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11/05/1978 | CEDH | N°6728/74

CEDH | X. c. ROYAUME-UNI


APPLICATION/REQUÉTE N° 6728/74 X . v/the UNITED KINGDO M X . c/ROYAUME-UN I DECISION of 11 May 1978 on the admissibility of the application DÉCISION du 11 mai 1978 sur la recevabilité de la requét e
Artic% 6, paragraph 1 of the Convention : Right to be tried within a reasonable time Icrimina/1 . The period to be taken into consideration begins when the suspicions against the person concerned have had important effects on his situation . In this case ir began with the investigations undertaken by the public prosecutor and not the drawing up of the indictment .
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agraph 1, de la Convention : Droit d'érre jugé dans un délai...

APPLICATION/REQUÉTE N° 6728/74 X . v/the UNITED KINGDO M X . c/ROYAUME-UN I DECISION of 11 May 1978 on the admissibility of the application DÉCISION du 11 mai 1978 sur la recevabilité de la requét e
Artic% 6, paragraph 1 of the Convention : Right to be tried within a reasonable time Icrimina/1 . The period to be taken into consideration begins when the suspicions against the person concerned have had important effects on his situation . In this case ir began with the investigations undertaken by the public prosecutor and not the drawing up of the indictment .
Artic% 6, paragraph 1, de la Convention : Droit d'érre jugé dans un délai raisonnable (au pénall .- La période à prendre en considération débute au moment où les soupcons dont l'intéressé était l'objet ont eu des rBpercussions importantes sur sa situation . En l'espèce : début des investigations entreprises par le minrstére public et non établissement de l'acte d'accusation .
Summa ry of the relevant facts
(français : voir p . 28 )
The applicant was convicted and sentenced on 22 October 1973 for burglary and handling stolen goods . At this time he was suspected of having procured, together with another prison, arms and explosives for unknown pe rs ons in Norrhern Ireland. However, following discussions with a representative of the director of Public Prosecutions in July 1971, the applicant's lawyer was under the impression that no further charges would be brought . Nevertheless, in the summer of 1974, a witness was interviewed and a dectsion to prosecute the applicant was taken in October 1974. The indictment was issued on 10 December 1974 . The trial, at first fixed for October 1975, was postponed because a kidnapping had taken place in Ireland and the kidnappers had demanded rh e
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re%ase of a co-accused of the applicant . The court wished to avoid the jury being inlluenced by these events . The trial took place in March 1976 and the applicant was convtcted to another term of imprisonment. Be%re the Commission, the applicant complained, in panicular of the lengrh of the procedure which ended in this latter conviction .
THE LAW (Extract) ... .... .. ... .. (Finally) the applicant complains of an unwarranted delay in the criminal proceedings on the conspirary charges which were tried before the L . Crown Court . As cited above, Article 6 111 provides for a fair hearing within a reasonable time .
The period of 22 October 1973 - 10 December 197 4 Ithe date of the applicant's sentence at E . Crown Court to the date of Ihe issue of the indictment ) In determining the length of proceedings it is first necessary to establish the beginning of the period to be taken into consideration . In this respect the Commission refers to its constant jurisprudence that "the period to be taken into consideration is that which began when the suspicions resting on the applicant had an important effect on his situation" IReport of the Commission in the case of Erich Hitti v . the Federal Republic of Germany, Application No . 6181/73, para . 50) . The Government have submitted that the issue of the indictment on 10 December 1974 signified the commencement of the conspiracy proceedings, the applicant's situation prior to that being unaffected as he was anyway serving his four year prison sentence imposed by the E . Crown Court . However the Commission would not automatically conclude that only the issue of the indictment on 10 December 1974 caused the important change in the applicant's situation . To do so would lead to the unsatisfactory condition that merely because someone is already serving a term of imprisonment he has no right to have further criminal proceedings against him dealt with within a reasonable time . In the Commission's opinion therefore the applicant's position was significantly affected as soon as the suspicion against him was seriously investigated and the prosecution case compiled . For it was from this moment onwards that uncertainty and anxiety as to his future began and he needed to consider and prepare his defence, made more difficult by the fact of his imprisonment .
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It would appear from the correspondence the applicant had with his solicitors in January 1974, that the applicant had been aware of the possibility of further criminal proceedings since the E . Crown Court trial But uncertainty as to the prosecution's intentions continued until the indictment was issued in December 1974 apart from an unfortunate incident in July 1974 when the applicant's lawyers were apparently given the erroneous impression by the Office of the Director of Public Prosecutions Ithe DPPI that the matter would not be pursued . However the Commission does not consider that the applicant or his solicitors were deliberately misled . Throughout this period therefore the applicant's situation was affected . The Commission concludes that in the present case the commencement of the prospective conspiracy proceedings can be considered to be the end of the E . Crown Court trial, 22 October 1973, immediate consideration having been given and subsequent action taken by the DPP as to the viability of further charges .
