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03/10/1978 | CEDH | N°7986/77

CEDH | KRAUSE c. SUISSE


APPLICATION/REQUETE N° 7986/77 Petra KRAUSE v/SWITZERLAND ' Petra KRAUSE c/SUISSE ' DECISION of 3 October 1978 on the admissibility of the application DECISION du 3 octobre 1978 sur la recevabilité de la requêt e
Article 3 ol the Convention : Examinations of the conditions of detention o/a person p/aced in solidarity confinement . Article 6, paragraph 2 of the Convention : The presumption of innocence is not limited to procedural guaranrees ; it requires that no representative of the State declares that a person is guilty of having committed an offence, before that guilt is establi

shed by a court (New jurisprudence) .
Article 3 de la Co...

APPLICATION/REQUETE N° 7986/77 Petra KRAUSE v/SWITZERLAND ' Petra KRAUSE c/SUISSE ' DECISION of 3 October 1978 on the admissibility of the application DECISION du 3 octobre 1978 sur la recevabilité de la requêt e
Article 3 ol the Convention : Examinations of the conditions of detention o/a person p/aced in solidarity confinement . Article 6, paragraph 2 of the Convention : The presumption of innocence is not limited to procedural guaranrees ; it requires that no representative of the State declares that a person is guilty of having committed an offence, before that guilt is established by a court (New jurisprudence) .
Article 3 de la Convention : Examen des conditions de la détention d'une personne placée en cellule d'isolement . Article 6 paragraphe 2, de /a Convention : Le principe de la présomption d'innocence ne se limite pas à une garantie procédura/e ; il exige qu'aucun représentant de l'Etat ne déc/are qu'une personne est coupable d'une in/2ction, avant que la culpabilité ait été établie par un rribunal INouvel% jurisprudence) .
Summary of the relevant facts I françals : voir p. 77) The applicant was arrested on 20 March 1975 under suspicion of having committed various offences and was placed in solitary detention on remand . In August 1977 she was extradited to Italy, where other legal proceedings were instituted against her . At the date of the present decision her trial in Switzerland had not yet started . pr°CLisinp in ' The applicant was represented before the Commission by Mr B . Rambert, a barrister Zurich .
' La reaulrente dtait représentée devant la Commission par M• B . Ramben, avocat A Zurich .
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The Federal Counsellor, Head of the Federal Department of Justice and Police, Dr. Furgler, was interviewed on Swiss television on 4 July 1976 in connection with the Entebbe kidnapping of an Air France aeroplane . The kidnappers had requested the release of various prisoners who were detained in Israel and Europe, inter alia the applicant . The Swiss Government refused to liberate the applicant . Dr. Furgler stated on the Swiss German television (translation) : "Petra Kreuse cannot be considered simply as a Palestinian fighter for freedom . She is a person who has committed common law offences offences in connection with explosives -and she must accept responsibitity for this . In Autumn she will have to stand trial as a prisoner on remand. One cannot fight against terrorism by releasing terrorists . " On Swiss French television question and answer were as follows : Question : rc Hier soir, le Conseil fédé2l décidait de ne pas libérer Petrd Krause et informait le gouvernement de Paris aux environs de minuit . Est-ce que vous n'avez pas craint de compromettre l'enjeu des négociations ? » Answer : n Non. Nous étions en contact permanent avec les autres gouvernements et on a très bien compris que Petra Krause, qui est responsable de plusieurs actes de plasticage, doit subir son procès - je ne connais pas le jugement. On ne peut pas rAaliser la lutte contre le terrorisme en renonçant B l'Etat de droit . »
THE LAW (Extracts ) 1 . The applicant has complained of her solitary confinement . She submits that the conditions of her detention amounted to a violation of Article 3 of the Convention which provides that no one shall be subjected to torture or t . oinhumardeg tmn However, the Commission is not required to decide whether or not the facts alleged by the applicant disclose any appearance of a violation of this provision as, under Article 26 of the Convention, it may only deal with a matter after all domestic remedies have been exhausted according to the generally recognised rules of international law . In the present case the applicant failed to raise this complaint in due form before the competent judicial authorities of the canton Zurich, as the Swiss Federal Court likewise pointed out in its decision of 19 January 1977 . She has, therefore, not exhausted the remedies available to her under Swiss law . Moreover, an examination of the case does not disclose the existence of any special circumstances which might have absolved the applicant, accordin g
