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14/07/1977 | CEDH | N°7629/76

CEDH | X. c. REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE


APPLICATION/REQUÉTE N° 7629/76 Heinz KRZYCKI v/the FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY Heinz KRZYCKI c/REPUBLIQUE FEDÉRALE D'ALLEMAGN E DECISION of 14 July 1977 on the admissibility of the application DÉCISION du 14 juillet 1977 sur la recevabilité de la requêt e
Artic% 5, paragraph I of the Convention : Preventive detention after decision of revocation of conditional release, the latter declsion being subsequently quashed . Article 5, paragraph 5 of the Convention : Dismissal of a claim for compensation for a period of detention executed on the basis of a decision which is subseq

uent/y annulled. Article 26 of the Convention : Exhaustion of ...

APPLICATION/REQUÉTE N° 7629/76 Heinz KRZYCKI v/the FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY Heinz KRZYCKI c/REPUBLIQUE FEDÉRALE D'ALLEMAGN E DECISION of 14 July 1977 on the admissibility of the application DÉCISION du 14 juillet 1977 sur la recevabilité de la requêt e
Artic% 5, paragraph I of the Convention : Preventive detention after decision of revocation of conditional release, the latter declsion being subsequently quashed . Article 5, paragraph 5 of the Convention : Dismissal of a claim for compensation for a period of detention executed on the basis of a decision which is subsequent/y annulled. Article 26 of the Convention : Exhaustion of domestic remedies . It is not appropriate to require that the Convention be invoked before the national authorities-even where this was feasible- where a request based on an equivalent provision of domestic law was presented and all rights of appeal have been exercised . Article 26 of the Convention : 6 months' rule starts running from the date of dismissal of a claim for compensation, if the /atrer would lead to redress of the alleged violation .
A rtic% 5 paragraphe 1, de la Convention : Détention de sûreté subie après réintégration, la décision de réintégration étant annulée par la suite . Article 5, paragraphe 5, de la Convention : Rejet d'une demande de réparation pour une période de détention subie en exécution d'une décision annulée par la suite. Article 26 de la Convention : Epuisement des voies de recours internes . ll n'y a pas lieu d'exiger que la Convention air été invoquée devant les autorités nationales - quand bien même c'eût été possible - lorsqu'une demande fondée sur une disposition équivalente du droit interne a été présentée et que tous les recours ont été exercés .
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Article 26 de la Convention : Délai de six mois compré à parrir du rejet d'une demande d'indemnisation, lorsque celle-ci aurait constirué le redressement de la violation alléguée .
IlranCars : voir p . 160I
THE FACTS
The applicant is a German citizen born in 1928 and living in Berlin . He is represented before the Commission by Mr B . Hummel, barrister in Stuttgart . In December 1969 the applicant was convicted and sentenced by the Regional Court (Landgericht) in Baden-Baden . The Court ordered the applicant's preventive detention ISicherungsverwahrungl . On 30 September 1971 the Regional Court ordered the applicant's conditional release from preventive detention under Sections 42f and 42h of the Penal Code IStGBI . However the Regional Court revoked this conditional release by order of 3 December 1971 on the ground that the applicant had not met the conditions for his release According to the findings of the Court the applicant had disrespected the orders given to him by the probation officer IBewéhrungshelferl and he had repeatedly insulted and menaced the probation officer and his family . On 19 January 1972 the Regional Court, which had in the meantime heard the applicant personally, decided to maintain its order of 3 December 1971 . Subsequently the applicant was again detained from 4 December 1971 until 8 June 1972 At the appGcant's appeal Isofortige Beschwerde) the Court of Appeal in Karlsruhe quashed on 5 June 1972 the Regional Court's orders of 3 December 1971 and 19 January 1972 . The Court of Appeal found that these orders were not justified taking into account all the circumstances of the case . --- - The applicant then brought a claim for compensation alleging that from 4 December 1971 to 8 June 1972 he had been wrongly detained . The Regional Court in Baden-Baden dismissed the claim on 11 April 1973 and the Court of Appeal in Karlsruhe rejected the applicant's appeal (sofortige Beschwerde) by decision IBeschlussl of 22 May 1973 . The Court of Appeal stated that according to the Act on Compensation for measures taken in the Course of Criminal Prosecution (Ges ü . die Entschddigung für Strafverfolgungsmassnahmen) a claim for compensation was only given in cases where a conviction or an order concerning preventive detention or other preventive and educative measures was quashed or mitigated in consequence of retrial proceedings (Wiederaufnahmeverfahren) or normal criminal proceedings (Strafverfahren) . The applicant lodged a constitutional appeal against the Appeal Court's decision but this appeal was, on 30 January 1974, rejected by three judqes of the Federal Constitutional Court as being inadmissible
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Complaint s The applicant points out that according to the findings of the Coun of Appeal in Karlsruhe (decision of 5 June 1972) the Regional Court in Baden-Baden wrongly revoked his conditional release . He alleges a violation of Article 5, § 1 of the Convention because the Regional Court's decisions of 3 December 1971 and 19 January 1972 led to his re-arrest and detention . He claims compensation under Article 5, § 5 of the Convention .
