APPLICATION/REQUETE N° 7819/7 7 J .J . CAMPBELL v/the UNITED KINGDOM ⢠J .J . CAMPBELL c/ROYAUME-UNI â¢
DECISION of 6 May 1978 on the admissibility of the application DÃCISION du 6 mai 1978 sur la recevabilité de la reqûét e
Article 6 paragraph 1 of the Conventio nlaCrimchge . Does this provision apply to disciplinary punishment o f a convicted prisone r, consisting of 605 days' loss of rethission and ~ 917 days' cellular confinement ? Examination according to criteria established by the European Court of Human Rights in the case of Engel and others . . . , (b)
Access to a cburt. Prisoner not allowed to consu/t an independan injured or to consu/t a solicitor in order toetdocrafhvingb institute civil proceedings before an adminlstrative investigation wa s
completed. .
(Complaints admissible) .
Article 26 of the Convention : Exhaustion of domestic remediés. Ineffective remedy . The refusal of a petitionof another person who was in an identical situation disclosed a practice of rejection of such petitions .
Article 6, paragraphe 1 de la Convention : (a) Accusation en matiére pénale . Cette disposition est-elle applicable à la punition disciplinaire d'un détenu condamné consistant é retrancher 605 jours de ses perspectivés .de remtse de peine (loss of remission) e t ' The auolicant is represented before the Comminion by Mr C . Thornberry, berriater-et-lew in London, who is essisted by Môe K . LendOren. ⢠Le reou6rent eet reor6sent6 deyant la Comm6eion par M⢠C . Thomberry, barrroter A Londrm, a ssrsté de Mile K . Landaren .
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à lui infliger 90 jours de détention cellulaire? Examen selon les critères énoncés par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Engel et autres . Ibl Accés aux tribunaux . Détenu non autorisé à consulter un médecin indépendant après avoir été blessé et non autorisé à consulter un homme de loi en vue d'intenter une action civile, avant la fin d'une enquête administrative.
(Griefs déclarés recevables) . Article 26 de /a Convention : Epuisement des voies de recours internes . Recours inefficace. Echec d'un recours formé par une autre personne se trouvant dans une situation identique révélant l'existence d'une pratique de rejer.
I franCats : voir p . 192)
Summary of the relevant facts
The applicant is serving a ten year prison sentence for conspiracy to rob, illega/ possession of a firearm and other lesser offences . On 16 september 1976 an incident took place in Albany prison, where the applicant was detained at the time. As a means of making a pmtesr, six prisoners - including the applicant - had garhered in a corridor which they refused to leave. Upon the orders of the Deputy Governor, a group of prison officers staried to remove them . A brawl ensued during which the officers made use of staves. The applicant was injured and needed medical treatment . The applicant was summonded to appear before the Board of Visitors charged with disciplinary offences. He refused to appear on the grounds that he wanted legal representation and enough time to prepare hls defence . The Board of Visirors proceeded in his absence and awarded the applicant punishment of 90 days' cellular confinement and biK days' loss of remission for mutiny or incitement to mutiny and gross personal violence to an officer . Moreover, the applicant, soon after the incident, asked to be examined by an independant doctor and this was refused him . He also asked to be able to consu/t his solicitors with a view to bringing an action for damages for personal injury . He was told that he first had to submit his complaints in sufficient detail to allow an internal administrative investigation to take place . At the end of his enquiry, that is to say in November 1977, the applicant was allowed to consult his solicitors.
