APPLICATION/REQUÃTE N° 7397/76 Wilhelm PEYER v/SWITZERLAN D Wilhelm PEYER c/SUISS E
DECISION ot 13 December 1977 on the admissibility of the applicatio n DÃCISION du 13 décembre 1977 sur la recevabilité de la requêt e
Article 5 of the Convention : The Swiss reservation does not apply where the deprivation of liberty based on provisions of federal law, is as such challenged. Articte 5, paragraph 1 of the Convention : Confinement in an institution without being allowed to leave, constitutes a deprivation of liberty . Article 5, paragraph 1 ( e) of the Convention : Need to establish whether the applicant can be considered as a "vagrant". Complaint declared admissible .
Article 26 of the Convention : a . One cannot blame an applicant for having failed to exhaust a domestic remedy before the entry into force of the Convention if this remedy would have had no chance of success, in view of the fact that the Convention could not be invoked. b . After a final decision authorising a deprivation of liberty, an applicant !s not required to appeal once more against the subsequent execution of this declsion unless new facts arise.
Article 5 de la Convention : Réserve de la Sulsse inapplicable lorsqu'est attaquée, comme telle, une privation de liberté en vertu du droit fédéral . Article 5, paragraphe 1, de la Convention : Constitue une privation de liberté le fait d'être confiné dans un établissement avec interdiction d'en sortir . Article 5, paragraphe 1, litt. e), de la Convention : Nécessité d'établir si le requérant peut être considéré comme un « vagabond » . Grief déclaré recevable. Article 26 de la Convention : a . On ne peut reprocher à un requérant d'avoir négligé un recours interne avant l'entrée en vigueur de la Convention si; à défaut de pouvoir invoquer la Convention, ce recours n'aurait pas eu de chances de succés .
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b . Aprés une décision délinitive autorlsant une privation de liberté, on ne peut exiger d'un requA2nt, sauf faits nouveaux, qu'il recoure encore contre la mise à exécution ultérieure de la décision.
EN FAIT
(English : see p. 68)
Les faits de la cause peuvent se résumer comme sui t Le requérant, de nationalité suisse, né en 1948, se trouvait, lors de l'introduction de la requéte, interné au centre d'éducation « Realta » à Cazis (canton des Grisons) . ' 1 . Ayant fait l'objet d'une mesure d'interdiction, le requérant est placé sous tutelle par décision de l'autorité tutélaire (Waisenbehiirde) de la ville de Schaffhouse, du 30 avril 1969, en application de l'article 370 du Code civil", en raison de sa prodigalité IVerschwendungl et de son inconduite Ilasterhafter Lebenswandell . Le tuteur, M . S . domicilié à Schaffhouse, est un fonctionnaire municipal . Cette décision est devenue définitive le 19 janvier 1970, aprés que le Gouvernement (Regierungsrat) du canton de Schaffhouse eut rejeté le recours du requérant formulé contre la décision du 30 avril 1969 ci-dessus . 2 . Par décision du 2 juin 1970, l'autorité tutélaire autorise l'internement de l'intéressé dans un centre d'éducation . Le 12 juin 1970 le requérant introduit un recours, qui est rejeté le 4 août comme dénué de fondement par décision de l'Inspection des tutelles IWaiseninspektoratl du canton de Schaffhouse . Le requérant est placé le 25 août 1970 au Centre de Kreckelhof . Il sera mis en liberté conditionnelle le 24 décembre 1971 . 3 . Du 3 janvier au 18r avril 1972, il purge à la prison de Saxerriet une peine privative de liberté à laquelle il a été condamné à une époque antérieure . Par la suite, il occupe divers emplois et, en mars 1973, il s'adonne de nouveau à des activités délictueuses Ivol de voiture) . Arrété le 9 avril au domicile de sa mère, il est placé en détention préventive et son tuteur estime qu'il devrait être soumis à un examen psychiatrique . Il propose l'internement dans le centre d'éducation a Realta » à Cazis (Grisons ) ' . Le requérant est repr0sentA devant la Commission par Me Hans-J6rp HAEFLIGER, avocat
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Winterthur . " Article 370 : n Sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, par ses prodipali[Es, son ivrognerie, son inconduite ou ea mauvaise aestion, s'expose, lui ou sa famille, Ã tomber dans le besoin, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la e0currtA d'autrui . n
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4 . Le 16 août 1973 l'internement du requérant pour une période de deux ans dans le centre d'éducation « Realta » à Cazis est décidé en vertu de l'article 421, paragraphe 3 du Code civil', mais l'ordonnance n'est pas mise à exécution . L'intéressé fait appel de ces décisions, mais est débouté . Le recours formulé contre la décision du 16 août 1973 auprès de l'inspecteur des tutelles (Waiseninspektor) du canton de Schaffhouse est rejeté par décision du 24 septembre 1973 ; le 15 janvier 1974, le Gouvernement (Regierungsrat) du canton de Schaffhouse rejette le recours dirigé contre la décision du 24 septembre 1973 . Le 10 février 1974, le requérant introduit un recours auprés de la cour d'appel du canton de Schaffhouse, siégeant en qualité de juridiction administrative, pour obtenir la mainlevée de la mesure d'interdiction . Ce recours est rejeté par arrêt du 10 mai 1974 . Cet arrét confirme l'autorisation donnée au tuteur par les autorités de tutelle la Waiseninspecktorat » et « Regierungsrat n) de placer le requérant dans un établissement . 5 . Ayant été reconnu coupable des activités délictueuses précitées ( § 3 ci-dessus), le requérant est condamné à une peine privative de liberté (jugement du tribunal d'Uster) . Le requérani est en prison du 3 avril 1974 au 19 décembre 1974 . L'internement est encore une fois suspendu, mais finalement mis a exécution à compter du 5 octobre 1975 . Le requérant, qui résidait chez sa mére, est en effet a«été le 5 octobre 1975 et placé à l'établissement « Realta » à Cazis sur la base de la décision du 10 mai 1974 . II sera mis en liberté le 5 octobre 1976 .
GRIEFS Les griefs du requérant peuvent se résumer comme sui t Le requérant invoque l'article 5, paragraphe 1 a) à fl, de la Convention . Il considére que son arrestation et sa détention dans ce centre d'éducation sont injustes et arbitraires, Il s'agirait d'une privation de liberté que rien ne justifie . Son arrestation et son iniernement dans ce centre ne seraient dûs qu'au fai t qu'il se trouvait chez sa mère, sans travail et sans moyens aprés son élargissement de prison .
