APPLICATIQN/REQUETE N° 7742/76 A ., B . and Company A .S . v/the FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY A ., B . et Société A .S . c/REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE DECISION of 4 July 1978 on the admissibility of the applicatio n
. DECISION du! 4 j uillet 1978 sur la recevabilité de la requr't e
Article 14 of the Convention : This provision only guarantees the principle of non-discrimination in connection with the enjoyment of rights and freedoms recognised in the Convention . Article 14 of the Convention in conjunction with Article 1 of Protocol No . 1 : Difference in treatment between individuals and corporate bodies . Measure having an objective and reasonabtepurpose and means not out of proportion with this purpose. Article 19 of the Convention : The Commission has no jurisdiction to apply the general principles of international law in isolation but only in relation to the provisions of the Convention . Article 25 of the Convention : Where a measure strikes at the property of a limited company, can the owner and beneficiary of the shares themselves claim to be victims of a violation of the Convention IQuestion not pursued) . Article 1, paragraph 1, of Protocof No . 1 :
a) A debt can constitute a possession for the creditor ; b) An applicant who complains that he has been deprived of his property must, at the admissibility stage, show that he was in fact the owner of of the property of which he claims to have been deprived, before the act complained of ; c) Deprivation of ownership or another right in rem is in principle an instantaneous act and does not produce a continuing situation of "deprivation of right".
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Article 1, paragraph 1, of Protocol No . 1 and jurisdiction ratione temporis of the Commission : Where an act characterfsed as expropriation by an applicant took place before the entry into force of Protocol No . 1, the Commission has no competence to decide if the act should have been accompanied by compensation .
Article 14 de la Convention : Cette disposition ne consacre le principe de non-discrimination que dans la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention . Article 14 de la Convention combiné avec Yarticfe 1 du Protocole additionnef : Différence de traitement entre personnes physiques et personnes morales . Mesure ayant un but objectif et raisonnable et moyens non disproportionnés à ce but. Article 19 de la Convention : La Commission n'est pas compétente pour appliquer les principes généraux du droit international isofément, mais seulement en n:lation avec les dispositions de la Convention . Article 25 de la Convention : Lorsqu'une mesure frappe le patrimoine d'une société à responsabilité limitée, le propriétaire et l'usufruitier des parts sociales peuvent-ils eux-mêmes se prétendre victimes d'une violation de la Convention ? IQuestion non réso/uel .
Article 1, paragraphe 1, du Protocole additionne l a) Une créance peut constituer un c bien » . b) Celui qui se plaint d'avoir Ãté privé de sa propriété doit, lors de l'examen de la recevabilité de sa requête, rendre vraisemblable qu'avant la mesure incriminée, il était propriétaire du bien dont il prétend avoir été privé. c) La privation de la propriété ou d'un autre droit réel constitue, en principe, un acte instantané et n'engendre pas une situation continue d'R absence de droit y . Article 1, paragraphe 1, du Protocole additionnel et compétence ratione temporis de la Commission : Lorsqu'un acte qualifié par un requérant d'expropriation a eu lieu avant l'entrée en vigueur du Protocole additionnel, la Commission n'est pas compétente pour dire si cet acte devait être accompagné d'une indemnisation .
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(English : see p . 159 )
EN FAIT
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit : 1 . La requête a été présentée pa r - A ., de nationalité suisse, résidant à P . (Uruguay ., de nationalité française, résidant à P . )-B .S . GmbH, dont le siége social est à S . (Eifel) et ;-lasociétA l'administration à Düsseldorf . La société A .S . a été constituée en 1928 pour gérer un patrimoine composé en majeure partie de forêts situées sur la rive gauche du Rhin . Jusqu'au . . . mai 1965, les pans sociales appartenaient en totalité à A . Elles appartiennent depuis cette date à son fils, B . La jouissance et l'administration des parts sociales continuent d'appartenir au pére . Jusqu'au milieu des années cinquante, la société A .S . avaitégalement la jouissance et l'administration de foréts situées aux environs de Tréves et appartenant à sa filiale, la société A .B .
Les requérants sont représentés par M . Michel Fromont, professeur à l'Université de Dijon . L'objet de la requête est l'indemnisation de la société A .S . et MM . A . et B . pour les coupes et exportations de bois qui leur ont été imposées au cours des années 1946 à 1948, la République Fédérale d'Allemagne ayant rejeté toutes les demandes de dédommagement qui lui ont été présentées depuis plus de vingt-cinq ans . 2 . Les coupes de bois, qui sont à l'origine du litige, ont été effectuées de 1946 à 1948 . Le Gouvernement militaire français a enjoint aux autorités allemandes de faire couper une certaine quantité de bois . Des « contrats » ont été établis entre le Gouvernement militaire et l'administration allemande des forêts, qui agissait au nom de tous les propriétaires intéressés . Selon les requérants, ces exportations forcées avaient pour but de procurer des devises en vue de pourvoir à l'alimentation de la population . Les coupes de bois, réalisées en deux fois, devaient étre primitivement payées dans le cadre des contrats susmentionnés . L'administration allemande informa les propriétaires qu'elle ferait verser les bénétices des coupes dans une caisse que l'adriministration se proposait d'établir et que les propriétaires seraient payés ultérieurement . Les paiements n'eurent pas lieu ou ne furent que partiels . La société requérante essaya d'obtenir de l'administration allemande le paiement des sommes encore dues au titre des livraisons de bois, ainsi que l'indemnisation des dommages subis par les chemins du fait de leur utilisation exceptionnellement intensive . Des réclamations ont été successivement -1q8-
présentées sur la base tant du droit des réquisitions que de la loi sur les suites de la guerre . La société présenta d'abord au se rv ice chargé des indemnisations ILandesentschddigungsamt Koblenz) des demandes concernant les deux séries de coupes . Ces demandes ont été rejetées les . . . et . . . mai 1956 parce que le préjudice subi n'était pas un dommaged0 à l'occupation, au sens de la loi de 1955 sur les dommages d'occupation (Gesetz ilber die Abgeltung von Besatzungsschà den) . La société présenta ensuite une réclamation au titre de la loi de 1957 sur les suites de la guerre (Allgemeines Kriegsfolgengesetzl . Elle demandait au Land de Rhénanie-Palatinat de reconnaitre au moins le principe de l'existence de dettes à son égard . Par une décision du . . . avril 1960, le Ministre de l'agriculture, de la viticulture et des forêts du Land rejetait la demande . Selon lui, l'indemnisation de tels dommages avait été rése rv ée expressément par la loi sur les suites de la guerre, pour étre réglée par une loi spéciale ultérieure . 3 . La société requérante s'adressa alors aux tribunaux en faisant valoir que les coupes ne constituaient pas des réparations, qu'elles avaient é té effectuées dans le but de procurer des devises pour pourvoir à l'alimentation de la population, qu'il s'agissait d'une expropriation et que la société devait donc étre indemnisée à ce titre . Le Land de Rhénanie-Palatinat s'opposa aux réclamations en faisant notamment valoir que les coupes n'avaient pas é té faites dans le but de procurer des devises au bénéfice de la population allemande, mais qu'elles avaient é té imposées par les puissances victorieuses ; les demandes des requérants visent en réalité des dommages résultant de réparations . a . La société s'adressa d'abord au tribunal régional de Tréves . Elle lui demanda de condamner le Land à effectuer un versement partiel de 75 .000 DM ou, à défaut, de déclarer que la société avait droit à une indemnité d'expropriation d'un montant de 30 .823,80 DM pour la premiére coupe (sous déduction de 3082,38 DM payés le . . . décembre 1955) et de 128 .565,24 DM pour la deuxiéme coupe (sous déduction de 7 .245 DM payés le . . . juin 1949) . La société demanda en outre une indemnité de 12 .950 DM pour les dég8ts causés aux chemins forestiers en raison de leur utilisation intensive . Le tribunal régional statua le . . . octobre 1961 . Il ajourna la demande d'indemnisation pour les dommages subis par les chemins, rejeta la demande de versement de 75 .000 DM, mais accepta de reconnaître l'existence d'une créance contre le Land, au moins dans la limite des prix officiels de l'époque . b . Le Land interjeta appel et la société forma alors un appel incident . La cour d'appel de Coblence statua le . . . février 1963 . Elle rejeta l'appel du Land et donna gain de cause à la société en ce qu'elle reconnut l'existence d'une créance pour expropriation . La cour précisa toutefois que cett e - 149 -
créance n'était pas exigible, aussi longtemps que la législation spéciale prévue par l'article 3, al 1, de la loi du 11 novembre 1957 sur les suites de la guerre ne serait pas entrée en vigueur . Le Land introduisit un pourvoi en cassation et la société répliqua pa r .c
un pourvoi incident .