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to the generally recognised rules of international law, from exhausting the domestic remedies at his disposal . It follows that the applicant has not complied with the condition as to the exhaustion of domestic remedies and her application must in this respect be rejected under Article 27 131 of the Convention . In any event the Commission notes that according to the uncontested statements of the respondent Government the applicant always had sufficient reading material at her disposal, she could listen to a radio programme and from time to time she was allowed contacts with other female prisoners, although less in the first months of her imprisonment . Furthermore she was allowed to receive visits and in fact received rather regular visits from her son, her defence counsel and his partners, a social worker and she was also taken care of by two medical doctors . No requests for visit permits have been rejected by the prison authorities . It should also be noted that the applicant had exchanged secret messages with another prisoner establishing a plan for an escape . The restrictions imposed on her as regards contacts with other prisoners therefore seem to have been justified in view of her own conduct . Furthermore, by going on hunger strikes on three occasions, the applicant contributed herself to the deterioration of her state of health . In these circumstances her complaint would have had to be rejected, if not for non-exhaustion, as being manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 (2) of the Convention .
3 . The applicant next complained that Swiss officials, in particular the Federal Counselor Mr Furgler (Federal Minister of Justice) publicly made statements to the effect that she had committed criminal acts although she is not yet convicted . a . She invokes Article 6 121 of the Convention which states that everyone charged with a criminal offence shall be presumed innocent until proved guilty according to law . Furthermore, she submits that in view of these public declarations there is a danger that she will not be given a fair trial . It appears that the applicant has raised this complaint in her constitutional appeal . The Commission accepts, therefore, that she has exhausted the local remedies in this respect . Article 6 (2) of the Convention, laying down the principle of presumption of innocence, is certainly first of all a procedural guarantee applying in any kind of criminal procedure Icf . Commission's Report concerning Application No . 788/60, Austria v . Italy, Yearbook 6, p . 741 et seq . on p . 7841 . However, the Commission is of the opinion that its application is wider than this . It is a fundamental principle embodied in this Article which protects everybody against being treated by public officials as being guilty of an offence befor e
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this is established according to law by a competent court . Article 6 (2), therefore, may be violated by public officials if they declare that somebody is responsible for criminal acts without a court having found so . This does not mean, of course, that the authorities may not inform the public about criminal investigations . They do not violate Article 6 (2) if they state that a suspicion exists, that people have been arrested, that they have confessed etc . What is excluded, however, is a formal declaration that somebody is guilty . As far as the declarations on television by the competent minister, the Swiss Federal Counsellor, Mr Furgier, in the present case are concerned, the Commission attaches particular importance to their wording . In both the German and the French version of the interview Mr Furgler stated that the applicant is responsible for criminal acts . But he added immediately that she will have to stand trial and in the French interview he even went on to say that he did not know what the judgment would be . In this context it is quite clear that the minister wanted to inform the public about a criminal investigation against the applicant . The Commission must take into account also that the declarations were made at a time when the liberation of the applicant had been asked by terrorists who had hijacked an aeroplane . It was quite clear, therefore, that she was considered to be related the group responsible for this hijacking . Although the statement could have been worded more carefully the Commission finds that in the circumstances it was to be understood as information by the Government as to the basis of the suspicion against the applicant and the announcement of the trial which would have to take place . Therefore, the Commission finds that Article 6 (2) has not been violated . b . Insofar as the applicant submits that Dr . Furgler's or other statements may have biased the trial court against her and that consequently she may not have a fair trial (Article 6 (1) of the Convention) the Commission observes that under Article 25 of the Convention it can only examine whether or not the applicant is a victim of an actual violation . Therefore the Commission cannot make any finding in relation to the question whether or not the applicant's right to a fair trial was respected because the trial has not yet taken place (cf . European Court of Human Rights, Golder case, Judgment of 21 February 1975, Series A, Vol . 18, p . 45, paragraph 32) . It follows that this part of the application is again manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 12) of the Convention .
