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15/12/1977 | CEDH | N°7511/76;7511/76

CEDH | CAMPBELL v. the UNITED KINGDOM


APPLICATIQN/REQUÉTE N° 7511/76 Grace CAMPBELL v/the UNITED KINGDQM ' Grace CAMPBELL c/ROYAUME-UNI '
DECISION of 15 December 1977 on the admissibility of the applicatio n DÉCISIQN du i5 décembre 1977 sur la recevabilité de la requêt e
A rtic%s 3 and 25 of the Convention : Can a child claim to be a victim of a violation of Article 3 if he risks being subjected to corporal punlshment at his school whilst such punishment had not in fact been inflicted on him . (Question reserved for examination to merits of the case . ) Article 26 of the Convention : In the case in point, a

complaint directed against acts which are neirher contrary to th...

APPLICATIQN/REQUÉTE N° 7511/76 Grace CAMPBELL v/the UNITED KINGDQM ' Grace CAMPBELL c/ROYAUME-UNI '
DECISION of 15 December 1977 on the admissibility of the applicatio n DÉCISIQN du i5 décembre 1977 sur la recevabilité de la requêt e
A rtic%s 3 and 25 of the Convention : Can a child claim to be a victim of a violation of Article 3 if he risks being subjected to corporal punlshment at his school whilst such punishment had not in fact been inflicted on him . (Question reserved for examination to merits of the case . ) Article 26 of the Convention : In the case in point, a complaint directed against acts which are neirher contrary to the law nor practice, does not constitute an effective remedy (United Kingdom) . Article 2 of the First Protocof : Conflict between a practice of using corporal punishment as a method of school discipline, and philosophical convictions of the parents . Competence ratione personae : A State which provides for compulsory education and creates public schools is accountable for the acts of the teachers who administer corporal punishment in accordance with school practice.
Article 3 et Article 25 de la Convention : Un enfant peut-il se prétendre victime d'une violation de l'article 3%rsqu'il risque, dans l'école qu'il fréquente, d'étre soumis A des punitions corporelles, alors même que de telles punitions ne lui ont pas été infligées en fait ? IRenvoi A l'examen du fond de l'affairel . Article 26 de la Convention : Ne constitue pas, en l'espéce, un recours efficace une plainte dirigée contre des actes non contraires B la loi ni aux usages IRoyaume-Unil . The eodicant is represented before the Commission bv Mr J .N .S . MacEwan, e mllicitor practising in Stidinp .
Le reou6rqnte est reorAsentie devant la Commission par Me J .N .S . MecEwen, mlicitor b Stidinp .
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Article 2 du Protocole additionnel : Conflit entre l'usage de punitions corporelles, en tant que méthode de discipline scolaire, et les convictions philosophiques des parents . Compétence ratione personae : L'Etat qui organise l'enseignement obligatoire et crée des écoles publiques est responsable des actes des maîtres qui administrent des punitions conformes aux usages scolaires .
(français : voir p . 61 1
THE FACTS
The facts of the case as submitted by the applicant may be summarised as follows : The applicant is a United Kingdom citizen, born in Scolland in 1942 . She is a medical secretary by profession and resides in Glasgow, Scotland . According to the applicant's statements and the documents submitted by her, she alleges that corporal punishment administered in schools in Scotland is tantamount to torture, inhuman and/or degrading treatment or punishment . The applicant alleges that as a parent she is constrained by law and circumstances to ensure that her seven-year-old son attends a State school . The use of physical violence as punishment in State schools by school teachers towards other people's children is common-place . The applicant states that in 1972, in Edinburgh alone, there were more than 30,00p instances of children of all ages and both sexes being "assaulted" by school teachers . Although no statistiçs are available for the Strathclyde Region in which the applicant lives, sheclaims that the incidence of child assault/ corporal punishment by school teachers is of the order of hundreds of thousands of cases annually . It is claimed that school teachers use leather whips (straps) to flog the children The applicant's own local education authority actually issues school teachers with leather whips for the express purpose of assaulting children in school . The method employed in the Strathclyde Region should conform to the regulations laid down by the Liaison Committee on education matters (Scottish Education Department and Teachers' Organisation) which stipulate s "Until corporal punishment is eliminated its use should be subject tq the following rules : 1 . It should not be administered for failure or poor performance in a task, even if the failure le .g . errors in spelling or calculation, bad homework, bad handwriting, etc .) appears to be due not to lack of ability or any other kind .of handicap but to inattention, carelessnes s
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or laziness . Failure of this type may be more an educational and social problem than a disciplinary one, and may require remedial rather than corrective action . 2 . Corporal punishment should not be used in infant classes . Its elimination Irom infant classes should be followed by progressive elimination from other primary classes . 3 . In secondary departments, only in exceptional circumstances should any pupil be strapped by a teacher of the opposite sex or girls be strapped at all . 4 . Corporal punishment should not be inflicted for truancy or lateness unless the head teacher is satisfied ihat the child and not the parent is at fault . 5 . The strap should not be in evidence except when it is being used to inflict corporal punishment . 6 . Where used, corporal punishment should be used only as a last resort, and should be directed to punishment of the wrong-doer and to securing the conditions necessary for order in the school and for work in the classroom . 7
It should follow previous clear warning about the consequence of a repetition of misconduct .
8 . Corporal punishment should be given by striking the palm of the pupil's hand with a strap and by no other means whatever ." '
The applicant adds that many schoolteachers prefer to purchase heavier whips from private suppliers . The applicant has sent three of the said leather whips/straps for the Commission to examine . These are said to be identical to those in common use by school teachers employed by the Strathclyde Regional Authority . The applicant has stated that she is unable to supply the Commission with a strap issued by the Local Authority as the request would be immediately denied . She believes that the Local Authority straps are in fact even larger in length than those sent to the Commission . It should also be pointed out that the miniature strap is sold for children to "play at school" . The applicant alleges that her local education authority has ignored her request for a guarantee that her seven-year-old son will not be physically assaulted by his school teachers .
Extract from lener of 7 May 1976 written to the applirant by Mr Duncan Graham . Senior Deputy Director of Eduution, Strathclyde Repional Council .
