La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/1979 | CEDH | N°6833/74

CEDH | AFFAIRE MARCKX c. BELGIQUE


COUR (PLÉNIÈRE)
AFFAIRE MARCKX c. BELGIQUE
(Requête no 6833/74)
ARRÊT
STRASBOURG
13 juin 1979
En l’affaire Marckx,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 48 de son règlement et composée des juges dont le nom suit:
MM.  G. BALLADORE PALLIERI, président,
G. WIARDA,
M. ZEKIA,
P. O’DONOGHUE,
Mme  H. PEDERSEN,
MM.  Thór VILHJÁLMSSON,
W. GANSHOF VAN DER MEERSCH,
Sir  Gerald FITZMAURICE,
Mme  D. BINDSCHEDLER-ROBERT,

MM.  D. EVRIGENIS,
G. LAGERGREN,
F. GÖLCÜKLÜ,
F. MATSCHER,
J. PINHEIRO FARINHA,
E. GARCÍA DE ENTERRÍA,
ainsi...

COUR (PLÉNIÈRE)
AFFAIRE MARCKX c. BELGIQUE
(Requête no 6833/74)
ARRÊT
STRASBOURG
13 juin 1979
En l’affaire Marckx,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 48 de son règlement et composée des juges dont le nom suit:
MM.  G. BALLADORE PALLIERI, président,
G. WIARDA,
M. ZEKIA,
P. O’DONOGHUE,
Mme  H. PEDERSEN,
MM.  Thór VILHJÁLMSSON,
W. GANSHOF VAN DER MEERSCH,
Sir  Gerald FITZMAURICE,
Mme  D. BINDSCHEDLER-ROBERT,
MM.  D. EVRIGENIS,
G. LAGERGREN,
F. GÖLCÜKLÜ,
F. MATSCHER,
J. PINHEIRO FARINHA,
E. GARCÍA DE ENTERRÍA,
ainsi que de MM. M.-A. EISSEN, greffier, et H. PETZOLD, greffier adjoint,
Après avoir délibéré en chambre du conseil les 25 et 26 octobre 1978, puis du 24 au 27 avril 1979,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1. L’affaire Marckx a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission"). A son origine se trouve une requête dirigée contre le Royaume de Belgique et dont Mme Paula Marckx ("la première requérante"), agissant pour son propre compte et pour celui de sa fille mineure Alexandra ("la seconde requérante"), avait saisi la Commission le 29 mars 1974 en vertu de l’article 25 (art. 25) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention").
2. La demande de la Commission, qui s’accompagnait du rapport prévu à l’article 31 (art. 31) de la Convention, a été déposée au greffe de la Cour le 10 mars 1978, dans le délai de trois mois institué par les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47). Elle renvoyait aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) et à la déclaration par laquelle le Royaume de Belgique a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision de celle-ci sur le point de savoir si la législation belge litigieuse et la situation juridique qui en découle pour les requérantes cadrent ou non avec la Convention, en particulier ses articles 8 et 14 (art. 8, art. 14), et avec l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1).
3. Le 11 mars 1978, le président de la Cour a procédé, en présence du greffier adjoint, au tirage au sort des noms de cinq des sept juges appelés à former la Chambre compétente, M. W. Ganshof van der Meersch, juge élu de nationalité belge, et M. G. Balladore Pallieri, président de la Cour, siégeant d’office aux termes des articles 43 (art. 43) de la Convention et 21 par. 3 b) du règlement respectivement. Les cinq juges ainsi désignés étaient M. J. Cremona, M. P. O’Donoghue, Mme D. Bindschedler-Robert, M. D. Evrigenis et M. F. Matscher (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
En application de l’article 21 par. 5 du règlement, M. Balladore Pallieri a assumé la présidence de la Chambre.
4. Le 13 mars 1978, la Chambre a décidé, en vertu de l’article 48 du règlement, de se dessaisir, avec effet immédiat, au profit de la Cour plénière, "considérant que l’affaire soulev(ait) des questions graves qui touch(aient) à l’interprétation de la Convention (...)".
5. Le président de la Cour a recueilli par l’intermédiaire du greffier adjoint l’opinion de l’agent du gouvernement belge ("le Gouvernement"), de même que celle des délégués de la Commission, au sujet de la procédure à suivre. Par une ordonnance du 3 mai 1978, il a décidé que l’agent aurait jusqu’au 3 juillet 1978 pour déposer un mémoire et que les délégués pourraient y répondre par écrit dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le greffier le leur aurait communiqué.