Il demande sa mise en liberté .
ARGUMENTATION DES PARTIE S Dans leurs observations écrites sur la recevabilité de la requête et au cours de l'audience contradictoire, les parties ont présenté l'argumentation suivante . ' Article 421 5 13 :« Le consentement de l'eutorité nrléleim eat néceaeire : ... .. .... 4 13 : Pour plecer le oupilla dans un é[ebliuement d'éducetion, un asile ou un hfipltel 8 . . . . . . . . . .
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A . Quant à l'épuisement des voies de recours internes (article 26 de la Convention ) Selon le Gouvernement dA/endeur, le requérant n'a pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes, au sens de l'article 26 . A cet égard, le Gouvernement fait la distinction entre deux catégories de recours :
- recours contre la décision ordonnant la mesure de privation de liberté ; - recours contre la décision ordonnant l'exécution de la mesure privative de Gberté ; a . possibilité d'un recours de droit public au Tribunal Fédéral contre les décisions cantonales, en vertu de l'article 84 de la Loi fédérale sur l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, notamment pour violation de l'article 4 de la Constitution, qui garantit l'égalité devant la loi . En l'espèce, le requérant aurait eu la possibilité de recourir contre l'arrêt du 10 mai 1974 rendu par la cour d'appel du canton de Schaffhouse, siégeant en qualité de tribunal administratif . La Convention n'est entrée en vigueur à l'égard de la Suisse que le 28 novembre 1974, elle ne pouvait donc pas être invoquée devant le Tribunal Fédéral . Toutefois, le requérant aurait eu la possibilité d'invoquer des bases légales correspondant aux droits garantis par la Convention . Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal Fédéral aurait pu examiner ces griefs sous l'angle de la violation de droits constitutionnels . Il s'agit bien entendu d'une voie de recours extraordinaire mais, à la lumière de la jurisprudence de la Commission, le requérant est tenu d'épuiser l'ensemble des recours judiciaires existant dans l'Etat mis en cause et prévus par la loi, y compris les recours extraordinaires . L à cet égard la décision de la Commission sur la recevabilité d eGouvrnmtci . 2, p . 323 . elarquétN°32/57,An A l'argument du requérant selon lequel il n'était pas tenu d'introduire c ercouspaqldéioner stacn'fipmeto,l a Gouvernement défendeur objecte que les droits cantonaux et le droit fédéral ne prescrivent pas d'indiquer dans le jugement la possibilité d'un recours de droit public, précisément parce qu'il s'agit d'un recours qui est toujours ouvert contre les décisions de derniére instance cantonal . possibilité d'un recours contre l'acteeb du tuteur larticle 420 du Code civil ! I suisse) En l'espéce, le requérant aurait pu s'adresser à l'autorité de tutelle contre la décision du 3 octobre 1975 ordonnant l'exécution de la mesure privative de liberté . Cette décision ultérieure d'exécution constituerait un acte nouveau et autonome du tuteur au sens de l'article 420 du Code civil suisse . Cette omission de recourir contre la decision du tuteur du 3 octobre 1975 devant l'autorité tutélaire et finalement devant le Tribunal Fédéral a d'autant plus d'importance que celle-ci se situe à un moment où la Convention était entrée en vigueur à l'égar d
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de la Suisse, de sorte que le requérant n'a pas donné l'occasion aux juridictions suisses d'examiner l'affaire au regard de la Convention . A cela s'ajoute que l'autorisation de placement donnée par l'autorité tutélaire le 16 aoùt 1973 étant une décision administrative, elle pouvait étre modifiée si les circonstances le justifiaient . Dans ce cas également, la décision pouvait être déférée en derniére instance au Tribunal Fédéral . En matiére de tutelle on peut affirmer que les dAcisions du tuteur et celles de l'autorité tutélaire sont susceptibles d'être remises en cause à tout moment . Par conséquent, que l'on considére la décision du tuteur du 3 octobre 1975 comme une mesure autonome ou que l'on considère ladite décision comme une mesure dépendante, on parvient dans les deux cas à la conclusion que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes . Selon le conseil du requéranr, il est constant que le requérant n'a pas recouru contre la décision du tuteur le plaçant dans l'établissement « Realta » . Il est admis en outre que le requérant n'a pas non plus saisi le Tribunal Fédéral d'un recours de droit public dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Schaffhouse . a . possibilité d'un recours de droit publi c Aux termes de l'article 100, litt . g) de la Loi fédérale sur l'organisation judiciaire, la possibilité d'un recours administratif est exclue, mais un recours de droit public est toutefois possible . Ceci n'esi cependant pas pertinent dans le cas d'espére, compte tenu de ce que lors du prononcé de l'arrêt du 10 mai 1974, la Suisse n'avait ni signé ni ratifié la Convention, ni a fortiori accepté le droit au recours individuel . On ne saurait donc exiger de façon formelle l'épuisement des voies de recours internes . Le conseil du requérant souligne que selon la jurisprudence constante des juridictions suisses, les voies de recours doivent figurer dans les jugements . S'agissant, en l'occurrence, d'un recours de droit public, soit d'un recours extraordinaire, l'arr@t de la cour d'appel de Schaffhouse n'est certes pas nul du fait qu'il ne mentionne pas la possibilité d'un recours de droit public . La question se pose néanmoins de savoir si, à la lumière de l'article 26, on ne peut considérer les voies de recours iniernes comme épuisées lorsque la dernière décision versée au dossier ne mentionne pas les voies de recours ultérieures possibles . b . possibilité d'un recours contre l'acte du tuteur (article 420 du Code civil suisse) Selon le conseil du requérant, la thése du Gouvernement suisse selon laquelle la décision du tuteur du 3 octobre 1975 ordonnant l'exécution de la mesure privative de liberté constituait un acte autonome susceptible de recours, en application de l'article 420 du Code civil, n'est pas soutenable : l'article 421, paragraphe 13 dispose : a Le consentement de l'autorité tutélaire est nécessaire, . . . 13 :