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Complaints The applicant complains that the United Kingdom Government codones the use of physical violence by schoolteachers towards school children, which could include her own children, in breach of Article 3 of the Convention . The applicanCalso makes reference to Article 2 of Protocol No . 1 in that corporal punishment does not conform to her philosophical conviction s The object of the applicant's demand is that her two children (one presently attending school, the other being of pre-school agel be protected from fear of, threat and the possible use of physical violence by school teachers against them . Although her seven-year-old son has as yet not been subjected'to physical violence by his school teachers, the applicant claims that there exists a constant possibility of this which must obviously affect his well-being .
OBSERVATIONS OF THE PARTIE S
SUBMISSIONS OF THE GOVERNMENT Part 1 - Domestic law and practic e A . The organisation of education in Scot/and -In Scotland the responsibility for the administration of education rests with local authorities, the regional councils, central Government formulating general educational policy and performing supervisory functions . B . The policy of the Scottish punishment 1966-77
authorities in regard to corpora/
The policy of the Scottish Education Authorities as set out in the 1968 Code of Practice on corporal punishment of the Liaison Committee on Educational Matters is, in the short term, to restrict as far as possible, corporal punishment in schools and, in the long term, to eliminate it altogether . The Authorities however take the view that, within the guidelines of the Code of Practice, it is for the teachers and regional councils to determine the disciplinary measures needed in the schools . Teachers in the Strathclyde Education Authority are not bound in their contract of employment by the Code of Pratice although they and head teachers have been strongly recommended to abide by it Failure to take these recommendations into account might be seen as a breach of duty which would entitle the authority to consider disciplinary measures .
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This general policy is observed in the school which the applicant's son attends as no corporal punishment is imposed in the primary classes 1- 4 . The Code of Practice, although of no statutory value, is nevertheless an important instrument of policy, being incorporated in teachers' contracts in some areas and setting out standards which may be referred to in any civil or criminal court proceedings arising out of the excessive or arbitrary administration of corporal punishment . C. The app/icab/e law on corporal punishmen t "The use of corporal punishment in Scottish schools is controlled by the civil and criminal law, particularly by the law of assault" . It is controlled thus by the common law, the courts applying public policy and prevailing social attitudes . The general principle is that a person is liable to criminal or civil proceedings for assault with the exception of teachers who may apply corporal punishment in moderation to ensure discipline in the schools . Excessive, arbitrary or cruel punishment by a teacher would fall foul of the law .
Part 2- Facts relevant to the complain t The applicant's son was born on 3 July 1969 and he attends St Matthew's Roman Catholic Primary School, Bishopbriggs where corporal punishment is not allowed in the primary classes 1 - 4 . He therefore theoretically is not at risk concerning corporal punishment until the beginning of the school year 1978-79 . In older classes the Code of Practice is observed and corporal punishment is administered by the teacher in front of the other pupils by strikinp the palm of the hand with a leather strap, a tawse . Punishment for serious misconduct is administered by the head teachers in their rooms .
Part 3 - Considerations of admissibilit y A . The position of the applican t The Government submit that the application is incompatible ratione personae as the applicant herself is not claiming to be a victim of a violation of Article 3 of the Convention as would be required by Article 25 of the Convention Her complaint is in ahstracto and apparently part of a general campaign to abolish corporal punishment in Scottish schools . Nor can her son claim to be a victim of a violation of the Convention as he has not been corporally punished .
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B . The position of the respondent Governmen t Even if the applicant's son had been so punished the teacher concerned would be responsible to his employer, the regional councils, and the courts, not the Secretary of Slate for Scotland It is not sure therefore that the liability of the Government under the Convention would be incurred in such circumstances . C . Domestic remedies If the applicant's son were corporally punished he would have a remedy for assault under civil or criminal law . Although Mrs Campbell has made frequent representations to the various education authorities about the general policy on corporal punishment she has not requested the Secretary of State for Scotland to exercise his powers under Section 71 of the Education fScotland) Act 1962 to take measures, as regards her son, to redress an alleged failure to apply the general principle of educating pupils in accordance with parents' wishes . Nor has Mrs Campbell attempted to obtain a court declaration against the Secretary of State on the same principle . As regards any immediate threat of the corporal punishment of her child, she could obtain a court injunction to prevent it . Moreover corporal punishment may be a justiceable issue if a parent failed to ensure his child's attendance at school because of it . D. Article 3 of the Convention The Government submit that corporal punishment in Scottish schools being exercised in a moderate fashion and condoned by prevailing social attitudes for the maintenance of proper discipline, falls short of torture, inhuman or degrading treatment or punishment as prohibited by Article 3 of the Convention Reference is made to the Commission's previous jurisprudence on this Article Even if the applicant's son had been punished on the hand with a tawse in normal circumstances, it is contended that no violation of Article 3 would have occurred and the application is, therefore, manifestly ill-founded . E. Article 2 of Protocol No . 1 The app"-ant has complained that the corporal punishment policy in Scottish schools is contrary to her philosophical convictions and accordingly her right under Article 2 of Protocol No . 1 . The Goveinment contend that the right of parents ensûred by Article 2 does not extend to such matters . From the Travaux Préparatoires and the judgment ol the Court of 7 December 1 976 in the Danish Sex Education cases it is clear that this provision in Article 2 was designed to prevent the indoctrination of children, "ideological propaganda", unacceptable to parents . It is concerned mor e
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with the contents of instructions given, not the method . Methods of discipline and other practical matters concerning the administration of a school do not alfect a child's religious or philosophical convictions . To hold otherwise would impose impossible practical restrictions on state education authorities . Reference is made to the Reservation of the United Kingdom to Article 2, namely that the United Kingdom accepts the need lo educate children in accordance with parents' wishes in so far as it is compatible with efficient instruction and training and the avoidance of reasonable public expenditure . Reference is also made to page 32 of the Court's judgment in the Belgian Lingurs(ic case, namely that Article 2 does not require a State to cater lor parents' linguistic preferences but to respect their religious and philosophical beliefs . Accordingly the Government conclude that the applicant's complaint is incompatible rarione mareriae with the provisions of the Convention .
SUBMISSIONS OF THE APPLICAN T Part 1- Domestic law and practic e Although the policy statement made by the Government is accepted the applicant submits that no serious efforts have been made by the Secretary of State for Scotland to persuade the local education authorities to recognise it Nor is it clear that it is being generally implemented . The Government assertions to the contrary are unsubstantiated . The applicant claims, for example, to have evidence of contraventions of the Code of Practice by teachers which have not incurred disciplinary consequences . The applicant refutes the Government statement that corporal punishment in her son's school in primary classes 1 - 4 has been abolished . It is not legally prohibited, therefore, she would have no redress if her son were punished within the limits of the common law standards . Similarly the applicant refutes the reliance placed by the Government on the Code of Practice and the statement that Scottish courts in such matters apply criteria ol public policy based on prevailing social attitudes to education . The law thus upholds the corporal punishment ol school children .