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La Cour fédérale dé Justice statua le . . . mai 1967 . Elle considéra que la loi de 1957 sur les suites de la guerre s'opposait à ce que la créance contre le Land soit d'ores et déjé exigible, c'est-à -dire à ce qu'une action puisse être intentée avec succés . Selon la Cour, les exportations de bois réalisAes aprés la guerre pour procurer les devises nécessaires aux importations de produits alimentaires devaient être assimilées aux réparations de guerre, pour lesquelles la loi prévoyait précisément l'intervention d'une législation ultérieure . En second lieu, la Cour abandonna sa jurisprudence selon laquelle les actions ne tendant qu'à un jugement déclaratoire étaieni recevables . Dorénavant les tribunaux ne pourraient méme plus constater l'existence de créances en suspens . En troisiéme lieu, la Cour déclara que le retard apporté au versemen t des indemnités n'était pas contraire à la Loi fondamentale qui garantit le droit de propriété, compte tenu de la complexité du probléme lé cette époque, la période de suspension du droit d'agir en justice échéait d'ailleurs le 31 mars 1968) . 4 . Contre ce dernier arrêt la société forma le . . . juillet 1967 une recours constitutionnel . Selon ellé, la loi de 1957 n'aurait réservé à une loi spéciale ultérieure que le probléme de l'indemnisation des dommages subis au titre des réparations imposées par les autorités d'occupation ; en revanche, elle n'aurait pas exclu l'indemnisation immédiate des dommages subis dufait de mesures décidées parles autorités d'occupation mais mises en ceuvre par les autorités allemandes dans l'intérét de la population . La société allégua la violation de l'article 14 de la Loi fondamentale (garantie de la propriété privéel . Selon la société, il s'agissait d'une expropriation pour cause d'utilité publique, comme la Cour fédérale de Justice l'avait elle-même admis dans des câs analogues (arrêts des 23 février 1959 et 30 octobre 1961) . Le . . . juillet 1972, un comité de trois juges de la Cour constitutionnelle . fédérale rejeta le recours en se référant à un arrêt antérieur rendu dans une affaire semblable le 28 juin 1972, la société ne pouvant plus justifier d'un intérêt à agir IRechtsschutzbedürfnis für die Verfassungsbeschwerde ist nachtrà glich entfallenl parce que le délâi, suspendant son droit d'agir en justice selon l'article 3, al . 2 de la loi de 1957 (durch § 3 Abs . 2 Allgemeines Kriegsfolgengesetz angeordneter Klagestopl, avait expiré le 31 mars 1968 .
5 . Pendant cette procédure devant la Cour constitutionnelle fédérale une nouvelle loi fut promulguée : la loi du 12 février 1969 relative à l'indemnisation des dommages dus aux réparations, aux restitutions et aux destructions d e - 150-
guerre (Reparationsschà dengesetz) . Or, l'article 2, al . 2, de cette loi stipulait que les exportations forcées de marchandises devaient étre traitées comme des réparations et l'article 13 excluait les personnes morales de toute indemnisation pour de tels dommages . Contre cette loi, qui assimilait les coupes de bois à des réparations pour exclure toute indemnisation des personnes morales, la société introduisit un recours auprés de la Cour constitutionnelle fédérale . Elle fit valoir une atteinte à la fois à son droit de propriété et au principe d'égalité . . . juin 1976, un comité de trois juges rejeta le recours en se référan t .Le à un arrêt antérieur rendu le 13 janvier 1976 dans une affaire relative à des entreprises ayant fait l'objet de mesures de démontage . Cet arrêt du 13 janvier 1976 n'examine d'ailleurs nullement la question de savoir si le législateur pouvait assimiler les exportations forcées de bois à des réparations de guerre . Cette question n'a été abordée que briévement dans une lettre adressée le . . . mai 1976 à la société par le juge rapporteur . L'arrêt du 13 janvier 1976 auquel se référe la Cour constitutionnelle fédérale contient de longs développements que le sommaire résume ainsi : « 1 . La législation destinée à résoudre les problémes exceptionnels qui ont leur origine dans les événements qui ont précédé la naissance de la République fédérale ne peut pas être appréciée au regard de l'article 14 de la Loi fondamentale (garantie du droit de propriétél . La Loi fondamentale a laissé au législateur la responsabilité d'aménager librement la répartition des charges qui résultent de la guerre et de l'effondrement du Reich . 2 . Les dommages causés par les réparations de guerre font partie de la masse des dommages causés par la guerre et les suites de la guerre ; ceux-ci peuvent être liquidés selon les principes dégagés par la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale au sujet de la banqueroute de l'Etat allemand . La République Fédérale d'Allemagne n'était tenue qu'à une réparation de ces charges sur le plan interne et d'un point de vue social (suite aux arréts de la Cour : Waldenfels, BVerf G .E ., tome 27, p . 2531 . 3 . Ceux qui ont été touchés par les mesures prises au titre des réparations n'ont pas, à l'encontre de la République Fédérale d'Allemagne, une créance qui serait fondée sur le fait qu'ils auraient contribué à éteindre l'obligation de l'Allemagne à effectuer des réparations, ou pour d'autres raisons, et qui serait donc à honorer sans tenir compte de la faillite de l'Etat allemand et des considérations sociales gouvernant le partage des charges de la guerre et des suites de la guerre . 4 . Le législateur pouvait amenager les indemnités pour les dommages subis au titre des réparations en s'inspirant des principes sociau x
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adoptés par la loi sur la péréquation des charges nées de guerre ILastenausgleichsgesetzl : Comme pour cette loi, il pouvait restreindre le bénéfice des moyens limités dont il disposait pour aider efficacement les hommes qui ont subi des préjudices et donc en exclure les sociétés commerciales ou autres personnes morales . n Les griefs des requérants peuvent se résumer comme suit : 6 . Les requérants allèguent la violation de l'article 1 du Protocole additionnel, combiné avec les articles 6 et 14 de la Convention . Les requérants reprochent aux autorités allemandes de leur avoir retusé une indemnité pour les coupes et exportations de bois . Ce refus ne se justifierait pas par des considérations d'interêt général, mais répose sur l'assimilation abusive d'une véritable expropriation à une réparation au profit des vainqueurs . De ce fait, l'expropriation a été transformée a posteriori en une confescation arbitraire . L'article 1 du Protocole additionnel aurait été violé par la loi de 1969 (Reparationsschà dengesetz) et par l'arrét du . . . juin 1976 . . Compte tenu de la nationalité suisse de l'unique associé, l'expropriation sans indemnité est contraire à un double titre aux principes généraux du droit international : d'une part, elle est contraire au principe selon lequel .les étrangers ne peuvent être expropriés sans indemnité et d'autre part, elle est côntraireau droit international dans la mesure où le refus d'indemnité est fondé sur l'idéeque l'expropriation serait en réalité une réparation de guerre imposée par les autorités d'occupation à un ressortissant suisse .