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pour placer le pupille dans un établissement d'éducation, un asile, ou un hôpital » . . . Certes, selon l'article 420, la possibilité d'un recours auprés de l'autorité tutélaire contre les actes du tuteur existe . S'il s'agissait dans le cas d'espéce d'une décision autonome du tuteur, l'autorisaiion de l'autorité tutélaire aurait à nouveau été nécessaire, aux termes de l'article 421, paragraphe 13 ci-dessus . Or, une telle autorisation n'a pas été donnée en l'occurrence . Il en découle que l'autorité tutélaire considérait elle-même l'acte du tuteur comme une simple mesure d'exécution de l'arrêt du 10 mai 1974 . D'ailleurs, les formes dans lesquelles le tuteur a pris la décision de placement du 3 ociobre 1975 montrent à l'évidence qu'il a lui-même considéré sa décision comme une simple mesure d'exécution . D'autre part, si le requérant avait introduit un recours contre la décision du tuteur, en vertu de l'article 420 du code civil, ce recours n'aurait pas eu d'effet suspensif . Le conseil du requérant conclut donc à l'absence, dans le cas présent, de décision autonome, postérieure à l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Suisse 128 novembre 1974) et susceptible de recours en application de l'article 420 du code civil . La condition de l'épuisement des voies de recours internes doit donc étre considérée comme respectée . Quant à une éventuelle violation de l'article 5 de la Conventio n
1 . Applicabilité de l'a rticle 5 La question d'une éventuelle violation de l'article 5 dépend tout d'abord de la portée de la réserve faite par la Suisse à cet article . Les parties s'accordent à affirmer que cette réserve n'entre pas en ligne de compte dans le cas d'espéce . La mesure prise à l'encontre du requérant est basée sur des dispositions de droit fédéral ; or la réserve ne porte que sur les dispositions cantonales de procédure et concerne plutôt le paragraphe 4 de l'article 5 . 2 . Absence de violation de l'a rt icle 5 a . Selon le Gouvernemenr défendeur, l'article 5 est d'application et, contrairement à ce que soutient le requérant, la privation de liberté dont il a été l'objet est en parfaite conformité avec l'article 5, paragraphe 1 b) et e) : dans ses observations écrites sur l a .Quantà l'rice5,pgh1bl recevabilité de la requête, le Gouvernement défendeur assimile l'arrét de la cour d'appel du canton de Schaffhouse du 10 mai 1974, siégeant en tant que juridiction administrative, à une décision judiciaire rendue conformément à la loi, au sens de l'article 5, paragraphe 1 b) . En effet, aux termes de cette décision, le requérant devait se soumettre à un examen psychiatrique approfondi et au besoin à un traitement . Or, le requérant ne s'y est pas soumis alors qu'il se trouvait e n
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liberté . L'exécution de la mesure privative de liberté s'avérait donc nécessaire pour qu'il puisse y avoir exécution de l'arrêt ordonnant le traitement psychiatrique . Au cours de l'audience contradictoire, le Gouvernement défendeur a développé son argumentation relative au paragraphe 1, lettre e) de l'article 5 et la limita à cette disposition . Il assimile le requérant à un vagabond, au sens de l'article 5, paragraphe 1 e), compte tenu de l'interprétation donnée par la Cour européenne des Droits de l'Homme de la notion de vagabondage dans son arrêt relatif aux « Affaires de vagabondage » rendu le 18 juin 1971 . Certes, le droit suisse ne connait pas le terme de vagabond dans son droit civil, mais les Etats contractants qui ont signé et ratifié la Convention ne sont pas tenus de reprendre dans leurs législations respectives les termes de la Convention ; il suffit que les notions juridiques de leurs lois coïncident avec celles de la Convention . Au terme de son analyse, le Gouvernement défendeur arrive à la conclusion que les notions juridiques contenues à l'article 370 du code civil suisse' peuvent êlre assimilées à celles de l'article 347 du code pénal belge", à propos duquel la Cour a déclaré dans son arrêt précité que la définition du code belge u ne paraît nullement inconciliable avec l'acceptation usuelle du mot vagabond n ; et la Cour d'ajouter qu'« une personne qui est un vagabond au sens de l'article 347 du code belge tombe en principe sous le coup de l'exception prévue à l'article 5, paragraphe 1 e) de la Convention a . Le Gouvernement considére donc que le requérant est un vagabond au sens de la Convention . Indépendamment des notions juridiques figurant à l'article 370 du code civil suisse, le requérant peut être considéré comme un vagabond au sens de l'article 5, compte tenu de son comportement et de la vie instable qu'il a menée pendant nombre d'années . Le conseil du requérant contesle le raisonnement du Gouvernement défenb. deur quant à l'absence de violation de l'article 5, paragraphe 1 b) et e) . En ce qui concerne l'article 5, paragraphe 1 b) : Dans l'arrêt du 10 mai 1974, il est question, il est vrai, d'un examen psychiatrique approfondi et au besoin d'un traitemeni . Toutefois, nulle part il est fait mention de la nécessité d'un internement de l'intéressé . De toute façon, une telle privation de liberté ne peut se concevoir sous l'angle de l'article 5, paragraphe 1 b) que si l'on a épuisé toutes les autres possibilités en vue d'atteindre le même but sans privation de liberté . Si l'on adoptait la solution préconisée par le Gouvernement défendeur, cela reviendrait à justifier par des motifs formels toute privation de liberté . ' Article 370 : a Sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, par ses prodipalités, son ivrognerie, son inconduite ou sa mauvause pestion, s'expose, lui ou sa famille. A tomber dans le besoin, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécuritA d'autrui . ⢠Article 347 du Code pénel : a Les vagabonds spnt ceux qui n'ont ni domicile certain ni movens de subsister et qui n'exercent hebhuellement ni m6tier, ni profession . »
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En ce qui concerne l'article 5, paragraphe lel ~ Le conseil du requérant soutient que celui-ci ne peut en aucun cas être considéré comme vagabond au sens de l'article 5, paragraphe 1 e), du fait même que lors de son arrestation il résidait chez sa mére qui disposait depuis fort longtemps d'un domicile fixe . D'autre part, l'examen du dossier ne permet pas de conclure que le requérant a mené une vie de a vagabond n . Le fait que, depuis son élargissement de la Maison Realta, le requérant s'adonne à une activité salariée réguliére le démontre bien et il n'est plus inquiété par les autorités tutélaires . Par ailleurs, ses dettes de l'ordre de 3500 ou 5000 francs suisses ne sont pas d'une importance telle que l'on puisse conclure que l'on se trouve en présence d'un vagabond . Bien au contraire, ce montant relativement peu important donne à penser que la mise sous tutelle du requérant du chef de prodigalité n'était pas une mesure appropriée . Ce n'est toutefois pas le problème en cause .
