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06/12/1977 | CEDH | N°7648/76

CEDH | X. c. SUISSE


APPLICATION/REQUETE N° 7648/7 6
X . v/SWITZERLAN D X . c/SUISS E DECISION of 6 December 1977 on the admissibility of the application DÉCISION du 6 décembre 1977 sur la recevabilité de la requét e
Article 5, paragraph 1(a) of the Convention : Administrative decision ordering renewed detention for a minimum of 5 years of a convict released on probation . Nature of such decision ? Complaint declared admissibfe . Article 5, paragraph 4, of the Convention : Does a public law appeal to the Swiss Federal Court against a decision to renew the detention of a convict released on pro

bation comply with the requirements of Article 5, paragraph 4? ...

APPLICATION/REQUETE N° 7648/7 6
X . v/SWITZERLAN D X . c/SUISS E DECISION of 6 December 1977 on the admissibility of the application DÉCISION du 6 décembre 1977 sur la recevabilité de la requét e
Article 5, paragraph 1(a) of the Convention : Administrative decision ordering renewed detention for a minimum of 5 years of a convict released on probation . Nature of such decision ? Complaint declared admissibfe . Article 5, paragraph 4, of the Convention : Does a public law appeal to the Swiss Federal Court against a decision to renew the detention of a convict released on probation comply with the requirements of Article 5, paragraph 4? Complaint declared admissible . Articfe 6, paragraph 1 of the Convention : A decision ordering the renewed detention of a convtct released on probation does not concern "the determination of a criminal charge" . Rights not guarenteed : The Convention does not guarantee, as such, the right to have the execution of a sentence suspended.
Article 5, paragraphe 1, lettre ( a) de la Convention : Décision administrative, pottant réintégration pour 5 ans au moins d'un condamné libéré conditionnellement . Nature d'une telle décision ? Grief déclaré recevable . Article 5, paragraphe 4, de la Convention : Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral suisse contre la réintégration d'un condamné libéré conditionnellement répond-il aux exigences de l'article 5, paragraphe 4 ? Grief déclaré recevable . Article 6, paragraphe 1, de la Convention : La décision ordonnant la réintégration d'un condamné fibéré conditionnellement ne porte pas sur K le bien-fondé d'une accusation en matiére pénale » . Droit non garanti : La Convention ne garantit, comme tel, aucun droit A/a suspension de 1'exécution d'une peine .
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(English : see p
EN FAIT
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Les faits de la cause peuvent se résumer comme sui t Le requérant, de nationalité suisse, né en 1928, a une formation de technicien-radio et a son domicile à Lausanne ' 1 . II ressort du dossier que le requérant a de nombreux antécédents judiciaires . Son casier judiciaire fait mention d'une vingtaine de condamnations, se situant entre 1947 et 1974, du chef d'infractions contre le patrimoine . En particulier, par jugements du 3 mars 1960 et du 2 avril 1965, le tribunal correctionnel de Lausanne a ordonné le renvoi du requérant dans une maison d'internement pour une durée indéterminée conformément à l'article 42 du Code pénal suisse . " 2 . Le requérant est une nouvelle fois condamné le 14 août 1974 par le tribunal correctionnel de Lausanne du chef de vols par métier, dommages à la propriété, faux, conduite sans permis, perte de maitrise de véhicule, fuite après accident et ivresse au volant, à une peine de prison ferme d'une durée d'un an sous déduction de 63 jours de détention préventive . Cette peine a été absorbée par l'internement Il ressort de ce jugement que pour fixer la quotité de la peine, le tribunal a estimé devoir tenir compte de la répétition des infractions dans un court laps de temps et aussi du fait que ces infractions ont été commises alors que l'accusé bénéficiait d'un congé accordé par l'établissement de Crételongue loù il était internél pour les fêtes de fin d'année Ce tribunal a également jugé opportun de prendre en considération la responsabilité légérement restreinte de l'accusé a Etant donné que l'autorité administrative sera certainement appelée à prolonger la mesure d'internement prise à l'égard de l'accusé en raison des délits faisant l'objet du présent jugement, il estime superflu de prononcer une nouvelle mesure d'internement au sens de l'article 42 du Code pénal . » Le requérant qui, aux termes de ce jugement, aurait dû avoir purgé la peine en juillet 1975, demeure interné . Le 28 août 1975, il bénéficie d'une mesure d e
Le requéranr est représenté devant la commission par Me Jean Lob, avocat à Lausenne . Artic/e 42 5 1 : « Le juge pourra remplacer l'exécution d'une peine de . réclusion ou d'emprisonnement par l'internement si, aprés avoir déié commis de nombreux crimes uu délits intentionnels en raison desquels il a été privé de liberté pour une durée globale d'au moins deux ans par des peines de réclusion ou d'emprisonnement, suit par une mesure d'éducation au travail ou aprés avoir déjà été interné comme délinquant d'habitude au lieu de subir des peines privatives de liberté, le délinquant commet, dans les cinq ans qui suivent sa libération définitive, un nouveau crime ou déll intentionnel qui dénore sun penchant à la délinquance . n 4 4 : « L'interné demeurera dans l'établissement pendant une durée é Gale aux deux tiers de la peine, mais d'au moins trois ans, déduction faite de la détention préventive imputée larticle 691 . L'autorné compétente ordonnera la libération condlionnelle pour trois ans au moment où le déla i minimum fo xé pour cetre libération est écoulé, si l'internement ne paral plus nécessaire ; elle astreindra le libéré au patronage . En cas de réintépration, le n D uvel internement durera en réple eénérale au moins cinq ans . n
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libérationconditionnelle avec effet au 8 septembre 1975 . Les conditions de cette libération sont les suivante s -
délai d'épreuve trois ans patronage trois ans ; conduite ne donnant lieu à aucune plaint e révocation de la libération conditionnelle en cas d'inobservation des conditions ci-dessus ou de nouveau délit commis durant le délai d'épreuve .