Le mémoire du Gouvernement est arrivé au greffe le 3 juillet 1978.
Le 13 juillet 1978, le secrétaire de la Commission a informé le greffier adjoint que les délégués n’entendaient pas en présenter un de leur côté mais se réservaient de développer leurs vues lors des audiences. Par la même occasion, il lui a donné connaissance des observations de Mme Van Look, conseil des requérantes, sur le rapport de la Commission.
6. Par une ordonnance du 14 septembre 1978, le président a fixé au 24 octobre la date d’ouverture de la procédure orale, après avoir consulté l’agent du Gouvernement et les délégués de la Commission par l’intermédiaire du greffier adjoint.
7. Les débats se sont déroulés en public le 24 octobre 1978, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. Auparavant, la Cour avait tenu au début de la matinée une brève réunion consacrée à leur préparation.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement:
M. J. NISET, conseiller juridique
au ministère de la justice,  agent,
Me G. VAN HECKE, avocat
à la Cour de cassation,  conseil,
M. P. VAN LANGENAEKEN, directeur général
au ministère de la justice,      conseiller,
- pour la Commission:
M. C.A. NØRGAARD,  délégué principal,
MM. J. CUSTERS et N. KLECKER,  délégués,
Mme L. VAN LOOK, conseil des requérantes
devant la Commission, assistant les délégués en vertu de  
l’article 29 par. 1, deuxième phrase, du règlement de la Cour.
La Cour a ouï en leurs déclarations, ainsi qu’en leurs réponses aux questions de plusieurs juges, M. Nørgaard, M. Custers et Mme Van Look pour la Commission, Me van Hecke pour le Gouvernement.
FAITS
A. Les circonstances de l’espèce
8. Alexandra Marckx, née le 16 octobre 1973 à Wilrijk, près d’Anvers, est la fille de Paula Marckx, journaliste belge célibataire.
Sa mère déclara régulièrement la naissance à l’officier d’état civil de Wilrijk. Celui-ci en avisa le juge de paix ainsi que l’article 57 bis du code civil belge ("le code civil") le prescrit dans le cas d’un enfant "naturel".
9. Le 26 octobre 1973, le juge de paix du premier canton d’Anvers convoqua Paula Marckx (article 405) afin qu’elle lui fournît les renseignements nécessaires à l’organisation de la tutelle d’Alexandra; à cette occasion, il lui signala les formes possibles et les conséquences juridiques d’une reconnaissance éventuelle de sa fille (paragraphe 14 ci-dessous). Il attira aussi son attention sur certaines dispositions du code civil, dont l’article 756, concernant les successions "irrégulières".
10. Le 29 octobre 1973, Paula Marckx reconnut son enfant en vertu de l’article 334 du code. Elle devint ainsi de plein droit sa tutrice (article 396 bis); le conseil de famille, présidé par le juge de paix et où siégeaient la soeur et d’autres parents de Paula Marckx, avait compétence pour prendre dans l’intérêt d’Alexandra différentes mesures prévues par la loi.
11. Le 30 octobre 1974, Paula Marckx adopta sa fille en application de l’article 349 du code civil. La procédure se déroula selon les articles 350 à 356; elle comporta des enquêtes et entraîna des frais. Elle s’acheva, le 18 avril 1975, par un jugement d’homologation qui rétroagit au jour de l’acte d’adoption, soit au 30 octobre 1974.
12. Lors de la saisine de la Commission Mme Paula Marckx avait notamment pour famille, outre Alexandra, sa propre mère, Mme Victorine Libot, décédée en août 1974, et une soeur, Mme Blanche Marckx.
13. Les requérantes se plaignent des clauses du code civil relatives au mode d’établissement de la filiation maternelle "naturelle" comme aux effets de cet établissement quant à l’étendue de la famille et aux droits patrimoniaux de l’enfant et de la mère. Elles dénoncent aussi la nécessité, pour celle-ci, d’adopter celui-là si elle veut en accroître les droits.
B. La législation en vigueur
1) Établissement de la filiation maternelle "naturelle"
14. En droit belge, aucun lien de filiation entre la mère célibataire et son enfant ne résulte de l’accouchement à lui seul: tandis que l’acte de naissance inscrit au registre de l’état civil suffit à prouver la filiation maternelle des enfants d’une femme mariée (article 319 du code civil), celle d’un enfant "naturel" s’établit au moyen soit d’une reconnaissance volontaire par la mère, soit d’une action en recherche de maternité.
