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05/05/1979 | CEDH | N°7805/77

CEDH | X. et CHURCH OF SCIENTOLOGY c. SUEDE


APPLICATION/REQUÉTE N° 7805/7 7 X . and CHURCH OF SCIENTOLOGY v/SWEDE N X . et CHURCH OF SCIENTOLOGY c/SUÉD E DECISION of 5 May 1979 on the admissibility of the application DÉCISION du 5 mai 1979 sur la recevabilité de la requét e
Article 9, paragraph 1, of the Convention : A church, as such, is capable of exercising the rights contained in Article 9 (New jurisprudencel . The freedom to manifest a religious belief in practice does not confer protection on srarements of purported religious belief which are nonetheless of a commercial nature. Distinction between advertisemen

rs which are merely "informational" and those of a commercial ...

APPLICATION/REQUÉTE N° 7805/7 7 X . and CHURCH OF SCIENTOLOGY v/SWEDE N X . et CHURCH OF SCIENTOLOGY c/SUÉD E DECISION of 5 May 1979 on the admissibility of the application DÉCISION du 5 mai 1979 sur la recevabilité de la requét e
Article 9, paragraph 1, of the Convention : A church, as such, is capable of exercising the rights contained in Article 9 (New jurisprudencel . The freedom to manifest a religious belief in practice does not confer protection on srarements of purported religious belief which are nonetheless of a commercial nature. Distinction between advertisemenrs which are merely "informational" and those of a commercial character. Article 10, paragraph 2 of the Convention : Protection of the right of others includes the protection of consumers . The "necessity " of a restriction measure is assessed in the light of the nature of the right guaranteed, the degree of interference, the proportionality between the interference and the aim pursued, the nature of the public interest and the degree to which it requires protection in the circumstances of the case. The test of "necessity" must be a less strict one when applied to restraints imposed on commercial "ideas" . Article 26 of the Convention : As a general rule, a petition for a re-opening o1 the case is not taken into account for the purposes of rhe six months' rule . However thrs general rule does not apply, if the petition, although aimed at the re-opening of the case, in realiry presents the characteristics of a plea of nullity (Chapter 58, Article 1, sub-pa2 . 4 of the Swedish Code of Judicial Procedure - Réttegbngsbalkenl . -
Article 9, paragraphe 1, de la Convention : Une église, comme telle, peut exercer les droits définis à l'article 9(Changemenr de jurisprudence) . La liberté de manifester sa conviction par les pratiques ne s'étend pas à des déclarations qui, pour être en rapport avec une croyance religieuse, n'en sont pas moins de caractére commercial. Distinction entre une publicité de pure information et une publicité commerciale .
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Article 10, paragraphe 2, de la Convention : La protection des droits d'autrui inclut /a protection des consommateurs. La « nécessité u d'une mesure restrictive s'apprécie notamment en fonction de la nature du droit garanti et de t'intensité de t'ingérence, du rapport de proportionnalité entre t'ingArence et son but, de la nature de l'intérêt public à sauvegarder et du degré de protection qu'il mquiert . La « nécessité r doit étre appréciée moins strictement lorsque l'ingérence affecte la diffusion R d'idées » d'inspiration commerciale . Article 26 de la Convention : En régte générale, un pourvoi en révision n'est pas pris en considération pour déterminer le dies a quo du délai de six mois . Il en va autrement lorsque ce pourvoi, bien que rendanr à la réouvenure de la procédure, présente en réatité le caractére d'un pourvoi en cassation (article 58, paragr . 1, chap . 4, du code judiciaire suédois - Rëtteg8ngsbalken) .