Part 2 - Facts relevant to the complain t The applicant does not accept that corporal punishment is never used in primary classes 1- 4 . The head teacher has not informed her of the disciplinary practice in the school and whether the Code of Practice is observed Accordingly the applicant is left with the allegedly unsufficient protection of the common law The Strathclyde Regional Council has refused to guarantee that her son will not be corporally punished .
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Pa rt 3 . - Considerations of admissibility A . The position of the applican t The applicant denies the Government's contention that she is mounting a general campaign . She states that she is acting in order to protect her son, who is legally required to attend school and is liable to be corporally punished wilhout warning or without her consent . She claims to have medical evidence of the adverse effect that the fear of corporal punishment has on her son's health . The lawful use of corporal punishment against her son is a real, not an abstract, possibility . It is submitted therefore that her son is a victim of a breach of Article 3 of the Convention . B. The position of the respondent Governmen t The applicant refers to the general educational responsibility and powers of the Secretary of State for Scotland and submit that even if those powers do not allow him to order the abolition of corporal punishment in schools the Government could effect such a measure by legislation, as has been done in other countries . The Government, it is submitted, is obliged to ensure her son is not ill-treated in breach of Article 3 of the Convention . C. Domestic remedies The applicant does not accept the efficacy of the civil and criminal law remedies proposed by the Government as such remedies only concern excessive punishments . Domestic law permits corporal punishment in schools and for this reason it is unlikely that a declaration or injunction against a teacher or school to prevent her son being corporally punished would be given . The direct appeal to the Secretary of State under S . 71 of the Education (Scotland) Act 1962 concerning possible corporal .punishment of her son would also be of little effect in view of the declared policy of the Secretary to leave such matters to the discretion of individual teachers or the education authorities . D. Article 3 of the Conventio n The applicant disputes the basis of the Government's observations that corporal punishment is an effective way of ensuring discipline in schools . She submits that there is no objective evidence to substantiate such a claim . As regards the instrument used-the tawse-the applicant submits that striking a child on the hand with such a weapon does humiliate and disgrace the teacher and the child and could drive children to act against their will . There is medical and psycho!ogical evidence that such punishment causes suffering both mental and physical which is wholly unjustifiable . I t -
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leads on to other socially abhorrent effects such as pornography obsessed with flagellation . The applicant states that there is no significant difference between the administration of corporal punishment in Scottish schools and judicial birching as still practised in such places as the Isle of Man . In fact the former may be worse as children from the age of five niay be so punished . Even mentally or physically handicapped children may be so treated with impunity for, although arguably illegal, the authorities do little to prevent it . It is submitted that the use of corporal punishment in state schools in Scotland, including the school which her son attends, constitutes a breach of Article 3 . E. Article 2 of Protocol No . I The applicant submits that the use of corporal punishment in the state schools to which she is obliged to send her son contravenes her right to have her child educated in accordance with her religious and philosophiral beliefs as guaranteed by Article 2 of Protocol No . 1 . She claims to have not only the right but also the duty to protect her son from a wholly unjustifiable physical assault . The applicant states that corporal punishment is rooted in an outmoded, abhorrent, authoritarian philosophy of education, alien to her own views on education and to the concept of democracy enshrined in the Convention . The methods of disciplining a child directly involve parents' religious or philosophical convictions and the state educalion system has a duly to respect parenis' views on the matter . Such qualifications to the State's duty to respect parents' wishes as "reasonable expenditure" are irrelevant to a matter as vital as corporal punishment, the abolition of which would, for example, involve no extra expendilure .
The applicant submits that the use of corporal punishment should be seen to constitute noi only a breach of Article 2 of Prolocol No . 1 but also, considering the provisions of the Convention as a whole, Articles 8 , 9 and 10 ofthe ConvenGon . The applicani requests the Commission to declare the case admissible, to proceed to full examination of the merits of the case and to afford the applicant an opportunity to be heard before it .
THE LAW The applicant's complaints concern the use of corporal punishment as a disciplinary measure in Scottish schools .
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She maintains that this practice constitutes treatment contrary to Article 3 of the Convenlion and also fails to respect her right as a parent to ensure her son's education and teaching in conformity with her own philosophical convictions, as guaranteed by Article 2 of Protocol No . 1 .
As regards Article 2 of Protocol No . 1 2 . The Commission has first examined the applicant's complaint relating to Article 2 of Protocol No . 1 which provides : "No person shall be denied the right to education . In the exercise of any functions which it assumes in relation to education and to teaching, the State shall respect the right of parents to ensure such educalion and teaching in conformity with their own religious and philosophical convictions . . In this context the respondent Government query the responsibility o f "3 the State for the administration of corporal punishment in Scottish schools and therefore their liability for any alleged breach of the Convention . However, the responsibility of a State under the Convention may arise for acts of all its organs, agents and servants . Responsibility for educational policy in Scotland rests with the Secretary of State for Scotland . By legislation, the administration of education is in the hands of regional authorities wilh whom teachers have contracts of employment . In circumstances, therefore, where the State provides for and organises compulsory education in State schools, the State is accountable under the Convention for the acts of their school authorities, including teachers, and, in particular, for the administration of corporal punishment where it forms part of the educational policy . It follows that the application cannot be rejected on the ground tha t the Commission has no competence ratione personae under the .Convention for the situation complained of . 4 . The respondeni Government next submit that the applicant has not complied with the provisions of Article 26 of the Convention which provides that the "Commission may only deal with the matter after all domestic remedies have been exhausted, according to the generally recognised principles of international law . . ." . The Government submit firstly that she has not exercised her right to request the Secretary of State for Scotland to enforce the duty of education authorities to respect her right to have her child educated in accordance with her wish, according to Section 29 of the Education IScotlandl Act 1962 . The Commission observes, however, that the provisions of Section 29 generally refer to respecting the wishes of parents but limit the right insofar as it is compatible with the provision of suitable instructions and the avoidance of unreasonable expenditure . There is indeed
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no general duty on local authorities to abolish the use of corporal punishment in schools and no clear obtigation under the above Section to make an exception of the applicant's son in this respect . The Government also submit that the applicant might be able to obtain a court declaration or a court injunction to prevent any immediate threat of corporal punishment of her son . However, the Commission notes that it is not in dispute that moderate corporal punishment by school teachers is accepted in domestic law and is not as such justiciable in the court s The Commission therefore considers that the petitions and requests referred to above are not effective remedies under the generally recognised principles of international law which the applicant is required to use . It follows that the application cannot be declared inadmissible under Artlcle 26 of the Conventio n 5 . The respondent Government finally submit that, in any event, the complaint is incompatible with the provisions of the Convention as it concerns an administrative mauer, a method of instruction and discipline and not a matter of philosophical conviction within the meaning of Article 2 of Protocol No . 1 . Having examined the information and arguments presented by the parties, the Commission considers that the questions of whether or not the administration of corporal punishment in schools falls to be considered under Article 2 of Protocol No 1, and, if so, whether or not there has been a breach of this provision in the present case, are complex questions concerning the interpretation of the Convention the determination of which should depend on an examination on the merits . This part of the application is therefore admissible, no other ground for declaring it inadmissible having been established .
