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10/07/1978 | CEDH | N°8007/77

CEDH | CHYPRE c. TURQUIE


APPLICATION/REQUÉTE N° 80(17/77
CYPRUS v/TURKE Y CHYPRE c/TURQUI E DECISION of 10 July 1978 on the admissibility of the applicatio n DÉCISION du 10 juillet 1978 sur la recevabilité de la requêt e
Article 1 of the Convention : al The High Contracting Parties are bound to secure the rights and freedoms set forth in the Convention to all persons under their actual authority and responsibility, whether that authority is exercised within their own terrirory or abroad . bl
The "Turktsh Federated State of Cyprus" cannot be regarded as an entity which exercises "jurisdiction" o

ver any part of Cyprus.
Article 24 of the Convention : a) This pro...

APPLICATION/REQUÉTE N° 80(17/77
CYPRUS v/TURKE Y CHYPRE c/TURQUI E DECISION of 10 July 1978 on the admissibility of the applicatio n DÉCISION du 10 juillet 1978 sur la recevabilité de la requêt e
Article 1 of the Convention : al The High Contracting Parties are bound to secure the rights and freedoms set forth in the Convention to all persons under their actual authority and responsibility, whether that authority is exercised within their own terrirory or abroad . bl
The "Turktsh Federated State of Cyprus" cannot be regarded as an entity which exercises "jurisdiction" over any part of Cyprus.
Article 24 of the Convention : a) This provtsion ls the artic% of the collective enforcement of objective obligations assumed by the High Contracting Party towards persons within its jurisdiction, not to other High Conrracting Parties . bl A Government cannot avoid this collective enforcement by not recognising rhe Government of the applicant State. c) A possible constitutional irregu/arity concerning an applicant Government cannot impair the protection of the rights and freedoms set forth in the Convention.
Article 26 of the Convention : Exhaustion of domestic remedies . al
The rule requiring exhaustion of domestic remedies also applies to interState applications , however it does not apply to legislative measures or administrative practices .
bl Not only should the remedies be effective, but the persons concerned should also have effective access to them .
Article 26 of the Convention : Six months' rule . a) Where no domestic remedy is available, the six months' rule runs from the date of the act complained o/.
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b) Exisrence of a "continuing situation" excluding the application of the six months' rufe? IOuestion reserved until the examination of the merits) . Article 27, paragraph 1(b) of the Convention : An inter-State appfication cannot be declared inadmissible for being substantially the same as a previous appfication . Appficetion 27, paragraph 2 of the Convention : An inter-State application cannot be rejected as being abusive . Article 28 (a) of the Convention : Although the Parties must be invited to participate in the examination of the facts by the Commission, such an examination cannot be hindered by the manner in which the parties in fact participate. Article 28(b) of the Convention : The procedure for friendly settlement does not necessarily imply direct contact between the Parties . Article 32, paragraph 1 of the Convention : The fact that one applicarion is pending before the Committee of Ministers does not prevent the Commission from examining another application concerning related facts .
Article 1• 1 de la Convention : a) Les Parties Contractantes sont tenues d'assurer les droits et tibertés garantis à toute personne relevant effectivement de leur autorité et de leur responsabilité, que cette autorité s'exerce sur leur territoire ou à l'étranger .
b) L'• Etat fédéré turc de Chypre » ne peut être considéré comme une entité exerçant sa «%uridiction N sur une partie quelconque de Chypre . Article 24 de la Convention : a) Par cette disposition s'exerce la garantie collective d'obligations objectives assumées par les Etats à l'égard des personnes soumises à leur juridiction, et non les uns é Yégard des autres. b) Un gouvernement ne peur faire échec à cette garantie collective en ne reconnaissant pas le gouvernement de l'Etat requérant . c) Un éventuel vice constitutionnel dans le chef du gouvernement requérant ne saurait compromettre la protection des droits et libertés garantis par la Convention .
Article 26 de la Convention : Epuisement des voies de recours internes . a) Les requétes étatiques n'échappent pas à la régfe de l'épuisement des voies de recours internes ; mais celle-ci ne trouve pas à s'appliquer à l'égard d'actes législatifs ou de pratiques administratives .
b) Les recours à exercer doivent être non seulement efficaces mais effectivement accessibles aux intéressés .
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Article 26 de fa Convention : Défai de six mois . a) Lorsqu'il n'existe aucun recours à exercer, le délai court à partir de l'acte incriminé lui-même . b) Existence d'une situation continue excluant l'application de la règle des sLr mots? (Question renvoyée à l'examen du fond de l'affaire. ) Article 27, paragraphe 1, fitt. b, de fa Convention : Une requête étatique ne peut pas être déclarée irrecevable comme étant essentiellement la méme qu'une requéte précédente .
Article 27, paragraphe 2, de fa Convention : Une requête étatique ne peut être déclarée irrecevable comme abusive . Article 28, fitt. a, de la Convention : S'il est vrai que les parties doivent être appefées à participer à l'examen des faits par la Commission, cet examen ne peut étre fimité par la manière dont les parties y participent effectivement . Article 28, litt . b, de fa Convention : La procédure de réglement amiable n'implique pas nécessairement des contacts directs entre les parties . Article 32, paragraphe 1, de la Convention : Le fait qu'une requête est soumise à l'examen du Comité des Ministres n'empéche pas la Commission d'examiner une autre requête portant sur des faits connexes .
(français: voir p . 156) Having regard to Article 24 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms ; Having regard to the application introduced on 6 September 1977 by the Government of Cyprus against the Government of Turkey and registered on the same day under file No . 8007/77 ; Having regard to the President's order of 7 September 1977 that notice of the application should be given to the Government of Turkey and that the Government should be invited to submit before 4 November 1977 their observations in writing on the admissibility of the application ; Having regard to the applicant Government's supplementary letter of 8 September 1977 ;
Having regard to the Commission's decisions of 5 October 197 7 - that the applicant Government should be invited to submit further particulars of the application within a period of three weeks expiring on 26 October 1977 ; an d - that the time limit for the submission of the respondent Government's observations should, if the Government so requested, be extended to 25 November 1977 ;
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Having regard to the President's order of 20 October 1977 : - that the time-table for the submission of particulars should, as requested by the applicant Government on 19 October, be extended to 5 November 1977 ; an d
- that the time-limit for the submission of observations by the respondent Government should, if the Government so requested, be correspondingly extended to 5 December 1977 ; Having regard to the applicant Government's "Particulars of the Application" dated 1 November which were filed on 4 November 1977 ;
Having regard to the respondent Government's letter of 15 November 1977 ; Having regard to the President's order of 16 November 1977 extending to 5 December 1977 the time-limit for the submission of the respondent Government's observations ; Having regard to the respondent Government's request of 1 December 1977 for a further extension of the time-limit until 13 January 1978 ; Having regard to : - the President's order of 5 December 1977 provisionally extending the said time-limit until such time as the Commission had decided ; - the Commission's decision of 7 December 1977 extending the time-limit to 13 January 1978 ; Having regard to the respondent Government's observations of 11 January 1978 on the admissibility of the application which were filed on 14 January 1978 Having regard to the President's order of 16 January that the applicant Government should be invited to submit their observations in reply before 18 February 1978 Having regard to the President's oderof 15 February that the said time-limit should, as requested by the applicant Government on 14 February, be extended to 6 March 1978 Having regard to the applicant Government's observations of 27 February on the admissibility of the application which were filed on 3 March 1978 ; Having regard to : - the Commission's decision of 7 March that a hearing of the Pa rt ies on theadmissibility of theappGcation should be held during its session in July 1978 ; - the President's order of 17 March fixing 5 and 6 July 1978 as dates for this hearing ; Having regard to the oral submissions made by the Parties at the hearing before the Commission on 5, 6 and 7 July 1978 ;
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Having regard to the report provided for in Rule 39 121 of the Rules of Procedure of the Commission ; Having deliberated on 7 and 10 July 1978 ; The Commission decides as follows :
THE FACT S 1 . The applicatio n 1 . Original submissions On 6 September 1977 the applicant Government submitted the application to the Commission in the following terms : "The Republic of Cyprus, Member State of the Council of Europe and High Contracting Party to the European Convention on Human Rights and additional Protocols thereto requests under Article 24 of the European Convention on Human Rights the Secretary General of the Council of Europe to refer to the Commission of Human Rights the following breaches of provisions of the Convention and First Protocol, committed by the Republic of Turkey, Member State of the Council of Europe and High Contracting Party to the European Convention on Human Rights and additional Protocols thereto . The Republic of Cyprus contends that the Republic of Turkey continues to commit, since 18 May 1976 when the Commission of Human Rights adopted its Report in respect of Applications Nos 6780/74 and 6950/75 lor violation of human rights by Turkey in the areas occupied by the Turkish army in Cyprus, breaches of Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13 and 17 of the Convention' and Articles 1 and 2 of the First Protocol and of Articles 14 of the Convention in conjunction with all the afore-mentioned Articles . Turkey continues to occupy 40"/e of the territory of the Republic of Cyprus seized in consequence of the invasion of Cyprus by Turkish troops on 20 July 1974 Isee the area in red colour of the map attached as Appendix AI . In the said Turkish occupied area the following violations of human rights continue to be committed by way of systematic conduct by Turkish state organs, in utter disregard of the obligations of Turkey under the European Convention of Human Rights, ever since the adoption of the afore-said Report by the Commission : Detention or murder of about 2,000 missing Greek Cypriots la considera) able number of them being civiliansl who were last seen alive in the Turkis h The reference to Article 2 wae added by lener of 8 September 1977 .
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occupied areas of Cyprus after the invasion and in respect of whom the Turkish Authorities refuse to account or co-operate and accept suggested procedures for the tracing of them through international humanitarian organisations such as the ICRC . Displacement of persons from their homes and land . Turkey continues bl to refuse to allow the return to their homes in the Turkish occupied area of Cyprus of more than 170,000 Greek Cypriot refugees . Instead, Turkey continued to force through inhuman methods the remaining Greek Cypriot inhabitants of the said region to leave their homes and seek refuge in the government controlled area They, like the rest of the refugees, are still prevented by Turkey to return to their homes . The homes and properties of the Greek Cypriot refugees continued to be distributed amongst the Turkish Cypriots who were shifted into the Turkish occupied area as well as amongst many Turks illegally brought from Turkey in an attempt to change the demographic pattern in the Island . This distribution is now being intensified in respect of the Famagusta area . cl Many families were and still are separated as a result of the said measures of displacement . Looting of appreciable quantities of commercial commodities and other d) movable properties from Greek Cypriot owned business, houses and other premises especially in the Famagusta area . Robbery of rhe agricultural prorJuce, livestock, stocks in commercial e) and industrial enterprlses and other movables belonging to the Greek Cypriots . The agricultural produce belonging to Greek Cypriots continues to be collected and exported directly or indirectly to markets in several European countries . Nothing belonging to the Greek Cypriots in the occupied area has been returned and no move is being made for such return . Seizure, appropriation, exploitation, occupation and distribution of f) land, houses, enterprises and industries belonging to Greek Cypriots on an organised and permanent basis . g)
Wanton destruction of properties belonging to Greek Cypriots .
No military operation or any fighting whatsoever has taken place during the period in respect of which the present application relates . The afore-mentioned criminal acts were directed against Greek Cypriots because of their ethnic origin, race and religion . The object was to eradicate the Greek-Cypriot population of the Turkish occupied area which constituted the vast majority of the inhabitants of those areas, and supplant them with Turks, thus creating, by artificial means, a Turkish population area in furtherance of Turkey's policy for the formation of the so-called 'TurkishCypriot Federate State of Cyprus' .
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The bulk of the Greek-Cypriot population, having been forced by the Turkish troops through various systematic acts of violence to leave those areas and having been prevented until now to return thereto, Turkey had no need to continue engaging in atrocities against the remaining Greek-Cypriot inhabitants of such areas on such big scale and with the same ferocity as during the first year after the invasion . No remedy in the Turkish Courts was under the circumstances likely to be effective and adequate for the atrocities and crimes in question . In any case, all the above atrocities and crimes were committed under such circumstances which excuse the failure to resort to any domestic remedy for the purposes of Article 26 of the Convention . The situation resulting from Turkey's occupation of the areas in question continues to affect also the rights and freedoms of the Turkish Cypriots in those areas and in particular those who, in furtherance of Turkey's political aims, were shifted thereto from the southern part of Cyprus where they have their homes and properties . All the above violations of human rights can be proved by concrete and positive evidence . Further particulars of the above violations of human rights including statements by witnesses will be made available as soon as possible . It should be mentioned that it was not possible until now to ascertain in full the magnitude of the violations of human rights which continue to be committed by Turkey in the Turkish occupied areas as these areas are still sealed off and the Turkish military authorities do not allow free access to them, even to UNFICYP and humanitarian organisation s The Government of the Republic of Cyprus requests the Commission to give precedence to the present application under Rule 28 of the Rules of Procedure of the Commission of Human Rights in view of the extent and continuing nature of the violations complained of . " 2 . Particulars of the appficatio n On 4 November 1977 the applicant Government submitted a document entitled "Particulars of the Application" which deals with the following subjects :
a) Control and aurhority of Turkey over the areas where violations are alleged to have been committed The applicant Government submitted that, ever since 18 May 1976 when the Commission concluded its examination of submissions and evidence in Applications Nos 6780/74 and 6950/75, "Turkey continues to occupy through her armed forces and exercise actual and exclusive authority an d
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conirol over the areas ot Northern Cyprus seized in consequence of the invasion of Cyprus by Turkish troops on 20 July 1974 ." All persons and properties in the said areas "have been throughout the period 18 May 1976 to date 'within the jurisdiction' of Turkey in the sense of Article 1 of the Convention" . The Republic of Cyprus "has been prevented from exercising any form of control, power ot authority in respect of those areas, which continue to be sealed off" . According to the applicant Government, Turkey keeps the area under her control "through the maintenance of a large force of about 30,000 troops with about 150 tanks and 80 armoured vehicles . The Turkish troops have established and continue to maintain fortifications and minefields throughout the demarcation line between the Turkish occupied area and the Government controlled area . No movement is allowed by the Turkish «oops to and from the occupied region either by Greek Cypriots or by Turkish Cypriots . " The Turkish troops in the area, "which consist of two Regular Divisions with all auxiliary units plus special parachute units and commandos and air and naval units, are spread all over this area in various military camps . Columns of Turkish troops are constantly patrolling the occupied territory and they maintain check-points on main lines of communication in the same area ." Restrictions of movements are imposed on the population within the Turkish occupied area, such restrictions being more severe and amounting in substance to a confinement in their village, in respect of the remaining Greek-Cypriot population . " The applicant Government further submitted that the "so-called TurkishCypriot Administration or 'Turkish Cypriot Federation State' are subject to the authority and directions of the Turkish Government . Any 'authority' exercised by the so-called TCFS is in actual fact derived from the strength of the Turkish army, to which it is subordinate and expresses the will and the policy of Turkey . IAlpart from the overall control and supervision of the policy and functions of the so-called TCFS by the Turkish Government, the decisions of the so-called Turkish-Cypriot Administration are subject to the approval of the so-called Co-ordination Committee in which the Commander of the Turkish Forces in Cyprus, the Turkish Brigadier in charge of the administration of the 'Turkish-Cypriot Security Forces' and the Turkish Ambassador participate and which receives orders and obtains directives from the Turkish Government ." The "so-called Turkish-Cypriot security forces larmy and police) are under the authority and subject to the orders of the General Staff of the Turkish army . The Commander ot the 'Security Forces' in question is a Turkish Brigadier from Turkey, appointed by and accountable to the said General Staff . The officers of the 'Security Forces' are as a rule officers of the Turkish army . All the expenses for the maintenance of the Turkish-Cypriot 'Security Forces' are provided by Turkey . "
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Turkey's "actual authority and control over the occupied area" is in the applicant Government's view "also illustrated by the fact that the very solution of the Cyprus problem, which is interwoven with the exercise of the authority in the occupied areas, rests with the Turkish Government . This was clearly stated on several occasions by the Turkish Prime Ministers ." The applicant Government referred in ihis connection to statements which, according to the Government, were made by Prime Minister Demirel in April, May, July, August and October 1977, by Prime Minister Ecevit in July 1977, by Deputy Prime Minister Erbakan in February and April 1977 and by "the Turkish-Cypriot leader Mr R . Denkiash" on several occasions, in particular on 20 July 1977 . The applicani Government stated in conlusion that, throughout the period covered by the application, Turkey "has continued to extend its own state facilities and services in respect of the Turkish occupied areas in Cyprus " b) Violations complained of - genera l According to the applicant Government, the alleged violations were "committed m the occupied areas by Turkey through its armed forces or other organs, agents or persons acting in the exercise of authority and power given to them by Turkey or derived from the Turkish occupying torces . In any case responsibility for the violations complained of should be imputed to Turkey on the basis of ihe tact of her having effective military occupation and control of the areas in question, and the fact that such violations are, in ihe light of the above and on the basis of the evidence to be presented to the Commission, the result of the adminisiration carried out in those areas in consequence of such occupation and control . " cl Missing persons According to the applicant Government, about "2,000 Greek Cypriots (a considerable number of them being civiliansl who were last seen alive in the occupied areas of Cyprus after the invasion and who were brought under the actual authority and responsibility of the Turkish army in the course of Ihe aforesaid military action or during the military occupation of the north of Cyprus are still missing Turkey continues to prevent through its forces the carrying out of investigations in the said areas and in Turkey by international humanitarian organisations such as the International Committee of the Red Cross concerning the fate of these persons . This continuing negative attitude of Turkey on a purely humanitarian problem coupled with indisputable evidence that many missing persons were arrested, after the fighting was over, by the Turkish army or armed Turks acting under the directions of the Turkish army, and detained in prisons in Turkey or in Cyprus, is only compatible with th e
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responsibility of Turkey for violations of Articles 2 or 4 and in any case Article 5 of the Convention in respect of all the missing persons in question . " For further particulars the Government referred to a document entitled "The Case of the Missing Cypriots" (Appendix B) . It added that "Turkey in various International fora, e .g . Third Committee of UN General Assembly (meeting of 24 November 1976), continued to decline proposals of the Cyprus Government for investigations by an independent body for the tracing of the missing persons in question ." The Government referred in this connection to various reports of the UN Secretary-General . dl Drsplacement o(persons The applicant Government submitted that Turkey's refusal "to allow the return to their homes in the Turkish occupied area of Cyprus of about 200,000 Greek Cypriot refugees"' coninued in the form of : - "voting against the Resolution of the UN General Assembly demanding the urgent implementation of previous Resolutions calling for the return of all refugees to their homes in safety ( Res . 31/32 (1976) of 16 November 1976)" ; - "refusal to comply with new Resolutions of the UN General Assembly and the Security Council calling for 'urgent measures to facilitate the voluntary return of all refugees to their homes in safety and to settle all other aspects of the refugees problem""' ,
-"official declarations against the return of the Greek Cypriot refugees to the north"". ' According to the applicant Government, Turkey continued "during the period 18 May 1976 to date" to "force through inhuman methods the remaining Greek Cypriot inhabitants of the occupied area of Cyprus to leave their homes and seek refuge in the government controlled areas ." About "6,000 Greek Cypriots were forcibly expelled from the occupied areas . The victims of these expulsions were forced either by the use of arms or by inhuman conditions of life imposed on them by the Turkish military authorities such as ill-treatment, restrictions of movement, deprivation of their means of livelyhood, detention, denial of education, insufficient medical treatment etc . to sign applications for their transfer to the government controlled area . They were then forced to leave the occupied areas on the pretext that they themselves chose to do so . "
' Deta concerning the refupees were given in Appendix C .
"The Government mentioned the above Nesolrrtion of the General AssembM and Reaolutions 391, 401, 410 and 414 of the Security Council . '•' In thb respeet the Government referred to the atetemenis of Prime Minmten Demirel and Ecevit and Deputy Prime Minister Bbakan .
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The applicant Government stated that the Turkish authorities used the following methods "to force the Greek Cypriot inhabitants of the Turkish occupied areas to sign the so-called voluntary application " - "curfew from 20 hours to 6 hours" , - "the enclaved Greek Cypriots have not been allowed to move out of their villages, unless they obtained special written permission from the Turkish authorities, which is given very rarely . Also they are not allowed to go freely to their fields and graze their animals and in any case they have not been allowed to move from one village to another" ; - "Greek Cypriot doctors have not been allowed to visit the enclaved Greek Cypriots and the medical treatment afforded to the latter is completely insufficient" , - "the Greek Cypriots have been forbidden to talk or communicate in any way with members of the UNFICYP-who themselves are closely watched by the Turks-except in the presence of a Turk . Those who fail to comply with such measure, are arrested and severly beaten . Also no free communication was allowed between the enclaved Greek Cypriots and the members of the ICRC so long as such members were visiting the occupied area, i .e . up to May 1977 . No communication has been allowed between the enclaved Greek Cypriots and their relatives in the government controlled area except by means of messages sent through the ICRC censored by the Turkish Military Authorities and very often destroyed by the latter before they reached their destination" , - "the Greek Cypriots have not been allowed to transact freely commercial transactions or carry on any profession, trade or business in the occupied area . Consequently for their living they depend mainly on the social welfare benefits, food supplies, financial aid and other support sent to them weekly by the Cyprus Government through UNFICYP" ; - "the enclaved Greek Cypriots have been threatened on several occasions that if they did not sign 'voluntary applications' for their immediate transportation to the government controlled areas, they would be taken to another area to live in tents . Other threats . . . are the following :'If you do not sign you will join the ranks of the missing' ; 'if you do not sign you will be killed' :'if you do not sign you will in any case be removed and put to prison in another area' ;'if you do not sign nobody could guarantee your safety' " ; - "Greek Cypriot teachers have not been allowed to go and render their services in the occupied area . In fact the functioning of the Greek Cypriot elementary schools has been inadequate, all Greek Cypriot secondary schools have been closed and the equipment of many of them such as books, written material and various instruments has been confiscated by the Turks . Consequently those Greek Cypriots in need of education are forced t o
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leave the Turkish occupied areas so as to attend schools functioning in the government controlled areas" ; -"there have been many cases of all forms of direct physical violence used against Greek Cypriots . In fact they live continually in terror as a consequence of such violence, which includes : breaking into Greek Cypriot homes and robbing the occupants ; savage beatings ; detention and other forms of physical ill-treatment . There have been also many cases of psychological pressure such as repeated knocking on doors, firing in the air and stoning houses during night time . Also there have been cases of compulsory cultivation and harvesting of fields, etc ." . The applicant Government observed that the "victims of the above expulsions include persons of both sexes and of all ages and . . . like the rest of the refugees they are still prevented to return to their homes in the north ." According to the Government, the "Greek Cypriot population in the occupied area is now about 1,890 . They continue to be the victims of the above inhuman conditions ot life and this is supported by the recent report of the UN Secretary-General dated 7 June 1977 Iparas . 20, 23, 24, 25 and 26) (which) points out that 'although the living conditions of these people have slightly improved they are still a cause for concern' . "
e) "Colonisation " The applicant Government submitted that the " homes and properties of the Greek Cypriot refugees in the Turkish occupied area have continued to be distributed amongst the Turkish Cypriots who were shifted from the south as well as amongst many Turks illegally brought from Turkey in an attempt to change the demographicpattern of the Island . " "Turkey in furtherance of her policy for the colonization of the occupied area of Cyprus and the alteration of the racial balance of the Island has continued to promote the settlement of thousands of mainland Turks in the said area . It is estimated that the number of the mainland Turks who have settled in the occupied region has by now risen to over 50,000 in addition to the members of the Turkish army who are still present in the island . . . These settlers are given the status of 'Turkish Cypriot citizens' under the so-called Citizenship of the Autonomous Turkish Administration Law of 25 February 1975 . The settlers were even given the right to elect and be elected and as a consequence they participated in the elections of the 'local authorities' in May 1976 and the 'Parliamentary Elections' of June 1976 in the Turkish occupied areas . " "In many occupied villages which are now inhabited exclusively by Turkish settlers the 'local authorities' are composed exclusively of such settlers .
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In other villages inhabited by Turkish Cypriots and Turkish settlers the 'local authorities' are composed of both of them"' . "Land belonging to the Greek Cypriots is allotted to the settlers for cultivation . But in most cases they arbitrarily take possession of the surrounding land whether it belongs to Greek Cypriots or to Turkish Cypriots . This course of action has caused great dissatisfaction amongst the Turkish Cypriots as a result of which the Turkish Administration decided to pay a monthly allowance to those of the Turkish Cypriots who were deprived of their land by the settlers . Furthermore the Turkish settlers collect the crop and the agricultural produce of both Greek Cypriots and Turkish Cypriots . In spite of the many problems and complaints of the Turkish Cypriots the arbitrary acts of the settlers continue because they enjoy a priviledged treatment by the Turkish armed forces . The settlers also engage in many other criminal activities and acts of oppression against the population in the Turkish occupied area . These acts and the very presence in the Turkish occupied area of the settlers in question have been the subject of severe criticism by some Turkish Cypriot politicians such as the ex Vice-President of the Republic Dr Kutchuk . The acts of violence and oppression on the part of the settlers in question are particularly grave and systematic when directed against the Greek Cypriot population in the said areas . " With regard to the "systematic settlement of Turks from mainland in the occupied areas during the period May 1976 to date", the Government refer to "statements made by eye witnesses who were forced to come to the government controlled area", to "statements by Turkish Cypriots appearing in the Turkish Cypriot press" and to "other evidence from independent sources", e .g . an article by Senator Edward Kennedy, published in the "Hellenic Chronicle" of 9 September 1976 under the title "Tilt towards Turkey continues", and an article in the English newspaper "The Guardian" of 30 August 1978 entitled "Words won't shift Turkey" . According to the applicant Government, violent incidents took place between the Turkish settlers and the Turkish Cypriots on several occasions during which a number of persons on both sides were killed or wounded . The Turkish army on all such occasions intervened and imposed a curfew . The applicant Government further stated that "colonization of the Turkish occupied part of Cyprus by Turkey has during the last few months commenced to cover the area of Famagusta . As a consequence the Cyprus Government has raised the question before the UN Security Council which on 15 September 1977 adopted a resolution expressing concern at the situatio n
' The Government referred to Appendiz D llist of towns and villaQes where mainland Turks have settledl and mentioned Gaidouras, Marathovouno, Akanthou, Maseari, Nikitee and Ayios Mames of Morphou as villapea where the '9ocal authoriliei' are composed of both Turkish Cypriots and Turkish settlers .
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caused by such development"' . The Government complained that, even after this resolution, "Turkey maintained the same policy regarding the colonisation of Famagusta" . The Government quoted Mr Chaglayiakil, the Turkish Foreign Minister, as having made a statement to this effect on 15 October 1977 . "Few days earlier Mr Chaglayiakil underlined the authority of Turkey over the occupied areas in Cyprus by emphasizing the fact that Turkish Cypriots cannot without the authority of the Turkish Government 'draw the boundary line in such and a way' in the north of Cyprus . " Referring to statements of members of the Turkish Government the applicant Government generally complained that the "continuing operation of colonization of the north part of Cyprus by Turkey is being carried out in utter disregard of the provisions of the UN Resolution 3395 (1975) by which all parties were urged to refrain from unilateral actions including changes in the demographic structure of Cyprus, and which was reaffirmed by the subsequent Resolution 31/12/1976 (16 November 1976)" .
f) Separation of lamilies The applicant Government complained that by "the above measures of displacement a substantial number of families continue to be separated ; many Greek Cypriots who were forced by Turkey to leave their families in the occupied areas and come to the Government controlled areas are not allowed by the Turkish forces to return to or even visit their families in those areas . "
g) Looring According to the applicant Government, looting "by or with the support of the Turkish troops of appreciable quantities of commercial commodities and other movable properties from Greek Cypriot owned businesses, houses and other premises in the Turkish occupied areas, especially in the Famagusta area has continued . This is confirmed by independent sources-'. According to the Government, incidents of looting of Greek Cypriot premises, by Turkish troops or persons acting with their authority or support, occurred also "in various other places of the occupied region as for example in the village of Petra Solia and in the area South East of Aglantzia liron, timber, machinery, etcl . " As examples for the looting of churches the applicant Government mentioned the Greek Orthodox Church of the village of Vathylaka, the church of Ayia Anna of Koma-tou-Yialou . Apsidiotissa of Sichari Village, the followin g
' Th e Government here referred to the stetement of the Secretary General before the Security Louncil of 1 September 1977 (Appendix E) . •' The Government referred to "the UN Secretary General's reports S/12093 15 .6.761 per . 32 D . 12, S/12153 19 .12.761 par. 47 p . 14 and S/12342 17.6 .771 par . 30 p . 9" and the "secret UN Reports published in the Braish Newspaper 'The Times' of 13 December 1976" .
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churches iransformed into mosques : churches of Lefkoniko and Eptakomi, and the "church of Ayios Mamas whose desecration still continues" . h) Robbery of the agricultural produce, livestock, stocks in commercial and industrial enterprises and other movables be%nging to Greek Cypnbts The applicant Government submitted that the "agricultural produce such as citrus, cereals, olives, potatoes, tobacco, carrots, carobs etc . belonging to the Greek Cypriot refugees has continued to be collected by or with the authority or support of the Turkish army for the benefit ot the Turks and transported by Turkish and other vessels and offered to markets in several European countries especially in the UK"' . Regarding the extent of the said agricultural produce reference was made to "the evidence produced before the Commission during the examination of Applications Nos 6780/74 and6950/75" . According to the applicant Government, the "livestock belonging to Greek Cypriots, worth millions of pounds, that was cut off in the occupied areas and appropriated by the Turkish troops or Turks acting with the authority or support of such troops as per the above Applications, continued to be the subject of exploitation for the benefit of the Turks . The Greek Cypriot owners thereof are being prevented from taking possession of them, and no part of the profits resulling from their exploitation or any other compensation whatsoever is paid to them . " "Stocks in commercial and industrial enterprises and other movables in the occupied region belonging to Greek Cypriols have continued to be the subject ol robbery by the Turkish army and by persons acting with the authority and support of this army . Many new incidents of such robberies occurred during the period covered by the preseni Application . Such incidents relale to robberies of enormous quantities of ore transported to Turkey by Turkish vessels, great quantities of pipes worth over £1,000,000, from factories and stores in Famagusta and Morphou exported to Libya ; machinery and stocks in stores from storehouses in the area of Aglantzia and Famagusta agricultural equipment and motor vehicles" " The applicant Government observed in conclusion that the "Greek Cypriot owners of agricultural land and enterprises are being prevented to return and enjoy their property " il Seizure, appropriation, exploitation, occupation and distribution o/ land, houses, enrerprises and industries belonging to Greek Cypriot s ' The Government referred to an article in 'The Timrrs" ol 15 June 1977 entitled "British Help for Economy of Turkish Cvorus" . The Government stated that, on 3 Seutember 1977, "the followinp Greek Cyoriot owned vehicles were sold by the Turkish Administration by auction : ER712, DT646, FR554, CE940, CG251, CM742, BM190, TED003 . In June 1977 moror vehicles DC702 and CV103 belonpinp to Greek Cvoriots were also sold by auction ."
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The applicant Government submitted that this "category of violations have continued to be committed on an organised and permanent basis with the approval, encouragement and support of the Turkish state organs . The Greek Cypriot owners are still prevented by Turkey to return to their properties . " According to the Government, there "was an attempt recently to 'legalizé the distribution of the Greek Cypriot owned immovable property in the occupied areas through the enactment of a 'law' by the so-called Turkish Cypriot Legislative Assembly acting in this respect as an instrument and in accordance with the policy of the Turkish Government . This 'law' entitled 'A Law to Provide for the Housing and Distribution of Land and Property of Equal Value' was published on 16 August 1977 and amounts to actual confiscation of the said property for the benefit of Turks residing in those areas including Turks from Turkey . " "Presumably under the said law, land and citrus groves belonging to Greek Cypriots commenced to be distributed on a purported legal basis, thus indicating an intention to deprive permanently the Greek Cypriot owners of the ownership thereof . The following recent examples of such deprivation appearing in the Turkish press is given : On 24 August 1977 it was reported that on 23 August 1977 land and citrus groves (1,829 donums of irrigated land, 3,600 donums of dry land and 13,151 donums of groves) were distributed to Turks by the Turkish authorities in the Morphou area . " The applicant Government also stated that the "Cyprus Turkish Tourism Enterprises Co Ltd " which "was set up in October 1974, the major participation of which belongs to Turkish organisations such as the Turkish Pensioners Bank, the Turkish Airlines and the Turkish Maritime Bank, has continued to advertise and promote the Greek Cypriot hotels . This appears clearly from the Hotels Guides of 1976 and 1977 issued by the Turkish Administration, in which the said Tourist organisation is given as responsible for operating the Greek Cypriot owned hotels in the occupied areas, some of which are expressly named, e .g . Mare Monte, Dorana and Momoza . The address of the above organisation is given as Mersin 10, Turkey, and is managed and directed by Turks from Turkey ." "The names of the other Greek Cypriot owned hotels in the said areas are also given in the above mentioned guides by which tourists are invited to spend their holidays in the occupied region, e .g . the Dome, Kyrenia Rocks, Rebecca, Bristol, Coeur de Lion, Atlantis etc . " "Turkish Tourism and Information Offices in a number of European countries have continued to advertise and promote Greek Cypriot owned hotels in the occupied part of Cyprus and Turkish officials have continued to visit that part of Cyprus in order to follow up the progress made in the efforts to operate such hotels and give the necessary instructions to the Managers of the Hotels who are Turks from mainland Turkey . "
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The applicant Government stated that Greek Cypriot owned hotels were operated as casinos, "as a catering institute managed by a Turk from Turkey", or as clubs for Turkish army officers . Some were occupied by the families of such officers . The Turkish Tourism and Information Office in England was "advertising the occupied area of Cyprus as part of the areas for which holidays are organised by that office . " According to the applicant Government "Greek Cypriot owned industrial units have continued to be exploited by the Turkish authorities . Some of these units have since 18 May 1976 been allotted for exploitation to individual Turkish Cypriots . For example in August 1976 four Greek Cypriot owned factories in the occupied area were allotted to Turkish Cypriots ex-employees of the Sovereign British Base Areas . Two of them are clothing factories and the other two shoe and parquet factories . " Wanton desrruction of properties belonging to Greek Cypriot s The applicant Government stated that, during the period 18 May 1976 to date, "various incidents of wanton destruction of properties belonging to Greek Cypriots in the occupied region by the Turkish troops or Turks acting with the authority or support of the Turkish army, occurred", e .g . : - "in September 1976 Turkish troops demolished most of the houses of Pyrga village of Famagusta district" ; - "in October 1976 orange groves in the area of Morphou were uprooted for the purpose of planting vines . The reason for that was the fact that the Turkish Cypriots shifted to the north from the south, had experience in the cultivation of vines rather than in orange groves" ; - "sometime in June or July 1977 houses in the village of Afentika were destroyed with the object of taking therefrom doors, windows, electric wires and other materials in order to be used in other houses inhabited by Turkish settlers" : - "Greek orthodox churches in the occupied areas have been the object not only of systematic looting (as already referred to above . . .) but also of wanton destruction including arson" . k) Absence of remedies The applicant Government submitted that no remedy in Turkish courts "or before any authority either in the Turkish occupied areas of Cyprus or in Turkey was under the circumstances likely to be effective and adequate for the violations complained of . In any case all the violations in question have been committed under such circumstances which excuse the failure to resort to any domestic remedy for the purposes of Article 26 of the Convention . The situation on this subject is the same as thit concerning the violations complained of as per Applications Nos 6780/4 and 6950/75 . "
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II Oppression of Turkish Cypriots The applicant Government submitted that the "situation resulting from the Turkish occupation of the areas in question has continued to affect also the rights and freedoms of the Turkish Cypriots in such areas and in particular those who, in furtherance of Turkey's political aims, were shifted thereto from the southern part of Cyprus where they have their homes and properties . Indicative of the oppression of the Turkish Cypriots in the occupied areas is a statement made on 23 June 1977 by a Turkish Cypriot, who managed to come from the occupied region to the Government controlled area, that 'all Turkish Cypriots shifted from the south want to return to their homes . If freedom of movement is ever allowed by the Turkish military authorities no Turkish Cypriot will remain in the occupied region .' The Government of Cyprus will invite the Commission to visit the occupied areas and carry out investigations in respect of the oppressive measures used against the Turkish Cypriots by the Administration maintained by the Turkish occupying forces with the object of keeping control and authority over the occupied area and implementing the policy of the Turkish Government in respect thereof . " ml Evidence l he applicant Government offered the evidence of witnesses "supporting the above violations of human rights and other evidence . Other sources of information as to the above matters are international organisations such as the UN and the ICRC and other humanitarian organisations such as the 'ASME Humanitas' " .
n) Restric tions of movement of UNFICYP The Government referred to "the UN Secretary General reports Nos S/12253 of 9 December 1976 paragraph 42, S/12342 of 7 June 1977, paragraph 28 , and the Resolution of the Security Council of 15 June 1977 according to which the Council is 'noting that the freedom of movement of the UNFICYP and its Civil Police is still restricted in the north of the Island"' .
II . Submissions of the Parties as to the admissibility of the applicatio n Written observations a) Respondent Governmen t In their observations of 11 January 1978" on the admissibility of the application the respondent Government requested the Commission to declar e
' The Government referred to a statement by "ASME Humanitas" of 5 May 1977 IAppendix F). oripinal French . Enplish translation by the Council of Europe .
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the application inadmissible for the following reasons : - the Greek Cypriot Administration has no legal capacity to act as an applicant ; - Turkey has no jurisdiction over the territory of the Turkish Federate State of Cyprus ; - Application No . 8007/77 is substantially the same as the applications already brought before the Commission by the Greek Cypriot Administration, Nos 6780/74 and 6950/75 ; - the domestic remedies have not been exhausted and the time-limit of six months specified in Article 26 of the Convention within which cases must be brought before the Commission has been exceeded, an d - the application is abusive . The respondent Government also requested the Commission "to study the document containing the observations by Mr Rauf R Denktash, the President of the Turkish Federate State of Cyprus . . . which is attached io the present document as Appendix I . " With regard to the locus standi of the applicant Government, the respondent Government, referring to their submissions in Applications Nos 6780/74 and 6950/75, submitted that "the basic rules governing the Republic of Cyprus were determined by the Ziirich and London Agreements of 1959 and the Nicosia Treaties of 1960 . The Constitution of the Republic of Cyprus was drawn up as a result of two distinct communities on an equal footing . Following the bloody events resulting from the premeditated acts of violence of 1963, which were systematically perpetrated by the Greek Cypriots against the Turkish Cypriots with the aim of changing this constitutional régime by force, the equilibrium of rights and interests established between the two communities on the island was upset and the two communities were forced to live apart under separate administrations . This de facto partition took on much larger dimensions with the Sampson coup d'état aimed at achieving enosis Ithe union of Cyprus with Greece) . In the face of this coup Turkey felt compelled to intervene in accordance with Article 4 of the Treaty of Guarantee in order to preserve the independence and sovereignty of Cyprus and to prevent the total destruction of the island's Turkish community . At the end of the conference held in Geneva from 25 to 30 July 1974, the Foreign Ministers of Turkey, Greece and Great Britain issued a declaration in which they stressed the existence of two autonomous administrations on the island in the following terms : ' . . .The Ministers noted the existence in practice in the Republic of Cyprus of two autonomous administrations, that of the Greek Cypriot community and that of the Turkish Cypriot community . . .' " - 103 -
According to the respondent Government, the "proclamation on 13 February 1975 of the Turkish Federated State of Cyprus was a natural consequence of that situation . In accordance with its founders' intentions, this Federated State is intended to constitute the Turkish part of a future independent, bi-communal, federal State of Cyprus . The Constitution of the Turkish Federated State of Cyprus was approved on 8 June 1975 following a referendum in which all Turkish Cypriots of voting age took part . It is an undeniable fact that owing to the force of circumstances there are currently two governments on the island, each of which effectively has jusrisdiction only over its own community and its part of the island's territory . " "The Greek Cypriot Administration, however, has put itself forward as the sole representative of the State of Cyprus and has thus attempted to live down the deliberate acts of violence which were contrary to all the principles of human rights and by which it flagrantly violated the Constitution and the treaties which form the foundations on which the State was created . This is in fact an out-and-out attempt to use the international community with a view to securing recognition of a position achieved by force . Encouraged by the unjust recognition obtained from a number of governments and international organisations despite the real situation on the island, the Greek Cypriot Administration has not hesitated for a moment to exploit the situation in order to legalise its international position vis-A-vis the European Commission of Human Rights as everywhere else by claiming to be the sole representative of the State of Cyprus to the detriment of the rights and liberties of the Turkish Cypriots . " With reference to the Commission's decision of 26 May 1975, in Applications Nos 6780/74 and 6950/75, that the applicant Government, as constituted at and since the time of lodging those applications, was "to be considered as representing the Republic of Cyprus also for proceedings under Article 24 . of the Convention" (Decisions and Reports 2, pp . 125, 136), the respondent Government maintained their opinion "that the Greek Cypriot Administration has no standing before the Commission either on the basis of the 1960 Constitution or by presuming on subsequent developments . " The applicant Government have "no standing on the basis of the 1960 Constitution, seeing that : a . the decision to apply to the European Commission of Human Rights was not taken by the only body empowered to do so by the Constitution ; b . it was not submitted for the approval of the Vice-President of the Republic , and c . the application was made to the Commission by a person not constitutionally empowered to do so . "
The respondent Government referred in this connection to their submissions in Application Nos 6780/74 and 6950/75 .
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They further submitted that the"Greek Cypriot Administration which is not entitled to represent the State of Cyprus on the basis of the 19 60 Constitution, is also not in a position to represent that State by presuming on the developments which occurred following its own aforementioned acts of violence . Following the deliberate destruction of the 1960 Constitution by the Greek Cypriot community, the developments which ensued brought about the two autonomous administrations currently in existence, each of which exercises authority over its own territory . " "International law, however, requires that in such cases a government must have effective control over a territory and a population if it is to be legally considered as a government entitled to exercise all the powers which international law and the domestic law of a State confer upon it . This emerges form the arbitral award of 18 October 1923 made by Chief Justice Taft of the United States Supreme Court in the 'Tinoco' case between Great Britain and Costa Rica Isee United Nations Reports of International Arbitral Awards, Vol . I, pp . 381-382) . A similar decision was made by the Court of Appeals in London in a case directly concerning the Cyprus situation, namely the case of Hesperides Hotels Ltd and another v . Aegean Turkish Holidays Ltd and another, when it noted the de tacto situation in northern Cyprus in the following terms : ' . . .his Lordship would unhesitatingly hope that our courts could recognise the laws or acts of a body in effective control of a territory, even though it had not been recognised de jure or de facto by our Government ; . . . . . .There was now an effective administration in north Cyprus which had made laws governing the day-to-day lives of the people . . .' Isee The Times Law Report, 23 May 19771 ." ' The respondent Government argued that, "although international law lays no obligation on States in the matter of recognising States or governments, the international authorities responsible for assessing such situations nonetheless should do so according to objective criteria and regardless of any political considerations," They submitted that, since "the Greek Cypriot Administration has not effective control and authority over the whole territory or over the entire population of the Republic of Cyprus it cannot objectively claim to represent the State of Cyprus . It is therefore not legally possible to consider the Greek Cypriot Administration as the legitimate representative of the two island communities or of the State of Cyprus .Accordingly, it cannot lay claim to the title of 'High Contracting Party', required by Article 24 of the European Convention on Human Rights in order to be able to apply to th e • The full teRt of the law reVOn was submirted as Annex I to Annex I of the resoontlent Government'e observations .