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THE LAW (Extract ) Disciplinary proceedings - Article 6 15 . The applicant complains that he was sentenced by a Board of Visitors to a period of "solitary confinement" and to some 605 days' loss of remission on disciplinary charges arising out of the incident on 16 September 1976 . He maintains that the allegations against him were "criminal" charges within the meaning of Article 6 but submits that in variousrespects the proceedings before the Board of Visitors did not comply with the requirements of Article 6 . .The respondent- Government maintain that the proceedings were disciplinary in character and that Article 6 was not applicable . In the alternative they submit that the requirements of Article 6 were sufficiently complied with . They submit that this- part of the application is therefore manifestly ill-founded or incompatible with the Convention . 16 . The Commission has first considered whether Article 6 was applicable to the proceedings in question . It recalls that in the case of Engel and others the European Court of Human Rights held that States were permitted under the Convention to establish a distinction between criminal and disciplinary law, but that the Court had jurisdiction under Article 6 to satisfy itself that the disciplinary did not improperly encroach upon the çriminal . (Judgment of 8 June 1976, paragraph 81) The Court enumerated criteria applicable, in the sphere of military service, for the purpose of determining whether a given charge vested by the State with a disciplinary character, nevertheless, counted as "criminal" within the meaning of Article 6 (ibid paragraph 82) . The factors which the Court took into account were : . "whether the provisions defining the . offence charged belong , .1 according to the legal system of the respondent State, to criminal law, disciplinary'law or both currently" ; . "the very nature of the offence
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3 . "the degree of severity of the penalty which the person concerned risks incurring" . . The Commission further recalls that it has since held in the case of Kis s -17 v . the United Kingdom' that these criteria are also applicable for the purpose of determining whether a prison disciplinary charge falls within the "criminal" sphere . It held that Article 6 was not applicable to the proceedingsin question in that case, which involved a charge of making a false and malicious allegation against an officer, an offence punishable with one or more of variousdifferent penalties connected with prison privileges, including cellular confinement not exceeding 56 days and loss of remission not exceedin g Application No . 6224/73, Decisions and Repons 7, p . 55 .
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180 days . The actual punishment included inrer alia 80 days' loss of remission . The Commission found that the authorities were enlitled to take disciplinary proceedings and so far as concerned the question of severity of penalty, made the following observations : . . . the Commission finds that loss of remission does not constitute deprivation of liberty . A prisoner, unlike a person doing military service, is deprived of his liberty for the whole of his sentence . Any remission of that sentence for good behaviour is mere privilege and loss of that privilege does not alter the original basis for detention" . The Commission further observed that the severity of the penalty could not be said to be wholly unrelaled to the offence and moreover that "the severity of the punishment alone does not bring the offence charged within the criminal sphere" . 18 . In the present case the applicant was charged firstly with "mutiny or incitement to mutiny" and secondly with "gross personal violence to an officer" . Both the offences rame within provisions of disciplinary law, namely paragraphs 1 and 2 of Rule 47 of the Prison Rules 1961 . The second offence at least was governed concurrently by criminal law since it constituted the offence of assaull . 19 . As regards the "very nature" of the offences, which the Court described as "a factor of greater import", the Commission observes that both offences were disciplinary in character in so far as they involved the violation of legal rules governing the operation of the prison (cf . Engel judgment, para . 82) . However the second offence at least also involved an evidently serious violation of the general criminal law, a factor which the Commission considers relevant in determining whether the "disciplinary" improperly encroached on the "criminal" . 20 . As to the severity of the penalty at risk, the Commission observes that the penalty at risk in the present case was more severe than those at stake in the Kiss case and other cases raising similar issues which it has considered subsequently' . Both the offences in question were classified as "especially grave offences" in the Prison Rules and by vinue of Rule 52 (as amended) the Board of Visitors could impose a penalty of loss of remission exceeding the limit of 180 days applicable in the case of other offences . The maximum remission which any prisoner might be granted was one-third of his sentence, which was 3 years and 4 months in the present case, and thus within that limit (at least provided no remission had already been lostl, any period of loss of remission might be awarded . The actual penalty in this case was about 605 days' loss of remission according to the applicant, together with a period of some 90 days cellular confinement . E .g . Applicetion No. 7181/76, X. Y. the United Kingdom, Decision of 3 March 1978 lUnpublbhedl .