Summary of the facts I francais : voir p . 75) The application was introduced by the "Church of Scientology" in Sweden and by X ., one of the mintsters . In 1973, rhe applicant church placed an advertisement in its periodical vhich is circutated amongst its members which read as fottows : "Scientology technology of today demands that you have your own E-meter. The E-meter I Hebbard Electrometer) is an electronic insrument for measuring the mental state of an individual and changes of the state . There ex/sts no way to clear without an E-meter. Price : 850 CR . For international members 20% dlscount : 780 CR . " The applicants define the E-meter as follows "A religious artifact used to measure the state of electricat characten'stics of the 'static fietd'surrounding the body and believed to reflect or indicate whether or not the confessing person has been relieved of the spiritual impediment of his sins " . Having received various complaints, the Consumer Ombudsman (Konsumentombudsmannen), basing himself on the 1970 Marketing Improper Practices Act ILagen om otillb6rlig marknadsfdringl introduced an action before the Market Court (Marknadsomstolen) requesting an injunction against the applicants prohibiting rhe use of certain passages in the adverttsement for the E-meter . After having heard expert witnesses, the Court granted the injunction . A petition for the re-opening of the case (Resning) was rejected by the Supreme Court.
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THE LA W 1 . The Church of Scientology and Pastor X . claim that the injunction by the Market Court on 19 February 1976 relating to their advertisements ofthe Hubbard Electrometer (E-meter) violates their freedom of religion and expression in a discriminatory way contrary to Articles 9, 10 and 14 of the Convention . 2 . However, before the Commission can consider these complaints two preliminary matters should be clarified . The first matter concerns the question of who can properly be considered as the applicant in the present case . Under Article 25 (1) of the Convention the Commission may receive petitions from any person, non-governmental organisation or group of indidividuals claiming to be the victim of a violation by one of the High Contracting Parties ot the rights set forth in the Convention . Pastor X . is such a person . In respect of the Church, the Commission has previously applied the rule according to which a corporation being a legal and not a natural person is incapable of having or exercising the rights mentioned in Article 9 111 of the Convention (see Application No . 3796/66, Collection of Decisions 29, p . 70) . The Commission has considered that the Church itself is protected in its rights under Article 9 through the rights granted to its members (see Application No . 7374/76, Decisions and Reports 5, p . 157 ) . In accordance with this view it would be open to named individual members of the Church to lodge an application under Article 25, in effect, on the Church's behalf . This would cover for example the five named members of the governing board who decided to lodge the application . The Commission, however, would take this opportunity to revise its view as expressed in Application No. 3798/68. It is now of the opinion that the above distinction between the Church and its members under Article 9(1 ) is essentially artificial . When a church body lodges an application under the Convention, it does so in reality, on behalf of its members . It should therefore be accepted that a church body is capable of possessing and exercising the rights contained in Article 9 (1) in its own capacity as a representative of its members . This interpretation is in part supported from the first paragraph of Article 10 which, through its reference to "enterprises", foresees that a nongovernmental organisation like the applicant Church is capable of having and exercising the right to freedom of expression . Accordingly, the Church of Scientology, as a non-governmental organisation, can properly be considered to be an applicant within the meaning of Article 25 11) of the Convention . 3 . The second preliminary matter relates to whether the applicants have complied with the requirements concerning exhaustion of domestic remedie s
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and with the six months' rule in Article 26 . They refer to their " petition for a re-opening of the case" which was dismissed by the Supreme Court on 18 August 1976 . The Commission observes that a procedure which is directed towards a re-opening of a case or a re-trial of its merits is not normally a remedy which need be exhausted and which can be taken into account for the purposes of the six months' rule . In this respect the Commission refers to its constant c,isndaw Isee e .g . Application No . 6242/73, Collection of Decisions 46, p .202) . In the applicants' case, however, he based his appeal on a provision of the Swedish Code of Civil Procedure according to which the Supreme Court may examine whether the application of the law IMarketing Improper Practices Act 19761 was manifestly contrary to the law under Chapter 58 . Article 1, sub-paragraph 4 . Such an appeal is only allowed if brought within six months after the decision of the Court in question (Chapter 58, Art . 