3 . Le requérant est encore arrété le 9 octobre 1975 sous l'inculpation de vols par métier et placé en détention préventive . Le 25 mars 1976 le tribunal correctionnel du district de Lausanne condamne le requérant à une peine de prison de sept mois sur laquelle a été imputée la période de détention préventive subie I168 jours : soit 5 mois et 18 joursl . Le requérant devait être élargi le 9 mai 1976 . Or, le 5 mai, le requérant est informé de la décision du Chef du Département de la Justice du canton de Vaud, du 4 mai 1976, prononçant la révocation de la libération conditionnelle et la réintégration du requérant aux Ets . de la Plaine de l'Orbe, conformément à la décision de la Commission de libération du 28 août 1975 sus-mentionnée et aux dispositions de l'article 45, paragraphe 3 du Code pénal suisse' . Cette décision est intervenue parce que les délits, objet du jugement du 25 mars 1976, ont été commis pendant le délai d'épreuve de trois ans imposé au requérant par la Commission de libération le 28 aotit 1975, c'est-é-dire entre le 15 septembre et le 8 octobre 1975 . Le requérant attaque cette décision au moyen d'un recours de droit administratif auprés du Tribunal fédéral ICour de cassation pénalel, qui est rejeté par arrêt du 21 mai 1976 . Dans son arrêt, la Cour fait valoir que le requérant n'a pas fait appel du jugement du tribunal correctionnel du 25 mars 1976, que ce jugement a ainsi acquis force de chose jugée et que dans « une telle hypothése, l'autorité compétente n'a pas eu d'autre alternative que d'ordonner la réintégration en application de l'article 45, paragraphe 3 qui dispose :'Si le libéré commet pendant le délai d'épreuve un crime ou un délit pour lequel il est condamné sans sursis à une peine privative de liberté de plus de trois mois, l'autorité compétente proposera au juge l'exécution des peines suspendues ou ordonnera la réintégration' . n GRIEFS Les griefs du requérant peuvent se résumer comme suit : Le requérant conteste ce qu'il qualifie d'internement administratif pour une durée indéterminée . II s'éléve contre la décision de révocation proprement dite, son internement y consécutif et invoque à cet égard les articles 5 et 6 de la Convention . • Arricle 45, 4 3 : « Si le libér6 commer pendant le délai d'épreuve un crime ou un délh pour lequel il est condamné sans aurais à une peine privetive de liberté de plus de trois mois, l'autorité compétente proposera au juge l'exécution des peines suspendue9 ou ordonnera la réintépration . n
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II fait valoir notamment que, libéré le 8 septembre 1975, il avail purgé à cette date plus que le monlant de la peine (12 mois moins 63 jours de détention préventive) à laquelle il avait été condamné par jugement du 14 août 1974, qu'on aurait donc dù le mettre en liberté dés le 25 iuillet 1975 . II était donc impossible, de l'avis du requérant, qu'il bénéficiât le 28 aoùt 1975 d'une remise de peine partielle . II reconnaît étre ce qu'il est convenu d'appeler « un délinquant d'habitude » Toutefois, s'il a été privé de liberté la majeure partie de sa vie, ce n'est pas en raison des peines auxquelles il a été condamné par des tribunaux 123 mois), mais en raison de « l'internement administratif » qui lui a été appliqué parce qu'il est délinquant d'habitude ( 115 mois) (artlcle 42 du Code pénal suisse) .
ARGUMENTATION DES PARTIE S Dans leurs observations écrites sur la recevabilité de la requète, les parties ont présenté l'argumentation suivante :
A Quant à une éventuelle violation de l'article 5, paragraphe 1 al de la Conventio n 1 . Selon le Gouvernement défendeur, il y a lieu de distinguer entre décision d'internement et exécution de cette décision . a . La décision d'internement a été prononcée par un tribunal compétent, elle est donc conforme aux exigences de l'article 5, paragraphe 1 a) . Dans le cas du requérant, le tribunal correctionnel de Lausanne a rendu deux décisions d'internement, en date du 3 mars 1960 et du 2 avrd 1965 . II s'agit donc bien, contrairement à ce que prétend le requérant, d'une mesure prise par un tribunal en vertu de l'article 42 du Code pénal suisse . A cet égard le Gouvernement renvoie à la jurisprudence de la Commission dans laquelle celle-ci a conclu à la conformité avec l'article 5, paragraphe 1 a) de mesures impliquant une détention d'une durée indéterminée, prononcées par un tribunal compétent . b . L'exécution de l'internemen t L'autorité cantonale compétente a l'obligation d'examiner d'office la possibilité d'ordonner la libération conditionnelle . - Elle doit prendre une décision au moins une fois par an, pour la premiére fois aprés une durée égale aux deux tiers de la peine, mais d'au moins trois ans, déduction laite de la détention préventive imputée la«icles 45, paragraphe 1, alinéas 1 et 2 et 42, paragraphe 4, alinéa 1 - CPSI . La libération conditionnelle est ordonnée pour trois ans si l'internement ne parait plus nécessaire . Le libéré est astreint à un patronage larticle 42, paragraphe 4, alinéa 2 CPS1 . - Si le libéré commet pendant le délai d'épreuve un crime ou un délit pour lequel il est condamné sans sursis à une peine privative de liberté de plus de troi s