L’enfant "naturel" non reconnu porte cependant le nom de sa mère, lequel doit figurer dans l’acte de naissance (article 57). La désignation de son tuteur incombe au conseil de famille, présidé par le juge de paix.
Aux termes de l’article 334, la reconnaissance "sera faite par un acte authentique, lorsqu’elle ne l’aura pas été dans (l’)acte de naissance". Elle revêt un caractère déclaratif et non attributif: elle ne crée pas l’état de l’enfant, mais le constate, et rétroagit jusqu’au jour de la naissance. Elle n’implique pourtant pas nécessairement que son auteur soit la mère réelle de l’enfant; en revanche, tout intéressé peut la contester comme contraire à la vérité (article 339). Beaucoup de mères célibataires - environ 25% selon le Gouvernement, chiffre jugé exagéré par les requérantes – ne reconnaissent pas leur enfant.
Quant à l’action en recherche de maternité, elle peut être intentée par l’enfant dans un délai de cinq ans à compter de sa majorité ou, pendant sa minorité, par son représentant légal avec l’accord du conseil de famille (articles 341a-341c du code civil).
2) Effets de l’établissement de la filiation maternelle
15. L’établissement de la filiation maternelle "naturelle" a des effets restreints en ce qui concerne tant l’étendue de la famille que les droits de l’enfant et de sa mère en matière de successions et de libéralités.
a) Étendue de la famille
16. Pour la filiation maternelle "naturelle", le législateur belge n’utilise pas les notions de "famille" et "parent". Même une fois établie, elle ne produit en principe de lien juridique qu’avec la mère. L’enfant n’entre pas dans la famille de celle-ci. La loi l’en écarte dans le domaine des successions ab intestat (paragraphe 17 ci-dessous). En outre, s’il a perdu ses auteurs ou s’ils se trouvent empêchés de manifester leur volonté, il ne peut se marier, avant l’âge de vingt et un ans révolus, sans le consentement de son tuteur (article 159 du code civil) et non, comme pour un enfant "légitime", de ses aïeuls et aïeules (article 150); la loi n’institue expressément entre eux et lui aucune obligation alimentaire, etc. Toutefois, certains textes ménagent des exceptions, par exemple pour les empêchements au mariage (articles 161 et 162). D’après un arrêt de la Cour de cassation de Belgique, du 22 septembre 1966 (Pasicrisie I, 1967, pp. 78-79), ils "donnent aux liens unissant l’enfant naturel et ses grands-parents une consistance légale, qui repose sur les relations d’affection, de respect et de dévouement, dues à la communauté de sang; (...) celle-ci crée chez les ascendants l’obligation de s’intéresser à leurs descendants et comporte pour eux comme corollaire, dès lors que la loi ne l’exclut pas, le droit de les connaître, de les protéger et d’exercer sur eux l’influence que l’affection et le dévouement leur dictent". La Cour de cassation en a déduit un droit de visite au profit des grands-parents.
b) Droits de l’enfant né hors mariage et de sa mère en matière de successions et de libéralités
17. L’enfant "naturel" reconnu jouit de droits successoraux inférieurs à ceux d’un enfant "légitime". Ainsi qu’il ressort des articles 338, 724, 756 à 758, 760, 761, 769 à 773 et 913 du code civil, il n’a pas, dans la succession ab intestat de son auteur, la qualité d’héritier, mais uniquement celle de "successeur irrégulier": il doit demander son envoi en possession. Les biens de sa mère décédée ne lui échoient en entier que si elle ne laisse pas de parents au degré successible (article 758); sinon, ses droits portent au maximum - à savoir en l’absence de descendants, ascendants, frères ou soeurs de sa mère - sur les trois quarts de la portion héréditaire qui lui serait revenue s’il eût été "légitime" (article 757). Sa mère peut en outre, de son vivant, réduire cette part de moitié. Enfin, l’article 756 refuse à l’enfant "naturel" toute vocation successorale à l’égard des parents de sa mère.
18. De son côté, l’article 908 désavantage les enfants "naturels" reconnus en ce qui concerne les libéralités: ils "ne pourront, par donation entre vifs ou par testament, rien recevoir au-delà de ce qui leur est accordé au titre ‘Des successions’."