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Commission . This title belongs only to the State of Cyprus and not to one or other of the two autonomous administrations currently in existence on the island " With regard to the Commission's competence ratione loci, the respondent Government submitted that the application "does not meet th . This provides that for th ee rquimntofAcl1heCnvtio Convention to apply the persons whose rights and liberties are alleged to have been infringed must come under the jurisdiction of the High Contracting Party against whom the application is made . Since, however, the territory in northern Cyprus constitutes the territory of the Turkish Federated State of Cyprus, anyone claiming that his rights and liberties have been violated comes under the jurisdiction of the Turkish Federated State of Cyprus . Thus no alleged event or act relating to the situation in northern Cyprus can be ascribed to any other State than the Turkish Federated State of Cyprus ." In the respondent Government's view this applies all the more as, ratione temporrs, the present application "is expressly concerned with events and acts alleged to have taken place after 18 May 1976, when the Turkish Federated Slate of Cyprus had already been officially proclaimed . " The respondent Government affirmed "that it is the Turkish Federated State of Cyprus which has full jurisdiction in northern Cyprus Isee Appendix I . pp . 1-9) . This is wholly borne out by the Constitution of the Turkish Federated State of Cyprus, which was adopted by the Turkish Cypriot community in a referendum on 8 June 1975 Isee Appendix II, the text of the Constitution of the Turkish Federated State of Cyprusl . " "Article 2 of the said Constitution provides that the Turkish Federated State of Cyprus shall have full jurisdiction over the territory of northern Cyprus in the following term s 'The Turkish Federated State of Cyprus shall exercise all powers except for the powers expressly given to the Federal Republic of Cyprus on definite subjects and for this purpose shall set up the necessary organs' . " "In accordance with the above-mentioned Article, legislative power in the Turkish Federated State of Cyprus is vested under Article 63 of the Constitution in an Assembly of the Federated State . Article 78 of the Constitution lays down that executive power shall be exercised by the Head of State and the Council of Ministers of the Turkish Federated State of Cyprus . The setting-up, organisation and running of the Administration are placed under the authority and control of the executive by Articles 91-93 of the Constitution . Judicial power in the Turkish Federated State of Cyprus is to be exercised, under Article 102 of the Constitution, by independent courts, whose establishment, membership and operation are governed by Articles 103-124 ." -106-
Apart Irom the above provisions, the "effectiveness of the jurisdiction of ihe Turkish Federated State of Cyprus over the terriiory concerned" has, according to the respondent Government, also been "confirmed internationally . In the aforementioned case of Hesperides Hotels Ltd and another v . Aegean Turkish Holidays Ltd and another, the Court of Appeal in London recognised the existence of two autonomous administrations on the island of Cyprus, and thus the de facto existence of the Turkish Federated State of Cyprus, in the following terms : 'If it were necessary to make a choice between the conflicting doctrines his Lordship would unhesitatingly hope that our courts could recognize the laws or acts of a body in effective control of a territory, even though it had not been recognized de jure or de facto by our Government ; at any rate in regard to the laws which regulated the day-to-day allalrs of the people, such as their leases, their occupations and so forth, and furthermore that the courts could receive evidence of their state of affairs so as to see whether or not the body was in effect in control . Since 1974 the evidence pointed clearly to there being two autonomous administrations in Cyprus . Negotiations were in process for a bicommunal federal state . It they succeeded provision would no doubt be made for the properties to be restored to their former owners or compensation paid . Meanwhile, however, under laws purported to be made by the respective administrations, the properties had been lel or occupied by persons authorized by the relevant administration . There was now an effective administration in north Cyprus which had made laws governing the day-to-day lives of the people . . . . . . The respondent Government concluded that, the "effectiveness of the jurisdiction of the Turkish Federated State of Cyprus being thus established, it is not difficult to demonstrate the impossibility of attributing to the Republlc of Turkey the ill-tounded and often even contradictory allegations" of the applicant Government in the present application . The respondent Government contested the applicant Government's allegation that the Turkish Cypriot security forces were controlled by the Turkish army :"Article 93 of the Constitution of the Turkish Federated State of Cyprus expressly provides that all public services and institutions in the Turkish Federated State of Cyprus are run by public officers whose qualifications, appointment, rights, powers and responsibilities etc . are regulated by the laws of the Turkish Federated State of Cyprus . Article 131, subparagraph 2 of the Constitution specifies that the expression 'public officer' includes members of the security forces . The status of these forces was laid down in a special law of the Turkish Federated State . The fact that there is a limited number of Turkish officers in the higher ranks of these security force s
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can in no way be regarded as a hierarchical link betwedn the two forces . The forces of the Turkish Federated State of Cyprus are under the direct control of the Prime Minister of that State . The situation is, incidentally, similar to that of the Greek Cypriot National Guard . The Secretary General of the UN, moreover, noted this in his report No . A/32/282 submitted to the Security Council on 23 October 1977, in the following terms : ' . . . On the Cyprus Government side, a number of officer, especially senior commanders and staff officers of the national guard, appear to be Greek national military personnel . In addition, a Greek national contingent is stationed in the island . The number of Greek national personnel in Cyprus is not known accurately to UNFICYP, nor is the extent of withdrawals' " The respondent Government also contested the applicant Government's allegations concerning control of northern Cyprus by the Turkish armed forces . They stated that "the Turkish armed forces are currently on this territory by the terms of the Treaty of Guarantee and with the consent of the appropriate authorities of the Turkish Federated State of Cyprus, with the sole aim of preserving the independence of Cyprus and safeguarding from any armed attack the rights and liberties of the Turkish Cypriot community which currently constitutes the population of the Turkish Federated State of Cyprus . As has been declared many times, the Turkish forces will withdraw as soon as a constitutional order is set up by mutual agreement between the island's two communities . " In a report by the UN Secretary-General of 7 June 1977', the region "currently under control of the Turkish Federated State of Cyprus" has been described as " . . . part of the island under Turkish Cypriot control" . This report "was approved by the Security Council on 16 June 1977 . Matters concerning the stationing, deployment and functions of the United Nation's peace-keeping force in Cyprus are discussed direct with responsible officials of the Turkish Federated State of Cyprus in accordance with the agreement of 13 December 1975 between the President of the Turkish Federated State of Cyprus and the UN Secretary-General's Special Representative in Cyprus . All these documents and international practices clearly show that in the north of the island jurisdiction belongs exclusively to the Turkish Federated State of Cyprus . " With regard to the applicant Government's submissions concerning the "Co-ordination Committee", the respondent Government stated that such a committee "does not exist and never has existed in Cyprus . Apart from the institutions provided for in its own constitution, no other authority either can or does control the decisions of the Turkish Federated State of Cyprus . " • No . 5/12992 on the UN opprations in Cyprus, parer♦ rephs 10 and 20 .
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The statements by Turkish politicians concerning the Cyprus problem, which had been quoted by the applicant Government, in no way proved that control over northern Cyprus continued to be exercised by Turkey :"These statements by political figures are due to the great interest which the Turkish public naturally takes in the Cyprus problem and merely reflect the importance which Turkey attaches to the problem and to finding a just and lasting solution ." Turkey's official position on the matter was laid down in the Demirel Government's programme in the following terms : "As regards the Cyprus question, the Turkish Government, bearing in mind the existing circumstances and the painful events ot the past, is convinced that the only means of guaranteeing all the rights of the Turkish Cypriots and their economic and social development as well as their security and peace is by setting up a federal system in which the two communities will live under a bi-regional arrangement . We continue to hope that it will be possible to achieve such a political solution by peacetul means and through negotiations between the two communities . As the Government of Turkey, we shall continue with good will to make all efforts necessary to set up an independent, bi-communal, bi-regional federal state which will provide a just and lasting solution to the Cyprus problem . As the Government of Turkey, we are determined to adopt a constructive attitude to ensure the success of negotiations between the two communities, whose course will be governed by the existing circumstances in Cyprus . We have a right to expect a similarly constructive attitude on the part of Greece . " The respondent Government added that, during a visit to Turkey from 7 to 10 January 1978, by Dr Kurt Waldheim, the Secretary-General of the UN, Mr Bülent Ecevit, the Prime Minister of the new Turkish Government, "said that there was general agreement to set up a non-aligned, independent, bi-communal, bi-regional federal state in Cyprus and that negotiations between the leaders of the two national communities which had jurisdiction over their respective territories would be resumed shortly . " The respondent Government stated that the "proclamation of the Turkish Federated State of Cyprus was welcomed by Turkish statesmen" and quoted messages sent on this occasion to "Mr Rauf R . Denktash, the President of the Turkish Federated State of Cyprus", by the President of the Turkish Republic and the Presidents of the Turkish Senate and the Turkish National Assembly . The respondent Government concluded that the "democratic procedure followed when the Constitution of the Turkish Federated State of Cypru s
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was drawn up and adopted together with the actual provisions of the Constitution are the best answer to such charges . " In the Government's view, it was, "moreover, easy to quote declarations on the Cyprus problem made by Greek statesmen which indicate that they are more inclined to envisage the matter from the Hellenic point of view" . The respondent Government referred in this respect to statements which, according to the Government, were made by Prime Minister Karamanlis on 24 August 1976 and 14 December 1977 and by the Greek ambassador in Nicosia on the latter dat e With regard to the applicant Government's submission that Turkey continued to extend its services in northern Cyprus, the respondent Government stated that this allegation "bears no relation to the facts and in no way proves that Turkey has jurisdiction over the territory in question . Indeed, all these services function strictly under the absolute jurisdiction of the Turkish Federated State of Cyprus . They in fact constitute purely technical cooperation provided at the Turkish Federated State's request . No one can refuse to a State or autonomous administration the right to freely request co-operation from another State when it thinks fit . In view of the difficulties experienced by the Turkish Federated State of Cyprus in its early days in organising its public services and its economy, some of these services were organised with assistance and co-operation from Turkey . " "In line with Article 90 of the Constitution of the Turkish Federated State of Cyprus (see Appendix II . .1, institutions of the Turkish Federated State of Cyprus have concluded various co-operation agreements with various bodies in Turkey . " The respondent Government found it "surprising that the Greek Cypriot Administration, while attempting to demonstrate in its application that Turkey has jurisdiction over the territory in question and that consequently all the alleged events and acts are attributable to Turkey, overlooks that the same matters relating to the alleged violations are the subject of negotiations with officials of the Turkish Federated State of Cyprus ." The Government observed that, for example, "the allegation concerning missing persons has several times been the subject of negotiations between officials of the Turkish Federated State of Cyprus and those of the Greek Cypriot Administration - President Rauf R . Denktash and the late Archbishop Makarios also discussed this matter together on two occasions - in the presence, moreover, of Dr Kurt Waldheim, the Secretary-General of the United Nations, or his Special Representative . Furthermore, the Secretary-General of the United Nations mentions this in his report of 25 February 1977 in the following term s 'The missing persons issue was discussed during a meeting which I held in Nicosia on 12 February 1977 with His Beatitude Archbishop Makarios and His Excellency Mr Denktash . Agreement was reached t o
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set up a new investigatory machinery covering missing persons of both communities The special representative of the Secretary-General is currently discussing the relevant details with both communities' . " The Government observed that the "representatives of the Turkish Federated State of Cyprus will certainly be able to provide the Commission with all the necessary information and data on this subject . " "Similarly, the Greek Cypriot Administration's allegation that Turkey is responsible for the displacement ot persons is equally without foundation and is inconsistent with the facts This item too was the subject of negotiations at the 3rd Vienna meeting between representatives of the Turkish Federated State of Cyprus and of the Greek Cypriot Administration and even led to an agreement between the parties on 2 August 1975 . Moreover, arrangements were made between the Turkish Federated Stafe of Cyprus and UNFICYP concerning the movement of persons wishing to go voluntarily from the north to the south of Cyprus (see Report No S-12342 by Dr Kurt Waldheim, the Secretary-General ol the United Nations, submitted to the Security Council of 7 June 1977) . " The applicant Government's attitude was equivocal in that, while accusing Turkey of preventing the movement of persons in Cyprus, they "stated on 23 March 1977 that there could be no question of more than 10 % of the supposedly displaced population returning to the north"' . The respondent Government further submitted that the "allegations concerning violations of property belonging to Greek Cypriots have also been the subject of negotiations between the Turkish Federated State of Cyprus and the Greek Cypriot Administration on various occasions (see Appendix IV, the text of Report No . S/12323 to the Security Council by the SecretaryGeneral of the United Nations on 30 April 1977) . All the foregoing clearly shows that jurisdiction over the territory in question belongs fully and exclusively to the Turkish Federated State of Cyprus " The respondent'Government considered that this was confirmed "in the recent decision of the Council of Europe's Committee of Ministers on 21 October 1977 concerning Applications Nos 6780/74 and 6950/75 and in which :
the Committee of Ministers . . ."',
"
The respondent Government concluded that the application was inadmissible also on the ground "of lack of competence ratione loci in that it concerns a territory over which Turkey has no jurisdiction . "
'Cf. Annex XXlll to Annex I of the respondent Government's observarions 1"Statement by Archbishop Makarios"1 .
"Deleted Ithe decision has not been published by the Committee of Ministersl . ••• The full text of this decision, submitted by the applicant Government under cover of their lener of 8 June 1978, reads as follows : IDeletedl .
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In support of their thesis that the application was substantially the same as Applications Nos 6780/74 and 6950/75 the respondent Government submitted that the present application "deals with the same alleged acts and events as those already covered in Applications Nos 6780/74 and 6950/75 . They allege the detention or death of about two thousand missing persons, the displacement of persons, the separation of families and various infringements of Greek Cypriots' property rights ." "The same alleged acts and events were covered by the Report of the Commission on 10 July 1976 in the chapters entitled 'Deprivation of life' (Report, paras . 315-356), 'Deprivation of liberty' (paras . 213-314) . 'Displacement of persons' (paras . 89-212, of which paras . 206 and 211 relate to the separation of families) and 'Deprivation of possessions' Iparas . 411-487) . " The respondent Government invoked the "well established general legal principle that no one can be tried twice on the same charges . This principle, which is expressed in the adage 'non bis in idem', is amply confirmed in international case-law ." As "decisions based on this principle", the Government quoted the Commission's decisions in the admissibility of Applications Nos 499/59 (Yearbook II, p . 397), 1611/62 (Yearbook VIII, p . 167), 509/59 IYearbook III, p . 174), 1307/61 (Yearbook V, p, 230) and 3479/68 ICollection of Decisions 28, p . 132) . " The respondent Government argued that, although these decisions "concerned individual applications made under Article 25 of the Convention, it is indisputable that, given this principle of international law, whose fundamental rules are incorporated - according to the Commission in its decision on the De Becker Case No . 214/56 IYearbook II, p . 214) - in the European Convention on Human Rights, the rules adopted in these decisions apply to applications made under Article 24 of the Convention . " The Government concluded that the present application, being "identical with Applications Nos 6780/74 and 6950/75", is inadmissible as being substantially the same as a previous application . With reference to Article 26 of the Convention, the respondent Government observed that no evidence had been provided "either that domestic remedies have been exhausted or that there are special circumstances which dispense the applicant from this obligation according to the generally recognised rules of international law ." The application "simply states that the alleged violations were committed in circumstances which excuse the failure to resort to any domestic remedy . In support of its argument the Greek Cypriot Administration refers to the Commission's decision on the admissibility of Applications Nos 6780/74 and 6950/75 . While refraining from discussing the merits of the decision on admissibility made by the Commission in relation to Applications Nos 6780/74 and 6950/75, the Turkish Government wishes to draw the Commission's attention to the fac t
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that the alleged victims of violations of the Convention have made no use either of the judicial authorities of the Republic of Turkey or of the judicial system set up by the Turkish Federated State of Cyprus, which comprises effective and adequate institutional guarantees (see Articles 102-104 of the Constitution of the Turkish Federated State of Cyprus at Appendix II and Appendix I, p . 38, para . 73 and p . 41, para . 861 ."' The respondent Government also considered that the six months rule had nol been complied with . They submitted that international law "allows the requirement that domestic remedies shall be exhausted to be waived only in cases where there is no effective remedy for a given situation . Under international law the period of time allowed for an application in such cases begins to run from the date on which the alleged event or act took place . " "In the case of Application No . 8007/77, even if one accepted the Greek Cypriot Administration's argument that there is no real domestic remedy for the situation, the said administration would still be required to observe the time-limit of six months, which in that case would run from the dale on which the events and acts complained of allegedly took place . Two dates apply here . One of them is expressly given as 18 May 1976 by the Greek Cypriot Administration in its application . If one bears in mind that the application concerned was lodged with the Commission on 6 Séptember 1977, it cannot cover acts or events alleged to have taken place before 6 March 1977 . 11 follows from this that the Commission lacks competence ratione tempons to consider any alleged act or event which took place before 6 March 1977 . " "However, the real date of the alleged acts and events submitted for the Commission's consideration is of greater importance and relevance in its consequences than the date of 18 May 1976 given by the Greek Cypriot Administration as the date on which the alleged acts and events began to take place Supposing for a moment that we are dealing with new events and acts which really took place, even though they have already been the subject of Applications Nos 6780/74 and 6950/75, they would nonetheless already be outside the Commission's competence ratione temporls since they arose, as the Greek Cypriot Administration moreover claims, from the events of July-August 1974 . It is in fact expressly claimed in the part of the application concerning missing persons that, for example : 'About 2 000 Greek Cypriots . . . who were last seen alive in the occupied areas of Cyprus after the invasion and who were brough t
' Cf. slso Annex XXXI to Annex I of the respondent Government's observationa I"Some examples of Greek Cypriot complaints which have been dealt with by courts of the Turkish Federated State of Cyprus"I .
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under the actual authority and responsibility of the Turkish army in the course of the aforesaid military action or during the military occupation of the north of Cyprus are still missing . ' This is, moreover, confirmed by the date of the meeting held in the presence of United Nations officials, to which the application makes reference . The same can be said of the sections of the application relating to other alleged violations, since there are several references to United Nations decisions or documents or to press articles concerning the alleged acts and events, which go back well before the terminus a quo application to the Commission is possible . " The respondent Government concluded that the application was inadmissible under Article 26 of the Convention . They finally argued that the application "is a flagrant abuse of procedure . By making accusations of a political nature it aims to further a propaganda campaign in the guise of protecting human rights . It should be emphasised that the same administration, which has officially and publicly admitted that 'Questions of principle like freedom of movement, freedom of settlement, the right of property and other specific matters are open for discussion taking into consideration the fundamental basis of a bi-communal federal system and certain practical difficulties which may arise for the Turkish Cypriot community' Isee the agreement reached at the meeting between President Denktash and the late Archbishop Makarios on 12 February 1977 in the presence of Dr Kurt Waldheim, the SecretaryGeneral of the United Nations, Appendix IV), sees no objection to making an application to the Commission containing complaints relating to these very problems . The very fact that Application No . 8007/77 is substantially the same as Applications Nos 6780/74 and 6950/75 already made to the Commission clearly shows that the aim of the Greek Cypriot Administration is to derive political advantage and to intensify its propaganda campaign by misusing the machinery set up under the Rome Convention for the sole purpose of protecting human rights and fundamental freedoms . In this context the fact that the Commission's secret Report of 10 July 1976 was leaked to the press is significant ; the inquiry held by the Council of Europe's Secretariat showed that no indiscretion had been committed by any civil servant at the Council of Europe . " The respondent Government also considered that "the comments of Mr Rauf R . Denktash, the President of the Turkish Federated State of Cyprus, are a perfect illustration, taken as a whole, of the improper nature of the application (see Appendix II . " In conclusion the respondent Government again referred to the above passage from the Committee of Ministers decision in Applications Nos 6780/74 and 6950/75 . - 114 -
Ib) Applicant Governmen t In their observations of 27 February 1978, in reply to the respondent Government's observations on the admissibility, the applicant Government referred with regard to their locus standi to the Commission's decision on the admissibility of Applications Nos 6780/74 and 6950/75 . They considered that the position remained "substantially the same" and they therefore relied on their submissions in the two previous applications . The only material change in the composition of the applicant Government "was the election of the President of the Republic, Mr Spyros Kyprianou, following the death of the previous President of the Republic Archbishop Makarios On the death of Archbishop Makarios on 3 August 1977, Mr Kyprianou, who was then President of the House of Representatives, assumed the duties of the President of the Republic in accordance with the provisions of Article 44 of the Cyprus Constitution . On 31 August 1977 he was elected President of the Republic at a by-election which has taken place in accordance with the provisions of paragraph 4 of Article 44 and Article 39 of the Constitution which provides that 'if there is only one candidate for election that candidate shall be declared as elected' . " Since then, Mr Kyprianou had been holding "the office of the President of the Republic for the unexpired period of office of the President whose vacancy he has been elected to fill ." This period expired on 28 February 1978 . "In the meantime Mr Kyprianou was re-elected as President of the Republic in accordance with the provisions of Article 43 ( 3) of the Constitution, for the period of five years commencing on the date of his investiture ie . 28 February 1978 fArticle 43 1111 . " The applicant Government observed that, in accordance with Article 1 of the Constitution, "the President of the State of Cyprus should be a Greek Cypriot and should be elected by the Greek Cypriot community, as in the case of Mr Kyprianou . " The applicant Government stated that, in their present form, they had "continued to be recognised from an international law point of view as the lawful government of the Republic . The recognition of Mr Kyprianou as the President of the Republic was expressly reasserted by relevant official statements of other countries ." "AII the diplomatic representatives have continued to be accredited to the President of the Republic and in all her international relations the Republic was at all material times represented by the present Government . " "The United Nations also has continued to recognise the present Government as the lawful government of the Republic of Cyprus (see UN Resolution No . 35/15 of 9 November 1977 and the Security Council's Resolutions No 414/77 and No . 422/77 of 15 December 1977) and the on e - 115 -
that has 'the responsibility of the maintenance and restoration of the law and order in Cyprus' IResolution of the Security Council 4 March 1964, for the establishment of UN Peace-keeping force in Cyprus following the events of December 1963 re-affirmed every year, the last re-affirmation being through Resolution No 422 119771 of 15 December 19771 . " "Also the Council of Europe has continued to recognise the present Government as the lawful government of the Republic and its appointed Representatives as duly representing the Republic . " Referring to their written submissions in Application No . 6780/74, the applicant Government further stated that, as a matter of municipal law, "the Constitution ot the Republic remains in force and is applied by the Government of Cyprus subject to the well established doctrine of necessity, i .e . to the extent that it is impossible to comply with some of its provisions that require the participation of the Turkish Cypriots, the Government has to take exceptional measures which, though not in conformity with the strict letter of the Constitution, are necessary to save the essential services of the State temporarily until the return to normal conditions so that the whole State might not crumble down ." The Turkish Cypriot members of the Government had "continued to abstain from their duties . " With regard to Article 4 of the Treaty of Guarantee, invoked by the respondent Government, the applicant Government submitted that this Article provided for a right "to take action with the sole aim of re-establishing the state of affairs" created by the Treaty and that, according to Article 2 of the Treaty, Turkey undertook to "recognise and guarantee the independence, territorial integrity and security of the Republic of Cyprus and also the state of affairs established by the basic Articles of its Constitution . " Referring to the state of affairs which followed the Turkish military action, the applicant Government considered "that such 'intervention' and the ensuing continuing military presence of Turkey in Cyprus not only cannot be justified under the provisions of the Treaty of Guarantee but they amount to flagrant contraventions of its aforesaid Articles and the relevant principles of international law " According to the applicant Government, the "continuing occupation of the northern part of Cyprus by the Turkish troops Iwhich is also contrary to the express provisions of the relevant Resolutions of the United Nations General Assembly and Security Council), preventing the lawful Government of Cyprus to exercise de facto control over that part of the Republic, in no way affects the legality of the Cyprus Government as a matter of international law ." The principle invoked by the respondent Government, according to which effective control by the Government over the territory and th e - 116 -
population of the State should be a prerequisite for acknowledging the capacity of the Government to represent the State, was not applicable in cases where a Government already enjoyed international recognition, as in the case of the Cyprus Government . The applicant Government referred to the cases of Governinents in exile during the Second World War and stated that the Tinoco case, quoted by the respondent Government, related to a non-recognised de lacto Government . The principle in question did not affect the legality of a Government "whose inability to exercise effective control over certain areas of its territory is due to a military occupation or 'intervention' by a foreign country as in the case of Cyprus ." Furthermore, the applicant Government have been "recognised as the lawful Government of the Republic by the overwhelming majority of the people of Cyprus . In fact the President of the Republic and the members of the House of Representatives were elected by the majority of the people of Cyprus ." In any case, the international recognition enjoyed by the applicant Government was by itself sufficient in international law to give the Government "the capacity and authority to represent Cyprus in the international sphere . " Further, and without prejudice to the above, the applicant Government submitted that the case of Hesperides Hotels Ltd and another v . Aegean Turkish Holidays Ltd and another, decided by the British Court of Appeal in London and referred to in the observations of the respondent Government, "does not in any way lend support to the argument that the Cyprus Government cannot legally represent the Republic, for the following reasons" : -"the passages in the judgment relied on by the Turkish Government do not represent the views adopted by the Court as a whole but only of one of the three judges who dealt with the case ILord Denning M .R .1" ; - "the case related to a civil action between individual owners of hotels and a private company registered in London . The Cyprus Government, having no locus standi in the case, had no opportunity of answering the material on which the views . . . cited in the Turkish observations were based . Not even the plaintiffs were given the opportunity of answering the material in question, which consisted of an affidavit by the so-called 'AttorneyGeneral of the Federated State of Cyprus' . This is expressly stated in the judgment of the other members of the Court in the same proceedings . Thus Roskill LJ, in delivering the majority judgment of the court (Scarman L .J . agreeingl and referring to the evidence in question, read to the court by Counsel for Appelants Mr Neill, observed the following' : 'But I would venture to add this . Mr Neill read us from the evidence one version of the recent events in Cyprus The plaintiffs have not had th e ' The apul icant Government quoted The Times Law Report of 23 May 1977 and the English Weekly Law Repon, Pan 36, ol 4 November t977, p . 671, paragraph c .
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opportunity of answering the evidence and, no doubt, had they had the opportunity, much could and would have been said on the other side . History, especially recent controversial political history, is not one sided' ." , - an appeal was pending against the decision before the House of Lords ; it was fixed for hearing on 8 May 1978 ; - the findings in the minority judgment relied on by the respondent Government "are in any case erroneous" (the applicant Government reserved the right to elaborate on this subject at the oral hearing) ; an d - "even the aforesaid minority judgment does not support the view that the present Government of Cyprus cannot legally represent Cyprus in the international plane . " Regarding the Geneva Declaration invoked by the respondent Government the applicant Government recalled that this declaration had already been considered in Applications Nos 6780/74 and 6950/75, where the Commission found that the declaration "did not affect the continuing existence of Cyprus as a State and High Contracting Party to the European Convention on Human Rights" . The same declaration "was also rightly considered - as it seems - as irrelevant to the question of the legal capacity of the Cyprus Government to represent the Republic of Cyprus for the purpose of proceedings under Article 24 of the Convention . " In the applicant Government's view the Geneva declaration could in no case be regarded as a valid statement of the state of affairs in Cyprus considering its full text, the prevailing circumstances at the time and the events which followed, since , - the declaration was made soon after the coup of 15 July 1974 and "as a result of the Turkish invasion of Cyprus, and with the object of avoiding funher bloodshed, Turkey being at the time more or less in a position to dictate her terms" , - the declaration was superseded by later events and declarations - such as the subsequent Resolutions of the United Nations IResolutions 355/74 of 1 August 1974, 364/74 of 13 December 1974, etc .), which reaffirmed the position adopted by the United Nations before the invasion and, according to the applicant Government, recognised them as the Government of Cyprus, noting their consent for the stationing of the UK Peace-keeping force all over Cyprus - and by the statement of the United Kingdom Government referred to below ; - After the declaration "and in spite of Turkey's undertaking contained therein and the Security Council's Resolution No . 353 of 20 July 1974 expressly reaffirmed by the three Ministers in the same declaration, Turkey continued to expand gradually her occupation over Cyprus territory through her armed forces till 8 August 1974" ;
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- from 9 to 14 August 1974 another Conference took place at Geneva between the Foreign Ministers of the United Kingdom, Greece and Turkey and representatives of the Greek and Turkish communities in Cyprus, as agreed in the said declaration . At the Conference, "Turkey deviated from the terms of the declaration and insisted on a solution of the Cyprus constitutional problem on the basis of a geographical division of Cyprus and threatened to use force to impose such solution of the Turkish proposals were not adopted by the Conference" ; - in the early hours of 14 August 1974 Turkey launched a new big scale military operation which ended on 16 August with the result that another substantial part of the Republic of Cyprus came under Turkey's full occupation and control . This military operation was launched without any provocation and with the sole object of gaining control over the rest of the northern part of the territory of the Republic, which was included in Turkey's so-called 'Attila Plan', contrary to the terms of the declaration in question" ; - the declaration "should in any case be read in conjunction with its rider i .e . 'without prejudice to the conclusion to be drawn from this situation' ." It should also be borne in mind "that the Cyprus Government was not a party to the declaration" . With regard to the proclamation on 13 February 1975 of the "Turkish Federated State of Cyprus" the applicant Government recalled that this had been taken inlo consideration by the Commission in its decision on the admissibility of Applications Nos 6780/74 and 6950/75 . They stressed that "the 'State' in question purports to be administered by the same body of Turkish Cypriots who from 1963 until the Turkish invasion in 1974 were trying to assert authority against the Republic of Cyprus in the form of the so-called 'Turkish Cypriot autonomous administration' within pockets of armed insurrection consisting of small areas within the State of Cyprus scattered all over the island and surrounded by road-blocks and fortified positions and amounting to 4 .86 % of the whole territory of Cyprus . Only about 3"/o of that area was within the north part of Cyprus which came under the control of the Turkish invading army . Therefore the body of persons in question never acquired or exercised themselves 'effective control' over the occupied areas 138 % of the island) now claimed to be the so-called 'Turkish Federated Staté . Actual and effective control over these areas was acquired and remains in the hands of the Turkish army which acts under the direct orders of Turkish Government . " The applicant Government observed that the "Turkish Federated Slate of Cyprus" had been proclaimed "during the Turkish military occupation and after the Geneva Declaration" and that it "has never had any legal standing as a matter of municipal or international law : it was incompatible with the constitutional structure of the Republic of Cyprus as envisaged by the Cypru s - 119 -
Constitution and contrary to the Treaties of Establishment and Guarantee and the United Nations Resolutions on Cyprus ; it never has a sovereign government of its own and was not recognised by the United Nations or any country in any way ." "The proclamation of this 'State' was expressly deplored by the UN Security Council (Resolution 367, 12 March 1975) . It was also deplored by the two Guarantor States, Greece and the United Kingdom . The United Kingdom Minister of Foreign Affairs in the House of Commons, on 14 February 1975, described it as 'an action undermining the sovereignty, integrity and independence of Cyprus' . This was repeated by the United Kingdom Representative in the Security Council who inter alia stated the following : 'I should like to make it clear that, as far as we are concerned, Mr Denktash's declaration does not alter, and has not altered, our attitude towards the legitimate Government of Cyprus, nor towards our obligations under the 1960 Treaties . There is only one legitimate Republic of Cyprus, and there is only one Government' . " The applicant Government further submitted that the "Constitution of the Turkish Federated State of Cyprus" was "not only incompatible with the Cyprus Constitution - which remains in force pending an agreement between the two communities for a new Constitution - but also with the existence of the State of Cyprus itself and amounts to an attempt to establish a separate State contrary to the relevant UN Resolution and the international agreements governing the establishment of the Republic of Cyprus which Turkey invokes for her military'intervention' and continuing occupation of the northern part of Cyprus (Treaties of Establishment and Guarantee) . " The Constitution "was never approved by the people of Cyprus as a whole or even by the population of Turkish occupied areas, the vast majority of which consists of the Greek Cypriot refugees . At the same time it could not even be the products of the free choice of the Turkish Cypriots considering the situation of foreign military occupation of the area in question . It is simply an implementation of the long existing and declared policy of Turkey on Cyprus . The essential prerequisite of the existence of a Slate is not satisfied in the case of the 'Constitution' in question . " The applicant Government concluded that they had "the legal capacity to act as Applicant in the present proceedings and that the relevant objection of the Turkish Government should be rejected . " With regard to the Commission's competence ratione loci, the applicant Government again referred to the Commission's decision on the admissibility of Applicatlons Nos 6780/74 and 6950/75 (loc . cit . p . 136) . They submitted that the factual situation "on which the objection of Turkey in relation to the present application, regarding the question of jurisdiction over the northern par t
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of Cyprus, is based, is substantially the same as that prevailing at the time ." "The so-called 'Turkish Federated State of Cyprus' had already been proclaimed before the aforesaid decision and the relevant facts relating to such proclamation were taken into consideration by the Commission in deciding the said issue ." The Turkish military troops continue to have authority over the northern part of Cyprus and operate solely under the direction of the Turkish Government in the same way and for the same alleged purpose as at the time of the above decision . " The applicant Government concluded that the respondent Government's objection "should be dismissed for the same reasons as those already adopted in the decision on the admissibility of Applications Nos 6780/74 and 6950/75 ." "In any case the applicant Government reiterates its position regarding the question in issue, as set out in the particulars of the present application and submits that, on the basis of the facts stated therein, the objection relating to the alleged lack of jurisdiction of Turkey - for the purposes of Article 1 of the Convention - in respect of the violations complained of, cannot stand in law . " The applicant Government furthermore contended (hat, "on the basis of the facts set out in the particulars of the application, the northern part of Cyprus is in law under the military occupation of Turkey . The so-called 'Turkish Federated State' amounts to nothing else than a legal fiction and a euphemism of the administration carried out in the northern part of Cyprus in consequence of the military occupation and control of such part by Turkey and in accordance with the policy of the Turkish Government . It never possessed basic elements of a'staté under international law such as sovereign government . . . and has not become an international person and a subject of international law, as it never received international recogniGon' . . . It never had in fact or in law any autonomy . As already explained its 'territory' was acquired and is maintained by the force of arms of the Turkish troops and it lacks essential services of its own Ipostal services, currency, etc .) such services being provided by Turkey . In fact the very existence of the so-called 'Turkish Federated State of Cyprus' and its functioning depends entirely on the presence of the Turkish troops and, of course, on the policy of the Turkish Government . It cannot therefore exercise any authority or jurisdiction of its own leo jure) ." In other words "the so-called 'Turkish Federated State of Cyprus' is the product of the military occupation of the northern part of Cyprus by Turkey and its 'authority' and 'power', whatever that may be, is derived directly and is subject to the will of the Turkish occupying forces, who prevent the lawful government from exercising authority over the area which purports to belong to the 'State' in question . "
The applicant Government observed in this respect "Ihat, according to the principles of international law, 'when the legitimate sovereign is prevente d ' The Government quoted Oppenheim lop . cit . Vol . 1, pp . 118-119 and 12551281 and Delbez ILes principes pénéreux de droit international public, p . 157) .
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from exercising his powers, and the occupant, being able to assert his authority, actually establishes an administration over a territory, it matters not with what means in what ways, his authority is exercised' . " "Further and without prejudice to the above" the applicant Government stressed that the "exercise of actual and effective authority in the so-called 'Turkish Federated State of Cyprus' depends entirely on the will and power of the Turkish army which may act independently of the consent or the wishes of the'officials' of the said 'State' . This is well illustrated by the following passages of the statement of the UN Secretary-General, made to the Security Council on 15 September 1977, on the question of colonisation of Varoshia within the area occupied by the Turkish troops and therefore within the alleged jurisdiction of 'Turkish Federated State of Cyprus' : " 'Varoshia, the new quarter of Famagusta south of the Turkish Cypriot inhabited wall city, was evacuated by its Greek Cypriot inhabitants and occupied by Turkish troops during the second military operation, in August 1974 . While the Greek Cypriots and other residents have not been permitted to return to Varoshia, Turkish Cypriots have also been prevented from settling there . . . On 20 July 1977 Mr Ecevit, while still Prime Minister of Turkey, stated that his Government has taken steps to open Varoshia for civilian settlement . He rejected the impression that Varoshia was being reserved for the purpose of territorial concessions through the intercommunal talks . . . In various statements Mr Denktas and other Turkish Cypriot spokesmen have emphasised the point that Varoshia was an integral part of the Turkish Federated State of Cyprus, whose status was a Turkish Cypriot internal affair' . " The applicant Government also quoted some "statements of 'officials' of the 'Turkish Federated State of Cyprus' claiming authority of such 'state' over Varoshia as in the case of any other part of the occupied area" . Referring to the above statement of the UN Secretary-General, the applicant Government concluded "that the 'Turkish Federated State of Cyprus', though presented by Turkey as having actual authority over the northern part of Cyprus and though itself tries to appear as having such authority, in actual fact real authority and control is exercised by the Turkish Government through its troops, the so-called 'Turkish Federated State of Cyprus' having only an ostensible authority of no substance and effect" . The applicant Government considered that this was further illustrated by the statements of the members of the Turkish Government referred to in the particulars of the application . With regard to the respondent Government' s ' The Government ouoted Oppenhaim (op . clt . Vol . 11 7 ed . p . 435) and Article 42 of the Hague Regulations . " Appentlia E to the "Particulars of the Applicetion" .
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imerpretation of these statements, the applicant Government observed that "statements made by members of the Turkish Government, whether called political figures or not should be taken as responsible official statements on the subject to which they relate regardless of the reasons for which they are made or the aim sought to be achieved thereby" . "Another relevant example or such responsible statement is the one made by the Prime Minister of Turkey, Mr Ecevit, to the UN Secretary-General, during the latter's last visit in Ankara in relation to the Cyprus problem . This statement further strengthens the proposition supported by the Cyprus Government that it is Turkey who is in fact exercising actual and decisive authority over the northern part of Cyprus . According to a press communique issued by the Office of the Spokesman of the UNFICYP in Cyprus on 26 January 1978, the UN Secretary-General is quoted as having said on this subject the following : 'I have just returned from a lengthy trip to a number of member States, where I concentrated on discussions concerning resumption of Cyprus talks . There is a new development : when I was in Ankara, Prime Minister Ecevit informed me that his Government intended to put forward concrete proposals on the territorial and constitutional aspects of the Cyprus problem . . Although I am always careful in this regard, after the many disappointments that we have gone through in the past, I think that there has been a new development . For the first time Turkey is ready to make concrete proposals on both main aspects of the Cyprus question' . " The applicant Government submitted that the statements made by Prime Minister Karamanlis and by the Greek Ambassador in Cyprus "obviously" do not in any way indicate any assertion of authority on the part of Greece in relation to any part of Cyprus" . The applicant Government further stressed that "the so-called Constitution of the 'Turkish Federated State of Cyprus' should be considered as having no legal validity or effect" . It was "the product of the declared policy of Turkey and amounts to nothing more than an attempt to clothe the so-called 'Turkish Federated State of Cyprus' with independent authority while in actual fact it has none . The question that matters for the purposes of the objection under consideration is not who appears to have authority but only who in fact exercises authority" . With regard to Annex I of the respondent Government's observations, the appiicant Government submitted that Mr Denktash's statements "though they should be overlooked - do not in any case carry Turkey's case any further because : - "they amount in substance to a repetition of the position adopted by Turkey, the reply to which has already been given above" ;
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-"considering Mr Denktash's difficult position in an area which continues to be under the . military occupation of Turkey and where the Turkish Government through its troops has the last word, especially in respect of the very existence of the 'Turkish Federated State oi Cyprus' whose 'President' is Mr Denktash, any statement by him incompatible with the position taken by the Turkish Government is inconceivable . Therefore Mr Denktahs's statements in question cannot be considered as free and voluntary statements and for this reason cannot be relied on legally as a safe and valid account of the actual state of affairs To accept the contrary would not only amount to acting on evidence of no juridical value but it would also be unfair for Mr Denktash himself and more particularly for the Turkish Cypriot community which is also a victim of the military occupation by Turkey" ; - "Mr Denktash cannot be considered as a spokesman of the Turkish Government in a case where the complaints for the relevant violations of human rights are directed against such Government" . With regard to the decision of the Court of Appeal in England in the case ol Heperides Hotel Ltd and another v . Aegean Holidays Ltd and another, the applicant Government referred to their observations as to the first objection on the admissibility . They stressed "that the Court of Appeal in that case not only acted on one-sided evidence but did not even have any evidence at all before it regarding the continuing military occupation by Turkey of the northern part of Cyprus and the atrocities committed by the Turkish troops in consequence of such occupation . " Regarding the reference by the UN Secretary-General in his Report of 7 June 1977 IS/123421 to the northern part of Cyprus as "Turkish-Cypriot controlled part of the island" the applicant Government submitted that the "question of whether the northern part of Cyprus is under the control of the Turkish Cypriots or the Turkish troops is a question of mixed law and fact . Obviously the UN Secretary-General in his Report does not purport to make a ruling on such a question . He has simply chosen a description relating to ostensible authority . It was neither absolutely necessary for the purposes of his Report nor was he expected to lift the veil and make a legal finding - on a question that appeared to have political implications - to the effect that the northern part of Cyprus is under the military occupation of Turkey . On this subject the letter of Mr Brian E . Urquhart, UN Under-Secretary-General for Special Polilical Affairs, dated 3 February 1978, and addressed to the Cyprus Representative at the United Nations is very enlightening . According to this letter the expression 'Turkish Cypriot controlled part of Cyprus' used in the Report in question 'does not constitute a statement of position or an evaluation by the Secretary-General concerning political or military relationship in the north . . . The Secretary-General's reports to the Security Council explicitly refer to the presence of the Turkish forces in the area, and t o
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UNFICYP's maintaining liaison with those forces in the context of the surveillance over the cease-fire IS/12463, paras . 13, 16 ; S/12463, paras . 16 . 191 . The Secretary-General's report to the General Assembly of 25 October 1977 referred in this connection to the question of the implementation of the Assembly's resolution IA/32/282 , para . 201' . " With regard to "purely factual matters" the applicant Government quoted the following further extracts from the same Report of the UN Secretary-General : ' "In supervising the cease-fire lines of the National Guard and th e Turkish forces and the area between these lines, UNFICYP continues to use its best efforts to prevent a recurrence of fighting by persuading both parties to refrain from violations of the cease-fire by firing, by movement forward of the existing cease-fire lines or by construction of new defensive positions . " "In accordance with paragraph 5 of Security Council Resolution 401 119761 UNFICYP has continued to emphasise to both sides the essential requirement of full co-operation at all levels to enable it to carry out its role effectively . These efforts have resulted in closer liaison with both sides . An effective working relationship and clear channels of communication exist between UNFICYP and both the National Guard and the Turkish forces . Specifically meetings are held at the Chief of Staff level on a regular basis or as the situation requires . Similar meetings are regularly held between UNFICYP Sector Commanders and their counterparts in the National Guard and the Turkish forces, respectively . " "A recurrent violation by temporary fonvard movement concerns patrols sent by the Turkish forces on a regular basis between Pyla and Troulli hill . " The applicant Government submitted "that the above support fully the contention that the northern part of Cyprus is under the actual military control of the Turkish forces" . With regard to the respondent Government's argument that "nobody can deny to a State or to an autonomous administration the right to request freely co-operation from another State when it thinks fit", the applicant Government submitted that neither the condition of a State nor that of an autonomous administration was satisfied in the present case . Consequently, "no question of co-operation arises but an extension of State authority on the part of Turkey through its State services over the northern part of Cyprus" . Paragraphs 9, 13 and 16.