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mois, l'autorité compétente doit ordonner la réintégration (article 45, paragraphe 3 CPS ) . Si le libéré est condamné à une peine plus douce ou avec sursis, l'autorité compétente pourra renoncer à ordonner la réintégration (article 45, paragraphe 3, alinéa 2 CPS) . L'autorité compétente ordonnera également la réintégration si le libéré, au mépris d'un avertissement formel, persiste à enfreindre une régle de conduite, s'il se soustrait au patronage ou trompe la confiance mise en lui . Dans les cas de peu de gravité, elle peut renoncer à prononcer la réintégration (article 45, paragraphe 3, alinéa 3, CPS) . Si le libéré se conduit bien jusqu'S l'expiration du délai d'épreuve, sa libération sera définitive la«icle 45, paragraphe 4 CPSI . - En cas de réintégration, le nouvel internement durera en règle générale au moins cinq ans (article 42, paragraphe 4, alinéa 3 CPS) . Toutefois, une mesure de libération conditionnelle avant ce délai est possible, ainsi que l'a jugé le Tribunal fédéral (ATF 101 lb 32) . Enfin, la durée minimum de l'internement n'est pas absolue . Sur proposition de l'autorité compétente, le juge peut exceptionnellement mettre fin à l'internement avant l'expiration de sa durée minimum, si celui-ci ne se justifie plus et si les deux tiers de la durée de la peine sont écoulés (artlcle 42 . paragraphe 5 CPS) . Selon le Gouvernement défendeur, rien n'empêche que l'application des modalités d'exécution d'une privation de liberté (internement) décidée par le pouvoir judiciaire soit confiée à une autorité administrative au regard de l'article 5, paragraphe 1 a) . Dans le cas particulier, le Département de la Justice, de la Police et des Affaires militaires du canton de Vaud, constitue l'autorité compétente au sens de l'article 45, paragraphe 3 . En conclusion, la décision de l'autorité administrative ordonnant la réintégration n'est pas contraire à l'article 5, paragraphe 1 a) . 2 . L'argumentation du conseil du requérant est la suivant e La thése du Gouvernement défendeur est de soutenir que la libération conditionnelle entre dans le domaine de l'exécution des peines et constituent des mesures qui peuvent être de la compétence d'une autorité administrative . Or, il est superflu de répondre à cette argumentation car le requérant se borne à s'élever contre sa réintégration . A cet égard, il soutient que l'article 45 . paragraphe 3 serait compatible avec l'article 5, paragraphe 1 a) de la Convention dans l'hypothése où il ne conférerait qu'un pouvoir de préavis à l'autorité compétente mais cette disposition du Code pénal suisse est inconciliable avec cette disposition de la Convention en tant qu'elle lui attribue un pouvoir de décision . Le principe énoncé au paragraphe 1 a) de l'article 5 est fondamental et ne peut être interprété de façon restrictive . C'est au juge seul qu'il appartient de rechercher si les conditions d'une réintégration ou d'une nouvelle détention sont réalisées
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Souscrire à la thése du Gouvernement défendeur est dangereux en ce sens que cela pourrait conduire à réduire considérablement la garantie du « juge » et à étendre de façon excessive l'arbitraire de l'administration . Il suffirait que les tribunaux en viennent à décider systématiquement que tout délinquant n'est laissé ou remis en liberté qu'à la condition de ne pas commettre de nouveau délit, l'autorité administrative étant déclarée compétente pour statuer sur la réalisation ou la non-réalisation de cette condition . On arriverait ainsi à éluder l'article 5 de la Convention . Il faut au contraire poser le principe que toute personne qui se trouve en liberté, fùt-elle conditionnelle, ne peut être détenue ou réintégrée qu'après condamnation par un trlbunal compétent . Les juges qui ont eu à connaitre des nouvelles infractions du requérant auraient pu ordonner son internement, mais précisément ils ne l'ont pas fait . Dès lors, l'autorité administrative compétente ne pouvait priver le requérant de sa liberté, elle ne pouvait que proposer au juge de le réintégrer . B Quant à une éventuelle violation de l'article 5, paragraphe 4 de la Conventio n 1 . Sur le plan de l'application de l'article 5, paragraphe 4, le Gouvernement défendeur fait référence à l'arrêt de la Cour eur D .H . dans les affaires de vagabondage où celle-ci a constaté qu'un recours auprès d'un tribunal doit être ouvert lorsque la décision privative de liberté émane d'un organe administratif . Il soutient à cet égard que rien n'indique qu'il en va de même quand cette décision a été rendue par un tribunal statuant à l'issue d'une procédure judiciaire . Dans cette hypothése, le contrôle voulu par l'article 5, paragraphe 4 se trouve incorporé à la décision . Le Gouvernement conclut donc à l'inapplicabilité de l'article 5, paragraphe 4 . Dans l'hypothése où la Commission serait de l'avis que la garantie prévue à l'article 5, paragraphe 4 s'applique à la procédure d'exécution de l'internement et, plus particuliérement, à la décision ordonnant la réintégration dans une maison d'internement, le Gouvernement considére que le droit interne est conforme à cette dispositio n En effet, la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouverte larticle 98 gl, combiné avec l'article 100 fl a contrario de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943) . Dans le cas particulier, la décision attaquée date du 4 mai 1976 et le 21 mai le Tribunal fédéral prenait une décision sur le recours formulé le 11 mai 1976 . Il y a eu communication au requérant des motifs le 3 juin 1976 . Le Tribunal fédéral a donc « statué à bref délai » au sens de l'article 5, paragraphe 4 Le Gouvernement défendeur considére donc que la requête est dénuée de fondement tant par rapport à l'article 5, paragraphe 1 a) que par rapport à l'article 5 . paragraphe 4 .
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Pour conclure, le Gouvernement ajoute que si la Commission devait déclarer la requête recevable en tout ou en partie, il se réserve la possibilité de faire valoir d'autres arguments . 2 . Le conseil du requérant soutient pour sa part que la procédure de recours devant le Tribunal fédéral ne répond pas à la procédure prévue à l'article 5, paragraphe 4 . Le Tribunal fédéral s'est, eh effet, borné à entériner la compétence de l'autorité administrative .
