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13/12/1978 | CEDH | N°8098/77

CEDH | X. c. REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE


APPLICATIDN/REQUÉTE N° 8098/77 X . v/FEDERAL REPUBLIC OF GERMAN Y X .c/RÉPUBLIQUEFÉDERALED'ALLEMAGN E DECISION of 13 December 1978 on the admissibility of the application DÉCISIDN du 13 décembre 1978 sur la recevabilité de la requète
Article 5, paragraph 1(c) of the Convention : Experience shows that in the case of espionage suspicions existing at the moment of the arrest which are based on a small number of elements may nevertheless be qualified as reasonable . Article 5, paragraph 2, of the Convention : In the case of a person arrested as being suspecred of having

committed a crime (Art . 5, para . 1 .c1, the purpose of Article 5...

APPLICATIDN/REQUÉTE N° 8098/77 X . v/FEDERAL REPUBLIC OF GERMAN Y X .c/RÉPUBLIQUEFÉDERALED'ALLEMAGN E DECISION of 13 December 1978 on the admissibility of the application DÉCISIDN du 13 décembre 1978 sur la recevabilité de la requète
Article 5, paragraph 1(c) of the Convention : Experience shows that in the case of espionage suspicions existing at the moment of the arrest which are based on a small number of elements may nevertheless be qualified as reasonable . Article 5, paragraph 2, of the Convention : In the case of a person arrested as being suspecred of having committed a crime (Art . 5, para . 1 .c1, the purpose of Article 5, paragraph .2, is to enable him to challenge the reasonableness of the suspicion against him and to state whether he admits or denies the offence. Article 5, paragraph Z neither requires that the necessary information be given in a panicular form, nor that it consists of a complete list of the charges held against the arrested person . Article 5, paragraph 4, of the Convention : In order to meet the requirements of rhis provision, judicial control must present basic procedural guarantees . In particular the person arrested must be able to present arguments against his prolonged detention .
Article 5 paragraphe 1, fitt. c) de la Convention : L'expérience montre qu'en matière d'espionnage des soupçons qui, au moment de l'arrestation, ne se fondent que sur un petit nombre d'éléments peuvent néanmoins être qualifiés de raisonnables . Article 5, paragraphe 2, de la Convention : S'agissant d'une personne arrêtée comme soupconnée d'avoir commis une infraction IArt . 5, paragr. 1, litt. cl, l'article 5, paragraphe 1, a pour but de lui permettre de contester qu'il existe des raisons plausibles de la souponner et de déctarer si elle admet ou conteste l'infraction . -111-
L ârticfe 5, paragraphe 2, n'exige pas que les renseignements nécessaires soient donnés sous une forme patriculiére ni qu'ifs comportent une énumération compléte des éléments à charge. Article 5, paragraphe 4, de la Convention : Pour répondre aux exigences de cette disposition, le contr6le judiciaire doit présenter des garanties élémentaires de procédure . En particulier, la personne arrété doit pouvoir faire valoir les arguments qui militent contre son maintien en détention .