PROCEEDINGS BEFORE THE COMMISSIO N On 11 December 1976 the Commission decided to communicate the application for observations on admissibility . The respondent Government was consequently invited to submit their obse rv ations before 15 Februa ry 1977 . The observations were submitted on that date and the applicant was then invited to reply before 8 March 1977 . On 1 June 1977 the applicant's representative wrote that he had nothing to add to his previous submissions . He requested the Commission to decide in the applicant's favour .
Respondent Government's Observations on Admissibilit y 1 As to Art . 5, paragraph I of the Convention a . The tinal domestic decision as regards the applicant's detention from 4 December 1971 to 8 June 1972 was the decision of the Court of Appeal in Karlsruhe dated 5 June 1972 . The application was not lodged within six months after this decision and should therefore be rejected for non-observance of the six month time limit (Article 26 of the Conventionl . b . The complaint under Article 5, § 1 of the Convention was also manifestly ill-founded . The applicant, being a dangerous habitual criminal, had been sentenced with final and binding effect to imprisonment and subsequent preventive detention . By decision of 3 December 1971 the Regional Court in Baden-Baden did not order preventive detention as such, but merely revoked the applicant's conditional release from this preventive detention . The applicant's preventive detention between 4 December 1971 and 8 June 1972 was therefore justified under Article 5, § 1(a) of the Convention . Although the decision of the Regional Court in Baden-Baden dated 3 December 1971 was quashed by the Court of Appeal on 5 June 1972 a closer analysis ot the reasons given for the Court of Appeal's decision showed that the Regional Court's decision of 3 December 1971 was not based on a violation of domestic law . It was true that the Court of Appeal was of the opinion that the revocation of the conditional release from preventive detention was ordered "wrongly" . But the Court of Appeal reached this conclusion merely by assessing the facts leading to the revocation of the release from preventive detention in a
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sense more favourable to the applicant than the lower Court did . The Court of Appeal, too, found that the applicant had acted contrary to . the conditions imposed on him, that he had improperly insulted and threatened the probation officier, and that there had been some misbehaviour also in other respects . It held, however, that this misbehaviour had not carried such a weight as to lead to the result that the applicant "would immediately be deprived again of the chance rightly granted to him after many years during which he has been deprived of liberty" Ipage 5 of the Appellate Court's decisionl . The fact that the applicant was given a second chance by the Court o f Appeal did not, therefore, allow the conclusion to be drawn that the revocation of the suspension of preventive detention, which was caused by the applicant himself, was in contravention of German law and thus not "lawful" within the meaning of Article 5 (1) (a) of the Convention .
