APPLICATION/REQUETE N° 7614/76 Hans-Joachim NAGEL v/the FEDERAL REPUBLIC OF GERMAN Y Hans-Joachim NAGEL c/REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGN E DECISION of 7 December 1977 on the admissibility of the application DÃCISION du 7 décembre 1977 sur la recevabilité de la requêl e
Article 6, paragraph 1 of the Convention : Criminal proceedings lasting approximately 12 years. Determination of the period to be taken into consideration . Criteria ror deciding on the reasonableness of the length of proceedings recalled (Application declared admtssib/e) .
Article 6, paragraphe 1, de la Convention : Procédure péna/e d'une durée de 12 ans environ. Détermination de la période B prendre en considération . Rappel des criréres d'appréciation du caractére raisonnable de la durée de la procédure (Requête déclarée recevablel .
EN FAIT
(English : see p. 87)
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le Gouvernemeni défendeur, et non contestés par le requérant, peuvent se résumer comme suit : 1 . Le requérant, de nationalité allemande, né le 7 juillet 1921, commerçant ayant son domicile à Munich, est représenté, selon procuration versée au dossier, par Me Manfred Barzen, avocat au Barreau de Munich . 2 . Le requérant a fait l'objet d'une condamnation en date du 13 février 1975 par le tribunal régional de Munich à une peine de prison ferme de deux ans du chef d'escroquerie commise treize ans plus tôt en complicité avec d'autres en sa qualité de gérant d'une société commerciale . Il ressort du jugement que la durée anormalement longue de la procédure a été considérée comme constituant une circonstance atténuante . 3 . La condamnation du requérant le 13 février 1975 est intervenue dans la procédure 44Js 262 a - f/63 - 44 Kls 4/ 6 9 (1 3/711 . Cette procédure a ét é
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jointe, par décision du tribunal régional de Munich du 25 octobre 1973, à la procédure 105 Js 12/73 = 105 Kls 10/72 11 65/72) .
a . Le déroulement de la procédure 44 Kls 4/69 Cette procédure, ouverte à la suite d'une plainte du 5 juin 1962, a été engagée contre les organes de la Société « Rational-Industrie-Automatic Gesellschaft m .b .H . » IRAIG GmbHl à Munich pour escroquerie . Le requérant a été entendu une premiére fois en tant que gérant de RAIG GmbH le 20 juin 1962 . Aprés le dép8t de plusieurs autres plaintés, le parquet a chargé en mars 1963 l'Office bavarois des affaires criminelles (le Bayrisches Landeskriminalamtl de la suite de l'enquête . Au cours de cette enquéte le requérant a été entendu une nouvelle tois le 29 juillet 1963 en tant qu'inculpé . Le 9 avril 1964 le tribunal cantonal de Munich a décerné un mandat de perquisition et de saisiedirigé contre lui . Le dernier interrogatoire du requérant a eu lieu le 5 aoùt 1965 . Le 9 novembre 1965, - l'Office bavarois des affaires criminelles a déposé son rapport d'enquéte . Le20 décembre 1965, le magistrat compétent du parquet a constaté au dossier la fin de l'enquête . Le m@me jour, le parquet a demandé au président de la premiére Chambre du iribunal régional de Munich I de commettre d'office un défenseur pour le requérant et dix autres inculpé s Toutefois, le président ressentit des doutes sur la compétence de sa Chambre pour examiner la procédure . Par ordonrjance du 10 janvier 1966, il a prié le parquet de compléter l'enquête pour établir s'il y avait récidive d'escroquerie dans le cas du co-inculpé G . . Cette question avait de l'importance pour décider de la compétence de la Chambre . A l'issue de cette enquête, le parquet a renvoyé le dossier le 16 juin 1966 au président de la premiére Chambre . Le 25 juillet 1966, le président de la premiére Chambre s'est déclaréincompétent . Sur ce, la présidence du tribunal régional de Munich I a pris une décision le 31 aoùt 1966 déclarant que la première Chambre du tribunal régional de Munich I était compétente .Le6décembre196 ,letribunalafaitsavoiraurequérantet à dix-neu f autres inculpés que le parquet avait demandé qu'un avocat soit commis d'office pour chaque inculpé et qu'il comptait procéder à la mise en accusation . Le 15 septembre 1966, Me H . s'est présenté comme défenseur du requérant . Le 22 novembre 1966, le parquet a fait savoir au requérant et à dix auires inculpés que l'enquète était terminée et il leur a demandé d'indiquer avant le 3 décembre 1966 s'ils avaient des moyens de preuve à . faire valoir ou des objections à élever contre la mise en accusation . Le 2 décembre 1966, le défenseur du requérant a demandé que ce délai soit prolongé de deux semaines . L'examer. du dossier par les défenseurs des inculpés et les derniéres auditions se sont prolongées jusqu'au 11 avril 1967 .
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Le 12 mai 1967, le parquet a saisi la premiére Chambre du tribunal régional de Munich I d'un acte d'accusation contre le requérant et neuf autres inculpés pour escroquerie commise collectivement sur une longue période . L'acte d'accusation a été notifié au requérant le 22 mai 1967 . Le 13 juin 1967, son défenseur a demandé que le délai de présentation de son argumentation soit prolongé de quatre mois et que l'accés au dossier lui soit accordé pendant trois semaines . Au cours des mois de juin et août 1967, le requérant et d'autres inculpés ont demandé une instruction préliminaire judiciaire Igerichtliche Voruntersuchung) . Toutes ces demandes ont été rejetées le 11 avril 1968 par la Chambre compétente . Les recours présentés contre cette décision ont été rejetés comme dénués de fondement par la cour d'appel de Munich dans sa décision du 5 juin 1968 . En juin 1968, les défenseurs de certains co-inculpAs ont présenté des offres de preuve, que la Chambre compétente a rejetées par décision du 23 janvier 1969 . Le 20 janvier 1969, le tribunal a décidé que le procés aurait lieu entre le 9 avril et le 7 mai 1969 . Au jour dit, le 9 avril 1969, trois des accusés n'ont pas comparu . Comme il s'est avéré qu'ils étaient en fuite, le président du tribunal a suspendu la procédure et tixé d'office une nouvelle date d'audience . Le 9 mai 1969 la procédure contre tous les accusés a été suspendue sur demande du parquet . Un avis de recherche international a été émis le 16 mai 1969 contre les trois accusés en fuite, mais un seul put étre appréhendé .
