APPLICATION/REQUÃTE N° 8266/78 X . v/UNITED KINGDO M
X . c/ROYAUME-UN I DECISION of 4 December 1978 on the admissibility of the applicatio n
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DÃCISION du 4 mai1978 sur la recevabilité de la requête ,
Article 10, paragraph 1, of the Convention : In allowing States to require the licensing of broadcasting enterprises, this provision permits them to prosecute those engaged in the promoting of unlicensed broadcasting .' Article 10, paragraph 2, of the Convention : The .prohibition of notices advertising illicit broadcasting constitutes an interference /irstified as being necessary for the prevention of crime . Article 25 of the Convention : An individual cannot complain in abstracto about the alleged incompatibility of a national law with the Convention . He may however be considered as a"victim" within the meaning of Article 25 if this law seeks to make it a criminal offence to perform an act which he considers falls within the exercfse of a guaranteed right .
Article 10, paragraphe 1, de fa Convention : En autorisant les Etats à soumettre les entreprises de radiodiffusion à un régime d'autorisations, cette disposition les autorise aussi à réprimer les actes favorisant les émissions sans autorisation. Article 10, paragraphe 2, de la Convention : L'interdiction de publier des informations en faveur d'émissions illicites de radiodiffusion est une ingérence justifiée comme nécessaire à la prévention du crime . de la Convention : Un particulier ne peut se plaindre in abstracto â¢Articfe25 de fa prétendue incompatibilité d'une loi nationafe avec la Convention . En revanche, if peut être considéré comme « victime », au sens de l'article 25, si cette loi menace d'une peine un comportement qu'i1 estime être l'exercice d'un droit garanti.
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Summary of the facts
I frant7ats : voir p. 193)
The applicant had been convicted and given a suspended sentence for having displayed a sricker on his car with the following text :"Sound of the nation, Radio Caroline, tune into 259 metres" . Radio Caroline is a pirate radio station and Section 5, paragraph 3 Ir`7 of rhe Marine Broadcasting Ollences Act 1967 makes it an offence to publish the times or any other details of illicit broadcasts, or to publish an adverttse . ment promoting direcr7y or undirectly the interests of an illicit maritime broadcasting station . . THE LA W 1 . The applicant has made various complaints under Article 10 of the Convention relating to Section 5 131 IF) of the Marine Broadcasting Offences Act 1967 . Article 10 of the Convention provides as follows : "1 Everyone has the right to freedom of expression . This right shall include freedom ro hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers . This Article shall not prevent Slates trom requiring the licensing of broadcasting, television or cinema enterprises . 2 . The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, maV be subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are prescribed by law and are necessary in a democratic society . in the interests ot national security, territorial integrity or public safety, lor the prevention of disorder or crime, for the protection of health of morals, for the protection of the reputation of rights ot others . for preventing the disclosure of information received in confidence, or for maintaining the authority and impartialiiy of the judiciary "
2 . The applicant has complained in the first place that his conviction and sentence by the Liverpool Magistrates Court infringed his rights under the above provision . However, the Commission is not required to decide whether or not the facts alleged by the applicant disclose any appearance of a violation of this provislon . as Article 26 of the Convention provides that the Commission "may only deal with the matter . . . within a period of six months from the date on which the final decision was taken" . In the present case the decision of the Liverpool Crown Court which was Ihe final decision regarding the subject ol this particular complaint was given on . . October 1976 whereas the application was submitted to th e
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Commission on . . . May 1978, that is more than six months aftér the date of Ihis decision . Furthermore, an examination of the c-ise does not disclose the existence of any special circurnstancés which might have interrupted or suspended the runningof that period . It follows that this part of the application has been introduced out of iime and must be rejected under Article 27, paragrai,h 3, of the Convention . 3 . The appllcant has further complained that Section 5 ( 3) IFI of -the Marine Broadcasting Offences Act 1967 is as such in .breach of Article 10 of the Convention . The Commission recalls ihat Article 25 does not permit individuals t o complain against a law in abstracto simply be ause they feel that it contravenes the Convention (see European Court of Human Rights, Case of Klass ancl others, Judgment of 6 September 1978, p 13, para . 33) . However, in the present case the Commission notes that the effect of Section 5 .131 (F) of the 1967 Act is to impose a continuing restriction on the applicant's freedom . lo display a "sticker" on his car windscreen or to publish other advertisentents promoting the interests of "pirate" radio st u tions . Accordingly,-the applicant can-be considered a "victim" of an alleged violation of his rights under Article 10 due to the restrictive effects of the legal provision in question . - However, the last sentence inArticle 10, paragraph 1, specificall y envisages legislation requiririg the licensing of broadcasting enterprises . It must therefore be legitimate under the Convention for a State to enact measures directed not only . against those who seek trn .avoid .the licensing requirements but also against thosewho .seek to promote or encourage unlicensed "pirate" stations .in their illegal acGvities . In the present case . Section 5131 .IFI of the Marine Broadcasting Offences Act, in addition to proscribing advertisements calculated to promote directly, or indirectly, the interests of "pirate" stations, also makes it an offence to publish the time or other details of any broadcasts to be made by them The CommissionJinds that, whilst such measures might constitute an iriterterence with the applicant's freedom of expression ind, in particular, his right to impart information, the restiiction imposed is justified as being in ncr.ordance with Ihe law and necessary in a democratic society for the prevention of crime . namelythe promotion and encouragement ot unlicensed "piraleslations in their illegal aotivities . The Commission therefore concludes that the interference complaine d of is covered by the terms of paragraph 2 of Art cle 10 and the application must be rejected as manifestly ill-founded under Article 27, paragraph 2, of the Conventio n For ihese reasons . the Commissio n DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBL E
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Résumé des fait s Le requérant a été condamné à une peine de prison avec sursis pour avoir apposé sur son automobile une affichette auto-collante portant le texte suivant : « La voix de la nation, Radio Caroline, émissions sur 259 métres » . Radio Caroline est un émetteur npirate .v et l'article 5, paragraphe 3 .f, de la loi sur les infractions en matiére de radiodiffusion marine (Marine Broadcasting Offences Act, 1967) interdit de publier les horaires ou tout autre détail concernant les émissions illicites, ou de faire de la publicité favorisant directement ou indirectement les intéréts d'un émetteur marin illicite .
