APPLICATIQN/REQUETE N° 7658/76 X . v/DENMAR K X . c/ DANEMAR K DECISION of 5 December 1978 on the admissibility of the application DÃCISIQN du 5 décembre 1978 sur la recevabilité de la requêt e
Article 8 of the Convention : Law providing for no possibiliry whatsoever for a father of a child born out of wedlock to be granted parental power without the consent of the mother. Amendment to the legts/ation in the cou rse of the examination of the admissibility of the application . Manifestly ill-founded as the applicant can no longer claim to be a victim of a violation of the Convention . Article 25 of the Convention : The person who in the cou rs e of the proceedings obtains satisfaction as a result of an amendment of the legislation can no longer claim to be a victim .
Articfe 8 de fe Convention : Loi ne prévoyant aucune possibilité pour le père d'un enfant né hors mariage de se voir attribuer l'autorité parentale contre la volonté de la mère. Modification législative au cours de l'examen de la recevabilité de la requête . Défaut manifeste de fondement, le requérant ne pouvant se prétendre victime d'une violation de la Convention . Article 25 de la Convention : Ne peut plus se prétendre victime d'une violation de la Convention celui qui, en cours de procédure, obtient satisfaction par suite d'une modification législative
. Summary of the facts I f2n(7ais : voir p. 131 ) From 1964 to 1973 the applicant lived with Miss Z . A child was born of this relationship in 1971 . After the retattbnship ended, the applicant requested that custody of the child be awarded to him . He was informed that Danish law did not offer the possibility of granting him the custody without the consent of the mother.
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In the course of the proceedings before the Commission, the Danish Parliament adopted an amendment to the law enabling, under certain conditions, parental authority over a child born out of wedlock to be granted to the father.
THE FACTS ( Extract ) .. .. .. .. . .... In a letter dated 16 June 1978 the respondent Government informe d the Secretary that the Danish Parliament had passed the amending legislation on 2 June 1978 and that it would enter into force on 1 October 1978 . The Government further stated that the new law reinforced the legal status of the father of a child born out of wedlock . The Act provided, in Section 28, para . 2, that the right to the custody of a child born out of wedlock may be accorded to the father by order of court where deemed necessary, having special regard to the welfare of the child, and that the court, in making the order, shall attach special weight to the father's previous relations with the child . In the notes on the preparatory work it is stated that the provision in question is primarily intended to apply where the parents have lived together with the child in a common-law marriage . However the custody of the child may also, exceptionally, be vested in the father if there has otherwise been close and frequent contact between father and child . It was further stated that the new law has not involved any change in the previously existing possibilities of transfer to the father of the right of custody of a child born out of wedlock . As before this can be done in the following situations : 1 . On the father's application if the mother wants the child to be adopted by a person other than her spouse and if the transfer to the father of the right of custody is consistent with the welfare of the child and warranted by special circumstances including the father's previous relations with the child (Section 26, para . 3 ) ; 2 . On the father's application in the event of the death of the mother, except where inconsistent with the welfare of the child (Section 28, para . 4) ; 3 . The right of custody may be transfered to the father, subject to the approval of the chief administrative authority, if the parents are agreed on such transfer and it is deemed to be consistent with the welfare of the child (Section 30, para . 1) .
THE LAW The applicant complained that, as the father of a child born out of wedlock, he could not successfully petition the courts that he be granted custody of the child in the normal way . The Commission has had regard to the provision of the new law amending the Custody and Guardianship o f
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Children Act 1976 and the Administration of Justice Act, ICustody and Guardianship of Children Born out of Wedlock) 1975, which came into force on 1 October 1978 . It considers that the applicant's complaint has been effectively met by the amended Section 28, para . 2 of the Custody and Guardianship of Children Act 1976 which now provides as follows : . . . . "The right to the custody of a child born out of wedlock may be âccorded to the father by order of court where deeméd necessary, having special regard to the welfare of the child . In making the ôrder the court shall attach paramount weight to the father's previous relations with the child . " The Commission considers that the applicant has not'substantiated i n any way his submission that the law continues to discriminate as between children born in and children born out of wedlock . In this respect the Commission observes that the effect of the new law is to create for the illegitimate child the possibility of being placed by -a court order in the custody of the father if this is found to be in the child's best interests . The Commission is of the opinion that the new legislation gives the applicant reasonable satisfaction in regard to his present compfaint . In these circumstances the applicant cannot, consequently, claim an y longer under Article 25 to be the victim of an alleged violation by Denmark of the rights set forth in the Convention in connection with the custody and . guardianshipof hischild . ` ' ' It follows that the application is manifestly ill-founded within the meaning of,Article 27, par . 2, of the Convention .
For these reasons, the Commissio n DECLARES THIS APPLICATION INADMISSIBLE .