EN DROI T 1 . Le requérant se plaint de la décision dont il a fait l'objet de la pan du Chef du Département de la Justice du canton de Vaud, en date du 4 mai 1976, portant révocation de la libération conditionnelle dont il bénéficiait et sa réintégration dans une maison d'internement, en venu des dispositions de l'article 45, paragraphe 3 nouveau du Code pénal suisse . Il allégue à cet égard la violation des articles 5 et 6 de la Convention . En particulier, il estime que l'internement pour une durée indéterminée, consécutif à la décision de révocation de la libération conditionnelle, constitue une privation de liberté que rien ne justifie au regard de l'article 5, lequel garantit à toute personne le droit à la libené et à la sOreté . 2 . Dans la mesure où le requérant se plaint de la décision portant révocation de la libération conditionnelle, il y a lieu de relever qu'aux termes de l'article 25, paragraphe 1, de la Convention, seule la violation alléguée d'un des droits et libertés reconnus dans la Convention peut faire l'objet d'une requéte formulée par une personne physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe de particuliers . Or, parmi les droits et libertés garantis par la Convention ni le droit à la suspension à l'essai de l'exécution d'une peine infligée par un tribunal en matière pénale ni le droit de continuer de bénéficier d'une telle suspension déjà accordée, ne figurent parmi les droits et libertés garantis par la Convention, ainsi d'ailleurs que la Commission l'a constaté notamment dans sa décision antérieure sur la recevabilité de la requête N° 2438/65, Rec . 25, p . 1 1111 . Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27, paragraphe 2 . 3 . En ce qui concerne l'allégation du requérant selon laquelle la décision ordonnant sa réintégration dans un établissement prévu à l'article 42 du Code pénal suisse serait contraire aux prescriptions de l'article 6, la Commission fait remarquer qu'en l'occurrence cette disposition n'est pas d'application car la décision mise en cause n'est pas une décision sur le « bien-fondé d'une accusation en matiére pénale » au sens de l'article 6, paragraphe 1 . Il s'ensuit que ce,grief doit également étre rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27, paragraphe 2 .
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4 . Le requérant s'éléve en outre et essentiellement contre son internement, qu'il qualifie e d'internement administratif n, pour une durée indéterminée et qui est la conséquence de la décision de révocation de la libération conditionnelle dont il bénéticiait . Aux termes de l'article 5, paragraphe 1 a Nul ne peut étre privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales a . s'il est détenu réguliérement aprés condamnation par un tribunal compétent n ; ....... 5 . La Commission constate que l'article 5, paragraphe 1 est d'application dans le cas d'espèce . L'internement du requérant constituait en effet une privation de liberté en ce sens que le requérant était placé contre son gré dans un établissenient prévu à l'article 42 du Code pénal suisse . Le Gouvernement défendeur ne conteste pas l'applicabilité de l'article 5 mais il estime que cetle privation de liberté est conforme à l'article 5, paragraphe 1 a) Il fait valoir que la décision d'internement est prononcée par un a tribunal compétent » .
En effet, l'internement d'un individu dans un établissement comme en l'espéce est prévu à l'article 42 du Code pénal suisse . Il s'agit d'une mesure qui est appliquée en tant que mesure de sOreté à des personnes pour lesquelles on note un penchant pour la délinquance L'internement constitue donc le substitut d'une peine et est prononcé par la juridictlon pénale de iugement à la suite d'un procés en bonne et due forme (article 42, paragraphe 1, du Code pénal suisse) Cet internement est prononcé pour une durée indéterminée . Une fois la décision judiciaire d'internement prise, l'autorité judiciaire n'intervient pratiquement plus, sauf en cas de libération conditionnelle pendant les trois premiéres années de l'internement larticle 42, paragraphe 5, du Code pénal suissel Aprés trois ans d'internement, seule a l'autorité compétente n peut décider de l'opportunité d'une mesure de libération conditionnelle (articles 42, paragraphe 4 et 45, paragraphe 1 du Code pénal suisse), de la révocation de celle-ci et de la réintégration de l'intéressé dans un établissement (article 45, paragraphe 3, du Code pénal suisse) . Dans le canton de Vaud l'autorité compétente est une autorité administrative : Le Département de la Justice, de la Police et des Affaires militaires (article 42 de la Loi du 18 septembre 1973 du canton de Vaud sur l'exécution des condamnations pénales et de la détention préventive et article 5 de la Loi du 26 novembre 1973 du canton de Vaud d'application du Code pénal suisse) . Dans cette derniére hypothése, à savoir la réintégration, l'autorité administrative intervient obligatoirement lorsque les conditions énoncées au paragraphe 3 de l'article 45 du Code pénal suisse sont réunies . L'internement demeure d'une durée indéterminée et aux termes de l'article 42, paragraphe 4, u il durera en régle générale au moins cinq ans e .