EN DROI T 1 . Le requérant, qui a fait l'objet d'une mesure d'interdiction et qui est placé sous tutelle officielle IAmtsvormundschaftl par décision des autorités tutélaires de la Ville de Schaffhouse du 30 avril 1969, en application de l'article 370 du code civil suisse, se plaint de la décision du tuteur, du 3 octobre 1975, de le placer dans un centre d'éducation en raison de sa prodigalité, de son inconduite, de son instabilité et du fait qu'il est sans travail . Il estime que cet in[ernement est injuste et arbitraire et il allégue à cet égard la violation de l'article 5, paragraphe 1 de la Convention . II s'agit, selon lui, d'une privation de liberté que rien ne justifie au regard de cette disposition de la Convention, qui garantit à toute personne le droit à la liberté et à la sOreté . A . Quant à l'épuisement des voies de recours internes au regard de l'a rticle 26 de la Conventio n 2 . Le Gouvernement défendeur fait valoir en premier lieu que le requérant n'a pas respecté la condition de l'épuisement des voies de recours internes de l'article 26 . Selon le Gouvernement défendeur, le requérant disposait en droit suisse de deux recours qui lui auraient permis de faire valoir devant les juridictions suisses les griefs qu'il invoque devant la Commission : d'une part, le recours contre la décision autorisant la mesure privative de liberté, d'autre part, le recours contre la décision ordonnant l'exécution de la mesure privative de liberté . 3 . Le premier de ces recours aurait été un recours de droit public au Tribunal Fédéral contre l'arrét de la cour d'appel du canton de Schaffhouse du 10 mai 1974 . Ce recours pouvait être formé en vertu de l'article 84 de la Loi fédérale sur l'organisation judiciaire, du 16 décembre 1943, notamment pour violation de l'article 4 de la Constitution fédérale, qui garantit l'égalité devant la loi . Le Gouvernement défendeur admet que le requérant ne pouvait à ce moment-là , c'est-à -dire dans le délai de trente jours qui lui était imparti pour saisi r
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le Tribunal Fédéral, invoquer la Convention devant le Tribunal Fédéral, puisque celle-ci n'est entrée en vigueur à l'égard de la Suisse que le 28 novembre 1974 . Le requérant avait néanmoins la possibilité d'invoquer des dispositions de droit interne correspondant à celles de la Convention, ce qu'il a omis de faire . Le requérant reconnait qu'il n'a pas utilisé cette voie de droit mais affirme qu'il n'avait aucune obligation de le faire, compte tenu de ce que la Convention n'était pas encore en vigueur à l'égard de la Suisse et que, dans le cas d'espéce, un recours basé sur le droit constitutionnel suisse n'aurait pas étA efficace . 4 . La deuxiéme voie de recours indiquée par le Gouvernement défendeur aurait été dirigée contre la décision du tuteur du 3 octobre 1975, en application de l'article 420 du code civil suisse . Il s'agit là d'un recours dont il pouvait étre fait usage à un moment où la Convention était entrée en vigueur à l'égard de la Suisse . Le Gouvernement souligne, à cet égard, qu'en matiére de tutelle les décisions du tuteur et celles de l'autorité tutélaire peuvent être remises en cause à tout moment, selon les circonstances . Il s'ensuit que, quelle que soit la nature de la décision que le tuteur a prise le 3 octobre 1975, (mesure autonome ou mesure d'exécutionl, la conclusion s'imposerait que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes . Le requérant maintient que la décision du tuteur du 3 octobre 1975 était une simple mesure d'exécution de l'arrêt du 10 mai 1974 que, par conséquent, un recours fondé sur l'article 420 eût été inefficace et, de surcroît, n'eùt pas eu d'effet suspensif . 5 . La Commission reléve que la base juridique de la privation de liberté du requérant réside dans l'arrêt de la cour d'appel de Schaffhouse, du 10 mai 1974, qui entérine une mesure administrative d'internement autorisée par les autorités de tutelle . Cet arrêt donne au tuteur l'autorisation de décider le placement . Dés lors, le tuteur était libre d'user de cette faculté, c'est-à -dire d'ordonner l'internement, ou d'y renoncer selon les circonstances . Dans le cas d'espèce, le tuteur, considérant que le comportement du requérant ne s'était pas modifié et qu'aucun fait nouveau n'était intervenu dans sa situation personnelle, ordonna le placement en date du 3 octobre 1975 c'est-à -dire un an et demi aprés la décision judiciaire du 10 mai 1974 . La mise à exécution de cette décision eut lieu deux jours plus tard, soit le 5 octobre 1975 . 6 . La Commission note que la décision judiciaire du 10 mai 1974 fut rendue à un moment où la Convention n'était pas encore en vigueur à l'égard de la Suisse . Elle estime par conséquent que le requérant n'était pas tenu d'introduire un recours de droit public contre cette décision car, la Convention mise à part, aucune base légale n'était susceptible de justifier un tel recours . En effet, le Tribunal Fédéral n'a pas compétence pour se prononcer sur la constitutionnalité des lois fédérales . Or, au travers de sa situation personnelle, le requérant conteste en effet la compatibilité d'une loi fédérale avec la Convention . Quant à la période postérieure à l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Suisse, la Commission relève que le requérant ne disposait d'aucu n
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moyen pour contester la légalité de la décision de la cour d'appel du 10 mai 1974, celle-ci ayant acquis force de chose jugée . 7 . La Commission examinera ensuite la question de savoir si, en vertu de l'article 420 du code civil, le requérant disposait d'un nouveau recours contre la décision du tuteur du 3 octobre 1975 et, dans l'affirmative, si ce recours pouvait constituer une voie de droit efficace au sens de l'article 26 de la Convention, ainsi que le prétend le Gouvernement défendeur . En d'autres termes, l'article 420 peut-il être envisagé comme ouvrant droit à un nouveau recours contre l'acte du tuteur portant privation effective de liberté, dans l'hypothése où celle-ci a déjà été autorisée sur appel du requérant et qu'elle intervient comme en l'occurrence un an et demi plus tard ? La Commission ne pou«ait éventuellement acquiescer à l'argumentation du Gouvernement défendeur que dans l'hypothése où, entre le 10 mai 1974 et le 3 octobre 1975, des faits nouveaux se seraient produits qui, en eux-mêmes, auraient fourni une base distincte à la décision du tuteur du 3 octobre 1975 . Mais, tel n'a pas été le cas . La Commission estime que l'on ne saurait, dans ces circonstances, affirmer que le requérant était tenu d'introduire de nouveaux recours en application de l'article 420 contre la décision d'internement, alors qu'il avait déjA recouru sans succés contre la décision autorisant le tuteur à l'interner . La Commission est d'avis que l'on se trouve, dans le cas d'espéce, en présence de circonstances particulières qui dispensent le requérant d'épuiser les voies de recours internes qui, théoriquement, existaient encore . Il s'ensuit que le requérant doit étre considéré comme ayant satisfait à la condition de l'épulsement des voies de recours internes .