4, para . 2 in fine) . The appeal was not admitted because the case did not disclose any obvious inconsistency with the law . If it had been admissible the Supreme Court would have acted furtheras a cou rt of cassation . According to Chapter 58, Sections 6 and 7 of the Swedish Code of Judicial Procedure, the Supreme Court may order that a judgment should not be executed and, if it admits a case, it may choose to send the matter back to the lower court, or, if the case is obvious, the Supreme Court may decide itself . In the Commission's case-law, appeals on points of law and pleas of nullity have always been held to be impo rtant for complying with the requirements of Art . 26 (see e .g . Application No . 4072/69, Collection of Decisions 32, p . 80 and Application No . 4517/70, Decisions and Reports 2, p . 111 . Furthermore, since the Supreme Court pronounced negatively on the merits of the appeal, any other possible remedy would be likely to lack prospects of success . Consequently, in the circumstances of this application the Commission accepts that the applicants' recourse to the Supreme Court was an effective and sufficient remedy and that the six months' period should run from the date of the decision by the Supreme Court . The applicants lodged this application in time and it cannot, therefore, be rejected in accordance with Articles 26 and 27 131 of the Convention . 4 . The applicants complain of an unjustified interference with a right to express a religious opinion in the context of the adve rt isement for sale of an E-meter . Article 9 (1) provides inter alia that eve ryone has the right to freedom of religion . This right includes the freedom to manifest his religion or belief in worship, teaching, practice and observance . It is clear that the eftect of the Market Court's injunction only concerns the use of certain descriptive words concerning the E-meter, namely that it is "an invaluable aid to measuring man's mental state and changes in it" . The - 71 -
Market Court did not prevent the Church from selling the E-meter or even advertising it for sale as such . Nor did the Court restrict in any way the acquisition, possession or use of the E-meter . The issue, therefore, to be determined is whether the restriction actually imposed on the commercial description of the E-meter could be considered to constitute an interference with the manifestation of a religious belief in practice within the meaning of Article 9 (1) . The Commission is of the opinion that the concept, contained in the first paragraph of Article 9, concerning the manifestation of a belief in practice does not confer protection on statements of purported religious belief which appear as selling "arguments" in advertisements of a purely commercial nature by a religious group . In this connection the Commission would draw a distinction, however, between advertisements which are merely "informational" or "descriptive" in character and commercial advertisements offering objects for sale . Once an advertisement enters into the latter sphere, although it may concern religious objects central to a particular need, statements of religious content represent, in the Commission's view, more the manifestation of a desire to market goods for profit than the manifestation of a belief in practice, within the proper sense of that term . Consequently the Commission considers that the words used in the advertisement under scrutiny fall outside the proper scope of Article 9 (1) and that therefore there has been no interference with the applicants' right to manifest their religion or beliefs in practice under that article . It follows therefore that this complaint must be rejectedas incompatible with the provisions of the Convention within the meaning of Article 27 (2) . 5 . The restrictions imposed on the applicants' advertisements rather fall to be considered under Article 10 . Article 10 111 secures to everyone the right to freedom of expression . This right includes freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by a public authority . In the Commission's view the applicants are not prevented fromholding their opinion on the religious character of the E-meter . However, theywere imparting ideas about that opinion and the Market Court prohibited them from continuing to use a certain wording . This was an inierference with the applicants' freedom to impart ideas under Article 10 111 . Article 10 (2) permits restrictions on the exercise of these freedoms as are prescribed by law and are necessary in a democratic society, inter alia, for the protection of health or morals and for the protection of the reputation or rights of others . In assessing whether the requirements of Article 10 (2) have been respected the Commission must have regard to the principles developed in th e