2 . As to Article 5, paragraph 5 of the Convention a . The applicant unsuccessfully claimed compensation for detention undér the provisions of the Act on Compensation for Measures taken in the Course of Criminal Prosecution . However, the decisions given in this respect did not prejudice the question whether the applicant had an enforceable right to compensation under Article 5, § 5 of the Convention . A compensation claim under this provision must be brôught before the civil courts Icf . judgment of the Federal Court given on 10 January 1966, published in BGHZ 45, pp . 30, 34 et seq .) . The applicant had so far failed to prefer a claim based on Article 5, § 5 of the Convention and had thus not exhausted domestic remedies . This part of the application was also manifestly ill-founded . According t o .b Article 5, § 5 of the Convention, compensation could be claimed only for deprivation of liberty executed in contravention of Article 5 of the Convention . As had been argued before, this prerequisite was not present in this case .
THE LAW The applicant has complained that for six months he was wrongly held in preventive detention in violation of his right to liberty as guaranteed by Article 5, § 1 of the Convention .
1 . The respondent Government have argued that the six months time-limit of Article 26 of the Convention has not been respected because the final decision with regard to this complaint was that of the Court ot Appeal in Karlsruhe which was given on 5 June 1972, while the application was not lodged before 13 February 1974, that is môre than six months later . However, it has to be noted that if the applicant had in fact been wrongly held in preventive detention,for the period in question, as seems to be indicate d
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by the Appeal Coun's decision of 5 June 1972, the only possible reparation for the consequences of the alleged violation of Article 5, § 1 of the Convention would have been compensation payment . Therefore the Commission considers that if the applicant first tried to obtain compensation before complaining to the Commission, the proceedings instituted by him under the Act on Compensation for Measures taken in the Course of Criminal Prosecution must in these circumstances be considered to form part of the domestic remedies in the sense of Article 26 of the Convention . The final decision as regards the applicant's compensation claim was given by the Federal Constitutional Court on 30 January 1974 . Consequently the applicant has respected the six months time-limit as he introduced his application on 13 February 1974 . 2 . Insofar as the case raises an issue under Article 5, § 5 of the Convention, the respondent Government have argued that in this respect the applicant did not exhaust domestic remedies because an alleged claim under Article 5 . § 5 could be raised before the German civil courts . However, the applicant raised before the German criminal courts a compensation claim under the Act on Compensation for Measures taken in the Course of Criminal Prosecution . This Act can be considered to go normally beyond Article 5, § 5 of the Convention Icf Kleinknecht, Kommentar zur Strafprozessordnung, 33 . Aufl ., 1977, Anhang A4, Art . 5 MRK Anm . 5, RNr . 10) because it provides for compensation in cases where it is found later that a conviction and sentence was wrong while Art . 5, § 5 provides for compensation only in cases where the formal requirements set out in paragraphs 1-4 of Article 5 have not been met . If in a given case the German Act is applied in a manner not in conformity with Article 5, § 5 of the Convention the applicant cannot be required to bring a claim under Article 5, § 5 before a different court . As the Federal Government points out the German courts can apply Article 5, § 5 directly . Since a specific procedure has been introduced by the German legislature for compensation claims regarding criminal procedures it would seem normal that the Courts competent for this procedure apply Article 5, § 5 of the Convention . If they do not the applicant has done what he can reasonably be expected to do . The Commission therefore finds that the applicant, in pursuing a compensation claim under the said Act, exhausted domestic remedies also with regard to the question of compensation under Article 5, § 5 . 11 .
With regard to the question whether under Article 27, § 2 the application is inadmissible as being manifestly ill-founded, the Commission finds that the issues under Article 5 . §4 1 and 5 of the Convention raise questions of law and fact which are also of a general interest for the application of the Convention . Having carried out a preliminary examination of the information and arguments submitted by the parties, the Commission considers that the determination of these questions must depend upon an examination of the merits .
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Consequently the application cannot be declared manifestly ill-founded within the meaning of Article 27, paragraph 2 of the Convention . Now therefore the Commissio n DECLARES ADMISSIBLE and retains the application, without in any way prejudging the merits of the case .