B . Quant à l'article 5 de la Conventio n 8 . La Commission constate que l'anicle 5 est d'application dans le cas d'espéce . Le placement du requérant constituait en effet une privation de liberté, en ce sens qu'il était confiné contre son gré dans un établissement avec interdiction d'en sorti r Il y a lieu de relever, dans ce contexte, que la réserve faite par la Suisse à l'article 5 n'entre pas en ligne de compte ici car la mesure prise à l'encontre du requérant trouve sa base juridique dans des dispositions du droit fédéral . La réserve ne vise que les dispositions cantonales régissant la procédure de placement d'un pupille ; or, le présent requérant n'a fait valoir aucun grief contre la procédure suivie par les autorités schaffhousoises, en vertu des lois de ce canton, dans leurs diverses décisions visant le requérant . Dans ses observations écrites sur la recevabilité de la requéte, le Gouvernement défendeur ne conteste pas l'application de l'article 5 mais il estime que cette privation de liberté est conforme à l'article 5, paragraphe 1 b) et e) de la Convention .
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Lors de l'audience contradictoire le Gouvernement défendeur a limité son argumentation à l'article 5, paragraphe 1 el, en assimilant le requérant à un e vagabond », par référence à l'interprétation faite par la Cour de la notion de vagabondage, dans son Arrêt relatif aux « Affaires de vagabondage n du 18 juin 1971 . Cette argumentation a été contestée par le requérant, qui a soutenu qu'en aucun cas on ne pouvait considérer le requérant, placé sous tutelle officielle depuis 1969, comme un vagabond, au sens de l'article 5, paragraphe 1 e), lors de son arrestation et de son placement dans ce centre d'Aducation au mois d'octobre 1975 . La Commission estime, à la lumiére d'un examen préliminaire de l'argumentation des parties, que les problémes soulevés par le griefs du requérant sous l'angle de l'article 5, notamment de son paragraphe 1, lettre e), présentent des aspects d'une complexitA telle qu'il ne saurait être statué à leur sujet qu'aprés examen au fond . La Commission est donc d'avis que la requéte ne peut étre considérée comme manifestement mal fondée, au sens de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention, et qu'elle doit être déclaré recevable . Par ces motifs, la Commission DÃCLARE LA REOUÃTE RECEVABLE . tout moyen de fond réserv é
(TRANSLATION )
THE FACTS The facts of the case may be summarised as follow s The applicant, of Swiss nationality, born in 1948, was at the time of lodging his application detained at the "Realta" Reformatory Centre at Cazis ICanton Graubündenl⢠. 1 . An interdictionâ¢' order having been made against the applicant, he was placed under guardianship by decision of the guardianship authority ( Waisenbehürde) of the town of Schaffhausen, on 30 April 1969, in pursuance of Article 370 of the Civil Code"', on grounds of extravagance (Verschwendung) and bad conduc t ⢠The applicanr was represented before the commission by Mr Hans-Jdrp HAEFLIGER, a lawyer practising in Winterthur . â¢â¢ Deprivation of lepal capacity . â¢â¢' Article 370 :"A guardian shall be appointed for any person of full age who, through extravagance, drunkenness, bad conduct or mismanaaement, exposes himself or his family to hardship, is in need of constant care and attention oris a danger to the safety of others . "
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(lasterhafter Lebenswandel) . The guardian, Mr S . . ., resident in Schaffhausen, is a municipal official . This decision became final on 19 January 1970, after the Government IRegierungsratl of the Canton of Schaffhausen, had rejectéd the applicant's appeal against the above decision of 30 April 1969 . 2 . By decision of 2 June 1970, the guardianship authority authorised the applicant's detention in a reformatory centre . On 12 June 1970, the applicant lodged an appeal which was rejected as unfounded on 4 August by decision of the Guardianship Inspectorate IWaiseninspektoratl of the Canton of Schaffhausen . On 25 August 1970, the applicant was sent to the Kreckelhof Centre . He was to be conditionally released on 24 December 1971 . 3 From 3 January to 1 April 1972, he served a term of imprisonment at Saxerriet prison, to which he had been sentenced previously . Subsequently, he held several jobs and in March 1973 again lapsed into criminal activities (car theft) . Arrested at his mother's home on 9 April, he was remanded in custody and his guardian decided that he should undergo psychiatric examination, proposing that he be detained at the "Realta" Reformatory Centre at Cazis IGraubündenl . 4 . On 16 August 1973, the applicant's detention for a term of two years at the Realta Reformatory Centre at Cazis was ordered under Article 421, paragraph 13, of the Civil Code', but the order was not carried out . The applicant appealed against these decisions, but unsuccessfully . His appeal to the Guardianship Inspector (Waiseninspektor) of the Canton of Schaffhausen against the decision of 16 August 1973 was rejected by decision of 24 September 1973 ; on 15 January 1974, the Government IRegierungsratl of the Canton of Schaffhausen rejected theappeal against thedecision of 24 September 1973 . On 10 February 1974, the applicant lodged an appeal with the Canton of Schaffhausen's Court of Appeal sitting in its capacity as Administrative Court, seeking cancellation of 1he interdiction order . This appeal was rejected by decision of 10 May 1974 . This decision confirmed the authorisation given to the guardian by the guardianship authorities ("Waiseninspektorat" and "Regierungsrat") to place the applicant in an institution . 5 . Having been convicted of the criminal activities mentioned above (see paragraphe 3), the applicant was sentenced to a term of imprisonment IUster Court verdict) . The applicant was in prison from 3 April 1974 until 19 December 1974 . His detention was again interrupted but tinally resumed as from 5 October 1975 . The applicant, living with his mother, was arrested on 5 October 1975 and sent to the Realta institution at Cazis by virtue ot the decision of 10 May 1974 . He was to be released on 5 October 1976 . Anicie 421, para . 13 :"The consent of the guardianship authori[y shall be required : . ... ... ... Pare . 13 : In order to place the ward in a reformatory establisment, asvlum or hospital . . . . . . . . . . "
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COMPLAINT S The applicant's complaints may be summarised as follows :
The applicant invokes Article 5, paragraph 1 (a) - (f) of the Convention . He holds that his arrest and detention in the reformatory centre are unjust and arbitrary ; that they constitute unjustified deprivation of liberty . He maintains that his arrest and detention in this centre are due only to the fact that he was found at his mother's home, without employment and without means after his release from prison . He requests his release .