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jurisprudence under the Convention (e .g . Handyside Case, Judgment by the European Court of Human Rights, 7 December 1977, paras . 42-59) . It observes first, therefore, that the basis in law for the injunction issued by the Market Court was the Marketing IImproper Practices) Act 1970 . Consequently, the Commission finds that the restriction imposed on the applicants' freedom to impart ideas was prescribed by law within the meaning of Article 10 121 of the Convention . The Marketing Act aimed at protecting the rights of consumers . This aim is a legitimate aim under Article 10 (2), being for the protection of the rights of others in a democratic society . The remaining question to be examined concerns the "necessity" of the measure challenged by the applicants . It emerges from the case law of the Convention organs that the "necessity" test cannot be applied in absolute terms, but required the assessment of various factors . Such factors include the nature of the right involved, the degree of interference, i .e . whether it was proportionate to the legitimate aim pursued, the nature of the public interest and the degree to which it requires protection in the circumstances of the cas e In considering this question the Commission again attaches significance to the fact that the "ideas" were expressed in the context of a commercial advertisement . Although the Commission is not of the opinion that commercial "speech" as such is outside the protection conferred by Article 10 111, it considers that the level of protection must be less than that accorded to the expression of "political" ideas, in the broadest sense, with which the values underpinning the concept of freedom of expression in the Convention are chiefly concerned (see Handyside Case, supra cit, para . 49) . Moreover, the Commission has had regard to the fact that most European countries that have ratified the Convention have legislation which restricts the free flow of commercial "ideas" in the interests of protecting consumers from misleading or deceptive practices . Taking both these observations into account the Commission considers that the test of "necessity" in the second paragraph of Article 10 should therefore be a less strict one when applied to restraints imposed on commercial "ideas" . The Commission notes that the applicants' periodical in which the advertisement appeared was circulated in 300 copies to members of the Church . However the Market Court concluded that the advertisements were designed to stimulate the interests both of persons outside the Church as well as its own members in acquiring an E-meter and were thus designed to promote its sales . In arriving at this conclusion the Court had regard to the following factors : 1 . that the magazine although distributed only to members might be spread by members to other persons who could be enticed to purchase an E-meter :
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2 . that the advertisement does not appear to limit sale of an E-meter to members only or priests only or those studying for the oriestho, ;
3 . in the advertisements readers are encouraged to seek "international membership" which has the advantage of entitling such members to lower prices for books, tape recordings and E-meters . Such statéments were not limited either to priests or those studying for the priesthood . Finally the Market Court deemed that the advertisements were misleading and that it was important to safeguard the interest of consumers in matters of marketing activities by religious communities and especially in the present case where the consumer would be particularly susceptible to selling arguments . • The Commission considers that in principle it should attach considerabl e
weight to the above analysis and findings of the Market Court . The Commission further notes that the Market Court did not prohibit the applicants from advertising the E-meter and did not issue the injunction under penalty of a fine . The Court chose what would appear to bethe least restrictive measure open to it, namely the prohibition of a certain wording in the advertisements . Consequently, the Commission cannot find that the injunction against the applicants was disproportionate to the aim of consumer protection pursued . Having regard to the above, the Commssion therefore accepts that th e
injunctiôn granted by the Market Court was necessary in a democratic society for the protection of the rights of others, i .e . consumers . 6 . The applicants claim finally that the injunction by the Market Court was discriminatory and contrary to Article 14 of the Convention . Article 14 provides as follows : "The enjoyment of the rights and freedoms set forth in this Convention shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status . " It appears that the Consumer Ombudsman had received a number of complaints from the public against the applicant Church in relation to the E-meter and other matters . He therefore instituted proceedings before the Market Court . The case file does not, consequently, disclose that the authorities singled out the applicants for special attention . Nor is there any indication that the authorities have deliberately refrained from intervening against comparable advertisements by other religious communities . The application does not, therefore, disclose that the applicants have been subjected to any differential treatment .