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The applicant Government denied that there was ever an agreement "between the so-called 'President of the Turkish Federated State of Cyprus' and the UN Secretary-General's Special Representative in Cyprus as alleged by the Turkish Government" or that "matters concerning the stationing, deployment and functions of the UN Peace-keeping force in Cyprus are discussed directly with responsible officials of the 'Turkish Federated State of Cyprus' . " With regard to the intercommunal negotiations, invoked by the respondent Government, the applicant Government contended "that these negotiations (which have not been resumed ever since 1977 due to the negative attitude of the Turkish side) are not in any way incompatible with the responsibility of Turkey for the violations complained of" . They "were taking place between the representatives of the two communities in Cyprus (not between the representatives of the Cyprus Government and the representatives of the so-called Turkish Federated State of Cyprusl on the basis of the relevant United Nations Resolutions according to which the General Assembly : 'Considers that the constitutional system of the Republic of Cyprus concerns the Greek Cypriot and the Turkish Cypriot communities ; commends the contacts and negotiations taking place on an equal basis with the good offices of the Secretary-General between the representatives of the two communities, and calls for their continuation with a view to reaching freely a mutually acceptable political settlement, based on their fundamental and legitimate rights ; . . .' [Res . 3212 (XXIX) endorsed by the Security Council's Resolution 365 (1974) ; 3395 (XXX), etc .l . " In the applicant Government's view, these negotiations between the two communities for a political settlement regarding the constitutional restructure of the state of the Republic of Cyprus "do not in any way affect the responsibility of Turkey for the violations complained of . The violations in question were not and could not be the subject of intercommunal negotiations" . "Turkey continues to bear full responsibility for these violations . " The applicant Government stressed "that there never was any waiver . . . of the rights under the Convention that are being violated by Turkey in Cyprus " and "that the question now in issue before the Commission is whether Turkey's responsibility under Article 1 of the Convention is engaged because of any control exercised by Turkey throuqh its troops over the northern part of Cyprus resulting to the violations complained of . . . So long as that responsibility is established any negotiations for the settlement of the Cyprus political problem should not affect the present proceedings ; especially in view of the fact that the violations in question are stil l
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continuing . . . No political issue should be allowed to block the way or delay any action for the protection of human rights . To accept the contrary would render the very notion of human rights entirely meaningless ; for serious violations of human rights are as a rule the result of political controversies . If then, it is accepted that no remedy is possible pending the solution of such controversies this would amount to condoning continuous violations of human rights - on any scale - ad inlinitum at times when these rights are in special need of protection . " With regard to the issue of missing persons, the applicant Government submitted that any efforts to trace them "do not relate to the question of responsibility for the fate of those missing . They are simply confined to establishing the fate of each one of the missing persons irrespective of the causes of the problem This was the position all along and it was expressly reasserted in the terms of reference of the joint committee proposed to be formed with the help of the UN Special Representative in Cyprus, but whose establishment is delayed because of the lack of co-operation on the part of the Turkish side . " According to the applicant Government, no account has yet been given by the Turkish side regarding the fate of the missing Greek Cypriots . "The efforts of the Secretary-General referred to in the Turkish observations have, as pointed out above, failed until now to produce any positive result because of the Turkish negative attitude ." "The statement of the UN Secretary-General quoted in the Turkish observations does not in any way exonerate Turkey from responsibility regarding the fate of the Greek Cypriot missing persons . " The applicant Government relied in this respect on the finding in the Commission's Report on Applications Nos 6780/74 and 6950/75 (pp . 17-18) . They argued that "Turkey's responsibility on this subject is of course of a continuing nature . The relevant Resolution of the UN General Assembly is indicative of the lack of progress in respect of this humanitarian issue due to the negative attitude of the Turkish side . " The applicant Government stressed that there never was any agreement that the Greek Cypriot refugees would not return to their homes and properties in the northern part of Cyprus or that the Turkish Cypriots living in the north should not return to their homes in the south . At the third round of Vienna talks in 1975 the representatives of the Turkish Cypriot and Greek Cypriot communities had agreed as follows : "1 . The Turkish Cypriots at present in the South of the Island will be allowed, if they want to do so, to proceed North with their belongings under an organised programme and with the assistance of UNFICYP . 2 . Mr Denktash reaffirmed, and it was agreed, that the Greek Cypriots at present in the North of the Island are free to stay and that they
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will be given every help to lead a normal life, including facilities for education and for the practice of their religion, as well as medical care by their own doctors and freedom of movement in the North . 3 . The Greek Cypriots at present in the North who, at their own request and without having been subjected to any kind of pressure, wish to move to the South, will be permitted to do so . 4 . UNFICYP will have free and normal access to Greek Cypriot villages and habitations in the North . 5 . In connection with the implementation of the above agreement priority will be given to the re-unification of families, which may also involve the transfer of a number of Greek Cypriots, at present in the South, to the North . " It was clear from the terms of this agreement that it did not in any way amount to an "exchange of population" and not in any way affect the rights of the Greek Cypriot refugees as implied by the respondent Government . "This has been expressly verified on 5 April 1977 Iduring the last round of the intercommunal talksl by the UN Secretary-General's Special Representative Mr Guellar when challenged to do so, in the presence of the Turkish Cypriot interlocutor, by the Greek Cypriot interlocutor, Mr Papadopoulos . " Moreover, the agreement was not kept by the Turkish side . "The further illustrates the inability of the Turkish Cypriot community to exercise any authority in the northern part of Cyprus contrary to the declared policy of the Turkish Government . About 8,000 Greek Cypriots were since the said agreement forced to leave their homes and seek refuge in the Government controlled areas in the south . " The applicant Government's position had always been that all refugees should return to their homes as provided by the UN Resolutions but "Turkey still prevents the refugees from returning to their homes . . . this being the consistent policy of Turkey on this issue" . The applicant Government denied that there had ever been a statement by them or the Greek Cypriot community to the effect that there could be no question of more than 10 % of the deplaced population returning to the north, as alleged by the respondent Government . "The right of the Greek Cypriot refugees to their homes and properties in the north" had never been waived . "The text of the four guidelines agreed between the Greek Cypriot community and Turkish Cypriot community set out in the Report of the UN Secretary-General dated 30 April 1977 IS/123231 "does not in any way imply such waiver and does not in any way exonerate Turkey from responsibility for the continuing violations of such rights" . The guidelines "refer to the constitutional restructure of the State of the Republic
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of Cyprus which in any case, according to the Greek Cypriot community and the Cyprus Government, should safeguard the human rights of all citizens of the Republic" . The only subject for discussion in respect of the right of property, freedom of movement and freedom of settlement, referred to in the guidelines, was the solution of any practical difficulty that might arise for the Turkish Cypriot community from their implementation within the framework of any future constitutional solution of the Cyprus probleni . The position of the Greek Cypriot community in this respect had been made clear during the last intercommunal negotiations in Vienna 131 to 7 April 1977) . According to the "principles subject to which the proposals of the Greek Cypriot side for the solution of the Cyprus problem were made" (Annex C to the UN Secretary-General's Report of 30 April 1977 S/12323) :
"For every citizen of the Republic (a) There shall be a right of free movement throughout the territory of the Republic and freedom of residence in any place in which he may choose to reside ; Ibl his life, security and liberty shall be safeguarded and his private and family life shall be respected and his home shall be inviolable ( c) his right to property shall be respected and safeguarded : Idl his right to work, practise his profession or carry on his business in any place he chooses shall be assured . " Also during the last intercommunal talks the Greek-Cypriot interlocutor had made it clear that "the right of property would not be equated to compensation which amounted to arbitrary confiscation or to compulsory expropriation . Like freedom of settlement, the right of property was a fundamental human right safeguarded by the Conventions and Convenants on Human Rights to which Cyprus has acceded and cannot be alienated" . The Greek Cypriot community had been stressing throughout the intercommunal talks that any political solution of the Cyprus problem "should be in accordance with the UN Resolutions (which provide for the return of the refugees to their homes) and the obligations of the Cyprus Republic under the international Conventions on Human Rights" . The applicant Government affirmed that the rights of ownership and possession of the Turkish Cypriots "are fully respected . . . in the Government controlled area" . All Turkish Cypriots "who moved to the occupied area have always been allowed by the Cyprus Government to return to their properties in the Government controlled area all possible guarantees being offered to them for that purpose . This was repeatedly expressly stated both by th e
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President of the Republic and the Greek Cypriot interlocutor in the intercommunal talks . Yet the Greek Cypriot refugees are not allowed by the Turkish military authorities to return to their properties in the south which are usurped and exploited either directly by the Turkish troops or through the instrumentality of the Turkish Cypriots" . The Committee of Ministers' decision of 21 October 1977 concerning Applications Nos 6780/74 and 6950/75 did not imply that "jurisdiction over the territory in question belongs fully and exclusively to the Turkish Federated State of Cyprus", as alleged by the respondent Government . On the contrary the decision "Ithough not exhausting all the possibilities of Article 32 of the Convention and being of an interim naturel confirms the responsibility of Turkey under Article 1 of the Convention for the violations of human rights in the northern part of Cyprus - as per the aforesaid applications - similar to those complained of in the present application" . This became clear from the following part of the decision : IDeletedl The applicant Government stressed that "no question of any responsibility on the part of the 'Turkish Federated State of Cyprus' was ever raised in the proceedings culminating to the said decision . In fact no such issue could be raised under the Convention . The respondent party in the said proceedings, against which the complaints for violations of human rights were directed . . . was exclusively the Turkish Government" . Moreover, no question of continuing violations arose in the said proceedings "other than that relating to the continuing violations of human rights by Turkey in Cyprus" . "It is therefore obvious that the Committee of Ministers were, in their aforesaid decision, referring to the relevant violations of the Convention by Turkey in Cyprus of which the applicant Government was complaining " The applicant Government concluded "that the Commission has jurisdiction ratione loci to declare admissible . . . the present application" . With regard to the respondent Government's submission that th e application should be declared inadmissible as being "su6stantially the same as Applications Nos 6780/74 and 6950/75 already brought before the Commission" the applicant Government argued that : - paragraph 1 of Art . 27 of the Convention is not applicable to inter-state applications but expressly limited to individual applications under Article 25 of the Convention . The Government quoted the Commission's decision . on the admissibility of Applications Nos 299/57 - Greece v the United Kingdom IYearbook 2, p . 190) and 788/60 - Austria v . Italy IYearbook 4, pp . 180-182) and Fawcett I"The Application of the European Convention on Human Rights", p . 310) ;
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- in any case the violations complained of in the present application were not substantially the same as those covered by Applications Nos 6780/74 and 6950/75 They " were committed at a different time than those covered by the aforesaid two applications and the relevant Report of the Commission adopted in respect thereof" and related " to a period of time after the Commission concluded ihe examination of evidence in respect of the said applications i .e . after 18 May 1976 ; and therefore they could not have been in any way the subject matter of the said Report" . Every act or omission which amounted to a violation of any human right of any person at a particular time, if repeated or continued at a different time . " constitutes, as a matter of law and fact, another distinct violation of the relevant human right under the Convention even though the victim remains the same" . The cases quoted by the respondent Government " relate either to complaints against acts or omissions identical in all respects, including the time that they have taken place, with acts and omissions which had already been dealt with by the Commission Icases Nos 499/59 . 1611/62, 509/591 or to applications declared inadmissible on the basis of paragraph 2 of Article 27 of the Convention (cases Nos 1307/61 and 3479/681" ; an d - "many of the violations complained of relate to new victims and the application in any case contains new relevant information" . The applicant Government, relying on Application No . 20/561Yearbook 1 . p . 191) and Fawcett (op . cit . p . 3111, also submitted that, according to its case law, the Commission should not be too strict in deciding whether an application "is substantially the same as a matter which has already been examined by the Commission" . With regard to the question of exhausrion of domestic remedies , the applicant Government underlined the reference, in Article 26 of the Convention, to the "generally recognised rules of international law" . They submitted that, in accordance with "the recognised relevant rules of international law it is the duty of the Government claiming that domestic remedies have not been exhausted to demonstrate the existence of such remedies ." The Government again quoted the Commission's decisions on the admissibility of Applications Nos 299/57 and 788/60 and further relied on the Commission's finding "in rejecting a similar objection raised by Turkey in relation to the admissibility of Applications Nos 6780/74 and 6950/75" Iloc . cil . p . 137) . They submitted that the respondent Government had "failed to indicate sufticiently the remedy or remedies which could be exercised by the victims of the violations of human rights complained of . . . in the circumstances that such violations have been committed" and failed "to show any grounds for considering that any domestic remedies indicated would be effective or sufficient, under such circumstances . "
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Considering the nature and extent of the violations complained of, the applicant Government, again quoting the admissibility decision in Applications Nos 6780/74 and 6950/75 Iloc . cit . pp . 137-138), submitted that the judicial authorities of the Republic of Turkey "could not reasonably offer a possibility of redressing the alleged injury or damage to the victims ." The relevant facts and circumstances on which the Commission relied in rejecting Turkey's similar objection in those applications remained substantially the same with regard to the violations complained of in the present proceedings and the same considerations applied in relation to the issue now under consideration . The applicant Government contended that the "large scale violations of human rights by the Turkish authorities in Cyprus, as per . . . the present application, relate to a continuing military action and exercise of authority by a foreign power . Such action and exercise of authority constitute a continuation of the military operation by the Turkish invading troops in July 1974 and are taking place in furtherance of the same declared policy of Turkey i .e . to turn the northern part of Cyprus into a Turkish populated area ; such policy, being still supported as it seems by all political parties in Turkey . The violations complained of . . . affect thousands of Greek Cypriots and they have continued to be committed on an organised basis and because of the ethnic origin and religion of these victims . " In the applicant Government's view, it would be "absolutely groundless to expect the Greek Cypriot victims to seek redress for their grievance to the very country which has initiated, supported and implemented the policy resulting in the continuing violations complained of, with any reasonable chance to succeed ." It could not, for example, be expected "that there would be a real possibility of the Greek Cypriot refuqees succeeding in getting a decision of a Turkish court against the seizure and appropriation of their land and properties by the Turkish state organs or agents in the northern part of Cyprus and have that decision executed, viewing, inter alia, the Turkish persistent government policy of preventing the said refugees until now from returning to their houses in spite of the relevant Resolutions of the United Nations . " The applicant Government also "recalled that the Turkish occupied areas of Cyprus, in which the violations complained of were committed, are sealed off and the Turkish military authorities do not allow free access to them even to the UN forces ." They further observed that :
- "the judicial remedy referred to by the Turkish Government could not be sought for fear of repercussions" ; - in the circumstances "under which the violations complained of were committed, no information as to the identity of the persons responsibl e - 132 -
for them could be obtained apart from the fact that they were members of the Turkish army or were acting under the authority thereof . It was, therefore, impossible in practice to exercise any judicial remedy (see the decision of the Commission in Application No . 299/57 . . .1" ; - no "Turkish courts exist in the Turkish occupied areas where the violations of human rights complained of took placé" ; - the "so-called judicial system set up by the 'Turkish Federated State of Cyprus' . . . does not form part of the legal system of Turkey against which the complaints of the applicant Government are directed ; they are illegally functioning and in any case they have no effective authority or any authority over those acts of the Turkish Government, its armed forces or other organs, agents or persons acting in the exercise of authority and power given to them by Turkey, which amount to the violations complained of . In fact the so-called courts of the 'Turkish Federated State of Cyprus' are themselves subject to the overall authority of the Turkish Government and its troops as already explained . . . Therefore, such 'courts' cannot in the circumstances offer any legal or effective 'domestic remedy' as envisaged by Article 26 of the Convention . " The applicant Government concluded " that the application cannot be rejected for non-exhaustion of domestic remedies in accordance with Articles 26 and 27 (3) of the Convention . " With regard to the six months tule (Article 26 of the Convention), the applicant Government submitted that this rule had "no application where the applicant complains, as in the present case, of a continuing situation against which no domestic remedy is available . This is well established by the decision of the Commission in the De Becker Case 1 . . . see also Fawcett, op . cit . p . 308 and Jacobs, European Convention on Human Rights, p . 243) ." According to the said decision, Article 26 called for a restrictive interpretation . The applicant Government submitted "that the violations complained of (in) the present application amount to a constant or continuing state of affairs against which no domestic remedy is available, as was in substance and effect the case envisaged by the aforesaid decision of the Commission and therefore the six months rule invoked by the Turkish Government has no application in respect of the present proceedings . The fact that the commencement of the military operation on the part of the Turkish Government, whose continuation (in the form of military occupation of the northern part of Cyprus as explained in the particulars) accounts for the continuing violations complained of, dates back to July 1974, cannot be allowed to stand in the way of the consideration by the Commission of the continuing state of affairs of which the applicant Government complains, 'in so far as this state of affairs is not a thing of the past but still continues without any domestic remedy being available' Icf . De Becker case . . .1" .
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"In any case, in so far as the Commission may find that the application relates in any extent to any particular act or acts occurring at a given point in time and not being part and parcel of a continuing state of affairs, it is submitted that such act or acts have, for the purposes of Article 26, occurred during the period of six months prior to the lodging of the application . " The applicant Government concluded "that the application cannot be declared inadmissible as being out of time . " The applicant Government contested that the application was abusive . They referred to the Commission's decision admitting Applications Nos 6780/74 and 6950/75, "which related to similar violations of human rights by Turkey as those covered by the present application and which the Commission in its Report, that was adopted on 10 July 1976, found to have been established . In fact the findings of the Commission, as per the Report in question, in respect of similar complaints against the respondent Government, prove beyond any doubt that the complaints in the present application are not 'accusationsof a political nature aiming to iurther a propaganda campaign in the guise of protecting human rights', as alleged by the Turkish Government, but well substantiated complaints for extensive violations of the Convention by the respondent Government, of an unprecedented nature, which continue to be committed on the same pattern in utter disregard of the legal obligations of Turkey under the Convention ." The real concern of the applicant Government for bringing these proceedings was, therefore, the continuing violations of human rights by the respondent Government "and the ensuing human pain and suffering of the thousands of victims . " The applicant Government complained that, "in spite of the Report of the Commission by which the responsibility of the respondent Government in respect of similar violations has been established and in spite of the relevant UN Resolutions, Turkey continued to commit on a systematic basis the violations which are the subject matter of the present application No move was made on the part of Turkey for the restoration of human rights in Cyprus . In the circumstances the applicant Government had no other choice but to bring to the knowledge of the Commission, in accordance with the Convention, this unacceptable continuing state of affairs which amount to a ilagrant violation of the public order of Europe ." The subject of the intercommunal talks was "not the violations of human rights by Turkey in Cyprus, but the constitutional restructure of the Cyprus State . Turkey cannot escape responsibility by invoking such negotiations . " The applicant Government stated that they did not have any responsibility "for the leakage to the press of the Commission's secret Report of 10 July 1976 "
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With regard to Annex I to the respondent Government's submissions, the applicant Government considered that "the statements of Mr Denktash, which are sought to be introduced in these proceedings by the Turkish Government, support the view that it is the respondent Government who is abusing for political ends the procedure before the Commission ." Through the introduction of the said statements in the present proceedings, the respondent Government were "trying to politicize the issue by putting forward the unfounded proposition that the violations complained of constitute nothing else than a difference between the two communities in Cyprus, and that the solution of any problem arising therefrom should be sought through intercommunal talks ." But "the violations in question, far from constituting an intercommunal disputé" . were "the direct result of the policy and organised action of the respondent Government directed against the Greek Cypriot community of the island ." At the same time, as observed by the Commission in its decision admitting Applications Nos 6780/74 and 6950/75 Iloc . cit . p . 137), Turkey's action "deeply and seriously affected the life of the population" as a whole . The applicant Government resisted "the temptation of replying to the unfounded statements (most of them being self-evidently so) of Mr Denktash who purports to be speaking on behalf of the Turkish Cypriot community, itself a victim of the continuing state of affairs complained of and for which the entire responsibility rests with the Turkish Government ." They would not allow themselves "to be drawn into an argument on what purport to be allegations on the part of the Turkish Cypriot community with regard to the complaints of the present application which are directed entirely against the Turkish Government . Otherwise the applicant Government would become an accomplice to the obvious attempt of the respondent Government to avoid, and politicize the issue of the violations of human rights by its military forces in Cyprus by shifting its responsibility to the so-called Turkish Federated State of Cyprus and converting the issue to a dispute between the two communities . " "Further and without prejudice to the above" the applicant Government submitted "that Annex I cannot be relied on for the purposes of the present proceedings, especially in the form in which it is presented, for the following reasons " - the document in question was presented as containing "Observations by Mr R . Denktash, President of the Turkish Federated State of Cyprus" . But "the 'State' in question has no legal standing both as a matter of municipal and international law . Therefore the obvious attempt to give it such standing through the examination of the said document, in the form and style in which it is presented, by an international institution such as the Commission should be rejected . In any case such 'State' and its 'President' have no locus srandi in the present proceedings" ; - 135-
- the " 'State' in question has no authority or jurisdiction of its own over the areas where the violations complained of have taken place . Therefore there can be no question of such 'State' being answerable or refuting responsibility for the said violations" ; -the "aforesaid 'State' depending entirely for its existence and being under the authority of the Turkish Government, cannot be an objective source or information in relation to the matters in issue . " The applicant Government also quoted a statement which, according to the Government, had been made on 28 January 1978 by the Chairman of the "Turkish Cypriot Teachers Trade Union", Mr Arif Tahsin, during an interview with the press organ of that union : "The Turkish Cypriot community does not elect its leaders . No matter how it looks and what the patent is, the leaders are always appointed by Ankara . The certificate of leadership always comes from Ankara . This means that those to be appointed to the leadership should share and represent the views of the government of the Turkish Republic . " - the document in question "being mainly an attempt to prejudice the merits of the application cannot be relied on so long as the respondent Government itself declined until now to enter into the merits of the case and confined itself to raise legal questions concerning the admissibility of the application" ; - in so far as the document contained "counter allegations for violations of human rights of the Turkish Cypriots by the Cyprus Government in the past Iwhich are in any case refuted by the applicant Government) it cannot under the Convention become the subject of examination in the present proceedings . " The applicant Government observed that the "question of alleged violations of human rights of the Turkish Cypriots by the Cyprus Government was touched by Turkey linl Applications Nos 6780/74 and 6950/75 . Turkey also tried on several occasions to use this question in political forums, but she never dared to bring it formally before the Commission for scrutiny and investigation, though challenged to do so ." The Government resisted "again the temptation to deal with the unfounded allegations in question, in order to demonstrate . . . Turkey's responsibility for the last twenty years for any friction between the Greek and Turkish communities in Cyprus in consequence of Turkey's policy to partition the island so as to suit her own political interest ; and to demonstrate . . . how the fiction of the so-called violations of human rights of the Turkish Cypriots was created and used by Turkey in furtherance of the said policy with the result that the people of Cyprus as a whole are now the real victims of gross violations of human rights by Turkey . " Referring to paragraph 38 of the Commission's Report on Applications Nos 6780/74 and 6950/75, the applicant Government submitted that th e
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aforesaid question, "having not been brought by Turkey through the proper procedure before the Council of Europe and being now raised by the'President' of a non-existent'Staté as a political manoeuvre to distract attention from the only issue before the Commission, i .e . the violations of human rights by Turkey, should be completely disregarded as irrelevant and inadmissible ." "To enter into an examination of such question, in the form in which it is being raised, would be completely incompatible with the Convention let alone the fact that counter allegations for violations of human rights cannot, either legally or morally, be considered as a justification for violations of human rights by any country, especially of such big scale and continuing nature as the one complained of by the applicant Government . " It had already been open to Turkey "to raise any question of alleged violations of human rights of the Turkish Cypriots before the Commission through the proper procedure, in which case the Cyprus Government would have had much to say on the subject . " The applicant Government concluded that the present application concerned "a unique case of massive and organised violations of human rights in the European space which continue to take place before the eyes of the whole world" and they requested the Commission to declare the application admissible .
2 . Oral submissions The Parties' above observations on the admissibility of the application were further developed at the hearing before the Commission on 5 and 6 July 1978 . Their oral submissions may summarised as follows :
lal Respondent Governmen t Contesting the locus standi ol the applicant Government, the respondent Government relied on their non-recognition of the applicant Government as Government of the Republic of Cyprus . While not denying that substantive obligations continued to exist under the European Convention on Human Rights as between Turkey and Cyprus, the respondent Government maintained that proceedings under this Convention required a direct relationship between the parties . For this reason a nonrecognised Government could not, as in the present case, bring proceedings under Article 24 against the non-recognising Government as the former could not extract from the latter any degree of inter-governmental contact which the performance of the Convention might require . The respondent Government considered that, even where a recognised Government of a High Contracting Party contemplated proceedings against another High Contracting Party, the latter could avoid such proceedings by withdrawing recognition from the former . Admissibility might still be prevente d
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if recognition were withdrawn after the application had been introduced . In any case . Turkey's non-recognition of the applicant Government Isince 1963) antedated the present application by a considerable period . In support of their view, the respondent Government observed that the European Court of Human Rights had in a recent judgment Ilreland v . United Kingdom, para . 239) spoken of "mutual bilateral" undertakings in the Convention They maintained that international law did not require every party to a treaty to be equally bound ; in particular, municipal courts of the Netherlands and the United States of America had refused to apply treaties with regard to territories controlled by non-recognised Governments . The respondent Government did not excluded that Turkey's continuing substantive obligations under the European Convention of Human Rights vis-A-vis Cyprus could be made the subject of proceedings under Article 24 against Turkey by a High Contracting Party other than Cyprus . Invoking Turkey's rights as a guarantor of the Constitution of Cyprus under the Treaty of Guarantee of 1960, the respondent Government further submitted that the applicant Government's unconstitutional actions, in particular the present application, could not be opposed to Turkey . They pointed out that the Parliamentary Assembly of the Council of Europe had, since 1964, refused to accept a parliamentary delegation from Cyprus, which represented only the Greek Cypriot community and thus disregarded the bi-communal constitution of this State, on the ground that such acceptance would be incompatible with the Statute of the Council of Europ e In support of their view the respondent Government also referred to the judgments of the International Court of Justice in the Nonvegian Fisheries case and in the Fisheries Jurisdiction case (United Kingdom v Iceland) and to the recent arbitral award between the United Kingdom and France concerning the Continental Shelf in the Channel area . The respondent Government maintained their argument that the present application was inadmissible as being the same as Applications Nos 6780/74 and 6950/75 . While accepting that Article 27 111 Ibl of the Convention covered only individual applications, they submitted that this provision reflected broader considerations of sound judicial conduct and argued that the Commission should avoid "needless repetition" and "theoretical or academic" activities . In the respondent Government's view the present application was essentially identical with the two previous applications, in that : - apart from Article 2 of Protocol No . 1, it invoked the same provisions of the Convention ; - it advanced no new material ; and
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- it did not allege new breaches but only continuing violations of the Convention . The respondent Government considered that the Commission was also precluded from dealing with the present application, filed on 6 September 1977, by the decision of the Committee of Ministers of the Council of Europe of 21 October 1977 concerning the two previous applications . The subjectmatter of those applications and of the present one was the same, and that matter was settled to the extent that the Ministers' decision - which by its terms covered both past and future violations of the Convention in Cyprus disposed of it . To the extent that the said decision did not dispose of it, the matter remained before the Ministers and was for that reason outside the Commission's jurisdiction . In any case, in the circumstances the Convention did not, in the respondent Government's view, provide any remedy additional to the one which had "already been sought and achieved" . The present application, if upheld, could only lead to the same result as the earlier applications . There was therefore no purpose in pursuing it, and the Commission should declare it inadmissible . In support of this argument the Government referred to the judgments of the International Court of Justice in the Northern Cameroons and the Nuclear tests cases and to the judgmem of the European Court of Human Rights in the case of Ireland v . United Kingdom Ipara . 154) . Contesting the Commission's competence ratione loct; the respondent Government maintained their thesis that the alleged victims of violations of the Convention were at the material time not "within the jurisdiction" of Turkey, as required by Article 1, but within the jurisdiction of the "Turkish Federated State of Cyprus" . That entity exercised control over, and represented the Republic of Cyprus in the northern part of the island on an interim basis, i .e . "until such time as the new constitution of a federal republic is estabGshed" . With regard to the Commission's interpretation, in its decision admitting Applications Nos 6780/74 and 6950/75 Iloc . cit . pp . 136-137), of the term "within their jurisdiction" in Article 1 of the Convention, the respondent Government accepted that this expression covered not only the metropolitan territory of the State concerned but also other areas under its control . But they contested "that the mere presence of Turkish forces in northern Cyprus" could be "loosely presented as the basis for attributing responsibility for any and all acts which are alleged to constitute breaches of the Convention" in that area . With regard to the "de facto character of the administration of the Turkish Federated State of Cyprus", the respondent Government again quoted Lord Denning's statement in the Hesperides case : "There was now an effective administration in north Cyprus which ha d - 139-
made laws governing the day-to-day lives of the people . According to those laws the people who had occupied the hotels in Kyrenia were not trespassers . They were not asserting their ownership . They were occupying them by virtue of a lease granted to them under the existing laws or of requisitions made by the existing administration ." The Government further observed that, "in respect of compensation fo r losses occurring in northern Cyprus the British Government addressed itself . . . to the authorities de facto of the Turkish Cypriot communitÿ" . The repondent Government described "the emergence of the Turkish Federated State in its present form" since 1963 After the Commission's decision of 26 may 1975 admitting the previous applications, the "Constitution of the Turkish Federated State had been promulgated, following a referendum, and there had been "three years of quiet and full civilian administration by the Government of the Turkish Federated State . " The respondent Government submitted the "Consolidated Laws and Statutes of the Turkish Federated State", pointing out that they also contained provisions concerning the security forces . Particular reference was made to : - the "Abandoned Movable Property (Collection and Controll Law, 1975" - the "Immovable Alien Property (Control and Administrationl Law, 1975" an d - the "Immovable Alien Property (Allocation and Utilisation) Law, 1975" . The respondent Government observed in this connection that the interferences with property rights complained of in the present application "occurred within the framework of the Turkish Cypriot legal system", under the responsibility of the "Turkish Federated State" Likewise, the settlement in northern Cyprus of persons from Turkey was "entirely in the control of the Turkish Cypriot authorities" ; there was no agreement between Turkey and the "Turkish Federated State" in question . With regard to the above measures aftecting property in northern Cyprus the respondent Government submitted that "parallel legislation" had been enacted "by the Greek Cypriot authority in the South" . The applicant Government's complaint of comparable action in the North was therefore inadmissible . In any case, any loss of property would in the usual course of events be compensated . In their description of "the judiciary in the Turkish Federated State" as "an effective structure of courts" the respondent Government affirmed that "the courts are open to, and deal with, cases brought by, or against, Gree k _1yp-
Cypriots and also with cases involving offences committed against Greek Cypriots living in the North . " Describing "the executive branch of the Turkish Federated State" as a "full effective structuré", active in "all normal fields", the respondent Governmeni submitted that its authority "was so extensive and exclusive" that it left "no room for any interference by any outside authoritÿ" . With regard to the relations between the Turkish Federated State of Cyprus" and Turkey, the respondent Government denied the existence of a "Co-ordination Committee of the kind alleged" by the applicant Government . Naturally there was a "need for a certain amount of co-operation on account of the aid granted by Turkey" and "in a situation where there are so many troops in Cyprus" . This did not mean, however, that there was any subordination . The Co-ordinalion Committee had no executive or legislative function ; it was purely advisory . The respondent Government stated that the "Turkish Federated State" had its own armed forces and police force . It was true that Turkey continued to extend her services to the Turkish Federated State, but even the 1960 Constitution of the Republic of Cyprus envisaged the receiving of aid (also in the form of personnel) by the two communities from Greece and Turkey respectively . Article 108 of that Constitution provided : "1 . The Greek and the Turkish Communities shall have the right to receive subsidies from the Greek or the Turkish Government respectively for institutions of education, culture, athletics and charity belonging to the Greek or the Turkish Community respectively . 2 . Also where either the Greek or the Turkish Community considers it has not the necessary numbers of schoolmasters, professors or clergymen ( . . . ) for the functioning of its institution, such Community shall have the right to obtain and employ such personnel to the extent strictly necessary to meet its needs as the Greek or the Turkish Government respectively may provide . " It was also true that departments of the Turkish Government had concluded a number of co-operation agreements with the "Turkish Federated State" ; such agreements would, however, have been unnecessary had Turkey exercised over northern Cyprus such authority as alleged by the applicant Government . The presence of Turkish uoops in Cyprus was regulated by the Treaty of Guarantee and the Treaty of Military Alliance of 1960 . In conclusion, the respondent Government conveyed to the Commission an invitation by the "President of the Turkish Federated State" , - 141 -
Mr Denktash, to visit northern Cyprus with a view to "taking notice of the administrative set-up and functions, etc . of the Turkish Federated State of Cyprus" . The respondent Government maintained their argument that the application was also inadmissible for non-exhaustion of domestic remedies . They observed that there existed "within the legal system of the Turkish Federated State of Cyprus a complete system of judicial remedies for matters which involve breaches of obligations under the law of that State" ; the European Convention of Human Rights formed part of that law . The applicant Government had failed to show that there had been any attempt to pursue such remedies, or "to move the Turkish military authorities to remedy the situation" . The respondent Government finally maintained the view that the application was inadmissible as being abusive . While recognising that there was no express direction in the Convention to the Commission to reject State applications which it deemed to be abusive, the respondent Government, referring to the Commission's decision admitting Application No 214/56 IDe Becker v . Belgium, Yearbook 2, pp . 214, 230), submitted that the Commission was so empowered by general principles of international law . In the Government's view, the present application was abusive, in that : - it contained certain substantial allegations particularised ;
which
were not
- it gave rise to a duplication of procedures ; an d - it formed part of a pattern of political propaganda . The respondent Government arrived at the following conclusion s "The application . . . should be declared inadmissible in its entirety on one or all of the following grounds : 1 . The application has been made by an administration which is not recognized by the Government of Turkey as the Government of the Party to the Convention in whose name the application is expressed . As the nonrecognition by Turkey of this administration is both deliberate and continuing, the procedures for the enforcement of the Convention, which require direct contact between an applicant and a respondent State, cannot be implemented without imposing upon the respondent a course of conduct incompatible with its non-recognition of the applicant . 2 . The applicant administration is not acting in accordance with the Constitution of the State in whose name it purports to act . Whatever may be the acceptability of such conduct to others, it is not 'opposable' to Turkey .
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The Greek Cyprioi Administration purporting to represent ihe Republic of Cyprus is not entitled to invoke against Turkey the consequences of Greek-Cypriot breaches of the undertakings given in the Treaty of Guarantee of 1960 . 3 . The present application duplicates the applications of 1974 and 1975 in that it relates essentially to the alleged continuation of the same claimed breache s The 1974 and 1975 applications have been the subject of a decision by the Committee of Ministers which specifically covers the question of continuation of the alleged breaches . There is thus nothing further that the Commission can achieve in relation to the alleged breaches . The proceedings are moot and the Commission should exercise its inherent discretion to determine their inadmissibility . 4 . The area in which the application claims that the alleged breaches occurred is under the sovereignty of the Turkish Federated State of Cyprus . It is not under the jurisdiction of Turkey and there is no evidence before the Commission to show that Turkish jurisdiction extends specifically to the acts involved in any claimed breach . 5 . Alternatively to 4, local remedies have not been exhauste d 6 Note must be taken of the manner in which the Greek-Cypriot authorities have taken advantage of breaches of the rules relating to the confidentiality of proceedings in the Commission and the Committee of Ministers . It is evident, therefore, that the present application is likely to form part of a pattern of political propaganda directed against Turkey and, for that reason, should be seen as improperly motivated and as constituting an abuse ot rights . " ((b) Applicant Governmen r Affirming their locus standi, the applicant Government relied on their continued recognition, as Government of the Republic of Cyprus, both by the Council of Europe and by the Security Council and the General Assembly of the United Nations . They stated that the Cyprus Parliamentary Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe "of its own free will chose to abstain from participating in the work" of the Assembly . As regards the applicant Government's recognition by Turkey, until "1973 and even somewhat later, there was contact ; diplomatic relations have never been severed" . The applicant Government further observed that, in international practice - e .g . between the United States and the Peking Government of China -, "entities which do not recognise one another very frequently find it possible to deal with one another and have to deal with one another i n - 143 -
matters which require quite delicate, though informal and fairly active cooperation" . Participation in proceedings under the European Convention on Human Rights did not require nor entail recognition . If the respondent Government's position, requiring recognition, were to be adopted, the withdrawal of recognition of a government "could be used quite readily as a means of avoiding important obligations under multilateral treaties" . This was unacceptable, in particular, where, as in the present case, the treaty primarily created obligalions by the High Contracting Parties vis-A-vis the persons within their jurisdiction . Reference was made to the case of Ireland v . the United Kingdom Ipara . 239 of the judgment) and to the Tinoco Concessions case . The applicant Government denied that the present application was the same as the previous applications . They submitted that the present application concerned continued or repeated violations of the Convention . Article 27 111 (b) did not apply and, in any case, referred to matters dealt with by the Commission, not by the Committee of Ministers . Moreover, the present application contained "new relevant information" . With regard to the Committee of Ministers' decision of 21 October 1977 in the two previous applications, the applicant Government, while not accepting the respondent Government's interpretation of that decision, submitted that, in the exercise of their powers under Article 32 of the Convention, the Ministers could not look "at any matters which were not dealt with by the Commission in its Report on the earlier applications" . They also considered that the "fact that the Committee of Ministers may not have fully discharged their responsibilities under Article 32 in relation to the earlier applications" could "hardly be put forward as a ground for urging the Commission not to discharge its responsibilities fully in relation to the present application" . The applicant Government submitted that the Northern Cameroon case, relied on by the respondent Government, could not be so applied as it concerned a situation which in relevant aspects was different from the present case . The applicant Government maintained that the Commission was competent ratione loci to deal with the present application . They submitted that the question of ' jurisdiction" in northern Cyprus, in the sense of effective control - i .e . "whether jurisdiction is exercised by a foreign power or by a puppet government" - was immaterial at the stage of admissibility . It was sufficient for the purpose of admissibility that the applicant Government had "made substantial allegations that the violations were the responsibility of the respondent Government" .
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In any case, it was mere commonsense to observe that Turkey's large, heavily armed, mobile, modern military force controlled the entire area of northern Cyprus . This "strong presumption of control and consequent responsibility" would only lose some of its force if it were proved "both that northern Cyprus constituted a State and that such State had concluded a "status of forces" agreement with Turkey" . The "Turkish Federated State of Cyprus" had not so far been recognised by anyone as a State in the sense of international law, nor did it even claim to be such a State Lord Denning's observations in the Hesperides case concerned a matter of private international law ; insofar as they might nevertheless have been relevant for the present application, they could no longer be invoked as the Court of Appeal's judgment had been set aside, and replaced by, a decision of the House of Lords on 6 July 1978 . The applicant Government maintained that Anic%26o1 the Convention had been complied with . The respondent Government had failed to show any domestic remedies, which could have been exhausted effectively, and the six months rule applied only within the context of such remedies . The appGcant Government finally denied that the application was abusive on any of the grounds invoked by the respondent Government . In their view the fact that a political element was present in a case was not a reason for treating the case as an abuse . Nor was it necessary for the appllcant in proceedings under Article 24 of the Convention "to give full particulars of the case for the allegations" . In conclusion the applicant Government requested the Commission to declare the application admissible .
THE LA W 1 . The Commission has considered the respondent Government's objections to admissibility in the following order : 1.
the objection concerning the locus standi of the applicant Government ;
II . the objection concerning the Commission's competence ratione loci in relation to the jurisdiction of Turkey ; III . the objection that domestic remedies have not been exhausted and that the six months rule has not been observed ; IV . the objection that the present application is the same as Applications Nos 6780/74 and 6950/75 : - 145 -
V . the objection that the Commission is precluded from dealing with the present application by the decision taken by the Committee of Ministers of the Council of Europe in Applications Nos 6780/74 and 6950/75 on 21 October 1977 ; VI . the objection that the application is abusive . 2 . In its examination of the above issues the Commission has had regard to the Parties' written and oral submissions and to its decision on the admissibility of Applications Nos 6780/74 and 6950/75 (Decisions and Reports 2, pp . 125-1381 . 1.
As to the locus standi of the applicant Governmen t
3 . The present application has been introduced under Article 24 of the European Convention on Human Rights which provides that any High Contracting Party may refer to the Commission any alleged breach of the Convention by another High Contracting Party . 4 . The Commission notes that both Cyprus and Turkey are High Contracting Parties to the Convention . It further observes that the continued existence of Cyprus as a State and Party to the Convention is not disputed by Turkey and refers to its decision on the admissibility of the previous applications 1/oc . cit . p . 1351 . 5 . It follows that the application cannot be rejected on the ground that it has not been brought in the name of Cyprus as a "High Contracting Pany" within the meaning of Article 24 . 6 . The respondent Government submit, however, that the applicant Government are not the Government of Cyprus but only the leaders of the Greek Cypriot Community who in 1963 have taken the administration of the State into their hands in violation of the London and Zurich Agreements of 1959, the Treaty of Guarantee of 1960, and the Constitution of Cyprus which is part of those agreements ; under international law the applicant Government are therefore not entitled to represent the Republic of Cyprus . 7 . The Commission in dealing with this objection must follow international practice, particularly of the Council of Europe, as regards the status of such a Government . 8 . The Commission observes then that the applicant Government have been, and continue to be, recognised internationally as the Government of the Republic of Cyprus and that their representation and acts are accepted accordingly in a number of contexts of diplomatic and treaty relations and of the working of international organisations . In this respect the Commission refers to the practice mentioned in its previous decision (ibid.) and to more recent international practice both in the Council of Europe and in the United Nations .
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9 . Nevertheless, the respondent Government also maintain that they do not themselves recognise the applicant Government as the Government of the Republic of Cyprus, and that consequently, even if the applicant Government are deemed competent to bring the application, this is not opposable to Turkey under Article 24 . 10 . The Commission does not find it necessary to consider the various effects in international law and practice, discussed at length in the Parties' submissions, of the non-recognition of one Government by another, since it is concerned only with the application of the Convention, which establishes a system of collective enforcement . 11 . An application brought under Article 24 does not of itself envisage any direct rights or obligations between the High Contracting Parties concerned . The European Court of Human Rights (Ireland v . United Kingdom, judgment of 18 January 1978, para . 239) distinguishes the various mutual undertakings, which are part of the network of relationships between members of the Council of Europe, from the special "objective obligations", accepted by members as High Contracting Parties to the Convention, and subject to "collective enforcement", of which Article 24 is the vehicle, and which serves the public order of Europe . These special obligations of a High Contracting Party are obligations towards persons within its jurisdiction, not to other High Contracting Parties . 12 . Further, it cannot be said - as submitted by the respondent Government - that Article 28 of the Convention requires or necessitates direct contacts between the Governments concerned, so that, in the event that Article 28 comes into play, non-recognition by one Government of the other must render the application inadmissible from the outset . In particWar, Article 28 (a) requires the Commission to investigate the facts "with the representatives of the parties" and this process must, according to the French text, be "contradictoire" . This qualification, not in fact expressed in the English text, requires no more than that the investigation must be fair and balanced between the parties to the case, giving them full opportunity to present, and to comment on, facts and evidence . The extent of participation by the parties concerned may, in the first place, be for them to determine, but it cannot control the investigation . On the other hand, Article 28 (b) does not require direct contacts or relations between the parties ; on the contrary, settlement is as a rule secured through and, in any case, with the consent of the Commission . 13 . The Commission considers further that to accept that a Government may avoid "collective enforcement" of the Convention under Article 24, by asserting that they do not recognise the Government of the applicant State, would defeat the purpose of the Convention .