SUBMISSIONS OF THE PARTIE S In their written observations on admissibility and at the oral hearing, the parties put forward the following arguments . A . As regards exhaustion of domestic remedies (Article 26 of the Convention) According to the respondent Governmenr, the applicant has not satisfied the requirement of exhausting domestic remedies within the meaning of Article 26 . The Government distinguishes between two kinds of remed y - appeal against the decision ordering deprivation of liberty ;
- appeal against the decision ordering execution of the detention orde r a . possibility of a public law appeal to the Federal Court against canton decisions, by virtue of Section 84 of the Federal Judicial Organisation Act of 16 December 1943, with special reference to violation of Article 4 of the Constitution, which guarantees equality before the law . In the present case, the applicant could have appealed against the decision of 10 May 1974 of the Schaffhausen Court of Appeal, sitting in its capacity as Administrative Court . As the Convention did not come into force with respect to Switzerland until 28 November 1974, it could not be invoked before the Federal Court . However, the applicant could have invoked the statutory provisions corresponding to the rights guaranteed by the Convention . In dealing with a public law appeal, the Federal Court could have examined the complaints from the point of view of violation of constitutional rights . This would admittedly have been an extraordinary remedy but in the light of the Commission's case-law, the applicant is required to exhaust all legal remedies available in the State concerned, as provided for by the law, including extraordinary remedies . In this context, the Government refers to the Commission's decision on the admissibility of application No . 332/57, Yearbook 2, page 322 . In reply to the applicant's argument that he did not need to lodge such an appeal, because the final decision did not mention it, the respondent Governmen t
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objects that canton law and federal law do not require the possibility of a public law appeal be mentioned in judgements, for the very reason that such an appeal always lies against canion decisions at the highest level . b. Possibility of an appeal against the guardian's act (Article 420 of the Swiss Civil Code ) In the present case, the applicant could have applied to the guardianship authority against the decision of 3 October 1975 ordering execution of the detention order . This subsequent enforcement decision is held to constitute a further separate act by the guardian within the meaning of Article 420 of the Swiss Civil Code . This failure to appeal to the guardianship authority and ultlmately to the Federal Court against the guardian's decision of 3 October 1975 is all the more important in that it occurred at a time when the Convention had come into force in respect of Switzerland, so that the applicant did not give the Swiss courts an opportunity to consider the case in the light of the Convention . Furthermore, since the authorisation of placement issued by the guardianship authority on 16 October 1973 was an administrative decision, it could be modified where the circumstances so required . In this case also, the decision could have been referred in the last resort to the Federal Court . In guardianship matters, it is maintained that the decisions of the guardian and the guardianship authority are subject to review at any time . Consequently, wether the guardian's decision of 3 October 1975 be considered as a separate or a subordinate measure, in either case it must be concluded that the applicant did not exhaust all domestic remedies . Applicanr's counsel agrees that the applicant did not appeal against the guardian's decision to place him in the "Realta" institution . It is also agreed that the applicant did not lodge a public law appeal to the Federal Court against the decision of the Schaffhausen Court oi Appeal . a . Possibility of a public law appea l Under Article 100 (g) of the Federal Judicial Organisation Act, an administrative appeal is ruled out, but a public law appeal is always possible . However, this is not relevant in the case in point, since at the time of the decision of 10 May 1974, Switzerland had either signed nor ratified the Convention, nor, consequently, accepted the right of individual petition . It would therefore be wrong to insist formally on the exhaustion of domestic remedies . Applicant's counsel stresses that it is the normal practice of the Swiss courts that remedies must be mentioned in judgments . In this particular case, since it concerns a public law appeal, that is to say an extraordinary remedy, the judgment of the Schaffhausen Court of Appeal is admittedly not void because it does not mention the possibility of a public law appeal . Nevertheless, the
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question arises whether, in the light of Article 26, domestic remedies may not be regarded as exhausted when the last decision in the file does not mention any subsequent possible remedies . b . Possibility of an appeal against the guardian's act (Article 420 of the Swiss Civil Code l According to applicani's counsel, the Swiss Government's argument that the guardian's decision of 3 October 1975 ordering enforcement of the detention order constituted a separate act subject to appeal, in pursuance of Article 420 of the Civil Code, is untenable ; Article 421, paragraph 13 provides :"Consent of the guardianship authority is required, . . . 13 : in order to place the ward in a reformatory establishment, asylum or hospital . . . . . . Admittedly, under Article 420, there is no possibility of appeal to the guardianship authority against acts of the tutor . If in this case the decision had been a separate decision by the guardian, the authorisation of the guardianship authority would again have been required, under Article 421, paragraph 13, above . However, no such authorisation was given in this case . It follows that the guardianship authority itself considered the guardian's act as a simple measure of enforcement of the decision of 10 May 1974 . Furthermore, the form in which the guardian took his decision of 3 October 1975 shows clearly that he himself regarded it as a simple measure of enforcement . Moreover, if the applicant had lodged an appeal against the guardian's decision, under Article 420 of the Civil Code, his appeal would have had no suspensive effect . Applicant's counsel accordingly argues that in the present case there was no separate decision, subsequent to the Convention's entry into force in respect of Switzerland 128 November 1974), subject to appeal under Arlicle 420 of the Civil Code . It is therefore maintained that the requirement of exhaustion of domestic remedies was satisfied . B . As regards violation of Article 5 of the Conventio n 1 . Applicability of Article 5 The question of violation of Article 5 depends, firstly, on the scope of the reservation made by Switzerland in respect of this article . The parties agrees that this reservation does not apply in the present case . The measure taken against the applicant is based on the provisions of federal law, whilst the reservation concerns only cantonal procedural provisions and applies rather to paragraph 4 of Article 5 .