(français : voir p . 1161
Summa ry of the relevant facts
The applicant, a senior police officer in the Federal Republic of Germany and one of the chairmen of the Federation of Police Officers of that country, was arrested in 1977 suspected of having worked for the secret service of an Eastern . European State . Upon his arrest his flat was,searched and several items were con/iscated, amongst which official documents classified as "secret" and a miniature photographic camera . The applicant, who was heard shortly afterwards by the Investigating Judge of the Federal Court IBundesgerichtshof) denied having transmitted informaiion to a foreign power. He alleges having been questioned onfy on the possession of the photographic camera and on his frequent excursions to East Berlin andthat the warrant of arrest issued against him only concerned these two facts which in his view were not sufficient to justify his detention . He alleges moreover that the public prosecutor's office had given his lawyers to understand that there weie other facts against him . The Federal Government; for its part, maintains that the applicant has been informed at'the outset of the suspicions against him . . It séems ihat shortly after the Federal Court had decided on the prolongation of the detentiori on remand, supplementary information had been comniunicated by the public piosecutor to the applicanr's lawyers under the seal of secrecy. Having learned this, the applicant appealed to the Federal Court in order to be allowed to be heard on these facts at a new hearing . This . request was dismissed. ° His detention on remand has since been prolonged several time s
THE LAW (Extracts) -
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1 . . The applicant has complained that he was not promptly informed of the reasons for his arrest . He has alleged that Article 5, paragraph 2, of th e
Convention has been violated . - 112 -
Article 5, paragraph 2, of the Convention provides that "everyone who is arrested shall be informed promptly in a language which he understands, of the reasons for his arrest and of any charge against him" . In an earlier case the Commission has observed that the applicant, when he was arrested, had been informed in general terms of the reasons for his arrest and of the charge against him . However, the applicant's complaint that he was prejudiced by reason of an alleged insufficiency in the information given to him concerning the charge against him did not relate to his right to liberty and security of persons under Article 5 but rather to his right to a fair trial under Article 6 . For that reason the Commission did not consider the alleged insufficiency of information in the light of Article 5, paragraph 2, (Application No . 343/57, Nielsen v . Denmark, Yearbook 2 . p . 412/462) . Further, as regards the manner of communicating to a person the reasons for his arrest, the Convention does not slipulate that such reasons should be stated in the text of the decision authorising detention IApplication No . 2621/65, X . v . the Netherlands, Yearbook 9, p . 474/479-482) . Article 5, paragraph 2, does not even require the reasons tô be given in writing to the detained person (Application No . 1211/61, X . v . the Netherlands, Yearbook 5, p . 224/228) or otherwise in any special form (Applicalion No . 2621/65, cit . abovel . As regards the substance of the information, the Commission has considered in another case that Article 5, paragraph 2, did not require that a complete description of all the charges should be given to the accused at the moment of his arrest IApplication No . 4220/69, X .v . the United Kingdom, Yearbook 14, p 250/2781 . In the present case the applicant was told immediately in general terms why he was apprehended . On the next day he was brought before the Investigating Judge of the Federal Court, where the Federal Attorney requested that the applicant be detained on remand because he was strongly suspected of espionage and because it was considered that he might escape . It is in this context that the applicant claims that he was not promptly informed of the essential reasons for his arrest . It is the meaning of Article 5, paragraph 2, that a person should know why he is arrested by the police . The further purpose behind the guarantee in Article 5, paragraph 2, is to enable the arrested person to challenge the reasonableness of the suspicion against him because this is a substantive requirement for detaining him under Article 5 .1 .c. Article 5 .1 .c allows for "the lawful arrest or detention of a person effected for the purpose of bringing him before the competent legal authority on reasonable suspicion of having an offence or when it is reasonably considered necessary to prevent his committing an offence or fleeing after having done so" .
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The arrested person should therefore be informed sufficiently about the facts and the evidence which are proposed to be -the foundation of a decision to detain him . In particular, he should be enabled to state whether he admits or denies the alleged offenc e According to his warrant of arrest the applicant was suspected of having commiited an offence against Section 99 of the Criminal Code by having worked .presumably for the Ministry of State Security of the German Democratic Republic . However, there isdisagreement between the parties, first as to whic h were the elements of the suspicion . The Investigating Judge held that the investigations up to then and in particular the documents, notes and intelligence accessories which had been'secured in his flat, gave rise to the suspicion that the applicant had supplied his East Berlin principals with information and documents to which he had access in the course of- his functions at the Hamburg Police and the Federation of GermanCriminal Police Officers . The applicant now submits that the only facts which were held against him were his frequent trips to East Berlin and his possession of a miniature camera . The respondent Government add that the warrant of arrest was also based on the applicant's contact with (Mr . X .) . From the record of the remand hearing it appears that the applicant denied the accusation and that he gave his explanation for the visits in East Berlin, the contact with IMr X .) and the copying of secret documents . However, the Judge was nôt satisfied by the applicant's version . The Commission accepts that his opinion was in accordance with knowledge and experience of intelligence activities and it cannot find that the said grounds for suspecting the applicant of espionage were other that reasonable in the sense of Article 5 .1 .c and sufficient to justify detaining him on remand . Insofar as the applicant is seen to complain that the suspicion against him was not reasonable according to Article 5, paragraph 1c, his complaint is manifestly ill-founded within the meaning of Article 27, paragraph 2 .Theap licantiscomplain gthatoher s entialfactsandevidenc e were available to the Investigating Judge but not to him, and that these circumstances were included in the suspicion against him . However, the Commission points out that ii is not necessary to disclose to the suspect at this stage and in this context further facts or evidence than that which is required for securing his detention on remand . The Commission finds, therefore, that the applicant was promptly informed, and sufficiently informed, of the reasons for his arrest and of the charge against him in accordance with Article 5, paragraph 2 . - 114 -
It follows that the applicant's complaint of a violation of Article 5, paragraph 2 is manifestly ill-founded within the meaning of Article 27, paragraph 2 of the Convention .