Celui-ci ayant été, à la fin novembre 1970, incarcéré à la maison d'arrét de Munich-Stadelheim, le parquet a demandA que la procédure contre les deux autres accusés en fuite soit disjointe et qu'une nouvelle audience soit fixée . Le président de la premiére Chambre a répondu à la mi-décembre 1970 au parquet qu'il était prévu d'ouvrir le procès en février 1971 . Toutefois, il n'en fut rien Finalement, la premiére Chambre a suspendu la procédure engagée contre le co-accusé ayant été en fuite en faisant valoir que celui-ci avait considérablement chargé les deux co-accusés encore en fuite et qu'il s'était avéré que, sans ces deux co-accusés encore en fuite, les faits ne pouvaient pas être éclaircis . Le 17 janvier 1972 le parquet a dernandé une nouvelle fois qu'une audience soit fixée pour le procés des accusés présents . Par ordonnance du 19 janvier 1972, le président du tribunal a différé sa décision sur cette demande au motif que, d'aprés les argumentations présentées jusqû'ici, les deux co-accusés en fuite étaient les principaux coupables et que par conséquPnt il était douteux qu'un procés aussi vaste et aussi coùteux comportant 150 témoins, notamment de l'étranger, et au moins quatorze jours d'audience puisse se dérouler sans les deux accusés principaux .
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En mars 1972, le parquet a demandé une nouvelle fois que le procés des accusés présents soit fixé . Sur quoi, le président de la premiére Chambre a fait savoir qu'il était envisagé de joindre la procédure 105 Kls 10/71 à la procédure 44 Kls 4/69 . Le mois de novembre ou décembre 1972 était envisagé pour les débats dans ces deux procédures .
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Déroulement de la procédure 105 Kls 10/7 2
Cette procédure a été engégée en juin 1965 contre le dernier gérant de la Société RAIG GmbH pour faillite frauduleuse . Au cours de l'enquéte, elle a été étendue à d'autres responsables des sociétés RAIG GmbH et Rahwag, mais non pas au requérant qui, depuis l'automne 1971, n'était plus gérant de RAIG GmbH . L'acte d'accusation a été dressé le 19 juillet 1972 . Par décision du 11 janvier 1973, la premiére Chambre du tribunal régional de Munich I n'a retenu qu'une partie de l'accusation, considérant qu'il y avait prescription sur certains points de celle-ci . Sur recours interjeté par le parquet le 19 janvier 1973, la cour d'appel de Munich a décidé le 16 juillet 1973 qu'il n'y avait pas prescription . Par décision du 25 octobre 1973, la premiére Chambre de la çour d'appel de Munich I ouvrit alors la procédure principale et joignit le dossier au dossier N° 44 Kls 4/69 aux fins des débats et du jugement . La procédure contre les co-accusés en fuite a été suspendue . c . Les procédures N° 44 Kls 4/69 et N° 105 Kls 10/72 après leur jonctio n Le 11 mars 1974, la 11^ chambre pénale du tribunal a fixé le procés au 2 aoùt 197 4 Aprés quarante jours d'audience, le requérant a été condamné le 13 février 1975 pour escroquerie commise en participation avec d'autres . 4 . Un pourvoi en cassation formé par le requérant a été rejeté le 3 février 1976 comme dénué de fondement . Quant au recours devant la Cour constitutionnelle, celle-ci décida le 22 mars 1976 de ne pas statuer sur le recours vu l'absence de chance de succés . Par décision du 5 mai 1976 il a été octroyé au requérant un sursis à l'exécution de sa peine jusqu'au 1- août 1976 . Un nouveau sursis a été accordé depuis lors . Par lettre du 25 mai 1977, l'avocat du requérant a communiqué à la Commission que l'exécution de la peine avail été définitivement ordonnéé . Depuis le 7 novembre le requérant se trouve à la prison de Landsberg .
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II . Les griefs du requérant peuvent se résumer comme suit : Le requérant allègue la violation des articles 5, paragraphe 1 et 6, paragraphe 1 de la Convention . Le requérant estime que sa condamnation survenant quinze ans aprés les faits est contraire à la notion de « procés équitable » et de « délai raisonnable » énoncés à l'article 6, paragraphe 1 . Le requérant fait va!oir en outre qu'au moment du jugement il y avait prescription de l'action pénale (Loi du 4 juillet 1969, article 78 cl, alinéa 211 . Le requérant a soulevé le probléme de la prescription (sur lequel s'était déjà prononcé le trihunal régional de Munich, lequel avait conclu par la négativel tant dans son pourvoi à la Cour de cassation que dans son recours à la Cour constitutionnelle . Il ne ressort pas des arrêts rendus par ces iuridictions qu'e ;les se soient prononcées à ce sujet . Le requérant estime enfin que le commencement de l'exécution de la peine, plus de quinze ans aprés la derniére inculpation, constitue également une violation de l'article 5 . paragraphe 1, de la Convention .