As regards Article 3 of the Convention 6 . The Commission has next considered the applicant's complaint that the practice in Scottish schools of applying corporal punishment to pupils as a disciplinary measure consitutes treatment contrary to Article 3 of the Convention which protects against torture, or inhuman or degrading treatment or punishment . 7 . In this context the respondent Government first maintain that as the applicant's son has not himself been subject to any corporal punishment at school, and as corporal punishment is never used in Primary Classes 1 to 4, he cannot claim to be a victim of a violation of Article 3 of the Convention, nor can his mother claim to be indirectly a victim of any such breach . The Government further maintain that the State cannot be held responsible for any breaches of the Convention, that domestic remedies hav e
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not been exhausted, and that, in any event, the application in this respect is manifestly ill -founde d 8 . The applicant does not contest the fact that her son has never been corporally punished at school . She does not admit, however, that corporal punishment is never used in classes P1 to P4 of the school which her son attends . She submits that the use of corporal punishment on him is not an abstract possibility and the purpose of the application is to prevent him from being so punished . It was contrary to the purpose and spirit of the Convention to maintain that her son must have received corporal punishment before she can seek the protection of the Convention on his behalf .
She further maintains that her appliration is not otherwise inadmissible under the Convention . 9 . The Commission already dealt with the questions of the State's responsibility under the Convention and of the exhaustion of domestic remedies and has found that the application is not inadmissible on those grounds . 10 . As regards the questions of whether or not the applicant, or her son, or both, can be regarded as victims of a breach of Article 3 of the Convention by reason of any possible risk which the child might be running of being subjected to corporal punishment at the school concerned and, if so . whether or not the treatment to which he might be subjected amounts to treatment contrary to Article 3, the Commission considers that they raise complex issues regarding the facts of the case and the interpretation of the Conventio n The Commission is not, however, required to deal with them at the present stage of its examination of the application . The Commission has already accepted the application insofar as it has been brought under Article 2 of Protocol No . 1 . The allegations made by the applicant in the context of Article 3 of the Convention relate to the same facts and circumstances as those made in the context of Article 2 of Protocol No . 1 . Having regard to the interpretation which the European Court of Human Rights has given as to its jurisdiction under Article 45 of the Convention Icf . De Wilde, Ooms and Versyp judgment of 18 June 1971, Series A, No . 12, pp . 29-30, paras . 49 and 51 ; Handyside judgment of 7 December 1976, Series A, No . 24, p . 20, para . 411 the Commission finds that the determination ot the above questions should not be made at the admissibility stage of the application but should depend on an examination of their merits . For these reasons, the Commission DECLARES ADMISSIBLE and retains the application, without in any way prejudging its merits
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(TRADUCTION) EN FAI T Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par la requérante peuvent se résumer comme sui t La requérante, ressortissante hritannique, est née en Ecosse en 1942 . Elle est secrétaire médicale et habite Glasgow én Ecosse . Dans ses déclarations et les documents qu'elle a communiqués, elle allégue que le châtiment corporel administré dans les écoles écossaises équivaut à la torture, à des peines et/ou des traitements inhumains ou dégradants La requérante allégue qu'en tant que parent elle est contrainte par la loi et par les circonstances d'envoyer son fils âgé de sept ans à une école d'Etat . Il est courant que les enseignants d'un établissement d'Etat fassent usage de la violence physique 8 l'encontre des enfants d'autres gens . La requérante déclare qu'en 1972 il y a eu, rien qu'à Edimbourg, plus de trente mille cas d'enfants de tous âges et des deux sexes qui ont fait l'objet de « voies de fait n de la part d'enseignants Bien qu'on ne dispose pas de statistiques concernant la région de Strathclyde où vit la requérante, celle-ci prétend que les cas de voies de fait ou de châtiment corporel sur la personne d'enfants de la part d'enseignants se comptent par centaines de mille chaque année . La requérante prétend que les enseignants utilisent des lanléres (de cuir) pour frapper les enfants L'administration scolaire locale fournit de fait aux enseignants des marlinets dans le but exprès qu'ils les utilisent contre des enfants à l'école . La méthode employée dans la région de Strathclyde doit se conformer au réglement du Comité de liaison sur les questions éducatives (Liaison Committee on education matters), organisation du département de l'éducation et des enseignants écossais (Scottish Education Department and Teachers' Organisation), qui stipul e « Tant qu'il restera en vigueur, l'usage du châtiment corporel devra se conformer aux règles suivantes : Il ne doit pas être administré en cas d'échec ou de réussite insuffisante dans une tâche, même si l'échec Ipar exemple fautes d'orthographe ou erreurs de calcul, mauvais devoirs, mauvaise écriture, etc . . .l semble dû non à un manque de capacités ou à tout autre handicap, mais à l'inattention, à l'insouciance ou à la paresse . Pareil échec peut constituer un problème éducatif et social plutôt que disciplinaire et appeler une mesure de redressement plut6t que de correction .
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2 . Le chàtiment corporel ne doit pas être infligé dans les classes enfantines . Son abolition dans ces classes doit être suivie de sa suppres-_ sion progressive dans les autres classes primaires . 3 . Dans les établissements secondaires, un enfant ne doit être fustigé par un enseignant du sexe opposé et les jeunes filles par quelque enseignant que ce soit quedans des circonstances exceptionnelles . 4 Le châtiment corporel ne doit étre infligé pour absence ou retard que si je chef d'établissement s'est assuré que la faule en revient à l'enfant et non aux parents . 5
Le martinét ne doit pas ètre mis en évidence sauf lorsqu'il est utilis é pour infliger le chétlment corporel .