2 . Absence of violation of Article 5 a . According to the respondent Government, Article 5 applies and, contrary to what is maintained by the applicant, the deprivation of liberty to which he was subjected is perfectly in keeping with Article 5, paragraph 1 Ibl and lel .
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As regards Article 5, paragraphe 1 (b) : in its written observations on admissibility, the respondent Government treats the decision of the Schaffhausen Court of Appeal of 10 May 1974, sitting as an administrative court, as a judicial decision rendered in accordance with the law, within the meaning of Article 5, paragraph 1 Ibl . Under the terms of that decision, the applicant was required to undergo thorough psychiatric examination, and treatment if necessary . However, the applicant did not undergo an examination while he was at liberty . It was accordingly necessary to enforce the detention order so that the psychiatric treatment order might be put into effect . In the course of the oral hearing, the respondent Government expounded its argument concerning paragraph 1 lel of Article 5, confining it to that provision . The applicant was likened to a vagrant, within the meaning of Article 5 . paragraph 1 lel, in the light of the interpretation given by the European Court of Human Rights of the notion of vagrancy in its judgment of 18 June 1971 in the "Vagrancy Cases" . Swiss civil law does not use the term "vagrant'", but the Contracting States which have signed and ratified the Convention are not required to incorporate the terms of the Convention in their own legislation ; it is enough that the legal notions in their laws correspond to those in the Convention . The respondent Government concludes that the legal notions contained in Article 370 of the Swiss civil code' can de assimilated to those of Article 347 of the Belgian penal code", in connection with which the Court stated in its above-mentioned judgment that the definition in Ihe Belgian Code "does not appear to be in any way irreconcilable with the usual meaning of the term "vagrant", adding that" a person who is a vagrant under the terms of Article 347 lof the Belgian Codel in principle falls within the exception provided for in Article 1 (e) of the Convention" . The Government accordingly maintains that the applicant is a vagrant within the meaning of the Convention . Regardless of the legal notions contained in Article 370 of the Swiss civil code, the applicant may be regarded as a vagrant within the meaning of Article 5, bearing in mind his behaviour and the unstable life he has led over many years . b . The applicant's counsel contests the respondent Government's reasoning concerning no-violation of Article 5, paragraph 1 Ibl and lel . With regard to Article 5, paragraph 1 Ibl : It is true that the decision of 10 May 1974 mentions thorough psychiatric examination, and treatment if necessary . However, no mention is made of the need for the applicant to be detained . In any case, such deprivation of liberty is not in keeping with Article 5 , ⢠Anicle 370 :"A puardian shall be appointed 1or any person ol full age who, through extravapance, drunkenness . bad conduct or mismanagement, exposes himself or his family to hardship, is in need of constant care and attention or is a danger to the safety of others . ' - - Anicle 347 ol the Belgian Criminal Cotle :"vaprants are persons who have no fixed abode, no meens of subsistence and no trade or profession ."
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paragraph 1 (b) unless all other means of achieving the same objective have been exhausted, without deprivation of liberty . If the course advocated by the respondent Government were to be adopted, it would be tantamount to justifying all deprivation of liberty on purely formal grounds . With regard to Article 5, paragraph I(e) : Applicant's counsel maintains that the applicant cannot be regarded as a vagrant within the meaning of Article 5, paragraph 1 (e), on the simple grounds that when arrested he was living with his mother, who had had a fixed abode for a very long time . Furthermore, the file does not show that the applicant led the life of a "vagrant" . The fact that, since his release from Realta, the applicant has been in regular employment is a clear indication of this, and he is no longer bothered by the guardianship authorities . Furthermore, his debts in the region of 3 500 or 5 000 Swiss francs are not so great as to prove him a vagrant . On the contrary, this relatively small amount indicates that the appointment of a guardian on the grounds ot the applicant's extravagance was not an appropriate measure . But that is not the point at issue .
THE LAW 1 . The applicant, against whom an interdiction order was made and who was placed under official guardianship (Amtsvormundschaft) by decision of the guardianship authorities of the town of Schaffhausen on 30 April 1969, in pursuance of Article 370 of the Swiss civil code, complains of the guardian's decision of 3 October 1975 to place him in an reformatory centre on grounds of extravagance, bad conduct, instability and lack of employment . He considers this detention unjust and arbitrary and accordingly alleges violation of Article 5, paragraph 1 of the Convention . He argues that this deprivation of liberty is completely injustified in terms of this provision of the Convention, which guarantees everyone the right to freedom and security of person .
As regards the exhaustion of domestic remedies as required by Article 26 of the Conventio n 2 . The respondent Government argues, firstly, that the applicant has not complied with the condition of the exhaustion of domestic remedies, as required under Article 26. According to the respondent Government, two remedies were open to the applicant under Swiss law, which would have enabled him to bring before Swiss courts the complaints which he is making before the Commission : firstly, an appeal against the decision authorising deprivation of liberty ; secondly, an appeal against the decision ordering enforcement of the deprivation measure .