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14 The Commission therefore concludes that the applicant Government, as constituted at and since the time of lodging the present application, are to be considered as representing the Republic of Cyprus also for the purpose of proceedings under Article 24, and any subsequent proceedings under Article 28 of the Convention . 15 . The respondent Government further contend that the applicant Government acted unconstitutionally in bringing the present application . 16 . In this respect the Commission again refers to its decision in the previous applications where, "even assuming that an inconsistency with the Constitution of Cyprus of 1960 . . . could be relevant for the validity of the applications", it found "that regard must be had not only to the text of this Constitution but also to the practice under it, especially since 1963" . The Commission then noted that "a number of international legal acts and insuuments, which were drafted in thé course of the above practice and presented on behalf of the Republic of Cyprus, have, as stated above, been recognised in diplomatic and treaty relations, both by Governments of other States and by organs of international organisations including thé Council of Europe ." The Commission also considered "that regard must be had to the purpose of Article 24 ot the present Convention and that the protection ot the rights and treedoms of the people of Cyprus under the Convention should consequently not be impaired by any constitutional defect of its Government" 1/oc. cit . p . 136) . 17 . The Commission therefore concludes, as in the previous case, thai the application has been validly introduced on behalf of the Republic of Cyprus . 11 . As to the Commission's competence ratione loci in relation to th e jurisdiction of Turke . The respondent Government further contend that the Commission ha s y18 no jurisdiction ratione loci io examine the application which relates to alleged violations of the Convention in the island of Cyprus . They first submitted that, under Article 1 of the Convention, the Commission's competence ratione loci is limited to the examination of the acts alleged to have been committed in the national territory of the High Contracting Party concerned . At the hearing the Government accepted that Article 1 might also cover areas outside the national territory provided that such areas were under the effective control of the Government concerned, but they contended that Turkey had no such control over the north of Cyprus which was under the exclusive jurisdiction of the "Turkish Federated State" . The Commission recalls that, in Article 1 of the Convention, the Hig h .19 Contracting Parties undertake to secure the rights and freedoms defined in Section 1 to everyone "within their jurisdiction" (in the French text : "relevant de leur juridiction") . It follows from the Commission's decision i n
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the previous case that this term is not equivalent to or limited to "within the national territory" of the High Contracting Party concerned . It emerges from the language, in particular of Ihe French text, and the object of this Article, and froin Ihe purpose of the Convention as a whole, that the High Contracting Parties are bound to secure the said rights and freedoms to all persons under their actual authority and responsibility, not only when that authoriry is exercised within their own territory but also when it is exercised abroad . The Commission refers in this respect to its decisions in the previous case 1/oc . cit . pp . 136-137), in Application No . 6231/73 Illse Hess v . United Kingdom, Decisions and Repons 2, pp . 72, 73) and in App6cations Nos 7229/75 and 7349/76 fX . and Y . v . Switzerland, Decisions and Reports 9, pp . 57-76 ) 20 . As stated by the Commission in Application Nos 6780/74 and 6950/75, the authorised agents of the State, including diplomatic or consular agents and armed forces, not only remain under its jurisdiction when abroad but bring any other persons or property "within the jurisdiction" of that State, to the extent thal they exercise authority over such persons or property . In so far as, by their acts or omissions, they affect such persons or property, the responsibility of the State is engaged 1/oc . cit . p . 136) . 21 . In examining in the previous case "whether Turkey's responsibility under Ihe Convention is . . engaged because persons or property in Cyprus have in the course of her miGtary action come under her actual authority and responsibility at the material times", the Commission noted that Turkish armed forces had "entered the island of Cyprus, operating solely under the direction of the Turkish Government and under established rules governing the structure and command of these armed forces including the estabGshment of military courts ." The Commission found that ihese armed forces were "authorised agents of Turkey" and that they brought "any other persons or property in Cyprus 'within the jurisdiction' of Turkey, in the sense of Article 1 of the ConvenGon" to the extent that "they exercised control over such persons or property" . The Commission then concluded that, insofar as those armed forces of Turkey, "by their acts or omissions, affect such persons' rights of freedoms under the Convention, the responsibility of Turkey is engaged" Iloc. cit . p . 137) . 22 . The Commission, whi9e maintaining this conclusion in the present case, wishes to add the following further observations with regard to the respondent Government's reference to the "Turkish Federated State of Cyprus' ' 23 . It is not disputed between the Parties that the European Convention on Human Rights continues to apply to the whole of the territory of the Republic of Cyprus, and that the applicant Government have since 1974 been prevented from exercising their jurisdicfion in the north of the island . Thi s - 149-
restriction on the actual exercise of jurisdiction by the applicant Government, as the Government of the Republic of Cyprus, is due to the presence of Turkish armed forces in the north of the island . The respondent Government submit that the presence of their armed forces in that area is justified both under the Treaty of Guarantee of 1960 and by the wish of the "Turkish Federated State of Cyprus", proclaimed in the north of the Republic in 1975 . 24 The Commission is not called upon to pronounce on the validity of either of these alleged justifications under general international law . It is bound to observe, however, that one High Contracting Party, namely Cyprus, has since 1974 been prevented from exercising its jurisdiction in the northern part of its territory by the presence there of armed forces of another High Contracting Party, namely Turkey ; that the recognition by Turkey of the Turkish Cypriot administration in that area as "Turkish Federated State of Cyprus" does not, according to the respondent Government's own submissions, affect the continuing existence of the Republic of Cyprus as a single State and High Contracting Party to the Convention ; and that, consequently, the "Turkish Federated State of Cyprus" cannot be regarded as an entity which exercises "jurisdiction", within the meaning of Article 1 of the Convention, over any part of Cyprus . 25 . The Commission concludes that Turkey's jurisdiction in the north of the Republic of Cyprus, existing by reason of the presence of her armed forces there which prevents exercise of jurisdiction by the applicant Government, cannot be excluded on the ground that jurisdiction in that area is allegedly exercised by the "Turkish Federated State of Cyprus" . 26 . This conclusion does not prejudge the imputability to Turkey of any particular violation of the Convention which may be established in an examination of the merits of this application .
Ill . As to the exhaustion of domestic remedies and the obse rvance of the six months rule 27 Under Article 26 of the Convention the Commission may only deal with a case after all domestic remedies have been exhausted, according to the generally recognised rules of international law, and within a period of six months from the date on which the final decision was taken . 28 . The Commission has in the previous case confirmed its case-law according to which the rules requiring the exhaustion of domesric remedies applies not only in individual applications lodged under Article 25 but also in cases brought by States under Article 24 of the Convention 1/oc . cit. p . 137) . This rule means in principle that remedies, which are shown to exist within the legal system of the responsible State, must be used and exhausted in the normal way before the Commission is seized of a case ; on the other hand remedies which do not offer a possibility of redressing the alleged injury o r _1 5p_
damage cannot be regarded as effective or sufficient and need not, therefore, be exhausted (Retimag case, as confirmed in Applications Nos . 6780/74, loc. cit. p . 137) . 29 . The respondent Government submit that "the alleged victims of violations of the Convention have made no use either of the judicial authorities of the Republic of Turkey or of the judicial system set up by the Turkish Federated State of Cyprus, which comprises effective and adequate institutional guarantees" . The Government refer in this respect to Articles 102 to 104 of the "Constitution of the Turkish Federated State of Cyprus" and to Appendix I of their observations on admissibility . With regard to the question whether the remedies indicated by the 30 respondent Government can in the circumstances of the present case be considered as effective, the Commission first recalls that, in the previous case, the applicant Government's allegations of large-scale violations of human righis by Turkish authorities in Cyprus related to a military action by a foreign power and to the period immediately following it . That action had deeply and seriously affected the life of the population in Cyprus and, in particular, that of those Greek Cypriots who were living in the northern part of the Republic where the Turkish troops operated . This was especially shown by the very great number of refugees in the south of the island . 31 . In those circumstances the Commission found that remedies which, according to the respondent Government, were available in domestic courts in Turkey or before Turkish military forces in Cyprus could only be considered as effective "domestic" remedies under Article 26 of the Convention with regard to complaints by inhabitants of Cyprus if it were shown that such remedies were "both practicable and normally functioning in such cases" . This was then not established by the respondent Government . In particular, as found by the Commission, the Government did not show "how Article 114 of ihe Constitution of Turkey could extend to all the alleged complaints or how any proceedings could be effectively handled given the very large number ol these complaints . " 32 . In conclusion, the Commission did then "not find that, in the particular situation prevailing in Cyprus since the beginning of ihe Turkish military action on 20 July 1974", the remedies indicated by the respondent Government could be "considered as effective and sufficient 'domestic remedies' within the meaning of Article 26 of the Convention" 1/oc . cit . pp . 137-138) . 33 . With regard to the complaints in the present application, and to the Parties' submisssions concerning the question of domestic remedies in the situation at present prevailing in Cyprus, the Commission first observes that some of the complaints, in particular those concerning property rights, relate, according to the respondent Government, to the implementation of legislative acts of the "Turkish Federated State of Cyprus", and that, according to th e - 151 -
Commission's case-law, the rule requiring the exhaustion of domestic remedies does not apply to complaints the object of which is to determine the compatibility with the Convention of legislative measures and administrative practices (Second Greek Case, final decision on admissibility, Collection of Decisions 34, pp . 70, 73-Yearbook 13, pp . 122, 132, with further references ; see also Application No . 5310/71-Ireland v . United Kingdom, Collection of Decisions 41, pp . 3, 841, except where specific and effective remedies against legislation exist . 34 . The Commission further considers that any remedies, which according to the respondent Government may be available in domestic courts in Turkey, cannot for the purposes of the present complaints, concerning the violation of human rights of Greek Cypriots in Cyprus, be considered as "both practicable and normally functioning" . The Commission has finally noted the respondent Government's refer35 ence, as regards "domestic remedies", to Annex I lentitled "Observations by Mr R . R . Denktash, President of the Turkish Federated State of Cyprus") and Annex II lentitled'"Constitution of the Turkish Federated State of Cyprus") to their written observations on admissibility . According to Annex I (p . 38, para . 73) "all offences committed against Greek Cypriots living in the north and their properties, which come to the knowledge of the Turkish Federated State of Cyprus, are investigated and referred to courts" . Moreover, Annex XXXI to Annex I lists "examples of Greek Cypriot complaints which have been dealt with by courts of the Turkish Federated State of CYprus" . 36 . With regard to these submissions the Commission observes the following : the overwhelming majority of Greek Cypriots, whose rights and freedoms under the Convention are alleged to have been violated, are at present resident in the southern part of Cyprus controlled by the applicant Government and are not permitted to enter the norther part of the Republic which, as stated above, has since 1974 been under the respondent Government's jurisdiction . In these circumstances, any remedies which might be said to be available to such Greek Cypriots in the northern area cannot on principle be considered as "practicable" . 37 . The Commission has further noted, in particular as to the alleged violation of property rights of Greek Cypriots still resident in the north of the island, that, according to Annex XXXI to Annex I of the respondent Government's written observations, proceedings concerning property offences have in tvelve cases been brought, since 1974, in "courts of the Turkish Federated State of Cyprus" by Greek Cypriot plaintiffs . In eleven of these cases the plaintiffs' names are given ; in one case the plaintiff is described as "absentee owner" . The schedule further indicates that penalties were imposed on the accused in most of these cases and that property was returned to the owner in two cases .
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38 In none of these cases, however, does it appear that the proceedings concerned interferences with property rights as alleged in the present application-namely, interferences by a public authority or by private persons acting with the consent of such an authority, as described in the "Particulars of the Application" . 39 . It follows that the remedies indicated by the respondent Government cannot, for the purposes of the present application, be considered as relevant and sufficient and that they need not, therefore, be exhausted . 40 . The Commission concludes that the application cannot be rejected under Articles 26 and 27 para . (3) of the Convention for non-exhaustion of domestic remedies . 41 . The respondent Government also submit that thé application is inadmissible for non-observance of the six-months rule laid down in Article 26 . In this connection they refer in particular to the complaints concerning "missing persons", who, according to the applicant Government, "were last seen alive in the occupied areas of Cyprus after the invasion and who were brought under the actual authority and responsibility of the Turkish army in the course of the aforesaid military action or during the military occupation of the north of Cyprus" . 42 . The applicant Government reply that the six-months rule is inapplicable in the present case for two reasons : firstly, because it presupposes that there are domestic remedies to be exhausted, and there are none in this case ; secondly, because the present complaint, insofar as it may give rise to a time question, relates to a "continuing violation" within the meaning of the Commission's case-law (De Becker Case) . 43 . The Commission cannot accept the firsl of these arguments . For, as stated in Application No . 7379/76 (X . v . United Kingdom, Decisions and Reports 8, pp . 211, 212-213), "where no domestic remedy is available, the act or decision complained of must itself normally be taken as the 'final decision' ('décision interne définitive') for the purposes of Article 26 . The six months rule laid down in Article 26 was clearly intended to require an applicant to decide whether or not to refer his case to the Commission within a period of six months after his position had been finally determined on the domestic level . Where no question of a continuing violation of the Convention arises, this requirement is equally applicable whether the applicant's position is finally determined by the final decision taken in the course of exhaustion of a domestic remedy or, in the absence of any domestic remedy, by the act or decision which is itself alleged to be in violation of the Convention ." It follows that the applicability of the six months rule cannot in the present case be excluded on the ground that there were no domestic remedies to be exhausted . - 153 -
44 . The Commission accepts, however, the applicant Government's second argument and in this respect confirms its own case-law according to which, .where there is "a permanent state of affairs which is still continuing", the question of the six months rule "could only arise after the state of affairs has ceased to exist" (De Becker case, Yearbook 2, pp . 214, 244 ; First Greek case, second decision on admissibility, Collection of Decisions 26, pp . 80, 110-Yearbook 11, pp . 730, 778) . 45 . The Commission observes in this respect that, in admissibility proceedings concerning State applications under Article 24 of the Convention, it is not its task even to carry out a preliminary examination of the merits since the provisions of Article 27 para . 121-empowering it to declare inadmissible "any petition submitted under Article 25", which it considers "incompatible with the provisions of the present Convention" or "manifestly ill-founded" apply, according to their express terms, to individual applications under Article 25 only (First Greek Case, first decision on admissibility, Collection of Decisions 25, pp . 92, 115-Yearbook 11, pp . 690, 726, 728, with further reference) . It follows that the Commission cannot at this stage of the proceedings examine whether the applicant Government's complaints of "continuing violations" of the Convention are or are not well-founded and that the applicant Government's submission, that the six months rule is inapplicable because the application relates to such "continuing violations", must be accepted .
46 . The Commission concludes that the application cannot be rejected under Articles 26 and 27 para . 131 of the Convention for non-observance of the six-months rule . IV . Act to the objection that the present application is the same as Applications Nos . 6780/74 and 6950/75 47 . The respondent Government submit that the present application "deal s with the same alleged acts and events as those already covered in Applications Nos . 6780/74 and 6950/75", which alleged "the detention or death of about 2 000 missing persons, the displacement of persons, the separation of families and various infringements of Greek Cypriots' property rights" . According to the Government the same alleged acts and events were covered by the Commission's Report in the previous case . 48 . The respondent Government in this respect rely on the "well-established general legal principle that no-one can be tried twice on the same charge" and on the Commission's case-law under Article 27 para . (11 (b) of the Convention, which provides that the Commission shall not deal with any application filed "under Article 25" which is "substantially the same as a matter which has already been examined by the Commission" and contain s
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"no relevant new information" . The Government accept that this provision covers only individual applications but submit that it reflects "broader considerations of sound judicial conduct" . 49 . The Commission, having regard to the clear terms of Article 27 par . (1) Ibl, cannot find that it is authorised under the Convention to declare inadmissible an application filed under Article 24 by a High Contracting Party on the ground that it is substantially the same as a previous inter-State application . For so doing would, in the Commission's view, imply an examination, though preliminary, of the merits of the application-an examination which, as already stated, must in inter-State cases be entirely reserved for the post-admissibility stage . In any event, the present application is not identical with the previous cases .
50 . It follows that the present application cannot be declared inadmissible as being the same as the previous Applications Nos . 6780/74 and 6950/75 . V . As to whether the Commission is precluded from dealing with the presen t application by the Commi ttee of Ministers' decision of 21 October 1977 51 The respondent Government submit that the Commission is precluded from dealing with the present application by a decision of the Committee of Ministers of the Council of Eurôpe of 21 October 1977 concerning the two previous applications . The full text of the said decision was submitted to the Commission by the applicant Government as a documentary part of their application after parts of it had been quoted by the respondent Government . The Committee of Ministers has, however, not communicated any such decision to the Commission, and the text presented to it by the Parties to the present case does not indicate any position taken by the Committee of Ministers as regards the present application, the introduction of which, having been announced by the Commission's press communiqué of 9 September 1977 -C (71) 31-must be presumed to have been known to the Committee . 52 . In any case, as the Commission has stated in its first decision on admissibility in the First Greek Case with reference to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe . "in the exercise of its functions under Article 19 of the Convention", it "is limited to a consideration of the substance of the case file before it and thus acts in complete independencé" as regards any other body (Collection of Decisions 25, pp . 92, 114, Report Vol . I, Part 1, p . 15) . 53 . The Commission therefore finds no ground in the text of the decision presented by which it is precluded under the Convention from taking up the present application .
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VI . As to whether the application is abusiv e The iespondenl Governmem finally submit that the applicalion consti54 lums an abuse of the procedure provided lor by the Convention in that it is unparticularised, subslantially the same as the earlier applications and contains accusatuons ol a polilical nature in order to lurther a propaganda campaign . 55 . TheCommissionhasalreadyconfirmedinthepreviouscasel/occit .p .13B1 ihat Ihe provision ot Article 27 121, requiring the Commission lo declare inadmissible any application that il considers abusive, is by its terms confined lo indiviclual pelitions under Article 25 and therefore inapplicable to interStale applicarions under Article 24 ol the Convention It follows Ihat the piesr .nl application cannot be declared iriaclmissible under that provision .
56 However, the Commission has also considered whether, as a matter of principle, an applicalion under Article 24, which, for example, used the Cnnvenuon procedure for a purpose other Ihan the protection of hunian riqhts aud Ireedoms, or contained allegations which were in form or nature unxcr .pmble, could slill be declared inadmissible . Without ollering any gencial answer lo Iltis quesliori, the Conimissiori does not firid that the pmsenl applicohon misuses tlie Convention procedure or is in any sense abusive . 57 . II lollows Ihal the iespondenl Goveinment's objection Ihat the application is abusive can equally not be accepted by the Commission . For Ihrese re ;rsons' thr Cornmission, without prejuding Ihe merits of Ihe . casc,
DECLARES THE APPLICATION ADMISSIBLE .
1 TRADUCTION I Vu l'article 24 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales : Vu I :i roquèle inuoduitu le 6 septembre 1977 par le Gouvernement de Clrypne r.unbe Ir Gouvernement cIe la Turguie et enregistrée le niénie jour . sous Ic N' 8007/77 ; Vu la d(:cision du Président, du 7 septembre 1977 . de donner connaissancr. de hi iequ@le au Gouvernement lurc et d'inviler ledit Gouvernement à suunielue, nv;mt Ie 4 novenibre 1977, ses observations é crites sur la mt :ev,ibililé tle la retü i;le ; u
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Vu la communication complémentaire du Gouvernement requérant du 8 septembre 1977 ;
Vu la décision de la Commission, du 5 octobre 197 7 - d'inviter le Gouvernement requérant à développer sa requéte dans un délai de trois semaines échéant le 26 octobre 1977 ; - de prolonger jusqu'au 25 novembre 1975 le délai pour la présentation des observations du Gouvernement défendeur, si celui-ci en faisait la demande : Vu la décision du Président en date du 20 octobre 197 7 - de prolonger jusqu'au 5 novembre 1977, vu la demande du Gouvernement requérant en date du 19 octobre, le délai pour développer la requéte ; et - de prolonger par conséquent jusqu'au 5 décembre 1977 le délai pour la présentation des observations du Gouvernement défendeur, si celui-ci en faisait la demande ; Vu les développements présentés par le Gouvernement requérant en date du 1ar novembre et versés au dossier le 4 novembre 1977 ; Vu la communication du 15 novembre 1977 du Gouvernement défendeur ; Vu la décision du 16 novembre 1977 du Président, prolongeant jusqu'au 5 décembre 1977 le délai pour la présentation des observations du Gouvernement défendeur ; Vu la nouvelle demande du Gouvernement défendeur en date du 1 - décembre 1977, de prolongation du délai jusqu'au 13 janvier 197 8 Vu : - la décision du 5 décembre 1977 du Président prolongeant provisoirement ledil délai jusqu'9 une date à fixer par la Commission ; - la décision de la Commission du 7 décembre 1977 fixant l'échéance de ce délai au 13 janvier 1978 ; Vu les observations du Gouvernement défendeur en date du 11 janvier 1978 sur la recevabiGté de la requête, versées au dossier le 14 janvier 1978 ; Vu la décision du Président du 16 janvier 1978 d'inviter le Gouvernement requérant à présenter avant le 18 février 1978 ses observations en réponse ; Vu la décision du Président du 15 février prorogeant ledit délai au 6 mars 1978, sur demande du Gouvernement requérant présentée le 14 février 1978 ;
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Vu les observations du Gouvernement requérant en date du 27 février 1978 sur la recevabilité de la requète, versées au dossier le 3 mars 1978 ; Vu : - la décision de la Commission, du 7 mars 1978, de tenir une audience contradictoire sur la recevabilité de la requête au cours de sa session de juillet 1978 ; - la décision du Président, du 17 mars 1978, fixant cette audience aux 5 et 6 juillet 1978 ; Vu les exposés présentés par les parties au cours de l'audience de la Commission des 5, 6 et 7 juillet 1978 ; Vu le rapport prévu à l'article 39, paragraphe 2 du Réglement intérieur de la Commission ,
Aprés avoir délibéré les 7 et 10 juillet 1978 La Commission rend la décision suivante : EN FAIT 1.
La requét e
1 . Exposé initial Le 6 septembre 1977, le Gouvernement requérant a soumis sa requête à la Commission dans les termes suivants : « La République de Chypre, Etat membre du Conseil de l'Europe et Haute Partie Contractante à la Convention européenne des Droits de l'Homme et aux Protocoles additionnels, prie le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 24 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, de saisir la Commission des Droits de l'Homme des violations, indiquées ci-aprés, des dispositions de la Convention et du Protocole additionnel, commises par la République de Turquie, Etat membre du Conseil de l'Europe et Haute Partie Contractante à la Convention européenne des Droits de l'Homme et à ses Protocoles . La République de Chypre soutient que la République de Turquie continue à contrevenir aux articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13 et 17 de la Convention' et aux articles 1 et 2 du Protocole additionnel, ainsi qu'A l'article 14 de la Convention combiné avec tous les articles précités, postérieurement au 18 mai 1976, date à laquelle la Commission des Droits de l'Homme a adopté son rapport concernant les requêtes N° 6780/74 e t La r6férence 8 l'article 2 a AtA aioutde par rnmmunication en date du 8 ®ptembre 1977.
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6950/75 relatives à des violations des droits de l'Homme commises par l'armée turque dans les zones de Chypre occupées par elle . La Turquie continue à occuper 40 % du territoire de la République de Chypre, qui ont été saisis à la suite de l'invasion de Chypre par les troupes turques le 20 juillet 1974 (voir la zone marquée en rouge sur la carte figurant à l'annexe A) . Dans cette zone occupée, les organes étatiques turcs continuent systématiquement, sans aucun égard pour les obligations qui incombent à la Turquie en vertu de la Convention européenne des Droits de l'Homme, et ce depuis l'adoption du rapport précité de la Commission, à commettre les violations des droits de l'homme ci-aprés : lal DAtention ou meurtre d'environ 2 .000 chypriotes grecs portés disparus Idont un nombre considérable de civils) qui ont été vus vivants pour la derniére fois dans les zones de Chypre occupées par la Turquie aprés l'invasion et au sujet desquels les autorités turques refusent de fournir tout renseignement, ou d'offrir leur coopération en acceptant les procédures proposées pour en retrouver la trace par l'intermédiaire d'organisations humanitaires internationales comme le CICR . Déplacement de personnes de leurs foyers et de leurs terres . La (b) Turquie refuse toujours à plus de 170 .000 réfugiés chypriotes grecs l'autorisation de regagner leurs foyers dans la zone de Chypre occupée par elle Au contraire, elle continue à forcer par des méthodes inhumaines, les derniers habitants chypriotes grecs de cette région à quitter leurs foyers et à chercher refuge dans la zone administrée par le Gouvernement . Ces derniers, tout comme les autres réfugiés, sont toujours empéchés par la Turquie de rentrer dans leurs foyers . Les maisons et les biens des réfugiés chypriotes grecs continuent à être distribués entre les Chypriotes turcs qui ont été transportés dans la zone occupée par la Turquie, de même qu'entre de nombreux Turcs amenés illégalement de Turquie pour tenter de modifier la structure démographique de l'ile . Cette distribution de biens s'intensifie actuellement dans la zone de Famagouste . De nombreuses familles ont été et sont encore séparées par suite (c ) desdites mesures de déplacement . Idl Vols de quantités appréciables de produits commerciaux et d'autres biens meubles se trouvant dans des entreprises, maisons et autres bâtiments appartenant à des Chypriotes grecs, surtout dans la région de Famagouste . Vol des produits agricoles, du bétail, des stocks se trouvant dans les (e) entreprises commerciales et industrielles et d'autres biens meubles appartenant aux Chypriotes grecs . Les produits agricoles appartenant aux Chypriote s
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grecs continuent à ètre récoltés et exportés directement ou indirectement vers les marchés de plusieurs pays européens Aucun bien appartenant aux Chypriotes grecs dans la zone occupée n'a été restitué à son propriétaire, et aucune initiative n'est prise en ce sens . (f ) Saisie, appropriation, exploitation, occupation et distribution de la terre, des maisons, des entreprises et des usines appartenant aux Chypriotes grecs de manière organisée et permanent e Igl
Destruction délibérée de biens appartenant à des Chypriotes grecs .
Aucune opération militaire ni aucun combat d'aucune sorte n'a eu lieu durant la période visée par la présente requête . Les actes criminels précités sont dirigés contre les Chypriotes grecs en raison de leur origine ethnique, de leur race et de leur religion Leur but est d'exterminer la population chypriote grecque de la zone occupée par les Turcs, population qui constituait la vaste majorité des habitants de ces régions et d'y implanter des Turcs, en créant ainsi artificiellement une zone à population turque pour faire progresser la politique de création d'un « Etat fédéré chypriote turc à Chypre » . Le gros de la population chypriote grecque ayant été forcée par les troupes turques par divers actes de violence systématiques, de quitter ces régions et ayant été empëchée jusqu'à présent d'y retourner, la Turquie n'a nul besoin de poursuivre avec une telle ampleur et avec la mëme férocité que durant la première année postérieure à l'invasion, ses atrocités à l'encontre des Chypriotes grecs qui y habitent encore . Etant donné les circonstances, aucun recours aux tribunaux turcs n'a de chance d'être efficace et adéquat contre les atrocités et les crimes en question Ouoi qu'il en soit, toutes ces atrocités et tous ces crimes ont été commis dans des circonstances telles qu'elles excusent le défaut . d'épuisement des voies de recours internes prévu à l'article 26 de la Convention . La situation résultant de l'occupation par la Turquie des zones en question continue d'affecter également les droits et libertés des Chypriotes turcs résidam dans ces zones, notamment de ceux qui, conformément à l'objectif politique de la Turquie, y ont été transplantés de la partie méridionale de l'île, où ils ont leurs foyers et leurs biens . Toutes les violations des droits de l'homme précitées peuvent ètre établies par des preuves concrétes et matérielles . Des précisions sur ces violations, y compris des déclarations de témoins, seront fournies dés que possible . Il doit ètue souligné qu'il n'était pas possible jusqu'à présent d'établir pleinement l'ampleur des violations des droits de l'homme qui continuent à
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étre commises par la Turquie dans les zones qu'elle occupe, car celles-ci sont toujours fermées, et les autorités militaires turques en interdisent l'accés, même à l'UNFICYP et aux organisations humanitaires . Etant donné l'ampleur et le caractére permanent des violations faisant l'objet de la présente requéte, le Gouvernement de la République de Chypre demande à la Commission de traiter celle-ci par priorité, en application de l'article 28 du Réglement intérieur de la Commission . »
2 . Développement de la requéte Le 4 novembre 1977, le Gouvernement requérant a déposé un document intitulé a Développement de la requête s, qui traite des sujets suivants : (a) Contr6/e et autoritA de la Turquie sur les zones dans lesquelles il est allégué que des violations ont été commises Le Gouvernement requérant soutient que, depuis le 18 mai 1976, date à laquelle la Commission a conclu son examen des arguments, moyens de preuve relatifs aux requêtes N° 6780/74 et 6950/75, « la Turquie continue à occuper par ses forces armées les zones du nord de Chypre dont elle s'est emparées lors de l'invasion de l'ile le 20 juillet 1974 ; ces zones se trouvent ainsi placées, en fait et exclusivement, sous l'autorité de la Turquie » . Toutes les personnes et tous les biens se trouvant dans lesdites zones « relévent, depuis le 18 mai 1976 de la juridiction de la Turquie, au sens de l'article 1 de la Convention » . La République de Chypre a a été empéchée d'exercer toute forme de surveillance, de pouvoir ou d'autorité dans ces zones, dont l'accès demeure fermé » . Selon le Gouvernement requérant, la Turquie tient la zone sous son contrôle « en y conservant une importante force d'approximativement 30 .000 hommes, disposant d'environ 150 chars et de 80 véhicules blindés . Les troupes turques, ont établi et maintiennent des fortifications et des champs de mines tout au long de la ligne de démarcation entre la zone turque occupée et la zone contrBlée par le Gouvernement . Les troupes turques interdisent toute circulation à destination et au départ de la région occupée, qu'il s'agisse de Chypriote grecs ou de Chypriotes turcs n . Les troupes turques stationnées dans la zone et « qui consistent en deux divisions de l'armée réguliére, avec toutes leurs unités auxiliaires plus des unités spéciales de parachutistes et de commandos, ainsi que des unités aériennes et navales, sont réparties sur l'ensemble de cette zone dans divers camps militaires . Des colonnes de soldats turcs patrouillent en permanence dans le territoire occupé et entretiennent des postes de contrôle sur les principales voies de communication » . « Des restrictions sont imposées à la circulation de la population au sein de la zone occupée par les Turcs, ces restrictions étant plus sévéres et équivalant en substance à une interdictio n - 161 -
de quitter leur village à l'égard des membres de la population chypriote grecque restante x . Le Gouvernement requérant soutient également que la « prétendue Administration chypriote turque ou le prétendu 'Etat fédéré chypriote turc' est soumis à l'autorité et aux ordres du Gouvernement turc . Toute 'autorité' exercée par le prétendu Etat fédéré chypriote turc trouve en fait sa source dans les forces armées turques, auxquelles il est subordonné, et exprime la volonté et la politique de la Turquie . . . Outre que la politique et les fonctions du prétendu EFTC sont sous l'autorité et la surveillance compléte du Gouvernement turc, les décisions de la prétendue administration chypriote turque sont soumises à l'approbation du prétendu Comité de Coordination, dans lequel siègent le commandant des forces turques à Chypre, le général turc chargé de l'administration des 'forces de sécurité chypriotes turques' et l'Ambassadeur turc, et qui reçoit des ordres et des directives du Gouvernement turc » . Les a prétendues forces de sécurité (armée et police) chypriote turques sont sous l'autorité de l'Etat-major de l'armée turque . Le commandant des 'forces de sécurité' en question est un général turc de Turquie, nommé par ledit Etat-major et responsable devant lui . Les officiers des 'forces de sécurité' sont en général des officiers de l'armée turque . Tous les frais occasionnés par l'entretien des 'forces de sécurité' chypriotes turques sont assumés par la Turquie » . Le « pouvoir exercé en fait par la Turquie dans la zone occupée » est également illustré, selon le Gouvernement requérant, « par le fait que la solution méme du probléme chypriote, que l'on ne peut dissocier de l'exercice de l'autorité dans les zones occupées, demeure entre les mains du Gouvernement turc . C'est ce qui a été nettement déclaré à plusieurs occasions par les Premiers Ministres turcs » . Le Gouvernement requérant se référe à ce sujet à des déclarations qui auraient été faites par le Premier Ministre Demirel en avril, mai, juillet, août et octobre 1977, par le Premier Ministre Ecevit en juillet 1977, par le Premier Ministre adjoint Erbakan en février et avril 1977 et par u le dirigeant chypriote turc R . Denktash » à plusieurs occasions, notamment le 20 juillet 1977 . Le Gouvernement requérant déclare en conclusion que, pendant toute la période visée par la requête, la Turquie « a continué à développer ses propres intallations et services étatiques pour ce qui a trait aux zones qu'elle occupe à Chypre » .
Ibl Violations alléguées - généralités Selon le Gouvernement requérant, les violations alléguées ont été « commises, dans les zones occupées, par les forces armées turques ou par d'autres organes, agents ou personnes agissant dans l'exercice de l'autorité qui leur a été conférée par la Turquie ou par les forces d'occupation turques . En tout é tat de cause, la responsabilité de ces violations doit être imputée à
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la Turquie en raison du fait qu'elle occupe militairement et contrôle effectivement les zones en question, et que ces violations résultent, comme on vient de le voir et comme le montreront les preuves qui seront présentées à la Commission, de l'administration exercée dans ces zones comme conséquence de cette occupation et de ce contrôle x Personnes portées disparues
.Icl
D'aprés le Gouvernement requérant, environ « 2000 Chypriotes grecs (dont un nombre considérable de civils) qui ont été vus vivants pour la dernière fois dans les zones occupées de Chypre aprés l'invasion et qui sont passés sous l'autorité effective et sous la responsabilité de l'armée turque au cours de l'action militaire précitée ou durant l'occupation militaire du nord de l'ile sont toujours portés disparus . La Turquie continue d'empécher militairement la conduite de recherches dans lesdites zones et en Turquie par des organisations humanitaires internationales telles que le Comité International de la Croix-Rouge pour connaître ce qu'il est advenu à ces personnes . Cette attitude négative persistante de la Turquie à l'égard d'un probléme purement humanitaire, allant de pair avec des preuves incontestables que de nombreuses personnes portées disparues ont été arrêtées, après la cessation des combats, par l'armée turque ou par des Turcs armés agissant sous les ordres de l'armée turque, et incarcérées en Turquie ou à Chypre, n'est compatible qu'avec la responsabilité de la Turquie pour les violations des articles 2 ou 4 et en tout cas de l'article 5 de la Convention en ce qui concerne la totaGté de ces personnes portées disparues x . Pour plus de détails, le Gouvernement se référe à un document intitulé « l'affaire des Chypriotes portés disparus n IAnnexe BI . Il ajoute que a la Turquie continue, au sein de divers forums internationaux, notamment de la Troisiéme Commission de l'Assemblée Générale des Nations Unies (réunie le 24 novembre 1976), à décliner les propositions du Gouvernement chypriote demandant que des recherches soient conduites par un organisme indépendant en vue de retrouver la trace de ces personnes portées disparues » . Le Gouvernement se référe à cet égard à divers rapports du Secrétaire Général des Nations Unies . Idl Déplacement de personnes Le Gouvernement requérant soutient que le refus de la Turquie « d'autoriser environ 200 .000 réfugiés chypriotes grecs à regagner leurs foyers situés dans la zone de l'ile occupée par les Turcs ri' s'est poursuivie sous la forme : - a d'un vote contre la Résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies exigeant la mise en o=uvre d'urgence des résolutions anté-
Les données relatives aux réfupiés fipurent à l'annese C .
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rieures demandant le retour dans leurs foyers, en sécurité, de tous les réfugiés IRésolution 31/12 (19761 du 16 novembre 1976) » ; - « d'un refus de respecter de nouvelles résolutions de l'Assemblée Générale des Nations Unies et du Conseil de Sécurité demandant 'de prendre d'urgence des mesures afin de faciliter le retour volontaire et pleine sécurité de tous les réfugiés dans leurs foyers et de régler tous les autres aspects du probléme des réfugiés' »' ; - « de déclarations officielles hostiles au retour des réfugiés chypriotes grecs dans le nord n ; " Selon le Gouvernement requérant, la Turquie continue « depuis le 18 mai 1976 et jusqu'à ce jour » 9« forcer par des méthodes inhumaines les derniers habitants chypriotes grecs de la zone occupée de Chypre à quitter leurs foyers et à chercher refuge dans la zone administrée par le Gouvernement » . Environ «6 .000 Chypriotes grecs ont été expulsés par la force des zones occupées . Les victimes de ces expulsions ont été forcées soit par l'usage des armes soit en raison des conditions de vie inhumaines qui leur étaient imposées par les autorités militaires turques - telles que mauvais traitements, restrictions de la liberté, de circulation, privation de moyens d'existence, détention, suppression des possibilités d'instruction, insuffisance des soins médicaux, etc . - de signer des demandes d'émigration vers la zone administrée par le Gouvernement . Elles ont ensuite été forcées de quitter les zones occupées sous le pretexte qu'elles l'avaient elles-mêmes demandé x . Le Gouvernement requérant déclare que les autorités turques emploient les méthodes ci-aprés « pour forcer les habitants chypriotes grecs des zones ocdupées par les Turcs à signer une demande d'émigration prétendOment libre :
- « couvre-feu de 20 h à 6 h n ; - « les Chypriotes grecs enclavés ne sont pas autorisés à quitter leurs villages, sauf permission écrite spéciale des autorités turques, qui est trés rarement accordée . Ils ne sont pas non plus autorisés à aller librement dans leurs champs ni a faire paître leur bétail ni, en tout cas, à se rendre d'un village dans un autre » ; -« les médecins chypriotes grecs ne sont pas autorisés à visiter les Chypriotes grecs enclavés et les soins médicaux dispensés à ces derniers sont tout à fait insuffisants » ;
' Le Gouvernemem invouue la Résolution précitée de l'Ae.xmblée Générale et les Résolutions 391, 401, 410 et 414 du Conseil de Sécurilé . •• A cel épard, le Gouvemement se référe eux déclarations des Premien Minisires-Demirel et Ecev@ et du Premier Ministre adjoint Erbakan .
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- « il est interdit aux Chypriotes grecs de parler ou de communiquer de quelque façon que ce soit avec des membres de l'UNFICYP - qui sont eux-mêmes étroitement surveillés par les Turcs - sauf en présence d'un Turc . Ceux qui n'obéissent pas à cette mesure sont arrétés et durement battus . Les Chypriotes grecs enclavés n'ont pu non plus s'entretenir librement avec les membres du CICR lorsque ceux-ci se trouvaient dans la région occupée, c'est-é-dire jusqu'en mai 1977 . Aucune communication n'est autorisée entre les Chypriotes grecs enclavés et leurs familles qui se trouvent dans la zone administrée par le Gouvernement, sauf au moyen de messages envoyés par l'intermédiaire du CICR, messages qui sont censurés par les autorités militaires turques et trés souvent détruits par elles avant de parvenir à destination n ; - « les Chypriotes grecs ne peuvent effectuer librement aucune transaction commerciale, ni exercer aucune profession, ni tenir aucun commerce ou entreprise dans la zone occupée . Ils dépendent donc essentiellement, pour leur subsistance, des prestations sociales, des envois de nourrilure, de l'aide financière et des autres formes d'assistance qui leur sont envoyées chaque semaine par le Gouvernement de Chypre par l'intermédiaire de l'UNFICYP » ; - « les Chypriotes grecs enclavés ont été à plusieurs occasions avertis que s'ils ne signaient pas des 'demandes volontaires' d'émigration immédiate vers les zones administrées par le Gouvernement, ils seraient conduits dans une autre zone où ils vivraient sous tente . On les menace également . . . de la façon suivante :'signez, ou vous rejoindrez les rangs des personnes ponées disparues' ; signez, ou vous serez tué' ;'si vous ne signez pas, vous serez de toute façon déplacé et emprisonné dans une autre région', 'si vous ne signez pas, personne ne pourra garantir votre sécurité' u ; -« les enseignants chypriotes grecs n'ont pas été autorisés à se rendre dans la zone occupée et à y exercer leurs fonctions . En fait, le fonctionnement des écoles chypriotes grecques primaires n'est pas satisfaisant, toutes les écoles chypriotes grecques secondaires ont été fermées et l'équipement de nombre d'entre elles, tels que manuels, matériel d'écriture et divers appareils ont été confisqués par les Turcs . Par conséquent, les Chypriotes grecs d'âge scolaire sont forcés d'émigrer vers la zone gouvernementale pour y effectuer leur scolarité » ; -« on relève de nombreux cas de violences physiques de toutes sortes directement dirigées contre les Chypriotes grecs . En fait, ceux-ci vivent dans une terreur constante par suite de ces actes de violence, qui comprennent notamment : irruption dans le domicile et détroussementdes occupants ; passage à tabac ; détention et autres formes de mauvais traitements physiques . On relève en outre de nombreux cas de pression psychologique, par exemple, par des coups répétés aux portes, des coups d e
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feu tirés en l'air et des jets de pierres contre les maisons pendant la nuit . Parfois également, il y eut des cas de culture et de moisson forcées des champs, etc . » . Le Gouvernement requérant fait remarquer que les « victimes des expulsions précitées comprennent des personnes des deux sexes et de tous les âges et . . . que, comme le reste des réfugiés, elles sont toujours emp@chées de regagner leurs foyers dans le nord » . Selon le Gouvernement, la a population chypriote grecque de la zone occupée est à présent d'environ 1 .890 personnes . Celles-ci continuent à se voir imposer les conditions de vie inhumaines mentionnées ci-dessus, comme le confirme le récent rapport du Secrétaire Général des Nations Unies en date du 7 juin 1977 Iparagraphes 20, 23, 24, 25 et 261, Iquil signale que 'bien que les conditions de vie de ces personnes se soient légérement améliorées, elles demeurent une cause de préoccupation' » n Co%nisation » .le Le Gouvernement requérant soutieni que « dans la zone occupée par les Turcs les maisons et biens des réfugiés chypriotes grecs continuent d'ètre distribuées entre les Chypriotes turcs venus du sud de même qu'entre de nombreux Turcs amenés illégalement de Turquie pour tenter de modifier la structure démographique de l'ile » . a La Turquie, en application de sa politique visant à coloniser la zone occupée de Chypre et à modifier l'équilibre racial de l'Ple, continue à favoriser l'établissement de milliers de Turcs de la métropole dans cette zone . On estime que le nombre de Turcs continentaux qui se sont établis dans la région occupée dépasse actuellement 50 .000, abstraction faite des membres de l'armée turque qui sont toujours présents dans l'île . . . Ces colons se sont vu attribuer le statut de 'citoyen chypriote turc' en vertu de la prétendue loi sur la citoyenneté de l'administration turque autonome, du 25 février 1975 . Les colons jouissent même du droit de voter et d'ètre élus et, en conséquence, ils ont participé aux élections des 'pouvoirs locaux' de mai 1976 et aux 'élections parlementaires' de juin 1976 dans les zones occupées par les Turcs . » æ Dans de nombreux villages occupés qui sont actuellement habités exclusivement par des colons turcs, les 'pouvoirs locaux' sont exclusivement composés de tels colons . Dans d'autres villages habités par des Chypriotes turcs et par des colons turcs, les 'pouvoirs locaux' sont composés de représentants de ces deux catégories' .
