La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/1977 | CEDH | N°7229/75

CEDH | X. et Y. c. ROYAUME-UNI


APPLICATIQN/NEQUETE N° 7229/7 5 X . and Y . v/the UNITED KINGDO M X . et Y . c/ROYAUME-UN I DECISION of 15 December 1977 on the admissibility of the applicatio n DÉCISIDN du 15 décembre 1977 sur la recevabilité de la requèt e
Artic% 8, paragraph 1 of the Convention : This provfsion guarantees only a right to respect for exisring famify life . Factual circumstances leading to a conclusion of absence of family life despite certain legal binds and maintenance allowances. Article 12 of the Convention : The adoption of a child by a couple might, in certain circumstances, be said t

o constitute the foundation of a family . However, Article 1...

APPLICATIQN/NEQUETE N° 7229/7 5 X . and Y . v/the UNITED KINGDO M X . et Y . c/ROYAUME-UN I DECISION of 15 December 1977 on the admissibility of the applicatio n DÉCISIDN du 15 décembre 1977 sur la recevabilité de la requèt e
Artic% 8, paragraph 1 of the Convention : This provfsion guarantees only a right to respect for exisring famify life . Factual circumstances leading to a conclusion of absence of family life despite certain legal binds and maintenance allowances. Article 12 of the Convention : The adoption of a child by a couple might, in certain circumstances, be said to constitute the foundation of a family . However, Article 12 does not guarantee a right to adopt or otherwise integrate into a family a child which is not the natural child of the couple concerned.
Artic% 8, paragraphe 1 de la Convention : Cette disposition ne garantit que le respect d'une vie familiale existante . Circonstances de fait permettant de conclure à l'absence de vie familiale malgré certains liens juridiques et des prestations d'entretien. se peut qu'une adoption effectuée par un Article 12 de /a Convention couple soit, dans certains cas, assimilable B/a fondation d'une famille . Néanmoins l'article 12 ne confére aucun droit d'adopter ou d'intégrer dans sa famille une personne qui n'est pas l'enfant par le sang .
Summary of the relevant facts (français : voir p. 35) Applicant X . and his wife are Sikhs born in India . They are "citizens of the United Kingdom and colonies" and have lived in the United Kingdom since 1965. They are unable to have chifdren .
- 32 -
Applicant Y. is the nephew of applicant X . He is of Indian nationality, resident in India and is a student . In 1972 . whilst on a visit to India, X . adopted Y. in accordance with Indian law . Acting under Immigration Act 1971 and the Rules made thereunder the British authorities refused entry on the ground that even if the adoption was valid according to Indian law, there had been no genuine transfer of parental responsibility to X . as Y's real parents were able to care for him . X. then stated to send sums of tnoney for the support of Y. and even obtained from the British income-tax authorities a tax allowance for one child. However, the competent immigration authorities maintained their refusal.
THE LAW (Extract ) t . The applicants complain firstly that the refusal of the United Kingdom authorities to allow the second applicant to enter the United Kingdom to join his adoptive father, the first applicant, constitutes an interference with their private and family life and home, contrary to AAicle 8 of the Convention . The Commission recalls that it has previously held that, apart from any blood relationship, certain links must exist between persons before their relationship can be said to constitute "family life" within the meaning of Article 8 of the Convention (see Application No . 2442/66, Singh v . the United Kingdom, Yearbook X, p 478, Collection of Decisions 24, p . 716 ; Application No 5269/71, X and Y v the United Kingdom, Yearbook XV, p . 564, Collecrion of Decisions 39, p . 7 04 ) . Thus in deciding whether "family life" exists, the Commission has taken into account whether, for instance, persons in fact lived together and whether they were financially dependent on one anothe r The applicants, whilst conceding that no "effective family life" has been established as between them, submit that this is the result of the respondent Government's refusal to allow the entry ot the second applicant . They suggest that the position of an adoptee such as the second applicant is analogous to that of a new-born child, and that the establishment of an "effective family life" would necessarily take time, but has been prevented by the Government . They submit that there is therefore a violation of Article 8 notwithstanding the absence of an "effective family life" . The Commission is unable to accept these submissions . Article 8, as the above-mentioned cases indicate, guarantees a right to respect for existing "family life" (See also : Applicarion No . 5476/72, X . v. Austria, Collection of Decisions 46, p . 88) . It does not oblige a state to grant a foreign citizen entry to its territory for the purpose of establishing a new family relationship there .
- 33 -