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In these circumstances there is no basis for any further examination of the complaint in the light of Article 14 . 7 . It follows therefore that the applicants' complaints under Article 10 and Article 14 in conjunction with Article 9 and Article 10 must be rejected as manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 12) of the Conventio n For these reasons, the Commissio n
DECLARES THIS APPLICATION INADMISSIBL E
Résumé des faits La requête a été introduite par la « Church of Scientology » en Suède et par X ., qui est l'un de ses pasteurs. En 7973, l'église requérante a fait paraître dans la revue qu'elle diffuse parmi ses membres une annonce ainsi libellée :
(TRADUCTION) n La technique de ta scientologie actuelle exige que vous possédiez votre propre E-mètre . L'E-métre lélectrométre Hubbard) est un appareil électronique de mesure de l'état de l'âme et de ses variations. 11 n'y a pas de purification sans E-métre . Prix : 850 couronnes ; pour les membres étrangers, 20 % de réduction : 780 couronnes . » Les requé2nts définissent l'E-métre comme suit : ir Un instrument religieux servant é mesurer l'état des caractéristiques électriques du 'champ statique' entourant le corps et censé indiquer si la personne qui se confesse est déchargée du poids spirituel de ses péchés. y Saisi de plusieurs plaintes, l'ombudsman des consommateurs (Konsumentombudsmannen), se fondant sur la loi de 1970 sur les pratiques commerciales déloyales (lagen om stil/bdrtig marknadsfôringl, introduisit devant le tribunal du marché lMarknadsdornsto%nl une demande tendant à faire interdire l'usage de certaines phrases dans la publicité en faveur de l'E-métre . Après avoir entendu des experts, le tribunal fit droit é cette demande . Un pourvoi en révision formé par les requérants 2 la Cour suprême fut rejeté .
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I TRADUCT/ON I EN DROI T 1 . Selon l'Eglise de scientologie et le pasteur X ., la décision que le tribunal de commerce a prise le 19 février 1976 au sujet de leurs annonces concernant l'électrométre Hubbard IE-métrel viole leur liberté de religion et d'expression d'une façon discriminatoire, contrairement aux articles 9, 10 et 14 de la Convention . 2 . Toutefois, pour que la Commission puisse examiner ces griefs, il faut au préalable éclaircir deux questions . La premiére est de savoir qui, en l'espéce, peut à juste titre ètre considéré comme le requérant . En vertu du paragraphe 1 de l'article 25 de la Convention, la Commission peut ètre saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties Contractantes des droits reconnus dans la Convention . Le pasteur X . est une telle personne . En ce qui concerne l'Eglise, la Commission a précédemment appliqué la règle selon laquelle uné société, en tant que personne morale, par opposition à une personne physique, ne peut Etre titulaire ni exercer les droits mentionnés au paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention (voir requète n° 3798/68, Recueil de décisions n° 29, page 70) . La Commission avait considéré que l'Eglise elle-mème est protégée - en ce qui concerne les droits garantis par l'article 9 . - par l'intermédiaire des droits accordés à ses membres (voir requête n° 7374/76, Décisions et rapports n° 5, page 157) . Conformément à cet avis, les divers membres nommés de l'Eglise auraient la possibilité d'introduire - en fait au nom de l'Eglise - une requéte en vertu de l'article 25 . Cette disposition viserait, par exemple, les cinq membres du Conseil d'administration dont les noms ont été cités et qui ont décidé de déposer la requête . La Commission voudrait toutefois saisir cette occasion pour réviser l'avis qu'elle avait exprimé à l'occasion de la requête N° 37514/68. Elle considére maintenant que la distinction qui a été établie plus haut entre l'Eglise et ses membres, au sujet de l'article 9, paragraphe 1, est essentiellement artificielle . Lorsqu'un organe ecclésial introduit une requête en vertu de la Convention, il le fait en réalité au nom des fidéles . Il faut en conséquence admettre qu'un tel organe est capable de posséder et d'exercer à titre personnel, en tant que représentant des fidéles, les droits énoncés à l'article 9, paragraphe 1 . Cette interprétation est en partie corroborée par le premier paragraphe de l'article 10, qui, en faisant référence aux « entreprises n, prévoit qu'une organisation non gouvernementale comme la requérante peut être titulaire du droit à la liberté d'expression et l'exercer .