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21 The facts of the present case are thus different from those of the Kiss case both as regards the nature of the offences charges and as regards the severity of the penalties at stake, albeit that they did not, in accordancé with the Commission's jurisprudence in the Kiss case, involve a deprivation of libe rt y . Taking into account the serious nature of both the offences charged and the pénalties at stake, the Commission considers that the question whether the proceedings properly fell within the "disciplina ry " or "criminal" sphere raises important questions concerning the interpretation and application of the Convention which can be determined only in an examination on merits of this pa rt of the application . 22 . 'The Commission has next considered the respondent Government's submission that this part of the application is in any event manifestly illfounded on the ground that the requirements of Article 6 were sufficiently complied with . However, having considered the parties' submissions it finds that important issues of fact and law, which require to be determined on the merits, arise in connection with this question also . -, . It follows that this part of the applicétion cannot be described a s ,23 incompatible with the Convention or as manifestly ill-founded . No other ground of inadmissibility appears and it must therefore bé declared admissible . Contact with solicitors in connection with injuries and access to independent medical adivce - A rt icles 6 and 8 24 . The applicant next complains that he was not allowed an independen t medical examination or contact with his solicitors after he -received his injuries on 16 September 1976 . He alleges the violation of Article 6of the Convention, in so far as it guarantees a right of access to court, and of Article 8 in so far as it guarantees the right to respect for correspondence . The respondent Government first submit that the complaint that th e .25 applicant was refused . facilities for an independent medical examination is inadmissible for non-exhaustion of domestic remedies on the ground that the applicant failed to pétition the Home Secretary . Howeverthe Commission notes that a similar request to the Home Office made on behalf of one of the other prisoners involved in the incident on 16 September 1976 was refused on the ground that it was "not the practice of the Department to allow prisoners to be examined by outside doctors except . . . wheré these were called in for consultation by the prison medical sérvicé" . In viewof this practice the Commission concludes that a petition to the HomeSecrétary by the applicant requesting independent medical examination would not have had any reasonable prospect of success, and that he was therefore absolved from making use of this remedy . 26 The respondent Government further submit that Article 6 does no t
guarantee a right of access to an independent doctor . It is true that no suc h _190_
right is, as such, guaranteed by Article 6~ Nevertheless it appears that the applicant wished to obtain an independent medical examination with a view to bringing a claim in respect of his injuries before a court . A question therefore arises as to whether Article 6 implies that facilities should be made available to a prisoner for the preparation of a civil claim, including in a personal injury case facilities for medical examination . In the context of the present case the Commission considers that this complaint must be seen as an integral part of the applicant's complaint that the effective exercise of his right of access lo court, as guaranleed by Article 6(1) of the Convention has been interfered with . 27 . The Commission notes that the applicant was not allowed to contact his solicitors with a view to instituting civil proceedings in respect of his injuries until about November 1977, some fourteen months after the incident in September 1976 . However, as it has already observed, it is reasonable to suppose that had he cooperated with the internal investigation procedure he would have obtained access to his solicitors some four to five months after the events in question . The Commission further notes that once he became a party to civil proceedings he would have apparently been able to obtain an independent medical examination under Rule 37 A 131 of the Prison Rules . 28 . The Commission recalls that in its Judgment in the Golder case (European Court of Human Rights, Series A No . 18), the European Court of Human Rights held that Article 6(1) of the Convention secures "the right to have any claim relating to . . . civil rights and . obligations brought before a court or tribunal (para . 36) . It also held that "hindéring the effective exercise of a right may amount to a breach of that right, even if the hindrance is of a temporary character" (para . 26) . It further held that the right of access to the courts "is not absoluté" but that there was room for limitations permitted by implication (para . 38) . It further indicated, with reference to its previous case-law in the Belgian Linguistic case, that such limitations must not injure the substance of the right . 29 . Having examined the submissions of the parties in the light of the above-mentioned jurisprudence, the Commission considers that this part of the application raises substantial issues of fact and law which can only be determined in an examination on the merits . In particular the question arises as to whether a delay of even four to five months in allowing the facilities necessary for him to bring his claim before the courts was compatible with Article 6(1) . In so far as the applicant was not allowed to correspond with his solicitors, questions also arise under Article 8 of the Convention, which guarantees inter alia the right to respect for correspondence . The Commission finds that this part of the application therefore be described as incompatible with the Convention or manifestly ill-founded . No other ground of inadmissibility appears and it must therefore be declare admissible .
