La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/1978 | CEDH | N°8065/77

CEDH | X. c. ROYAUME-UNI


APPLICATION/REOUETE N° 8065/7 7 X . v/the UNITED KINGDOM ' X . c/ROYAUME-UNI '
DECISION .of 3 May1978 on the admissibility of the application DECISION du 3 mai 1978 sur la recevabilité de la requPt e
Article 8 of the Convention : Close surveillance of visits made to a prisoner by his wife and children is an interference in the exercise of their right to respect for their private and family life . Since such measures concern someone condemned of serious offence s
linked to his membership of a terrorist organisation, they can be considered as necesiary in the interests of public s

afety, for the prevention . of disorder or crime or for the ...

APPLICATION/REOUETE N° 8065/7 7 X . v/the UNITED KINGDOM ' X . c/ROYAUME-UNI '
DECISION .of 3 May1978 on the admissibility of the application DECISION du 3 mai 1978 sur la recevabilité de la requPt e
Article 8 of the Convention : Close surveillance of visits made to a prisoner by his wife and children is an interference in the exercise of their right to respect for their private and family life . Since such measures concern someone condemned of serious offence s
linked to his membership of a terrorist organisation, they can be considered as necesiary in the interests of public safety, for the prevention . of disorder or crime or for the protection of the rights and freedoms of others (Margin of appreciation of the national authonties)
: La surveillance rapprochée des visites' faites A u n .Article8daConv détenu par son épouse et ses enfants est une ingérence dans l'exercice de leur droit au respect de leur vie privée et familiale . S'agissant d'un condamné pour infractions graves liées à son affiliation à un organisation terroriste, de telles mesures peuvent être considérées comme nécessaires pour la sûreté publique, la défense de l'ordre, la prévention des infractions pénales ou la protection des droits et libertés d'autrui (Marge d'appréciation des autorités nationales) .
' The applicent was reprewnted before the Commiasion by Mr C . Thornberry, barrirter -at - law in London . La reoulrente dtait représentAe devant la Commession par M' C . Thombeny, barristeret - lew B Londrea .
- 246 -
1/rancais : voir p . 249 )
Summery of the relevant facts
The applicant, a citizen of the Republic of Ireland, lives in England . Her appliwtion is brought on her own behalf and on beha/f of her six children, a0 minors. Her husband was sentenced in 1975 to 14 years imprisonment for conspiracy to cause explosions, an offence which arose out of l ..R .A . activities. I The application concerns principa0y the conditions under which visit s she and her children have made to her husband have taken place in the eight United Kingdom prisons in which he has been successively detained, before and after his tnal.
THE LAW (Extracts )
3 . The complaints which appear to form the main basis of the applicant's allegations of violation of the Convention concern the measures taken to supe rv ise visits to her husband and the surroundings in which such visits have taken place . She has complained that at various times, although not apparently since December 1976, the visits have been "screened" or "semiscreened", with some form of pa rtition between the pa rt ies . She has also complained that other visits have taken place in a small room and that on all occasions, with one apparent exception, the visits have taken place in the presence of one or more prison officers who listen to, and on occasions note, the conversations and sometimes tell the pa rt ies to speak louder . She has suggested, on the basis of her experiences in visiting the various prisons where her husband has been detained, that such measures are applied only to prisoners allegedly connected with the IRA and not to other prisoners convicted of grave offences, notably those convicted of "Loyalist" offences .
5 . The Commission has first considered whether the applicant's complaints as to visiting arrangements outlined in paragraph 3 above disclose any appearance of a violation of Article 8 of the Convention . The applicant has submitted that her and her children's right to respect for their private and family life as guaranteed by Article 8 (1) has been interfered with and that the interferences in question were not justified under Article 8 (2) . The Commission first finds that the visiting arrangements described by the applicant, which involved prison officers listening to and on occasions noting the conversations which took place during family visits, appear prima facie to have involved interference with the private and family life of th e
- 247 -