(TRADUCTION) EN FAI T Le requérant, né en 1928, est un ressortissant allemand et vit à Berlin . Il est représenté devant la Commission par Me B . Hummel, avocat à Stuttgart . En décembre 1969, le requérant a été reconnu coupable et condamné par le tribunarrégional (Landgericht) de Baden-Baden qui a ordonné sa détention à titre de mesure de sùreté (Sicherungsverwahrung) . Le 30 septembre 1971, le tribunal régional a ordonné la libération conditionnelle du requérant en venu des articles 42 .f et 42 .h du Code pénal IStGBI . Toutefois, par une décision en date du 3 décembre 1971, le tribunal a révoquA cette libération conditionnelle pour la raison que le requérant n'avait pas satisfait aux conditions de sa libération . Selon le tribunal, le requérant n'avait pas respecté les injonctions qui lui avaient étA donnAes par l'agent de probation (Bewïhrungshelfer) et il avait à plusieurs reprises insulté et menacé celui-ci ainsi que sa famille . Le 19 janvier 1972, le tribunal régional, qui avait entre-temps entendu le requérant en personne, a décidé de maintenir sa décision du 3 décembre 1971 . A la suite de quoi le requérant a été à nouveau détenu du 4 décembre 1971 au 8 juin 1972 . Le requérant ayant interjeté un recours immédiat (sofortige Beschwerde), la cour d'appel de Karlsruhe a cassé les décisions du tribunal régional du 3 décembre 1971 et du 19 janvier 1972 . La cour d'appel a estimé que ces décisions n'étaient pas justifiées compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire . Le requérant a alors introduit une demande de réparation en alléguant qu'il avait été détenu à ton du 4 décembre 1971 au 8 juin 1972 . Le tribunal régional de Baden-Baden a rejeté la demande le 11 avril 1973 et la cour d'appel de Karlsruhe a rejeté le recours immédiat (sofortige Beschwerde) du requérant par décision (Beschluss) du 22 mai 1973 . La cour d'appel a déclaré qu'en vertu de la loi sur l'indemnisation pour les mesures prises au cours de poursuites pénales (Ges . u . die Entschédigung für Strafverfolgungsmassnahmen) l'indemnisation n'était accordée que dans les cas où une condamnation ou une décision concernant l a
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détention à titre de mesure de sûreté ou d'autres mesures de sOreté ou éducatives était cassée ou modérée à la suite d'une procédure de révision IWiederaufnahmevertahrenl ou d'une procédure normale IStrafverfahrenl . Le requérant a formé un recours constitutionnel contre la décision de la cour d'appel, mais ce recours a été déclaré irrecevable le 30 janvier 1974 par trois juges de la Cour constitutionnelle fédérale .
Griefs Le requérant fait valoir que, conformément à la décision de la cour d'appel de Karlsruhe (du 5 juin 1972), c'est à tort que le tribunal régional de Baden-Baden a révoqué sa libération conditionnelle . Il allégue une violation de l'article 5, § 1 de la Convention au motif que les décisions du tribunal régional du 3 décembre 1971 et du 19 janvier 1972 ont abouti à sa nouvelle arrestation et détention . Il réclame une indemnisation au titre de l'article 5, § 5 de la Conventio n PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSIO N Le 11 décembre 1976 , la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur pour observations sur la recevabilité . Le Gouvernement défendeur a été en conséquence invité à présenter ses observations avant le 15 février 1977 . Ces derniéres ont été soumises à ladite date et le requérant a alors été invité à y répondre avant le 8 mars 1977 . Le 1•r juin 1977, le représentant du requérant a écrit qu'il n'avait rien à ajouter à sa précédente argumentation . Il a demandé à la Commission de se prononcer en faveur du requérant . Observations du Gouvernement défendeur sur la recevabilit é Quant à/'artic% 5, § 1 de la Conventio n a . La décision interne définitive en ce qui concerne la détention du requérant du 4 décembre 1971 au 8 juin 1972 était la décision de la