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Résumé des faits pertinents Le requérant purge une peine de dix ans de .prison pour tentative de brigandage, possession illicite d'arme 9 feu et autres infractions . Le 16 septembre 1976 un incident eut lieu à la prison d'Afbany, où le requérant se trouvait détenu : A titre de manifestation de protestation, six détenus - dont le requérant - se rassemblèrent dans un couloir, qu'ils refusérent de quitter. Aux ordres du sous-directeur une escouade de gardiens entreprit de les déloger. Une rixe s'ensuivit, au cours de laquelle les gardiens firent usage de bâtons . Le requérant fut blessé etdur recevoir des soins . Le requérant fut traduit devant la Commission des visiteurs de prisons (Board of visitorsl, en vue d'une sanction disciplinaire . Il refusa de comparaitre au motif qu'il désirait être assisté d'un défenseur . et disposer du temps nécessaire à la préparation de sa défense . La Commission des visiteurs procéda en son absence et le punit de 90 jours de détention cellulaire et de 605 jours de perte de remise de peine (loss of remission) pour mutinerie et tentative de mutinerie, ainsi que brutalités commises sur la personne d'un gardien . ,D'autrepart,lerequérant,peuaprésl'incident,demandaé@tre xamin é par un médecin indépendant, ce qui lui fut refusé . Il demanda également à pouvoir consulter ses solicitors en vue d'intenter action en répa2tiôn du dommage subi (ses blessures) . ll lui fut répondu qu'il devait auparavant exposer ses griefs en détaif afin de permettre une enquête administrative interne . A la fin de cette enquéte, soit en novembre 1977, le requé2nt fut autorisé à consulter ses solicitors
)
.(TRADUCION
EN DROIT (Extrait ) ... ... .. .. .. .. Procédure disciplinaire - Article 6 15 . Le requérant se plaint d'avoir été condamné par une Commission des visiteurs des prisons à une période de « détention cellulaire » et d'avoir perdu 605 jours de remise de peine (loss of remission) pour les infractions disciplinaires dont il a été accusé après l'incident du 16 septembre 1976 . Ilsoutient que les accusations le concernant étaient des accûsations « pénales » ausens de l'article 6, mais prétend qu'A plusieurs égards, la procédure devant la Commission des visiteurs n'était pas conforme auxexigences de l'ârticle 6 . Le Gouvernement défendeur soutient que, la procédure ayant un caractère disciplinaire, l'article 6 ne lui était pas applicable . En ordre subsidiaire, il soutient que les conditions posées par l'article 6 ont été remplies à suffisance .
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Cette partie de la requéte est donc manifestement mal fondée ou incompatible avec les dispositions de la Convention . 16 La Commission a d'abord examiné si l'article 6 s'applique aux procédures en question . Elle rappelle que, dans l'affaire Engel et autres, la Cour européenne des Droits de l'Homme a déclaré que la Convention permet aux Etats d'établir une distinction entre droit pénal et droit disciplinaire mais qu'elle-même a compétence pour s'assurer, sur le terrain de l'article 6, que le disciplinaire n'empiéte pas indûment sur le pénal (Arrêt du 8 juin 1976, paragraphe 811 . La Cour a énuméré les critères applicables, dans le domaine du service militaire, pour vérifier si une accusation donnée, à laquelle l'Etat attribue un caractère disciplinaire, reléve néanmoins de la « matière pénale », telle que l'entend l'article 6 libid . paragraphe 82) . Les éléments dont la Cour a tenu compte sont : 1 . le point de a savoir si les textes détinissant l'infraction incriminée appartiennent, d'aprés la technique juridique de l'Etat défendeur, au droit pénal, au droit disciplinaire ou aux deux à la fois » ;
2 . « la nature même de l'infraction » ; 3 . « le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l'intéressé » 17 La Commission rappelle en outre qu'elle a, depuis lors, déclaré dans l'affaire Kiss contre le Royaume-Uni' que ces critères sont également valables pour déterminer si une accusation disciplinaire en prison reléve du domaine « pénal » . Elle a estimé que l'article 6 n'était pas applicable aux procédures en question dans cet autre cas, où il s'agissait de propos mensongers et malveillants tenus contre un gardien ; or, une telle faute était passible d'une ou de plusieurs des punitions liées à des priviléges pénitentiaires, y compris l adétenioclurp56jsaluetprdmisenpour 180jours au plus . La punition effectivement infligée avait comporté notamment 80 jours de perte de remise de peine . La Commission a estimé que les autorités pénitentiaires étaient fondées à agir par voie disciplinaire ; en ce qui concerne la gravité de la punition, elle a formulé les observations suivantes : a . . . la Commission estime que la perte de remise de peine ne constitue pas une privation de liberté . Un détenu, contrairement à quelqu'un effectuant son service militaire, est privé de sa liberté pour toute la durée de sa peine ; toute remise de cette peine pour bonne conduite est un simple privilège et la perte de celui-ci ne modifie en rien la justification initiale de la détention » . La Commission avait remarqué en outre qu'on ne pouvait dire que la sévérité de la peine était sans rapport avec l'infraction et qu'au surplus « la seule sévérité de la sanction ne fait pas entrer l'infraction incriminée dans le domaine pénal n . Requête N° e724/73, Ddclaioro et Repporb 7, D . 55 .