ARGUMENTATION DES REQUÃRANTS Compétence de la Commission 7 . La Commission est compétente ratione personae la République fédérale est panie à la Convention et au Protocole additionnel . La Commission est compétente ratione temporis : certes les dommages allégués sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la Convention et du Protocole additionnel, mais les décisions refusant l'indemnité lui sont postérieures . Les requérants se référent à la jurisprudence de la Commission (requêtes N° 551/59, Ann . 3, p . 244 et N° 673/59, Ann . 4, p . 286, concernant la loi de 1952 sur la réparation des charges ; requéte N° 1870/63, _Ann . 8, p . 218, relative à la loi de 1957 sur les suites de la guerre) . La Commission est compétente ratione materiae : le refus d'indemnisation est contraire au droit de propriété garanti par l'article 1 du Protocole additionnel . â¢
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Article 26 de la Convention 8 . Les voies de recours internes ont été épuisées : d'une part, les réclamations portées devant les tribunaux civils ont été examinées en dernier ressort par la Cour fédérale de Jusfice ; d'autre pan, la loi de 1969 (Reparationsschâdengesetz) a été contestées par la société requérante devant la Cour constitutionnelle fédérale . Le délai de six mois est respecté la décision interne définitive, datée du . . . juin 1976, a été notifiée au conseil des requérants le . . . juin 1976 . Violation de l'article 1 du Protocole additionne l 9 . Le refus d'indemnisation est arbitraire . Les coupes de bois ont été imposées dans l'intérêt général, du moins si on ne les assimile pas à des réparations de guerre, lesquelles ne profitent qu'aux vainqueurs . Ces coupes ne constituent donc pas une expropriation illicite . En revanche, le refus d'indemnisation constitue une mesure de confiscation arbitraire . L'article 1 du Protocole additionnel a été violé par la loi de 1969 (Reparationsschi3dengesetz) et par l'arrêt du . . . juin 1976 . Certes, la Commission a déjà estimé à propos de la loi de 1957 (Allgemeines Kriegsfolgengesetz) que celle-ci avait pu valablement priver un ressortissant allemand de sa propriété dés lors qu'elle avait été promulguée « dans le cadre d'un ensemble de réformes introduites en Allemagne après la deuxiéme guerre mondiale et jugées nécessaires pour assainir la situation économique en vue d'établir une nouvelle société démocratique dans ce pays n(requéte N° 1870/63, Ann . 8, pp . 219, 227 ) Toutefois, le probléme se pose ici de façon différente . Dans l'affaire susmentionnée (N° 1870/63) il s'agissait du refus d'indemnisation pour des dommages causés par les forces armées ; dans la présente affaire, il s'agit du refus de rendre l'argent que l'Etat allemand s'est procuré en exportant de force les biens des requérants . Autant le premier refus s'inscrivait dans une politique générale de répanition des charges, autant le second refus n'a été inscrit qu'aprés coup et de façon abusive dans la législation . Par un tour de passe-passe juridique l'achat forcé a été converti aprés coup en une confiscation arbitraire en recourant au syllogisme suivant : 1) l'exportation forcée équivaut à une mesure de réparation ; 21 comme les mesures de réparation, l'exportation forcée ne donne lieu à indemnité que si la victime est une personne physique . 10 . II y a donc dépassement de la marge d'appréciation que la Commission reconnaît au législateur national pour décider des mesures nécessaires « pour cause d'utilité publique »(requéte N° 3030/67, Ann . 10, pp . 507, 517) et le refus d'indemnisation ne s'inscrit pas dans le cadre d'une politique d'ensemble . Ceci est démontré par le fait que l'existence de la dette de l'Etat fu t
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longtemps incontestée et qu'elle n'a été niée ensuite que par l'emploi d'un : l'exportation forcée serait une mesure assimilabl ee fictonsaju à une réparation . Pour démontrer que la dette était restée longtemps incontestée les requérants se référent à l'attitude de l'administration et des tribunaux de Tréves et de Coblence qui ont reconnu l'existence de la dette de l'Etat allemand . La Cour fédérale de Justice n'a refusé de le faire que sous l'influence du projet de loi sur l'indemnisation des dommages dus aux réparations (Reparationsschà dengesetz) de 1969 . Dans des affaires similaires cette cour a encore reconnu avant cette loi que les propriétaires avaient une créance à l'égard de l'Etat (Arrêts des 23 février 1959 et 30 octobre 1961) . Enfin, lors d'un débat au Bundestag du 20 février 1964 le Gouvernement affirma encore sa volonté de ne pas proposer une loi qui excluerait le droit à une indemnité . La dette de l'Etat a été cependant supprimée par la suite sans raiso n valable . Le législateur nie explicitement dans la loi de 1969 que les exportations forcées puissent donner lieu au versement des sommes initialement prévues lorsqu'il s'agit d'une société . Cette suppression de la dette ne s'explique ni par une nouvelle politique économique ni par des difficultés économiques . La loi a justifié son refus en assimilant, sans raison valable, les exportations forcées à desréparations de guerre,pour lesquelles seules les personnes physiques sont indemnisées . De fait, il est impossible d'assimiler aux réparations, qui sont des transferts de richesse aux vainqueurs, des exportations forcées ayant pour objet de fournir les devises indispensable . Dans le premier cas, il y a eupertersauximportndeusalimt
de substance pour l'économie allemande, dans le second il y a eu au contraire gain . Les requérants se référent à diverses décisions pour démontrer que les tribunaux semblaient conscients du caractére artificiel de l'assimilation litigieuse . 11 . L'article 1, alinéa 1, du Protocole additionnel n'interdit pas seulement l'expropriation sans cause d'utilité publique, mais il s'opposeaussi à ce que l'exproprié soit privé d'indemnité sans raison d'intérèt public : Une indemnité minimum doit être versée à l'exproprié sauf lorsque desconsidérations d'intérét général jûstifient une solution inverse . La Commission a déjà accept ; elle a par exemple estimé « qu'u n édevrifsl'nmtéaufise dédommagement pour l'expropriation de maisons jugées inhabitables calculé sur la base du prix du terrain, constitue un dédommagement suffisant, puisque de telles maisons n'ont pas de valeur intrinsèque en tant que maison d'habitation » Irequète N° 3651/ 68 , Ann . 13, pp . 477, 515) . 12 . Le refus d'indemnisation est contraire aux principes généraux du droit international . Le premier principe violé est celui selon lequel tout étranger expropri é
doit ètre convenablement indemnisé . Se référant à l'affaire Gudmundsso n -154-