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Par conséquent l'Eglise de scientologie, en tant qu'organisation non gouvernementale, peut à juste titre ètre considérée comme un requérant, au sens du paragraphe 1 de l'article 25 de la Convention . 3 . La deuxiéme question est de savoir si les requérants ont satisfait aux conditions énoncées à l'article 26 quant A .I'épuisement des voies de recours internes et au délai de six mois . Ils se référent à leur « demande de réouverture de l'affaire », que la Cour suprême a rejetée le 18 août 1976 . La Commission fait observer qu'une procédure qui tend à rouvrir une affaire ou à tenir un nouveau procés sur le fond ne constitue pas normalement une voie de recours devant nécessairement être épuisée et pouvant étre prise en considération aux fins de la régle des six mois . A cet égard, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante (voir par exemple la requête n° 6242/73, Recueil de décisions n° 46, p . 202) . En l'espéce toutefois, les requérants ont invoqué à l'appui de leur recours une disposition du Code suédois de procédure civile en vertu de laquelle la Cour suprême peut examiner si la loi ILoi de 1976 relative aux pratiques commerciales déloyales) a été appliquée de façon manifestement contraire aux dispositions énoncées au 4• alinéa de l'article 1 - de son chapitre 58 . Un tel recours n'est recevable que s'il est interjeté six mois au plus tard après l'adoption, par le tribunal, de la décision contestée (fin du paragraphe 2 de l'article 4 du chapitre 58) . Le recours n'a pas été déclaré recevable parce que l'affaire n'a pas fait apparaître de violation manifeste de la loi . S'il avait été recevable, la Cour supréme aurait en outre fait fonction de cour de cassation . En vertu des sections 6 et 7 du chapitre 58 du Code suédois de procédure judiciaire, la Cour suprême peut ordonner qu'un jugement ne soit pas mis à exécution et, si elle déclare une affaire recevable, décider de la renvoyer au tribunal inférieur, ou, si la solution est évidente, trancher elle-mème . Dans la jurisprudence de la Commission, des pourvois en cassation ou en nullité ont toujours été considérés comme pertinents pour satisfaire aux conditions énoncées à l'article 26 (voir par exemple la requète n° 4072/69, Recueil de décisions n° 32, page 80 et la requéte n° 4517/70, Décisions et rapports n° 2, page 11) . Qui plus est, vu que la Cour suprême a rejeté l'appel comme non fondé, tout autre recours éventuel serait probablement dépourvu de chances d'aboutir . En conséquence, dans les circonstances de l'espèce, la Commission reconnait qu'en s'adressant à la Cour suprême les requérants ont effectivement épuisé les voies de recours et que le délai de six mois doit courir à compter de la date à laquelle la Cour suprême a rendu sa décision . Les requérants ont déposé la présente requête en temps utile et celle-ci ne saurait, par conséquent, être rejetée en application des articles 26 et 27, paragraphe 3, de la Convention . 4 . Les requérants se plaignent d'une ingérence injustifiée dans l'exercice de leur droit à exprimer une opinion religieuse dans le cadre de l'annonce proposant l'E-métre à la vente .
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Le paragraphe 1 de l'article 9 dispose notamment que toute personne a droit à la liberté de religion . Ce droit implique la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplisselent des rites . Il est évident que la décision du tribunal de commerce ne vise que l'emploi de certains termes descriptifs de l'E-métre, 8 savoir qu'il constitue « un moyen précieux de mesurer l'état de l'âme humaine et ses variations » . Le tribunal du marché n'a pas empéché l'Eglise de vendre d'E-métre, ni même de faire de la réclame en vue de sa vente en tant que telle . Le tribunal n'a pas non plus limité de quelque façon que ce soit l'acquisition, la possession ou l'utilisation de l'E-métre . Il s'agit, par conséquent, de déterminer si les restrictions qui ont effectivement été apportées à la description de l'E-métre à des fins commerciales pouvaient être considérées comme une ingérence dans la manifestation d'une conviction religieuse par les pratiques, au sens du paragraphe 1 de l'article 9 . La Commission est d'avis que le principe qui est énoncé au 1• 1 paragraphe de l'article 9 - quant à la manifestation d'une conviction par les pratiques - ne protège pas des professions de prétendue foi religieuse, qui apparaissent comme des « arguments n de vente dans des annonces à caractére purement commercial, faites par un groupe religieux . A• ce propos, la Commission voudrait toutefois établir une distinction entre les annonces dont l'objet est uniquement d'« informer n ou de « décrire » et les annonces commerciales qui proposent des articles à la vente . Dés lors qu'une annonce reléve de cette dernière catégorie - encore qu'elle puisse concerner des objets religieux essentiels au regard d'un besoin particulier -, des déclarations à teneur religieuse expriment, de l'avis de la Commission, davantage un désir de commercialiser des marchandises à des fins lucratives qu'une conviction par les pratiques, au sens propre de ce terme . En conséquence, la Commission estime que les termes qui ont été employés dans l'annonce examinée ici n'entrent pas dans le cadre du paragraphe 1 de l'article 9 et qu'aucune entrave n'a donc été apportée au droit des requérants de manifester leur religion ou leurs convictions par les pratiques, conformément audit article .