' Le Gouvernement renvoie à l'anneze D Iliste des villes et des villages où des Turcs du continent se sont Atablisl, et mentionne Geidouras, Marathovouno, Akanthou, Massari, Nikitas et Avios Mames of Morphou comme villages où les e pouvoirs locaux » sont composd6 à la fois de Chypriotes turcs et de colons turcs .
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Les terres appartenant aux Chypriotes grecs sont attribuées aux colons, à charge pour eux de les cultiver . Mais dans la plupart des cas, les colons prennent arbitrairement possession des terres avoisinantes, qu'elles appartiennent à des Chypriotes grecs ou à des Chypriotes turcs . Cette façon de procéder cause un vif mécontentement parmi les Chypriotes turcs, ce qui a décidé l'administration turque à verser une allocation mensuelle aux Chypriotes turcs qui ont été dépouillés de leurs terres par les colons . En outre, les colons turcs récoltent les moissons et les produits agricoles aussi bien des Chypriotes grecs que des Chypriotes turcs . En dépit des nombreux problémes posés aux Chypriotes turcs et de leurs plaintes, les actes arbitraires des colons se poursuivent parce qu'ils jouissent d'un traitement privilégié de la part des forces armées turques . Les colons se livrent également à de nombreuses autres activités délictueuses et à des actes d'oppression à l'encontre de la population de la zone occupée par les Turcs . Ces actes et la présence même des colons en question dans la zone occupée ont fail l'objet de vives critiques de la part d'hommes politiques chypriotes turcs, notamment de l'ex-Vice-président de la République, le Dr . Kutchuk . Les actes de violence et d'oppression commis par les colons sont particuliérement graves et systématiques lorsqu'ils sont dirigés contre la population chypriote grecque desdites zones . x En ce qui concerne « l'établissement systématique de Turcs de la métropole dans les zones occupées à partir de mai 1976 jusqu'é ce jour », le Gouvernement renvoie à « des déclarations faites par des témoins oculaires qui ont étA forcés de venir dans la zone administrée par le Gouvernement e, à des rr déclarations de Chypriotes turcs parues dans la presse chypriote turque n et à « d'autres preuves émanant de sources indépendantes », par exemple é un article du sénateur Edward Kennedy, publié dans la a Hellenic Chronicle » du 9 septembre 1976 sous le titre « Tilt towards Turkey continues n, et à un article paru dans le quotidien anglais « The Guardian n, le 30 août 1978, sous le titre « Words won't shift Turkey n . Selon le Gouvernement requérant, il s'est produit à plusieurs occasions de violents incidents entre les colons turcs et les Chypriotes turcs, incidents au cours desquels un certain nombre de personnes des deux camps ont été tuées ou blessées . A chaque fois, l'armée turque est intervenue et a imposé un couvre-feu . Le Gouvernement requérant déclare en outre que « la colonisation de la partie de Chypre occupée par les Turcs a commencé, au cours des derniers mois, à toucher la région de Famagouste . Devani celte situation, le Gouvernement chypriote a soulevé la question devant le Conseil de Sécurité des Nations Unies, qui a adopté le 15 septembre 1977 une Résolution exprimant sa préoccupation devant la situation créée par ce développement »' . L e ' Le Gouvernement renvoie, dans ce contexte, à la déclaretion du Secr6taire GAnAral des Nations Unies devant le conseil de SOcuruO, en date du 1^ septembre 1977 (anneae El .
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Gouvernement se plaint de ce que, même après cette Résolution, « la Turquie méne la méme politique en ce qui concerne la colonisation de Famagouste » . Il cite M . Chaglayiakil, ministre turc des affaires étrangéres, qui aurait fait une déclaration dans ce sens le 15 octobre 1977 . « Quelques ;ours auparavant, M . Chaglayiakil a insisté sur l'autorité exercée par la Turquie sur les zones occupées de Chypre en soulignant que les Chypriotes turcs ne peuvent, sans le soutien du Gouvernement turc, 'définir la ligne de démarcation de telle ou telle maniére' dans le nord de l'i1e . » Renvoyant aux déclarations de certains membres du Gouvernement turc, le Gouvernement requérant se plaint d'une façon générale que la poursuite de la colonisation de la partie nord de Chypre par la Turquie s'effectue dans le plus complet mépris des dispositions de la Résolution 3395 (1975) des Nations Unies, qui pressait toutes les parties de s'abstenir d'actions unilatérales, notamment de modifier la structure démographique de l'1e, et qui a été ultérieurement réaffirmée par la Résolution 31/12/1976 116 novembre 1976) . Ifl SAparation de familles Le Gouvernement requérant se plaint que « du fait des mesures de déplacement précitées, un nombre considérable de familles continuent d'être séparées ; de nombreux Chypriotes grecs qui ont été forcés par la Turquie de quitter leurs familles vivant dans les zones occupées et de s'installer dans la zone administrée par le Gouvernement ne sont pas autorisés par les forces turques à regagner leurs foyers ni mème à rendre visite à leurs familles qui demeurent encore dans ces zones a . (g) Pillage D'aprés le Gouvernement requérant, le vol « par les troupes turques ou avec leur soutien de quantités appréciables de produits commerciaux et d'autres biens meubles dans des entreprises, maisons et autres bâtiments appartenant à des Chypriotes grecs et situés dans les zones occupées par les Turcs, notamment dans la région de Famagouste, se poursuit . Cela est confirmé de source indépendante »' . Selon le Gouvernement, des cas de pillage de bâtiments chypriotes grecs, par des troupes turques ou par des personnes agissant sous leur autorité ou avec leur appui, se sont également produits, « en divers autres endroits de la région occupée, par exemple dans le village de Petra Solia et dans la zone sud-est d'Aglantzia (ferraille, bois de charpente, machines etc . . .l n .
' Le Gouvernemant renvoie aux ri rappo rts du Secrétain GlnAral des Nations Unies S/12193 (5 .6 .76) par . 32 p. 12 . S/12253 19 .12.761 par . 47 p . 14 et S/12342 17 .6.771 par . 30 p. 9 . et aux « rapports secrets des Nations Unies publiés dans le cuotidien britannique 'The Tlme .ti du 13 dAcembre 1976 s .
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Comme exemple de pillage d'églises, le Gouvernement requérant cite l'église orthodoxe grecque du village de Vathylaka, l'église de Ayia Anna à Koma-tou-Yialou, d'Apsidiotissa au village de Sichari et les églises suivantes transformées en mosquées : Apostolos Andreas de Neapolis, l'église de la Vierge à Katokopia, les églises de Lefkoniko et Eptakomi, et l'église « d'Ayios Mamas, dont la désacralisation se poursuit e . (h) Vol des produits agricoles, du bétail, des stocks des entreprises commercia/es et indus(riel%s et d'autres biens meubles appartenant à des Chypriotes grecs Le Gouvernement requérant expose que les produits agricoles tels que citrons, céréales, olives, pommes de terre, tabac, carottes, caroubes, etc . appartenant aux réfugiés chypriotes grecs continuent d'être récoltés par l'armée turque ou avec l'autorisation ou l'appui de celle-ci, pour le compte des Turcs et à être transportés par des bâtiments turcs et autres et offerts sur les marchés de plusieurs pays européens, notamment au Royaume-Uni• . En ce qui concerne l'importance desdits produits agricoles, il est fait rétérence aux « moyens de preuve présentés devant la Commission durant l'examen des requétes N° 6780/74 et 6950/75 » . Selon le Gouvernement requérant, le e bétail appartenant aux Chypriotes grecs, d'une valeur de plusieurs millions de livres, qui a été retenu dans les zones occupées et que se sont appropriés les troupes turques ou les Turcs agissant avec l'autorisation ou le soutien de ces troupes, comme indiqué dans les requêtes précitées, continue d'être exploité au bénéfice des Turcs . Les propriétaires chypriotes grecs de ces animaux sont empéchés de rentrer en leur possession, et aucune partie des profits résultant de leur exploitation ni aucune forme d'indemnisation quelle qu'elle soit, ne leur est versée » . a Les stocks des entreprises industrielles et commerciales et les autres bien meubles appartenant aux Chypriotes grecs de la région occupée continuent d'être pillés par l'armée turque et par des personnes agissant avec son autorisation ou son appui . De nombreux cas de vols de ce genre se sont produits durant la période visée par la présente requéte : vols d'énormes quantités de minerais transportées en Turquie par des navires turcs, de grandes quantités de tuyaux valant plus de 1 000 Oo0 de livres sterling, dans des usines et entrepôts de Famagouste et de Morphou et exportés en Libye ; de biens d'équipement et de stocks de grands magasins dans la région d'Aglantzia et de Famagouste ; de matériel agricole et de véhicules à moteur" . » ' Le Gouvernement renvoie à un anicle paru le 15 juin 1977 dans « The Timea » sous le titre a Brhish Help tor Economy of Turkish Cvprus n . • Le Gouvernement allépue, çue le 3 septembre 1977, . les véhicules ponant lea immatriculations suivantes, appart enant é des Chypriotes precs, ont été vendus eux enchàres par l'admin'istretion turaue : ER 712, DT 616, FR 554, CE 840, CG 251 . CM 742, BM 194, TED Oüi . En juin 1977, lea véhicules é moteur immatriculés DC 7e2 et CV 103 appertenam é dm Chypriotes grecs ont épalement été vendus aux enchères . •
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Le Gouvernement requérant fait remarquer en conclusion que les « Chypriotes grecs propriétaires de terres agricoles et d'entreprises sont actuellement empéchés de rentrer chez eux et de jouir de leurs biens » . (i ) Saisie, appropriation, exploitation, occupation et distribution de terres, maisons, entreprises et usines appartenant à des Chypriotes grecs Le Gouvernement requérant soutient que cette n catégorie de violations continue d'ètre commise de façon organisée et permanente avec l'approbation, l'encouragement et le soutien des organes de l'Etat turc . Les Chypriotes grecs possédant des biens sont toujours empêchés par la Turquie de rentrer dans leurs propriétés » . Selon le Gouvernement, a une tentative a récemment été faite en vue de 'légalisér' la distribution des biens immeubles appartenant à des Chypriotes grecs et se trouvant dans les zones occupées, par la promulgation d'une 'loi' de la prétendue Assemblée Législative chypriote turque agissant en l'occurrence comme un instrument du Gouvernement turc et conformément à la politique menée par celui-ci . Cette 'loi', intitulée 'loi relative au logement et à la distribution des terres et des biens de valeur égale', a été publiée le 16 ao0t 1977 ; elle équivaut en fait à la confiscation desdits biens au bénéfice des Turcs résidant dans ces zones, notamment des Turcs de Turquie n . « Sans doute en application de cette loi, des terres et des plantations de citronniers appartenant à des Chypriotes grecs ont commencé à être distribuées d'une façon prétendùment légale, ce qui indique donc une intention de dépouiller définitivement les Chypriotes grecs en question de la propriété de ces biens . Les récents exemples ci-aprés de tels cas de dépouillement ont été relatés dans la presse lurque : le 24 août 1977, il a été signalé que, le 23 août 1977 des terres et des plantations de citronniers (1 .829 donums de terre irriguée, 3 .600 donums de terre non irriguée et 13 .151 donums de plantationsl ont été distribués à des Turcs par les autorités turques dans la région de Morphou . n Le Gouvernement requérant indique également que la Société « Cyprus Turkish Tourism Entreprises Co Ltd, créée en octobre 1974 et dont la majeurepartie des actions appa rt ient à des organisations turques telles que la Turkish Pensioners Bank, la Turkish Airlines et la Turkish Maritime Bank, continue à faire de la publicité et de la promotion en faveur des hôtels chypriotes grecs . Cela ressort clairement des guides hôteliers de 1976 et de 1977 publiés par l'administration turque, dans lesquels ladite organisation de tourisme est donnée comme responsable de la gestion des hbtels appartenant à des Chypriotes grecs dans les zones occupées ; certains de ces hôtels sont expressément nommés, par exemple : Mare Monte, Dorana et Momoza . L'adresse de l'organisation précitée est donnée comme étant Mersin 10, Turquie, et l'organisation est gérée et dirigée par des Turcs de Turquie x .
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« Les guides mentionnés plus haut, qui encouragent les touristes à passer leurs vacances dans la région occupée contiennent é galement les noms des autres h8tels appartenant à des Chypriotes grecs dans cette région, par exemple le Dôme, Kyrenia Rocks . Rebecca, Coeur de Lion . Atlantis, etc . n « Les offices de tourisme et d'information turcs dans un certain nombre de pays européens continuent de faire de la publicité et de la promotion en faveur des hôtels appa rtenant à des Chypriotes grecs dans la zone occupée de l'ile, et des fonctionnaires turcs continuent à se rendre dans cette partie de l'le pour se rendre compte des progrés réalisés dans la tentative de gérer ces hôtels et pour donner les instructions nécessaires aux gérants de ces hôtels, qui sont des Turcs venus du continent . » Le Gouvernement requérant allégue que des hôtels appa rt enant à des Chypriotes grecs sont devenus des casinos, « une entreprise de restauration gérée par un Turc de Turquie n, ou des clubs d'officiers de l'armée turque . Certains sont occupés par les familles de ces officiers . L'Office de tourisme et d'information turc de Grande Bretagne « fait de la publicité pour la région occupée de Chypre, comme figurant au nombre de celles dans lesquelles cet office organise des séjours de vacances » . Selon le Gouvernement requérant, a les entreprises industrielles appartenant aux Chypriotes grecs continuent d'ètre exploitées par les autorités turques . L'exploitation de certaines d'entre elles est confiée depuis le 18 mai 1976, à des Chypriotes turcs . Par exemple, en août 1976, quatre usines appartenant à des Chypriotes grecs dans la zone occupée ont été attribuées à d'anciens employés chypriotes turcs de la zone indépendante des bases britanniques . Deux d'entre elles sont des fabriques de vêtements et les deux autres des fabriques de chaussures et de parquets » ( 1) Destruction délibérAe de biens appartenant à des Chypriotes grecs Le Gouvernement requérant indique que, depuis le 18 mai 1976 il s'est produit dans la région occupée « divers cas de destruction délibérée de biens appartenant à des Chypriotes grecs par les troupes turques ou par des Turcs agissant avec l'autorisation ou le soutien de l'armée turque », par exemple : - a en septembre 1976, les troupes turques ont démoli la plupart des maisons du village de Pyrga dans le district de Famagouste » ; - « en octobre 1976 dans la région de Morphou, des orangers ont été arrachés afin d'être remplacés par des vignes . La raison en é tait que les Chypriotes turcs venus du sud de l'ile avaient davantage l'expérience de la culture de la vigne que de celle de l'oranger n ; - s à un certain moment du mois de juin ou de juillet 1977, des maisons ont é té détruites dans le village de Afentika pour en enlever les portes, les fenêtres, les fils électriques et d'autres matériaux et les réutiliser ensuite dans d'autres maisons habitées par des colons turcs w ; - 171 -
- « des églises grecques orthodoxes situées dans la zone occupée ont été l'objet non seulement de pillages systématiques (comme déj8 mentionné plus haut . . .I mais également de destruction délibérée, notamment par le feu n . ( k) Absence de voies de recours Le Gouvernement requérant fait valoir qu'aucun recours devant les tribunaux turcs « ou devant quelque autre autorité x soit dans les zones de l'île occupée par les Turcs, soit en Turquie même, n'avait, étant donné les circonstances, une chance d'être efficace et adéquat quant aux violations alléguées . Quoi qu'il en soit, toutes les violations en question ont été commises dans des circonstances qui excusent la non-utilisation des voies de recours internes prévues à l'article 26 de la Convention . La situation à cet égard est la même que celle concernant les violations visées par les requétes N° 6780/74 et 6950/75 » .
111 Oppression de Chypriotes turcs Le Gouvernement requérant soutient que « la situation résultant de l'occupation par la Turquie de la région en question continue d'affecter également les droits et les libertés des Chypriotes turcs résidant dans cette région, en particulier de ceux qui, conformément aux objectifs politiques de la Turquie, y ont été transférés de la partie méridionale de l'ile où ils ont leurs foyers et leurs biens . Une déclaration faite le 23 juin 1977 par un Chypriote turc qui réussit à sortir de la région occupée pour gagner la zone sous contrôle gouvernemental, est significative de l'oppression des Chypriotes turcs dans les zones occupées ; selon ce témoin, 'tous les Chypriotes turcs amenés du sud souhaitent retourner dans leurs foyers et si les autorités militaires turques rétablissent un jour la liberté de circulation, aucun Chypriote turc ne demeurera dans la région occupéé . Le Gouvernement de Chypre invitera la Commission à se rendre dans la zone occupée et à y enquêter sur les mesures d'oppression prises à l'encontre des Chypriotes tures par l'administration que les forces d'occupation turques ont installés afin de garder la maitrise de la zone occupée et d'y mettre en ceuvre la politique du Gouvernement turc » .
Iml Eléments de preuve Le Gouvernement requérant offre en preuve des déclarations de témoins a confirmant les violations des Droits de l'Homme mentionnés plus haut et d'autres moyens de preuve . . . D'autres informations peuvent être obtenues sur les questions ci-dessus auprés d'organisations internationales telles que les Nations Unies et le CICR, ainsi qu'auprés d'autres organisations humanitaires tel que 'ASME Humanitas' n' . ' Le Gouvernement renvoie à une dAclaration de . ASME Humanitas . en date du 5 mai 1977 (annexe F) .
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(n) Restrictions à la libe rté de circulation des membres de l'UNFICYP Le Gouvernement renvoie aux « rapports du Secrétaire Général des Nations Unies N° S/12253 du 9 décembre 1976, paragraphe 42, S/12342 du 7 juin 1977 paragraphe 28, et à la Résolution du Conseil de Sécurité du 15 juin 1977 selon laquelle le Conseil 'note que la liberté de circulation de l'UNFICYP et de sa police civile fait toujours l'objet de restrictions dans le nord de l'île' rr .
Observations des pa rt ies sur la recevabilité de la requbte Observations présentées par écrit
lal Gouvernement défendeu r Dans ses observations en date du 11 janvier 1978' sur la recevabilité de la requête, le Gouvernement défendeur invite la Commission à déclarer la requête irrecevable pour les raisons suivantes : - « L'Administration chypriote grecque n'a pas qualité pour agir comme requérante ; - la Turquie n'exerce pas juridiction sur le territoire de l'Etat fédéré turc de Chypre ; - la requr'te N° 8007/77 est essentiellement la même que les requêtes déjÀ introduites devant la Commission par l'Administration chypriote grecque sous les N° 6780/74 et 6950/75 ; - les voies de recours internes n'ont pas été épuisées et le délai de six mois fixé à l'article 26 de la Convention pour la saisine de la Commission a été dépassé ; enfi n - la requête est abusive . y Le Gouvernement défendeur prie également la Commission « d'étudier le document contenant les observations de M . Rauf R . Denktash, Président de l'Etat fédéré turc de Chypre . . . présenté Ici-jointl comme annexe N° 1 » . En ce qui concerne le locus standi du Gouvernement requé2nt, le Gouvernement défendeur, renvoyant à ses observations à propos des requêtes N° 6780/74 et 6950/75, soutient que « les règles fondamentales régissant la République de Chypre ont été fixées dans les Accords de Zurich et de Londres de 1959 et dans les Traités de Nicosie de 1960 . La Constitution de la République de Chypre a été élaborée en conséquence desdits actes internationaux et fondé sur l'existence de facto de deux Communautés distinctes placées sur pied d'égalité . A la suite des événements sanglants résultant des actes de violence préméditée de 1963, perpétrés systématiquement par les Chypriotes grecs contre les Chypriotes turcs dans le but d e
Original en frenr,9b.
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modifier ce régime constitutionnel par la force, l'équilibre des droits et intéréts établi entre les deux Communautés de l'ile fut rompu et les deux Communautés furent obligées de vivre séparément, chacune sous sa propre administration . Cette séparation effective a pris une ampleur beaucoup plus grande avec le coup d'Etat de Sampson visant à réaliser l'Enosis lunion de Chypre avec la Grécel . En face de ce coup d'Etat, la Turquie s'est sentie obligée d'intervenir conformément à l'article 4 du Traité de Garantie, en vue de préserver l'indépendance et la souveraineté de Chypre et de prévenir l'anéantissement total de la Communauté turque de l'île . A l'issue de la Conférence réunie à Genéve entre les 25 - 30 juillet 1974, les Ministres des Affaires Etrangéres de la Turquie, de la Gréce et de la Grande-Bretagne soulignérent, dans une déclaration, l'existence de deux administrations autonomes sur l'ile dans les termes suivants : ' Les Ministres ont pris note qu'il existe, en pratique, dans la République de Chypre, deux administrations autonomes, celles de la Communauté chypriote grecque et celle de la Communauté chypriote turque . . .' n (traduction) . Selon le Gouvernement défendeur, la s proclamation le 13 février 1975 de l'Etat fédéré turc de Chypre constitue une conséquence naturelle de cette situation . D'après l'intention de ses fondateurs, cet Etat fédéré est destiné à former la partie turque d'un futur Etat fédéral indépendant et bi-communautaire de Chypre . La Constitution de cet Etat fédéré turc de Chypre a été approuvée le 8 juin 1975 à la suite d'un référendum auquel ont participé tous les Chypriotes turcs en âge de voter . Il est un fait indéniable qu'il se trouve actuellement sur l'île par la force des circonstances, deux gouvernemenrs dont chacun n'a sa juridiction effective que sur sa communauté et sur sa part du territoire de l'ile n . « Pourtant, l'Administration chypriote grecque s'est présentée comme le seul représentant de l'Etat de Chypre et ainsi a essayé de faire oublier les actes délibérés de violence, contraire à tous les principes des droits de l'homme et par lesquels elle a violé de maniére flagrante la Constitution et les Traités qui constituent les fondements sur-lesquels l'Etat a été créé . Il s'agit en fait d'une véritable tentative d'utiliser la communauté internationale en vue de faire reconnaître une position acquise par la force . Encouragée par les reconnaissances injustes qu'elle a obtenues de la part d'un certain nombre de gouvernements et d'organisations internationales malgré la réalité existant sur l'ile, l'Administration chypriote grecque n'a pas hésité un instant à exploiter cette situation afin de légaliser sa position internationale devant la Commission européenne des Droits de l'Homme comme partout ailleurs, en se prétendant le seul représentant de l'Etat de Chypre aux dépens des droits et libertés des Chypriotes turcs . » Se référant à la décision de la Commission, en date du 26 mai 1975, sur les requêtes N° 6780/74 et 6950/75 . aux termes de laquelle le Gouvernemen t - 174 -
requérant, constitué lors de et depuis l'introduction des requêtes, « doit être considéré comme représentant la République de Chypre pour la procédure visée à l'article 24 . . . de la Convention » IDécisions el Rappons 2, pp . 125, 149), le Gouvernement défendeur maintient son point de vue « selon lequel l'Administration chypriote grecque ne peut se présenter devant la Commission ni en se basant sur la Constitution de 1960, ni en se prévalant des développements survenus ultérieurement » . Le Gouvernement requérant « ne peut se présenter en se basant sur la Constitution de 1960, étant donné que : (a) la décision de saisir la Commission européenne des Droits de l'Homme n'a pas été prise par l'organe qui, seul, avait compétence pour cela en vertu de la Constitution ; Ibl elle n'a pas été soumise à l'approbation du Vice-Président de la République ; e t (c) la requête a été introduite devant la Commission par une personne qui n'est pas constitutionnellement habilitée à le faire » . Le Gouvernement défendeur renvoie à cet égard aux observations qu'il a présentées à propos des requêtes N° 6780/74 et 6950/75 . Il soutient en outre que « l'Administration chypriote grecque, qui n'est pas habilitée à représenter l'Etat de Chypre sur la base de la Constitution de 1960, n'est pas non plus en mesure de représenter cet Etat en se prévalant des développements survenus à la suite de ses actes de violence précités . A la suite de la destruction délibérée de la Constitution de 1960 par la Communauté chypriote grecque, les développements ainsi déclenchés ont donné naissance aux deux administrations autonomes actuellement existantes, exerçant chacune son autorité sur son propre territoire n . a Or, le droit international exige en pareil cas qu'un gouvernement exerce le contrôle effectif sur un territoire et sur une population pour qu'il puisse être juridiquement considéré comme un gouvernement pouvant jouir de tous les pouvoirs que le droit international et le droit interne d'un Etat lui conférent . C'est ce qui ressort de la sentence arbitrale du 18 octobre 1923 rendue par le Président Taft, de la Cour Suprême des Etats-Unis, dans l'affaire dite Tinoco entre la Grande-Bretagne et Costa-Rica IVoir United Nations Reports of International Arbitral Awards, Vol . I, pp . 381-382) . C'est aussi dans ce sens qu'a décidé la cour d'appel de Londres dans une affaire concernant directement la situation à Chypre, à savoir l'affaire Hesperides Hotels Ltd et autres c/Aegean Turkish Holidays Ltd et autres, lorsqu'elle fait état de la situation effective au Nord de Chypre dans les termes suivants : . . . his Lordship would unhesitatingly hope that our courts could recognise the laws or acts of a body in effective control of a territory, even though it had not been recognized de jure or de facto by our Government ; . . .
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. . . . There was now an effective administration in north Cyprus which had made laws governing the day-to-day lives of the people . . . (voir The Times Law Report, 23 mai 1977) . » " Le Gouvernement défendeur soutient que, « bien que le droit international n'impose aux Etats aucune obligation au sujet de la reconnaissance des Etats ou des gouvernements, il n'en est pas moins vrai que les instances internationales qui doivent apprécier de telles situations doivent le faire d'aprés les critéres objectifs et sans égard à aucune considération politique » . Il soutient que « l'Administration chypriote grecque n'ayant pas le contr6le et l'autorité effectifs sur tout le territoire et sur toute la population de la République de Chypre, elle ne peut objectivement prétendre à la représentation de l'Etat de Chypre . Il n'est donc juridiquement pas possible de considérer l'Administration chypriote grecque comme le représentant légitime des deux communautés de l'île et de l'Etat de Chypre . Ainsi, elle ne peut pas se prévaloir de la qualité de 'Haute Partie Contractante' qui est requise par l'article 24 de la Convention européenne des Droits de l'Homme pour pouvoir saisir la Commission . Cette qualité n'appartient qu'A l'Etat de Chypre et non à l'une des deux Administrations autonomes se trouvant actuellement sur l'ile » . ouant à la compétence de la Commission 2tione loci, le Gouvernement défendeur soutient que la requcte « ne remplit pas la condition posée à l'article 1° , de la Convention . Il y est en effet prévu que pour que la Convention puisse déployer ses effets il faut que les personnes dont les droits et libenés seraient lésés relévent de la juridiction de la Haute Partie Contractante incriminée . Or, le territoire du Nord de Chypre constituant le territoire de l'Etat fédéré turc de Chypre, toute personne qui prétend que ses droits et sa liberté sont violés, reléve de la juridiction de l'Etat fédéré turc de Chypre . Ainsi, aucun fait ou acte allégué, concernant la situation au Nord de Chypre, ne peut être imputé à un autre Etat que l'Etat fédéré turc de Chypre » . De l'avis du Gouvernement défendeur, cela est d'autant plus vrai que la présente requête « fait état expressément, ratione temporis de faits et actes qui sont censés avoir eu lieu à partir du 18 mai 1976, date à laquelle l'Etat fédéré turc de Chypre était déjA officiellement proclamé u . Le Gouvernement défendeur affirme « que la juridiction au Nord de Chypre appartient dans sa plénitude à l'Etat fédéré turc de Chypre . (Voir annexe I, pp . 1-9) . Cela est pleinement confirmé par la Constitution de l'Eta t
• a . . . Sa Seipneurie exprine Yns hfsQation l'espoir que nos tribunaux reconn!@ront les lois et actes d'un organe qui exerce le contrOle elfectil d'un territoire, alors même pue cet organe n'a 914 reconnu ni de jure ni de facto par notre Gouvernement ; . . . . II existe meintenant dans le Nord de Chypre une Admin6tretion effeoive dont Amane le dro n
rép'ssent la vie ouotidienne de la populalion . s ITraduction l " Le texte intépral du a Law Report » a été prAsentA comrro annexe I A l'annexe I aux observations du Gowemement dBfendeur .
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fédéré turc de Chypre qui a été adoptée par référendum le 8 juin 1975 par la Communauté chypriote turque (Voir annexe II, le texte de la Constitution de l'Etat fédéré turc de Chypre) » . a L'article 2 de ladite Constitution prévoit la plénitude de juridiction de l'Etat fédéré turc de Chypre sur le territoire du Nord de Chypre dans les termes suivants : 'L'Etat fédéré turc de Chypre exerce tous les pouvoirs, à l'exception de ceux conférés expressément à la République fédérale de Chypre sur des matiéres bien définies, et à cette fin créera les organes nécessaires' . n a Conformément à l'article susmentionné, l'article 63 de la Constitutio n reconnaît l'exercice du Pouvoir législatif dans l'Etat fédéré turc de Chypre à une Assemblée de cet Etat fédéré . L'article 78 de cette Constitution stipule l'exercice du Pouvoir exécutif par le Chef de l'Etat fédéré turc de Chypre et le Conseil des Ministres dudit Etat . La création, l'organisation et le fonctionnement de l'Administration sont soumis par les articles 91-93 de la Constitution à l'autorité et au contrôle du pouvoir exécutif . Le Pouvoir judiciaire dans l'Etat fédéré turc de Chypre doit s'exercer, selon l'article 102 de la Constitution, par l'intermédiaire de tribunaux indépendants dont l'institution, la composition et le fonctionnement sont réglés par les articles 103-124 . n Outre les dispositions citées ci-dessus, « l'effectivité de la juridiction de l'Etat fédéré turc de Chypre sur le territoire concerné n est aussi, selon le Gouvernement défendeur « contirmée sur le plan international . La Cour d'Appel de Londres dans l'affaire précitée Hesperides Hotels Ltd et autres v . Aegean Turkish Holidays Ltd et autres, a reconnu l'existence de deux Administrations autonomes sur l'Ile de Chypre et donc l'existence de facto de l'Etat fédéré turc de Chypre, dans les termes suivants : 'If it were necessary to make a choice between the conflicting doctrines his Lordship would unhesitatingly hope that our courts could recognize the laws or acts of a body in effective control of a territory, even though it had not been recognized de jure or de facto by our Government ; at any rate in regard to the laws which regulated the day-to-day affairs of the people, such as their leases, their occupations and so forth, and furthermore that the courts could receive evidence of their state of affairs so as to see whether or not the body was in effect in control . Since 1974 the evidence pointed clearly to there being two autonomous administrations in Cyprus . Negotiations were in process for a bicommunal federal state . If they succeeded provision would no doubt be made for the properties to be restored to their former owners or compensation paid . Meanwhile, however, under laws purported to be made by the respective administrations, the properties had been let or occupied by persons authorized by the relevant administration . - 177-
There was now an effective administration in north Cyprus which had made laws governing the day-to-day lives of the people . . ." . c Le Gouvernement défendeur conclut que « l'effectivité de la juridiction de l'Etat fédéré turc de Chypre étant ainsi établie, il n'est pas difficile de démontrer non plus qu'il est impossible d'imputer à la République de Turquie les allégations mal fondées et même souvent contradictoires » du Gouvernement requérant dans la présente requête . Le Gouvernement défendeur conteste l'allégation du Gouvernement requérant selon laquelle les forces de sécurité chypriotes turques seraient sous l'autorité de l'armée turque : « L'a rt icle 93 de la Constitution de l'Etat fédéré turc de Chypre prévoit expressément que tous les services et institutions publics dans l'Etat fédéré turc de Chypre sont gérés par les fonctionnaires (public officers) dont la qualification, la nomination, les droits et pouvoirs, les responsabilités, etc . . . sont déterminés par les lois de l'Etat fédéré turc de Chypre . L'a rt icle 131, alinéa 2 de ladite Constitution précise que l'expression de 'fonctionnaire' (public officer) comprend aussi les membres des forces de sécurité . Le statut de ces forces a été déterminé par une loi spéciale de l'Etat fédéré turc . La présence d'un nombre limité d'officiers turcs dans les cadres supérieurs de ces forces de sécurité ne peut nullement être qualifiée comme un lien hiérarchique entre ces deux forces . Les forces de l'Etat fédéré turc de Chypre se trouvent sous l'autorité directe du Premier Ministre de cet Etat . Cette situation est, soit dit en passant, analgue à celle de la Garde Nationale chypriote grecque . En outre, le Secrétaire Général de l'O .N .U ., dans son rapport N° A/32/282 présenté au Conseil de Sécurité le 23 octobre 1977, constate ce fait dans les termes suivants . . . On the Cyprus Government side, a number of office rs , especially senior commanders and staff officers of the national guard, appear to be Greek national milita ry personnel . In addition, a Greek national contingent is stationed in the island . The number of Greek nationa l
' a S îl taut taire un choix entre des doctrines contradictoires, Se Seigneurie expdme sans hési[etion l'espoir que nos tribunaux reconna@ront les lois et actes d'un organe qui exerce le contr6le effectif d'un terrhoire, alors mSme que cet organe n'a été reconnu ni de jure ni de facto par notre Gouvernement ; et ceci é tous épards en ce qui conceme les lois répissant la vie quotidienne de la population, par exemple les baux, les travaux, etc . . . ; qubn outre les tribunaux puissent prendre connaissance des éléments permenent de déterminer si cet organe exerce effectivement le contrCle . Les éléments en notra pusnession montrent clairement qu'il y a depuis 1974 deux administretions eutonomea à Chrpre . Des népociations sont en cours en vue de la création d'un Etat fédéral bi~communauteire. Si elles aboutissent, des dispositions seront sans doyte prises pour randre leurs biens aux anciens propriétaires ou pour lee indemniser . En attendant, toutefois, les biens ont été rem's é dea pemonnea ou occupéa par elles avec l'autor'sation de l'admin'rstretion concernée, conformément aux lois qui auraient été faites par elle .
II existe meintenant dans le Nord de Chypre une Adminisiration efleaive dont émane le dmh régissant la vie quotidienne de la population . . . s ITraductionl .
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personnel in Cyprus is not known accurately to UNFICYP, nor is the extent of withdrawals . . .' »' . Le Gouvernement défendeur conteste également les allégations du Gouvernement requérant relatives au contrôle par les forces armées turques de la partie Nord de Chypre . Il déclare que « les forces armées turques se trouvent actuellement sur ce territoire en vertu du Traité de Garantie et avec le consentement des autorités compétentes de l'Etat fédéré turc de Chypre et dans l'unique but de préserver l'indépendance de Chypre et de protéger d'une attaque armée les droits et libertés de la Communauté chypriote turque qui constitue actuellement la population de l'Etat fédéré turc de Chypre . Comme il a été maintes fois déclaré, les forces turques se retireront dès qu'un ordre constitutionnel sera établi par consentement mutuel des deux Communautés de l'ile » . Dans un rapport du Secrétaire Général de l'O .N .U ., en date du 7 juin 1977", la région u qui se trouve actuellement sous le contrôle de l'Etat fédéré turc de Chypre » a été décrite comme « . . . partie de l'ile sous contrôle chypriote turc » . Ce rapport « a été approuvé par le Conseil de sécurité en date du 16 juin 1977 . Les questions concernant le stationnement, le dAploiement et la fonction de la force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre sont traitées directement avec les responsables de l'Etat fédéré turc de Chypre dans le cadre du procés-verbal établi en date du 13 décembre 1975 entre le Président de l'Etat fédéré turc de Chypre et le Représentant Spécial à Chypre du Secrétaire Général de l'O .N .U . Tous ces documents et pratiques internationaux démontrent clairement qu'au Nord de l'ile, la juridiction exclusive n'appartient qu'à l'Etat fédéré turc de Chypre » . En ce qui concerne les observations du Gouvernement requérant concernant le « Comité de Coordination », le Gouvernement défendeur déclare qu'un tel comité « n'existe pas et n'a jamais existé à Chypre . En dehors des institutions prévues par sa propre Constitution, aucune autre autorité ne contrôle et ne peut contrôler les décisions de l'Etat fédéré turc de Chypre » . Les déclarations des hommes d'Etat turcs relatives au probléme de Chypre, qui ont été citées par le Gouvernement requérant, ne prouvent en aucune façon que l'exercice de l'autorité au Nord de Chypre repose entre les mains de la Turquie :« Ces déclarations faites par des personnalités politiques sont dues au grand intér@t que tout naturellement l'opinion turqu e
- s . . . D . cOtA du Gouvernement de Chypre, plusieurs officiere, en paniculier dea offitien wp2rieurs el d'état-major de la Garde nationale, paraissent appertenir aux cadres de l'armde grecque . En outre, un contingent d'hommes de netionalinA grecque est rtetionnd daru ITe . Ni le nombre du personnel national grec A Chypre ni l'Atendue des retraits de personnel ne eont connus de maniàre prAcise de l'UNFICVP . . . » ITreduaionl .
" N° S/12342 sur les opérations des Nations Unies A Chypre, paragraphes 10 et 20 .
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manifeste envers le probléme chypriote et ne reflètent que l'importance attachée par la Turquie à ce probléme et à la recherche d'une solution juste et durable n . La position officielle de la Turquie à cet égard se trouve définie dans le programme du Gouvernement Demirel dans les termes suivants : « En ce qui concerne la question de Chypre, le Gouvernement turc, tenant compte des réalités et des événements pénibles de l'Histoire, est convaincu que tous les droits des Chypriotes turcs et leur développement économique et social ainsi que les conditions de leur sécurité et de leur paix ne peuvent être assurés que par la création d'un système fédéral dans le cadre duquel les deux communautés vivront sous un régime bi-zonal . Nous gardons notre espoir qu'il sera possible d'atteindre une telle solution politique par la voie des pourparlers intercommunautaires et par des moyens pacifiques . En tant que Gouvernement turc, nous allons continuer à déployer avec bonne volonté tous les efforts nécessaires pour créer un Etat fédéral, bi-zonal, bicommunautaire, et indépendant qui apportera la solution juste et durable à Chypre . En tant que Gouvernement turc, nous sommes résolus à adopter une attitude constructive pour assurer le succés des négociations intercommunautaires qui se développeront conformément aux réalités de Chypre . Nous avons le droit d'attendre de la Grèce la même attitude constructive . » Le Gouvernement défendeur ajoute qu'9 l'occasion de la visite qu e M . Kurt Waldheim, Secrétaire Général de l'O .NU ., a effectuée en Turquie du 7 au 10 janvier 1978, M . Bülent Ecevit, Premier Ministre du nouveau Gouvernement turc, « a déclaré qu'il y avait un accord général pour la création é Chypre d'un Etat bi-zonal, bicommunaulaire, indépendant, non-aligné et fédéral et que les pourparlers entre les leaders des deux Communautés nationales ayant leurs propres juridictions sur leurs territoires, doivent reprendre dans les plus brefs délais » . Le Gouvernement défendeur déclare que « la proclamation du nouvel Etat fédéré turc de Chypre a été (bien) accueillie par les hommes d'Etat turcs n et cite des messages envoyés à cette occasion à « M . Rauf R . Denktash . Président de l'Etat fédéré turc de Chypre » par le Président de la République de Turquie et par les Présidents du Sénat et de l'Assemblée Nationale de Turquie . Le Gouvernement défendeur conclut que « la procédure démocratique suivie lors de la préparation et l'adoption de la Constitution de l'Etat fédéré turc de Chypre ainsi que les dispositions mêmes de cette Constitution fournissent la meilleure réponse à de telles allégations n .
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« D'autre part, il est trés facile », selon ce Gouvernement, « de citer des déclarations sur le probléme de Chypre, par les hommes d'Etat grecs indiquant que ces derniers envisagent la question plutôt sous l'angle de l'hellénisme » . Le Gouvernement défendeur renvoie par exemple à des déclarations qu'auraient prononcées le Premier Ministre Karamanlis le 24 août 1976 et le 14 décembre 1977, et l'Ambassadeur grec à Nicosie à cette derniére date . En ce qui concerne l'allégation du Gouvernement requérant selon laquelle la Turquie continuerait d'étendre ses services dans la partie Nord de l'île, le Gouvernement défendeur déclare que cette allégation « ne correspond pas à la réalité et ne prouve nullement que la juridiction sur le territoire en question relève de la Turquie . En effet, tous ces services fonctionnent strictement sous la juridiction absolue de l'Etat fédéré turc de Chypre . Il s'agit en réalité d'une coopération purement technique accordée à l'Etat fédéré turc sur sa demande . Personne ne peut refuser à un Etat ou une administration autonome le droit de demander librement la coopération d'un autre Etat lorsqu'il le juge nécessaire . Compte tenu des difficultés rencontrées dans ses débuts par l'Etat fédéré turc de Chypre dans l'organisation de ses services étatiques et de son économie, certains de ces services ont été organisés avec l'aide et la coopération de la Turquie » . « Conformément à l'article 90 de la Constitution de l'Etat fédéré turc de Chypre Ivoir annexe Il . . .1, les institutions de l'Etat fédéré turc de Chypre ont conclu divers accords de coopération avec les différents organismes de la Turquie . » Le Gouvernement défendeur juge « étonnant que l'Administration chypriote grecque, tout en s'efforçant de démontrer dans sa requéte que la juridiction dans le territoire en question reléverait de la Turquie et qu'ainsi tous les prétendus faits et actes seraient imputables à la Turquie, oublie le fait que les mêmes questions relatives aux prétendues violations font l'objet des pourparlers avec les responsables de l'Etat fédéré turc de Chypre » . Le Gouvernement fait remarquer que, par exemple, « l'allégation concernant les prétendues personnes portées disparues a constitué plusieurs fois l'objet des pourparlers intercommunautaires entre les responsables de l'Etat fédéré turc de Chypre et ceux de l'Administration chypriote grecque - le Président Rauf R . Denktash et feu l'Archevêque Makarios ont également examiné ensemble à deux reprises cette question - et cela en présence de M . Kurt Waldheim, Secrétaire Général des Nations Unies ou de son Représentant Spécial . D'ailleurs, le Secrétaire Général des Nations Unies en fait part dans son rapport du 25 février 1977 dans les termes suivants : 'The missing persons issue was discussed during the meeting which I held in Nicosia on 12 February 1977 with His Beatitude Archbishop Makarios and His Excellency M . Denktash . Agreement was reached t o
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set up a new investigatory machinery covering missing persons of both communities . The special representative of the Secretary General is currently discussing the relevant details with both communities .' n' .