The Commission has examined whether any relationship amounting to "family lifé" existed between the present applicants . In 1972, at the age of lourteeen, the second applicant was adopted under Indian law by his uncle, the first applicant . This adoption is neither recognised nor eligible ior recognition in English law . The first applicant has apparently since made financial contributions towards the upkeep of the second applicant . However, throughout his life, both before and after the adoption, he has lived with his natural parents in India It appears that they have been and are fully capable ol supporting him . In these circumstances the applicants have not, in the Commission's opinion, established a relationship between them which amounted at any material time to'"family lifé' within the meaning of Article 8, notwithstanding their blood relationship and any legal relationship created under Indian law by the adoption . The Commission does not consider that the second applicant's relationship with the first applicant is at all comparable to that of a new-born child with its parents, where "family life" might be held to exist irom the moment of birth . It follows that the refusal to allow the second applicant to enter the United Kingdom did not iniringe the right of either applicant to respect for his iamily life as guaranteed by that Article . Furthermore, the Commission finds no indication that this refusal involved any interference with the home or the private life of either applicant . This part of the application is therefore manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 121 of the Convention . 2 . The applicants have also submitted that the authorities' action has involved a violation of the right of the first applicant and his wife to found a family, contrary to Article 12 of the Convention . Article 12 of the Convention provides as follow s "Men and women of marriageable age have the right to marry and to found a family, according to the national laws governing the exercise of this right" . The respondent Government has suggested that the word "iamily" in Article 12 should not be interpreted as covering persons other than the natural children of the marriage . However the Commission considers that the adoption of a child and its integration into a family with a couple might, at least in some circumstances, be said to constitute the foundation of a iamily by that couple It is quite conceivable that a "family" might be "founded" in such a way . Nevertheless, whilst it is implicit in Article 12 that it guarantees a right to procreate children, it does not as such guarantee a right to adopt or otherwise integrate into a family a child which is not ihe natural child of the couple concerned . The Commission considers that it is left to national law to determine whether, or subject to what conditions, the exercise of the right in such a way should be permitted .
_gq_
In the present case, the relevant national law does not allow for recognition of the adoption which took place in India . In addition the Immigration Act 1971 and the Rules made thereunder, do not provide a right of entry for the second applicant for the purpose of undergoing adoption in the United Kingdom or otherwise being integrated into a"family' with the first applicant and his wife Whilst the first applicant may have been prevented from exercising his right to "found a family" in the particular way in which he desired, the Commission does not therelore consider that this was inconsistent with Article 12, since the relevant national laws did not allow for the exercise of the right in such a way . There is no question of the right of the first applicant and his wife to procreate children having been interfered wit h It follows ihat this part of the application is also manifestly ill-founded wiihin the meaning of Article 27 121 of the Convention .
Résumé des faits pertinents Le requérant X . et son épouse sont des Sikhs, nés en Inde . Ils sont « citoyens du Royaume-Uni er des colonies » et sonr érablis en Ang/erene depuis 1965. Ils ne peuvent avoir d'enfant . Le requérant Y . est le neveu de X. De natrônalité indienne, il vit en rnde où il est étudiant . En 1972, à l'occasion d'une vlsite en Inde, X . a adopté Y . selon le droit indien . Se fondant sur les dispositions de la loi sur l'immigration (Immigration Act 1971) et ses règles d'exécution, les autorités britanniques ont refusé à Y. l'autorisation d'entrer au Royaume-Uni au motif que, même si son adoption était valable en droit indien (ce qui avait paru douteux au débur), il n'y avait pas eu transfert effectif de la responsabilité parentale à X ., les parents Ipar le sangl d'Y. étant en mesure d'assurer son entretien . X. entreprir alors de verser des subsides financiers é Y. et obtint même des autorités fiscales briranniques la reconnaissance d'une charge de famille . Néanmoins les autorités compétentes en matiére d'immigration maintinrent leur refus.
(TRADUCTION) EN DROIT IExtrait l 1 . Les requérants se plaignent, en premier lieu, de ce qu'en refusant d'admettre le second requérant au Royaume-Uni pour qu'il y rejoigne so n
- 35 -