Il s'ensùit que ce grief doit être rejeté comme incompatible avec les dispositions de la Convention, au sens du paragraphe 2 de l'article 27 . 5 . Les restrictions qui ont été imposées aux annonces des requérants doivent plutôt étre examinées sous l'angle de l'article 10 . Le paragraphe 1 de cet article reconnaît à toute personne le droit à la liberté d'expression . Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques .
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De l'avis de la Commission les requérants ne sont nullement empéchés d'avoir leur opinion sur le caractére religieux de l'E-métre . Ils ont toutefois communiqué des idées sur cette opinion et le tribunal du marché leur a interdit de continuer à employer certains termes . C'était là une ingérence dans l'exercice, par les requérants, de la liberté de communiquer des idées, liberté que leur reconnait le paragraphe 1 de l'article 10 . En venu du paragraphe 2 de l'article 10, l'exercice de ces libertés peut être soumis à certaines restrictions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, en particulier à la protection de la santé ou de la morale et à la protection de la réputation ou des droits d'autrui . Pour apprécier si les conditions énoncées au paragraphe 2 de l'article 10 ont été remplies, la Commission doit tenir compte des principes développés dans la jurisprudence relative à la Convention (voir par exemple Affaire Handyside, Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, du 7 décembre 1977, paragraphes 42 à 59) . Elle fait donc observer en premier lieu que la décision du tribunal du marché a pour fondement juridique la loi de 1970 relative aux pratiques commerciales déloyales . La Commission constate, par conséquent, que les restrictions qui ont été apportées à la liberté des requérants de communiquer des idées étaient prévues par la loi, au sens du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention . Cette loi commerciale vise à protéger les droits des consommateurs . Ce but est un but légitime, en vertu du paragraphe 2 de l'article 10, puisqu'il s'agit de protéger les droits d'autrui dans une société démocratique . Reste à examiner la question de la a nécessité de la mesure que contestent les requérants . Il ressort de la jurisprudence des organes institués par la Convention que le critére de la « nécessité » ne saurait être appliqué en termes absolus, mais exige que divers facteurs soient appréciés . Ces facteurs sont notamment la nature du droit en cause, le degré d'ingérence létait-il proportionné au but légitime poursuivi ?), la nature de l'intérêt public et la mesure dans laquelle il demande à Ptre protégé dans les circonstances de l'espéce . En examinant cette question, la Commission accorde une fois de plus de l'importance au fait que les « idées » ont été exprimées dans le cadre d'une annonce à caractére commercial . Bien que la Commission soit d'avis que le « discours » commercial en tant que tel n'est pas privé de la protection prévue au paragraphe 1 de l'article 10, elle considère qu'il doit en bénéficier dans une mesure moindre que l'expression d'idées « politiques », au sens le plus large, expression que les valeurs qui étayent la notion de liberté d'expression dans la Convention visent au premier chef (voirAffaire Handyside, supra cit ., par . 49) .