III . ARGUMENTATION DES PARTIE S A . Résumé des observ ations du Gouvernement défendeur sur la recevabilité de la requête Le Gouvernement défendeur ne conteste pas que les conditions formelles de recevabilité imposées par l'article 26 de la Convention soient réunies . II ne soutient pas non plus de maniére explicite que la requête serait manifestement mal fondée, mais se borne, quant au biemfondé, à exposer les points suivants : 1 . Ouant à la durée de la procédure : la période du 5 juin 1963 au 22 mais 1967 n'a pas à être prise en considération et c'est la date de la mise en accusation qui serait décisive pour le début du délai à retenir selon l'article 6, paragraphe 1 . En outre, le temps qui s'est écoulé jusqu'à la mise en accusation ne serait pas déraisonnable, vu l'ampleur du délit et par conséquent de l'instruction . Les retards de procédure enire la mise en accusation, en mai 1967, et la première fixation de l'ouverture du procés, le 9 avril 1969, seraient imputables principalement au requérant et à ses co-accusés . La suite de la procédure aurait subi un gros retard essentiellement du fait que deux accusés principaux s'étaient soustraits aux poursuites en fuyan t
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à l'étranger et qu'en conséquence il avait fallu suspendre la procédure en verru du paragraphe 205 du Code de procédure pénale . Ce faisant, le tribunal était parti de l'hypothése que le procés des co-accusés en fuite serait possible prochainement . D'autres retards sont intervenus surtout du fair que la procédure, qui était dirigée notamment contre le requérant, a été liée à une autre procédure en cours d'instance contre les mémes personnes pour une série analogue d'escroqueries commisesultérieurement . Entre mai 1969 et le début du procés, le 2 août 1974, les causes immédiates des retards de procédure ne sont pas directement imputables au requérant . Néanmoins, ces retards ne peuvent pas être considérés comme dus à une faute des tribunaux compétents . Ceux-ci sont tenus de recueillir les preuves et de constater lés faits d'une maniére compléte Si lesco-accusés en fuite ne s'étaient pas soustraits à leur responsabilité pénale, le procés aurait eu lieu en 1969, c'est-é-dire dans le délai raisonnable prévu 9 l'ârticle 6, paragraphe 1, de la Convention . Le requérant avait commis avec de nombreux co-accusés le délit dont il était inculpé et pour lequel il a été condamné . Selon le Code de procédure pénale de la République Fédérale d'Allemagne, le tribunal doit, dans une affaire pénale, rechercher d'office la vérité en faisant porter l'instruction sur tous les faits pertinents en vue du jugement . En conséquence, quiconque commet un délit avec des complices doit s'attendre à ce que tout soit fait pour mettre en lumiére en une seule procédure les accusations portées . contre tous les coupables et tous les intéressés pour l'ensemble des délits commis . La nature même des choses fait que dans une procédure dirigée contre plusieurs personnes il se produit des retards parce que les inculpés peuvent en retarder le déroulement indépendamment les uns des autres . S'agissant du « délai raisonnable » qui doit ètre respecté dans une procédure pénale, on ne saurait négliger l'interdépendance entre les coaccusés . Le procés, qui a commencé le 2 août 1974 et qui s'est achevé le 30 février 1975 aprés quarante jours de débats, ne peut donc pas faire l'objet de critiques, étant donné l'ampleur de la procédure . La durée de la procédure de cassation n'a pas non plus été dérai-
sonnable . 2 . Quant aux dispositions du droit internes en mariAre de prescription de l'action pénale La nouvelle réglementation sur la prescription, contenue dans la loi d u 4juillet 1969 (Zweites Gesetz zur Reform des Strafrechts) et entrée en vigueur le 1^ , janvier 1975, n'a pas fait obstacle à la condamnation d u
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requérant, parce que la loi d'introduction du code pénal du 2 mars 1974, entrée en vigueur également le 1^ 1 janvier 1975, prévoit en son article 309, paragraphe 2, que la législation antérieure au 1er janvier 1975 reste valable pour les actes interruptifs de la prescription intervenus avant le 1° janvier 1975 . Par conséquent, au moment de la condamnation du requérant, le délit qu'il avait commis sous l'empire de l'ancienne législation, encore en vigueur sur ce point, n'était pas couvert par la prescription, de sorte qu'en vertu de l'article 309, paragraphe 4, de la loi d'introduction du code pénal, une condamnation restait possible, bien que l'action pénale aurait été prescrite aux termes de la nouvelle législation si celle-ci avait pu être appliquée intégralement . Une telle réglementation transitoire est admissible en droit constitutionnel de la République Fédérale d'Allemagne, parce que l'espérance de la prescription n'est pas protégée par l'article 103 de la Loi fondamentale .