cour d'appel de Karlsruhe en date du 5 juin 1972 . La requéte n'a pas été introduite dans les six mois qui ont suivi ladite décision et elle doit donc Ptre rejetée pour nonobservation du délai de six mois (article 26 de la Convention) . b . La plainte formulée au titre de l'article 5, § 1 de la Convention est aussi manifestement mal fondée Le requérant, qui est un dangereux récidiviste, a été condamné avec effet détinitif et obligatoire à l'emprisonnement et à une détention de sOreté subséquente . Par sa décision du 3 décembre 1971, le tribunal régional de Baden-Baden n'a pas ordonné la détention de sOreté en tant que telle, mais a simplement révoqué la libération conditionnelle de la détention de sOreté . La détention de sOreté du requérant entre le 4 décembre 1971 et le 8 juin 1978 était donc justifiée au regard de l'article 5 111 lal de la Convention . Bien que la décision du tribunal régional de Baden-Baden en date du 3 décembre 1971 ait été cassée le 5 juin 1972 par la cour d'appel, un examen plu s
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approfondi des raisons étayant la décision de la cour d'appel a montré que la décision du tribunal régional du 3 décembre 1971 ne consacrait pas une violation du droit interne . II est vrai que la cour d'appel a estimé que la révocation de la libération conditionnelle de la détention de sùreté avait été ordonnée « à tort » . Mais la cour d'appel est parvenue à cette conclusion simplement en appréciant les faits ayant conduit à la révocation de la libération de la détention de sùreté dans un sens plus favorable au requérant que l'instance inférieure ne l'avait fait . La cour d'appel a elle aussi jugé que le requérant avait agi contrairement aux conditions qui lui avaient été imposées, qu'il avait insulté et menacé de façon inconvenante l'agent de probation et qu'il s'était également mal comporté à d'autres égards . Toutefois, elle a estimé que cette conduite n'avait pas été grave au point d'avoir pour résultat que le requérant « soit immédiatement privé une nouvelle fois de la chance qui lui avait été accordée à juste titre après de nombreuses années pendant lesquelles il avait été privé de liberté » (page 5 de la décision de la cour d'appel) . Le fait que le requérant se soit vu donner une seconde chance par la cour d'appel ne permettait donc pas de conclure que la révocation de la suspension de la détention de sùreté, révocation provoquée par le requérant lui-même, était contraire au droit allemand et, partant, n'était pas « réguliére » au sens de l'article 5 111 lal de la Convention .
2 . Quant à l'article 5, § 5 de la Conventio n a . Le requérant a vainement demandé réparation de sa détention conformément aux dispositions de la loi sur l'indemnisation pour les mesures prises au cours de poursuites pénales . Toutefois, les décisions rendues à cet égard n'ont pas préjugé la question de savoir si le requérant avait un droit à réparation en vertu de l'article 5, § 5 de la Convention . Une demande de réparation au titre de ladite disposition doit être introduite devant les tribunaux civils (cf . l'arrêt de la Cour fédérale de Justice rendu le 10 janvier 1966, publié dans BGHZ 45, pp . 30, 34 et suivantes) . Jusqu'à présent, le requérant n'a pas introduit de demande fondée sur l'article 5, § 5 de la Convention et n'a donc pas épuisé les votes de recours internes . b . Cette partie de la requête est également manifestement mal fondée . Conformément à l'article 5, § 5 de la Convention, une indemnité ne peut être réclamée que lorsque la privation de liberté a été exécutée en violation de l'article 5 de la Convention . Ainsi qu'il a été démontré plus haut, tel n'a pas été le cas dans la présente affaire .
EN DR01 T Le requérant se plaint d'avoir été maintenu à tort en détention à titre de mesure de sùreté pendant six mois en violation de son droit à la liberté, tel qu'il est garanti par l'article 5, § 1 de la Convention .