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En outre, la Commission a pris en considération le fait que la plupart des Etats européens ayant ratifié la Convention ont adopté des dispositions législatives qui restreignent la libre circulation d'a idées » commerciales, afin de protéger les consommateurs contre des pratiques trompeuses ou mensongères . Compte tenu de ces deux observations, la Commission considére que le critère de la « nécessité », au deuxiéme paragraphe de l'article 10, doit @tre moins rigoureux dés lors qu'il est appliqué à des restrictions apportées aux « idées » commerciales . La Commission note que le périodique des requérants, où l'annonce a paru, a été distribué à raison de 300 exemplaires aux membres de l'Eglise . Le tribunal du marché a toutefois relevé que les annonces, qui visaient à inciter aussi bien des personnes non membres de l'Eglise que les propres membres •de celle-ci à acquérir un E-métre, étaient par conséquent destinées à promouvoir ces ventes . Le tribunal est arrivé à cette conclusion après avoir pris en considérations les facteurs suivants : 1 . le magazine, bien que distribué aux seuls fidéles, pouvait ètre communiqué par eux à d'autres personnes, qui pouvaient être incitAes à l'achat d'un E-mètre ; 2 . .1'annonce ne semble pas limiter la vente d'un E-mètre aux seuls fidéles ou aux seuls pasteurs ou à ceux qui se destinent au pastorat ; 3 . les annonces invitent les lecteurs à solliciter une « appartenance internationale » dont l'intér@t est de donner droit à des réductions sur le prix des livres, des enregistrements sur bandes magnétiques et des E-mètres . Ces offres n'étaient limitéés ni aux pasteurs ni à ceux qui se destinaient au pastorat . Enfin, le tribunal du marché a estimé que les annonces étaierit trompeuses et qu'il importait de sauvegarder l'intérét des consommateuis au regard des activités commerciales de communautés religieuses, notamment en l'espèce, où le consommateur`serait particulièrement sensible à des arguments de vente : La Commission considére qu'elle doit, en principe, accorder un gran d poids à l'analyse et aux conclusions susmentionnées du tribunal du marché . Elle note en outre que le tribunal du marché n'a pas interdit aux requérants de faire .de la réclame pour l'E-métre et n'a pas rendu sa décision sous peine d'amende . Le tribunal a pris la mesure la moins restrictive qu'il pouvait, semble-t-il, prendre - à savoir l'interdiction d'un certain libellé dans les annonces . En conséquence, la Commission ne saurait conclure que la décision prise à l'encontre des requérants était disproportionnée au but poursuivi de protection des consommateurs . Compte tenu de ce qui précède, la Commission reconnaît par conséquent que la décision prise par le tribunal du marché a été nécessaire, dan s
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une société démocratique, à la protection des droits d'autrui - en l'espéce, des consommateurs . 6 . Les requérants se plaignent enfin que la décision du tribunal du marché était discriminatoire et contraire à l'article 14 de la Convention . L'article 14 dispose ce qui suit : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation rr . Il appert que l'ombudsman des consommateurs a été saisi d'un certain nombre de plaintes du public contre l'Eglise requérante à propos de l'E-métre et d'autres questions . Il a, en conséquence, engagé une procédure devant le tribunal du marché . Il ne ressort pas du dossier que les autorités aient décidé de porter tout, particuliérement leur attention sur les requérants . Rien n'indique par ailleurs que les autorités se soient délibérément abstenues de sévir contre des annonces comparables d'autres communautés religieuses . La requête ne fait par conséquent pas apparaitre que les requérants ont été soumis à quelque traitement discriminatoire . Dans ces conditions, rien ne saurait justifier un plus ample examen du grief à la lumiére de l'article 14 . 7 . II s'ensuit par conséquent que les griefs tirés par des requérants de l'article 10 ainsi que de l'article 14 combiné avec les articles 9 et 10, doivent étre rejetés pour défaut manifeste de fondement, au sens de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention .
ftur ces motifs, la Commission DECLARE LA RE Q UETE IRRECEVABLE .
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Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 7805/77
Date de la décision : 05/05/1979
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Violation de l'Art. 10 ; Non-violation de l'art. 14+10 ; Non-lieu à examiner l'art. 18 ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 11-2) PROTECTION DES DROITS ET LIBERTES D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : X. et CHURCH OF SCIENTOLOGY
Défendeurs : SUEDE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1979-05-05;7805.77 ?

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