B . Résumé des observations du requérant sur la recevabilité de la requêt e 1 . Quant à la durée de la procédure larticle 6, paragraphe 1, de la Convention l La période à prendre en considération commencerait le jour où les premiéres accusations sont portées contre une personne ; elle aurait comme terme final le jugement d'acquittement ou de condamnation, même si ce jugement est rendu en degré d'appel . Le requérant souligne qu'il aurait été entendu pour la premiére fois le 20 juin 1962 dans l'affaire pénale en cause . Etant donné que sa condamnation du 13 février 1975 est passée en force de chose jugée le 5 février 1976, la durée comprise entre le premier interrogatoire et la décision définitive représente prés de 14 ans . Cette longue durée serait contraire à l'exigence du délai raisonnable stipulée à l'article 6, paragraphe 1, de la Convention . Pour justifier cette longue durée, le Gouvernement regrouperait plusieurs procédures qui ne concernaient nullement le requérant . La période comprise entre la suspension provisoire (9 .5 .1969) et les débats au fond IHauptverhandlung, 2 .8 .19741 ne saurait être reprochée au requérant . Elle résulte d'une décision du tribunal sur laquelle le requérant ne disposait d'aucun moyen d'agir . Cette décision, d'ailleurs, ne s'imposait nullement, puisqu'en définitive les débats se sont finalement ouverts en l'absence des deux anciens co-accusés en fuite . L'interdépendance entre les procédures visant les anciens co-inculpés et la procédure dirigée contre le requérant ne saurait être prise en considération pour l'appréciation du caractére a raisonnable » de la durée de cette derniére . Dés 1969, le ministére public et le tribunal de Munich auraient connu le lieu de résidence de MM . W . et P ., les deux co-inculpés en fuite, M . W . se serai t
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trouvé en Autriche ; le Gouvernement autrichien a refusé de l'extrader en invoquant l'article 6, paragraphe 1, 1^ phrase, de la Convention, M . P . se serait trouvé au Canada . Le tribunal aurait su, par lés renseignements qu'il avait recueillis a u Canada, qu'une extradition de M . P . ne pouvait pas entrer_en ligne de compte . Il serait significatif qu'à partir de 1969, ni le ministére public ni le tribunal n'auraient fait quoi que ce soit en vue de reprendre la procédure contre le requérant Une date aurait été fixée en 1974 pour les débats au fond à la suite de la plainte d'une personne qui se prétendait lésée . Le requérant n'a jamais rien eu à voir avec la société Rahwage qui, à elle seule, a fait plus de 431 victimes . La société Rahwage n'a jamais rien eu à voir avec la société dont le requérant était le gérant . En prononçant une peine de deux ans de prison ferme, le tribunal n'aurait pas dûment tenu compte de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention . Le Ministére de la Justice de Baviére n'a pas fait usage de la possibilité d'âppliquer une mesure de clémence bien qu'une telle mesure s'imposât en raison de la durée exceptionnellement longue de la procédure . Tous les recours en grâce du requérant ont été rejetés . 2 . Quant aux dispositions du droit interne en mattêre de prescription d e l'action pénale . Selon le droit en vigueur en République Fédérale d'Allemagne la prescription de l'action pénale intervient au plus tard 10 ans après la derniére infraction, conformément à l'article 78, paragraphe 3, combiné avec l'article 78 a) et combiné avec l'article 78 c) du Code pénal allemand . ' La loi instituant cette prescription est entrée en vigueur le 1â¢' janvier 1975 au plus tard . Selon le droit en vigueur, il aurait donc dû être mis fin à la procédure engagée contre le requérant le 1^r janvier 1975 au plus tard . Dans ses observations, le Gouvernement s'est référé à l'article 309, paragraphes 2 et 4, de la loi d'introduction du Code pénal allemand, selon lequel la prescription absolue vlsée par les articles 78 et suivants du Code pénal, dans sa nouvelle rédaction, ne serait applicable qu'aux actes commis aprés le 1⢠1 janvier 1975 . II convient de préciser que cette disposition de l'article 309 n'a pas été introduite dans la nouvelle version du Code pénal, si bien qu'en vertu de l'article 78 cl, paragraphe 3, la prescription de l'action pénale s'applique expressément à tous les à ctes . Le fait que les dispositions de l'article 309, paragraphes 2 et 4, n'ont pas été introduites dans la version révisée du Code pénal, montre que ; de toute évidence, le Ministére a reconnu que lesdits paragraphes allaient à l'encontre des stipulations de l'article 6, paragraphe 1, 1 1 ^ phrase, de la Convention .
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Les articles 78 et suivants du Code pénal révisé ont sans aucun doute été introduits pour tenir compte de la Convention . En effet, ni l'article 6, ni l'article 5 de la Convention ne font une distinction entre les faits anciens et les faits nouveaux . Conformément à la Convention, il y avait donc lieu d'appliquer la nouvelle rédaction du Code pénal à tous les faits, quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis . D'ailleurs, même si les dispositions de l'article 78 cl, paragraphe 3, du Code pénal et celles de l'article 309, paragraphes 2 et 4, de la loi d'introduction du Code pénal étaient entrées en vigueur simultanément, il faudrait, en vertu de l'article 2, paragraphe 2, 2^ phrase du Code pénal, dans sa rédaction ancienne, ou de l'article 2, paragraphe 3, du Code pénal dans sa nouvelle rédaction, appliquer la loi la plus clémente, c'est-à -dire l'article 78 cl, paragraphe 3, du Code pénal .
3 . Quant 8/'exAcution du jugement du 13 lévrier 1975 . En vertu du jugement du 13 février 1975, le requérant devrait commencer à purger sa peine à la prison de Landsberg le 2 novembre 1977 . Cette mesure des autorités chargées de l'exécution viole l'article 5, paragraphe 1, 1 ' ^ phrase, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme . En effet, il ressort de ce qui vient d'être exposé que la condamnation a été prononcée à tort, si bien que l'emprisonnement représente une privation de liberté illicite . Le requérant prie la Commission de bien vouloir intervenir auprés du Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne et du Ministére de la Justice de Baviére étant donné que, selon lui, sa privation de liberté serait illicite . Il la prie d'obtenir une suspension de l'exécution de la peine en attendant la décision définitive de la Commission .