(TRADUCTION) EN DROI T 1 . Invoquant l'article 10 de la Convention, le requérant a formulé plusieurs griefs qui ont trait à l'article 5, paragraphe 3 .t, de la Loi de 1967 sur les infractions en matiére de radiodiffusion marine IMarine Broadwsting Offences Actl . L'article 10 de la Convention est libellé comme suit : a 1 . Toute personne a droit à la liberté d'expression . Ce droit comprend la libené d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontiére . Le présent article n'empéche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations . 2 . L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sOreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire . n 2 . Le requérant s'est plaint en premier lieu du fait que sa condamnation et la peine infligée par le tribunal de simple police de Liverpool portaient atteinte à ses droits tels qu'ils sont garantis par la disposition précitée .
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Cependant, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les allégations du requérant révélent une violation de cette disposition . En effet, l'article 26 de la Convention stipule que la Commission « ne peut étre saisie que . . . dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive» . En . l'occurrence, le jugement du tribunal (Crown Court) de Liverpool, qui était la décision interne définitive, a été rendu le . . . octobre 1976, alors que la Commission a été saisie le . . . mai 1978, soit plus de six mois après la date de cette décision . Par ailleurs, un examen de l'affaire ne révéle pas l'existence de circonstances spéciales susceptibles d'avoir interrompu ou suspendu l'écoulement de ce délai . Il s'ensuit que cette partie de la requète a été introduite aprés expiration du délai imparti et doit donc être rejetée aux termes de l'article 27, paragraphe 3, de la Convention . 3 . Le requérant a soutenu en outre que l'article 5, paragraphe 3 .l, de la Loi de 1967 sur les infractions en matière de radiodiffusion marine portait atteinte, comme tel, aux dispositions de l'article 10 de la Convention . La Commission rappelle que l'article 25 n'habilite pas les particuliers à introduire une requête contre une loi in abst2cto simplement parce qu'ils estiment que celle-ci est incompatible avec les dispositions de la Convention (voir Cour européenne des droits de l'homme, affaire Klass et al ., arrêt du 6 septembre 1978, p . 13, paragraphe 33) . En l'espèce, la Commission note cependant que l'article 5, paragraplie 3 ./, de la Loi de 1967 a poûr effet de restreindre durablement la liberté du requérant d'apposer sur le pare-brise de sa voiture un a auto-collant », ou de faire toute autre publicité pour des émetteurs « pirates » . Le requérant peut donc étre considéré comme « victime » d'une violation alléguée de ses droits, tels qu'ils sont garantis par l'article 10, étant donné les effets restrictifs des dispositions législatives mentionnées . Cependant, la dernière phrase du premier paragraphe de l'article 10 vise spécifiquement les dispositions législatives aux termes desquelles les entreprises de radiodiffusion sont soumises à un régime d'autorisations . Un Etat doit par conséquent pouvoir légitimement, aux termes de la Convention, adopter des mesures dirigées non seulement contre ceux qui cherchent à échapper au régime d'autorisations mais encore contre ceux qui cherchent à favoriser ou à encourager les activités illégales d'émetteurs « pirates » dépourvus d'aûtorisation . En l'occurrence, l'article 5, paragraphe 3 . f, de la Lbi sur les infractions en matiére de radiodiffusion marine interdit non seulement toutepublicité propre à favoriser directement ou indirectement les intéréts d'émetteurs, a pirates », mais rend aussi punissable la publication des horaires ou d'autres précision s
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concernant de telles émissions . La Commission considère que, si de telles mesures peuvent constituer une atteinte à la liberté d'expression du requérant et, notamment, à son droit de communiquer des informations, la restriction imposée se justifie en ce sens qu'elle est conforme à la loi et constitue une mesure nécessaire, dans une société démocratique, à la pré'vention du crime, consistant à favoriser et à encourager, en l'occurrence, les activités illégales d'émetteurs apiratesn dépourvus d'autorisation . La Commission conclut donc que le paragraphe 2 de l'article 10 s'applique à l'ingérence dont se plaint le requérant et que la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, au sens de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention . Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETEIRRECEVABLE .
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