6 . Lorsqu'il y est recouru, le châtiment corporel ne doit étre infligé qu'en dernier ressort et doit être destiné à sanctionner_le contrevénant et à assurer les conditions nécessaires au bon ordre de l'école et au lravail de la classe . 7 . II doit en principe veniraprés un avertissement clair sur la conséquence de la récidive d'tine mauvaise conduite . 8 . Le chàliment corporel doit ètre infligé en frappant la paume de la main de l'éléve avec un martinet et par aucun autre moyen quel qu'il soit . » ' La requérante ajoute que de nombreux enseignants préférent se procurer de plus gros maFtinets auprès de fournisseurs privés . - La requérante a envoyé trois de ces lanières de cuir Imartinetsl à la Commission pour qu'elle Ies examine . . Elles seraient identiques à celles . couramment utllisées .par les enseignants dépendant de l'autorité régionalede Strathclyde . La requérante a déclaré ne pas être en mesure de donner à-la Commission un matinet fourni par l'autorité locale, parce que sa demande serait immédiatement rejetée . Elle pense que les martinets de l'autorité .locale sont en fait encore plus longs que ceux qu'elle a adressés à la Commission II faudrait aussi relever que des lanières miniatures sont en vente pour que le 1 » senfatjouàlmîres La requérante prétend que l'autorité scolaire locale dont elle dépend n'a pas réagi à sa demande visant à ce qu'elle lui donne l'assurance que son fils âgé de sept ans neférait pas l'objet-de voies de fait de la part de ses maitres .
' Eatrait de la lenre du 7 mai 1976 adressée à la requérente par M . Duncan Graham, adjoint principal au directeur de l'éducation, conseil réaional de Strathclyde .
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GRIEF S La requérante se plaint que le Gouvernement britannique ferme les yeux sur l'usage de la violence physique par des enseignants à l'encontre des enfants, parmi lesquels pourraient figurer ses propres enfants, ce qui constitue une violation de l'article 3 de la Convention . La requérante invoque aussi l'article 2 du Protocole additionnel parce que le châtiment corporel n'est pas conforme à ses convictions philosophiques . La demande de la requérante vise à ce que ses deux enfants (dont l'un va actuellement à l'école, l'autre étant d'âge préscolaire) soient protégés contre la crainte, la menace et l'usage possible de la violence physique de la part d'instituteurs à leur encontre . Bien que son fils de sept ans n'ait pas encore subi de violences physiques de la part de ses instituteurs, la requérante prétend que ce risque existe constamment, ce qui ne peut manquer de rejaillir sur son bient-étre .
OBSERVATIONS DES PARTIE S
ARGUMENTATION DU GOUVERNEMEN T Première Partie - Droit et pratique interne s A . Organisation de l'enseignement en Ecosse En Ecosse ce sont les pouvoirs locaux qui sont chargés de l'administration de l'enseignement, les conseils régionaux, le Gouvernement central élaborant la politique éducative générale et exerçant des fonctions de contrôle B . Politique des autorités écossaises concernant le châtiment corporel de 1966 à 1977 La potitique des autorités écossaises de l'enseignement, telle qu'elle est exposée dans le code de 1968 sur la pratique du châtiment corporel publié par le Comité de Ilalson sur les questions éducatives, vise à court terme à limiter autant que possible le châtiment corporel dans les écoles et à long terme à le supprimer purement et simplement . Les autorités estiment cependant que, conformément aux lignes directrices du Code, c'est aux enseignants et aux conseils régionaux qu'il appartient de décider des mesures disciplinaires nécessaires dans les écoles . Les enseignants relevant de l'autorité de l'enseignement de Strathclyde ne sont pas liés par le code en vertu de leur contrat d'emploi, bien qu'il leur soit fortement recommandé, ainsi qu'aux chefs d'établissement, de s' y
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conformer . L'inobservation de ces recommandations pourrait étre considérée comme un manquement à leur devoir, qui autoriserait l'autorité à envisager des mesures disciplinaires . Cette politique générale esi suivie dans l'école fréquentée par le fils de la requérante puisqu'aucun châtiment corporel n'est infligé dans les classes primaires de la premiére à la quatrième . Le code, bien qu'il n'ait aucune valeur légale, n'en constitue pas moins un important instrument de politique puisqu'il est incorporé dans les contrats des enseignants dans certaines régions et qu'il fixe des normes qui peuvent étre invoquées dans une procédure civile ou pénale susceptible d'êlre engagée en cas d'administration excessive ou arbitraire d'un châliment corporel . C . Le droit applicable à propos du châtiment corporel « L'usage du chàtiment corporel dans les écoles écossaises est régi par le droit civil et pénal, notamment par le droit sur les voies de fait » Il est donc régi par la « Common law », les tribunaux recherchant l'intérét public et tenant compte des comportements sociaux prédominants . En principe, toute personne peut faire l'objet d'une procédure civile ou pénale pour voies de fait, à l'exception des enseignants qui peuvent recourir au chàtiment corporel avec modérarion pour assurer la discipline dans les écoles . Un chàtiment excessif, arbitraire ou cruel administré par un enseignant tomberait sous le coup de la loi .