3 . Finally, the applicant has complained that the Federal Court had also based its decision on evidence which had been withheld from him . Consequently he challenged the judicial character of the hearing of his appeal against detention IHafibeschwerdel . This complaint falls to be considered under Article 5, paragraph 4, of the Convention, which provides that "everyone who is deprived of his liberty by arrest or detention shall be entitled to take proceedings by which the lawfulness of his detention shall be decided speedily by a court and his release ordered if the detention is not lawful" . In the Commission's view, an issue under this provision may arise where a court decides upon the lawfulness of the detention concerned without offering fundamental procedural guarantees Icf Application No . 6301/73, Winterwerp v . Netherlands, Report of the Commission of 15 December 1977, para . 102) . However, in respect of the applicant's remand proceedings nothing has been put forward to suggest that the relevant proceedings before the Federal Court were conducted in a way so as to deprive the applicant of such fundamental procedural guarantees . The Commission recalls that there were sufficient reasons to detain the applicant and that those reasons were known to him Additional results of the investigations against him were thus superfluous in connection with his arrest and detention . Nevertheless, these results were later communicated to the applicant's lawyers who have been kept informed of the essential results of the further continuing investigations into the charges against him . The applicant has not shown to the Commission that any of the circumstances or results subsequently communicated to him would have provided him with relevant arguments to remove the suspicion against him . Furthermore, there is nothing in the application to suggest that the applicant was prevented from presenting any such arguments to the Court . The Commission finds therefore that the applicant was not refused the right to challenge the lawfulness of his detention in accordance with Article 5, paragraph 4, of the Convention . It follows that the remainder of the applicantion is also manifestly illfounded within the meaning of Article 27, paragraph 2, of the Convention .
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Résumé des faits pertinent s Le requérant, fonctionnaire supérieur de police de la République Fédérale d'Allemagne et l'un des dirigeants de l'Association des fonctionnaires de police de ce pays, a été arrêté en 1977 comme soupGonné d'espionnage au profit d'un Etat de l'Est européen . Au moment de son arrestation, une perquisition fut effectuée à son domicile et divers objets y furent salsis, parmi lesqué/s des documents officiels c/assés n confidentiels » et un appareil photographique miniaruré . Entendu peu aprés parun juge d'instruction prés la Cour fédéra/e de Justice (Bundesgerichtshol), le reqùérant a nié avoir fourni des renseignements'A une puissance étrangére . Il prétend n'avoir été interrogé que sur la possession de l'appareil photographique et sur de fréquents déplacerrients à Berlin-Est et que le mandat d'arrêt décerné contre lui n'aurait visé que ces deux faits, ce qui, a son avis, ne suffisait pas à justifier sa mise en détention . ll allégue, de plus, que le parquet aurait laissé entendre à ses avocats qu'il détenait plusieurs autres éléments à sa charge . De son cBté, le Gouvernement fédéral soutient que le requérant a été informé d'emblée des soupçons . pesant sur lui. Peu après que la Cour fédérale ait décidé la prolongation de la détention provisoire, des éléments complémentaires auraient été communiqués par le parquet aux avocats du requérant sous le sceau du secret . L'ayant appris, le requérant a recouru à la Coûr fédérale pour être admis, lors d'une nouvelle audience, à être entendu au sujet de ces éléments . Sa demande fut rejetée . La détention préventive a été prolongée à plusieurs reprises par la suit e
(TRADUCTION )
EN DROIT (Extraits ) 1 . Le requérant se plaint de n'avoirpas été informé dans le plus court délai des raisons de son arrestation . Il allègue une violation de l'article 5, .' . paragraphe 2 de la Convention . L'article 5, paragraphe 2 de la Convention stipule que « toute personne arrétée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation porfée contre elle » . - Dans une af aire antérieure, la Com is ion avait rel vé qu' n requérant ,