Réciproquement, la mère d’un tel enfant ne peut disposer en sa faveur que d’une fraction de ses biens, sauf à défaut de parents au degré successible. En revanche, elle peut les lui donner ou léguer en entier, pour peu qu’il n’existe pas d’héritiers réservataires, si la filiation n’est pas établie. Elle se trouve donc en face d’une alternative: le reconnaître et perdre la possibilité de lui laisser la totalité de son patrimoine; renoncer à nouer avec lui un lien familial de caractère juridique, afin de conserver cette possibilité comme envers un étranger.
3) Adoption des enfants "naturels" par leur mère
19. Si la mère d’un enfant "naturel" reconnu reste célibataire, un unique moyen s’offre à elle pour en améliorer le statut: l’adoption "simple", dont en pareil cas l’article 345 par. 2, alinéa 2, du code civil assouplit les conditions d’âge. L’adopté acquiert sur la succession de l’adoptante les droits d’un enfant "légitime", mais il n’a contrairement à celui-ci aucune vocation successorale à l’égard des parents de sa mère (article 365).
Seules la légitimation (articles 331-333) et la légitimation par adoption (articles 368-370) assimilent pleinement l’enfant "naturel" à un enfant "légitime"; elles présupposent l’une et l’autre le mariage de la mère.
C. Le projet de loi déposé devant le Sénat le 15 février 1978
20. La Belgique a signé la Convention de Bruxelles du 12 septembre 1962 sur "l’établissement de la filiation maternelle des enfants naturels", élaborée par la Commission internationale de l’État Civil et entrée en vigueur le 23 avril 1964; elle ne l’a pas encore ratifiée. Elle n’a pas davantage ratifié jusqu’ici, ni même signé, la Convention du 15 octobre 1975 "sur le statut juridique des enfants nés hors mariage", conclue au sein du Conseil de l’Europe et entrée en vigueur le 11 août 1978. Ces deux instruments se fondent sur le principe "mater semper certa est"; le second règle aussi des questions telles que l’obligation d’entretien, l’autorité parentale et les droits successoraux.
21. Cependant, le gouvernement belge a saisi le Sénat, le 15 février 1978, d’un projet de loi dont il a fait état devant la Cour dans son mémoire du 3 juillet 1978, puis au cours de l’audience du 24 octobre. L’exposé des motifs, qui se réfère entre autres aux conventions susmentionnées de 1962 et 1975, précise que le projet "tend à instaurer une égalité de droit entre tous les enfants". En particulier, la filiation maternelle se trouverait établie dès que le nom de la mère figurerait dans l’acte de naissance, ce qui introduirait dans la législation belge le principe "mater semper certa est". La reconnaissance par la mère célibataire ne serait donc plus nécessaire, sauf en l’absence de pareille mention. En outre, le code civil accorderait aux enfants nés hors mariage des droits identiques à ceux dont les enfants issus d’un mariage jouissent à l’heure actuelle en matière de successions et de libéralités.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
22. Devant la Commission, les requérantes ont allégué en substance:
- qu’en sa qualité d’enfant "naturelle" Alexandra Marckx est victime, de par certaines prescriptions du code civil belge, d’une "capitis deminutio" incompatible avec les articles 3 et 8 de la Convention (art. 3, art. 8);
- que cette "capitis deminutio" enfreint aussi lesdits articles (art. 3, art. 8) dans le chef de Paula Marckx;
- qu’il existe entre enfants "naturels" et enfants "légitimes", comme entre mères célibataires et mères mariées, des discriminations contraires à l’article 14 combiné avec l’article 8 (art. 14+8);
- que la possibilité de la reconnaissance d’un enfant "naturel" par n’importe quel homme, même s’il n’est pas le père, se heurte aux articles 3, 8 et 14 (art. 3, art. 8, art. 14);
- qu’il y a violation de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) en ce que la mère non mariée ne jouit pas de la liberté de disposer de ses biens en faveur de son enfant.
23. Par une décision partielle du 16 mars 1975, la Commission a déclaré irrecevable l’avant-dernier de ces griefs. Le 29 septembre 1975, elle a retenu la requête pour le surplus; elle a résolu en outre de prendre d’office en considération l’article 12 (art. 12) de la Convention.