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18 . Dans la présente affaire, le Fequérant a été accûsé d'abord de « mutinerie et d'incitation à la mutinerie », puis de « brutalités- commises sur l . L'une et l'autre . infractions relévent des disposition apersond'ugi»s du droit disciplinaire, à savoir les paragraphes 1 et 2 de l'article 47 du Régle-, ment pénitentiaire de 1964 . Ladeuxiémeinfraction au moins est régie concurremment par le droit pénal puisqu'elle constitue le délit de voies de .. , . , fait . . 19 .En ce qui concerne la « nature m@mé n des infractions, que la Cour décrit comme un « élément d'appréciation d'un plus grand poids n, la Commission fait remarquer que l'une et l'autre infractions ont un caractère disciplinaire 'dans la mesure où elles entrainent la violation d'une norme juridique régissant la rriarche de la prison (voir arrêt Engel, par . 82) . Toutefois, la deuxième infraction au moins impliquait aussi une violation manifestement grave du droit pénal général, élément que la Commission estime important pour vérifier si le « disciplinaire» n'empiéte pas indûment sur le « pénal n . 20 Quant à la gravité de la sanction encourue, la Commission fait remarquer qu'en l'espéce, la sanction encourue était plus sévére que les sanctions en jeu dans l'affaire Kiss et d'autres affaires posant des problèmes analogues qu'elle a eu à examiner par la suite' . L'une et l'autre fautes ont étéclassées comme « fautes particuliérement graves » dans le Réglement pénitentiaire et, en vertu de l'article 52 (amendé), la Commission des visiteurs peut infliger une sanction de perte de remise de peine dépassant la limite de 180 jours, valable pour les autres infractions . ' Le maximum de remise de péine qui peut être accordé à un détenu est égal à un tiers de sa peine, c'est-8-dire, en l'espéce, à trois ans et quatre . mois ; dans cette limite, n'importe quelle perte de remise de peine pouvait ëtre infligée (du moins si aucune remise de peine n'avait déjé été perduel . La sanction effectivement prononcée en l'espèce a été, selon le requérant, de quelque 605 jours de perte de remise de peine, assortis d'une période de quelque 90 jours de détentioncéllulaire . 21 . Les faits de la présente espéce sont donc différents de ceux de l'affaire Kiss ; tant en ce qui concerne la nature des infractions que la sévArité des sanctions en jeu, étant toutefois précisé qu'elles n'impliquent pas, conformé en-menlà ajurispdcelComisda'freK,upivatond liberté . Compte tenu de la gravité des deux infractions et des sanctions encourues, la Commission estime que le point de savoir si les procédures relévent du domaine « disciplinaire » ou du domaine « pénal » souléve d'importantes questions d'interprétation et d'application de la Convention, qui ne peuvent être tranchéesque par unexamen au fond de cette partie de la requête . ⢠Voir par exemple Reuu9le N° 7161/75, X. c/RoYeume-Uni, Ddcmion du 3 mere 1378 ( non publiée) .
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22 . La Commission a examiné ensuite l'argument du Gouvernement défendeur selon lequel cette partie de la requéte est, au demeurant, manifestement mal fondée, puisque les prescriptions de l'article 6 ont été observées à suffisance . Toutefois, après avoir examiné les exposés des parties, elle estime que ce point pose également d'importantes questions de fait et de droit qui appellent un examen au fond . 23 . Il s'ensuit que cette partie de la requête ne saurait être qualifiée d'incompatible avec les dispositions de la Convention ni de manifestement mal fondée . Aucun autre motif d'i«ecevabilité n'apparaissant, elle doit donc être déclarée recevable . Contact avec un solicitor à propos de blessures corporelles et possibilité de consulter un médecin indépendant - A rt icles 6 et 8 24 . Le requérant se plaint ensuite de n'avoir pas été autorisé à consulter un médecin indépendant ni à prendre contact avec ses solicitors après avoir été blessé le 16 septembre 1976 . Il allégue d'une part une violation de l'article 6 de la Convention dans la mesure où cet article garantit un droit d'accés aux tribunaux et d'autre part une violation de l'article 8 dans la mesure où il garantit le droit au respect de la correspondance . 