Résumé des faits pertinents Le requé2nt a été condamné le 22 octobre 1973 à une peine de prison pour vol avec effraction et recel . A cette époque, il était soupçonné d'avoir procuré, de concert avec une autre personne, des armes et des explosifs à des inconnus en Irlande du Nord. Toutefois, d'un entretien avec un représentant du mintstére public, en juillet 1974, l'avocat du requérant retira l'impression que celui-ci ne serait pas poursuivi à ce titre . Néanmoins, en été 1974, un témoin fut entendu et /a décision de poursuivre le requérant fut prise en octobre 1974 . L'acte d'accusation fut dressé le 10 décembre 1974 . Le procès, fixé d'abord à octobre 1975, fut renvoyé parce qu'un enlèvement venait d'avoir lieu en Irlande et que les auteurs avaient exigé la libération de la co-accusée du requérant . Les tribunaux voulurent éviter que le jury fOt influencé par ces événements.
Le procès eut lieu en mars 1976 et le requérant fut condamné à une nouvelle peine de prison . Devant la Commission, le requérant s'est plaint en parttculier de la durée de la procédure qui a abouti à cette condamnation .
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(TRADUCTION ) EN DROIT (Extrait ) .. .. ..... .. .. . Le requérant se plaint d'un retard injustifié constaté dans les procédure s pénales dont il a été l'objet devant la Crown Court de L . pour délit d'association de malfaiteurs . L'article 6, paragraphe 1 prévoit que la cause sera équitablement entendue dans un délai raisonnable .
Période du 22 octobre 1973 au 10 décembre 197 4 (C'est-A-dire depuis la date de la peine infligée au requérant par le tribunal d'E . jusqu'é celle de l'acte d'accusation . ) Pour déterminer la durée d'une procédure, il faut d'abord établir où commence la période à prendre en considération . A cet égard, la Commission se réfère à sa jurisprudence constante selon laquelle « la période à prendre en considération commence au moment où les soupçons dont l'intéressé était l'objet ont eu des répercussions importantes sur sa situation » (Rapport de la Commission dans l'affaire Erich Hâtti contre la République FAdAra/e d'Allemagne, requête N° 6181/73, par . 50) . Le Gouvernement fait valoir que l'acte d'accusation du 10 décembre 1974 marque le commencement de la procédure concernant le délit d'association de malfaiteurs ; en effet, avant cette date la situation du requérant demeurait inchangée puisque, de toute façons, il purgeait une peine de quatre ans de prison infligée par le tribunal d'E . Toutefois, la Commission n'en conclut pas nécessairement que seule la notification de l'acte d'accusation, le 10 décembre 1974, a eu des répercussions importantes sur la situation du requérant . Cette conclusion ménerait en effet à une situation peu satisfaisante où le simple fait pour quelqu'un de purger une peine de prison lui ôterait le droit de faire entendre sa cause au pénal dans un délai raisonnable . Selon la Commission, la situation du requérant a été affectée de façon importante dès que l'on a sérieusement enquété sur les soupçons pesant sur lui et constitué le dossier de l'accusation . C'est bien de ce moment-lé en effet que datent l'incertitude et l'anxiété quant à son avenir et qu'il lui a fallu envisager et préparer sa défense, ce qui était plus difficile du fait qu'il se trouvait en prison . II ressort de la correspondance que le requérant a entretenu avec ses avocats en janvier 1974 qu'il se doutait, depuis le procès au tribunal d'E ., que d'autres poursuites pénales pourraient suivre . Mais son incertitude quant aux intentions du parquet s'est maintenue jusqu'à la notification de l'acte d'accu-
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sation, en décembre 1974, si l'on excepte l'incideni regrettable de juillet 1974, où le parquet a, semble-t-il, donné aux avocats du requérant l'impression erronée que l'affaire serait classée . Toutefois, la Commission n'estime pas que le requérant ou ses avocat s aient été délibérément induits en erreur . Tout au long de cette période, donc, la situation du requérant s'est trouvée affectée . La Commission en conclut qu'en l'espèce on peut estimer que le début des procédures concernant le délit d'association de malfaiteurs se place à la fin du procés au tribunal d'E ., le 22 octobre 1973, puisque le ministére public a immédiatement envisagé de porter de nouvelles accusations et a entrepris de vérifier si elles pourraient étre soutenues .
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Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 6728/74
Date de la décision : 11/05/1978
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (disparition de l'objet du litige) ; Violation de l'Art. 3 ; Satisfaction équitable non appliquée

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 3) PEINE DEGRADANTE, (Art. 3) PEINE INHUMAINE


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1978-05-11;6728.74 ?

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