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Résumé des faits pertinent s La requérante a été arrêtée le 20 mars 1975 comme soupçonnée de diverses infractions et placée en détention préventive à l'isolement. En août 1977, elle a été extradée 2 l'Italie, où une autre procédure pénale est dirigée contre elle . A la date de la présente décision son procés n'avait pas commencé en Suisse. Le 4 juillet 1976, M . Furgler, Conseiller fédéral chef du département fédéral de justice et police, a été interviewé à la télévision suisse à propos du détournement à Entebbe d'un appareil d'Air France . Les pirates de Yair avaient demandé la libération de divers prisonniers détenus en Israël et en Europe, dont la requérante . Le Gouvernement sulsse ayant refusé de libérer Perra Krause, M . Furgler fit à la télévision suisse allemande la déclaration suivante (traduction) : R Petra Krause ne saurait être considérée comme une simple combattante palestinienne pour la liberté . Elle a commis des délits de droit commun - délits relatifs à l'usage d'explosifs - et elle doit en répondre . Elle sera jugée en automne et comparaîtra en détention . Ce n'est pas en relâchant les terroristes qu'on luttera contre le terrorisme . » Voici le texte de la question posée et de la réponse donnée par M. Furgler é la télévision suisse romande : Question : « Hier soir, le Conseil Fédéral décidait de ne pas libérer Petra Krause et informait le Gouvernement de Paris aux environs de minuit . Est-ce que vous n'avez pas craint de compromettre l'enjeu des négociations ? » Réponse : e Non . Nous étions en contact permanent avec les autres Gouvernements et on a très bien compris que Petra Krause, qui est responsable de plusieurs actes de plasticage, doit subir son procés - je ne connais pas le jugement . On ne peut pas réaliser la lutte contre le terrorisme en renonçant à l'Etat de droit. »
(TRADUCTION )
EN DROIT (Extraits ) 1 . La requérante se plaint de l'isolement cellulaire auquel elle a été soumise . Elle prétend que les conditions de sa détention constituaient une violation de l'article 3 de la Convention, selon lequel nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants .
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La Commission n'est toutefois pas appelée à décider si les faits allégués par la requérante révélent quelque apparence de violation de cette disposition ; en effet, aux termes de l'article 26 de la Convention, elle ne peut étre saisie qu'aprés l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus . Or, en l'espèce, la requérante n'a pas porté ce grief selon les formes prescrites devant les autorités judiciaires compétentes du canton de Zurich ; le Tribunal Fédéral suisse l'a d'ailleurs relevé dans son arrét du 19 janvier 1977 . Elle n'a donc pas épuisé les voies de recours dont elle disposait en droit suisse . En outre, un examen de l'affaire ne révéle pas l'existence de circonstances paniculiéres qui auraient pu, conformément aux règles de droit international généralement reconnues, la dispenser d'épuiser les voies de recours internes à sa disposition . Il s'ensuit que la requérante n'a pas satisfait 9 la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et qu'à cet égard sa requéte doit être rejetée en application de l'article 27, par . 3, de la Convention . Par surabondance de droit, la Commission reléve que, selon les déclarations du Gouvernement défendeur, qui n'ont pas été contestées, la requérante a toujours eu à sa disposition suffisamment de lecture, qu'elle pouvait écouter la radio et que de temps à autre elle était autorisée à parler à d'autres femmes détenues, même si ces possibilités ont été plus limitées dans les cinq premiers mois de sa détention . Par ailleurs, elle était autorisée à recevoir des visites et elle en a effectivement reçu assez réguliérement de son fils, de son avocat et des associés de celui-ci, d'une assistante sociale et aussi de deux médecins, qui lui ont apporté leurs soins . Les autorités pénitentiaires n'ont rejeté aucune demande d'autorisation de visite . II faut ajouter que la requérante a, pour établir un plan d'évasion, échangé des messages secrets avec un autre détenu . Les restrictions qui lui ont été imposées quant aux contacts avec d'autres prisonniers paraissent donc justifiées par son comportement . De plus, en se livrant à trois reprises 8 une gréve de la faim, la requérante a elle-méme contribué à détériorer sa santé . Dans ces conditions, si sa requête n'était pas irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, elle devrait l'être pour défaut manifeste de fondement, au sens de l'article 27, par . 2, de la Convention .