Deuxième partie - Faits pertinents pour l'examen de la plaint e Le fils de la requérante est né le 3 juillet 1969 et il fréquente l'école primaire catholique romaine de St . Matthew à Bishopbriggs, où le chàtiment corporel est interdit dans les classes primaires de la premiére à la quatriéme . Il ne court donc pas de risque de subir un châtiment corporel avant le début de l'année scolaire 1978-1979 . Dans les classes supérieures, le code est observé et le chàtiment corporel est administré devant les autres éléves par l'enseignant qui frappe la paume de la main avec une laniére en cuir, un martinet . La sanction d'un écartde conduite grave est administrée par le chef d'établissement dans son bureau pa rtie - Eléments à considérer pour la recevabilit é .Troisème
A . La situation de la requérante Le Gouvernement soutient que la requête est incompatible rarione personae avec la Convention parce que la requérante ne se prétend pas elle-même victime d'une violation de l'article 3 de la Convention comme l'exigerait l'article 25 de celle-ci Sa plainte serait formulée in abstracto et relèverait apparemment d'une campagne générale visant à l'abolition d u
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châtiment corporel dans les écoles écossaises . Son fils ne pourrait pas lui non plus se prétendre victime d'une violation de la Convention puisqu'il n'a pas subi de chàtiment corpore l B . Position du Gouvernement délendeu r Mime si le fils de la requérante avait été puni de cette maniére, ce serait l'enseignant intéressé qui serait responsable devant son employeur, les conseils régionaux et les tribunaux, non le Secrétaire d'Etat à l'Ecosse . II ne serait donc pas certain que la responsabilité du Gouvernement sur le terrain de la Convention serait engagée dans de telles circonstance s C . Voies de recours interne s Si le fils de la requérante subissait un chàtiment corporel, il disposerait d'un recours pour voies de fait en vertu du droit civil ou pénal . Bien que Mme Campbell ait orésenté de fréquentes demandes aux diverses autorités scolaires quant à la politique générale en matiére de châtiment corporel, elle n'aurait pas demandé au Secrétaire d'Etat à l'Ecosse d'exercer les pouvoirs que lui confére l'article 71 de la loi de 1962 sur l'enseignement en Ecosse afin qu'il prenne des mesures, concernant son fils, pour remédier à une prétendue omission d'appliquer le principe général qui veut que les éléves soient éduqués conformément aux voeux des parents . Madame Campbell n'aurait pas non plus cherché à obtenir une décision judiciaire contre le Secrétaire d'Etat en vertu du même principe . Pour ce qui est d'une menace immédiate de châtiment corporel à l'encontre de son enfant, elle pourrait obtenir une ordonnance judiciaire pour la prévenir . En outre, le châtiment corporel pourrait donner lieu à une procédure judiciaire si un parent s'abstenait d'envoyer son enfant à l'école à cause de lui . D . Article 3 de la Conventio n Le Gouvernement soutient que le châtiment corporel, étant infligé avec modération dans les écoles écossaises et toléré par les attitudes sociales prédominantes en vue du maintien d'une juste discipline, ne constitue pas une torture, une peine ou un traitement inhumain ou dégradant, tels que les interdit l'article 3 de la Convention . Il se réfère à la jurisprudence anférieure de la Commission sur cet article . Méme si le fils de la requérante avait été corrigé sur la main avec un martinet dans des circonstances normales, il n'y aurait pas eu violation de l'article 3 ; la requéte serait donc manifestement malfondée .
E . Article 2 du Protocole additionnel La requérante s'est plainte que la politique du chétiment corporel dans les écoles écossaises aille à l'encontre de ses convictions philosophiques et donc des droits que lui reconnaît l'article 2 du Protocole additionnel . Le Gouvernement soutient que le droit des parents garanti par l'article 2 ne s'étend pas à de pareilles questions . Des travaux préparatoires de l a
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Convention et de l'arrêt de la Cour du 7 décembre 1976 dans les Affaires danoises concernant l'éducarion sexuelle il ressortirait clairement que cette disposition de l'article 2 vise à empêcher l'endoctrinement des enfants, la « propagande idéologique », inacceptables pour les parents . Elle viserait davantage la teneur de l'enseignement dispensé que la méthode employée . Les modes de discipline et autres questions pratiques concernant l'administration d'une école ne toucheraient pas aux convictions religieuses ou philosophiques d'un enfant . Penser autrement imposerait des restrictions irréalisables en pratique aux autorités de l'enseignement public Le Gouvernement se réfère à la réserve formulée sur l'article 2 par le Royaume-Uni selon laquelle celui-ci n'accepte la nécessité d'éduquer les enfants conformément aux vrzux des parents que dans la mesure où elle est compatible avec l'octroi d'une insiruction et d'une formation efficaces et n'entraîne pas de dépenses publiques démesurées . Il se référe aussi à la page 32 de l'arrèt de la Cour dans l'Affaire linguistique belge, où il est dit que l'article 2 n'impose pas à l'Etat le respect des préférences linguistiques des parents mais uniquementcelui de leurs convictions religieuses et philosophiques . Le Gouvernemeni conclut en conséquence que le grief de la requérante est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention .ARGUMENTIODLARGUÉNT pa rtie - Droit et pratique interne s EPremiè Bien qu'elle admette la déclaration de principe du Gouvernement, la requérante soutient que le Secrétaire d'Etat à l'Ecosse n'a pas fait de véritables efforts pour persuader les autorités locales de l'enseignement de la reconnaître . Elle ne semblerait pas non plus être mis en œuvre d'une manière générale . Les affirmations en sens contraire du Gouvernement ne seraient pas justifiées par des faits . La requérante prétend par exempleyvoir la preuve que des enseignants ont contrevenu au code sans qu'il y ait eu de suites disciplinaire s La requérante rejette l'assertion du Gouvernement selon laquelle le chàtimentcorporél aurait été aboli dans les classes primaires de la premiéré à la quatriéme de l'école fréquentée par son fils . Il ne serait pas légalement interdit ; elle n'aurait donc pas de recours si son fils était puni selon les normes de la « common law » . La requérante rejette aussi le fait que le Gouvernement s'appuie sur le code et la déclaration aux termes de laquelle les tribunaux écossais appliquent pour ces questions les critéres de l'intérét public fondés sur les attitudes sociales qui prévalent en matiére d'éducation . Le droit maintiendrait donc le chàtiment corporel des éléves pa rt ie - Faits pe rt inents pour l'examen de la plaint e .Deuxièm La requérante s'inscrit en faux contre l'assertion que le châtimen t corporel n'est jamais employé dans les classes primaires de la premiére à l a