Le Gouvernement tait observer que « les représentants de l'Etat fédéré turc de Chypre seront certainement en mesure de fournir tous renseignements et toutes données nécessaires sur ce sujet à la Commission a . « De même, l'allégation de l'Administration chypriote grecque d'aprés laquelle le déplacement des personnes relèverait de la juridiction de la Turquie est également sans aucun fondement et en contradiction avec les faits . Ce point aussi a constitué l'objet des pourparlers à la troisiéme réunion de Vienne entre les représentants de l'Etat fédéré turc de Chypre et ceux de l'Administration chypriote grecque et a méme donné lieu en date du 2 août 1975 à un accord entre les parties . D'autre part, une procédure a été établie entre l'Etat fédéré turc de Chypre et l'UNFICYP au sujet du déplacement des personnes voulant aller, de leur plein gré, du Nord au Sud de Chypre (voir le rapport N° S/12342 de M . Kurt Waldheim, Secrétaire Général de l'O .N .U ., présenté au Conseil de sécurité le 7 juin 1977) . n L'attitude du Gouvernement requérant est, selon le Gouvernement turc, équivoque en ce sens que, a tout en accusant la Turquie d'empêcher le déplacement des personnes à Chypre a, il « affirme le 23 mars 1977 qu'il ne peut être question du retour au Nord que de 10 % seulement de la prétendue population déplacée .» " Le Gouvernement défendeur soutient en outre que « les allégations relatives aux prétendues violations sur les propriétés appartenant aux Chypriotes grecs ont également constitué l'objet des pourparlers entre l'Etat fédéré turc de Chypre et l'Administration chypriote grecque à diverses occasions (voir en annexe IV, le texte du rapport S/12323 daté du 30 avril 1977 du Secrétaire Général de l'O .N .U . au Conseil de sécuritél Tout ce qui précéde démontre d'une façon claire le fait que la juridiction sur le territoire en question relève uniquement et dans sa plénitude de l'Etat fédéré turc de Chypre » . Le Gouvernement défendeur estime que cela a été confirmé « dans la récente décision du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe en date d u • a La question dea personnes disparues a été diacutée durant l'entretien que j'ai eu à Nicosie le 12 février 1977 avec Sa BéatRude l'Archevéque Makarioa er Son Excellence M . Denktash. II a été convenu d'établir une nouvelle procédure d'enquête portant sur les pereonnea disparuea des deux communautés . La Représentent Spécial du Secrétaire Général discute en ce moment les queations de détail avec les deux communautés . » ITraduction l " Cf . annexe XXIII à l'annexe I aux obaervationa du Gouvernement défendeur I . Déclaretion de l'Archevéque Makarios sl .
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21 octobre 1977 relative aux requêtes N° 6780/74 et 6950/75 dans laquelle . . . le Comité des Ministres . . .", ' • . Le Gouvernement défendeur conclut que la requête est irrecevable également pour cause « d'incompétence ratione loci du fait qu'elle concerne un territoire qui ne reléve pas de la juridiction de la Turquie n . A l'appui de sa thése selon laquelle la requête est essentiellement la méme que les requêtes N° 6780/74 et 6950/75, le Gouvernement défendeur soutient que la présente requête « a trait aux mêmes prétendus actes et faits que ceux déjà contenus dans les requêtes N° 6780/74 et 6950/75 . II y est en effet prétendu respectivement la détention ou la mort d'à peu près 2000 personnes portées disparues, le déplacement de personnes, la séparation des familles et enfin les différentes atteintes au droit de propriété des Chypriotes grecs » . u Les mèmes prétendus actes et faits ont déjA fait l'objet du Rapport de la Commission du 10 juillet 1976 sous les chapitres portant respectivement le titre de 'Non-respect du droit à la vie' (paragraphes du Rapport 315-356) et 'Privation de liberté' Iparagraphes du Rapport 213-314), 'Déplacement de personnes' (paragraphes du Rapport 89-212 dont les paragraphes 206 à 211 sont relatifs à la question de dislocation de familles), et 'Non-respect du droit de propriété' (paragraphes du Rapport 411-4871 . » Le Gouvernement défendeur invoque le « principe général bien établi du droit que nul ne peut être jugé deux fois pour la même affaire . Ce principe, qui est exprimé par l'adage non bis in idem, est amplement confirmé par la jurisprudence internationale » . Comme exemples de s décisions prises en application de ce principe », le Gouvernement cite les décisions de la Commission sur la recevabilité des Requêtes N' 499/59 (Annuaire II, page 397), 1611/62 (Annuaire VIII, page 168), 509/59 (Annuaire III, page 174), 1307/61 (Annuaire V, page 230) et 3479/ 68 (Recueil de décisions 28, page 132) . Le Gouvernement défendeur fait valoir que, bien que ces décisions « concernent des requétes individuelles introduites dans le cadre de l'anicle 25 de la Convention, devant l'existence de ce principe en droit international dont les régles fondamentales sont contenues, d'aprés la Commission - comme cela ressort de la décision de la Commission dans l'affaire De Becker N° 214/56 (Annuaire Il, page 214) - dans l'esprit de la Convention européenne des Droits de l'Homme, l'applicabilité des régles adoptées dans ces décisions aux requêtes introduites en vertu de l'article 24 de la Convention est incontestable » . • Non reproduit Icene d6cision n'a pas 616 rendue publique par le Comit6 des Ministresl . •• Le texte complet de . cene d6cision, pmdui[ par le Gouvernement requ6rent par lettre du 8 iuin 1978, est Iibe116 comme suit :(non reproduit) .
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Le Gouvernement conclut que la présente requête, étant donné son a identité de cause et d'objet . . . avec les requêtes N° 6780/74 et 6950/75 » est irrecevable comme étant essentiellement la même qu'une requête précédente . Quant à l'article 26 de la Convention, le Gouvernement défendeur fait observer que la requête n'apporte « ni la preuve de l'épuisement des voies de recours internes, ni celle de 'circonstances particuliéres de nature à relever le requérant, selon les principes du droit international généralement reconnus' de cette obligation » . Elle e se contente d'affirmer purement et simplement que les prétendues violations auraient été commises dans des circonstances qui rendraient excusables le non-respect de la régle de l'épuisement préalable des voies de recours internes . L'Administration chypriote grecque, pour étayer sa thèse, se référe à la décision de recevabilité prise par la Commission dans la procédure engagée par les requêtes N° 6780/74 et 6950/75 . Le Gouvernement turc, tout en s'abstenant de discuter le bien-fondé de la décision de recevabilité de la Commission relative aux requêtes N° 6780/74 et 6950/75, veut attirer l'attention de la Commission sur le fait que ni les instances juridictionnelles de la République de Turquie, ni le systéme juridictionnel comportant toutes les garanties organiques efficaces et suffisantes mis sur pied par l'Etat fédéré turc de Chypre (voir les articles 102-124 de la Constitution de l'Etat fédéré turc de Chypre, Annexe Il et Annexe I, page 38, paragraphe 73, page 41, paragraphe 86) n'ont été utilisés par les prétendues victimes de violations de la Convention n' . Le Gouvernement défendeur considére également que la règle des six mois n'a pas été respectée . Il soutient que « c'est seulement dans le cas où la possibilité effective de redresser une situation n'existe pas que le droit international admet une exception à la condition de l'épuisement des voies de recours internes . Dans un cas pareil, en droit international, le délai imparti pour le recours en question commence à panir de la date à laquelle le prétendu fait ou acte a eu lieu n . « Dans le cas de la requête enregistrée sous le N° 8007/77, même si l'on admettait la thése de l'Administration chypriote grecque d'aprés laquelle aucune possibilité effective de redresser la situation par les voies de recours internes n'existait, le respect du délai de six mois s'imposerait encore à cette Administration, le commencement de ce délai étant déterminé, cette fois-ci, à partir de la date à laquelle les prétendus faits et actes ont eu lieu . Or, à cet égard, on est en présence de deux dates . L'une de ces dates est indiquée expressément par l'Administration chypriote grecque dans .la requête en question comme le 18 mai 1976 . Si l'on tient compte du fait que la requét e
' Cf . é9alement Annexe XXXI A l'Annexe I aux obsenations du Gouvernement défendeur la Guelques exemples de plaintes de Chypriotes grecs qui ont été esaminées par des tribunaux de l'Etat fédéré turc de Chypre sl .
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en question a été déposée devant la Commission en date du 6 septembre 1977, cette requête ne peut concerner que les prétendus acles et faits qui ont eu lieu au plus tôt le 6 mars 1977 . II en découle donc l'incompétence ratione ternporis de la Commission pour tout prétendu acte ou fait qui trouve son origine à une date antérieure au 6 mars 1977 . » « Or, la date réelle des prétendus actes et faits soumis à la Commission est en réalité plus importante et plus pertinente dans ses effets que la date du 18 mai 1976 indiquée par l'Administration chypriote grecque comme la date du commencement des prétendus actes et faits . Bien qu'ils aient déjé constitué l'objet des requétes N° 6780/74 et 6950/75, et même si on admettait un instant qu'il s'agissait réellement de fails et actes nouveaux et qu'ils ont réellement eu lieu, tous ces actes et faits seraient déjé hors de la compétence de la Commission ratione temporls, puisqu'ils ont leur origine, comme l'Administration chypriote grecque le prétend d'ailleurs, dans les événements de juillet-août 1974 . II est en effet expressément prétendu dans la requête en question, en ce qui concerne les personnes portées disparues par exemple, qu'il s'agit de : 'About 2 000 Greek Cypriots . . . who were last seen alive in the occupied arreas of Cyprus after the invasion and who were brought under the actual authority and responsibility of the Turkish army in the course of the aforesaid military action or during the military occupation of the north of Cyprus are still missing . " La date des réunions tenues en présence des responsables des Nations Unies et auxquelles fait référence la requéte en question confirme d'ailleurs ce fait . On peut en dire autant à propos des autres chapitres des prétendues violations contenues dans la requête en question puisque, dans celle-ci, on rencontre plusieurs références aux décisions ou documents des Nations Unies ou aux nouvelles parues dans la presse concernant les prétendus actes et faits, qui remontent à une date bien antérieure à la date à partir de laquelle un recours à la Commission est possible . n Le Gouvernement défendeur conclut que la requête est irrecevable en vertu de l'article 26 de la Convention . Il prétend enfin que « le caracrAre abusif de la requête . . . est flagrant . En formulant des accusations de caractére politique, elle vise à alimenter une campagne de propagande masquée sous l'apparence de la protection des droits de l'homme . Il est à souligner que cette administration qui admet officiellement et publiquement que 'les questions de principe comme la liberté de mouvement, la liberté d'établissement, le droit de propriété et le s . . . Oueloue 2.UDU Chypriotes precs, . . . qui ont été vus vivants pour la derniére fois dans la zone occupée de Chypre aprés l'invasion et qui sont passés sous l'eutorité effective et la responsabilité de l'armée turque au cours de ladite action militaire ou au cours de l'occupation militaire du Nord de Chypre, sont touiours portés disparus . s ITraduction l
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autres matiéres spécifiques sont ouvertes à la discussion en prenant en considération la base fondamentale d'un systéme fédéral bicommunautaire et certaines difficultés pratiques pouvant surgir pour la communauté chypriote turque' (voir l'accord conclu à la réunion du Président Denktash et feu l'Archevéque Makarios le 12 février 1977 en présence du Dr . Kurt Waldheim, Secrétaire Général des Nations Unies, Annexe IV), ne trouve pas d'inconvénient à introduire une requête devant la Commission contenant des griefs relatifs aux mêmes problémes . Le fait même que la requéte portant le N° 8007/77 est identique quant à sa cause et son objet aux requêtes déjà introduites devant la Commission sous les N° 6780/74 et 6950/75 démontre clairement que le but visé par l'Administration chypriote grecque est de tirer des avantages politiques et d'intensifier sa campagne de propagande en se servant abusivement du mécanisme instauré par la Convention de Rome uniquement en vue de sauvegarder les droits de l'homme et les libenés fondamentales . A cet égard, la fuite à la presse du Rapport secret de la Commission du 10 juillet 1976, à propos de laquelle l'enquête du Secrétariat du Conseil de l'Europe a permis de constater qu'aucune défaillance n'a été commise de la pan des fonctionnaires du Conseil de l'Europe, est un fait significatif » . Le Gouvernement défendeur estime que « les observations de M . Rauf R . Denktash, Président de l'Etat fédéré turc de Chypre, prises dans leur ensemble, constituent une illustration parfaite du caractére abusif de la requéte (voir Annexe II rr .
En conclusion, le Gouvernement défendeur renvoie à nouveau au passage précité de la décision du Comité des Ministres relative aux requètes N° 6780/74 et 6950/75 . (b) Gouvernement requéran t Dans ses observations du 27 février 1978 en réponse aux observations du Gouvernement défendeur sur la recevabilité, le Gouvernement requérant se référe, à propos de son locus standi à la décision de la Commission concernant la recevabilité des requêtes N° 6780/74 et 6950/75 . II estime que la situation est demeurée « identique en substance » et s'en tient donc aux observations qu'il a présentées à propos des deux requêtes précédentes . Le seul changement matériel dans la composition du Gouvernement requérant « a été l'élection du Président de la République, M . Spyros Kiprianou, suite au décés de l'ancien Président de la République, l'Archevêque Makarios, survenu le 3 aoùt 1977 . M . Kyprianou, alors Président de la Chambre des représentants, assuma les fonctions de Président de la République, conformément aux dispositions de l'article 44 de la Constitution de Chypre . Il fut élu Président de la République le 31 août 1977 lors d'une élection tacite qui eut lieu conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 44 et d e
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l'article 39 de la Constitution, qui dispose que 's'il n'y a qu'un seul candidat à l'élection, ce candidat est déclaré élu' » . Depuis cette date, M . Kyprianou exerce « les fonctions de Président de la République jusqu'à expiration du mandat du Président que son élection avait pour but de remplacer » . Ce mandat a expiré le 28 février 1978 . « Entre-temps M . Kyprianou a été réélu Président de la République conformément aux dispositions de l'article 43, paragraphe 3 de la Constitution pour une période de cinq ans commençant à la date de son investiture, c'est-A-dire le 28 février 1978 (article 43, paragraphe 1) . » Le Gouvernement requérant fait observer que, conformément à l'article 1 de la Constitution, « le Président de l'Etat de Chypre doit être un Chypriote grec et qu'il doit être élu par la communauté chypriote grecque, comme dans le cas de M . Kyprianou n . Le Gouvernement requérant déclare que, dans sa forme présente, « il continue à être reconnu en droit international, comme le Gouvernement légitime de la République . La reconnaissance de M . Kyprianou comme Président de la République a été expressément réaffirmée par des déclarations officielles pertinentes des autres pays » . « Tous les représentants diplomatiques continuent d'être accrédités auprés du Président de la République et dans toutes ses relations internationales, la République a toujours été représentée, à l'époque des faits, par le Gouvernement actuel . » « Les Nations Unies également continuent de reconnaître le présent Gouvernement comme le Gouvernement légitime de la République de Chypre (voir Résolution UN N° 35/15 du 9 novembre 1977 et les Résolutions N° 414/77 et 422/77 du Conseil de Sécurité en date du 15 décembre 1977) et comme celui qui 'est responsable du maintien et du rétablissement de l'ordre public à Chypre' IRésolution du Conseil de Sécurité 4 .3 .1964, relative à l'installation d'une force des Nations Unies pour le maintien de la paix à Chypre aprés les événements de décembre 1963, réaffirmée chaque année, et pour la derniére fois par la Résolution N° 422 (1977) du 15 décembre 1977) . » « Le Conseil de l'Europe également continue de reconnaître le présent Gouvernement comme étant le Gouvernement légitime de la République, et ses représentants désignés comme les représentants légitimes de la République . » Renvoyant à ses observations écrites relatives à la requPte N° 6780/74, le Gouvernement requérant déclare en outre que, sur le plan du droit interne, « la Constitution de la République reste en vigueur et est appliquée par le Gouvernement de Chypre sous réserve de la doctrine bien établie de la régle de nécessité, c'est-à-dire que dans la mesure où il lui est impossible de respecter certaines de ses dispositions qui requièrent la participation des Chypriotes turcs, le Gouvernement doit prendre des mesures exceptionnelles ,
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qui, bien que non strictement conformes à la lettre de la Constitution, sont nécessaires pour sauvegarder provisoirement les services essentiels de l'Etat jusqu'au retour à des conditions normales, pour éviter l'effondrement de l'appareil de l'Etat tout entier » . Les membres chypriotes turcs du Gouvernement continuent « à ne pas s'acquitter de leurs devoirs » . En ce qui concerne l'article 4 du Traité de Garantie, invoqué par le Gouvernement défendeur, le Gouvernement requérant soutient que cet article prévoit un droit « d'intervenir dans le seul but de rétablir la situation » créée par le Traité et que, selon l'article 2 du Traité, la Turquie s'est engagée à « reconnaitre et garantir l'indépendance, l'intégrité territoriale et la sécurité de la République de Chypre, de même que la situation créée par les articles fondamentaux de sa Constitution n . Se référant à la situation qui a suivi l'action militaire turque, le Gouvernement requérant considére a que cette 'intervention' et la présence militaire de la Turquie à Chypre qui lui a fait suite non seulement ne peuvent se justifier en vertu des dispositions du Traité de Garantie, mais représentent des infractions flagrantes à ses articles précités et aux principes pertinents du droit international n . Selon le Gouvernement requérant, « l'occupation permanente de la partie septentrionale de Chypre par les troupes turques Iqui est également contraire aux dispositions expresses des résolutions pertinentes de l'Assemblée Générale et du Conseil de Sécurité des Nations Unies), en empêchant le Gouvernement légitime de Chypre d'exercer en fait son contrôle sur cette partie de la République, n'affecte en rien la légalité du Gouvernement chypriote en droit international n Le principe invoqué par le Gouvernement défendeur, selon lequel le contrôle effectif du Gouvernement sur le territoire et la population de l'Etat sont une condition de la reconnaissance de la capacité de ce Gouvernement à représenter l'Etat, n'est pas applicable lorsqu'un Gouvernement jouit déjà de la reconnaissance internationale, comme c'est le cas du Gouvernement chypriote . Le Gouvernement requérant évoque le cas des gouvernements en exil durant la Deuxième guerre mondiale et fait observer que l'affaire Tinoco, citée par le Gouvernement défendeur, se rapporte à un gouvernement non reconnu de facto . Le principe en question n'affecte pas la légalité d'un gouvernement « dont l'incapacité à exercer le contrôle effectif sur certaines zones de son territoire est due à l'occupation militaire ou à'l'intervention' d'un pays étranger, comme dans le cas de Chypre n . En outre, le Gouvernement requérant a été « reconnu comme le Gouvernement légitime de la République par l'écrasante majorité de la population chypriote . En effet, le Président de la République et les membres de la Chambre des Représentants ont été élus par la majorité du peuple de Chypre n . En tout cas, la reconnaissance
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internationale dont jouit le Gouvernement requérant est en elle-même suffisante en droit internalional pour donner à ce Gouvernement a la capacité et l'autorité de représenter Chypre dans les affaires internationales e . En outre, et sans préjudice de ce qui précéde, le Gouvernement requérant prétend que l'affaire Hesperides Hotels Ltd et autres contre Aegean Turkish Holidays Ltd et autres, tranchée par la cour d'appel britannique de Londres et à laquelle il est fait allusion dans les observations du Gouvernement défendeur, « n'étaie en aucune façon la thése selon laquelle le Gouvernement chypriote ne peut légalement représenter la République, pour les raisons suivantes e : - « les passages de l'arrêt sur lesquels s'appuie le Gouvernement turc ne représentenl pas le point de vue adopté par la Cour dans son ensemble, mais seulement celui de l'un des trois juges qui ont eu à connaitre de l'affaire ILord Denning M .R .1 n ; -« l'affaire se rapportait à une action civile entre divers propriétaires d'h6tels et une société privée enregistrée à Londres . Le Gouvernement chypriote, n'ayant pas de locus standi en l'occurrence, n'a pas eu l'occasion de réfuter les éléments sur lesquelles les vues . . . citées dans les observations turques se fondaient . Les requérants eux-mêmes n'ont pas eu la possibilité de réfuter les piéces en question, qui consistaient en un affidavit du prétendu 'Attorney General de l'Etat fédéré de Chypre' . Cela est expressément déclaré dans le jugement des autres membres de la Cour dans la méme affaire . Ainsr, le juge Roskill, prononçant l'arrêt de la majorité de la Cour (avec l'accord du juge Scarman) et évoquant le document en question, dont l'avocat des requérants, M . Neill avait donné lecture à la Cour, a fait observer ce qui suit' :
'Mais permettez-moi d'ajouter ceci . M . Neill nous a lu, dans ce document, une version des événements récents de Chypre . Les requérants n'ont pas eu la possibilité de répondre à ce document et nul doute que s'ils l'avaienl eue, ils auraient pu dire pas mal de choses dans l'autre sens . L'histoire, et particuliérement l'histoire politique récente et controversée, ne saurait s'écrire sur la base de la version donnée par un seul c6té' e ; - un recours à la Chambre des Lords a été interjeté contre cette décision et l'audience est fixée au 8 mai 1978 ; - les conclusions figurant dans l'avis de la minorilé, sur lesquelles se base le Gouvernement défendeur « sont en tout cas erronées » Ile Gouvernement requérant s'est réservé le droit de développer ce point lors de l'audience contradictoirel ; e t ' Le Gouvernement reouerent cite le compte rendu juridiaue du Times du 23 mai 1977 et l'hebdomadaire britannipue Law Repon, 368 Partie, du 4 novembre 1977, p . 671, parapraphe C .
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- « même l'avis de minorité précité n'étaie pas la thése selon laquelle le Gouvernement actuel de Chypre ne peut représenter légalement Chypre sur le plan international . » En ce qui concerne la Déclaration de Genéve invoquée par le Gouvernement défendeur, le Gouvernement requérant rappelle que cette déclaration a déjà été examinée à l'occasion des requêtes N° 6780/74 et 6950/75, la Commission ayant alors conclu que cette déclaration ne mettait « nullement en cause l'existence de Chypre en tant qu'Etat et Partie à la Convention européenne des Droits de l'Homme » . Cette déclaration « a été considérée à juste titre - ainsi qu'il apparaît - comme sans rapport avec la question de la capacité légale du Gouvernement chypriote à représenter la République de Chypre pour les besoins de la procédure visée à l'article 24 de la Convention » . Selon le Gouvernement requérant, la déclaration de Genéve, si l'on en envisage le texte intégral, ne peut en aucun cas être considérée comme une juste description de la situation à Chypre des circonstances de l'époque et des événements qui ont suivi, car : - la déclaration a été faite aussitôt après le coup d'Etat du 15 juillet 1974, « à la suite de l'invasion turque de Chypre, et en vue d'éviter de nouvelles effusions de sang, la Turquie étant à l'époque plus ou moins en mesure de dicter ses conditions » ; - la déclaration a été périmée par des événements et déclarations postérieures - telles que les Résolutions des Nations Unies (Résolutions 355/74 du 1•, aoùt 1974, 36/74 du 30 aoùt 1974, 364/74 du 13 décembre 1974, etc .), qui réaffirment la position adoptée par les Nations Unies avant l'invasion et qui, d'aprés le Gouvernement requérant, le reconnaissent comme étant le Gouvernement de Chypre, notant son consentement au stationnement des forces britanniques du maintien de la paix sur tout le territoire de Chypre - ainsi que par la déclaration du Gouvernement du Royaume-Uni évoquée ci-après ; - aprés la déclaration « et en dépit de l'engagement de la Turquie qu'elle contient et de la Résolution N° 353 du Conseil de Sécurité en date du 20 juillet 1974 expressément réaffirmée par les trois ministres dans cette méme déclaration, la Turquie a continué à étendre progressivement son occupation du territoire de Chypre par ses forces armées jusqu'au 8 aoùt 1974 » ; - du 9 au 14 aoùt 1974, une autre conférence a eu lieu à Genéve entre les ministres des Affaires étrangéres du Royaume-Uni, de Grèce et de Turquie et des représentants des communautés grecque et turque de Chypre, comme il en avait été décidé dans ladite Déclaration . Lors de cette Conférence « la Turquie s'est écartée des termes de la Déclaration et a insisté pour qu'une solution soit apportée aux problémes constitutionnels de Chypre sur la base d'une division géographique de l'ile et a menacé d e
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recourir à la force pour imposer cette solution si les propositions turques n'étaient pas adoptées par la Conférence » ; - « aux premiéres heures du 14 août 1974, la Turquie lança une nouvelle opération militaire de grande envergure qui se termina le 16 août avec le résultat qu'une autre partie importante de la République de Chypre fut entiérement occupée et passa sous la complète autorité de la Turquie . Cette opération militaire fut lancée sans aucune provocation et dans le seul but de prendre le contrale du reste de la partie septentrionale du territoire de la République, ce qui était prévu dans le 'plan Attila' de la Turquie, contrairement aux termes de la Déclaration en question n ; - la Déclaration « doit en tout état de cause être lue conjointement avec sa réserve, c'est-9-dire 'sans préjudice de la conclusion à tirer de cette situation' » . Il ne faut pas oublier non plus « que le Gouvernement chypriote n'était pas partie à cette Déclaration » . En ce qui concerne la proclamation, le 13 février 1975, de « l'Etat fédéré turc de Chypre », le Gouvernement requérant rappelle que la Commission l'a prise en considération dans sa décision sur la recevabilité des requétes N° 6780/74 et 6950/75 . II souligne que a'l'Etat' en question prétend Ptre administré par le même groupe de Chypriote turcs qui, de 1963 jusqu'à l'invasion turque de 1974, s'efforçait d'établir sa propre autorité à l'encontre de celle de la République de Chypre au moyen d'une 'administration autonome chypriote turque' établie au sein de poches insurrectionnelles armées, c'est-é-dire dans de petites zones à l'intérieur de l'Etat de Chypre, dispersées sur toute l'1e et entourées de barrages et de positions fortifiées, qui représentaient 4,e6 36 du territoire de l'ile . 3% seulement se trouvait dans la partie nord de Chypre qui passa sous le contrôle de l'armée d'invasion turque . C'est pourquoi les Chypriotes turcs en question n'ont jamais acquis n'y exercé personnellement 'le contrôle effectif' des zones occupées (38 % de l'ilel qui sont censées représenter aujourd'hui 'l'Etat fédéré turc' . Le contrôle véritable et effectif de ces zones a été acquis et demeure entre les mains de l'armée turque, qui agit sous les ordres directs du Gouvernement turc n . Le Gouvernement requérant fait observer que « l'Etat fédéré turc de Chypre » a été proclamé « durant l'occupation militaire turque et aprés la Déclaration de Genéve » et qu'il « n'a jamais eu aucune existence juridique en droit interne ou international : il est incompatible avec la structure constitutionnelle de la République de Chypre telle qu'envisagée par la Constitution chypriote et contraire aux Traités d'Etablissement et de Garantie, ainsi qu'aux résolutions des Nations Unies sur Chypre ; il n'a jamais eu de gouvernement souverain propre et n'a pas été reconnu par les Nations Unies ni par aucun autre pays, de quelque façon que ce soit » .
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La proclamation de cet 'Etat' a été expressément déplorée par le Conseil de Sécurité des Nations Unies IRésolution 367 du 12 mars 1975) . Elle « a également été déplorée par les deux Etats garants, la Gréce et le Royaume-Uni . Le ministre britannique des Affaires étrangéres l'a décrite à la Chambre des Communes, le 14 février 1975, comme 'une action mettant en péril la souveraineté, l'intégrité et l'indépendance de Chypre' . C'est ce qu'a répété au Conseil de Sécurité le Représentant du Royaume-Uni, qui a notamment déclaré ce qui suit : 'Je voudrais dire clairement que, en ce qui nous concerne, la déclaration de M . Denktash, pas plus aujourd'hui qu'hier, ne modifie notre attitude à l'égard du Gouvernement légitime de Chypre, ni à l'égard des obligations qui nous incombent en vertu des Traités de 1960 . II n'y a qu'une seule République légitime de Chypre, et il n'y a qu'un seul Gouvernement . ' Le Gouvernement requérant soutient également que « la Constitution de l'Etat fédéré turc de Chypre » est « non seulement incompatible avec la Constitution chypriote - qui reste en vigueur tant que les deux communautés ne se seront pas mises d'accord sur une nouvelle constitution - mais également avec l'existence de l'Etat de Chypre lui-mème et qu'elle représente une tentative de créer un Etat distinct qui est contraire à la Résolution pertinente des Nations Unies ainsi qu'aux accords internationaux régissant la création de la République de Chypre, que la Turquie invoque en faveur de son 'intervention' militaire et son occupation persistante de la partie nord de Chypre ITraités d'Etablissement et de Garantie) n . La Constitution « n'a jamais été approuvée par la population de Chypre dans son ensemble, ni même par la population des zones occupées par les Turcs, dont les réfuglés chypriotes grecs constituent lamajeure partie . Elle ne saurait non plus résulter du libre choix des Chypriotes turcs, étant donné la situation d'occupation militaire étrangére de la zone en question . Elle est simplement une mise en aeuvre de la politique déclarée qui est pratiquée depuis longtemps par la Turquie à l'égard de Chypre . La condition préalable essentielle de l'existence d'un Etat n'est pas remplie dans le cas de la 'Constitution' en question » . Le Gouvernement requérant conclut qu'il a « la capacité juridique d'agir comme requérant dans la présente procédure et que l'exception formulée par le Gouvernement turc à cet égard devrait étre rejetée n . En ce qui concerne la compétence rdrione /oci de /a Commission, le Gouvernement requérant invoque à nouveau la décision de la Commission sur la recevabilité des requétes N° 6780/74 et 6950/75 Iloc . cit ., p . 149) . II fait valoir que la situation actuelle « sur laquelle se fonde l'exception formulée par la Turquie au sujet de la présente requéte et qui concerne la question de la juridiction sur la partie septentrionale de Chypre, est fondamentalement l a
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même que celle qui prévalait à l'époque n . « Le prétendu Etat fédéré turc de Chypre avait déjà été proclamé avant l'adoption de la décision susmentionnée et, pour statuer sur le point en litige, la Commission a tenu compte des faits pertinents relatifs à cette proclamation . » « Les forces armées turques continuent d'exercer leur autorité sur la partie septentrionale de Chypre et opérent sous la seule direction du Gouvernement turc, de la même maniére et dans le même but allégué qu'à l'époque de la décision susmentionnée . » Le Gouvernement requérant conclut que l'exception formulée par le Gouvernement défendeur « devrait être rejetée pour les mêmes raisons que celles retenues dans la décision sur la recevabilité des requêtes N° 6780/74 et 6950/75 » . « En tout état de cause, le Gouvernement requérant réitére son point de vue sur la question en litige, tel qu'il a été exposé dans les développemen(s de la présente requête, et fait valoir que sur la base des faits présentés dans ce document, l'exception tirie de l'absence alléguée de juridiction de la Turquie - sous l'angle de l'article 1^r de la Convention pour ce qui est des violations incriminées, n'est pas valable en droit . » Le Gouvernement requérant soutient en outre qu'x au vu des faits présentés dans les développements de la requ@te, la partie septentrionale de Chypre est, en droit, militairement occupée par la Turquie . Le prétendu Etat fédéré turc n'est qu'une fiction juridique et un euphémisme pour l'administration qui est exercée dans la partie septentionale de Chypre à la suite de l'occupation et du contrôle de cette partie du territoire par l'armée turque, et dans la ligne de la politique du Gouvernement turc . Il n'a jamais possédé les éléments fondamentaux qu'un 'Etat' doit avoir au regard du droit international, tel qu'un gouvernement souverain . . . et n'est devenu ni une personne internationale ni un sujet de droit international, car il n'a jamais bénéficiA d'une reconnaissance internationale' . . . Il n'a jamais eu, en fait ou en droit, une quelconque autonomie . Comme il a dAjà été expliquA, son 'territoire a été conquis et est conservé militairement par l'armée turque, et lui manque des services essentiels propres (poste, monnaie, etc .) ces services étant assurés par la Turquie . De fait, l'existence même du prétendu 'Etat fédéré turc de Chypré , ainsi que son fonctionnement, dépendent entièrement de la présence de l'armée turque et, bien évidemment, de la politique du Gouvernement turc . Il ne peut donc exercer aucune autorité ou juridiction propre (eo jure) » . En d'autres termes, « le prétendu 'Etat fédéré turc de Chypre' est le fruit de l'occupation militaire du nord de Chypre par la Turquie et sa prétendue 'autorité' et son prétendu 'pouvoir' dérivent directement et sont soumis au bon vouloir des forces d'occupation turques, qui empêchent le gouvernement légitime d'exercer son autorité sur la zone censée appartenir à I"Etat' en question » .
' Le Gouvernement cite Oppenheim (op . cit . vol . 1, pp . 118-119 el 15126 et Delbez ILea principee pÉnlreux de droit intemational public, p . 157) .
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Le Gouvernement requérant fait observer à cet égard « que conformément aux principes du droit international, lorsque le souverain légitime est empêché d'exercer ses pouvoirs, et que l'occupant, étant en mesure d'affirmer son autorité, établit effectivement une administration sur un territoire, il importe peu de savoir à l'aide de quels moyens et suivant quelles modalités son autorité est exercée' II . « Par ailleurs, et sans préjudice pour ce qui a été dit ci-dessus », le Gouvernement requérant souligne que l'« exercice de l'autorité réelle et effective dans le prétendu 'Etat fédéré turc de Chypre' dépend entiérement du bon vouloir de l'armée turque, qui peut agir sans tenir compte des décisions ou des souhaits des 'fonctionnaires' dudit 'Etat' . Ceci est bien illustré par les extraits suivants de la Déclaration faite par le Secrétaire Général des Nations Unies devant le Conseil de Sécurité, le 15 septembre 1977, sur la question de la 'colonisation' de Varoshia, dans la zone occupée par l'armée turque et, de ce fait, relevant de la juridiction alléguée de I"Etat fédéré turc de Chypre' : " 'Varoshia, le nouveau quartier de Famagouste situé au sud de la ville fortifiée à peuplement chypriote turc, a été évacué de ses habitants chypriotes grecs et occupé par l'armée turque au cours de la seconde opération militaire, en août 1974 . Alors que les Chypriotes grecs et d'autres résidents n'ont pas été autorisés à revenir à Varoshia, les Chypriotes turcs ont aussi été empéchés de venir s'y installer . . . Le 20 juillet 1977, M . Ecevit, encore Premier Ministre de Turquie, a déclaré que son Gouvernement avait pris des mesures pour ouvrir Varoshia aux 'colons' civils . Il a nié que Varoshia fût réservée en vue de concessions territoriales dans le cadre des pourparlers intercommunautaires . . . Dans diverses déclarations, M . Denktash et d'autres porte-parole chypriotes turcs ont insisté sur le fait que Varoshia faisait partie intégrante de l'Etat fédéré turc de Chypre dont le statut était une affaire intérieure chypriote turque' » . Le Gouvernement requérant a aussi cité des a déclarations de 'fonctionnaires' de I"Etat fédéré turc de Chypre' revendiquant l'autorité de cet 'Etat' sur Varoshia, comme sur n'importe quelle autre partie de la zone occupée a . Faisant référence à la Déclaration susmentionnée du Secrétaire Général des Nations Unies, le Gouvernement requérant conclut « que I"Etat fédéré turc de Chypre', bien que présenté par la Turquie comme le détenteur de l'autorité réelle sur la partie septentrionale de Chypre, et bien qu'il s'efforce lui-même d'apparaître comme le détenteur de cette autorité - en réalité • Le Gouvernement c11e Oppenheim IOp . cir . Vol. II 7, 7• éd ., p . 4351 et l'enicle 42 du HAplement de La Have .
• Anne«e E aua a Développements de la requ9te s (cf . P . 13 ci-0essusl .
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l'autorité et le contrôle réels sont exercés par le Gouvernement turc par l'intermédiaire de son armée - ne détient qu'une prétendue autorité dépourvue de substance et d'effet » . Le Gouvernement requérant considére que tout ceci est encore illustr é par les déclarations des membres du Gouvernement turc mentionnées dans les développements de la requête . En ce qui concerne l'interprétation de ces déclarations par le Gouvernement défendeur, le Gouvernement requérant fait observer que « les déclarations faites par les membres du Gouvernement turc, qu'il s'agisse ou non de personnalités politiques, devraient être considérées comme des déclarations officielles autorisées sur la question à laquelle elles se rapport ent, quelles que soient les raisons pour lesquelles elles sont faites ou le but recherché par ces déclarations n . « Un autre exemple pertinent de ce genre de déclarations, autorisAes est celle qui a été faite sur la question chypriote par M . Ecevit, Premier Ministre de Turquie, au Secrétaire Général des Nations Unies, lors de la derniére visite de celui-ci à Ankara . Cette déclaration renforce encore la thése soutenue par le Gouvernement de Chypre, selon laquelle c'est bien la Turquie qui exerce l'autorité réelle et décisive sur la partie septentrionale de Chypre . Selon un communiqué de presse publié par le Bureau du Porte-parole de l'UNFICYP, le 26 février 1978, le Secrétaire Général des Nations Unies se serail exprimé dans les termes suivants à ce sujet : 'Je rentre d'un assez long voyage dans des Etats membres, dans lesquels j'ai eu essentiellement des discussions sur la reprise des pourparlers sur Chypre . Il y a un fait nouveau à signaler : alors que j'étais à Ankara, M . Ecevit, Premier Ministre, m'a informé que son Gouvernement envisageait de faire des propositions concrétes sur les aspects territoriaux et constitutionnels du probléme chypriote . . . Tout en étant toujours prudent dans ce domaine,, aprés les nombreuses déceptions que nous avons connues dans le passé, je pense qu'il s'agit lé d'un élément nouveau . Pour la premiére fois, la Turquie est prête à faire des propositions concrétes sur les deux principaux aspects de la question chypriote .' » Le Gouvernement requérant fait valoir que les déclarations de M . Karamanlis, Premier Ministre, et de l'Ambassadeur de Gréce à Chypre « ne traduisent nullement, à l'évidence, une revendication d'autorité de la part de la Gréce sur une quelconque partie de Chypre n . Le Gouvernement requérant souligne, par ailleurs, que « la prétendue Constitution de I"Etat fédéré turc de Chypre' devrait être considérée comme dépourvue de validité ou d'effet juridique » . C'est « le produit de la politique déclarée de la Turquie et rien de plus qu'une tentative de doter le prétendu 'Etat fédéré turc de Chypre' d'une autorité indépendante, alors qu'en fait il n'en dispose d'aucune . Le point important sous l'angle de l'exception e n
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question est donc de savoir non pas qui parait détenir l'autorité, mais seulement qui exerce en fait l'autorité » . En ce qui concerne l'Annexe I aux observations du Gouvernement défendeur, le Gouvernement requérant fait valoir que les déclarations de M . Denktash, « encore qu'il ne faille pas en tenir compte - n'ajoutent rien au dossier de la Turquie, et ce pour les raisons suivantes - 'elles se bornent pour l'essentiel, à réaffirmer la thése de la Turquie, à laquelle il a déjé été répondu ci-dessus' ; - « eu égard à la position délicate de M . Denktash dans une zone qui continue d'être occupée militairement par la Turquie el où, grâce à ses troupes, le Gouvernement turc a le dernier mot, particuliérement en ce qui concerne l'existence même de 1"Etat fédéré turc de Chypre', dont le Président est M . Denktash, toute déclaration de sa part qui serait incompatible avec la position du Gouvernement turc est proprement inconcevable . En conséquence, les déclarations en question de M . Denktash ne peuvent pas être considérées comme des déclarations libres et spontanées et, de ce fait, ne peuvent étre prises, en droit, pour un compte rendu valable et fiable de la situation actuelle . Admettre le contraire serait non seulement s'en remettre à des témoignages dépourvus de valeur juridique, mais ce serait encore peu équitable à l'égard de M . Denktash lui-méme, et plus particulièrement de la communauté chypriote turque, qui est elle aussi victime de l'occupation militaire turque ;
- M . Denktash ne peut pas être considéré comme un porte-parole du Gouvernement turc dans une affaire où les plaintes pour violations des droits de l'homme sont dirigées contre ce Gouvernement » . En ce qui concerne la décision rendue par la Cour d'appel ICourt of Appeal) d'Angleterre dans l'affaire « Hesperides Hotels Ltd et autres contre Aegean Holidays Ltd et autres », le Gouvernement requérant renvoie à ses observations sur la premiére exception d'irrecevabilité . Il souligne « que la Cour d'appel, dans cette affaire, non seulement s'est fondée sur des témoignages partiaux, mais ne disposait même d'aucun témoignage sur la poursuite de l'occupation militaire par la Turquie de la partie septentrionale de Chypre non plus que sur les atrocités commises par l'armée turque dans le cadre de cette occupation » . S'agissant de la référence faite par le Secrétaire Général des Nations Unies, dans son rapport du .7 juin 1977 (S/12342), à la partie septentrionale de Chypre comme à la « partie de l'ile actuellement sous contrôle Chypriote tùrc », le Gouvernement requérant fait valoir que la a question de savoir si la partie septentrionale de Chypre est contrBlée par les Chypriotes turcs où l'armée turque est une question tout é la fois de droit et de fait . Il est évident que le Secrétaire Général des Nations Unies n'a pas la prétention, dans so n
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rapport, de statuer sur cette question . Il a simplement choisi une expression décrivant l'autorité apparente . Aux fins de son rapport, il n'était pas absolument nécessaire, et il ne lui était pas non plus demandé, de soulever le voile et de conclure - sur une question qui semblait avoir des implications politiques - que la partie septentrionale de Chypre est occupée militairement par la Turquie . Sur ce sujet, la lettre que M . Brian E . Urquhart, SousSecrétaire Général des Nations Unies aux affaires politiques spéciales a adressée au Représentant de Chypre aux Nations Unies, le 3 février 1978, est pleine d'enseignements . Aux termes de cette lettre, l'expression 'partie de Chypre contrôlée par les Chypriotes turcs', utilisée dans le rapport en question, ne représente pas une prise de position en une évaluation du Secrétaire Général sur les rapports politiques ou militaires dans le nord . . . Les rapports présentés par le Secrétaire Général au Conseil de Sécurité font exclusivement référence à la présence de forces turques dans la région ainsi qu'A la mission de liaison avec ces forces qui est confiée à l'UNFICYP dans le cadre de la surveillance du cessez-le-feu IS/12342, par . 13, 16 ; S/12463, par . 16, 19) . Le rapport du 25 octobre 1977 adressé par le Secrétaire Général à l'Assemblée Générale faisait référence à cet égard à la question de la mise en ceuvre de la résolution de l'Assemblée IA/32/282, par . 20) » . En ce qui concerne les « questions de pur fait », le Gouvernement requérant cite les autres extraits suivants du même rapport du Secrétaire Général des Nations Unies' : « Dans sa mission de surveillance des lignes de cessez-le-feu de la Garde nationale et des forces turques ainsi que de la zone comprise entre ces lignes, l'UNFICYP continue de faire tout son possible pour prévenir une reprise des combats en persuadant les deux parties de s'abstenir de violer le cessez-le-feu par des fusillades, des dépassements des lignes de cessez-le-feu existantes ou par la construction de nouvelles positions défensives . n « Conformément au paragrapge 5 de la Résolution 401 119761 du Conseil de Sécurité, l'UNFICYP a continué d'attirer l'attention des deux parties sur l'absolue nécessité d'une totale coopération à tous les niveaux, pour lui permettre de jouer efficacement son rôle . Ces efforts ont permis de renforcer les liaisons avec les deux parties . Des relations de travail efficaces et des filiéres de communication claires existent entre, d'une part l'UNFICYP et, d'autre part la Garde nationale et les forces turques . Des réunions au niveau des chefs d'état major ont lieu réguliérement ou lorsque le besoin s'en fait sentir . Des réunions analogues ont lieu réguliérement entre les commandants de secteur de l'UNFICYP et leurs homologues de la Garde nationale et des forces turques . » Pe, . 9, 13 et 16 .