25 . Le Gouvernement défendeur soutient d'abord que le grief selon lequel le requérant se serait vu refuser la possibilité de consulter un médecin indépendant est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, le requérant ne s'étant pas adressé au Ministre de l'Intérieur . Toutefois, la Commission relève qu'une requéte analogue, présentée au Ministére de l'Intérieur au nom de l'un des autres détenus impliqués dans l'incident du 16 septembre 1976, a été rejetée au motif qu'il n'est pas « d'usage au Ministère d'autoriser les détenus à se faire examiner par des médecins extérieurs à l'établissement excepté . . . lorsque ceux-ci sont appelés pour consultation par le service médical de la prison » . Vu cette pratique, la Commission admet qu'une requête adressée au Ministére de l'Intérieur par le requérant pour demander à consulter un médecin indépendant n'aurait pas eu de chances raisonnables de succès et que le requérant était donc dispensé de fair usage de cette voie de recours . 26 . Le Gouvernement défendeur soutient au surplus que l'article 6 ne garantit pas un droit d'accés à un médecin indépendant . Il est exact que l'article 6 ne garantit, comme tel, aucun droit de ce genre . Néanmoins, il apparaît que le requérant voulait consulter un médecin indépendant pour intenter une action devant un tribunal à propos des blessures qu'il avait subies . La question se pose donc de savoir si l'article 6 implique la mise à disposition d'un détenu des facilités nécessaires à la préparation d'une action civile, et notamment des facilités de consultation d'un médecin en cas de lésions corporelles . Dans le contexte de la présente affaire, la Commission estime qu'il faut considérer ce grief comme faisant partie intégrante de l a
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plainte formulée par le requérant selon laquelle il y a eu ingérence dans l'exercice effectif de son droit d'accès aux tribunaux, tél que le lui garantit l'article 6, par . 1, de la Cohvention . 27 . La Commission reléve que le requérant n'a été autorisé à prendre contact avec ses solicitors pour engager une procédure civile à propos de ses blessures qu'aux environs de novembre 1977, soit quatorze mois aprés l'incident de septembre 1976 . Cependant, commé elle l'a déjà fait observer, on peut raisonnablement supposer que si le requérant s'était montré coopératif lors de la procédure d'enquétè interne, il aurait obtenu l'autorisation de consulter ses solicitors quelque quatre ou cinq mois après les événements en question . La Commission reléve au surplus qu'une fois que le requérant aurait été partie à une procédure civile, il aurait pu, semble-t-il, consulter un médecin indépendant, conformément à l'article 34 A, par . 3, du Règlement pénitentiaire . 28 . La Commission rappelle que, dans l'arrét qu'elle a rendu dans l'Affaire Golder (Cour eutopéenne des Droits del'Homme, série A, N°- 18), la Cour européenne des Droits de l'Homme a déclaré que l'article 6, par . 1 garantit « le droit à ce qu'un tribunal connaisse'de toute contestation relative à ces droits et obligations de caractère civil «(paragraphe-36) . Elle a aussi déclaré qu'« une entrave à l'exercice efficace d'un droit peut porter atteinte à ce droit méme si eÃle revêt un caractére temporaire n(paragraphe 26) . Elle a estimé en outre que le droit d'accès aux tribunaux « n'est pas absolu » mais qu'il y . a place pour des limitations implicitement admises Iparagraphe 38) . Elle a indiqué aussi, en se référant à sa jurisprudence antérieure dans l'Affaire linguistique belge, que ces limitations ne doivent pas porter atteinte à la substance de ce droit . ., . 29~ Après avoir examiné l'argumentation des parties à la lumière de la jurisprudence susmentionnée, la Commission estime que cette partie de la requête pose d'importants problémes de fait et de droit qui ne -peuvent être tranchés que par un examen au fond . Il se pose notamment la questiori de savoir si mettre ne serait-ce que quatre ou cinq mois pour accorder les facilités nécessaires au détenu pour qu'il intente son action devant les tribunaux est compatible avec l'article 6, par . 1 . Dans la mesure où le requérant n'a pas été autorisé à correspondre avec ses avocats, des problèmes surgissent également sur le terrain de l'article 8 de la Convention, qui garantit notam. ment le droit au respect de la correspondance . . La Commi's ion estime que 'cet e partie de la requête ne saurait don c
être qualifiée d'incompatible avec la Convention ni de manifestement'mal fondée . Aucun autre motif d'irrecevabilité n'apparaissant, elle doit donc être déclarée recevable
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