APPLICATION/REQUETE N° 8166/78 X . and Y . v/SWITZERLAND ⢠X . et Y . c/SUISSE ⢠DECISION of 3 October 1978 on the admissibility of the application DÃCISION du 3 octobre 1978 sur la recevabilité de la requét e
Article 8, paragraph 2 of the Convention : It must be accepted that the maintenance of good order and security in prison would be prejudiced if married prisoners were to meet their spouses in prison without supervision in order to maintain their conjugal life . This argument is equally valid if the two spouses are detained in the same prison. Article 12 of the Convention : An interference with family life which is justified underpardgraph 2 of Artic%8 cannot constitute a violation of Article 12. Article 14 of the Convention, in conjunction with Article 8 of the Convention : Difference which exist, in respect of the opportunities for conjugal life, between persons in detention on remand and convicted persons serving a prison sentence do not constitute discrimination contrary to Article 14 of the Convention .
Artic%8, paragraphe 2, de la Convention : ll faut admettre que la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité dans les prisons s'oppose à ce que les détenus mariés puissent rencontrer leur conjoint en prison sans surveillance pour maintenir une vie conjugale. ll n'en va pas autrement lorsque les deux époux sont détenus dans la méme prison . Article 12 de la Convention : Ne peut constituer une violation de cette disposition une ingérence dans la vie familiale qui est justifiée aux termes de l'article 8, paragraphe 2.
⢠The applicants were represented before the Commission by Mr E . SchBnenberper, a barrister pr9ctisinp in Zurich .
⢠Les requérants étaient représentés devant la Commission par M⢠E . Schdnenberper, avocet é Zurich .
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Article 14 de la Convention, combiné avec l'article 8 de la Convention : Ne constituent pas une discrimination contraire à l'article 14 les différences qui existent, quant aux possibilités de vie conjugale, entre des personnes en détention préventive et des condamnés purgeant une peine de prison .
I fran(7ais : voir p. 245)
Summa ry of the facts
The applicants, a married couple, are Swiss citizens . They have been exrradited from Brezil ro Switzerland, where they were charged with fraud . In order to facilitate contact with their common defence counsel they were detained for two months separately in the same prison . They requested to be given the possibility of unsupervised contacts in order to mainrain their conjugal life . The Federal Court did not enter into the merits of their constitutional appeal. Since having been convicted, the applicants have been detained in separate prisons but instructions have been given that every second or third month their leave would be coordinated so that they would be together .
THE LA W The applicants complain of the refusal of the Swiss prison authorities to allow them sexual relations during their detention in the prison where they were both held from 12 January until 25 March 1977 . The applicants have invoked Article 3 of the Convention which provides that no-one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment . However, in the particular circumstances of the case the restrictions in question cannot be considered as inhuman or degrading treatment . The applicants have further invoked Article 8 of the Convention which reads : 1 . Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence . 2 . There shall be no interference by a public authority with the exercice of this right except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of national security, public safety or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, for the protection of the rights and freedoms of others . Detention of necessity interferes with private, and family life, when it concerns, as in the present case, married persons . - 242 -
The Commission has already noted with sympathy the reformative movement in several European countries as regards an improvement of the conditions of imprisonment and the possibilities for detained persons of continuing their conjugal life to a limited extent (see Decision on the admissibility of application No . 3603/68, Collection of Decisions 31, p . 48, at p . 50) . The general practice in the States members to the Convention is however for the time being not to allow sexual relations in prison, while in some countries, like Switzerland, convicted prisoners are, under certain conditions, granted from time to time leave which may, inter alia, help them to keep up their conjugal life . The Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Resolution (73) 5) which the Committee of Ministers of the Council of Europe recommended to the Governments of the member states as guidelines for their internal legislation and practice, do not provide for broader rights of prisoners in this respect . The Commission notes that it is generally considered to be justified for the prevention of disorder in prison not to allow sexual relations of married couples in prison . The Commission accepts that in fact the security and good order in prison would be seriously endangered if all married prisoners were allowed to keep up their conjugal life in the prison . In this case the respect for privacy would require that the prison authorities renounce their right of constant supervision . Uncontrolled visits or contacts could, inter alia, facilitate the exchange of secret messages, the smuggling in of goods such as drugs or even of arms . Especially with regard to prisoners on remand, who may be detained if there is danger that they might abscond and/or destroy evidence if they were released, the purpose of their detention requires a strict supervision of their contacts with visitors or co-accused . The fact that the applicants were kept in the same prison cannot be seen as changing the general situation . Other prisoners would consider the position of the applicants as privileged if this fact were to give them additional rights . The arguments which are valid for prisoners in general do, therefore, apply to the applicants as well . Consequently the Commission finds that the refusal of the Swiss authorities to allow the applicants conjugal relations in the X . prison was justified under paragraph (2) of Article 8 . The applicants further invoked Article 12 of the Convention which reads : "Men and women of marriageable age have the right to marry and to found a family, according to the national laws governing the exercise of this right" .