applicant and her children . It must therefore consider whether such interference was justified under Article 8 (2) which provides as follow . There shall be no interference by a public authority with . th e s"2 exercise of this right except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of national security, public sâfety or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection .of the rights and freedoms of others . " The first question which the Commission must consider is whether the measures in question were " in accordance with law" . This is not admitted by the applicant who has not, on the other hand, submitted any argument to suggest otherwise . The Commission note that Rule 33 of the Prison Rules 1964 expressly provides that every visit to a prisoner shall take place "within the sight of an officer" (paragraph 4) and " within the hearingof an o fficer" (paragraph 5) unless the Secretary of State otherwise directs . Rule 86 provides that any person entering or leaving a prison may be stopped, examined and searched . The Commission thus finds that the visiting arrangements in question were "in accordance with law" . The Commission has next considered whether the arrangements i n question were justified as ."necessa ry in a democratic societÿ' for any of the purposes mentioned in Article 8 (2) . In this connection it notes that the Home Office have explained that the arrangements were considered necessary in the interests of security . The Commission finds no reason to doubt that this is the true .reason for their imposition . Although the applicanthas suggested that such arrangements are not applied to other prisoners convicted of comparably grave offences, she has produced no concrete information to show that other prisoners . presenting comparable security risks are treated differently, or to suggest that the measures applied in her husband's case are applied for reasons other than security . The applicant's husband is se rv ing a sentence of 14 years for conspiracy to cause explosions and it appears from the applicant's submissions that his conviction was connected with activities of the IRA . Exceptional security risks may clearly be involved in the detention ofpe 'rsons connected with such terrorist organisations and in the circumstances the Commission concludes that the authorities wére entitled, within the margin of appreciation left to them under Article 8 (2), to take the view that the measures applied in relation to visits to the applicant's husband were necessa ry " in the intérests . . . of public safety or . . . for the prevention of disorder or crime . . . or for the protection of the rights and freedoms of others . " The Commission concludes, therefore, that the applicant's complaints as to the visiting arrangements do not disclose any appearance of a violation of Article 8 of the Convention . Furthermore, in the light of its abov e
_248_
conclusions, in particular as to the purpose of the measures in question and their necessity, the Commission finds that these complaints do not disclose any appearance of a violation of Article 3 or of Article 14 of the Convention in conjunction with Article B . (Complaint manifestly ill-founded )
Résumé des faits pertinent s La requérante, ressortissante irlandaise, est domicifiée en Angleterre . Elle a introduit la présente requête en son nom et au nom de ses six enfants mineurs. Son époux a été condamné en 1975 à quatorze ans de prison pour explosions commises en association avec d'autres personnes, infraction relevant des activités de Pt.R .A .
La requête concerne notamment les conditions des visites qu'elle a faites à son époux avec leurs enfants, dans les huit établissements de détention du Royaume-Uni où il a été placé successivement, avant et aprés le procès.
(TRADUCTION) EN DROIT (Extraits)
3 . II apparatt que les griefs sur lesquels se fondent principalement les allégations de violation de la Convention formulées par la requérante concernent les mesures prises pour surveiller les visites qu'elle effectuait à son mari et les conditions de lieu dans lesquelles ces visites se sont déroulées . La requérante se plaint qu'à diverses reprises jusqu'en décembre 1976, semblet-il, les visites ont eu lieu derriére une glace formant séparation compléte ou partielle entre elle et son mari . Elle se plaint également qu'8 d'autres occasions les visites ont eu lieu dans une petite piéce et toujours, à une seule exception prés, semble-t-il, en présence d'un ou de plusieurs gardiens qui écoutaient et parfois notaient les conversations, leur ayant demandé dans certains cas de parler plus fort . Se fondant sur son expérience acquise en visitant son mari dans plusieurs prisons, la requérante laisse entendre que ces mesures ne sont appliquées qu'aux prisonniers prétendument liés à l'IRA e t
- 249 -