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Résumé des faits De 1968 é 1973, le requérant a vécu en concubinage avec une demoiselle Z. Un enfant est né de cette union en 1971 . Après que celle-ci eut pris fin, k requérant a demandé que l'autor/té parentale sur l'enfant lui lOt attribuée . Il lui fut répondu que le droit danois ne lui permettait pas de l'obtenir contre la volonté de la mère . Au cours de la procédure devant la Commission, te Parlement danois a adopté une modification législative permettant, sous certaines conditions, l'attribution au père de l'autorité parentale sur un enfant né hors mariage.
(TRADUCT1ONl EN FAIT (Extrait ) ... .. .. .. .... . Par une lettre en date du 16 juin 1978, le Gouvernement défendeur a informé le Secrétaire que le Parlement danois avait adopté le projet de loi le 2 juin 1978 et que ce texte entrerait en vigueur le 1 - octobre 1978 . Le Gouvernement a indiqué en outre que la nouvelle loi renforçait la situation juridique du père d'un enfant né hors mariage . La loi dispose, à l'article 28, par, 2, que l'autorité parentale sur un enfant né hors mariage peut être accordée au pére par décision judiciaire lorsque le tribunal le juge nécessaire, compte tenu tout particuliérement du bien-étre de l'enfant et que le tribunal, en prenant cette décision, doit attacher une importance spéciale aux relations antérieures du pére avec l'enfant . Dans l'exposé des motifs de la loi, il est indiqué que la disposition en question doit s'appliquer surtout lorsque les parents ont vécu en concubinage et avec l'enfant . Youtefois, l'autorité . parentale peut aussi être contiée exceptionnellement au pére s'il a existé des contacts étroits et fréquents entre lui-même et l'enfant . Il était indiqué en outre que la nouvelle loi n'a pas modifié les possibilités, qui existaient auparavant, de transfert au pére de l'autorité parentale sur un enfant né hors mariage . Comme auparavant, ce transfert peut être décidé dans les cas suivants : 1 . à la demande du pére si la mère veut faire adopter l'enfant par une personne autre que son conjoint et si le transfert au pére de l'autorité parentale est compatible avec le bien-être de l'enfant et justifié par des circonstances spéciales, notamment les relations antérieures du pére avec l'enfant (article 26, par . 3) ;
2 . à la demande du pére en cas de décés de la mére, sauf lorsque cela est incompatible avec le bien-être de l'enfant larticle 28, par . 4) ; l'autorité parentale peut être transférée au père, sous réserve de 3 l'approbation de l'autorité administrative supérieure, si les parents son t - 131 -
d'accord sur ce transfert et si celui-ci est jugé compatible avec le bien-être de l'enfant (article 30, par . 11
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Le requérant se plaint de ce que, père d'un enfant néhors mariage, il n'avait pas eu la'possibilité d'obtenir en justice, selon une procédure normale, l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant . La Commission, tenant compte des dispositions de la nouvelle loi portant modification de la loi de 1976 sur l'autorité parentale et la tutelle des enfants et de la loi de 1975 sur l'administration de la justice 11'autorité parentale sur les enfants nés hors mariage et leur tutellel, qui est entrée en vigueur le 1â¢, octobre 1978, considére que le grief du requérant a été effectivement satisfait par la nfodification apportée à l'article 28, par . 2 de la loi de 1976 sur l'autorité parentale et la tutelle des enfants, dont le texte est maintenant le suivant : a L'autorité parentale sur un enfant né hors mariage peut étre .attribuée au père par décision d'un tribunal lorsque cela apparait nécessaire, compte tenu particuliérement du bien-être de l'enfant . En statuant, le tribunal attachera la plus grande importance aux relations antérieures du pére avec l'enfant . » La Commission constate que le requérant .n'a fourni aucune explication à l'appui de son affirmation selon laquelle la loi continuerait à établir une discrimination entre enfants nés du mariage et enfants nés hors mariage . A cet égard, la Commission reléve que la nouvelle loi a pour effet de donner à l'enfant né hors mariage la possibilité d'être placé par décision judiciaire sous l'autorité du pére s'il apparaît qu'une telle solution sert au mieux l'intérêt de l'enfant . La Commission est d'avis que la nouvelle législation donne au requérant une satisfaction raisonnable en ce qui concerne son présent grief . Dans ces circonstances, le requérant ne peut plus en conséquence se prétendre, au sens de l'article 25, victime d'une violation par le Danemark des droits garantis par la Convention en ce qui concerne .l'autorité parentale sur son enfant et la garde de celui-ci . Il s'ensuit que la requéte est manifestement mal fondée au sens de l'article 27, par . 2, de la Convention . .Parcesmotif,lC n '
DÃCLARELA RE Q UETEIRRECEVABLE .
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