IV . EN DROIT Le requérant a épuisé les voies de recours internes . La décision interne définitive concernant les griefs soulevés dans la piésente requête est celle de la Cour constitutionnelle en date du 22 mars 1976 . La requéte ayant été introduite le 12 juillet 1976, le requérant a observé le délai de six mois prévu à l'article 26 de la Convention . La requête ne saurait donc être déclarée irrecevable en application de l'article 27, paragraphe 3, de la Convention . La Commission a, par conséquent, été appelée à procéder à un premier examen des faits et arguments exposés par les parties . Le requérant allègue surtout une violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention du fait de la durée de la procédure pénale engagée contre lui . Selon la jurisprudence de la Cour et de la Commission européennes des Droits de l'Homme, la période à prendre en considération commence a u
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moment où les premières accusations sont formulées contre l'intéressé et prend fin lorsqu'il est statué sur le bien-fondé des accusations par un acquittement ou une condamnation, même si cette décision est rendue par une juridiction de recours se prononçant sur le bien-fondé de l'accusation Icf . Publ . de la Cour Eur . D .H ., Série B, Affaire « Neumeister », p . 81 et Série A, Affaire « Wemhoff », arrêt du 27 juin 1968, p . 26 ; Affaire Huber, rapport du 8 février 1973, p . 30) . Le terme d'a accusation » figurant à l'article 6, paragraphe 1, ne peut être interprété en fonction de la législation interne de l'Etat en cause, mais doit recevoir une interprétation autonorrie, tenant compte des circonstances particulières de l'affaire . S'agissant de préciser le moment où l'on doit considérer :que le requérant est l'objet d'accusations, au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention, la Commission a, dans . sa jurisprudence, adopté comme décisif celui où les soupçons dont l'intéressé était l'objet, ont eu des répercussions importantes sur sa situation (Affaire Huber, loc . cit .) . En l'espéce, le requérant a été entendu pour lapremiére fois l e 20 juin 1962 et, le 9 avril 1964, le tribunal cantonal de Munich a décerné un mandat de perquisition et de saisie dirigé contre lui . Il n'a toutefois été condamné qu'en 1975 et son pourvoi en cassation a été rejeté le 3 février 1976 . La période à prendre en considérâtion pour ce qui a trait au u délai raisonnable » prévué l'anicle 6, paragraphe 1 â donc duré au moins douze ans . Quant à la question~de savoir si la procédure pénale s'est prolongée au-delà du délai « raisonnable u la Commission doit tenir compte d e 1
la complexité de l'affaire dans son ensemble ;
2 . la manière dont l'affaire a été traitée par les autorités judiciaires et les tribunaux nationaux, et d e 3 . la conduite du requérant lui-même . . Par conséquent, les griefs formulés par le requérant posent, de l'avis de la Commission, des problémes suffisamment complexes, notamment sous l'angle de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention, pour que leur solution relève d'un examen du fond de l'affaire . . Il s'ensuit que la requète ne peut ètre considérée comme manifestemen t mal fondée au sens de l'article 27, paragraphe 2 de la Convention et qu'elle doit étre déclarée recevable, la Commission n'entrevoyant aucun autre motif d'irrecevabilité . Par ces motifs, la Commission DÃCLARE LA REQUETE RECEVABL E
tout moyen de fond é tant réserve .
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( TRANSL A7/ON )
THE FACT S The facts, as stated by the respondent Government, and which are not contested by the applicant, may be summarised as follows : 1 . The applicant, of German nationality, was born on 7 July 1921 and is a businessman resident in Munich ; under a power of attorney included in the file he is represented by Mr Manfred Barzen, a barrister at the Munich bar . 2 The applicant was convicted on 13 February 1975 by the Regional Court in Munich and sentenced to two years' imprisonmeni for frauds committed 13 years earlier in collusion with other persons, in his capacity as managing director of a commercial company . It emerges from the judgment that the abnormal length of the proceedings was regarded as a mitigaling circumstance . 3 The applicant's conviction on 13 February 1975 took place in the framework of proceedings 44Js 262 a - f/63 = 44 KLs 4/69 ( I 3/71) . These proceedings were joined, by a decision of the Munich Regional Court of 25 October 1973, to proceedings 105 Js 12/73 - 105 KLs 10/72 ( 1 65/72) . a . The course of proceedings 44 KLs 4/6 9 These proceedings, instigated as ihe result of a complaint of 5 June 1962, were brought against the agents of the Company "Rational-Industrie-Automatic Gesellschaft mbH" (RAIG GmbH) in Munich for fraud . The applicant was first questioned as managing director of RAIG GmbH on 20 June 1962 . Following the lodging of several other complaints, the Public Prosecutor's Department instructed the Bavarian Criminal Affairs Office (Bayerisches Landeskriminalamt) in March 1963 to continue the investigation . In the course of that investigation the applicant was questioned again on 29 July 1963, charges now having been laid . On 9 April 1964, the District Court of Munich issued a search and distraint warrant against him . The final questioning of the applicant took place on 5 August 1965 . On 9 November 1965, the Bavarian Criminal Affairs Office submitted the report of its investigation . On 20 December 1965 , the competent judge in the Public Prosecutor's Department noted in the file that the investigation was complete . On the same day, the Public Prosecutor's Department requested the President of the First Chamber of the Regional Court of Munich I to appoint defence counsel ex officio for the applicant and ten other accused persons . However, the President had some doubts regarding the competence of his Chamber to examine the proceedings . In an order of 10 January 1966 , he