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1 . Le Gouvernement défendeur a fait valoir que le délai de six mois prévu à l'article 26 de la Convention n'a pas été respecté, étant donné que la décision définitive en ce qui concerne cette plainte était celle de la cour d'appel de Karlsruhe qui a été rendue le 5 juin 1972, alors que la requête n'a été introduite que le 13 février 1974, soit plus de six mois plus tard . Toutefois, il convient de noter que si le requérant a effectivement été maintenu à tort en détention de sûreté pendant la période en question, ainsi qu'il semble ressortir de la décision du 5 juin 1972 de la cour d'appel, la seule réparation possible pour les conséquences de la violation alléguée de l'article 5, § 1 de la Convention aurait été le versement d'une indemnité . C'est pourquoi la Commission estime que si le requérant a d'abord essayé d'obtenir une indemnité avant de se plaindre devant la Commission, la procédure engagée par lui en venu de la loi sur l'indemnisation pour les mesures prises au cours de poursuites pénales doit, dans ces circonstances, être considérée comme faisant partie des voies de recours internes au sens de l'article 26 de la Convention . La décision définitive en ce qui concerne la demande de réparation du requérant a été rendue par la Cour constitutionnelle fédérale le 30 janvier 1974 . En conséquence, le requérant a respecté le délai de six mois puisqu'il a introduit sa requète le 13 février 1974 . 2 . Dans la mesure où l'affaire souléve un probléme sous l'angle de l'article 5, § 5 de la Convention, le Gouvernement défendeur a soutenu qu'à cet égard le requérant n'avait pas épuisé les voies de recours internes parce qu'il eût été possible de saisir les tribunaux civils allemands d'une demande fondée sur l'article 5, § 5 . Toutefois, le requérant a introduit devant les tribunaux pénaux allemands une demande de réparation au titre de la loi sur l'indemnisation pour les mesures prises au cours de poursuites pénales . On peut considérer que cette loi va normalement plus loin que l'article 5, § 5 de la Convention Icf . Kleinknecht, Kommentar zur Strafprozessordnung, 33, Aufl ., 1977, Anhang A4, Art . 5 MRK Anm . 5, RNr . 10) car elle prévoit l'indemnisation dans les cas où il est constaté ultérieurement qu'une condamnation et une peine étaient injustifiées, alors que l'article 5, § 5 ne prévoir l'indemnisation que dans les cas où les conditions précises énoncées aux paragraphes 1 à 4 de l'article 5 n'ont pas été remplies . Si dans un cas d'espéce ta loi allemande est appliquée d'une façon non conforme à l'article 5, § 5 de la Convention, on ne peut exiger du requérant qu'il fasse valoir ses droits au titre de l'article 5, § 5 devant un autre tribunal . Ainsi que le Gouvernement fédéral le fait remarquer, les tribunaux allemands peuvent appliquer l'article 5, § 5 directement . Puisque le législateur allemand a introduit une procédure spécifique pour les demandes de réparation concernant les poursuites pénales, il semblerait normal que les tribunaux compétents en ce qui concerne cette procédure appliquent l'article 5, § 5 de la Convention . S'ils ne l'appliquen t
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pas, le requérant a fait ce que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui . En conséquence, la Commission estime qu'en présentant une demande de réparation en vertu de ladite loi, le requérant a épuisé les voies de recours internes également en ce qui concerne la question de la réparation au titre de l'article 5, § 5 . II . S'agissant de la question de savoir si, au regard de l'article 27, § 2, l a requéte est irrecevable comme étant manifestement mal fondée, la Commission estime que les griefs formulés au titre de l'article 5, §4 1 et 5 de la Convention soulèvent des questions de droit et de fait qui présentent également un intér2t général pour l'application de la Convention . Après avoir procédé à un premier examen des informations et arguments soumis par les parties, la Commission considére qu'une décision sur ces questions ne peut intervenir qu'aprés un examen du fond de l'affaire . Il s'ensuit que la requéte ne peut être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention .
Par ces motifs, la Commissio n DECLARE RECEVABLE et retient la requête, tout moyen de fond étant réservé .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 7629/76
Date de la décision : 14/07/1977
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Struck out of the list

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 9-1) LIBERTE DE RELIGION


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1977-07-14;7629.76 ?

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