(N° 511/59, Ann . 3, p 395) les requérants estiment plus juste de développer le contrôle de l'indemnisation des nationaux à partir de la notion de l'utilité publique Icf . la requéte susmentionnée N° 3651/68) . La société requérante est certes constituée selon la loi allemande et a son siége social en République fédérale . Mais jusqu'en 1955, A ., de nationalité suisse, était l'unique propriétaire des pans sociales et il en est resté l'usufruitier, tandis que son fils, de nationalité française, en devenait le nupropriétaire . Or, le droit international général protége non seulement la propriété des sociétés étrangéres, mais encore les intéréts des principaux actionnaires étrangers (avec références à la doctrine) . En particulier, ce principe est incontestable lorsque les actionnaires étrangers sont majoritaires et que la privation de propriété est liée aux événements de guerre . Dans le cas d'une société ayant un seul associé comme en l'espéce, ce principe est absolument incontestable . Le second principe général du droit international est celui selon lequel les ressortissants d'Etats neutres ne peuvent être tenus de participer aux réparations de guerre . La propriété de ces ressortissants doit être respectée par les Etats belligérants . Tout au plus admet-on que les biens neutres sis à l'étranger puissent être réquisitionnés contre indemnité . Certes, on objectera que la loi de 1969 ne considére pas les exportations forcées comme des réparations, mais seulement comme des opérations semblables à des réparations . En réalité ces exportations sont traitées par la loi comme des réparations de guerre . Il n'est pas possible tout à la fois de refuser l'assimilation pour justifier une exportation forcée imposée à un neutre, puis de procéder à cette assimilation pour justifier le refus d'indemnisation . En conséquence, si l'on admet la thése selon laquelle l'exportation forcée est une réparation, il convient de ne pas appliquer la loi relative aux réparations aux ressortissants d'un Etat neutre .
EN DROI T 1 . Les requérants se plaignent du refus des autorités de la République Fédérale d'Allemagne de leur accorder une indemnité pour les coupes et livraisons de bois que la Société A .S . GmbH a été obligée d'effectuer entre 1946 et 1948 par prélèvement sur ses propriétés . Ils allèguent que la créance qu'ils prétendaient détenir contre la République Fédérale comme contrepartie de ces coupes de bois a été supprimée par l'effet de la loi du 12 février 1969 dite Reparationsschédengesetz et de l'application qui leur en a été faite par la Cour constitutionnelle fédérale dans sa décision du . . . juin 1976 rendue par un comité de trois juges . La suppression de cette créance constituerait, à leurs yeux, une violation d e
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l'anicle 1^ , du Protocole additionnel, dont le premier paragraphe est ainsi conçu : « Toute personne physique ou morale a droit au réspect de ses biens . Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international . » 2 . La Commission constate en premier lieu que les coupes de bois ont été prélevées sur les propriétés de la Société A .S . GmbH, mais que les deux autres requérants, l'un en qualité d'usufruitier, l'autre en qualité de propriétaire de l'ensemble des parts sociales de la société, prétendént également avoir été spoliés . Comme la société peut incontestablement se prétendre a victime », au sens de l'article 25 de la Convention, la Commission se dispensera, pour les besoins de la présente décision, d'examiner dans quelle mesure les deux autres requérants peuvent aussi se prétendre tel s 3 . Les requérants ont expliqué que, dans la région où se trouvent les propriétés de la société requérante, c'est le Gouvernement militaire français qui a requis les coupes de bois, laissant à l'administration allemande le soin de prendre les dispositionsnécessaires à l'égard des propriétaires . La Commission estime superflu de rechercher si la privation de propriété que constituaient ces coupes est imputable à des autorités françaises ou à des autorités dont répond âujourd'hui la République Fédérale d'Allemagne . En effet, ces coupes ont été opérées entre 1946 et 1948, soit avant le 13 février 1957, date de l'entrée en vigueur du Protocole additionnel à l'égard de la République Fédérale d'Allemagne, de sorte qu'elles se situent en dehors de la compétence de la Commission ratione temporis . 4 . II n'est nullement exclu qu'une créance puisse constituer un bien langl . a possessions »), au sens de l'article 1⢠1 du Protocole additionnel . La Commission l'a à dmis dans sa décision N° 3039/67 IRec . 23, p . 66, Ann . 10, p . 507) . . . . D'autre part, lors de l'examen de la recevabilité, le requérant qui allègue une violation de l'article 1e 1 doit rendre vraisemblable qu'avant l'acte incriminé il était propriétaire du bien dont il prétend avoir été privé ; en l'espèce, les requérants ont à montrer qu'ils étaient titulaires d'une créance . Les requérants ont tout d'abord laissé entendre qu'ils avaien t .a demandé aux autorités allemandes une somme représentant le prix des coupes de bois . Toutefois, il ne ressort pas du dossier qu'ils aient pu faire établir l'existence d'un contrat, au sens propre du terme et, à vrai dire, les circonstances de l'affaire rendent peu vraisemblable l'hypothése d'une vente volontairement conclue . Les requérants.b ont aussi fait valoir, comme principal argument, qu e les coupes de bois auraieni constitué une expropriation . Celle-ci était sans
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doute, selon eux, conforme à l'intérét général mais, selon les principes généraux du droit international, aurait dû être accompagnée d'une indemnité . Or, vu l'arrét de la Cour fédérale de Justice du . . . mai 1967 et la décision de la Cour constitutionnelle fédérale du . . . juillet 1972, les requérants ont échoué dans leur tentative de se faire reconnaître par les autorités allemandes une créance au titre d'une expropriation . En ce qui la concerne, la Commission ne serait pas compétente pour dire elle-même si les requérants doivent se voir reconnaitre une telle créance, puisque l'acte qualifié par eux d'expropriation se situait avant l'entrée en vigueur du Protocole additionnel à l'égard de la République Fédérale d'Allemagne Icf . considérant 3 ci-dessus) . A cet égard, la Commission tient à souligner ce qui suit : Premiérement, ainsi qu'il résulte de sa Décision N° 7379/76 IDécisions et Rapports 8, p . 2111, la privation de la propriété ou d'un autre droit réel constitue, en principe, un acte instantané et n'engendre pas une situation continue d'« absence de droit n ; deuxièmement, la Commission, qui a pour seule tâche d'assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties Contractantes de la Convention Icf . article 19), n'est pas compétente pour appliquer les principes généraux du droit international isolément, mais seulement en relation avec des dispositions de la Convention . Pour le surplus, les requérants n'ont pas allégué avoir obtenu de quelque autre autorité la reconnaissance dans leur chef d'une créance en indemnité d'expropriation à la suite des coupes de bois . c . La Commission croit utile d'examiner encore si les requérants peuvent prétendre avoir été titulaires d'une créance au titre des réparations, encore qu'ils soutiennent que leur prétention ne tire pas son origine d'une mesure de réparation proprement dite . Sur ce point, les requérants ont souligné à juste titre que la loi allemande du 5 novembre 1957 dite Allgemeines Kriegsfolgengesetz réservait à une législation ultérieure le probléme de l'indemnisation des dommages subis au titre des réparations . Lorsque cette législation intervint (en l'occurrence, la loi du 12 février 1969 dite reparationsschédengesetzl, elle n'accorda une indemnisation qu'aux personnes physiques ce qui excluait la société requérante . Il apparait donc que les requérants ne se sont jamais vu reconnaitre une créance en indemnité au titre des réparations . II suit de ce qui précéde que les requérants, qui ont sans doute caressé longtemps l'espoir de se voir allouer une indemnité, n'ont pas montré avoir été à aucun moment titulaires d'une créance en indemnité, à quelque titre que ce fGt . En conséquence, ni la décision rendue le . . . juin 1976 par un comité de trois juges de la Cour constitutionnelle fédérale ni l'application faite au cas des requérants de la loi du 12 février 1969 n'ont pu avoir pour effet de les priver d'un bien dont ils étaient propriétaires .