Dans son rapport du 10 décembre 1977, elle formule l’avis:
- par dix voix contre quatre, "que la situation" incriminée "constitue dans le chef de l’enfant naturel une violation de l’article 8 (art. 8) de la Convention" en ce qui concerne le "principe de la reconnaissance et (la) procédure de reconnaissance" d’une part, les "effets" de celle-ci d’autre part;
- par neuf voix contre quatre, avec une abstention, que l’adoption "simple" d’Alexandra par sa mère n’y "a pas remédié" car elle "maintient une restriction illégitime de la notion de vie familiale", de sorte que "la situation incriminée constitue, dans le chef des requérantes, une violation de l’article 8 (art. 8)";
- par douze voix et deux abstentions, "que la législation telle qu’elle est appliquée constitue dans le chef des requérantes une violation des articles 8 et 14 (art. 14+8) combinés";
- par neuf voix contre six, "que la législation belge telle qu’elle est appliquée porte atteinte à l’article ler du Protocole no 1 combiné avec l’article 14 (art. 14+P1-1) de la Convention" dans le chef de la première requérante, mais non de la seconde;
- qu’il n’est "pas nécessaire" d’examiner l’affaire sous l’angle de l’article 3 (art. 3) de la Convention;
- à l’unanimité, que "l’article 12 (art. 12) n’entre pas en ligne de compte".
Le rapport renferme une opinion séparée.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
24. À l’audience du 24 octobre 1978, le Gouvernement a confirmé les conclusions figurant dans son mémoire, à savoir:
"Plaise à la Cour de décider que les faits relatés par la Commission dans son rapport ne révèlent pas de la part de l’État belge, dans le cas des requérantes Paula et Alexandra Marckx, une violation des obligations imposées par la Convention."
De leur côté, les délégués de la Commission ont conclu à l’audience:
"Plaise à la Cour de dire si la législation belge incriminée constitue, dans le chef des requérantes, une violation des droits qui leur sont reconnus par l’article 8 (art. 8) de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) considérés isolément ou en liaison avec l’article 14 (art. 14+8, art. 14+P1-1) de la Convention."
EN DROIT
I. SUR LE MOYEN PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
25. D’après les requérantes, l’application des clauses du code civil relatives aux enfants nés hors mariage et aux mères célibataires enfreint dans leur chef les articles 3, 8, 12 et 14 (art. 3, art. 8, art. 12, art. 14) de la Convention ainsi que l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1).
26. Le Gouvernement leur oppose d’abord sinon une véritable exception d’incompétence ou d’irrecevabilité, du moins un moyen préliminaire: selon lui, elles soulèvent des problèmes essentiellement théoriques dans leur cas. Par exemple, l’enfant Alexandra Marckx n’aurait pas souffert de ce que l’établissement de sa filiation maternelle n’a pas eu lieu dès sa naissance (16 octobre 1973), mais seulement treize jours plus tard, au moment de sa reconnaissance, car à l’époque elle n’était pas consciente des circonstances de sa venue au monde. En outre sa mère, Paula Marckx, aurait agi de sa propre initiative, et non sous la contrainte, en la reconnaissant (29 octobre 1973) puis en l’adoptant (30 octobre 1974). De surcroît, rien ne montrerait que dans l’intervalle d’un an et un jour entre ces deux dates elle ait désiré tester, ou procéder à une donation, en faveur de sa fille au-delà des limites fixées par l’article 908 code civil. Quant aux frais exposés pour l’adoption, elle aurait pu les éviter dans une très large mesure. Enfin, depuis le 30 octobre 1974 Alexandra se trouverait à l’égard de sa mère dans la même situation qu’un enfant "légitime". Bref, les intéressées oublieraient que la Cour n’a pas à statuer in abstracto sur la compatibilité de certaines règles de droit avec la Convention (arrêt Golder du 21 février 1975, série A no 18, p. 19, par. 39).
La Commission répond qu’elle n’a pas examiné in abstracto la législation incriminée, car les requérantes s’appuient sur des faits précis et concrets.