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Selon le Gouvernement défendeur, rien n'empéche que l'application des « modalités d'exécution » d'une privation de liberté décidée par le pouvoir judiciaire soit confiée à une autorité administrative au regard de l'article 5, paragraphe 1 al . Cette argumentation est contestée par le requérant qui soutient qu'il faut poser le principe que toute personne qui se trouve en liberté, fût-elle conditionnelle, ne peut être détenue ou réintégrée qu'aprés condamnation par un tribunal compétent . Les juges qui ont eu à connaitre des nouvelles infractions du requérant auraient pu ordonner son internement, mais précisément ils ne l'ont pas fait . Dès lors, l'autorité administrative ne pouvait priver le requérant de sa liberté, elle ne pouvait que proposer au juge de le réintégre r En effet, l'article 45, paragraphe 3 serait compatible avec l'article 5, paragraphe 1 a) s'il se bornait à ne conférer qu'un pouvoir de « préavis » à l'autorité administrative mais cette disposition du Code pénal suisse est inconciliable avec ladite disposition de la Convention parce qu'elle lui attribue un pouvoir de décisio n 6 . La Commission considère que la procédure dont le requérant a fait l'objet est en conformité avec les dispositions légales en vigueur en Suisse . Il lui appartient toutefois d'examiner si la mesure dont se plaint le requérant répond aux exigences de l'article 5, paragraphe 1 a) . Certes, la décision judiciaire d'internement rendue le 2 avril 1965 est prononcée, ainsi qu'on vient de le voir, par un « tribunal » dans le cadre d'une procédure judiciaire et ce pour une durée indéterminée (article 42 du Code pénal suisse) . Toutefois, les décisions ultérieures concernant l'internement Ilibération conditionnelle, réintégrationl sont du ressort exclusif de l'autorité administrative cantonale, sauf le cas de libération conditionnelle pendant les trois premières années de l'internement (article 42, paragraphe 5 du Code pénal suissel . Par conséquent, la réintégration, telle que dans le cas présent, a été ordonnée par l'autorité administrative cantonale qui est, en l'espéce, le Département de la Justice, de la Police et des Affaires militaires du canton de Vaud . Cette réintégration sera, aux termes de l'article 42, paragraphe 4, du Code pénal suisse, d'au moins cinq an s La Commission a été amenée à diverses reprises à étudier la question de savoir si des mesures similaires à celles dont se plaint le requérant impliquant une détention d'une durée indéterminée sont contraires à l'article 5, paragraphe 1 al . Lors de l'examen de certaines requêtes dirigées contre la République Fédérale d'Allemagne - en ce qui concerne la « Sicherungsverwahrung » voir par exemple la requête N° 99/55, Ann . 1, p . 160, et la requéte N° 138/55, Ann 1, p . 234 et contre le Danemark Irequète N° 2518/65, Ann . 8, pp . 371/375), la Commission est parvenue à la conclusion que ces mesures répondent aux exigences d e
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l'article 5, paragraphe 1 al parce qu'elles étaient prononcées par une autorrte judiciaire . Dans le cas du requérant, les deux seules décisions d'internement prononcées par le tribunal correctionnel de Lausanne se situent en date du 3 mars 1960 et du 2 avril 1965 . Dans les deux cas, la peine a été remplacée par le renvoi dans une malson d'internement pour une durée indéterminée, mais toutes les périodes d'internement subséquentes, notamment celle mise en cause, décidées par suite de nouvelles condamnations du requérant par des tribunaux compétents, ont été ordonnées par l'autorité administrative en vertu de l'article 45, paragraphe 3, du Code pénal suisse . La Commission estime, à la lumiére d'un examen préliminaire de l'argumentation des parties, que les problèmes soulevés par les griefs du requérant sous l'angle de l'article 5, paragraphe 1 a), notamment quant à la nature de la décision qui a ordonné sa réintégration, présentent des aspects d'une complexité telle qu'il ne saurait ètre statué à leur sujet qu'après examen au fond . 7 . La Commission a relevé d'office la question de l'applicabilité de l'article 5, paragraphe 4 de la Convention . Le Gouvernement défendeur soutient la thèse selon laquelle le contrôle de l'article 5, paragraphe 4 est incorporé à la décision d'internement prononcée à l'origine par l'organe judiciaire et que l'article 5, paragraphe 4 est donc inapplicable Il est fait référence à cet égard à l'Arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme relatif aux « Affaires de vagabondage » où celle-ci a constaté qu'un recours auprès d'un tribunal doit étre ouvert lorsque la décision privative de liberté émane d'un organe administrati f Le requérant soutient pour sa part que la procédure de recours devant le Tribunal fédéral ne répond pas à la procédure prévue à l'article 5, paragraphe 4 . Le Tribunal fédéral n'a pas statué sur la légalité de la détention . Il s'est en effet borné à entériner la compétence de l'autorité administrativ e La Commission considére que sur ce point également on se trouve en présence de problémes complexes qui ne sauraient ètre résolus que dans le cadre d'une procédure au fond . La Commission est donc d'avis que la requéte ne peut être considérée comme manifestement mal fondée au sens de l'article 27, paragraphe 2 de la Convention et qu'elle doit @tre déclarée recevabl e Par ces motifs, la Commissio n - Déclare irrecevables le grief du requérant ayant trait à la décision portant révocation de la liberté conditionnelle et le grief selon lequel la décision ordonnant la réintégration du requérant serait contraire aux prescriptions de l'article 6 de la Conventio n - Pour le surplus, déclare la requéte recevable, tout moyen de fond étant réservé .
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(TRANSLATION ) THE FACT S The facts of the case may be summarised as follow s The applicant, born in 1928, of Swiss nationality, was trained as a radio mechanic and resides in Lausanne . ' 1 . The case-file discloses that the applicant has previously been involved in numerous legal proceedings . His criminal record mentions approximately 20 convictions in the period between 1947 and 1974 on charges of offences against propert y In particular, the Lausanne Criminal Court sentenced the applicant, in its judgments of 3 March 1960 and 2 April 1965, to be sent to a detention centre for an indeterminate period, in accordance with Article 42 of the Swiss Penal Code ." 2 . The applicant was again convicted on 14 August 1974 by the Lausanne Criminal Court on counts of compulsive theft, damage to property, forgery, driving without a licence, loss of control of vehicles, failure to stop after an accident, drunken driving, and was sentenced to one year's imprisonment without remission, less 63 days spent on remand . This sentence was absorbed by the period of detention . It is apparent from the judgment that in fixing the length of the sentence, the court felt obliged to take into account the repetition of offences within a short space of time and also the fact that the offences were committed while the accused was on leave granted by the CrOtelongue Institution Iwhere he was detained) for the Christmas and New Year holiday period . The court also felt it advisable to take into consideration slightly diminished responsibility of the accused . It concluded, "Seeing that the administrative authority will certainly have to prolong the detenlion of the accused on account of the offences with which this judgment is concerned, it is felt to be unnecessary to issue a further order for detention under Article 42 of the Penal Code" . Although under the terms of his judgment the applicant should have completed his sentence in July 1975, he remained in detention . On 28 August 1975 ' The applicam is reprea6nted before the CommieaÎon by Me Jean Lob, a barrister practising in Lausenne .
" Artic/e 42, para. I :"Instead of enforcing a sentence of penal servitude or imprisonment, the coun may substitute detention if the offender, having already willully committed a number of crimes or correctional offences for which he has been deprived of his freedom for a total duration of at least 2 years, in the form either of sentences of penal servitude or imprisonment or of en order for education for work or having already been detained as e habitual offender in lieu of sentences involving deprivation of freedom, wilfully commits within 5 years of his final release e now crime or correctional offence indic9linp a criminal propensity . " Artic/e 42, para . 4 : "The detainee shall remain in the establishment for a period equivalent to two thirds of the sentence, but not less then 3 years after deduction of the period snent in remand lArticle 691 . Once the minimum period stipulated for such releaae has elapsed, the compatent euthority shall order conditional release for 3 yeam, it detention no lonper appears necessary, or shall require the released person to remain under suparvision IpatronaGel . In case of return to detention the new period shall as a rule last at least 5 years."