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Il n'y a donc, en l'espéce, aucune apparence de violation de l'article I^r du Protocole additionnel et la requête est, sur ce poini, manifestement mal fondée, au sens de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention . Les requérants ont invoqué l'article 6 de la Convention sans développe r .5 aucun argument spécifique à ce sujet . La Commission suppose que les requérants veulentalléguer par 19 que les procédures qui se sontdéroulées devant les autorités et notamment devant des tribunaux de la République Fédérale d'Allemagne au sujet de leur prétention à une indemnité n'auraient pas été en tous points conformes aux exigences de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention, qui garantit à toute personne un procés équitable, lorsqu'il s'agit de déterminer ses droits et obligations de caractére civil . a . En ce qui concerne l'ensemble des procédures qui ont abouti à la décision rendue le . . . juillet 1972 par un comité de trois juges de la Cour constitutionnelle fédérale, la requête est tardive, au sens de l'article 26 dé la Convention, puisqu'elle a été intrôduite le 20 décembre 1976, soit plûs de six mois après la décision susvisée . En ce qui concerne la décision rendue le . . . juin 1976 par un comit é .b de trois juges de la même cour et à supposer que le litige portât sur des droits et obligations de caractére civil des requérants, la Commission constate que ceux-ci n'ont pas montré en quoi les exigences de l'article 6, paragraphe 1, auraient été méconnues à leur égard et n'entrevoit aucune apparence de violation de cette disposition .II s'ensuit que, surcepoint, également, la requéteest manifestement mal fondée, au sens de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention . 6 . Les requérants ont également invoqué-l'article 14de la Convention, qui prohibe toute discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention, mais n'ont pas non plus développé d'argumentsspécifiques à ce sujet . Si les requérants èntendent se plaindre par là que la loi d u .a 12 février 1969 dite Reparationsschà dengesetz a reconnu un droit à indémnité aux seules personnes physiques et non aux personnes morales, comme la société requérante, le grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention . En effet, ainsi que la Commission l'a maintes fois décidé Icf . par exemple N° 424/58, Rec . 2 ; N° 1 399/60, Ann . 5, p . 136 ; .N° 2942/66, Rec . 23, p, 51), la Convention ne garantit aucun droit à la .réparation d'un dommage dont le fait générateur ne constitue pas une violation de la Convention (cf . considérant3 ci-dessusl ; d'autre part, l'article 14 de la Convention ne consacre le principe de non-discrimination que dans la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention (cf . pa r
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exemple N° 436/58 . Rec . 1 ; N° 1821/63 et N° 1822/63, Ann . 9, p . 214 N° 4505/70, Rec . 39, p . 51) . La Commission reléve, par surabondance de droit, que même à supposer que l'article 14 fût d'application en l'espéce, la différence de traitement pratiquée par la loi du 12 février 1969 entre personnes physiques et personnes morales pourrait être considérée comme ayant un but objectif et raisonnable et comme étant une mesure non disproport ionnée à ce but, puisqu'elle pourrait étre justifiée par des raisons é videntes de caractère social et économique (cf Décision 7694/76, du 14 octobre 1977, Décisions et Rapports 12, p . 131) . b . Si les requérants entendent se plaindre que les autorités de la République Fédérale d'Allemagne ont pratiqué une discrimination à leur endroit soit par leur refus de leur reconnaitre une créance en indemnité d'expropriation soit au cours de la procédure y relative, le grief est tardif, au sens de l'article 26 de la Convention, pour les motifs indiqués au considérant 5 a . ci-dessus .
Pour ces motifs, la Commission DÃCLARE LA REQUETEIRRECEVABLE .
(TRANSLATION) THE FACT S The facts of the application as submitted by the applicants may be summarised as follow s 1 . The application was introduced by - A ., a Swiss national residing at P . (Uruguay ., a French national residing at P .