27. La Cour ne souscrit pas à la thèse du Gouvernement. L’article 25 (art. 25) de la Convention habilite les particuliers à soutenir qu’une loi viole leurs droits par elle-même, en l’absence d’acte individuel d’exécution, s’ils risquent d’en subir directement les effets (cf., mutatis mutandis, l’arrêt Klass et autres, du 6 septembre 1978, série A no 28, pp. 17-18, par. 33). Telle est bien l’attitude des requérantes: elles s’en prennent à plusieurs articles du code civil qui s’appliquaient ou s’appliquent à elles automatiquement. En les dénonçant comme contraires à la Convention et au Protocole no 1 (P1), elles n’invitent pas la Cour à exercer un contrôle abstrait de normes, incompatible avec l’article 25 (art. 25) (cf., en sus des deux arrêts précités, l’arrêt De Becker du 27 mars 1962, série A no 4, p. 26 in fine, et l’arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 10 mars 1972, série A no 14, p. 10, par. 22): elles s’attaquent à une situation légale, celle des mères célibataires et des enfants nés hors mariage, qui les touche personnellement.
Le Gouvernement paraît en somme considérer que cette situation ne leur cause pas ou guère de dommage. A ce sujet, la Cour rappelle que la question de l’existence d’un préjudice ne relève pas de l’article 25 (art. 25) qui, par "victime", désigne "la personne directement concernée par l’acte ou omission litigieux" (arrêt De Wilde, Ooms et Versyp précité, p. 11, paras. 23-24; cf. aussi les arrêts Engel et autres, des 8 juin et 23 novembre 1976, série A no 22, p. 37, par. 89, et p. 69, par. 11).
Paula et Alexandra Marckx peuvent donc "se prétendre" victimes des manquements dont elles se plaignent. Pour savoir si elles le sont réellement, il faut étudier au fond chacun de leurs griefs.
II. SUR LE FOND
28. Les intéressées s’appuient pour l’essentiel sur les articles 8 et 14 (art. 8, art. 14) de la Convention. Sans négliger les autres dispositions invoquées par elles, la Cour a donc examiné surtout sous l’angle de ces deux articles (art. 8, art. 14) les trois aspects du problème dont l’a saisie la Commission: mode d’établissement de la filiation, étendue de la famille de l’enfant, droits patrimoniaux de ce dernier et de sa mère.
29. L’article 8 (art. 8) de la Convention se lit ainsi:
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui."
30. La Cour se trouve amenée en l’espèce à préciser le sens et la portée des mots "respect de (la) vie privée et familiale", ce dont elle n’a guère eu l’occasion jusqu’ici (arrêt du 23 juillet 1968 en l’affaire "linguistique belge", série A no 6, pp. 32-33, par. 7; arrêt Klass et autres, du 6 septembre 1978, série A no 28, p. 21, par. 41).
31. La première question à trancher consiste à savoir si le lien naturel entre Paula et Alexandra Marckx a donné lieu à une vie familiale protégée par l’article 8 (art. 8).
En garantissant le droit au respect de la vie familiale, l’article 8 (art. 8) présuppose l’existence d’une famille. La Cour marque son plein accord avec la jurisprudence constante de la Commission sur un point capital: l’article 8 (art. 8) ne distingue pas entre famille "légitime" et famille "naturelle". Pareille distinction se heurterait aux mots "toute personne"; l’article 14 (art. 14) le confirme en prohibant, dans la jouissance des droits et libertés consacrés par la Convention, les discriminations fondées sur "la naissance". La Cour note au surplus que le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe voit dans la mère seule et son enfant une famille parmi les autres (résolution (70) 15 du 15 mai 1970 sur la protection sociale des mères célibataires et de leurs enfants, par. I-10, par. II-5, etc.).
L’article 8 (art. 8) vaut donc pour la "vie familiale" de la famille "naturelle" comme de la famille "légitime". D’autre part, il n’est pas contesté que Paula Marckx a pris en charge sa fille Alexandra dès sa naissance et n’a cessé de s’en occuper, de sorte qu’il a existé et existe entre elles une vie familiale effective.
Il reste à rechercher ce que comportait, pour le législateur belge, le "respect" de cette vie familiale dans chacun des domaines couverts par la requête.
En proclamant par son paragraphe 1 le droit au respect de la vie familiale, l’article 8 (art. 8-1) signifie d’abord que l’État ne peut s’immiscer dans l’exercice de ce droit, sauf sous les strictes conditions énoncées au paragraphe 2 (art. 8-2). Ainsi que la Cour l’a relevé en l’affaire "linguistique belge", il a "essentiellement" pour objet de prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics (arrêt du 23 juillet 1968, série A no 6, p. 33, par. 7). Il ne se contente pourtant pas d’astreindre l’État à s’abstenir de pareilles ingérences: à cet engagement plutôt négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un "respect" effectif de la vie familiale.