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quatriéme . Le chef d'établissement ne l'aurait pas informée de la pratique disciplinaire à l'école et il ne lui aurait pas dit si le code est observé . En conséquence, la requérante ne bénéficierait que de la protection de la « common law n qu'elle prétend insuffisante . Le conseil régional de Strathclyde aurait refusé de lui assurer que son fils ne subirait pas de châtiment corporel . Troisiéme partie - Question de la recevabilit é A . Position de la requérant e La requérante s'inscrit en faux contre l'assertion du Gouvernement selon laquelle elle est en train de monter une campagne générale . Elle déclare qu'elle agit pour protéger son fils qui est tenu par la loi de fréquenter l'école ec est susceptible de subir un chàtiment corporel sans avertissement ou sans qu'elle ait donné son consentement . Elle prétend avoir des preuves médicales de l'effet néfaste que la crainte du châtiment corporel a sur la santé de son fils . Le recours légal au châtiment corporel à l'encontre de son fils serait une possibilité réelle et non abstraite . Elle soutient donc que son fils est victime d'un manquement à l'article 3 de la Convention . B . La situation du Gouvernement défendeur La requérante mentionne la responsabilité et les pouvoirs du Secrétaire d'Etat à l'Ecosse concernant l'enseignement général et soutient que méme si ces pouvoirs ne l'autorisent pas à ordonner l'abolition du chàtiment corporel dans les écoles, le Gouvernement pourrait prendre une telle mesure en promulguant une loi, comme cela a été fait dans d'autres pays . Le Gouvernement serait tenu de faire en sorte que son fils ne soit pas maltraité en violation de l'article 3 de la Convention . C . Voies de recours interne s La requérante ne reconnait pas l'efficacité des voies de recours civiles et pénales dont parle le Gouvernement parce que lesdites voies de recours ne concernent que les châtiments excessifs . Le droit interne autorise le chàtiment corporel à l'école et il est donc improbable qu'elle obtienne une déclaration ou une ordonnance contre un enseignant ou une école afin que son fils ne subisse pas de châtiment corporel . Le recours direct au Secrétaire d'Etat en vertu de l'article 71 de la loi de 1962 sur l'enseignement en Ecosse à propos d'un châtiment corporel possible à l'encontre du fils de la requérante n'aurait guère d'effet lui non plus en raison de la polltique déclarée du Secrétaire de laisser ces questions à la discrétion des différents enseignants ou des autorités scolaire s
D . Article 3 de la Convention La requérante conteste le fundement des observations du Gouverne . ment selon lesquelles le chàtiment corporel est un moyen efficace d'assure r
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la discipline dans les écoles . Elle soutient qu'aucun élément de preuve objectif n'appuie une telle assertion . Pour ce qui est de l'instrument employé - le martinet - la requérante soutient que frapper un enfant sur la main avec cet instrument humilie et déshonore l'enseignant et l'enfant et pourrait conduire des éléves à agir contre leur volonté . Des éléments de preuve d'ordre médical et psychologique montreraient que ce châtiment cause des souffrances mentales et physiques totalement injustifiables . Il aurait d'autres effets socialement abominables tels que la pornographie doublée de l'obsession de la flagellatio n La requérante déclare qu'il n'y a pas de différence sensible entre l'administration du châtiment corporel dans les écoles écossaises et la flagellatlon judiciaire telle qu'elle est pratiquée par exemple à l'Ple de Man En fait, le premier pourrait même ètre pire puisqu'il pourrait étre infligé aux enfants à partir de l'àge de cinq ans . Même des enfants handicapés mentaux ou physiques pourraient être traités ainsi en toute impunité parce que, bien que ce soit illégal, les autorités feraient peu de chose pour l'empécher . Elle soutient que l'usage du chàtiment corporel dans les écoles publiques d'Ecosse, y compris l'école fréquentée par son fils, constitue une violation de l'article 3
E . Article 2 du Protocole additionnel La requérante fait valoir que l'usage du chàtiment corporel dans les écoles d'Etat auxquelles elle est contrainte d'envoyer son fils, contrevient à son droit de faire éduquer son enfant conformément à ses convictions religieuses et philosophiques, tel qu'il est garanti par l'article 2 du Protocole additionnel . Elle prétend avoir non seulement le droit mais aussi le devoir de défendre son fils contre des voies de fait notamment injustifiables . Selon elle, le châtiment corporel reléve d'une philosophie de l'éducation démodée, abominable, autoritaire, contraire à sa propre idée de l'éducation et au concept de démocratie consacré par la Convention . Les modes de chàtiment d'un enfant toucherait directement aux convictions religieuses ou philosophiques des parents et le systéme éducatif de l'Etat se devrait de respecter les idées des parents sur la question . Il serait hors de propos d'invoquer des réserves au devoir de l'Etat de respecter les vceux des parents telles que la nécessité d'éviter des « dépenses publiques démesurées » lorsqu'il s'agit d'une question aussi essentielle que le châtiment corporel dont l'abolition n'entraînerait notamment aucune dépense supplémentaire La requérante soutient que l'usage du chàtiment corporel doit étre considéré comme constituant un manquement non seulement à l'article 2 du Protocole additionnel mais aussi, vu ;es dispositions de la Convention prises dans leur ensemble, aux artic!es 8, 9 et 10 de la Convention .
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La requérante prie la Commission de déclarer l'affaire recevable, de procéder à un examen exhaustif au fond et de lui donner la possibilité d'être entendue par elle .