lors de son arrestation, avait été informé en termes généraux des raisons de son arrestation et des accusations portées contre lui . Cependant, la plaint e - 116 -
du requérant d'avoir subi un préjudice en raison de l'insuffisance des informations qui lui avaient é té données au sujet de l'accusation portée contre lui ne visait pas son droit à la liberté et à la sOreté garanti par l'article 5, mais plutôt le droit à ce que sa cause soit entendue é quitablement, tel qu'il est garanti par l'anicle 6 . C'est la raison pour laquelle la Commission n'avait pas examiné l'insuffisance alléguée des informations sous l'angle de l'article 5, paragraphe2lRequéteN°343/57, Nielsenc/Danemark, Annuaire2, p .412,4621 . D'autre pa rt , quant à la maniére de communiquer à une personne les raisons de son arrestation, la Convention n'exige pas que ces raisons soient indiquées dans le texte de la décision autorisant la détention (Requéte N° 2621/65, X . c/Pays-Bas, Annuaire 9, p . 474, 482) . L'article 5, paragraphe 2 n'exige méme pas que les raisons soient fournies par é crit à la personne détenue (Requête N° 1211/61, X . c/Pays-Bas, Annuaire 5 p . 224, 228), ni sous quelque autre forme spéciale IRequéte N° 2621/65, citée ci-dessus) . Quant à l'étendue des informations, la Commission a admis dans une autre affaire qu'il n'était pas nécessaire, aux termes de l'anicle 5, paragraphe 2, de communiquer à l'accusé, lors de son arrestation, une énumération compléte de toutes les accusations po rt ées contre lui (Requête N° 4220/69, X . c/Royaume-Uni, Annuaire 14 p . 250, 278) . En l'espéce, le requérant a été aussitôt informé en termes généraux des raisons de son arrestation . Le lendemain, il fut amené devant le juge d'instruction de la Cour fédérale et le Procureur fédéral demanda que le requérant fût détenu en raison des fones présomptions d'espionnage pesant sur lui et du risque de fuite . C'est à ce propos que le requérant soutient ne pas avoir é té informé dans le plus court délai des raisons essentielles ayant motivé son arrestation . L'article 5, paragraphe 2 a pour but d'assurer qu'une personne sera informée des raisons de son arrestation par la police . La garantie contenue dans l'a rt icle 5 paragraphe 2 doit par ailleurs permettre à la personne arrêtée de contester le bien-fondé des soupçons pesant sur elle puisque c'est une condition essentielle de la détention autorisée par l'article 5, paragraphe 1 (c) . L'a rt icle 5, paragraphe 1 (c) stipule en effet que nul ne peut être privé de libené sauf « s'il a été arrété et détenu envue d'@tre conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empécher de commettre une infraction ou de s'enfuir aprés l'accomplissement de celle-ci n . La personne arrêtée doit donc étre suffisamment renseignée sur les faits et les é léments de preuve qui se rvent à justifier la décision de détention . Elle doit notamment ètre en mesure de reconnaître ou de nier l'infraction dont elle est soupçonnée . - 117 -
Aux termes du mandat d'arrêt décerné contre lui, le requérant était soupçonné d'avoir commis une infraction selon l'article 99 du Code pénal pour avoir apparemment travaillé pour le Ministére de la sécurité de l'Etat de la République Démocratique allemande . Cependant, les parties sont en désaccord en premier lieu sur le s éléments servant de base aux soupçons Le juge d'instruction a estimé que l'enquête menée jusque là et, notamment, les documents, notes et accessoires de renseignement saisis dans l'appartement du requérant autorisaient le soupçon que celui-ci avait communiqué à ses employeurs éBerlin-Est des informations et des documents auxquels il avait accés dans l'exercice de ses fonctions à la police de Hambourg et à la Fédération des agents de la police criminelle allemande . De son côté, le requérant soutient que les seuls faits retenus contre lui étaient ses fréquents voyages à Berlin-Est et la possession d'un appareil de pholo miniature . Le Gouvernement défendeur ajoute que le mandat d'arrét était motivé également par les contacts entre le requérant et un