)-B
- the Company, A .S . GmbH, whose registered office is at S . (Eifel) with its administrative offices at Düsseldorf . The Company, A .S ., was set up in 1928 to manage a property consisting for for the most part of forests situated on the left bank of the Rhine . Up to . . . May 1965 the shares in the company all belonged to A . Since that date they have belonged to his son, B . The actual enjoyment and administration of the shares is still in the hands of the father . Up to the middle of the nineteen-fifties the company A .S also had the enjoyment an d
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administration of forests situated around Trier and belonging to its subsidiary, the Company A .D . The applicants are represented by Mr Michel Fromont, a professor at the University of Dijon . The purpose of the application is to obtain compensation for the Company A .S . and MM A . and B . for the cutting and exploitation of wood which was forced upon them during the years 1946-1948, the Federal Republic of Germany ,having rejected all applications for compensation submitted to it for more than years . 2 . The felling which gave rise to this litigation occurred from 1946-1948 . The French Military Government ordered the German authorities to fell a certain quantity of wood . "Contacts" were drawn up between the military government and the German Forestry Department which acted on behalf of all interested owners . According to the applicants these forced exports were intended as a means of procuring currency to buy food for the population . The felling which took place on two occasions was originally intended to be paid for under the above-mentioned contracts . The German Adrfiinistration informed the owners that it would pay the proceeds of the felling into a fund which the administration was to set up and that the owners would be paid later . The payments were in fact not made or only made in part . The applicant company attempted to obtain payment of the sums remaining due for the delivery of wood and compensation for damage to roads caused by their exceptionally intensive use . Claims were presented first under the law relating to requisition and later under the Consequences of the War Act . The company first presented to the Compensation Office (Landesentschidigungsamt Koblenz) applications relating to the two series,of fellings . These applications were rejected on . . . and . . . May 1956 because the damage suffered was not occupation damage within the meaning of the Occupation Damages Act, 1955 (Gesetz über die Abgeltung von Besatzungsschedenl . The company then made a claim under the Consequences of the Wa r Act 1957 IAllgemeines Kriegsfolgengesetz) . It requested the Land of RhinelandPalatinate to recognise at least in principle, the existence of debts owing to it . By a decision of . . . April 1960 the Land Ministry of Agriculture, Viticulture and Forests, rejected the application . It stated that compensation for such damage had been expressly reserved by the Consequences of the War Act to be dealt with by subsequent special legislation . 3 . The applicant company then applied to the courts arguing that the felling could not be classified as reparation but had been undertaken for th e
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purpose of obtaining currency to provide food for the population . It thus amounted to a compulsory acquisition and the company should be indemnified on this basis . The Land of Rhine-Palatinate opposed these claims arguing that felling had not been undertaken in order to procure foreign currency for the benefit of the population but had been imposed by the victorious Powers the applicants' claims thus related to damage caused by reparations . a . The company first applied to the Trier Regional Court . It asked the Court to order the Land to make a partial payment of 75,000 DM or, failing that, to declare that the company was entitled to compensation for compulsory acquisition in the amount of 30,823 .80 DM for the first felling (less 3,082 .38 DM paid on . . .December 1955) and 128, 565 .24 DM for the second felling (less 7,245 DM paid . . . June 1949) . The company further claimed compensation of 12,950 DM for the damage caused to the forest roads by reason of their intensive use . The Regional Court gave judgment on . . . October 1961 . It adjourned the claim for damage to the forest roads, rejected the claim for the payment of 75,000 DM but recognised the existence of a claim against the Land at least within the limits of the official prices at that time .
b. The Land appealed and the company entered a counter-appeal . The Koblenz Court of Appeal gave judgment on . . . February 1963 . It rejected the Land's appeal and followed that of the company, and recognised the existence of the claim for compensation for compulsory acquisition . However, the Court stated that this claim was not enforceable so long as the special legislation referred to in Section 3 111 of the Consequénces of the War Act of 11 November 1957 had not entrered into force . c. The Land appealed on a point of law to the Federal Court and the company entered a counter-appeal . The Federal Court gave judgment on . . . May 1967 . It held that the Consequences of the War Act of 1957 prevented the claim against the Land being immediately enforceable i .e ., it prevented a successful action being brought . According to the Court the export of wood after the war to obtain the currency necessary for the import of food should be treated in the same way as war reparations which the Act expressly provided would be dealt with in subsequent legislation .
Secondly the Court abandoned its former doctrine according to which actions which only applied for a declatory judgment were admissible . In future the courts could not even make a declaration on the existence of suspended claims . Thirdly, the court held that the delay in payment of compensation was not contrary to the Basic Law which guarantees the right of property in vie w
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of the complexity of the problem (at that time ; the period of suspension of the right to bring an action expired on 31 March 1968) . 4 . The company entered a constitutional appeal against this judgment on . . .July 1967 . It argued that the 1957 Act only reserved for subsequent special legislation the problem of compensating damage suffered on account of reparations imposed by the occupation authorities ; on the other hand it did not exclude immediate compensation for damage suffered as a result of measures ordered by the occupation authorities but implemented by German authorities in the interests of the population . It alleged a violation of Article 14 of the Basic Law (guarantee of the right of private property) . According to the company it was a case of compulsory acquisition in the public interest as the Federal Court had itself conceded in similar cases (judgments of 23 February 1959 and 30 October 1961) . On . . . July 1972 a committee of three judges of the Federal Constitutional Court rejected the' appeal, referring to an earlier judgment of 28 June 1972 in a similar case . The company had no longer a legal interest in the proceedings IRechtsschutzbediirfnis für die Verfassungsbeschwerde ist nachtrfiglich entfallen) because the period during which the right to bring proceedings was suspended (Article 3(2) of the Act of 1957 (durch para . 3 Abs . 2, Allgemeines Kriegsfolgengesetz angeordneter Klagestop) had expired on 31 March 1968 . During these proceedings before the Federal Constitutional Court a ne w .5 Act came into force : the Reparations Damages Act (Reparationsschadengesetz) of'12 February 1969 dealing with cbmpensaiion for damage arising out of reparations, restitution and war damâge . Section 2(2) of this Act provided that the forced export of goods should be treated as reparations and Section 13 excluded juridical persons from all compensation forsuch damages . Against this Act which treated the felling of wood as reparations and excluded all compensation for corporate bodies the company to the Federal Constitutional Court . It alleged violations ot_its right of property and of the piinciplé of equality . On . . . June 1976, a committee of three judges rejected the appeal referring to a . previôus judgment of 13 January 1976 in a case relating to businesses which had been subjected to dismantling . Moreover this judgment of 13 January 1976 gives no considerationtothe question whether the legislation was entitled to treat the forced export of wood as war reparations . This question was only treated shortly in a letter of . . . May 1976 addressed to the company by the judgé rapporteur .
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The judgment of 13 January 1976 to which the Federal Constitutional Court refers contains long statement of reasons which are summarised as follows "1 . the legislation to deal with the exceptional problems arising out of the events preceding the birth of the Federal Republic cannot be assessed in relation to Article 14 of the Basic Law Iguarantee of the right of property) . The Basic Law permitted the legislature to organise at its discretion the distribution of burdens resulting from the war and the collapse of the Reich . Damages caused by war reparations are part of the total damage s .2 caused by the war and its consequences ; these can be settled according to the principles set out in the decisions of the Constitutional Court relating to the bankruptcy of the German State . The Federal Republic was only liable to compensate these losses on the domestic level and taking account of social considerations . Appendix to the Court's judgments : Waldenfels, NVerf GE ; Band 27, S . 253) . 3 . Those affected by measures taken by way of reparations are not entitled to a claim against the Federal Republic of Germany based on the fact that they contributed to discharging Germany's obligation to pay reparations or for other such reasons and which would therefore have to be met without taking account of the bankruptcy of the German State and the social considerations governing the distribution of the burdens imposed by the war and its consequences . 4 . The legislator was entitled to organise compensation for damage suffered by way of reparations on the basis of the social principles adopted by the Equalisation of Burdens Act ILastenausgleichsgesetzl . As in the case of this Act it was entitled to place restrictions on the entitlement to the limited resources at its disposal in order to give effective assistance to individuals who had suffered loss or damage, and accordingly to exclude commercial companies and other juridicial persons" . The applicants complaints may be summarised as follows : 6 . The applicants allege the violation of Article 1 of the First Protocol combined with Articles 6 and 14 of the Convention . The applicants complain that the German authorities refused them compensation for the felling and export of wood . This refusal was not justified by the general interest but was based on improperly treating a compulsory acquisition as if it were reparation for the benefit of the victors . In this way the compulsory acquisition was subsequently converted into an arbitrary confiscation . Article 1 of the First Protocol was violated by the Act of 1969 IReparationsschiidengesetzl and by the judgment of . . . June 1976 .