EN DROI T 1 . Les griefs de la requérante portent sur l'usage du chétinient corporel à titre disciplinaire dans les écoles écossaises . Elle prétend que cet usage constitue un traitement contraire à l'article 3 de la Convention et ne respecte pas son droit, en tant que parent, à assurer l'éducation et l'enseignement de son fils conformément à ses convictions philosophiques, tel que le garantit l'article 2 du Protocole additionnel . Quant à l'article 2 du Protocole additionne l 2 . La Commission a d'abord examiné le grief de la requérante relatif à l'article 2 du Protocole additionnel aux termes duquel : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction . L'Etat, dans l'exercice des fonctionsqu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques . » 3 . A ce propos, le Gouvernement défendeur met en doute que l'Etat soit responsable de l'administration du châtiment corporel dans les écoles écossaises et nie donc sa responsabilité pour toute violation alléguée de la Convention . Cependant, la responsabilité d'un Etat sur le terrain de la Convention peut être engagée par les actes de tous ses organes, préposés et fonctionnaires La responsabilité de la politique de l'éducation en Ecosse incombe au Secrétaire d'Etat à l'Ecosse . La législation confie l'administration de l'enseignement aux autorités régionales, auxquelles les enseignants sont liés par un contrat de travail . Dans le cas où l'Etat assure et organise l'enseignement obligatoire dans les établissements publics, il est donc responsable au regard de la Convention des actes de ses autorités scolaires, y compris des enseignants, et en particulier de l'administration du ch9timent corporel lorsque celui-ci reléve de la politique éducative . Il s'ensuit que la requête ne saurait être rejetée au motif que la Commission n'avait aucune compétence ratione personae sur le terrain de la Convention pour connaître de la situation incriminée . 4 . Le Gouvernement défendeur soulient ensuite que la requérante ne s'est pas conformée aux dispositions de l'article 26 de la Convention, aux termes duquel « la Commission ne peut être saisie qu'aprés l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droi t
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international généralement reconnus . . . » . Le Gouvernement fait valoir d'abord qu'elle n'a pas exercé son droit de demander au Secrétaire d'Etat à l'Ecosse de contraindre les autorités scolaires à satisfaire à leur obligation de respecter son droit d'assurer l'éducation de son enfant conformément à ses voaux, comme le prévoit l'article 29 de la loi de 1962 sur l'enseignement en Ecosse . La Commission reléve toutefois que les dispositions de l'article 29 visent d'une maniére générale le respect desveeux des parents mais limitent ce droit dans la mesure où il doit être compatible avec l'octroi d'une instruction convenable et ne doit pas entrainer de dépenses démesurées . Les autorités locales n'ont donc aucune obligation générale d'abolir l'usage du châtiment corporel dans les établissements scolaires et aucune obligation expresse, en vertu de l'article précité, de faire une exception en faveur du fils dè la requérante à cet égard . Le Gouvernement soutientaussi que la requérante aurait pu obtenir e n justice une déclaration ou une ordonnance pour prévenir toute menace immédiate de châtiment corporel à l'encontre de son fils . Cependant, la Commission fait observer qu'il n'est pas contesté qu'un châtiment corporel modéré infligé par les enseignants est admis en droit interneet n'est pas, en tant que tel, passible d'une procédure judiciaire . La Commission estime donc que les pétitions et demandes susmentionnées ne constituent pas des recours efficaces, tels qu'ils sont entendus selon les principes de droit international généralement reconnus et dont la rëquérante soit tenue de se prévaloir : . _ Il s'ensuit que la requéte ne peut être déclarée irrecevable au titre de l'article 26 de la Convention . 5 : Le Gouvernement soutient enfin qu'en tout état de cause, le grief est incompatible avec les dispositions de là Convention parce qu'il a trait à une question administrative, à un mode d'enseignement et de discipline et non à des convictions philosophiques au sens de l'article 2 du Protocole additionnel . Aprés avoir examiné les informations et arguments présentés par les parties, la Commission estime que les questions de savoir si l'administratiôn du ch8timent corporel dans les écoles doit être examinée sous l'angle de l'article 2 du Protocole additionnel et, .dans l'affirmative, de savoir s'il y a eu ou non une violation de cette disposition en l'espéce, sont des questions complexes touchant à l'interprétatioh de la Convention qui, pour ètre tranchées, appellent un examen au fond . Cette partie de la requête est donc .recévable, aucun autre motif de là déclarer irrecevable n'ayant été établi . . '
Quant à l'article 3 de la Conventio n 6 . La Commission a examiné ensuite le grief de la requérante selon lequel la pratique des écoles écossaises consistant à infliger un châtiment corporel
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aux éléves à titre disciplinaire constitue un traitement contraire à l'article 3 de la Convention qui interdit la torture, les traitements ou peines inhumains ou dégradants . 7 . A cet égard, le Gouvernement défendeur soutient d'abord que, le fils de la requérante n'ayant pas lui-mème fait l'objet d'un chàtiment corporel à l'école et le châtiment corporel n'étant jamais utilisé dans les classes primaires de la première à la quatriéme, il ne peut se prétendre victime d'une violation de l'article 3 de la Convention, pas plus que sa mére ne peut se prétendre une victime indirecte de pareil manquement . Le Gouvernement soutient en outre que l'Etat ne peut èire tenu pour responsable d'un mcnquement à la Convention, que les voies de recours internes n'ont pas été épuisées et qu'en tout état de cause la requète est à cet égard manifestement mal fondée . 8 . La requérante ne conteste pas que son fils n'a jamais fait l'objet d'un chàtiment corporel à l'école . Elle se refuse néanmoins à dire qu'il n'est jamais fait usage du chàtiment corporel dans les classes primaires de la première à la quatriéme de l'école fréquentée par son fils . Elle soutient que l'usage du chàtiment corporel à son encontre n'est pas une possibilité abstraite et la requête a pour but d'empècher pareil châtiment . Il serait contraire au but et à l'esprit de la Convention d'aflirmer que son fils doit avoir subi un chàtiment corporel pour qu'elle puisse demander pour son compte la protection de la Conventio n Elle prétend que sa requ@te ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité prévu par la Convention .
9 . La Commission a déj8 examiné les questions touchant à la responsabilité de l'Etat sur le terrain de la Convention et de l'épuisement des voies de recours internes et elle a estimé que la requête n'est pas irrecevable pour ces motifs . 10 . Pour ce qui est des questions de savoir si la requérante, ou son fils, ou les deux peuvent être considérés comme victimes d'un manquement à l'article 3 de la Convention en raison du risque que l'enfant subisse un chàtiment corporel à l'école qu'il fréquente et, dans l'affirmative, si le traitement auquel il pourrait être soumis constitue un traitement contraire à l'article 3, la Commission considére qu'il s'agit de points litigieux complexes concernant les falts de la cause et l'interprétation de la Convention .
La Commission n'est cependant pas appelée à se prononcer sur eux au présent stade de son examen de la requête . Elle a déjà retenu celle-ci pour autant qu'elle vise l'article 2 du Protocole additionnel . Les allégations formulées par la requérante sous l'angle de l'article 3 de la Convention se rapportent aux mémes faits et circonstances que celles formulées sous l'angle de l'article 2 du Protocole additionnel . Vu l'interprétation que la Cou r
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européenne des Droits de l'Homme a donnée de la compétence que lui reconnait l'article 45 de la Convention (cf . arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, Série A, 12, pp . 29-30, paragraphes 49 et 51 ; arrèt Handyside du 7 décembre 1976, Série A, 24, p . 20, paragraphe 41), la Commission estime que les questions précitées ne doivent pas étre tranchées au stade de la recevabilité de la requéte mais qu'elles appellent un examen au fond . Par ces motifs, la Commissio n DÉCLARE RECEVABLE et retient la requéte, tout moyen de fond étant réservé .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 7511/76;7511/76
Date de la décision : 15/12/1977
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable ; partiellement recevable

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 9-1) LIBERTE DE RELIGION


Parties
Demandeurs : CAMPBELL v. the UNITED KINGDOM

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1977-12-15;7511.76 ?

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