3 . La requérante se plaint ensuite que de hautes, personnalités suisses, notamment M . Furgler, Conseiller fédéral (Ministre fédéral de la Justice), aient déclaré publiquement qu'elle avait commis des infractions pénales alors que sa culpabilité n'a pas encore été établie . a . Elle invoque l'article 6, par . 2, de la Convention, selon lequel toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que s a
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culpabilité ait été légalement établie . Elle allégue en outre que suite à ces déclarations publiques, elle risque de ne pas bénéficier d'un procès équitable . Il apparait que la requérante a soulevé ce grief dans son recours de droit public . La Commission admet donc qu'à cet égard, elle a épuisé les voies de recours internes . L'article 6 . par . 2, de la Convention, qui pose le principe de la présomption d'innocence, est certainement avant tout une garantie de caractére procédural s'appliquant à toute procédure pénale (voir le Rapport de la Commission concernant la requête N° 788/60, Autriche c/Italie, Annuaire 6 pp . 741 et suiv ., p . 784) . La Commission estime toutefois que sa portée est plus étendue . Le principe fondamental que consacre cet article garantit à tout individu que les représentants de l'Etat ne pourront pas le traiter comme coupable d'une infraction avant qu'un tribunal compétent ne l'ait établi selon la loi . Il peut donc y avoir violation de l'article 6, par . 2 lorsque des magistrats déclarent qu'une personne est coupable d'une infraction sans qu'un tribunal n'en ait ainsi décidé Il ne s'ensuit évidemment pas que les autorités doivent s'abstenir d'informer le public des enquêtes pénales en cours . Elles ne méconnaissent pas l'article 6, par . 2 en déclarant qu'il existe des soupçons, que certaines personnes ont été arrétées, qu'elles ont fait des aveux, etc . Ce qui, par contre, doit être exclu, c'est une déclaration formelle qu'une personne est coupable . Pour ce qui est des déclarations faites à la télévision par le Ministre compétent, M . Furgler, Conseiller fédéral, la Commission attache une importance toute particuliére à leur libellé . Tant dans la version allemande que dans la version française de l'interview, M . Furgler a déclaré que la requérante était responsable d'infractions, mais pour ajouter aussitôt qu'elle devait comparaitre en jugement ; et il a méme indiqué, dans l'interview donnée en français, qu'il ne savait pas ce que serait le jugement . Il est donc tout à fait clair, dans ce contexte, que le Ministre voulait informer le public d'une enquête pénale en cours contre la requérante . La Commission doit également tenir compte de ce que ces déclarations ont été faites à une époque où la libération de la requérante était réclamée par des terroristes qui avaient détourné un avion . Il était dés lors évident que l'intéressée était considérée comme liée au groupe responsable de ce détournement d'avion . Certes, les termes de la déclaration auraient-ils pu être plus soigneusement pesés, mais la Commission estime que, vu les circonstances, cette déclaration devait être comprise comme une information donnée par le Gouvernement sur les soupçons pesant sur la requérante et sur l'annonce du procés qui devait avoir lieu . La Commission estime en conséquence qu'il n'y a pas eu méconnaissance de l'article 6, par . 2 .
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b . Pour autant que la requérante allégue que la déclaration de M . Furgler et d'autres déclarations pourraient prévenir contre elle la juridiction de jugement et qu'elle pourrait en conséquence ne pas bénéficier d'un procés équitable (article 6, par . 1, de la Conventionl, la Commission fait remarquer que, vu l'anicle 25 de la Convention, elle doit se borner à examiner si le requérante est ou non réellement victime d'une violation . Elle ne saurait donc se prononcer sur le point de savoir si le droit de la requérante à un procès équitable a bien été respecté, puisque le procès n'a pas encore eu lieu (voir Cour européenne des Droits de l'Homme, Affaire Golder, arrêt du 21 février 1975, Série A, Vol . 18, p . 45, par . 32) . Il s'ensuit que cette partie de la requête est, elle aussi, manifestement mal fondée au sens de l'article 27, par . 2, de la Convention .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 7986/77
Date de la décision : 03/10/1978
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Irrecevable sous l'angle de l'art. 5; Ne pas donner suite sous l'angle des art. 3, 8 et 14

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 34) RECOURS, (Art. 34) VICTIME, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) SECURITE NATIONALE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-1) RESPECT DU DOMICILE, (Art. 8-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PREVENTION DES INFRACTIONS PENALES


Parties
Demandeurs : KRAUSE
Défendeurs : SUISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1978-10-03;7986.77 ?

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