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« Des violations renouvelées par suite de dépassements temporaires de la ligne de cessez-le-feu ont été commises par des patrouilles expédiées réguliérement par les forces turques entre Pyla et la colline de Troulli . n Le Gouvernement requérant fait valoir « que les considérations susmentionnées confortent pleinement la thèse selon laquelle la partie septentrionale de Chypre se trouve sous le contrôle militaire réel des forces turques n . S'agissant de l'argument du Gouvernement défendeur selon leque l « personne ne peut refuser à un Etat ou à une administration autonome le droit de demander librement la coopération d'un autre Etat lorsqu'il le juge nécessaire », le Gouvernement requérant fait valoir que les éléments constitutifs d'un Etat ou d'une administration autonome ne sont pas réunis en l'espéce . En conséquence, « il ne se pose pas de question de coopération, mais un probléme soulevé par l'extension de l'autorité étatique de la Turquie, par l'intermédiaire de ses services officiels, sur la partie septentrionale de Chypre n . Le Gouvernement requérant conteste qu'il y ait jamais eu un accord « entre le prétendu 'Président de l'Etat fédéré turc de Chypre' et le Représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies à Chypre, comme le prétend le Gouvernement turc », ou que « les questions relatives au stationnement, au déploiement et aux missions de l'UNFICYP à Chypre soient traitées directement avec les responsables de I"Etat fédéré turc de Chypre' » . S'agissant des négociations intercommunautaires invoquées par le Gouvernement défendeur, le Gouvernement requérant soutient « que ces négociations (qui n'ont pas repris depuis 1977 en raison de l'attitude négative des Turesl ne sont aucunement incompatibles avec la responsabilité de la Turquie à l'égard des violations incriminées » . Elles « ont eu lieu entre les représentants des deux communautés de Chypre let non pas entre les représentants du Gouvernement chypriote et ceux du prétendu 'Etat fédéré turc de Chypre'), sur la base des Résolutions pertinentes des Nations Unies, aux termes desquelles l'Assemblée Générale : 'Estime que le système constitutionnel de la République de Chypre concerne les communautés chypriote grecque et chypriote turque ; approuve les contacts et négociations ayant lieu sur un pied d'égalité, avec les bons offices du Secrétaire Général, entre les représentants des deux communautés, et appelle de ses vceux leur poursuite afin de parvenir librement à un réglement politique acceptable pour les deux parties et tenant compte de leurs droits fondamentaux et légitimes ; . . .' IRés 3212 IXXIXI approuvée par les Résolutionsdu Conseil de Sécurité 365 (1974) ; 3395 (XXX) etc .) n' . ' Traduction réars6e uer le Secrbtariat du Coneeil de l'Euroue
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Selon le Gouvernement requérant, ces négociations entre les deux communautés en vue d'aboutir à un réglement politique sur une nouvelle structure constitutionnelle de I"Etat de la République de Chypre « n'affecte aucunement la responsabilité de la Turquie à l'égard des violations incriminées . Ces violations n'ont pas fait et ne pouvaient pas faire l'objet de négociations intercommunautaires » . « La Turquie continue de porter l'entiére responsabilité de ces violations . » Le Gouvernement requérant souligne « qu'il n'y a jamais eu de renonciation . . . aux droits garantis par la Convention qui sont actuellement violés par la Turquie à Chypre », et « que la question qui se pose désormais à la Commission est celle de savoir si la responsabilité de la Turquie, sous l'angle de l'article 1• , de la Convention, est engagée du fait du contrôle que ce pays exerce, par l'intermédiaire de son armée, sur la partie septentionale de Chypre et qui a donné lieu aux violations alléguées . . . Tant que cette responsabilité sera établie, les négociations en vue du règlement du probléme politique de Chypre ne devraient pas affecter la présente procédure ; particuliérement compte tenu du fait que les violations en question se poursuivent encore . . . Aucune question politique ne devrait pouvoir entraver ou retarder l'adoption de mesures de protection des droits de l'homme . Admettre le contraire aboutirait à vider de sa substance la notion même des droits de l'homme ; en effet, les violations graves des droits de l'homme sont, en régle générale, le résultat de controverses politiques . Dés lors, si l'on admet qu'aucun recours n'est possible dans l'attente d'une solution à ces controverses, cela reviendrait à fermer les yeux sur des violations permanentes des droits de l'homme - sur n'importe quelle échelle pendant un temps illimité, à une époque où ces droits ont tout particuliérement besoin d'être protégés n . En ce qui concerne les personnes portées disparues, le Gouvernement requérant lait valoir que les efforts en vue d'en retrouver la trace « n'ont pas de rapport avec la question de la responsabilité à l'égard du sort de ces personnes . Ces efforts visent seulement à préciser le sort de chacune des personnes ponées disparues, abstraction faite des causes du problème . Ceci a toujours été la position adoptée, et elle a été expressément réaffirmée dans le mandat du comité mixte qu'il a été proposé de créer avec l'aide du Représentant spécial des Nations Unies à Chypre, mais dont la constitution est retardée en raison du comportement peu coopératif des Turcs » . Selon le Gouvernement requérant, les Turcs n'ont pas encore donné de renseignements sur le sort des Chypriotes grecs portés disparus . « Les efforts du Secrétaire Général mentionnés dans les observations turques n'ont pas produit jusqu'à présent, comme il a été souligné ci-dessus, des résultats positifs en raison de l'attitude négative des Turcs . » « La déclaration du Secrétaire Général des Nations Unies citée dans les observations turques n e
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libére aucunement la Turquie de sa responsabilité pour ce qui est du sort des Chypriotes grecs ponés disparus . » Le Gouvernement requérant invoque à cet égard la conclusion figurant dans le Rapport de la Commission sur les requéies N° 6780/74 et 6950/75 (pp . 17 et 18) . II fait valoir que « la responsabilité de la Turquie en la matiére présente évidemment un caractère continu . La Résolution pertinente de l'Assemblée Générale des Nations Unies traduit l'absence de progrès sur cette question humanitaire, absence due à l'attitude négative des Turcs » . Le Gouvernement requérant souligne qu'il n'y a jamais eu d'accord stipulant que les réfugiés chypriotes grecs ne retrouveraient pas leurs foyers et leurs biens dans le nord de Chypre ou que les Chypriotes turcs vivant dans le nord ne devraient pas retrouner chez eux dans le sud . A la troisiéme série de pourparlers tenus à Vienne en 1975, les représentants des communautés chypriote turque et chypriote grecque ont été convenus de ce qui suit : « 1 . Les Chypriotes turcs se trouvant présentement dans le sud de l'ile sont autorisés, s'ils le souhaitent, à se rendre dans le nord avec leurs effets dans le cadre d'un programme organisé, et avec l'assistance de l'UNFICYP . 2 . M . Denktash a réaffirmé - et il a été convenu - que les Chypriote grecs se trouvant présentement dans le nord de l'ile sont libres d'y demeurer, qu'ils recevront toute l'aide nécessaire pour mener une vie normale, notamment dans le domaine scolaire et culturel, et qu'ils bénéficieront de soins médicaux dispensés par leurs propres médecins ; ils sont libres de circuler dans le nord . 3 . Les Chypriotes grecs présentement dans le nord qui manifestent, en toute liberté et à l'abri de toute pression, le désir de se rendre dans le sud, sont autorisés à le faire . 4 . L'UNFICYP pourra et est habilitée à se rendre dans les villages et habitations chypriotes grecs situés dans le nord . 5 . Pour la mise en o.uvre de l'accord susmentionné, priorité sera donnée à la réunification des familles, ce qui pourra impliquer le transfert dans le nord d'un certain nombre de Chypriotes grecs se trouvant présentement dans le sud . » Il ressort clairement des termes de cet accord que celui-ci n'a nullement équivalu à un « échange de populations » et qu'il n'a aucunement affecté les droits des réfugiés chypriotes grecs, comme le prétend le Gouvernement défendeur . « Ceci a été expressément confirmé le 5 avril 1977 (lors de la derniére série des pourparlers intercommunautairesl par M . Guellar, Représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies, lorsqu'il a été invité à le faire, en présence de l'interlocuteur chypriote turc, par M . Papadopoulos, interlocuteur chypriote grec . »
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De plus, l'accord n'a pas été respecté par les Turcs . « Ceci constitue une illustration supplémentaire de l'incapacité dans laquelle se trouve la communauté chypriote turque d'exercer une quelconque autorité dans le nord de Chypre, dans un sens allant à l'encontre de la politique déclarée du Gouvernement turc . Depuis lesdits accords, environ 8 .000 Chypriotes grecs ont été forcés de quitter leurs foyers et de chercher refuge dans les zones méridionales contrôlées par le Gouvernement . » Le Gouvernement requérant a toujours pensé que tous les réfugiés devraient regagner leurs foyers, comme le prévoient les Résolutions des Nations Unies ; mais « la Turquie empêche toujours les réfugiés de rentrer chez eux . . . ceci étant la ligne de conduite permanente de la Turquie sur cette question n . Le Gouvernement requérant conteste que lui-même ou la communauté chypriote grecque ait jamais déclaré qu'il ne pouvait être question du retour dans le nord de plus de 10 % des personnes déplacées, comme le Gouvernement défendeur le laisse entendre . « Le droit des réfugiés chypriotes grecs de retrouver leurs maisons et leurs biens dans le nord n'a jamais fait l'objet d'une renonciation . » Le texte des quatre directives sur lesquelles la communauté chypriote grecque et la communauté chypriote turque se sont mises d'accord et qui figure dans le rapport du Secrétaire Général des Nations Unies en date du 30 avril 1977 IS/123231 « n'implique aucunement pareille renonciation et ne libère nullement la Turquie de sa responsabilité au titre de la poursuite des violations de ces droits » . Les directives « font référence à la nouvelle structure constitutionnelle de l'Etat de la République de Chypre qui, selon la communauté chypriote grecque et le Gouvernement chypriote, devrait, en tout état de cause, protéger les droits de l'homme de l'ensemble des citoyens de la République n . En ce qui concerne les droits de propriété, de libre circulation et d'établissement, seules peuvent donner lieu à discussion, selon les directives, les difficultés pratiques susceptibles de se poser à la communauté chypriote turque pour la mise en ceuvre de ces droits dans le cadre d'une solution constitutionnelle future du probléme chypriote . Le point de vue de la communauté chypriote grecque à cet égard a été précisé lors des dernières négociations intercommunautaires de Vienne (du 31 mars au 7 avril 1977) . Selon les « principes qui ont présidé à la formulation des propositions chypriotes grecques pour la solution du problème de Chypre » (Annexe C au Rapport du Secrétaire Général des Nations Unies du 30 avril 1977, S/123231 « Chaque citoyen de la République (a) est libre de circuler sur l'ensemble du territoire de la République et de choisir son lieu de résidence ;
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(b) a droit à la protection de sa vie, de sa sécurité et de sa libené ainsi qu'au respect de sa vie privée et familiale ; son domicile est inviolable ; Icl a droit au respect et à la protection de son droit de propriété ; Idl a le droit de travailler, d'exercer sa profession ou son commerce dans le lieu de son choix . » C'est aussi lors des derniers pourparlers iniercommunautaires que l'interlocuteur chypriote grec a précisé que « le retrait du droit de propriété ne donnerait pas lieu à dédommagement, ce qui équivalait à une confiscation arbitraire ou à une expropriation forcée . Tout comme la liberté d'installation, le droit de propriété est un droit de l'homme fondamental garanti par les Conventions et les Pactes relatifs aux droits de l'homme, auxquels Chypre a adhéré, et il ne peut être aliéné » . La communauté chypriote grecque a insisté tout au long des pourparlers intercommunautaires sur le fait que toute solution politique du probléme chypriote « devrait étre conforme aux Résolutions des Nations Unies Iqui prévoient le retour des réfugiés dans leurs foyersl et aux obligations souscrites par la République de Chypre dans le cadre des Conventions internationales relatives aux droits de l'homme » . Le Gouvernement requérant affirme que les droits de propriété et de possession des Chypriotes tures sont « pleinement respectés . . . dans la zone contrôlée par le Gouvernement n . Tous les Chypriotes turcs « qui se sont rendus dans la zone occupée ont toujours été autorisés par le Gouvernement de Chypre à reprendre possession de leurs biens situés dans la zone contrBlée par le Gouverne~rent, toutes les garanties possibles leur étant offertes à cette fin . Ceci a été réaffirmé expressément à la fois par le Président de la République et par l'interlocuteur chypriote grec lors des pourparlers intercommunautaires . Et pourtant les réfugiés chypriotes grecs ne sont pas autorisés par les autorités militaires turques à reprendre possession de leurs biens dans le sud, biens qui sont usurpés et exploités soit directement par les troupes turques, soit par l'intermédiaire des Chypriotes turcs » . La décision du Comité des Ministres du 21 octobre 1977 relative aux requétes N° 6780/74 et 6950/75 n'impliquait pas que la « juridiction sur le territoire en question reléve uniquement et dans sa plénitude de l'Etat fédéré turc de Chypre », comme le prétend le Gouvernement défendeur . En fait, la décision « ( bien que n'épuisant pas toutes les possibilités de l'article 32 de la Convention et bien que revétant un caractére provisoire) confirme la responsabilité de la Turquie, sous l'angle de l'a rticle 1^ 1 de la Convention, en ce qui concerne les violations des droits de l'homme dans le nord de Chypre - décrites dans les requétes susmentionnées - analogues à celles qui son t
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alléguées dans la présente requête n . Ceci ressort clairement de la partie suivante de la décision :
(non reproduite ) Le Gouvernement requérant souligne « qu'aucune question concernant une éventuelle responsabilité de I"Etat fédéré turc de Chypre' n'a été soulevée au cours des débats qui ont débouché sur ladite décision . De fait, pareille question ne pouvait être soulevée sous l'angle de la Convention . La partie défenderesse à ladite procédure, contre laquelle étaient dirigées les plaintes pour violations des droits de l'homme . . . était uniquement le Gouvernement turc » . En outre, aucune question concernant des violations permanentes ne s'est posée au cours de ces débats « hormis celle relative à la poursuite des violations des droits de l'homme par la Turquie à Chypre » . a Il est donc manifeste que le Comité des Ministres a fait référence, dans sa décision susmentionnée, aux violations de la Convention commises par la Turquie à Chypre et incriminées par le Gouvernement requérant . » Le Gouvernement requérant conclut a que la Commission est compétente ratione loci pour déclarer recevable . . . la présente requête » . En réponse à la thése du Gouvernement défendeur selon laquelle la requête devrait être déclarée irrecevable comme étant « essentiellement la même que les requêtes N° 6780/74 et 6950/75 déjé introduites devant la Commission », le Gouvernement requérant fait valoir les arguments suivants : - l'article 27, paragraphe 1 de la Convention ne s'applique pas aux requêtes interétatiques, mais vise expressément les seules requètes individuelles introduites en application de l'article 25 de la Convention . Le Gouvernement cite la décision de la Commission sur la recevabilité des requétes N° 299/57 - Gréce contre le Royaume-Uni (Annuaire 2, p . 191) et 788/60 Autriche contre l'Italie (Annuaire 4, pp . 181-183) et Fawcett I « The Application of the European Convention on Human Rights » p . 310) ; - en tout état de cause, les violations alléguées dans la présente requête ne sont pas essentiellement les mémes que celles visées par les requêtes N° 6780/74 et 6950/75 . Elles « ont été commises à une époque différente de celle à laquelle ont eu lieu les violations alléguées par les deux requêtes susmentionnées et de celle à laquelle le Rapport de la Commission les concernant a été adopté », et elles se rapportent « à une période postérieure à celle au cours de laquelle la Commission a conclu l'examen des moyens de preuve relatifs auxdites requétes, c'est-à-dire postérieure au 18 mai 1976 ; par voie de conséquence, elles n'auraient aucunement pu faire l'objet dudit Rapport » . Tout acte ou omission équivalant à une violation d'un droit de l'homme d'une personne à un instant déterminé, s'il se répéte ou se poursuit à un moment différent, « constitue, en fait et en droit, une autre violation distincte dudit droit de l'homme garanti par la Convention, même s i
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la victime demeure la méme » . Les affaires citées par le Gouvernement défendeur « concernent soit des plaintes dirigées contre des actes ou des omissions identiques à tous égards, notamment en ce qui concerne le moment où ils ont eu lieu, aux actes et omissions qui ont déjà été examinés par la Commission laffaires N° 499/59, 1611/62, 509/591, soit des requêtes déclarées irrecevables par application de l'article 27, paragraphe 2 de la Convention (affaires N° 1307/61 et 3479/68) ; e t - « de nombreuses violations alléguées concernent de nouvelles victimes et, en tout état de cause, la requête contient des faits nouveaux » . Le Gouvernement requérant, invoquant la requéte N° 20/56 (Annuaire I , p . 191) et Fawcett (op . cit . p . 311) fait aussi valoir que la Commission, conformément à sa jurisprudence, ne devrait pas faire preuve de trop de rigueur dans sa décision relative au point de savoir si une requête « est essentiellement la mPme qu'une requête précédemment examinée par la Commission » . En ce qui concerne la question de l'épuisement des voies de recours internes, le Gouvernement requérant souligne la référence qui est faite à l'article 26 de la Convention aux « principes de droit international généralement reconnus » . Il fait valoir que conformément « aux principes pertinents et reconnus de droit international, il incombe au Gouvernement qui souléve l'exception de non-épuisement des voies de recours internes de démontrer l'existence de ces voies de recours » . Le Gouvernement cite une nouvelle fois les décisions de la Commission sur la recevabilité des requêtes N° 299/57 et 788/60 et invoque, en outre, la décision de la Commission « de rejeter une exception analogue soulevée par la Turquie en ce qui concerne la recevabilité des requêtes N° 6780/74 et 6950/75 » Iloc . cit . p . 137) . II prétend que le Gouvernement défendeur « n'a pas indiqué suffisamment clairement la ou les voies de recours qui pouvaient être exercées par les victimes des violations des droits de l'homme alléguées . . . dans les circonstances dans lesquelles ces violations ont été commises », et n'a « fait valoir aucune raison de considérer que les voies de recours internes indiquAes seraient efficaces ou suffisantes dans ces circonstances » . Eu égard à la nature et à l'étendue des violations en question, le Gouvernement requérant, citant une nouvelle fois la décision sur la recevabilité des requétes N° 6780/74 et 6950/75 Iloc . cit . pp . 150-1511, fait valoir que les autorités judiciaires de la République de Turquie « ne pouvaient raisonnablement pas offrir une possibilité de redresser le dommage ou le grief allégué infligé aux victimes » . Les faits et circonstances pertinents invoqués par la Commission pour rejeter l'exception analogue soulevée par la Turquie à l'occasion de ces requétes demeurent essentiellement les mêmes en ce qui concerne les violations alléguées en l'espèce, et les mêmes considérations s'appliquent à la question présentement à l'examen .
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Le Gouvernement requérant soutient que les « nombreuses violations des droits de l'homme commises par les autorités turques à Chypre, telles qu'elles sont décrites dans la présente requête, sont le fait d'une action militaire permanente et de l'exercice d'une autorité par une puissance étrangére . Ces actions et cet exercice d'autorité représentent la poursuite de l'opération militaire des troupes d'invasion turques en juillet 1974 et ont lieu en vue de promouvoir la même politique déclarée de la Turquie, à savoir transformer la partie septentrionale de Chypre en une région de peuplement turc ; cette politique est encore soutenue, semble-t-il, par l'ensemble des partis politiques de Turquie . Les violations alléguées . . . affectent des milliers de Chypriotes grecs et continuent d'être perpétrées de maniére systématique et en raison de l'origine ethnique et de la religion de ces victimes x . Selon le Gouvernement requérant, il serait « absolument vain de s'attendre à ce que les victimes chypriotes grecques cherchent à faire redresser, avec des chances raisonnables de succés, leurs griefs par le pays même qui a institué, soutenu et mis en osuvre la politique qui s'est traduite par les violations permanentes alléguées » . Ainsi, on ne peut espérer « qu'il y ait une possibilité réelle que les réfugiés chypriotes grecs parviennent à obtenir d'un tribunal turc qu'il condamne la saisie et l'appropriation de leurs terres et de leurs biens par les organes ou les agents officiels turcs dans la partie septentrionale de Chypre et qu'il puisse faire exécuter cette décision eu égard, notamment, à la politique officielle constante de la Turquie, qui a consisté jusqu'8 présent à empêcher lesdits réfugiés de réintégrer leurs foyers, et ce en dépit des Résolutions adoptées par les Nations Unies à ce sujet » . Par ailleurs, le Gouvernement requérant « rappelle que les zones de Chypre occupées par les Turcs et dans lesquelles les violations alléguées ont été perpétrées sont bouclées et que les autorités militaires turques ne permettent pas d'y accéder librement, même aux forces des Nations Unies » . Par ailleurs, il formule les observations suivantes : -« les recours judiciaires mentionnés par le Gouvernement turc n'ont pas pu être exercés par crainte de représailles » ; - dans les circonstances « dans lesquelles les violations alléguées ont été commises, aucun renseignement sur l'identité des personnes responsables de ces agissements n'a pu être obtenu, sauf qu'elles étaient membres de l'armée turque ou qu'elles agissaient sous l'autorité de cette dernière . En conséquence, il était impossible en pratique d'exercer un quelconque recours judiciaire (voir la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête N° 299/57 . . . ) » ; - « il n'existe aucun tribunal turc dans les zones d'occupation turque où ont été perpétrées les violations des droits de l'homme alliguées u ;
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- le « prétendu systéme judiciaire mis en place par I"Etat fédéré turc de Chypre' . . . ne fait pas partie du systéme juridique turc contre lequel les plaintes du Gouvernement requérant sont dirigées ; il fonctionne illégalement et n'a, en tout état de cause, pas d'autorité effective, voire aucune autorité, sur les actes du Gouvernement turc, de ses forces armées ou d'autres organes, agents ou personnes agissant en vertu d'une autorité et d'un pouvoir à eux conférés par la Turquie, qui constituent les violations alléguées . De fait, les prétendus tribunaux de I"Etat fédéré turc de Chypre' sont eux-mêmes soumis à l'autorité globale du Gouvernement turc et de ses troupes, comme il a déjé été expliqué . . . En conséquence, ces 'tribunaux' ne peuvent, dans ces conditions, offrir des 'recours internes' judiciaires ou efficaces, tels que ceux envisagés à l'article 26 de la Convention rr Le Gouvernement requérant en conclut « que la requête ne peut pas ètre rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes par application des articles 26 et 27, paragraphe 3 de la Convention » . En ce qui concerne la règle des six mois (art . 26 de la Convention), le Gouvernement requérant fait valoir que cette règle « n'est pas d'application lorsque le requérant se plaint, comme en l'espéce, d'une situation permanente contre laquelle il n'existe aucune voie de recours interne . Ceci est bien établi depuis la décision de la Commission dans l'affaire De Becker ( . . . voir aussi Fawcett, op cit . p . 308 et Jacobs, European Convention on Human Rights, p . 243) n . Selon cette décision, l'article 26 requiert une interprétation restrictive . Le Gouvernement requérant lait valoir u que les violations alléguées en l'espéce représentent une situation constante ou permanente contre laquelle il n'existe pas de voies de recours internes, ce qui était pour l'essentiel le cas envisagé par la décision susmentionnée de la Commission et que, par voie de conséquence, la règle des six mois invoquée par le Gouvernement turc ne s'applique pas à la présente procédure . Le fait que le début des opérations militaires engagées par le Gouvernement turc - opération dont la poursuile (sous la forme d'une occupation militaire de la partie septentrionale de Chypre, comme il a été expliqué dans les développements de la requète) explique les violations permanentes alléguées - remonte à juillet 1974 ne saurait empècher la Commission d'examiner la situation permanente dont le Gouvernement requérant se plaint, 'dans la mesure où cette situation n'appartient pas au passé, mais se poursuit encore en l'absence de toute voie de recours interne' Icf . affaire De Becker . . .I x . « En tout état de cause, dans la mesure où la Commission constaterait que la requéte vise dans une quelconque mesure un ou plusieurs faits particuliers survenus à un moment déterminé et ne faisant pas partie intégrante d'une situation permanente, il est fait valoir que cet acte ou ces actes sont survenus, pendant la période de six mois, visée à l'article 26, antérieure à l'introduction de la requète . n
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Le Gouvernement requéram conclut « que la requête ne peut pas être déclarée irrecevable comme étant tardive » . Le Gouvernement requérant conteste que la requéte soit abusive . Il fait reférence à la décision de la Commission déclarant recevables les requêtes N° 6580/74 et 6950/75, « qui concernaient des violations des droits de l'homme par la Turquie analogues à celles visées par la présente requëte, et que dans son Rapport adopté le 10 juillet 1976, la Commission a considérées comme étant établies . De fait, les constatations de la Commission, telles qu'elles ressortent du Rapport en question, relatives à des plaintes analogues dirigées contre le Gouvernement défendeur, démontrent sans nul doute possible que les griefs contenus dans la présente requête ne sont pas des 'accusations de caractère politique tendant à promouvoir une campagne de propagande sous le couven d'une action de protection des droits de l'homme', comme le prétend le Gouvernement turc ; il s'agit bien de plaintes fondées pour de nombreuses violations de la Convention par le Gouvernement défendeur, qui continuent d'étre perpétrées suivant le même schéma et en violation tlagrante des obligations juridiques de la Turquie au regard de la Convention » . En intentant cette procédure, le Gouvernement requérant a donc eu pour préoccupation les violations permanentes des droits de l'homme par le Gouvernement défendeur a ainsi que les souffrances humaines qui en découlent pour des milliers de victimes » . Le Gouvernement requérant se plaint qu'« en dépit du Rapport de la Commission qui a établi la responsabilité du Gouvernement défendeur en ce qui concerne des violations analogues, et en dépit des Résolutions pertinentes des Nations Unies, la Turquie continue de perpétrer systématiquement les violations qui font l'objet de la présente requéte . La Turquie n'a aucunement tenté de rétablir les droits de l'homme à Chypre . Dans ces conditions, le Gouvernement requérant n'avait d'autre choix que de saisir la Commission, conformément à la Convention, de cette situation inacceptable qui constitue une violation flagrante de l'ordre public en Europe » . Les pourparlers intercommunautaires « n'ont pas porté sur les violations des droits de l'homme commises par la Turquie à Chypre, mais sur la nouvelle structure constitutionnelle à donner à l'Etat chypriote . La Turquie ne saurait échapper à sa responsabilité en invoquant ces négociations » . Le Gouvernement requérant déclare n'avoir eu aucune responsabilité « dans la divulgation à la presse du Rapport secret de la Commission du 10 juillet 1976 n . En ce qui concerne l'Annexe I aux conclusions du Gouvernement défendeur, le Gouvernement requérant considère que « les déclarations de M . Denktash, que le Gouvernement turc tente d'utiliser dans le cadre de cette procédure, confirment que c'est le Gouvernement défendeur qui abuse, à des fins politiques, de la procédure devant la Commission » . En intro-
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duisant lesdites déclarations dans la présente procédure, le Gouvernement défendeur « s'efforce de politiser le litige en avançant la thése dénuée de fondement selon laquelle les violations alléguées ne représentent rien d'autre qu'un différend entre les deux communautés de Chypre et que la solution des problémes soulevés par ce différend devrait être recherchée dans le cadre de pourparlers intercommunautaires » . Mais « loin de représenter un conflit intercommunautaire, les violations en question » ont été « le résultat direct de la politique et des agissements systAmatiques du Gouvernement défendeur contre la communauté chypriote grecque de l'ile » . Parallèlement, comme la Commission l'a relevé dans sa décision déclarant recevables les requêtes N° 6780/74 et 6950/75 (loc . cit . p . 151), l'action menée par la Turquie « a profondément et gravement perturbé la vie de la population de Chypre n dans son ensemble . Le Gouvernement requérant résiste « à la tentation de répondre aux déclarations sans fondement (ce qui est manifeste, d'ailleurs, pour la plupart d'entre elles) de M . Denktash, qui prétend parler au nom de la communauté chypriote turque, victime elle-mPme de la poursuite de la situation incriminée et dont le Gouvernement turc porte l'entiére responsabilité » . Il ne se laissera pas « entraîner dans une discussion sur les prétendues allégations de la communauté chypriote turque concernant les griefs de la présente requète, griefs qui sont dirigés exclusivement contre le Gouvernement turc . S'il en était autrement, le Gouvernement requérant deviendrait le complice du Gouvernement défendeur dans sa tentative évidente d'esquiver et de politiser la question des violations des droits de l'homme commises par son armée à Chypre, en rejetant sa responsabilité sur le prétendu 'Etat fédéré turc de Chypre' et en réduisant tout le probléme à un conflit entre les deux communautés » . « En outre, et sans préjudice de ce qui précéde », le Gouvernement requérant fait valoir « que l'Annexe I ne saurait étre invoquée aux fins de la présente procédure, particuliérement dans la forme dans laquelle elle est présentée, et ce pour les raisons suivantes » : - le document en question a été présenté comme contenant « des Observations de M . R . Denktash, Président de l'Etat fédéré turc de Chypre » . Mais « I"Etat' en question est dépourvu de statut juridique sous l'angle à la fois du droit interne et du droit international . En conséquence, la tentative manifeste de lui conférer ce statut par le biais de l'examen dudit document, dans la forme et le style dans lesquels il est présenté, par une institution internationale comme la Commission devrait être rejetée . En tout état de cause, cet 'Etat' et son 'Président' n'ont pas de locus standi dans la présente procédure » ;
- l'« 'Etat' en question n'exerce aucune autorité ou juridiction propre sur les zones où les violations alléguées ont été commises . Il ne saurait donc _208-
être question que cet 'Etat' soit responsable ou qu'il décline sa responsabilité au titre desdites violations n ; - l'a'Etat' susmentionné, dont l'existence dépend entiérement du Gouvernement turc et qui est placé sous l'autorité de ce dernier, ne saurait être une source objective d'informations sur les points en litige » . Par ailleurs, le Gouvernement requérant a cité une déclaration qui aurait été faite le 28 janvier 1978 par le Président du « Syndicat des enseignants chypriotes turcs », M . Arif Tahsin, lors d'une interview réalisée par l'organe de presse de ce syndicat : « La communauté chypriote turque n'élit pas ses dirigeants . En dépit des apparences, les dirigeants sont toujours désignés par Ankara . L'étiquette de dirigeant est toujours attribuée par Ankara . Il s'ensuit que pour étre désigné, les futurs dirigeants doivent partager et représenter les vues du Gouvernement de la République turque . » - le document en question, « visant principalement à préjuger le fond de la requête, ne peut être invoqué aussi longtemps que le Gouvernement défendeur lui-méme refuse d'aborder le fond de l'affaire et se borne à soulever des questions de droit sur la recevabilité de la requête » ; - dans la mesure où le document contient « des contre-allégations relatives à des violations des droits de l'homme des Chypriotes turcs commises par le Gouvernement de Chypre dans le passé (violations que le Gouvernement requérant contestel, il ne peut être soumis à un examen dans le cadre de la présente procédure » . Le Gouvernement requérant fait observer que la « question des violations alléguées des droits de l'homme des Chypriotes turcs par le Gouvernement de Chypre a été évoquée par la Turquie à l'occasion des requêtes N° 6780/74 et 6950/75 . La Turquie s'est aussi efforcée à plusieurs reprises d'utiliser cette question dans des enceintes politiques, mais elle n'a jamais osé demander officiellement à la Commission de l'examiner, bien qu'elle y ait été invitée » . Le Gouvernement « résiste une nouvelle fois à la tentative d'examiner des allégations non fondées en question, pour démontrer . . . la responsabilité de la Turquie, au cours des vingt derniéres années, dans les frictions entre les communautés grecque et turque de Chypre, par suite de la politique de la Turquie visant à partager l'île, pour favoriser ses propres intéréts politiques ; et pour démontrer . . . de quelle maniére la fiction des prétendues violations des droits de l'homme des Chypriotes turcs a été créée et utilisée par la Turquie pour promouvoir ladite politique, ce qui a eu pour résultat que la population de Chypre est désormais la véritable victime de graves violations des droits de l'homme par la Turquie » . Faisant référence au paragraphe 38 du Rapport de la Commission sur les requPtes N° 6780/74 et 6950/75, le Gouvernement requérant fait valoi r
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que la question susmentionnée, - « n'ayant pas été soumise par la Turquie au Conseil de l'Europe par la procédure appropriée et étant désormais soulevée par le 'Président' d'un 'Etat' non existant, dans le cadre d'une manoeuvre politique visant à détourner l'attention de la seule question qui se pose à la Commission, à savoir les violations des droits de l'homme par la Turquie - devrait être totalement écartée comme non-peninerite et irrecevable » . « Procéder à l'examen de cette question telle qu'elle est soulevée, serait totalement incompatible avec la Convention, sans compter que les contre-allégations relatives à des violations des droits de l'homme ne peuvent être considérées, juridiquement ou moralement, comme une justification des violations des droits de l'homme par un quelconque pays, particuliérement lorsqu'elles revétent l'ampleur et le caractére permanent de celles alléguées par le Gouvernement requérant . » La Turquie a déjà eu la possibilité de « soulever la question des prétendues violations des droits de l'homme des Chypriotes turcs devant la Commission par la procédure appropriée, et si elle l'avait fait, le Gouvernement de Chypre aûrait eu beaucoup à dire sur ce point » . Le Gouvernement requérant conclut que la présente requéte porte sur a un exemple unique de violations très nombreuses et systématiques des droits de l'homme dans l'espace européen, violations qui continuent de se produire au vu et au su du monde entier », et il demande à la Commission de déclarer la requête recevable .
2 . PPaidoiries Les observations susmentionnées des parties sur la recevabilité de la requéte ont été développées à l'audience devant la Commission, tenue les 5 et 6 juillet 1978 . Leur argumentation orale peut se résumer comme suit :
(a) Le Gouvernemenr défendeur Contestant le locus standi du Gouvernement requérdnt, le Gouvernement défendeur invoque le fait qu'il ne reconnait pas le Gouvernement requérant comme le Gouvernement de la République de Chypre . Tout en ne niant pas que des obligations de fond continuent d'exister, sous l'empire de la Convention européenne des Droits de l'Homme, entre la Turquie et Chypre, le Gouvernement défendeur soutient que les procédures intentées en application de la Convention requiérent un lien direct entre les parties . Pour cette raison, un Gouvernement non reconnu ne peut, comme en l'espéce, intenter une procédure en application de l'article 24 contre le Gouvernement qui ne l'a pas reconnu, étant donné que le premier ne pourrait exiger du second les contacts intergouvernementaux que l'application de la Convention pourrait nécessiter .
Le Gouvernement défendeur considére que même lorsque le Gouvernement reconnu d'une Haute Partie Contractante envisage d'engager un e
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procédure contre une autre Partie Contractante, cette dernière peut se soustraire à cette procédure en déclarant ne plus reconnaître la premiére . Il peut encore y avoir obstacle à la recevabilité si la reconnaissance est annulée aprés l'introduction de la requête . En tout état de cause, la nonreconnaissance du Gouvernement requérant par la Turquie (depuis 1963) a été très antérieure à la présente requête . A l'appui de cette thése, le Gouvernement défendeur fait observer que la Cour européenne des Droits de l'Homme a parlé, dans un arrét récent (Irlande contre le Royaume-Uni, par . 239), d'engagements « synallagmatiques bilatéraux » dans le cadre de la Convention . Il soutient que le droit international n'exige pas que chaque partie à un traité soit liée de la même manière ; en particulier, les tribunaux internes des Pays-Bas et des Etats-Unis ont refusé d'appliquer des traités à l'égard de territoires contrôlés par des Gouvernements non reconnus . Le Gouvernement défendeur n'exclut pas que les obligations fondamentales permanentes qu'a la Turquie à l'égard de Chypre en vertu de la Convention européenne des Droits de l'Homme pourraient faire l'objet d'une procédure intentée contre la Turquie par une Partie Contractante autre que Chypre sur la base de l'article 24 . Invoquant les droits de la Turquie en tant que garante de la Constitution de Chypre en vertu du Traité de Garantie de 1960, le Gouvernement défendeur fait valoir, en outre, que les agissements inconstitutionnels du Gouvernement requérant, en particulier la présente requête, ne peuvent pas être opposés à la Turquie . Il fait remarquer que l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe refuse, depuis 1964, d'accepter une délégation parlementaire de Chypre, qui ne représenterait que la communauté chypriote grecque, ce qui porterait atteinte à la constitution bicommunautaire de cet Etat, au motif que cette acceptation serait incompatible avec le statut du Conseil de l'Europe . A l'appui de sa thése, le Gouvernement défendeur fait aussi référence aux arréts de la Cour internationale de Justice dans l'affaire des pêcheries norvégiennes, dans l'affaire de juridiction en matiére de pêcheries (RoyaumeUni contre l'Islandel, ainsi qu'é la sentence arbitrale rendue récemment dans l'affaire opposant le Royaume-Uni et la France au sujet du plateau continental de la Manche . Le Gouvernement défendeur maintient sa thèse suivant laquelle la présente requête est irrecevable comme étant la même que les requêtes N° 6780/74 et 6950/75 . Tout en reconnaissant que l'article 27, paragraphe 1 Ibl de la Convention ne vise que les requêtes individuelles, il fait valoir que cette disposition refléte plus généralement une pratique juridictionnelle saine et soutient que la Commission devrait éviter la « répétition inutile » d'activités « théoriques ou académiques » . - 211 -
Selon le Gouvernement défendeur, la présente requête est essentiellement la même que les deux requêtes précédentes pour les raisons suivantes : - hormis l'article 2 du Protocole N° 1, elle invoque les mêmes dispositions de la Convention ; - elle ne contient pas de taits nouveau x - elle ne fait pas état de nouvelles violations, mais seulement de violations persistantes de la Convention . Le Gouvernement défendeur considére que la Commission est également empêchée de statuer sur la présente requête, introduite le 6 septembre 1977, par la décision du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en date du 21 octobre 1977, relative aux deux requêtes précédentes . L'objet de ces requètes était le même que celui de la présente requête, et la question en litige a été réglée dans la mesure où la décision des Ministres - qui visait, de par son libellé, des violations passées et futures de la Convention à Chypre l'a tranchée . Dans la mesure où ladite décision ne l'a pas tranchée, la question reste pendante devant les Ministres et échappe, pour cette raison, à la compétence de la Commission . En tout état de cause, selon le Gouvernement défendeur, la Convention n'offre pas dans les circonstances de l'espéce d'autres recours que celui qui a a déjà été exercé » . Au cas où elle serait retenue, la présente requête ne pourrait qu'aboutir au même résWtat que les requêtes précédentes . Il est donc sans objet d'en poursuivre l'examen et la Commission devrait la déclarer irrecevable . A l'appui de cette thése, le Gouvernement invoque les arréts de la Cour internationale de Justice dans les affaires du Cameroun septentrional et des Essais nucléaires, ainsi que l'arrét de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Irlande contre le Royaume-Uni (par . 154) . Contestant la compAtence ratione loci de la Commission, le Gouvernement défendeur maintient sa thése selon laquelle les victimes alléguées des violations de la Convention ne relevaient pas, à l'époque des faits, de la juridiction de la Turquie, comme l'exige l'article 1 - , mais de la juridiction de l'a Etat fédéré turc de Chypre » . Cette entité exerce un contrBle sur la partie septentrionale de l'ile et y représente la République de Chypre, et ce de façon provisoire, c'est-à-dire, « jusqu'au moment où la nouvelle Constitution d'une république fédérale sera adoptée n . En ce qui concerne l'interprétation donnée par la Commission, dans sa décision déclarant recevables les requétes N° 6780/74 et 6950/75 Iloc . cit . pp . 149-150), (de l'expression « relevant de leur juridiction nl qui figure à l'article 1 - de la Convention, le Gouvernement défendeur reconnait que cette expression vise non seulement le territoire métropolitain de l'Etat en question, mais encore d'autres zones placées sous son contrôle . Toutefois, il conteste « que la simple présence des forces turques dans le nord de Chypre » puiss e
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« être abusivement présentée comme pouvant servir de base à l'imputation d'une responsabilité en ce qui concerne l'un quelconque ou l'ensemble des actes dont il est allégué qu'ils représentent des violations de la Convention » dans cette zone . En ce qui concerne « le caractére de facto de l'administration de l'Etat fédéré turc de Chypre », le Gouvernement défendeur cite une nouvelle fois la déclaration faite par Lord Denning dans l'affaire Hesperides : « Il existait désormais dans le nord de Chypre une administration effective qui avait fait des lois régissant la vie quotidienne des gens . Aux termes de ces lois, les personnes qui avaient occupé les hôtels de Kyrenia n'étaient pas des contrevenants . Elles ne prétendaieni pas faire valoir un droit de propriété . Elles les occupaient en vertu d'un bail qui leur avait été accordé en vertu des lois existantes ou de mesures de réquisitions prises par l'administration existante » . Par ailleurs, le Gouvernement fait observer qu'a en ce qui concerne l'indemnisation des pertes subies dans le nord de Chypre, le Gouvernement britannique s'adresse . . . aux autorités de fait de la communauté chypriote turque » . Le Gouvernement défendeur décrit « l'apparition de l'Etat fédéré turc dans sa forme actuelle » depuis 1963 . Aprés la décision de la Commission du 26 mai 1975 déclarant recevables les requêtes précédentes, la « constitution de l'Etat fédéré turc » a été promulguée à la suite d'un rétérendum et il y a eu trois années d'administration civile authentique et paisible par le Gouvernement de l'Etat fédéré turc » . Le Gouvernement défendeur soumet le « Recueil des lois de l'Etat fédéré turc », en faisant observer qu'il contient aussi des dispositions relatives aux forces de sécurité . Il fait particuliérement référence aux lois suivantes : - la loi de 1975 sur le rassemblement et la protection des biens mobiliers abandonnés ; - la loi de 1975 sur la protection et l'administration des biens immobiliers appartenant à des étrangers ; - la loi de 1975 sur la répartition et l'utilisation des biens immobiliers appartenant à des étrangers . Le Gouvernement défendeur reléve à cet égard que les atteintes au droit de propriété alléguées dans la présente requête « ont eu lieu dans le cadre du systéme juridique chypriote turc » et sous la responsabilité de l'« Etat fédéré turc » . De même, l'installation dans le nord de Chypre de personnes en provenance de Turquie s'est entiérement déroulée sous le contrôle des autorités chypriotes turques ; il n'y a pas eu d'accord sur cette question entre la Turquie et l'a Etat fédéré turc » .