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3 . The first of these remedies would have been a public law appeal to the Federal Court against the decision of 10 May 1974 of the Schaffhausen Court of Appeal . This appeal could have been made under Section 84 of the Federal Judicial Organisation Act of 16 December 1943, on grounds of the violation of Article 4 of the Federal Constitution, which guarantees equality before the law . The respondent Government concedes that at that time, that is to say within the 30 days allowed for appeal to the Federal Court, the applicant could not have invoked the Convention before the Federal Court, because it did not enter into force with respect to Switzerland until 28 November 1974 . Nevertheless, the applicant could have invoked the provisions of domestic law corresponding to those of the Convention, which he failed to do . The applicant admits that he did not avail himself of this remedy but asserts that he was under no obligation to do so, since the Convention was not yet in force with regard to Switzerland and, in this case, an appeal based on Swiss constitutional law would not have been effective . 4 . The second remedy indicated by the respondent Government would have been against the guardian's decision of 3 October 1975, in pursuance of Article 420 of the Swiss civil code . This appeal could have been lodged at a time when the Convention had entered into force in respect of Switzerland . The Government emphasises that in guardianship matters, decisions of the guardian and the guardianship authority may be reviewed at any time in the light of circumstances . It follows that, whatever the nature of the decision taken by the guardian on 3 October 1975 (separate measure or enforcement measure), it must be concluded that the applicant did not exhaust all domestic remedie s The applicant maintains that the guardian's decision of 3 October 1975 was simply a measure to enforce the decision of 10 May 1974, that an appeal based on Article 420 would consequently have been ineffective and, moreover, would not have had a suspensive effect . 5 . The Commission notes that the legal basis for the applicant's deprivation of liberty lies in the decision of the Schaffhausen Court of Appeal of 10 May 1974, confirming an administrative detention order made by the guardianship authorities . This judgment gives the guardian authorisation to place his ward in an institution . Accordlingly, the guardian was free to use this faculty, that is to say to order detention or not to do so, according to circumstances . In fact, the guardian, considering that the applicant's behaviour had not changed and that no new developments had occurred in his personal situation, ordered on 3 October 1975, that is to say one and a half years after the judicial decision of 10 May 1974 that he be taken into care . This decision was put into effect two days later, on 5 October 1975 . 6 . The Commission notes that the judicial decision of 10 May 1974 was rendered at a time when the Convention had not yet come into effect in respect ot Switzerland . It considers accordingly that the applicant was not required t o
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lodge a public law appeal against this decision since, apart from the Convention, there was no legal basis on which to found such an appeal . The Federal Court has no jurisdiction as regards the constitutionality of federal statutes . The applicant in fact contests the compatibility, in terms of his personal situation, of a tederal statute with the Convention . As regards the period subsequent to the Convention's entry into force in respect of Switzerland, the Commission notes that the applicant possessed no means to contest the legality of the decision of the Court of Appeal of 10 May 1974, which had become enforceable . 7 . The Commission will next examine the question of whether, under Article 420 of the Civil code, the applicant had the means of making a further appeal against the guardian's decision of 3 October 1975 and, if so, whether such an appeal could constitute an effective remedy within the meaning of Article 26 of rhe Convention, as the respondent Government claims . In other words, can Article 420 be considered as affording a possibility of a further appeal against the guardian's act entailing actual deprivation of liberty, where this deprivation of liberty has already been authorised against the applicant's appeal and where as in the present case it is implemented one and a half year later ? The Commission could not agree with the respondent Government's argument unless, between 10 May 1974 and 3 October 1975, new facts had emerged which would themselves have furnished a separate basis for the guardian's decision of 3 October 1975 . But this was not the case . The Commission considers that, in the circumstances, it cannot be maimained that the applicant was required to lodge funher appeals under Article 420 against the detention decision, when he had already appealed unsuccessfully against the decision authorising the guardian to order his detention . The Commission considers that in this case there are special circumstances which dispense the applicant from exhausting the domestic remedies which theoretically were still available . It follows that the applicant must be regarded as having satisfied the requirement ot the exhaustion of domesdc remedies . As regards Article 5 of the Conventio n 8 . The Commission finds that Article 5 applies in this case . The placement of the applicant in an institution did constitute deprivation of liberty in that he was confined against his will in an establishment and prohibited from leaving . It should be pointed out in this connection that Switzerland's reservation in respect ot Article 5 is not relevant here since the measure taken against the applicant is based on provisions of federal law . The reservation concerns only canton provisions governing the procedure for placement of wards ; however, the applicant in this case has made no complaint against the procedure followed by the Schaffhausen authorities under the laws of that canton in their various decisions concerning him .
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In its written observations on admissibility, the respondent Government does not contest the applicability of Article 5, but argues that the deprivation of liberty concerned complies with the requirements of Article 5, paragraph 1 Ibl and lel of the Convention . At the hearing, the respondent Government confined its argument to Article 5, paragraph 1 lel, treating the applicant as a"vagrant", by reference to the interpretation given by the Court of the notion of vagrancy, in its judgment of 18 June 1971 in the "Vagrancy cases" . This line of argument was contested by the applicant, who maintained that the applicant, having been placed under official guardianship since 1969, could in no way be regarded as a vagrant, within the meaning of Article 5, paragraph 1 lel, at the time of his arrest and placement in the reformatory centre in October 1975 . The Commission considers, in the light of a preliminary examination of the submission of the parties, that the problems raised by the applicant's complaints in respect of Article 5, particularly paragraph 1 lel, raise aspects of such complexity that no decision may be reached in their respect without examination of the merits . The Commission accordingly finds that the application cannot be regarded as manifestly ill-founded, within the meaning of Article 27, paragraph 2, of the Convention, and that it must declared admissible . For rhese reasons, the Commissio n DECLARES THIS APPLICATION ADMISSIBLE, prejudging the merits .
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without In any way
APPLICATION/REQUETE N° 7412/7 6 Dieter HAASE v/the FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY Dieter HAASE c/REPUBLIOUE FEDERALE D'ALLEMAGN E REPORT adopted by the Commission on 12 July 1977 in pursuance ot Article 31 of the Convention IExtracte l
RAPPORT établi par la Commission en application de l'anicle 31, de la Convention, le 12 juillet 1977 (Extraits )
Article 5, paragraph I (c) an d Article 5, paragraph 3 of the Conventio n a . The reasonable time referred to by Article 5, paragraph 3 is shorter than the one referred to by Article 6, paragraph I . b . Examination of the justificarion of three periods of detention on remand . Neither violation of Article 5, paragraph I Icl nor of Article 5, paragraph 3. Article 6, paragraph 1 of the Convention : Dies a quo and dies ad quem of "reasonable time" in criminal proceedings . Criminal proceedings lasting 7 years can only be justified by special circumstances . Factors taken into account : complexity of the case ; handling of the proceedings by the authorities ; behaviour of the accused. No violation of Article 6, paragraph 1 . Article 6 paragraph 3 (b) of the Convention : Examination of a complaint that defence counsel did not have sufficient access to the files. No violation of Article 6, paragraph 3 (b) .
Article 5, paragraphe 1, litt. (c) e t A rticle 5, paragraphe 3, de la Convention : a . Le délai misonnable visé B l'article 5, paragraphe 3, est plus court que celui que vise l'article 6, paragraphe 1 . b . Examen de la justification de trois périodes de détention préventive . Pas de violation de l'article 5, paragraphe 1 Icl, ni de l'article 5, paragraphe 3. A rticle 6, paragraphe 1, de la Convention : Dies a quo et dies ad quem du « délai raisonnable » en martére péna/e . Une procédure pAnafe d'une durée de 7 ans ne peut se justifier que par un ensemble de circonstances exceptionnelles . Eléments
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