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requested the Public Prosecutor's Department to investigate further in order to establish whether G ., also accused, had a previous conviction for fraud . Thls question was of importance in deciding on the Chamber's competence . Following that investigation, the Public Prosecutor's Department referred the file back on 16 June 1966 to the President of the First Chamber . On 25 July 1966, the President of the First Chamber declared himself incompetent to try the case . Thereupon, the President of the Regional Court of Munich I ruled on 31 August 1966 that the First Chamber of the Regional Court of Munich I was competent . On 6 December 1966,-thecourt informed the applicant and 19 other accused persons that the Public Prosecutor's Department hadasked for counsel to be appointed ex o//icio for each accused and that it was expecting to proceed with the indictment . On 15 September 1966, MrH . appeared as defence counsel for the applicant . On 22 Noveinber 1966, the Public Prosecutor's Department informed the applicant and 10 other accused persons that the investigation was complete and asked . them to state by 3 December 1966 whether they had evidence to offer or objections to raise against the indictment . On 2 December 1966, defence counsel for the applicant asked for this time-limit to be extended by 2 weeks . Examination of the file by the lawyers acting for the accused persons and the final hearings lasted until 11 April 196 7 On 12 May 1967, the Public Prosecutor's Department brought charge s in the First Chamber of the Regional Court of Munich I against the applicant and 9 other accused persons for fraud committed jointly over a long period . The indictment was served on the applicant on 22 May 1967 . On 12 June 1967, his counsel asked for the time-limit for submission of his arguments to be extended by-4 months and for access to the file to be granted to him for 3 weeks . In the course of June and August 1967, the applicant and other accused persons requested a preliminary judicial investigation . (gerichtliche Vortuntersuchung) All these requests were rejected on 11 April 1968 by the competem chamber . The appeals lodged against that decision were dismissed as ill-founded by the Munich Court of Appeal in its decision of 5 June 1968 . In June 1968,defence coûnsel for certain of the other persons accused submitted offers of evidence, which the competent chamberrejected in a decision of 23 January 1969 . On 20 January 1969, the court decided that the trial would take place between 9 April and 7 May 1969 . On the said day, 9 April 1969, three of fhé accused failed to appear . Finding that they had absconded, the President of the Court suspended the proceedings and ex officio fixed a new date for the hearin g
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On 9 May 1969 the proceedings against all the accused persons were suspended at the request of the prosecution . An international search warrant was issued on 16 May 1969 against the three accused who had absconded, but only one of them was apprehended . The latter having been imprisoned at Munich-Stadelheim prison at the end of November 1970, the prosecution requested that the proceedings against the other two accused who were still at large be separated and that a new hearing be fixed . The President of the First Chamber replied to the Public Prosecutor's Department in mid-December 1979 that it was planned to begin the trial in February 1971 . However, this did not happen . Finally, the First Chamber suspended the proceedings against the accused who had absconded and been apprehended, on the ground that he had rhade substantial accusations against the other two accused persons who were still at large and it had been found that in the absence of the latter the facts could not be clarified . On 17 January 1972, the prosecution again asked that a date be fixed for the trial of the accused persons present . In an order of 19 January 1972, the President of the court postponed his decision on this request on the grounds that, according to the arguments so far presented, the two accused persons at large were the principal guilty parties and, consequently, it was doubtful whether so large and costly a trial, involving 150 witnesses, some of them from other countries, and at least two weeks' hearings, could take place without the two persons principally accused . In March 1972, the prosecution once again requested that a date be fixed for the trial of the accused persons present . Thereupon, the President of the First Chamber announced that it was proposed to join proceedings 105 KLs 10/71 to proceedings 44 KLs 4/69 . It was envisaged that these two sets of proceedings would be dealt with in November or December 1972 . b . Course of proceedings 105 KLs 10/72 These proceedings were initiated in June 1975 against the last managing director of the RAIG GmbH Company for fraudulent bankruptcy . In the course of the investigation, they were extended to include other persons in positions of responsibility in the RAIG GmbH and Rahwage Companies, but not the applicant . who had ceased to be managing director of RAIG GmbH in the autumn 197 1 The indictment was drawn up on 19 July 1972 . In a decision of 11 January 1973, the First Chamber of the Regional Court of Munich I admitted only part of the indictment, on the ground that certain of the charges were subject to limitation . On an appeal lodged by the Public Prosecutor's Department on 19 January 1973, the Munich Court of Appeal decided on 16 July 1973 that there was no limitation . - 89 -
In a decision of 25 October 1973, the First Chamber of the Appeal Court of Munich I then initiated the principal proceedings and joined the case to Case No . 44 KLs 4/69 for the purpose of deliberation and judgment . The proceedings against the other accused persons still large were suspended .
c . Proceedings No . 44 KLs 4/69 and No . 105 KLs 10/72 following their joinde r On 11 March 1974, the First Criminal Chamber of. the Court fixed 2 August 1974 as the date of the trial . Alter 40 days' hearings, the applicant was convicted on 13 February 1975 of fraud committed together with other persons . 4 . A plea of nullity lodged by the applicant was dismissed on 3 February 1976 as ill-founded . As for the appeal to the Constitutional Court, the latter decided on 22 March 1976 not to decide on the appeal because it had no prospect of succeeding . -By a decision of 5 May 1976, execution of the applicant's sentence was suspended until 1 August 1976 . A further suspension was granted subsequently . In a letter of 25 May 1977, applicant's counsel informed the Commission that the execution of the sentence had been finally ordered . Since 7 November, the applicant has been in Landsberg prison .
II . The applicant's complaints may be summarised as follow s The applicant alleges violation of Articles 5 (1) and 6(1) of the Convention . The applicant considers that his conviction 15 years after the event is at variance with the concepts of "fair trial" and "reasonable time" mentioned in Article 6 (1) . The applicant further argues that at the time of the judgment the criminal proceedings were barred by limitation (Act of 4 July 1969, Section 78 (c), paragraph 2) . The applicant raised the problem of limitation (on which the Regional Court of Munich had already given a negative ruling) in his appeal, both to the Appeal Court and to the Constitutional Court . It does not emerge from the judgments given by those courts that they gave a ruling on this matter . Finally, the applicant considers that the commencement of the execution of his sentence, more than 15 years after the last indictment, also constitutes a violation of Article 5(1) of the Convention .