Il en résulte notamment que l’État, en fixant dans son ordre juridique interne le régime applicable à certains liens de famille comme ceux de la mère célibataire avec son enfant, doit agir de manière à permettre aux intéressés de mener une vie familiale normale. Tel que le conçoit l’article 8 (art. 8), le respect de la vie familiale implique en particulier, aux yeux de la Cour, l’existence en droit national d’une protection juridique rendant possible dès la naissance l’intégration de l’enfant dans sa famille. Divers moyens s’offrent en la matière au choix de l’État, mais une législation ne répondant pas à cet impératif enfreint le paragraphe 1 de l’article 8 (art. 8-1) sans qu’il y ait lieu de l’examiner sous l’angle du paragraphe 2 (art. 8-2).
L’article 8 (art. 8) entrant donc en ligne de compte en l’espèce, il incombe à la Cour d’étudier en détail chacun des griefs des requérantes sous l’angle de cette disposition.
32. Aux termes de l’article 14 (art. 14),
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."
Comme il ressort de la jurisprudence de la Cour, bien que l’article 14 (art. 14) n’ait pas d’existence indépendante il peut jouer un important rôle autonome en complétant les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles: dans la jouissance des droits et libertés qu’elles reconnaissent, il protège contre toute discrimination les individus placés dans des situations analogues. Enfreint donc l’article 14 (art. 14), combiné avec l’article de la Convention ou des Protocoles consacrant tel droit ou liberté, une mesure conforme en elle-même aux exigences du second mais revêtant un caractère discriminatoire incompatible avec le premier. Tout se passe comme si l’article 14 (art. 14) faisait partie intégrante de chacune des dispositions garantissant des droits et libertés (arrêt du 23 juillet 1968 en l’affaire "linguistique belge", série A no 6, pp. 33-34, par. 9; arrêt Syndicat national de la police belge, du 27 octobre 1975, série A no 19, p. 19, par. 44).
Dès lors, et puisque l’article 8 (art. 8) entre en ligne de compte en l’espèce (paragraphe 31 ci-dessus), il y a lieu de prendre aussi en considération l’article 14 (art. 14+8) combiné avec lui.
33. Selon la jurisprudence constante de la Cour, une distinction se révèle discriminatoire si elle "manque de justification objective et raisonnable", c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un "but légitime" ou si fait défaut un "rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé" (cf. notamment l’arrêt précité du 23 juillet 1968, p. 34, par. 10).
34. En agissant de manière à permettre le développement normal de la vie familiale d’une mère célibataire et de son enfant (paragraphe 31 ci-dessus), l’État doit se garder de toute discrimination fondée sur la naissance: ainsi le veut l’article 14 combiné avec l’article 8 (art. 14+8).
A. Sur le mode d’établissement de la filiation maternelle d’Alexandra Marckx
35. En droit belge, l’établissement de la filiation maternelle "naturelle" ne résulte pas du seul fait de l’accouchement, ni même de la mention - que l’article 57 du code civil rend obligatoire - du nom de la mère dans l’acte de naissance; les articles 334 et 341a exigent une reconnaissance volontaire ou déclaration judiciaire de maternité. En revanche, d’après l’article 319 l’acte de naissance inscrit au registre de l’état civil suffit à prouver la filiation de l’enfant d’une femme mariée (paragraphe 14 ci-dessus).
Pour les requérantes, ce système enfreint à leur égard l’article 8 (art. 8) de la Convention, considéré isolément et combiné avec l’article 14 (art. 14+8). Le Gouvernement le conteste; quant à la Commission, elle aperçoit une violation de l’article 8 (art. 8), isolément et combiné avec l’article 14 (art. 14+8), dans le chef d’Alexandra, et de l’article 14, combiné avec l’article 8 (art. 14+8), dans le chef de Paula Marckx.
1. Sur la violation alléguée de l’article 8 (art. 8) de la Convention, considéré isolément
36. Paula Marckx n’a pu établir la filiation d’Alexandra que par le moyen fourni par l’article 334 du code civil: la reconnaissance. Cette dernière produit un effet déclaratif et non attributif: elle ne crée pas l’état de l’enfant, mais le constate; irrévocable, elle rétroagit jusqu’à la date de la venue au monde. En outre, la procédure à suivre ne présente guère de difficultés: la déclaration peut revêtir la forme d’un acte notarié, mais aussi s’ajouter, à tout moment et sans frais, à l’inscription de la naissance au registre de l’état civil (paragraphe 14 ci-dessus).
