APPLICATIONS/requétes N° 5727/72, 5744/72 & 5857/72 (joined/jointes ) X ., Y . and Z . v/the UNITEDKINGDOM ' X ., Y . et Z . c/ROYAUME-UNI ' DECISION of 12 July 1978 on the admissibility ot the applications DÃCISION du 12 juillet 1978 sur la re ce vabilité des requ@tes
Articles 5, 6 and 14 of the Convention : Persons suspected of IRA activitie,s, detained in Northern Ireland in conditions similar to those examined by the European Courr of Human Rights in the case of freland v/the United Kingdom . Reference to the decision of the Court . Article 15 of the Convention : When the Commission examines the admissibility of an application presented by virtue of Anicfe 25 of the Convention, it can take into consideration Article 15 in order to determine whether the apphcation is incompatible with the provisions of the Convention or manifestly ill-founded.
Articles 5, 6 et 14 de le Convention : Personnes soupconnées d'activités pour le compte de lIRA, détenues en lrlande du Nord dans des conditions semblables à celles examinées par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Irlande c/Royaume-Uni. Référence 8/'arrét de la Cour . Article 15 de la Convention : Lors de l'examen de la recevabilité d'une requête présentée en vertu de l'article 25 de la Convention, la Commission peut se fonder sur l'article 15 pour déterminer si la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention ou manifestement mal fondée .
⢠Two of the applicants were represented before the Comm¢sion by Mr J .C . Heaney, enorney -at . law, Buffalo, USA (Rule 26, para . 2 in fine, of the Rules of procedure of the Commission) ; one o1 the applicants was represented by Mr. J .C . Napier, solicilor, Belfast . Deus des requArants é taient reprAfentAs devant la Commission par M⢠J .C . Heaney, evocat è BuRalo. USA lanicle 2 5 , par . 2 in fine, du RAplement inthieur de la Comminion ; un dea requlrants Ata@ reprAsentA par M⢠J .C . Napier, solicitor A Belfast .
-5-
Summary of the relevant facts
I francats voir p . 8)
The applicants were arrested and detained in Northern lreland, the first two applicants from 9 August 1971 to 2 August 1972, the third from 7 January to 2 August 1972. Their detention was in accordance with Regulations 11 and 12 of the Regulations made under the Civil Authorities (Special Powers) Act (Northern lrelanr/) 1922. In so far as the applications concerned this detention, their examination was adjourned by the Commission until the judgment of the European Court of Human Rights in the case of Ireland v/the United Kingdom .
THE LAW(Extract ) The Commission has (first) considered the applicants' complaint to the effect that their arrest, detention and internment under powers conierred by the Special Powers Act was in violation of Articles 5, 6 and 14 of the Convention . The respondent Government have submitted that the applicants' arrest, deteniion and internment were justified under ihe Convention by virtue of Article 15 . They have also submitted that Article 6 of the Convention was not applicable . They have denied that the relevant powers were exercised with discrimination and have submitted that in any event, in so far as this is the basis of the applicants' complaint, domestic remedies existed which they have not exhausted . The applicanis' representative has denied that Article 15 justified the applicants' arrest and internment, and has submitted, wiih reference to the Commission's decision on the admissibility of the case of Ireland v . the United Kingdom (Application N° 5310/71, Collection of Decisions 41) that it is not open to the Commission to determine issues arising under Article 15 at the stage of admissibility . He has denied the existence of any domestic remedy . The Commission first recalls ihat in its decision on the admissibility of the case of Ireland v . the United Kingdom, it held that it could not consider the issues arising under Article 15 at the stage of admissibility in that particular case . However the basis of that ruling was that the provisions of Article 27 111 and 121 of the Convention referred only to petitions submitted by individuals under Article 25 and were noi applicable to cases brought under Article 24 . The Commission observed in particular that an application under Article 24 could not be rejected as manifestly ill-founded in accordance with Article 27 (2) and that the question whether such an application was well-founded or not and whether or not there was a consequent breach of the Convention therefore related solely to the merits ICollection of Decisions 41 at p . 881 . These considerations do not apply in relation to ihe present case ,
- 6 -