certain M . X . II ressort du compte-rendu de l'audience relative à la détention provisoire du requérant que celui-cia rejeté l'accusation portée contre lui et qu'il a fourni des explications sur les visites à Berlin-Est, le contact avec M . X . et le tail d'avoir . copié des documents secrets . Toutefois, le jûge n'a pas été convaincu par la version du requérant . La Commission doit admettre que son opinion était conforme à l'expérience, &n matiére d'activités de renseignements, et elle ne saurait conclure que les motifs pour lesquels le requérant a été soupçonné d'espionriage étaient déraisonnables au sens de l'aiticle 5, paragraphe 1 Icl et insuffisants pour justifier sa mise en détention provisoire . Pour autant que le requérant se plaint qu'il ne pouvait y avoir contre lui de soupçons raisonnàblds, au sens de l'article,5, paragraphe 1 Icl, sa plainte est manifestement mal fondée au sens de l'article 27, paragiaphe 2 . . Le requérant se plaint de ne pas avoir disposé de certaines,autres ; informations essentielles et d'éléments de preuve àuxquels le juge .d'instruction avait accés et sur lesquels-se fondaient les soupçons pesant sur'lui . Cependant, la Commission fait observer qu'il n'est pas nécessairede révéler au suspect, à ce stade et dans un tel contexte, des faits ou éléments de preûve autres que ceux qui sont indispensables pour juslifier sa détention . . La Commission estime donc que le requérant a été informé dans le plus court délai, et demaniéresuffisante, des raisons de son arrestation et de l'accusation portée contre lui, au sens de l'article 5, paragraphe2 . Il s'ensuit que le grief durequérant selon lequel il y aurait eu violation de l'article 5, paragraphe 2 est manifestement mal fondé, au sens . de . .. l'article 27, paragraphe 2 de la Convention . :
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3 . Enfin, le requérant se plaint de ce que la Cour Fédérale ait en partie fondé sa décision sur des éléments de preuve auxquels il n'avait pas accés . II conteste donc le caractére judiciaire de l'examen de son recours contre la détention IHaftbeschwerdel . Ce grief doit être examiné sous l'angle de l'article 5, paragraphe 4 de la Convention, qui stipule que « toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale n . De l'avis de la Commission, une violation de cette disposition peut être envisagée lorsque le tribunal qui se prononce sur la légalité d'une détention n'offre pas les garanties essentielles en matiére de procédure Icf . Requête N° 6301/73, Winterwerp c/Pays-Bas, Rapport de la Commission du 15 décembre 1977, paragraphe 102) . Or, en ce qui concerne la détention du requérant, rien n'a été avancé qui permette de penser que la procédure engagée devant la Cour Fédérale aurait été conduite de façon é priver le requérant de telles garanties procédurales essentielles . La Commission rappelle qu'il existait des raisons suffisantes pour détenir le requérant et que celui-ci les connaissait . Pour ce qui a trait à son arrestation et à sa détention, il était donc superflu de faire état d'autres résultats obtenus au cours de l'enquête . Ces résultats n:en ont pas moins été communiqués ultérieurement aux avocats du requérant, qui ont aussi été tenus au courant des principales données résultant des nouvelles enquêtes sur les faits dont il était accusé . Le requérant n'a nullement montré à la Commission que les faits ou résultats qui lui ont été communiqués ultérieurement lui auraient fourni des arguments de nature à écarter les soupçons pesant sur lui . Par ailleurs, rien dans la requête n'indique que le requérant ait été empéché de faire valoir de tels arguments devant la Cour .
La Commission conclut donc que le requérant n'a pas été privé du droit de contester la légalité de sa détention conformément à l'article 5, paragraphe 4 de la Convention . II s'ensuit que la requête est, pour le surplus, manifestement mal fondée au sens de l'article 27, paragraphe 2 de la Convention .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 8098/77
Date de la décision : 13/12/1978
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 34) VICTIME, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1978-12-13;8098.77 ?

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