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he was granted conditional release with effect from 8 September 1975 . The conditions governing this release were as follow s - a probationary period of 3 years - supervision for 3 years ;
- conduct giving no cause for complain t - revocation of release in case of failure to comply with the above condition s or of any offence committed during the probationary period . 3 . The applicant was arrested again on 9 December 1975 on a charge of compulsive theft and remanded in custody On 25 March 1976 the Lausanne District Criminal Court sentenced hlm to 7 months' imprisonment, from which the period of remand was deducted 1168 days, ie 5 months and 18 days) . The applicant was due to be released on 9 May 1976 On 5 May . however, he was informed of a decision of 4 May 1976 by Head of the Department of Justice of the canton of Vaud revoking the declsion of conditional release and ordering his return to the Plaine de l'Orbe Institution, in accordance with the decision by the Release Board of 28 August 1975 mentioned above and the provisions of Article 45, paragraph 3 of the Swiss Penal Code . ' This decision was taken because 1he offences with which the judgment of 25 March 1976 was concerned had been committed during the 3-year probation period imposed on the applicant by the Release Board on 28 August 1975, namely between 15 September and 8 October 1975 . The applicant challenged this decision by way of an administrative law appeal to the Federal Court (Supreme Court of Criminal Appeal) . In rejecting this appeal in a judgment of 21 May 1976, the Court argued that the applicant had not appealed against the judgment of 25 March 1976 by the Criminal Court that that judgment had thus acquired the force of res judicata and that "this being so, the competent authority had no alternative but to order renewed detention in pursuance of Article 45, paragraph 3, which stipulates, 'If during the probationary period the released prisoner commits a crime or correctional offence for which he is sentenced to deprivation of liberty more than 3 months, without suspension of the sentence, the competent authority shall propose to the court that previous suspended sentences should be enforced, or shall order the offender to be returned to detention . "
COMPLAINT S The applicant's complaints may be summarised as follows : The applicant challenges what he describes as administrative detention for an indefinite period . He protests against the revocation order as such and his consequent dete ntion, as being in breach of Articles 5 and 6 of the Convention . ' Anic/e 45, para . 3 : "If during the proba t ionarv period the released prisoner commits a crime or correctional offence for which he is sentenced to deprivation of libeny lor more than 3 months, without suspension ol the sentence, the competent authority shall propose to the court that previous suspended sentences should be enlorced or shall order the offender to be returned to detention" .
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He argues, in particular that, when released on 8 September 1975, he had already served more than the period (12 months minus 63 days' remandl to which he had been sentenced by the judgment of 14 August 1974, and that he ought therefore to have been set free on 25 July 1975 . It was therefore impossible, in his opinion, that he should on 28 August 1975 benefit from partial remission of sentence . He acknowledges being what is customarily known as "a habitual offender" . Nevertheless, the fact that he has been imprisoned for the greater part of his life, is due not to the sentences passed on him by the courts (23 months) but to the "administrative detention" to which he has been subjected as a habitual offender (115 months) (Article 42 of the Swiss Penal Codel .
SUBMISSIONS OF THE PARTIE S In their written observations on the admissibility of the application, the parties submitted the following arguments A . As to Article 5, paragraph 1 lal of the Conventio n 1 . According to the respondent Government, a distinction should be drawn between a detention order and its enforcement . a . The detention order was issued by a competent court, and is thus in accordance with Article 5, paragraph 1 la t The Lausanne Criminal Court issued two detention orders in the applicant's case, on 3 March 1960 and 2 April 1965 . Contrary to what the applicant claims, the measure was thus in fact ordered by a court in pursuance of Article 42 of the Swiss Penal Code . In this respect, the Government refers to the Commission's case-law to the effect that measures taken by a competent court involving detention for an indefinite period are in accordance with Article 5, paragraph 1 lal . b . Enforcement of the detention orde r The competent cantonal authority is required to consider proprio motu the possibility of ordering conditional release . - It must take a decision after expiry of a period equivalent to two-thirds of the sentence, but not less than 3 years after deduction of the period spent in remand, and at least once a year thereafter (Articles 45, paragraph 1, subparagraphs 1 and 2, and 42, paragraph 4, sub-paragraph 1 of the Penal Codel . Conditional release is granted for 3 years if detention no longer appears necessary . The released detainee must remain under supervision (Article 42, paragraph 4, sub-paragraph 2 of the Penal Code) . - If, during the probationary period, he commits a crime or correctional offence for which he is sentenced to deprivation of liberty for more than 3 months, without suspension of sentences, the competent authority must order his retur n
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to detention (Article 45, paragraph 3 of the Penal Codel . It he is sentenced to a milder penalty, or if execution of the sentence is suspended, the competent authority may refrain trom returning him to detention IArticle 45, paragraph 3, sub-paragraph 2 of the Penal Code) . The competent authority shall also order his return to detention if, in defiance of a formal warning, he persists in breach i ng a rule of conduct, evades supervision or betrays the trust placed in him . In less serious cases, it may refrain from returning him to detention (Article 45, paragraph 3, sub-paragraph 3 of the Penal Code) . It his conduct is good until the probationary period expires, his release will become final IArticle 45, paragraph 4 of the Penal Codel . - If a released prisoner is returned to detention, the new period of detention will as a rule last for at least 5 years IArtlcle 42, paragraph 2, subparagraph 3 of the Penal Code) . Nevertheless, the Federal Court has ruled that conditional release may be granted before the end of this period (ATF 101 lb 32) . Finally, the minimum period of detention is not an absolute one At the proposal of the competent authority, the court may exceptionally terminate detention before expiry of the minimum period, if it is no longer justified and if two thirds of its duration have elapsed IArticle 42, paragraph 5 of the Penal Codel . According to the respondent Government, there is nothing in Article 5, paragraph 1 lal to prevent an administrative authority from being made responsible for implementing the conditions of dep rivation of liberty Idetentionl decided by the judicial authorities . In the case in point, the Department of Justice, Police and Military Affairs of the Canton of Vaud is the competent authority within the meaning of Article 45, paragraph 3 . In conclusion, the decision by the administrative authority to renew detention is not contrary to Article 5, paragraph 1 lal . 2 . The submission of applicant's counsel is as follows : The respondent Government maintains that conditional release is a matter concerning the enforcement of sentences and, as such, may fall within the competence of an administrative authority . It is unnecessary to reply to this argument, however, as the applicant is merely challenging his return to detention . He submits that Article 45, paragraph 3, of the Swiss Penal Code would be compatible with Article 5, paragraph 1 (a) of the Convention if it merely attributed advisory powers to the competent authority ; but It conflicts with Article 5, paragraph 1 lal in that it also assigns powers of decision to that authority . The principle embodied in Article 5, paragraph 1 lal is fundamental and cannot be interpreted restrictively . It is for the court alone to investigate whether the circumstances justify a return to detention or a further period of imprisonment .