which has been introduced under Article 25 . In such a case it is in principle open to the Commission at the stage of admissibility to examine a case under the provisions of any relevant Article of the Convention, including Article 15 . for the purpose of determining whether or not it is manifestly ill-founded or incompatible with the Convention . The Commission considers that in determining the admissibility of the complaints now in question it must take into account the findings of the European Court ol Human Rights in the case of Ireland v . the United Kingdom concerning the application of the powers of detention and internment under which the present applicants were held, including its findings under Article 15 . It recalls that it adopted a similar approach in analogous circumstances following the Judgment of the Court in the case ol Lawless (see Applicarion N° 493/59, X v . Ireland, Yearbook IV, p . 302, Collection of Decisions 7, p . 851 . In its Judgment of 18 January 1978 on the case of Ireland v . the United Kingdom the Court examined the use of the powers relevant to the present cases in the period from 9 August 1971 onwards in the light of Articles 5,6, 14 and 15 of the Convention . Whilst the Court found that the application of the relevant legislation had entailed derogations from paragraphs 1 to 4 of Article 5, it found that a state of public emergency threatening the life of the nation within the meaning of Article 15 111 had existed throughout the period in question . It found that the other requirements concerning derogation under Article 15 had been met and that it was not established that the derogation from Article 5 had exceeded the extent strictly required by the exigencies of the situation within the meaning of Article 15 111 (see paragraphs 202-224 and operative parts of the Judgment) . The Court noted that the applicability of Article 6 to the extra-judicial procedures in question was a subject of controversy before it but did not consider it necessary to give a decision on this point . It held however that the derogations from Article 6, assuming it to be applicable, were compatible with Article 15 Iparagraphs 233-2351 . Further the Court held that no discrimination contrary to Article 14 taken together with Article 5 or Article 6 was established (paragraphs 225-232 and 235 ) ;n.: uemnuun and internment ol the present applicants took place within the period considered by the Court and formed part of the practice ot application of legislation providing for extra-judicial deprivation of liberty which was the subject of the Court's findings . In so far as the applicants allege the violation of Articles 5 and 6 of the Convention, there is nothing in the application which could lead the Commission to hold that any derogation from these Articles was not in their particular cases justified under Article 1 5 In particular there is no evidence to suggest that the applicants were arrested, detained and interned for any purpose other than that which th e - 7 -
Court found to have been the reason for application of the extra-judicial powers during the relevant period, namely the purpose of combatting IRA terrorism (see e .g . paragraphs 37, 38 and 212 of the Judgment) . The Commission sees no reason to doubt the respondent Government's statement that the applicants were detained and inierned on the ground that they had been involved in IRA activities . The applicants have not denied that they were suspected of such activities and there is nothing in the case-file to suggest that this was not the true ground for their detention . The Commission does not therefore find it necessary to obtain any further documentary material . The basis of the applicants' allegations that their detention and internment was contrary to Arlicle 14 of the Convention has not been clearly stated by their representative but appears to lie in the fact that the majority of those detained and interned were members of the minorily ICatholic or Republican) community as opposed to the majority IProtestant or Loyalist) community In substance this allegation therefore appears identical to those considered by the Court under Articles 5 and 6 of the Convention in conjunction with Article 14 . In the light of ttte Court's findings on this matter, the Commission finds no basis in the submissions made by the present applicants for holding that they were the victin of any practice of discrimination contrary to Article 14 . The Commission, having regard to the findings of the Court concerning Artcile 15 of the Convention, accordingly finds no appearance in the present case of a violation of Articles 5 or 6 of the Convention . Nor is there any appearance ot a violation of Article 14 of the Convention in conjunction with Articles 5 and 6, or any other Article . This part of the application is therefore manifestly ill-founded and must be considered inadmissible under Article 27 121 of the Convention . .. .. .. .. .. .. ..
Résumé des faits pertinents Les requérants ont été arrêtés et détenus en lrlande du Nord, les deux premiers du 9 août 1971 au 2 août 1972, le troisième du 7 janvier au 2 aotit 1972. Leur détention était fondée sur les décrets N° 11 et 12 pris en vertu de la loi dite « Civil Authorities (Special Powers) Act (Northern Ireland), 1922 » . Dans la mesure où les requêtes portaient sur cette détention, leur examen a été ajourné par la Commission jusqu'à droit jugé par la Cour européenne des Droits de l'Homme sur l'affaire Irlande c/Royaume-Uni .