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The applicants are married and have thus already founded a family . They consequently enjoy the right to respect of their family life as guaranteed by Article 8 of the Convention . An interference with family life which is justified under Article 8 121 cannot at the same time constitute a violation of Article 12 . The applicants have finally invoked Article 14 which read s "The enjoyment of the rights and freedoms set forih in this Convention shall be secured without discrimination on any grounds such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status" . The applicants submit that while at X . prison they did not enjoy their right to respect for family life to the same extent than convicted prisoners . They point out that at the relevant time they had spent more than two years in prison, that is more than one-third of the six-years sentence which the public prosecutor had asked for in the indictment . Convicted prisoners who have served one-third of their sentence may, in the Swiss canton where the applicants were detained, be granted special leav e The Commission observes that prisoners on remand in various respects enjoy different treatment from prisoners serving sentence . The applicants were even transferred to the same prison where for the period here in question, they could contact each other more easily and more often than if they had been delained in separate prisons, as they are now after their conviction The situation of the applicants at the relevant time is therefore not comparable to that of convicted prisoners . Also, prisoners having served one-ihird of the sentence have no right to be granted leave . It is in the discretion of the prison authorities whether or not to grant such leave . It can iherefore not be established that the applicants would, during the period in question, have been granted common leave, had they already been convicted at that thime . An examination by the Commission of their complaint as it has been submitted, including an examination made ex officio, does not therefore disclose any appearance of a violation of the rights and lreedoms set out in the Convention and in particular in the Articles invoked by the applicanis . It follows that the application is manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 121 of the Convention . For these reasons the Commissio n DECLARES THIS APPLICATION INADMISSIBLE .
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Résumé des faits Les requérants, époux de nationalité suisse, ont été extradés par le Brésil à la Suisse, où ils furent inculpés d'escroquerie . Afin de facilirer les contacts avec leur défenseur commun, ils furent, durant deux mois et demi, détenus dans la même prison, mais séparément. lls demandèrent en vain à pouvoir se réunir sans surveillance pour maintenir une vie conjugale . Le Tribunal Fédéral n'est pas entré en matiére sur leur recours de droit public . Condamnés depuis lors à une peine de réclusion, les requérants se trouvent dans des prlsons séparées mais des dispositions ont été prlses pour qu'ils bénéficient tous les deux ou trois mois de congés B la méme date.