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Ill . THE ARGUMENTS OF THE PARTIE S A . Summary of the obse rvations of the respondent Government on the admissibility of the application ⢠The respondent Government does not dispute that the formal conditions for admissibilny laid down in Article 26 of the Convention are satisfied .Nordoesitexphcitlyarguetha theap licationismanifestlyil-founde , confining itself to an account ot the following points in respect of the merits : 1 . The length of the proceedings : the period trom 5 June 1962 to 22 May 1967 should not be taken into consideration it is the date of the indictment which marks the beginning of the period to be considered in accordance with Arlicle 6 (1) . In addition, the time which elapsed prior to the indictment is not unreasonable, given the scale of the offence and consequently of the investigation The procedural delays between the indictment in May 1967 and the first date tixed for the beginning of the trial . 9 April 1969, are mainly ascribable to the applicant and the other persons accused with him . The subsequent proceedings were greatly delayed essenlially because two of the persons principally accused had escaped prosecution by fleeing abroad and, consequently, it had been necessary to suspend the proceedings under section 205 of the Code of Criminal Procedure . The court had assumed, when suspending the proceedings, that It would be possible for the trial of the absconding accused per~ons to take place shortly . Other delays occurred, mainly because the proceedings, directed in particular against the applicant, were linked to other proceedings in progress against the same persons for a similar series of frauds committed at a later dale . Between May 1969 and the start of the trial on 2 August 1974, the immediate causes of the procedural delays are not directly ascribable to the applican t Nevertheless, those delays cannot be blamed on the competent courts . The latter are required to assemble the evidence and establish the facts comprehensively . If the accused persons who absconded had not shirked their criminal responsibility the trial woutd have taken place in 1969, in other words within the reasonable time provided for in Article 6 111 of the Convention . The applicant, together with numerous other accused persons, had committed the offence with which he was charged and tor which he was convicted . According to the Code of Criminal Procedure of the Federal Republic of Germany in criminal proceedings the court must ex officio see k
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the truth by ensuring that the investigation covers all the-facts pertinent t othejudgmnCsqtly,aperoncmitgafeoh rwithacomplesux_évrÿtfingobed lucathrgesbrought against all guiltÿand interested parties in réspect of all the offences committed in a sin ie set of proceedings . By the very nature of things .those,delaysocurinpédgbohtainsevrlpobcaus . accused can delay thecouise of the proceedings independentlyof each other Asregards the "reasonabletimé" which must be observed in çriminal e _procedings,thlpéecofthrsnjilyacuedotb ovérlooketl . . . -- - - - :Thetrial,wchbegano2Augst1974ande o'30Februay197 .40 days' hea-rings, cannot thérefore be criticised : given iFie'scalé oY;the -5aler . ..procedings Nor was the appeal proceedings unreasonabÃe .
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2 . ' Provisionsof domestic'faw governing limitation of criminal_ proceedings ⢠. Thé newregulations govérning- limitation contained in the Act o oIf4July196ZweitésGzurRfomdesStaéchl,-winerdt force on 1 Januarÿ 1975, were not an impediment to the applicant' .onvicuon, because .Seclion 309 121 of the Act introducmg thé Ãriminal Cod se r of 2 March 1974, which also entered into force on 1 January 1975, stipulates ihat the legislation priorto-1 January 1975 continues to apply to act . period and occuring before1 January 1975sinterupghlmaon Consequently, at Ihe timéofthe applicant's conviction, the olfence whichhe had rommitled under the old legislation, still in force on this point, was not covered by ihe staluté r5 f lirnitations, and consequently conviction wasstil elpnsibeyvrtuà ofScn30914theAliroducngCmalod nllhough Ihe criminal proceedings would have been subjecttn limitation under ihenewlegislauon had it been possible to apply the latter in full . =Transüi Nequlaions fthiskndarep misbleundriheconst nufrtuionalwheFdrBpublicofGemany, shopflimta
is not prolecteil. bySéclion 103 of the Bas,c Law . . B Summary of-the applicant's observations on the admissibilityof th eaplicton1 7he7engrüafthe pioceedings IAitiéje 6 111 of Ihe Conventionl--The period in question begins to run on Ihe day on which the first charges are brought against a person ; it comes to an end when judgment i sgivenacqultingorcnvit ghalperson,evnifthajudgnietsgivenat' . ihe appeal stage The applicant emphasises that he was questioned}for th e
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lirst time in the criminal case at issue on 20 June 1962 . His conviction of 13 February 1976, the period of time belween the first interrogation and the final decision covers almost 14 years . This long period conflicts cvith the requirement of a reasonable time set forth in Article 6 (1) of the Convenuon . In order to justify this lenth of time, the Government would combine several sets of proceedings which in no way concerned the aoolicanl . The period between the provisional suspension 19 .5 .19691 and the hearing on the merits IHauprverhandlung, 2 .8 .19741 cannot be blamed on the applicanl . II is tlte result of a court decision which the applicant had no means of influencing . Moreover, that decision was in no way necessary, since the he+irinqs uJh,mately began in Ihe absence ol Ihe other two persons initially accused, who tiad absconde d The interdependence of the proceedings concerning the other persons formally accused anrf the proceedings against Ihe applicant cannot be taken intn consideration in assessing the "reasonableness" of the length of the Ianer proceedings . Since 1969, the Public Proseculor's Department and Ihe Mun1r.h Courl had known the places of residence of Mr W . and Mr P, the other two accused who had absconded . Mr W was in Austria, and the Auslrian Government had refused extradition on the basis ol the first sentence ol Article 6 111 of the Convention ; Mr P was in Canada . The court had known, from inforntation obtained in Canada . that there was no prospect of Mr P's extradition . It was significant that from 1969 onwards neither the prosecution not the court had done anything at all to resume proceedings against the applicant A date had been set in 1974 for Ihe hearings on the merits following a complaint from a person claiming to tie an injured part y
The applicant never had any connection with the Rahwage Company, which alone caused loss to more Ihan 431 victims . The Rahwage Company nrwer had any connection wilh the company of which the applicant was managing director When passing sentence of two years' imprisonment, the court had not taken due account of Article 6 111 of the Convention . The Bavarian Ministry of Justice did not take the opportunity of leinpering the sentence with leniency, although such a measure was called for by Ihe exceptionally long duration of the proceedings . All the appGcant's pleas lor clemency were disinissed . 2 . Prr,vi.duns ol dome.sric law governing limitation of criminal pioceedings According to the law in force in the Federal Republic of Germany . criminal proceedings may not be instituted more than 10 years after the last offence, according to Section 78, paragraph 3, in conjunction with .lion 78 lal and Section 78 Icl of the German Criminal Cod e Ser
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The aci eslablishing this Gme limitalion entered inln force nol later than 1 Innuary 1 9 75 .