pére adoptif, le premier requérant, les autorités du Royaume-Uni ont porté atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention . La Commission rappellequ'elle a déjà estimé qu'en plus de la parenté par le sang, il doit exister certains liens entre des personnes pour que leurs relations puissent étre considérées comme représentant une « une vie familiale», au sens de l'article 8 de la Convention (cf . Requéte N° 2442/66, Singh contre le Royaume-Uni, Annuaire X, p . 479, Recueil de décisions 24, p . 116 ; Requéte N° 5269l71, X . et Y . contre le Royaume-Uni, Annuaire XV, p .565, Recueil de décisions 39, p . 104) . Ainsi, pour se prononcer sur l'existence ou l'absence d'une •vie familiale», la Commission a recherché, par exemple, si les personnes vivaient effectivement ensemble et s'il existait entre elles un rapport de dépendance pécuniaire . Les requérants, tout en recorinaissant que l'existence d'une « véritable vie familiale » n'a pas été établie dâns leur cas, prétendent que ceci est imputable au refus du Gouvernement défendeur d'admettre le second requérant au Royaume-Uni . Ils font valoir que la situation d'un adopté, comme le second requérant, est analogue à celle d'un nouveau-né et que la création d'une « véritable vie familiale » prend nécessairement du temps, mais qu'elle a été empêchée par le Gouvernement . Ils prétendent, en conséquence, que nonobstant l'absence d'une « véritable vie familiale », il y a eu violation de l'article 8 . La Commission ne peut souscrire à ces arguments . Comme il ressort des affaires susmentionnées, l'article 8 garantit l'exercice du droit au respect d'une « vie lamiliale » existante (cf . aussi Requète N° 5416/72, X . contre l'Autriche, Recueil de décisions 46, p . 88) . II n'oblige pas un Etat à laisser un ressortissant étranger pénétrer sur son territoire pour y créer des liens familiaux nouveaux . La Commission a recherché si des liens équivalant à une « vie familiale » existaient entre les présents requérants . En 1972, à l'àge de 14 ans, le second requérant a été adopté confoimément à la législation indienne par son oncle, le premier requérant . Cette adoption n'est ni reconnue ni susceptible d'étre reconnue en droit anglais . Depuis lors, le premier requérant aurait contribué financiérement à l'entretien du second . Ceci étant, pendant toute sa vie, aussi bien avant qu'aprés l'adoption, ce dernier a vécu avec ses parents par le sang en Inde . Il apparait que ces derniers étaient et sont parfaitement en mesure de l'entretenir Dans ces conditions, les requérants n'ont pas établi, selon la Commission, l'existence, entre eux, de relations équivalant, à un quelconque moment pe-tinent, à une a vie familiale » au sens de l'article 8, nonobstant leurs liens de parenté par le sang et tout lien de droit créé par l'adoption sous l'empire de la législation indienne . La Commission estime que les liens entre le second requérant et le premier ne se comparent nullement à ceux existant entre un nouveau-né et ses parents, cette derniére situation s e
- 36 -
caractérisant par le fait qu'une « vie familiale » peut être considérée comme ayant existé dés la naissance . II s'ensuit que le refus d'admettre le second requérant au Royaume-Uni n'a pas porté atteinte au droit de l'un ou l'autre requérant, garanti par cet article, au respect de sa vie familiale . En outre, la Commission ne reléve aucun indice montrant que ce refus se soit traduit par une quelconque ingérence dans la vie privée ou le domicile des requérants . Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée au sens de l'article 27, paragraphe 2 de la Convention . 2 Les requérants ont fait valoir, par ailleurs, que les agissements des autorités ont violé le droit du premier requérant et de sa femme de fonder une famille, garanti par l'article 12 de la Convention, ainsi libellé : « A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit . n Le Gouvernement défendeur é soutenu que le moi « famille » figurant à l'article 12 ne devrait pas être interprété comme visant d'autres personnes que les enfants nés du mariage . Toutefois, la Commission considére que l'adoption d'un enfant par un couple et son intégration dans une famille pourraient être interprétées, dans certaines circonstances tout au moins, comme équivalant à la fondation d'une famille par ce couple . On pourrait parfaitement concevoir qu'une « famille » puisse étre « fondAe » de cette maniére . Ceci étant, si l'article 12 garantit implicitement le droit d'engendrer des enfants, il ne garantit pas, en tant que tel, un droit d'adopter ou d'inégrer d'une autre maniére dans une famille un enfant qui n'est pas l'enlant par le sang du couple en question . La Commission considère que c'est à la législation interne de dire si, ou dans quelles conditions, ce droit peut être exercé de cette maniére . En l'espéce, la législation nationale pertinente n'autorise pas la reconnaissance de l'adoption intervenue en Inde . En outre, la loi de 1971 sur l'immigration et les réglements d'application ne prévoient pas en faveur du second requérant un droit d'entrée qui lui aurait permis de se faire adopter au Royaume-Uni ou de se faire intégrer d'une autre façon dans une « famille » constituée par le premier requérant et son épouse . En conséquence, si le premier requérant a peut-ètre été empéché d'exercer son droit de « fonder une famille » de la manière qu'il souhaitait, la Commission ne considére pas que ceci a été incompatible avec l'article 12, puisqu'aux termes de la législation interne applicable, il n'était pas possible d'exercer ce droit de cette maniére Quant au droit du premier requérant et de son épouse de mettre au monde des enfants, il n'a été nullement entravé . Il s'ensuit que cette partie de la requête est elle aussi manifestement mal fondée au sens de l'article 27, paragraphe 2 de la Convention .
- 37 -


Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 7229/75
Date de la décision : 15/12/1977
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable ; partiellement recevable

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 9-1) LIBERTE DE RELIGION


Parties
Demandeurs : X. et Y.
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1977-12-15;7229.75 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award