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Bearing in mind the Swiss nationality of the only shareholder the compulsory acquisition without compensation constitutes a double infringement of the general principles of international law : firstly, it is contrary to the principle that foreigners may not be expropriated without compensation and secondly it is contrary to international law to the extent that the refusal to compensate is based on the idea that the expropriation was in fact war reparation imposed by the ôccupation authorities on a Swiss national .
APPLICANTS' SUBMISSION risdiction of the Commissio n SJu 7 . The Commission has jurisdiction ratione personae : the Federal Republic is a party to the Convention and to the First Protocol . The Commission has jurisdiction ratione temporis : admittedly the damage complained of occurred before the entry into force of the First Protocol but the decisions retusing compensation occurred after such entry into force . The applicants refer to the Commission's previous decisions (Applications N° 551/59, Yearbook 3, p . 244 and N° 673/59, Yearbook 4, p .286, relating to the Equalisation of Burdens Act 1952 ; Application N° 1870/63, Yearbook 8, p . 218, relating to the Consequences of the War Act 1957) . The Commission has jurisdiction rationae materiae : the refusal of compensation is contrary to the right of property guaranteed by Article 1 of
the First Protocol . Art icle 26 of the'Conventio . Domestic remedies have been exhausted : firstly, the claims brought n8 béfore the civil courts were considered at first instance by the Federal Court ; secondly, the Act of 1969 IReparationsschïdengesetzl was challenged by the applicant company before the Federal Consitutional Court . The six-months' period has been observed ; the final domestic judgment, dated . . . June 1976, was served on the applicants' counsel on . . . June 1976 .
Violation of Article 1 of the First Protoco l 9 . The felling of wood was .imposed in the general interest unless they are treated as war reparations which profit only the victors . The felling was not therefore an illegal expropriation . The refusal of compensation is, however, a measure of arbitrary confiscation . ~ . .
Article 1 of the First Protocol was violated by the Act of 1969 IReparationsschddengesetil and by the judgment of . . . June 1976 . Admittedlyâthe Commission has already held that the Consequences of the War Act 195 7 - 164-
(Aligemeines Kriegsfolgengesetz) could validly deprive a German national of his property since it had been passed " as part of a set of reforms deemed necessary in Germany after the Second World War for the establishment of a sound economy which could form the basis of a new democratic society" (Application N° 1870/63, Yearbook 8, pp . 219, 227) . However, the problem is different in this case . The case cited (No . 1870/63) related to compensation for damages caused by the armed forces ; the instant case is concerned with the German state's refusal to return the money it obtained by forcibly exporting the applicants' property . The first case was properly included in a general policy of dividing burdens but the second was only included improperly and retrospectively in this legislation . By a legal conjuring trick the forced sale was subsequently converted into an arbitrary confiscation by resorting to the following argument : (1) forced export is a reparation measure ; (2) like other reparation measures, forced export does not give rise to compensation unless the victim was an individual . 10 . This exceeds the margin bf appreciation which the Commission allows the national legislator in deciding on measures necessary "in the public interest" (Application N° 3039/67, Yearbook 10, pp . 507, 517) and the refusal of compensation is not part of a general policy . This is shown by the fact that the existence of a claim against the state was for a long time not disputed and that it was only denied by resorting to an unjustified fiction namely, that the forced export should be treated as a reparation . To prove that this claim was long disputed the applicants refer to the attitude of the administration and the courts of Trier and Koblenz who recognised the existence of a claim against the German State . The Federal Court refused to do so because it was influenced by the Reparations Damages Bill IReparationsschâdengesetzl of 1969 . In similar cases the court had prior to this Act recognised that the owners had a claim against the State Ijudgments of 23 February 1959 and 30 October 1961) . Finally, during a debate in the German Parliament on 20 February 1964, the Government stated its intention not to table a Bill excluding the right to compensation . This claim against the state was however later abolished without good reason . In the 1969 Act the legislator expressly denies that forced exports could in the case of a company give rise to the payment of the sums initially provided for . This cancellation of the debt cannot be explained either by a new economic policy or by economic difficulties . The Act justifies its refusal by treating without good reason forced exports as if they were war reparations, for which only individuals are compensated . In fact it is impossible to treat as reparations, which are transfers of wealth to the victorious powers, forced exports whose object is to provide the currency necessary for the import of food . The first case produced a loss of substanc e
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for the German economy,'the second on the contrary, a gain . The applicants refer to various decisions to show that the courts appeared conscious of the artificial nature of treating forced exports as reparations . Article 1 ( 1) of the First Protocol not only forbids expropriatio n .1 otherwise than in the public interest but also forbids that the person concerned should be deprived of his compensation otherwise than in the public interest . A minimum compensation should be paid to the expropriated person except when considerations of public policy justify a different solution . The Commission has already shown itself prepared to check whether the compensation was sufficient ; it has held for example "that a basis of site value in respect of compensation for houses found unfit for human habitation constitutes an adequate compensation since such houses have no value for their purpose as dwelling houses" (Application N° 3651/68, Yearbook 13, pp . 477, 515) . The refusal of compensation is contrary to the general principles of .12 international law . 'The first principle violated is that which states that evéry foreigner whose property is expropriated shall be properly compensated . Referring to the Gudmundsson case ( N° 511/59, Yearbook 3, p . 595) the applicants consider it more just to base the control of the compensation of nationals on the concept of public interest (cf ._the above-cited application N° 3651/68) . Admittedly the applicant company was formed under German law and has its registered offices in the Federal Republic . But up to 1955 A ., a Swiss national, was sole owner of the shares . He has remained the life tenant while his son, a French national, has become the remainder man . However, general internationUaw protects not only the property of foreign companies but also the interests of their principal alien shareholders (with reference to legal writers) . In particular this principle is unanswerable when the foreign shareholders are in the majority and the deprivation of property is connected with events-of war . :ln the cà se of a company with only one shareholder as in the instant case, the principle is absolutely indisputable . The second general principle of international law is thai nationals o f neutral states cannot be required to share in meeting war reparations . The propeny of neutrals should be respected by belligerent States . At most it is admitted that neutral property situated abroad may be requisitionèd if compensation is paid . Admittedly it will be objected thatthe Act of 1969 does not treat force d exports as reparations but merely às operations similar to reparations . In fact these exports are treated by the Act as war reparations . It is not possible at the same timeto refuse to treat a forced export as reparation in order t o
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justify imposing it on a neutral and then to treat it as reparation in order to justify the refusal of compensation . It follows that if one accepts the theory that a forced export is a reparation one should not apply the law relating to reparations to the nationals of a neutral state .