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S'agissant des mesures susmentionnées qui ont affecté des biens dans le nord de Chypre, le Gouvernement défendeur fait valoir qu'une « législation parallèle » a été promulguée par l'a autorité chypriote grecque dans le sud » . Le grief tiré par le Gouvernement requérant de l'existence de mesures analogues dans le nord est donc irrecevable . En tout état de cause, toute perte de biens sera indemnisée en temps utile . Décrivant l'a appareil judiciaire de l'Etat fédéré turc » comme un « ensemble efficace de tribunaux n, le Gouvernement défendeur affirme que a les tribunaux accueillent et examinent les affaires intentées par, ou contre, des Chypriotes grecs, ainsi que les affaires concernant des infractions commises contre des Chypriotes grecs vivant dans le nord » . Décrivant a le pouvoir exécutif de l'Etat fédéré turc » comme un « système parfaitement efficace » qui intervient dans « tous les domaines normaux », le Gouvernement défendeur fait valoir que son autorité « est si étendue et si exclusive » qu'elle « écarte toute possibilité d'ingérence par une autorité extérieure quelconque » . En ce qui concerne les rapports entre l'Etat fédéré turc de Chypre et la Turquie, le Gouvernement défendeur nie l'existence d'un « Comité de coordination du genre de celui allégué » par le Gouvernement requérant . Il y a naturellement « besoin d'une certaine coopération dans le domaine de l'aide accordée par la Turquie n et « dans une situation caractérisée par la présence d'un si grand nombre de militaires é Chypre » . Il ne s'ensuit pas, toutefois, qu'il y ait une quelconque subordination . Le Comité de coordination n'a pas de fonctions exécutives ou législatives ; il a un caractére purement consultatif . Le Gouvernement défendeur déclare que l'Etat fédéré turc posséde sa propre armée et sa propre police . - Il est exact que la Turquie continue de fournir ses se rvices à l'Etat fédéré turc ; mais même la Constitution de la République de Chypre de 1960 envisageait l'octroi par la Gréce et la Turquie d'une aide Isous forme de personnel égalementl aux deux communautés . L'article 108 de cette Constitution dispose : « 1 . Les communautés grecque et turque sont habilitées à recevoir des subventions des Gouvernements grec ou turc respectivement pour le compte des institutions éducatives, culturelles, sportives et de bienfaisance appartenant aux communautés grecque et truque respectivement . 2 . Lorsque la communauté grecque ou turque estime ne pas avoir le nombre nécessaire d'instituteurs, de professeurs ou de ministres du culte 1 . . .1 pour assurer le fonctionnement de ses institutions, cette communauté est habilitée à obtenir et employer ces personnels dans l a
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mesure strictement nécessaire à ses besoins, et sans la limite des possibilités du Gouvernement grec ou turc . » II est exact aussi que les ministéres du Gouvernement turc ont conclu un certain nombre d'accords de coopération avec l'a Etat fédéré turc » ; ces accords n'auraient pas été nécessaires si la Turquie avait exercé sur le nord de Chypre l'autorité alléguée par le Gouvernement requérant . La présence de troupes turques à Chypre est réglementée par le Traité de Garantie et le Traité d'Alliance militaire de 1960 . En conclusion, le Gouvernement défendeur transmet à la Commission une invitation du Président de l'Etat fédéré turc, M . Denktash, de se rendre dans le nord de Chypre « pour s'y rendre compte de l'organisation et des fonctions administratives, etc . . ., de l'Etat fédéré turc de Chypre s . Le Gouvernement défendeur maintient sa thése selon laquelle la requPte est également irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes . II fait observer qu'il existe a dans le cadre du systéme juridique de l'Etat fédéré turc de Chypre un systéme complet de recours judiciaires en cas de violations des obligations découlant de l'ordre juridique de cet Etat », ordre juridique dont la Convention européenne des Droits de l'Homme fait partie . Le Gouvernement requérant n'a pas montré qu'il y ait eu la moindre tentative d'exercer ces recours, ou d'a amener les autorités militaires turques à redresser la situation » . Le Gouvernement défendeur maintient, en dernier lieu, que la requéte est irrecevable comme étant abusive . Tout en reconnaissant que rien dans la Convention n'oblige expressément la Commission à rejeter les requêtes étatiques qu'elle juge abusives, le Gouvernement requérant, invoquant la décision de la Commission déclarant recevable la requéte N° 214/56 IDe Becker contre la Belgique, Annuaire 2, pp . 215, 231), fait valoir que la Commission est habilitée à le faire en vertu des principes généraux de droit international . Selon le Gouvernement, la présente requête est abusive pour les raisons suivantes : - elle contient certaines allégations importantes au sujet desquelles aucune précision n'est donnée ; - elle tait double emploi avec d'autres procédure s - elle s'inscrit dans une campagne de propagande politique . Le Gouvernement requérant en vient aux conclusions suivante s
« La requête . . . devrait être déclarée irrecevable dans sa totalité pour l'une ou pour l'ensemble des raisons suivantes : 1 . La requête a été introduite par une administration qui n'est pas reconnue par le Gouvernement de la Turquie comme le Gouvernement de l a
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Partie à la Convention au nom de laquelle la requète est exprimée . Etant donné que la non-reconnaissance de cette administration par la Turquie est délibérée et permanente, les procédures de mise en oeuvre de la Convention, qui nécessitent des contacts directs entre un requérant et un Etat défendeur, ne peuvent être appliquées sans imposer au défendeur une conduite incompatible avec sa non-reconnaissance du requérant . 2 . L'administration requérante n'agit pas conformément à la Constitution de l'Etat au nom duquel elle est censée agir . Même si ce comportement est acceptable par d'autres, il n'est pas 'opposable' à la Turquie . L'administration chypriote grecque prétendant représenter la République de Chypre n'est pas habilitée à invoquer contre la Turquie les conséquences de violations, par des Chypriotes grecs, des engagements souscrits dans le cadre du Traité de garantie de 1960 . 3 . La présente requête fait double emploi avec les requêtes de 1974 et 1975, en ce qu'elle se rapporte essentiellement à la poursuite alléguée des mêmes prétendues violations . Les requétes de 1974 et 1975 ont fait l'objet d'une decision du Comité des Ministres qui traite spécifiquement de la question de la poursuite des violations alléguées . La Commission ne peut donc rien faire de plus en ce qui concerne ces violations . La procédure est sans intérPt et la Commission devrait exercer sa compétence implicite pour la déclarer irrecevable . 4 La zone dans laquelle, selon la requête, les violations alléguAes auraient eu lieu reléve de la souveraineté de l'Etat fédéré turc de Chypre . Elle ne reléve pas de la juridiction de la Turquie et il n'a pas été prouvé devant la Commission que la juridiction turque s'étend spécifiquement aux actes en cause dans les violations alléguées . 5 Subsidiairement aux arguments présentés sous le point 4, les voies de recours locales n'ont pas été épuisées . 6 . II convient de noter la maniére dont les autorités chypriotes grecques ont tiré avantage de violations des régles concernant le secret de la procédure devant la Commission et le Comité des Ministres . Il est donc évident que la présente requête est susceptible de s'inscrire dans le cadre d'une campagne de propagande politique dirigée contre la Turquie et qu'elle devrait, pour cette raison, être considérée comme improprement motivée et comme constituant un abus de droit . » (b) Le Gouvernemenr requéran t Affirmant leur locus standi, le Gouvernement requérant invoque la reconnaissance dont il continue de faire l'objet, comme le Gouvernement de la République de Chypre, de la pan à la fois du Conseil de l'Europe ainsi que du Conseil de sécuritA et de l'Assemblée générale des Nations Unies . I l
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déclare que la Délégation parlementaire chypriote auprés de l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe « a décidé en toute liberté de s'abstenir de participer aux travaux » de l'Assemblée . En ce qui concerne la reconnaissance du Gouvernement requérant par la Turquie, jusqu'en 1973 et mEme pendant quelque temps après encore, il y a eu des contacts ; les relations diplomatiques n'ont jamais été rompues . Le Gouvernement requérant fait observer par ailleurs que dans la pratique internationale - par exemple entre les Etats-Unis et le Gouvernement de la Chine de Pékin -, « des entités qui ne se reconnaissent pas l'une l'autre parviennent trés fréquemment à traiter l'une avec l'autre, et doivent traiter l'une avec l'autre, dans des domaines qui requièrent des liens de coopération trés délicats, encore qu'informels n . La participation aux procédures prévues par la Convention européenne des Droits de l'Homme ne nécessite ni n'entraPne une reconnaissance . Si l'on adoptait la position du Gouvernement défendeur fondée sur la nécessité d'une reconnaissance, le retrait de la reconnaissance d'un Gouvernement « pourrait facilement servir à échapper à des obligations importantes découlant de traités multilatéraux u . Ceci est inacceptable, particuliérement dans le cas où, comme en l'espèce, le traité a avant tout fait naître des obligations pour les Hautes Parties Contractantes vis-à-vis des personnes relevant de leur juridiction . Il est fait référence à l'affaire Irlande contre Royaume-Uni (par . 239 de l'arrét) ainsi qu'à l'affaire des concessions de Tinoco . Le Gouvernement requérant conteste que la présente requête soit la même que les requêtes précédentes . Il fait valoir qu'elle a trait à des violations permanentes ou répétées de la Convention . L'article 27, paragraphe 1 (b) ne s'applique pas et, en tout état de cause, fait référence à des questions traitées par la Commission, et non par le Comité des Ministres . De plus, la présente requête contient des « faits nouveaux n . En ce qui concerne la décision du Comiré des Ministres du 21 octobre 1977 relative aux deux requêtes précédentes, le Gouvernement requérant, tout en n'admettant pas l'interprétation que le Gouvernement défendeur donne de cette décision, fait valoir que dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés par l'anicle 32 de la Convention, les Ministres ne peuvent se saisir « de questions qui n'ont pas été examinées par la Commission dans son Rapport sur les requêtes précédentes n . Il considére, par ailleurs, que a le fait que le Comité des Ministres ne se soit peut-être pas acquitté entiérement de ses responsabilités aux termes de l'article 32 en ce qui concerne les requêtes précédentes, ne peut guére être présenté comme unargument pour inciter la Commission à ne pas s'acquitter entiérement de ses responsabilités au regard de la présente requête n . Le Gouvernement requérant fait valoir que le principe établi à l'occasion de l'affaire du Cameroun septentrional et invoqué par le Gouvernemen t
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défendeur, ne peut être ainsi appliqué, vu qu'il concerne une situation qui différait, sous certains aspects pertinents, de la présente affaire . Le Gouvernement requérant maintient que la Commission est compitente ratione loci pour statuer sur la présente requête . Il fait valoir que la question de la a juridiction » sur la partie septentrionale de Chypre, au sens d'un contrôle effectif - autrement dit la question de savoir si la juridiction est exercée par une puissance étrangére ou par un gouvernement fantoche est sans importance au stade de la recevabilité . Il suffit, sous l'angle de la recevabilité, que le Gouvernement requérant ait « allégué que les violations relévent de la responsabilité du Gouvernement défendeur n . En tout état de cause, il est banal d'observer que toute la partie septentrionale de Chypre est sous le contrôle de troupes turques importantes, mobiles, modernes et possédant un armement loud . Cette « forte présomption de contrôle et de responsabilité n ne perdrait de sa force que s'il était démontré a tout à la fois que la partie septentrionale de Chypre constitue un Etat et que cet Etat a conclu avec la Turquie un accord sur le stationnement des troupes » . L'« Etat fédéré turc de Chypre n n'a encore été reconnu par personne comme un Etat au sens du droit international, et il ne prétend même pas avoir cette qualité d'Etat . Les observations formulées par Lord Denning dans l'affaire Hesperides portent sur une question de droit international privé ; dans la mesure où elles peuvent néanmoins être pertinentes sous l'angle de la présente requête, elles ne peuvent plus étre invoquées, car l'arrêt de la Cour d'Appel a été infirmé et remplacé par une décision de la Chambre des Lords du 6 juillet 1978 . Le Gouvernement requérant maintient que l'article 26 de la Convention a été respecté . Le Gouvernement défendeur n'a pas démontré l'existence de voies de recours internes qui auraient pu étre épuisées de maniére efficace, et la régle des six mois ne s'applique que dans le contexte de telles voies de recours . Le Gouvernement requérant conteste, en dernier lieu, que la requéte soit abusive pour l'un quelconque des motifs invoqués par le Gouvernement défendeur . Le fait qu'une requéte présente un aspect politique n'est pas, selon lui, une raison de considérer la présente affaire comme abusive . De méme, dans une procédure intentée sur la base de l'article 24 de la Convention, le requérant n'est pas tenu de a communiquer des renseignements complets à l'appui de ses allégations » . En conclusion, le Gouvernement requérant demande à la Commission de déclarer la requête recevable .
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EN DROI T 1 . La Commission a examiné dans l'ordre suivant les exceptions d'irrecevabilité formulées par le Gouvernement défendeur concernan t 1.
le locus standi du Gouvernement requérant ;
Il .
la compétence ratione /oci de la Commission en ce qui concerne la juridiction de la Turqui e
III . le non-épuisement des voies de recours internes et le non-respect de la régle des six moi s IV . l'identité de la présente requête et des requêtes N° 6780/74 et 6950/75 ; V . le fait que la Commission serait emp@chée de statuer sur la présente requéte du fait de la décision du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en date du 21 octobre 1977, relative aux requétes N° 6780/74 et 6950/75 VI . le caractère abusif de la requéte .
2 . Dans son examen des points susmentionnés, la Commission a tenu compte de l'argumentation orale et écrite des parties ainsi que de sa décision sur la recevabilité des requêtes N° 6780/74 et 6950/75 IDécisions et Rapports 2, pp . 138-151) . 1.
Quant au locus standi du Gouvernement requéran t
3 . La présente requête a été introduite en application de l'article 24 de la Convention européenne des Droits de l'Homme qui stipule que toute Partie Contractante peut saisir la Commission de tout manquement aux dispositions de la Convention qu'elle croira pouvoir être imputé à une autre Partie Contractante . 4 . La Commission note que Chypre et la Turquie sont Parties à la Convention . Elle reléve, en outre, que l'existence de Chypre en tant qu'Etat et Partie à la Convention n'est pas contestée par la Turquie, et renvoie à sa décision sur la recevabilité des requêtes précédentes 1/oc . cit. p . 148) . 5 . II s'ensuit que la requéte ne saurait étre rejetée pour n'avoir pas été introduite au nom de Chypre comme « Haute Partie Contractante » au sens de l'article 24 . 6 . Le Gouvernement défendeur fait valoir, toutefois, que le Gouvernement requérant n'est pas le Gouvernement de Chypre ; il ne représenterait que les chefs de la Communauté chypriote grecque qui se sont emparés de l'administration de l'Etat en 1963 en violant les Accords de Londres et de Zurich de 1959, le Traité de Garantie de 1960 et la Constitution de Chypre qui fait partie de ces Accords . De ce fait, en droit international, le Gouvernement requérant ne serait pas compétent pour représenter la République de Chypre .
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7 . Pour examiner cette exception, la Commission se doit de suivre la pratique internationale, du Conseil de l'Europe particuliérement, en ce qui concerne le statut d'un tel Gouvernement . 8 . La Commission observe que le Gouvernement requérant a été et continue d'être reconnu sur le plan international comme le Gouvernement de la République de Chypre et que ses représentants et ses actes sont acceptés comme tels dans le cadre des relations diplomatiques et contractuelles et dans le fonctionnement des organisations internationales . A cet égard, la Commission fait référence à la pratique mentionnée dans sa décision précédente (ibid .) ainsi qu'é la pratique internationale récente, tant au Conseil de l'Europe qu'aux Nations Unies . 9 Néanmoins, le Gouvernement défendeur soutient aussi qu'il ne reconnait pas pour sa part le Gouvernement requérant comme le Gouvernement de la République de Chypre et que, par voie de conséquence, méme si le Gouvernement requérant est jugé avoir compétence pour introduire la requête, celle-ci n'est pas opposable à la Turquie sous l'angle de l'article 24 . 10 . La Commission ne juge pas nécessaire d'examiner les divers effets sous l'angle du droit et de la pratique internationaux - effets qui ont été analysés en détail dans l'argumentation des parties - de la non-reconnaissance d'un Gouvernement par un autre, vu qu'elle ne se préoccupe que de l'application de la Convention qui institue un système de garantie collective . 11 . Une requète introduite sur la base de l'article 24 n'implique pas l'existence de droits ou d'obligations directs entre les Hautes Parties Contractantes concernées . La Cour européenne des Droits de l'Homme (Irlande contre le Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, par . 239) fait une distinction entre les divers engagements réciproques qui font partie du réseau des relations entre les membres du Conseil de l'Europe et les « obligations objectives » particuliéres acceptées par les membres en tant que Hautes Parties Contractantes à la Convention et soumises à la « garantie collective n dont l'article 24 est le véhicule et qui sert l'ordre public européen . Ces obligations particuliéres d'une Haute Partie Contractante sont des obligations à l'égard des personnes relevant de sa juridiction, et non vis-A-vis des autres Parties Contractantes . 12 . En outre, on ne saurait dire - comme le prétend le Gouvernement défendeur - que l'article 28 de la Convention requiére ou nécessite des contacts directs entre les Gouvernements concernés, de sorte que lorsque l'article 28 est appliqué, la non-reconnaissance par un Gouvernement de l'autre Gouvernement doive rendre la requête irrecevable dés le départ . En particulier, aux termes de l'article 28 lal de la Convention, la Commission est tenue d'examiner les faits « avec les représentants des parties » et, selon la version française, ce processus doit être « contradictoire » . Ce qualificatif, qui n'apparaît pas dans la version anglaise, signifie purement et simplemen t
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que l'examen doit étre équitable et équilibré entre les parties à l'affaire, et qu'il doit leur donner toute latitude pour présenter et commenter les faits et moyens de preuve . Ce sont les parties concernées qui déterminent au premier chef le degré de participation qu'elles offrent, mais celle-ci ne saurait se traduire par un contrôle de l'examen . D'un autre c6té, l'article 28 (b) ne requiert pas des contacts ou des relations directs entre les parties ; en fait, le réglement est obtenu généralement par l'intermédiaire de la Commission et, en tout état de cause, avec son accord . 13 . La Commission considére, en outre, que le fait d'admettre qu'un Gouvernement puisse éluder la « garantie collective » de la Convention visée à l'article 24 en déclarant ne pas reconnaître le Gouvernement de l'Etat requérant, irait à l'encontre de l'objet de la Convention . 14 . La Commission en conclut que le Gouvernement requérant, tel que constitué à l'époque de l'introduclion de la présente requête et depuis lors, doit aussi être considéré comme représentant la République de Chypre également pour ce qui est de l'engagement de procédures sur la base de l'article 24, ainsi que de la participation à toute procédure ultérieure visée à l'article 28 de la Convention . 15 . Le Gouvernement défendeur soutient en outre que le Gouvernement requérant a agi inconstitutionnellement en introduisant la présente requEte . 16 . A cet égard la Commission fait référence une nouvelle fois à la décision qu'elle a rendue dans les requétes précédentes, dans laquelle elle a estimé que « m@me en supposant qu'une incompatibilité avec la Constitution de Chypre de 1960 puisse influer sur la validité des requPtes, . . . il faut non seulement tenir compte du texte de cette Constitution, mais aussi de son application pratique, en particulier depuis 1963 » . La Commission a noté ensuite que « certains actes et instruments juridiques internationaux, rédigés au cours de cette application et présentés au nom de la République de Chypre, ont été reconnus, comme il est dit plus haut, dans les relations diplomatiques et contractuelles, à la fois par d'autres Etats et par des organisations internationales, y compris le Conseil de l'Europe » . La Commission a également considéré « qu'il faut tenir compte de l'objet de l'article 24 de la Convention et que la protection des droits et libertés garantis au peuple de Chypre par la Convention ne doit donc pas être compromise par un éventuel vice constitutionnel de son Gouvernement n(/oc . cit. 149) . 17 . La Commission en conclut, comme dans l'affaire précédente, que la requête a été valablement introduite au nom de la République de Chypre .
Il . Quant à la compétence ratione loci de la Commission en ce qui concerne la juridiction de la Turqui e 18 . Le Gouvernement défendeur soutient, d'autre part, que la Commission n'est pas compétente ratione loci pour examiner la requête qui traite de violations alléguées de la Convention dans l'ile de Chypre . Il fait valoir, e n
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premier lieu, qu'aux termes de l'article 1^' de la Convention, la compétence ratione loci de la Commission est limitée à l'examen des actes censés avoir été commis sur le territoire national de la Haute Partie Contractante concernée . Lors de l'audience, le Gouvernement a reconnu que l'article 1• 1 peut aussi s'appliquer à des zones situées en dehors du territoire national, pourvu que ces zones soient sous le contrôle effectif du Gouvernement concerné ; ceci étant, il soutient que la Turquie n'exerce pas ce contrôle sur la partie septentrionale de Chypre, qui reléve de la juridiction exclusive de l'a Etat fédéré turc n . 19 . La Commission rappelle que par l'article 1^' de la Convention, les Hautes Panies Contractantes reconnaissent les droits et libertés définis au Titre I^ à toute personne « relevant de leur juridiction » la within their jurisdiction », dans la version anglaise) . Il découle de la décision rendue par la Commission dans l'affaire précédente que ce terme n'est pas équivalent ou ne se limite pas « au seul territoire national » de la Haute Partie Contractante concernées Il ressort du libellé, particuliérement de la version française, ainsi que de l'objet dudit article et du but de la Convention dans son ensemble que les Hautes Parties Contractantes sont tenues d'assurer ces droits et libertés à toute personne relevant effectivement de leur autorité et de leur responsabilité, non seulement lorsque cette autorité est exercée sur leur propre territoire, mais encore lorsqu'elle est exercée à l'étranger . La Commission renvoie à cet égard aux décisions qu'elle a rendues à l'occasion de l'affaire précédente I/oc. cit. pp . 149-1501, de la requête N° 6231/73 Illse Hess contre le Royaume-Uni, Décisions et Rapports 2, pp . 74, 75) et des requétes N° 7229/75 et 7349/76 IX . et Y . contre la Suisse, Décisions et Rapports 9, pp . 57-76) . 20 . Ainsi que la Commission l'a déclaré à l'occasion des requêtes N° 6780/74 et 6950/75, les représentants d'un Etat, y compris les agents diplomatiques ou consulaires et les forces armées, non seulement demeurent sous sa juridiction quand ils sont à l'étranger, mais font que relévent de « la juridiction » de cet Etat toute personne et tout bien, dans la mesure où ces représentants exercent leur autorité sur cette personne ou ces biens . La responsabilité de l'Etat est engagée dans la mesure où par leurs actes ou omissions, ils portent atteinte à ces biens ou à ces personnes ( /oc . cit p . 150) 21 . En recherchant, dans l'affaire précédente, « si la responsabilité de la Turquie au regard de la Convention est engagée . . . du fait que des personnes ou des biens se trouvant à Chypre sont passés, à la suite de son action milltaire, sous son autorité et sa responsabilité effectives à l'époque considérée », la Commission a noté que les forces armées turques sont entrées à « Chypre, opérant sous la seule autorité du Gouvernement turc et selon les régles régissant la structure et le commandement de ces forces armées, y compris la mise en place de tribunaux militaires » . La Commission a estimé que ces forces armées étaient « des représentants de la Turquie » ,
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qui faisaient que relevait de « sa 'juridiction' l'ensemble des autres biens ou personnes se trouvant à Chypre, au sens de l'article 1• 1 de la Convention », pour autant que « ces représentants exerçaient leur autorité sur ces personnes ou ces biens » . La Commission en a conclu que dans la mesure où ces forces armées turques, « par leurs actes ou omissions, portaient atteinte aux droits ou libertés reconnus à ces personnes par la Convention, la responsabilité de la Turquie était engagée » Iloc. cit . p . 150) . 22 . La Commission, tout en maintenant cette conclusion en l'espéce, souhaite ajouter les observations suivantes au sujet de la référence faite par le Gouvernement défendeur à l'« Etat fédéré turc de Chypre » . 23 . II n'est pas contesté entre les parties que la Convention européenne des Droits de l'Homme continue de s'appliquer à l'ensemble du territoire de la République de Chypre, et que le Gouvernement requérant est empéché depuis 1974, d'exercer sa juridiction sur le nord de l'ile . Cette restriction à l'exercice effectif de sa juridiction par le Gouvernement requérant, comme Gouvernement de la République de Chypre, est due à la présence des forces armées turques dans le nord de l'ile . Le Gouvernement défendeur fait valoir que la présence de ses forces armées dans cette zone est justifiée à la fois par le Traité de Garantie de 1960 et par le souhait de l'u Etat fédéré turc de Chypre », proclamé dans le nord de la République en 1975 . 24 . La Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la validité de ces justifications alléguées sous l'angle du droit international général . Elle se doit d'observer, toutefois, qu'une Haute Partie Contractante, à savoir Chypre, est empéchée depuis 1974 d'exercer sa juridiction sur la partie septentrionale de son territoire, du fait de la présence dans cette zone des forces armées d'une autre Haute Partie Contractante, é savoir la Turquie ; que la reconnaissance par la Turquie de l'administration chypriote turque dans cette zone comme l'x Etat fidéré turc de Chypre » n'affecte pas, selon la propre argumentation du Gouvernement défendeur, l'existence de la République de Chypre comme Etat unique et Haute Partie Contractante à la Convention ; et que, par voie de conséquence, l'a Etat fédéré turc de Chypre » ne peut pas être considéré comme une entité qui exerce une « juridiction », au sens de l'article 1• 1 de la Convention, sur une partie quelconque de Chypre . 25 . La Commission conclut que la juridiction de la Turquie sur la partie septentrionale de la République de Chypre - existant du fait de la présence de ses forces armées sur ce territoire, présence qui empêche l'exercice de sa juridiction par le Gouvernement requérant - ne saurait être écartée au motif que la juridiction sur cette zone serait exercée par l'« Etat fédéré turc de Chypre » . 26 . Cette conclusion ne préjuge pas l'imputabilité à la Turquie de violations particuliéres de la Convention qui pourraient être établies lors d'un examen de la présente requête au fond .
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III . Quant à l'épuisement des voies de recours internes et à l'observation de la régle des six mois 27 . Aux termes de l'article 26 de la Convention, la Commission ne peut ètre saisie d'une affaire qu'aprés l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus et dans le délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive . 28 . Dans l'affaire précédente, la Commission a confirmé sa jurisprudence selon laquelle la régle de l'épuisement des voies de recours internes s'applique non seulement aux requêtes individuelles introduites par application de l'article 25, mais encore aux affaires introduites par des Etats par application de l'article 24 de la Convention (loc . cit. p . 150) . Cette régle signifie en principe que les voies de recours qu'offre manifestement le système juridique de l'Etat responsable doivent être utilisées et épuisées par la voie normale avant que la Commission ne soit saisie , d'autre pan, les voies de recours qui ne permettent pas de redresser le dommage ou le grief allégué ne sauraient être considérées comme efficaces ou suffisantes et n'ont donc pas besoin d'être épuisées (affaire Retimag, principe confirmé à l'occasion des requêtes N° 6780/74 et 6950/75, /oc . cit . p . 1501 . 29 Le Gouvernement défendeur fait valoir que « les prétendues victimes de violations de la Convention n'ont recouru ni aux autorités judiciaires de la République de Turquie ni au systéme judiciaire institué par l'Etat fédéré turc de Chypre et qui comporte des garanties institutionnelles effectives et suffisantes n . Le Gouvernement fait référence à cet égard aux articles 102 à 124 de la « Constitution de l'Etat fédéré turc de Chypre » ainsi qu'à l'Annexe I à ses observations sur la recevabilité . 30 . Sur le point de savoir si les recours indiqués par le Gouvernement défendeur peuvent, en l'espèce, ètre considérés comme efficaces, la Commission rappelle d'abord que dans l'affaire précédente, les allégations du Gouvernement requérant relatives aux multiples violations des droits de l'homme par les autorités turques à Chypre se rapportaient à une intervention militaire d'une puissance étrangére et à la période immédiatement postArieure à cette intervention . Cette action avait profondémenf et gravement perturbé la vie de la population de Chypre, en particulier celle des Chypriotes grecs vivant dans le nord de la République, théâtre de l'intervention . On en a eu la preuve dans le grand nombre de réfugiés qui se trouvaient dans le sud de l'le . 31 . Dans ces conditions, la Commission a estimé que les voies de recours offertes, selon lè Gouvernement défendeur, par les tribunaux militaires turcs à Chypre ou par les tribunaux internes turcs ne pourraient étre considérAes comme des voies de recours « internes n efficaces au sens de l'article 26 de la Convention pour les griefs des habitants de Chypre que s'il était démontré
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que ces voies de recours étaient « à la fois accessibles et efficaces n . Or, cette preuve n'a pas été apportée par le Gouvernement défendeur . En particulier, ainsi que la Commission l'a relevé, ce Gouvernement n'a pas démontré que a l'article 114 de la Constitution de la Turquie était applicable à la totalité des griefs en question ni que ces griefs auraient pu, vu leur nombre élevé, être valablement examinés par les tribunaux » . 32 . En conclusion, la Commission n'a pas pensé que « dans la situation que connait Chypre depuis le 20 juillet 1974, début de l'intervention militaire turque », les voies de recours indiquées par le Gouvernement défendeur pouvaient « être considérées comme des 'voies de recours internes' efficaces et suffisantes au sens de l'article 26 de la Convention » 1/oc . cit . pp . 150 et 151) . 33 . En ce qui concerne les griefs contenus dans la présente requête, ainsi que les arguments des parties sur la question des voies de recours internes dans la situation qui prévaut actuellement à Chypre, la Commission observe tout d'abord que certains griefs, particuliérement ceux relatifs au droit de propriété, se rapportent, selon le Gouvernement défendeur, à la mise en ceuvre des actes législatifs de l'a Etat fédéré truc de Chypre », et que conformément à la jurisprudence de la Commission, la règle de l'épuisement des voies de recours internes ne s'applique pas aux griefs tendant à faire statuer sur la compatibilité avec la Convention de mesures législatives et de pratiques administratives Ideuxiéme affaire grecque, décision finale sur la recevabilité, Recueil de décisions 34, pp . 70, 73 - Annuaire 13, pp . 123, 133, avec d'autres références ; cf . aussi la requête N° 5310/71 - Irlande contre le Royaume-Uni, Recueil de décisions 41, pp . 3, 84), sauf lorsqu'il existe des voies de recours spécifiques et efficaces contre lesdites mesures . 34 . La Commission considére en outre que les voies de recours qui, selon le Gouvernement défendeur, peuvent être exercées devant les tribunaux internes turcs, ne peuvent, sous l'angle des présents griefs relatifs 9 la violation des droits de l'homme des Chypriotes grecs à Chypre, être considérées comme « à la fois accessibles et efficaces x . 35 . La Commission prend note en dernier lieu de la référence faite par le Gouvernement défendeur, en ce qui concerne les « voies de recours internes », à l'Annexe I 1« Observations de M . R .R . Denktash, Président de l'Etat fédéré turc de Chypre »), à l'Annexe Il lintitulée « Constitution de l'Etat fédéré turc de Chypre »), et à ses observations écrites sur la recevabilité . Selon l'Annexe I (p . 38 par . 73) « toutes les infractions commises à l'encontre de Chypriotes grecs vivant dans le nord ainsi que contre leurs biens, qui viennent à la connaissance de l'Etat fédéré turc de Chypre, font l'objet d'une enquéte et sont soumises aux tribunaux n . En outre, l'Annexe 31 à l'Annexe I contient une liste « d'exemples de griefs de Chypriotes grecs qui ont été examinés par les tribunaux de l'Etat fédéré turc de Chypre n .
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36 . Au sujet de ces arguments, la Commission formule les observations suivantes : l'écrasante majorité des Chypriotes grecs, dont il est allégué que les droits et libertés proclamés par la Convention ont été violés, résident présentement dans la partie méridionale de Chypre contrdlée par le Gouvernement requérant et ne sont pas autorisés à pénétrer dans la partie septentrionale de la République qui, comme il a été dit ci-dessus, reléve depuis 1974 de la juridiction du Gouvernement défendeur . Dans ces conditions, les voies de recours dont on pourrait dire qu'elles sont ouvertes aux Chypriotes grecs de la partie septentrionale de l'1e ne peuvent en principe étre considérées comme « accessibles n . 37 . La Commission note par ailleurs, particuliérement en ce qui concerne la violation alléguée du droit de propriété des Chypriotes grecs résidant encore dans le nord de l'île, que conformément à l'Annexe 31 à l'Annexe 1 des observations écrites du Gouvernement défendeur, des procédures pour infractions contre les biens ont été intentées par des Chypriotes grecs dans douze cas, depuis 1974, devant « les tribunaux de l'Etat fédéré turc de Chypre » . Dans onze cas, le nom des plaignants est indiqué ; dans un cas, le plaignant est décrit comme « propriétaire absent » . Le tableau indique en outre que des sanctions ont été infligées aux accusés dans la plupart de ces cas et que les biens ont été rendus à leurs propriétaires dans deux cas . 38 . Dans aucun de ces cas, toutefois, les procédures n'ont concernés, semble-t-il, des atteintes au droit de propriété, comme celles alléguées dans la présente requête - à savoir des atteintes par une autorité officielle ou des particuliers agissant avec l'accord de cette autorité, telles que celles décrites dans les « Développements de la requéte n . 39 II s'ensuit que les voies de recours indiquées par le Gouvernement défendeur ne peuvent, sous l'angle de la présente requ@te, être considérées comme efficaces et suffisantes et qu'elles n'ont donc pas besoin d'être épuisées . 40 . La Commission conclut que la requête ne peut être rejetée par appiication des articles 26 et 27, paragraphe 3 de la Convention pour non-épuisement des voies de recours internes . 41 Le Gouvernement défendeur fait aussi valoir que la requête est irrecevable pour non-respect de la régle des six mois énoncée à l'article 26 . A cet égard, il fait référence en particulier aux griefs relatifs aux « personnes portées disparues » qui, selon le Gouvernement requérant, « ont été vues vivantes pour la derniére fois dans les zones occupées de Chypre aprés l'invasion et qui ont été soumises à l'autorité et à la responsabilité militaire susmentionnée ou pendant l'occupation militaire du nord de Chypre n . 42 . Le Gouvernement requérant allégue en réponse que la régle des six mois est inapplicable en l'espèce pour deux raisons : en premier lieu, parc e
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qu'elle présuppose l'existence de voies de recours à épuiser, alors qu'il n'en existe aucune en l'espéce ; en second lieu, parce que le présent grief, pour autant qu'il peut soulever une question de délai, se rapporte à une « violation continue » au sens de la jurisprudence de la Commission (affaire De Beckerl . 43 . La Commission ne peut souscrire au premier argument . En effet, comme il est déclaré dans la requête N° 7379/761X . contre le Royaume-Uni, Décisions et Rapports 8, pp . 211, 214-2151, « lorsqu'il n'existe pas de voies de recours internes, l'acte ou la décision incrimés doivent eux-mêmes être normalement considérés comme la 'décision interne définitive' ('final decision') visée à l'article 26 . La régle des six mois énoncée à l'article 26 vise manifestement à contraindre tout requérant à décider, dans un délai de six mois à partir de la décision interne fixant définitivement sa situation de saisir ou de ne pas saisir la Commission . Lorsque la question d'une violation continue de la Convention rie se pose pas, cette condition s'applique au même titre, que la situation du requérant soit définitivement fixée par une décision définitive rendue dans le cadre normal de l'épuisement d'une voie de recours interne ou, en l'absence de toute voie de recours interne, par l'acte ou la décision prétendument incompatible avec la Convention » . Il s'ensuit que l'applicabilité de la régle des six mois ne peut être écanée en l'espèce pour le motif qu'il n'y avait pas de voie de recours interne à épuiser . 44 . La Commission admet, toutefois, le second argument du Gouvernement requérant et confirme, à cet égard, sa propre jurisprudence selon laquelle lorsqu'il existe une « situation qui dure encore », la question de la règle des six mois « ne pourra se poser que lorsque la situation aura cessé » (affaire De Becker, Annuaire 2, pp . 215-245) ; premiére affaire grecque, deuxiéme décision sur la recevabilité, Recueil de Décisions 26, pp . 80, 110 Annuaire 11, pp . 731, 779) . 45 . La Commission observe à cet égard que dans les procédures d'examen de la recevabilité des requêtes étatiques introduites en application de l'article 24 de la Convention, il ne lui incombe pas d'effectuer un examen préliminaire au fond . Atam donné que les dispositions de l'article 27, paragraphe 2 - qui l'habilitent à déclarer irrecevable « toute requête introduite par application de l'article 25 » lorsqu'elle estime cette requéte « incompatible avec les dispositions de la présente Convention » ou « manifestement mal fondée x- s'appliquent exclusivement, conformément à leur IibellA explicite, aux requêtes individuelles introduites par application de l'article 25 Ipremiére affaire grecque, premiére décision sur la recevabilité, Recueil de décisions 25, pp . 92, 115 - Annuaire 11, pp . 691, 727, 729, avec d'autres référencesl . Il s'ensuit que la Commission ne peut . à ce stade de la procédure, examiner la question de savoir si les griefs du Gouvernement requéran t
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relatifs à des « violations continues » de la Convention sont ou ne sont pas fondés . La thése du Gouvernement requérant selon laquelle la régle des six mois est inapplicable du fait que la requéte concerne des « violations continues », doit donc être retenue . 46 . La Commission conclut que la présente requête ne peut être rejetée par application des articles 26 et 27, paragraphe 3 de la Convention pour inobservation de la règle des six mois . IV . Quant à l'exception tirée de l'identité de la présente requête et des requêtes N° 6780/74 et 6950/75 47 . Le Gouvernement défendeur fait valoir que la présente requête « a trait aux mêmes prétendus actes et faits que ceux déjà contenus dans les requêtes N° 6780/74 et 6950/75 » alléguant « la détention ou la mort d'environ 2 .000 personnes portées disparues, le déplacement de personnes, la séparation des familles et enfin les différentes atteintes au droit de propriété des Chypriotes grecs » . Selon le Gouvernement, les mêmes actes et faits allégués ont déj8 fait l'objet du Rapport de la Commission consacré à l'affaire précédente . 48 . A cet égard, le Gouvernement défendeur invoque « le principe général et bien établi du droit suivant lequel nul ne peut être jugé deux fois pour la même affaire n, ainsi que la jurisprudence de la Commission concernant l'article 27, paragraphe 1 Ibl de la Convention, qui prévoit que la Commission ne retient aucune requête introduite par « application de l'article 25 », lorsqu'elle est a essentiellement la même qu'une requête précédemment examinée par la Commission » et qu'elle ne contient « pas de faits nouveaux » . Le Gouvernement reconnaît que celte disposition ne vise que les requêtes individuelles, mais il fait valoir qu'elle refléte « de maniére plus générale une pratique juridictionnelle saine » . 49 . Eu égard au libellé précis de l'article 27, paragraphe 1 Ibl, la Commission constate qu'elle n'est pas autorisée en vertu de la Convention à déclarer irrecevable une requête introduite par application de l'article 24 par une Haute Partie Contractante, au motif qu'elle serait essentiellement la même qu'une requête étatique précAdente . En effet, si elle le faisait, cela impliquerait, à son avis, un examen, même préliminaire, du fond de la requête examen qui, comme il a déjA été déclaré, doit être entiérement réservé, dans les affaires interétatiques, au stade postérieur à celui de la recevabilité . En tout état de cause, la prAsente requête n'est pas identique aux affaires précédentes . 50 . II s'ensuit que la présente requête ne peut être déclarée irrecevable comme étant la même que les requétes précédentes N° 6780/74 et 6950/75 .
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V . Sur la question de savoir si la . décision du Comité des Ministres du 21 octobre 1977 emp8che la Commission de statuer sur la présente requêt e 51 . Le Gouvernement défendeur fait valoir que la Commission est empéchée de statuer sur la présente requéte par une décision du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en date du 21 octobre 1977, concernant les deux requétes précédentes . Le texte intégral de ladite décision a été soumis à la Commission par le Gouvernement requérant comme document faisant partie de la requête, après que des extraits de cette décision eurent été cités par le Gouvernement défendeur . Toutefois, le Comité des Ministres n'a pas communiqué cette décision à la Commission, et le texte qui lui a été présenté par les parties à la présente affaire n'indique pas que le Comité des Ministres ait pris une quelconque position au sujet de la présente requête, dont l'introduction, qui a été annoncée par le communiqué de presse de la Commission du 9 septembre 1977 - C (71) 31 - doit étre présumée avoir été connue du Comité . 52 . En tout état de cause, comme la Commission l'a déclaré dans sa premiére décision sur la recevabilité de la premiére affaire grecque, en faisant référence à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, « dans l'exercice des fonctions que lui conférent l'article 19 de la Convention n, ses pouvoirs « sont limités à l'examen du contenu du dossier présenté à elle et elle agit ainsi tout à fait indépendamment » de tout autre organe IRecueil de décisions 25, pp . 92, 114 et Rapport Vol . I, Part . 1, p . 15) . 53 . En conséquence, la Commission ne trouve dans le texte de la décision présentée aucun motif l'empêchant, en application de la Convention, de retenir la présente requête . VI . Sur le point de savoir si la requête est abusive 54 . Le Gouvernement défendeur fait valoir, en dernier lieu, que la requéte constitue un abus de la procédure prévue par la Convention, en ce qu'elle ne présente pas de renseignements détaillés, qu'elle est essentiellement la même que les requêtes précédentes et qu'elle contient des accusations de nature politique propres à favoriser une campagne de propagande . 55 . La Commission a déjA confirmé dans l'affaire précédente 1/oc . cit. P . 151) que la disposition de l'ariicle 27, paragraphe 2 enjoignant à la Commission de déclarer irrecevable toute requête qu'elle considére comme abusive se limite aux requêtes individuelles visées à l'article 25 et qu'elle est donc inapplicable aux requêtes étatiques visées à l'article 24 de la Convention . Il s'ensuit que la présente requête ne peut être déclarée irrecevable en vertu de cette disposition .
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56 . Ceci étant, la Commission a aussi recherché si, en principe, une requête introduite en application de l'article 24, et qui, par exemple, utilise le mécanisme prévue par la Convention à d'autres fins que la protection des droits de l'homme et des libertés, ou qui contient des allégations inacceptables par leur forme ou leur nature, peut en toute hypothése être déclarée irrecevable . Sans proposer de réponse générale à cette question, la Commission ne considère pas que la présente requète constitue un abus de la procédure définie par la Convention ou soit abusive à d'autres égards . 57 . II s'ensuit que la Commission ne peut pas non plus retenir l'exception tirée par le Gouvernement défendeur du caractère abusif de la requête . Par ces motifs et tout moyen de fond étant réservé, la Commissio n DÉCLARELA REQUÉTE RECEVABLE .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 8007/77
Date de la décision : 10/07/1978
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable ; partiellement recevable

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : CHYPRE
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1978-07-10;8007.77 ?

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