(TRADUCTION ) EN DROI T Les requérants se plaignent du refus des autorités pénitentiaires suisses de leur permettre d'avoir des relations sexuelles pendant leur séjour à la prison d'X . où ils ont été tous deux détenus du 12 janvier au 25 mars 1977 . Les requérants ont invoqué l'article 3 de la Convention, qui stipule que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants . Toutelois, en l'espéce, les restrictions dont il est question ici ne peuvent ètre considérées comme un traitement inhumain ou dégradant . Les requérants ont en outre invoqué l'article 8 de la Convention, qui est ainsi libellé : 1 . Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance . 2 . II ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire é la sécurité nationale, à la sùreté publique, au bien-étre économique du pays, A la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui . La détention constitue nécessairement une ingérence dans la vie privée, ainsi que dans la vie familiale lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, de personnes mariées . La Commission a déjà noté avec satisfaction le mouvement de réforme qui existe dans plusieurs pays européens en ce qui concerne l'amélioration des conditions de détention et des possibilités pour les détenus de mainteni r
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dans une certaine mesure leur vie conjugale Ivoir décision sur la recevabilité de la requéte N° 3603/68, Recueil 31 pp . 48, 50) . La pratique générale dans les Etats Parties à la Convention est toutefois, pour le moment, de ne pas permettre les relations sexuelles en prison ; cependant, dans cenains pays, comme la Suisse, les détenus condamnés bénéficient de temps à autre et dans certaines conditions d'un congé qui peul les aider, entre autres, à conserver leur vie conjugale . L'Ensemble de régles minima pour le traitement des détenus IRésolution (73) 5) dont le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a recommandé aux Gouvernements des Etats membres de s'inspirer dans leurs législation et pratique internes ne prévoit pas d'accorder des droits plus étendus aux détenus à cet égard . La Commission observe que, de l'avis général, il se justifie, pour éviter tout désordre dans les prisons, de ne pas autoriser les relations sexuelles des couples mariés en prison . La Commission admet qu'en effet la sécurité et le bon ordre seraient sérieusement compromis si tous les détenus mariés étaient autorisés à poursuivre leur vie conjugale en prison . Dans ce cas, le respect de la vie privée exigerait que les autorités pénitentiaires renoncent à leur droit de surveillance constante . Des visites ou des contacts libres pourraient notamment faciliter l'échange de messages secrets, l'introduction frauduleuse d'objets tels que de la drogue ou même des armes . En ce qui concerne tout particuliérement les personnes en détention préventive qui peuvent être détenues s'il y a risque de fuite et/ou de destruction des preuves au cas où elles seraient libérées, le but de leur détention exige une surveillance rigoureuse de leurs contacts avec leurs visiteurs ou co-inculpés . Le fait que les requérants aient été détenus dans la même prison ne saurait être considéré comme modifiant la situation d'ensemble . Les autres détenus auraient estimé que les requérants jouissaient d'une situation privilégiée si ce fait devait leur donner des droits supplémentaires . Les arguments valables pour l'ensemble des détenus s'appliquent donc aussi aux requérants . En conséquence, la Commission estime que le refus des autorités suisses de permettre aux requérants d'avoir des relations conjugales à la prison d'X . était justifié au sens de l'article 8, par . 2 . Les requérants ont en outre invoqué l'article 12 de la Convention qui est libellé comme suit : « A partir de l'à ge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit . » Les requérants sont mariés et ont donc déjà fondé une famille . Ils jouissent en conséquence du droit au respect de leur vie familiale tel que l e
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garantit l'article 8 de la Convention . Une ingérence dans la vie-familiale qui est justifiée en vertu de l'article 8, par . 2 ne peut donc en même temps constituer une violation de l'article 12 . Enfin, les requérants ont invoqué l'article 14, qui est libellé comme suit « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit étre assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation . » Les requérants soutiennent que pendant leur séjour à la prison d'X . ils n'ont pas joui du droit au respect de la vie familiale dans la même mesure que les détenus condamnés . Ils font valoir qu'é ce moment-IB ils avaient déjA passé plus de deux ans en prison, soit plus d'un tiers de la peine de six ans que le ministére public avait requise . Les détenus condamnés qui ont purgé un tiers de leur peine peuvent, dans le canton suisse où les requérants étaient détenus, bénéficier de congés spéciaux . La Commission fait observer que les personnes en détention préventive jouissent à divers égards d'un traitement différent des détenus purgeant leur peine . Les requérants ont même été transférés dans la même prison où, à l'époque en question, ils ont pu être plus souvent et plus facilement en contact que s'ils avaient été détenus dans des prisons séparées, comme ils le sont actuellement aprés leur condamnation . La situation des requérants à l'époque des faits n'est donc pas comparable à celle de détenug-condamnés . De plus, les détenus ayant purgé un tiers de leur peine n'ont aucun droit à bénéficier de congés ; les autorités pénitentiaires sont libres d'accorder ou de ne pas accorder cette autorisation . Il ne peut donc pas être affirmé que les requérants auraient, pendant la période en question, bénéficié de congés simultanés au cas où ils auraient déj9 été condamnés à ce moment-18 . L'examen par la Commission de la requête telle qu'elle a été présentée, y compris un examen d'office, ne révéle donc aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention et en particulier par les articles invoqués par les requérants . Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27, par . 2, de la Convention . Par ces motifs, la Commission DECLARELA REQUETEIRRECEVABL E
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