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It would be dangerous to accept the respondent Government's argument, as this might lead to a considerable reduction in the judicial safeguard and to an excessive extension of arbitrary administrative powers . It would suffice for the courts to decide systematically that the offender should only be left at liberty or released on condition that he did not commit a new offence, the administrative authority being declared competent to decide whether or not this condition had been met ; in this way, Article 5 of the Convention could be circumvented . Instead the principle should be established that no individual at liberty, even under conditional release, may be imprisoned or returned to detention except after being sentenced by a competent court . The courts that had to try the applicant regarding the new offences could have ordered his detention, but they did not do so . The competent administrative authority could therefore not deprive the applicant of his liberty but could merely propose to the court that he should be returned to detention .
B . As to Article 5, paragraph 4 of the Conventio n 1 . To the question whether Article 5, paragraph 4 applies, the respondent Government reters to the judgment of the European Court of Human Rights in the Vagrancy cases, which found that an appeal to a court should be available when a decision involving deprivation of libeny was taken by an administrative body . The Government argues in this connection thai there is no reason to believe that the same should apply when the decision has been taken by a court at the end of judicial proceedings . In such cases the review provided for in Article 5, paragraph 4 is inherent in that decision . The Government therefore concludes that Article 5, paragraph 4 does not apply .
In the event of the Commission's taking the view that the safeguard provided in Article 5, paragraph 4 applies to the procedure for enforcing detention and, more particularly, to a decision ordering return to the detention centre, the Government submits that domestic law meets this requirement, considering that an administrative appeal to the Federal Court is possible IArticle 98 Igl in conjunction with Article 100 Ifl, a contrario, of the Federal Judiciary Act of 16 December 1943 ) In the case under consideration, the contested decision dates from 4 May 1976, on 21 May the Federal Court took a decision on the appeal lodged on 11 May . The applicant was informed of the grounds for the decision on 3 June 1976 . The Federal Court therefore "decided speedily" within the meaning ot Article 5, paragraph 4 . The respondent Government therefore considers that the application is ill-founded with regard both to Article 5, paragraph 11 (a) and to Article 5, paragraph 4 . In conclusion the Government adds that, should the Commission declare the application admissible in whole or in part, it reserves the right to submit other arguments .
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2 . The applicant's counsel maintains, for his part, that the appeal procedure before the Federal Court does not correspond to the procedure provided under Article 5, paragraph 4, the Federal Court having merely confirmed the competence of the administrative authority .
THE LAW 1 . The applicant complains of the decision taken by the Head of the Department of Justice of the Canton of Vaud on 4 May 1976 revoking his conditional release and ordering his return to a detention centre, in application of Article 45, paragraph 3 Irevisedl of the Swiss Penal Code . He alleges that this constitutes a violation of Articles 5 and 6 of the Convention . In particular he considers that detention for an indeterminate period, which followed the decision to revoke his conditional release . constitutes a deprivation of liberty for which there is no justification in Article 5, which provides that everyone has the right to liberty and security of person .