Accordingio the law un loio :, Ihe proceedings brought against the :qrulir :nnl should Iherelore have been terminated on 1 January 1975 at the
In ils observations, Ihe Government referred to Section 309, paragraphs 2 and 4, ol Ihe Act introducing the .German Criminal Code, according to which the absolute limitalion mentioned in Sections 78 et seq . of the Criminal Code, in its new version, is applicable only to acts which took place after 1 January 1975 . It should he noted thai this provision of Section 309 was not incorporaled in the new version of the Criminal Code, so that, in accordance with Séction 78 Icl, paragraph 3, the time limitation on criminal proceedings applies expressly to all acts . The fact ihat the provisionsof Section 309, paragraphs 2 and 4, were not incorporated into the revised version of ihe Criminal Code clearly shows that the Ministry acknowledged that ihe said paragraphs were at variance with the provisions of the first sentence of Article 6 (1) of the Convention . Sections 78 er seq of the revised Criminal Code were no doubi incor poraled in order to take account of the Convention . Neither Article 8 nor Article 5 of the Convention draws a dlstinction between old and new acts .-In accordance with the Convention, therefore, the new version of the Criminal Code should be applied to all acts, whatever the date on which they were commitled . Moreover, even If Ihe provisions of Section 78 Icl, paragraph 3 . of the Criminal Code and those of Section 309, paragraphs 2 and 4, of the Act iniroducing the Criminal Code had entered irito force simultaneously, it would be necessary, by virtue of the second sentence of Section 2, paragraph 2, of Ihe Criminal Code, in its former wording, or of Section 2, paragraph 3 , of the Criminal Code in its new wording, to apply the most lenient legislauon . i .e . Section 78 Icl, paragraph 3, of the Criminal Code .
3 . Execution of the judgment of 13 February 197 5 According to the judgment of 13 February 1975, the applicant was to begin serving his sentence at Landsberg prison on 2 November 1977 . This action on the part ol the authorities responsible for the execution of sentence violates the first sentence of Article 5 (1) of the Convention for th . As is apparent from ihe above accouni, the eProtcunfHmaRighs conviction was wrongful, so that the imprisonment constitutes an unlawful deprivation of liberty .
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The applicant requests the Commission to intervene with the Government of the Federal Republic of Germany and the Bavarian Ministry of Juslice on the grounds that, according to him, his deprivation of liberty is unlawful . He requests it to obtain a stay of execution of sentence pending the Commission's final decision .
IV THE LAW The applicant has exhausted the domestic remedies . The final internal decision concerning the complaints raised in this application is that of the Federal Constitut :ona! Court of 22 March 1976 . The application having been lodged on 12 July 1976, the applicant has respected Ihe time limit of 6 months provided for in Article 26 of the Convention . The âpplicant cannot Iherelore be declared inadmissible under Article 27 131 of the Conventio n The Commission was consequently called upon to carry out an initial examination of the facts and arguments advanced by the parties . Above all, Ihe applicant alleges a violation of Article 6 (1) of the Convention by reason ol the length of Ihe criminal proceedings against him . In accordance with the case-law of the European Court and Commission of Human Rights, the period to be taken into consideration starts to run when Ihe lirsl charges are laid against the person concerned and ends when a decision Is taken on the substance of the charges . by way of acquiltal or conviction, even if thal decision is rendered by an appeal court deciding on the substance of the charge Icf . Publications of the European Court of Human Rights .Series B, Neumeisler case, page 81, and Series A, Wemhoff case, judgment of 27 June 1968, page 26, Huber case, report of 8 February 1973, page 30) . The term "charge" in Article (1 ) cannot be construed in terms ol Ihe domestic law of the State in question, but must be interpreted independently, having regard to the specific circumstances of the case .
As regards the particular moment In time when the applicant can be said to be charged in the sense of Article 6 111 of the Convention, the Commission has ruled in its case-law that the crucial time is that at which the situation of the person concerned has been substantially aflected as a result of the suspicions against him IHuber case, loc . cit . l In the case in point, the applicant was questioned for the first time on 20 June 1962, and on 9 April 1964 the Munich District Court issued a search and distraint warrant against him . Yet he was not convicted until 1975, and his plea ol nullity was rejected on 3 February 1976 . Thus the period to be taken into consideration for the purposes of the "reasonable tinte" provided lor in Article 6 I11 lasted at least 12 years . -
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With regard to the question whether the criminal proceedings lasted beyond a"reasonable" time, the Commission must have regard t o 1 . Ihe complexity of the case as a whol . the manner in which the case has been handled by the judicia l e2 authorities, an d
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the applicant's own conduct .
Consequently, in the Commission's opinion, the complaints lodged by the applicani raise problems of sufficient complexity, particularly from the standpoint of Article 6 11) of the Convention, for their resolution to require an examination of the merits of the case . cannot be regarded as manifestl y .ItfolwshaepicGon
IIIfounded in Ihe sense of Article 27 121 of Ihe Convention and must be declared admissfble, no other ground for in ;dmissibility being apparent to the Commiss,o n For these reasons, ttte Commissio n DECLARES THIS APPLICATION ADMISSIBL E without prejudice as to the merits .
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