non aux autres détenus condamnés pour infractions graves, notamment à ceux qui avaient été reconnus coupables .de délits d'inspiration «-.loyaliste » .
5 . La Commission a d'abord examiné si les griefs formulés par la . requérante quant aux conditions de visite résumés au paragraphe 3 dénotent quelque appàrence de violation de l'article 8 de la Convention . La requérante a soutenu en eftet qu'il y a eu ingérence dans son droit et celui de ses enfants à voir respecter leur vie privée et familiale, comme le leur garantit l'article 8, paragraphe 1, et que les ingérences en question ne se justifiaient pas aux termes de l'article 8, paragraphe 2 . La Commission constate d'abord que les conditions de visite que décri t la requérante, avec les gardiens écoutant, et à l'occasion notant les conversations qui se déroulaient pendant les visites de_ la famille, semblent, à premiére vue, impliquer une ingérence dans la vie privée et familiale de la requérante et celle de ses enfants . Il faut donc examiner si cette ingérence se justifiait selon l'article 8, paragraphe 2, qui stipule : . « II ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérencé est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-étre économique du pays, à la défense de . l'ordréet à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui . rr La premiére question que doit donc examiner la Commission est celle de savoir si les mesures en question étaient « prévûes par la loi » . La requérante le conteste mais, par ailleurs, n'a présenté aucun argument contraire . La Commission relève que l'article 33 du Réglement pénitentiaire (Prison Rules) de 1964 stipule expressément que toute visite faite à un détenu se déroule « à la vue d'un surveillant » (par . 4) et « à portée de voix d'un surveillant v(par . 5), sauf instructions contraires du Ministre . L'article 86 prévoit que toute personne qui entre dans une prison ou en sort peut être interceptée, examinée et fouillée . La Commission en déduitque les dispositions prises pour los visites de la requéranté étaient « prévues par la loi » . La Commission a éxaminé ensuite si les dispositions en question se justifiaient comme « nécessaires, dans une société démocratique », à l'un des objectifs mentionnés à l'article 8, paragraphé 2 . Elle .-reléve à cet égard que le ministère de l'Intérieur (Home Office) a expliqué que ces dispositions étaient jugées nécessaires à la sécurité. Selon la Commission, il n'ÿ a pas lieu de douter que ce soit véritablement ce pour quoi elles ont été imposées . Si la requérante a laissé entendre que ces dispositions n'étaient pas appliquées à d'autres détenus condamnés pour délits comparativement aussi graves, ell e
-250-
n'a fourni aucun élément concret d'information montrant que d'autres prisonniers, présentant pour la sécurité des risques comparables, étaient traités différemment ou donnant à penser que les mesures appliquées à son mari l'ont été pour des motifs autres que la sécurité . L'époux de la requérante purge une peine de quatorze années de prison pour association en vue de commettre des explosions et il ressort des déclarations de la requérante que la condamnation de son mari était liée aux activités de l'IRA . Or, la détention de personnes associées à ce genre d'organisations terroristes peut manifestement impliquer des risques exceptionnels pour la sécurité et, dans ces conditions, la Commission en conclut que les autorités pénitentiaires étaient fondées, dans les limites de la marge d'appréciation que leur laisse l'article 8, paragraphe 2, à estimer que les mesures appliquées lors des visites faites à l'époux de la requérante étaient néçessaires « à la sOreté publique . . . à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales . . . ou à la protection des droits et libertés d'autrui » . La Commission en conclut que les griefs de la requérante portant sur les conditions dans lesquelles se déroulaient les visites à son mari en prison ne révélent aucune apparence de violation de l'article 8 de la Convention . En outre, vu les conclusions auxquelles elle est arrivée ci-dessus, notamment quant à l'objet des mesures incriminées et à leur nécessité, la Commission estime que ces griefs ne révèlent pas non plus une apparence de violation de l'anicle 3 de la Convention ou de l'article 14 combinés avec l'article 8 . (Grief manifestement mal fondél .
- 251 -


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 8065/77
Date de la décision : 03/05/1978
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (disparition de l'objet du litige) ; Violation de l'Art. 3 ; Satisfaction équitable non appliquée

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 3) PEINE DEGRADANTE, (Art. 3) PEINE INHUMAINE


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1978-05-03;8065.77 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award