THE LAW 1 . The applicants complain of a refusal by the authorities of the Federal Republic of Germany to grant them compensation for the felling and delivery of wood which the company A .S . GmbH was forced to carry out on its property between 1946 and 1948 . They state that the claim which they allegedly possess against the Federal Republic of Germany arising out of the felling of the wood was cancelled by the Act of 12 February 1969 known as the Reparationsschadengesetz and the manner in which it was applied to them by a decision of a committee of three judges of the Federal Constitutional Court on . . . June 1976 . The abolition of this claim amounted in their opinion to a violation of Article 1 of the First Protocol, the first paragraph of which is worded as follows : "Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions . No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law . " 2 . The Commission first notes that the felling of wood occurred on the property of the Company, A .S . GmbH, but that the two other applicants, the one as tenant for life and the other as the owner of all the shares in the company, also claim to have been deprived of their property . As the company can indubitably claim to be a "victim" the meaning of Article 25 of the Convention, the Commission will not, for the purposes of the present decision, consider to what degree the other two applicants may come within this concept . 3 . The applicants have explained that in the region where the applicant Company's property is situated it was the French Military Government which ordered the felling of the wood, while leaving the German Administration to take the necessary steps with regard to the owners . The Commission considers it unnecessary to examine the question whether the expropriation involved in this felling is attributable to the French authorities or the authorities for whom the Federal Republic of Germany is now responsible . In fact this felling occurred between 1946 and 1948, i .e ., before 13 February 1957, the date when the First Protocol came into force with regard to the Federal Republic of Germany, so that they lie outside the jurisdiction of the Commission ratione temporis .
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4 . It is certainly not excluded that a debt can constitute a possession (French :"biens") within the meaning of Article 1 of the First Protocol . The Commission has recognised this in its Decision No . 3039/67 (Collection 23, p .66, Yearbook 10, p . 507) . Furthermore, at the admissibility stage an applicant who alleges a violation of Article 1 must produceevidence tending to show that he was in fact the owner of the property of which he claims to have been deprived, before the act complained of ; in the instant case, the applicants must show that they were entitled to the claim . a . The applicants first gave the Commission to understand that they had applied to the German authorities for a sum representing the price of the wood felled . However, it does not appear from the file that theyare in a position to prove the existence of a contract in the strict sense of the term, and in truth the circumstances of the case make it appear improbable that there wasa voluntary sale . b . The applicants havealso put forward as their principal argument that the felling of the woôd amounted to compulso ry acquisition . According to them it may well have been in accordance with the public interest but should, according to the general principles of international law, have entailed compensation . However given the judgment of the Federal Court of . . . May 1967 and the decision of the Federal Constitutional Court of . . . July 1972 it appears that the applicants failed in their attempt to obtain recognition by the German authorities of a claim on grounds of expropriation . For its pan the Commission has no jurisdiction itself to decide whethe r the applicants are entitled to such a claim since the Act which they describe as a compulsory acquisition occurred before the entry into force of . the First Protocol with respect to the Federal Republic of Germany (cf . paragraph 3 above) . In this respect the Commission draws attention to the following points : firstly as follows from its Decision No . 7379/76 (DR 8, p . 211) deprivation of ownershipor another right in rem is in principle an instantaneous act and does not produce a continuing situation of "deprivation of right" : secondly, the Commission whose sole mission is to ensure the observance by the High Contracting Parties of their undertakings in the Convention (of Articlé 19) has no jurisdiction to apply the general principles of international law in isolation but-only in relation to the provisions of the Convention .For the rest the applicants have not alleged that they have obtained recognition from any other authority of a right to compensation for compulsory acquisition as a result of this felling . -_168
c . The Commission finds it desirable further to consider whether the applicants can claim to have been entitled to a debt on account of reparations although they maintain that their claim is not based on a measure of reparations in the strict sense . On this point the applicants have correctly stated that the German Act of 5 November 1957 known as the Allgemeines Kriegsfolgengesetz reserved the problem of compensation for reparation damage to be dealt with by subsequent legislation . When this legislation was passed (i .e . the Act of 12 February 1969, known as the Reparationsschïdengesetzl it only provided compensation for individuals, which excluded the applicant company . It thus appears that the applicants have never been recognised as entitled to a claim for compensation for reparations . It follows from the foregoing that the applicants, who undoubtedly long hoped to be granted compensation, have not shown that they were at any time entitled as of right to compensation on any groundswhatever . It follows that neither the decision by the committee of three judges of the Federal Constitutional Court of . . . June 1976 nor the application to the applicants' case of the Act of 12 February 1969 can have had the effect of depriving them of property of which they were the owners . There is therefore in the instant case no appearance of a violation of Article 1 of the First Protocol and on this point the application is manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 (2) of the Convention . 5 . The applicanrs have relied on Article 6 of the Convention without putting forward any specific argument on this point . The Commission assumes that the applicants desire thereby to allege that the proceedings before the various authorities, and in particular the courts of the Federal Republic of Germany with regard to their claim to compensation did not in every way comply with the requirements of Article 6 I11 of the Convention, which guarantees everyone a fair trial for the determination of his civil rights and obligations . a . With regard to all the proceedings which terminated in the decision of three judges of the Federal Constitutional Court on . . . July 1972 the application is out of time within the meaning of Article 26 of the Convention as it was lodged on 20 December 1976, i .e ., more than six months after the above-mentioned decision . b . As regards the decision given by three judges of the same court on . . . June 1976 and assuming that these proceedings were concerned with the applicants' civil rights and obligations, the Commission finds that hey have failed to show how the requirements of Article 6, paragraph 1, were not observed with respect to themselves and finds no appearance of a violation of ihis provision .
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It follows that on this point also the application is manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 121 of the Convention . The applicants alsorelied on Article 14 of the .6 Convention, whic h forbids all discrimination in the enjoyment of the rights and freedoms recognised by the Convention, but here too, have not put fonvard any specific arguments . If the applicants intend thereby to complain that the Act o f .a 12 February 1969 , known as the Reparationsschïdengesetz, only recognised the right of compensation for individuals and not for juridical persons like the applicant company, the complaint is incompatible ratione materiaewith the provisions of the Convention within the meaning of Article 27 121 . In fact as the Commission has frequently decided Icf . e .g, N° 424/58, Collection 2 ; N° 899/60, Yearbook 5, p . 136 ; N° 2942/66, Collection 23 ; p . 51) the Convention does not guarantee any right to compensation for damage the initial cause of which does not constitute a violation of the Convention (cf . paragraph 3 above) ;_furthermore, Article 14 of the Convention only guarantees the principle of non-discrimination in connection with the enjoyment of rights and freedoms recognised in the Convention (cf . e .g ., N° 436/58, Coll . 1 ; N° 1821/63 and N° 1822/63, Yearbook 9, p . 214 ; N°, 4505/70, Coll . 39, p . 511 . The Comrriission notes as a subsidiary consideration that, even supposin g that Article 14 should apply in the -instant case, the difference of treatment imposed by the Act of 12 February 1969 between individuals and corporations could be considered as having an objective and reasonable purpose and as a measure not out of proportion with this purpose since it could be justified for obvious social and economic reasons (cf . Decision N° 7694/76, Decisions and Reports 12, p. 131) . b . If theapplicants' purpose is to complain that the authorities of the Federal Republic of Germany committed an act of discrimination with regard to themselves by the refusal to recognise their claim to compensation for expropriation or,during the procedure relating thereto the complaint is out of timé within the meaning of Article 26 of the Convention for the reasons stated in paragraph 5 lal above . ,Now, therefore, .the Commission , DECLARES THE. APPLICATION INADMISSIBLE .
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