-8-
(TRADUCTION ) EN DROIT (Extrait ) La Commission a examiné (d'abord) le grief des requérants selon lequel leur arrestation, leur détention et leur internement, opérés en application de la loi sur les pouvoirs d'exception ISpecial Powers Actl, étaient contraires aux articles 5, 6 et 14 de la Convention . Le Gouvernement défendeur soutient que l'arrestation, la détention et l'internement des requérants étaient justifiés au regard de l'article 15 de la Convention . Il soutient également que l'article 6 de la Convention n'est pas applicable en l'espèce . Il nie que les pouvoirs en question aient été exercés de maniére discriminatoire et prétend qu'en tout état de cause, et pour autant que ce soit là le fondement du grief formulé par les requérants, il existait des voies de recours internes qui n'ont pas été épuisées . Le représentant des requérants nie que l'article 15 justifiât l'arrestation et l'internement des requérants et fait valoir, en se référant à la décision de la Commission sur la recevabilité de l'affaire Irlande contre Royaume-Uni (Requête N° 5310/71, Recueil de décisions 411, que la Commission n'est pas autorisée à trancher, au stade de la recevabilité, les questions qui se poseni au regard de l'article 15 . II nie par ailleurs l'existence en l'espéce d'aucune voie de recours interne . La Commission rappelle d'abord que, dans sa décision sur la recevabilité de l'affaire Irlande contre Royaume-Uni, elle a déclaré ne pas pouvoir, au stade de la recevabilité, examiner les problémes se posant au titre de l'article 15 dans cette affaire . Cependant, elle a pris cette décision en se fondant sur ce que les dispositions de l'article 27, paragraphes 1 et 2, de la Convention se réfèrent uniquement aux requêtes introduites par des particuliers en vertu de l'article 25 et ne s'appliquent pas aux requêtes introduites en vertu de l'article 24 . La Commission fait notammeni remarquer qu'une requête introduite en vertu de l'article 24 ne peut être rejetée conformément à l'article 27, paragraphe 2, pour défaut manifeste de fondement ; il s'ensuit que la question du bien-fondé d'une telle requête et celle de l'existence d'une éventuelle violation de la Convention sont des questions qui ne sont liées qu'au fond de l'affaire (Recueil de décisions 41, p . 881 . Ces considérations ne s'appliquent pas en l'espèce, puisque l'affaire a été introduite en vertu de l'article 25 . En pareil cas, la Commission peut donc en principe, au stade de la recevabilité, examiner une affaire sous l'angle des dispositions de n'importe quel article pertinent de la Convention, y compris l'article 15, afin de déterminer si elle est ou non manifestement mal fondée ou incompatible avec les dispositions de la Convention . La Commission estime qu'en statuant sur la recevabilité des griefs en question, il faut tenir compte des conclusions de la Cour européenne de s
- 9 -
Droits de l'Homme dans l'af(aire Irlande contre Royaume-Uni à propos de l'application des pouvoirs de détention et d'internement en venu desquels les présents requérants ont été détenus, et notamment examiner les conclusions de la Cour au regard de l'article 15 . La Commission rappelle avoir adopté une attitude analogue dans des circonstances voisines aprés l'arrêt de la Cour rendu dans l'affaire Lawless ( voir Requéte-N° 493/59, X. contre Irlande, Annuaire IV, p . 302, Recueil de décisions 7, p . 85) . Dans l'arrêt qu'elle a rendu le 18 janvier 1978 dans l'affaire Irlande contre Royaume-Uni, la Cour a examiné comment ont été utilisés les pouvoirs mis en Åuvre dans les présentes affaires au cours de la période postérieure au 9 ao0t 1971, et ce à la lumiére des articles 5, 6, 14 et 15 de la Convention . Si la Cour a conclu que l'application de la législation incriminée avait entrainé des dérogations aux paragraphes 1 à 4 de l'article 5, elle a conclu aussi qu'il existait bien, tout au long de la période considérée, une situation de danger public menaçant la vie de la nation au sens de l'article 15, paragraphe 1 . Elle a éstimé que les autres conditions relatives à la dérogation prévue à l'article 15 avaient bien été remplies et qu'il n'était pas établi que la dérogation à l'article 5 ait dépassé la stricte mesure requise par les exigences de la situation, au sens de l'article 15, paragraphe 1 (voir paragraphes 202 à 224 et le dispositif de l'arrét) . La Cour a relevé que la question de savoir si l'article 6 s'appliquait aux procédures extrajudiciaires incriminées avait été controversée devant elle mais n'a pas estimé nécessaire de se prononcer à ce sujet . Elle a toutefois déclaré que les dérogations aux garanties de l'article 