2 . In so far as the applicant's complaint concerns the decision rescinding his conditional release, it should be noted that under Article 25, paragraph 1 of the Convention only an alleged violation of one of the rights and freedoms set forth in the Convention niay be the sublect of an application by a person, nongovernmental organisation or group of individuals But the rights and freedoms safeguarded by the Convention do not include either the right to have a penalty imposed by a court in criminal proceedings suspended for a probation period or the right to continue to enjoy a suspension previously granted as moreover has already been found by the Commission, for example in its previous decision on the admissibility of application N° 2438/65, Collection of Decisions 25, p . 1 1111 . II follows Ihat this complainl Is incompatible ratione materiae with the Convention within the meaning of Article 27 . paragraph 2 . 3 . Regarding the applicant's allegation that the decision ordering his return to a detention centre as provided under Article 42 of the Swiss Penal Code conflicts with Article 6, the Commission observes that this provision is not applicable to the present cas, for the decision challenged is not a decision on "the determination of any criminal charge" within the meaning of Article 6, paragraph 1 . It follows that this complaint should also be rejected as incompatible ratione materiae with the Convention within the meaning of Article 27, paragraph 2 4 . In addition, and above all, the applicant protests against his detention, which he describes as "administrative detention" for an indefinite period consequent upon the decision to revoke his conditional releas e Article 5, paragraph 1 provides that " . . no one shall be deprived of his liberty save in the following cases and in accordance with a procedure prescribed by law :
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a . the lawful detention of a person after conviction by a competent court . . . " 5 . The Commission finds Article 5, paragraph 1 to be applicable to the case under consideration . The applicant's detention did in fact constitute deprivation of liberty in the sense that he was placed against his will in an institution as provided for in Article 42 of the Swiss Penal Code . The respondent Government does not contest the applicability of Article 5, but considers that such deprivation of liberty complies with Article 5, paragraph 1 (a) . It submits that the decision to impose detention was taken by a"competent court" . The detention of an individual in an institution as in the case under consideration is indeed provided for in Article 42 of the Swiss Penal Code . It is a measure applied for reasons of security in the case of persons who have been observed to have criminal tendencies . Such detention is therefore a substitute for a penalty and is ordered by the criminal court following a properly conducted trial fArticle 42, paragraph 1 of the Penal Code) . It is imposed for an indefinite period . Once the court has taken its decision regarding detention, the judicial authorities are hardly involved any further, except in cases of conditional release during the first three years of detention (Article 42, paragraph 5 of the Swiss Penal Code) . After detention for three years, the "competent authority" alone may decide on the expediency of granting conditional release (Articles 42, paragraph 4 and 45, paragraph 1 of the Penal Code) or revoking it and returning the person concerned to a detention centre (Article 45, paragraph 3 of the Penal Codel . In the Canton of Vaud, the competent authority is an administrative body, the Department of Justice, Police and Military Affairs (Article 42 of the Act of 18 September 1973 of the Canton of Vaud on the enforcement of penal sentences and remand and Article 5 of the Canton's Act of 26 November 1973 in implementation of the Swiss Penal Code) . In this last-mentioned case, namely return to detention, the administrative authority must take action when the conditions set out in Article 45, paragraph 3, of the Swiss Penal Code are met . Detention continues to be for an indefinite period, and Article 42, paragraph 4, provides that "it shall as a general rule last for at least five years" . According to the respondent Government, there is nothing in Article 5, paragraph 1 (a) to prevent an administrative authority being made responsible for the procedural implementation of deprivation of liberty decided by the judicial power . This reasoning is challenged by the applicant, who submits that, as a matter of principle, no one at liberty, even on conditional release, can be imprisoned or returned to detention except after conviction by a competent court . The courts that have tried the applicant's new offences could have ordered his detention, but they refrained from doing so . Hence, the administrative
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authority had no power to deprive him of his liberty, but merely to propose to the court that he should be returned to detentio n Article 45, paragraph 3 of the Swiss Penal Code would in fact be compatible with Article 5, paragraph 1(a) of the Convention if it merely assigned advisory powers to the administrative authority : but it conflicts with Article 5, paragraph 1 (a) in that it attributes powers of decision . The Commission considers that the procedure applied in the applicam's case 6 is in conformity with the legal provisions in force in Switzerland . It has nevertheless to examine whether the measure the applicant complains of meets the requirements of Article 5, paragraph 1 la l Admittedly, the judicial detention order of 2 April 1965 was made, as we have seen, by a "court" as pan of judicial proceedings, and covered an indefinite period (Article 42 of the Swiss Penal Code) . However, subsequent decisions relating to detention Iconditional release, return to detentionl are entirely a matter for the cantonal administrative authority . with the exception of conditional release during the first three years of detention (Article 42, paragraph 5 of the Swiss Penal Code) . Consequently, the return to detention, as in the present case, was ordered by that administrative authority, in this instance, the Department of Justice, Police and Military Affairs of the Canton of Vaud . Under Article 42, paragraph 4 of the Swiss Penal Code detention after such recall must last at least five years . The Commission has frequently had to consider whether measures similar to those complained of by the applicant, involving detention for an indefinite period, conflict with Article 5, paragraph 1(a) . When examining certain applications against the Federal Republic of Germany-in the case of "Sicherungsverwahrung", see for example application No . 99/55, Yearbook 1, page 160, and application No . 138/55, Yearbook 1, page 234-and against Denmark (Application No . 2518/65, Yearbook 8, pp . 370/374), the Commission reached the conclusion that such measures satisfied the requirements of Article 5, pagaraph 1(a) because they were ordered by a judicial authority . In the case of the present applicant, the only two decisions on detention taken by the Lausanne Criminal Court date from 3 March 1960 and 2 April 1965 . In both cases confinement in a detention centre for an indefinite period was substituted for the sentence, but all subsequent periods of detention, in particular the one challenged were ordered by the administrative authority under Article 45, paragraph 3 of the Swiss Penal Code as a result of new convictions against the applicant on the part of competent courts . After a preliminary examination of the submissions of the parties, the Commission considers that the problems raised by the applicant's complaints pertaining to Article 5, paragraph 1 (a), particularly with regard to the nature of the decision ordering his return to detention, are so complex that no decision can be reached on them without an examination of the merits .
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7 . The Commission has, ex officio, raised the question of the relevance of Article 5, paragraph 4 of the Convention . The respondent Government argues that the review required by Article 5, paragraph 4 is inherent in the detention order originally issued by the judicial body and that Article 5, paragraph 4 does not therefore apply . Reference is made in this respect to the judgment of the European Court of Human Rights in the "Vagrancy Cases", where it was found that an appeal to a court should be available when a decision involving deprivation of liberty was taken by an administrative body . For his part, the applicant submits that the appeal procedure before the Federal Court is not in line with the procedure laid down in Article 5, paragraph 4 . The Federal Court did not rule on the lawfulness of detention . It merely confirmed the competence of the administrative authority . Here again, the Commission considers that this aspect raises complex problems which cannot be solved without an examination of the merits . The Commission therefore holds that the application cannot be considered manifestly ill-founded within the meaning of Article 27, paragraph 2 of the Convention and that it should be declared admissible . Now, therefore, the Commissio n - declares inadmissible the applicant's complaint concerning the decision revoking his conditional release and the complaint that the decision ordering his rèturn to detention conflicts with the requirements of Article 6 of the Conventlon ; - declares admissible the remainder of the application, without prejudice to the merits .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 7648/76
Date de la décision : 06/12/1977
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable ; partiellement recevable

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 9-1) LIBERTE DE RELIGION


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : SUISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1977-12-06;7648.76 ?

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