6, à supposer que cette disposition entrà t en ligne de compte, était compatibles avec l'article 15 (paragraphes 233 à 235) . Elle a déclaré au surplus qu'aucune discrimination contraire à l'article 14, combiné soit avec l'article 5 soit avec l'article 6, ne se trouvait établie (paragraphes 225 à 232 et paragraphe 235) . Or, l'arrestation, la détention et l'internement des présents requérants ont précisément eu lieu dans la période considérée par la Cour et ressortissaient à la pratique consistani à appliquer la législation prévoyant une privation extrajudiciaire de liberté, objet des conclusions de la Cour . Pour autant que les requérants allèguent la violation des articles 5 et 6 de la' Convention, rien dans la requête ne pourrait conduire la Commission à conclure qu'une dérogation à ces anicles n'était pas, en l'espèce, justifiée au regard de l'article 15 . En particulier, aucun élément de preuve ne permet de penser que les requérants aient été arrétés, détenus et internés pour un motif autre que celui que la Cour a jugé être le motif d'application des pouvoirs extrajudiciaires pendant la période considérée, à savoir la lutte contre le terrorisme de l'IRA (voir par exemple les paragraphes 37, 38 et 212 de l'arrêt) . La Commission ne voit aucune raison de douter de la déclaration du Gouvernement défendeur selon laquelle les requérants ont été détenus et internés parce qu'ils étaient impliqués dans des activités de l'IRA . Les requérant s
- 10 -
n'ont d'ailleurs pas nié avoir été soupçonnés de ces activités et rien dans le dossier ne donne à penser que tel n'était pas le véritable motif de leur détention . La Commission n'estime donc pas nécessaire de recueillir des preuves écrites complémentaires . Par ailleurs, les avocats des requérants n'ont pas nettement précisé le fondement des allégations des requérants selon lesquelles détention et internement auraient été contraires à l'article 14 de la Convention ; il semble toutefois que ce soit le fait que la majorité des détenus et internés appartenait à la minorité catholique ou républicaine, par opposition à la majorité protestante ou loyaliste . En substance, cette allégation parait identique à celles qu'a examinées la Cour sous l'angle des articles 5 et 6 de la Convention combinés avec l'article 14 . A la lumiére des conclusions auxquelles la Cour est parvenue dans celte affaire, la Commission ne trouve dans l'argumentation présentée par les présents requérants aucune base lui permettant de déclarer qu'ils aient été victimes d'une quelconque pratique de discrimination contraire à l'article 14 . Vu les conclusions de la Cour sur l'article 15 de la Convention, la Commission ne décéle en l'espèce aucune apparence de violation des articles 5 ou 6 de la Convention . Elle ne reléve non plus aucune apparence de violation de l'article 14 combiné avec les articles 5 et 6 ou avec tout autre article . Cette partie de la requéte est donc manifestement mal fondée et doit en conséquence être considérée comme irrecevable conformément à l'article 27, paragraphe 2 de la Convention .
.. .. .. .. ... .. .
APPLICATION/REQUÃTE N° 6323/73 Salvatore BOCCHIERI v/ITALY Salvatore BOCCHIERI c/ITALI E REPORT adopted by the Commission on 9 October 197 8 in pursuance of Rule 54 of the Rules of Procedure of the Commissio n RAPPORT établi par la Commission, en application de l'article 54 de son Réglement intérieur, le 9 octobre 197 8
Artic% 44 paragraph 1 and 49 of the Ru/es .of Procedure of the Commission : Withdrawal of the application by the applicant . Absence of general interest, similar cases being under examination by the Commission .
Article 44, paragraphe 1, et 49 du Rég/ement intérieur de la Commission : Retrait de la requéte par le requé2nt . Absence d'intérêt géné27, des cas analogues é tant soumis à l'examen de la Commission .
LES PARTIES EN CAUSE
Ifnglish see p . 79 1
1 . Le présent rapport, établi par la Commission conformément à l'article 54 deson Réglement intérieur, porte sur la requête introduite par Salvatore Bocchieri conire l'Italie et enregistrée sous le numéro 6323/73, en vertu de l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales . Le requérant a été représenté devant la Commission par Maître Eugenio Porta, puis par Me Giovanni A . Ratti, avocats du barreau de Gênes . Le Gouvernement de l'Italie a été représenté par Maître Giuseppe Manzari, Agent du Gouvernement, Chef du Service du Contentieux diplomatique auprés du Ministére des Affaires Etrangéres .
INTRODUCTION ET RÃSUMà DES FAIT S 2 . Le requérant, né à Tunis le 12 avril 1937, résidait, lors de l'introduction de sa requête, à Gênes .
- 12 _
0 ~k