Cependant, la nécessité de recourir à un tel expédient dérivait d’un refus de consacrer pleinement la maternité de Paula Marckx dès la naissance. De plus, la mère célibataire se trouve en Belgique devant une alternative: si elle reconnaît son enfant (dans l’hypothèse où elle en a le désir), elle le lésera du même coup puisqu’elle se verra limitée dans sa capacité de lui donner ou léguer ses biens; si elle souhaite conserver la possibilité de disposer en sa faveur comme elle l’entend, elle devra renoncer à nouer avec lui un lien familial de caractère juridique (paragraphe 18 ci-dessus). Assurément cette possibilité, qui aujourd’hui s’offre à elle en l’absence de reconnaissance, disparaîtrait entièrement d’après le code civil en vigueur (article 908) si l’indication du nom de la mère dans l’acte de naissance prouvait à elle seule, comme le voudraient les requérantes, la filiation maternelle de tout enfant "naturel". Néanmoins, le dilemme existant pour l’heure ne cadre pas avec le "respect" de la vie familiale; il contrecarre et entrave le développement normal de celle-ci (paragraphe 31 ci-dessus). De surcroît, il ressort des paragraphes 60 à 65 ci-dessous que les conséquences patrimoniales désavantageuses de la reconnaissance se heurtent en soi à l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 8 (art. 14+8) ainsi qu’avec l’article 1 du Protocole no 1 (art. 14+P1-1).
La Cour en arrive de la sorte à relever une violation de l’article 8 (art. 8), considéré isolément, dans le chef de la première requérante.
37. Quant à Alexandra Marckx, la législation belge lui ouvrait une seule voie pour établir sa filiation maternelle: la recherche de maternité (articles 341a-341c du code civil). Si le jugement qui déclare la filiation "naturelle" déploie les mêmes effets que la reconnaissance volontaire, la procédure applicable est, par la nature des choses, beaucoup plus complexe. Sans parler des conditions de preuve à remplir, le représentant légal de l’enfant mineur a besoin de l’accord du conseil de famille pour exercer, à supposer qu’il le désire, l’action en réclamation d’état; l’enfant lui-même ne peut intenter celle-ci qu’après sa majorité (paragraphe 14 ci-dessus). La recherche de maternité risque donc de prendre bien du temps et l’enfant de rester en droit séparé de sa mère dans l’intervalle. Ce système a entraîné un manque de respect pour la vie familiale d’Alexandra Marckx qui a été juridiquement sans mère du 16 au 29 octobre 1973. Partant, il y a eu aussi violation de l’article 8 (art. 8) dans le chef de la seconde requérante en dépit de la brièveté de cette période.
2. Sur la violation alléguée de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 8 (art. 14+8)
38. Il incombe à la Cour de déterminer en outre si les requérantes ou l’une d’elles ont été victimes d’une discrimination contraire à l’article 14, combiné avec l’article 8 (art. 14+8), quant au mode d’établissement de la filiation maternelle d’Alexandra.
39. Le Gouvernement invoque la différence de situation entre mère célibataire et mère mariée: alors que cette dernière et son époux "contractent ensemble (...) l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants" (article 203 du code civil), il n’y aurait pas de certitude que la mère célibataire consente à supporter seule la charge de la maternité. En lui donnant la liberté de choisir entre reconnaître son enfant ou s’en désintéresser, la loi s’inspirerait du souci de le protéger: il serait dangereux de le soumettre à la garde et l’autorité d’une personne qui n’aurait nullement exprimé le désir de s’occuper de lui. Beaucoup de mères célibataires ne reconnaîtraient pas leur enfant (paragraphe 14 ci-dessus).
Aux yeux de la Cour, la circonstance que certaines mères célibataires, à l’opposé de Paula Marckx, ne veulent pas prendre soin de leur enfant ne saurait justifier la règle de droit belge subordonnant à une reconnaissance volontaire ou déclaration judiciaire l’établissement de leur maternité. Il ne s’agit pas là, en effet, d’une attitude générale caractérisant les rapports de la mère célibataire avec son enfant; le Gouvernement ne le prétend du reste pas et les chiffres qu’il avance ne le prouvent point. Comme le souligne la Commission, une mère mariée peut parfois elle aussi ne pas souhaiter élever son enfant, et pourtant la naissance suffit à créer à son égard le lien juridique de filiation.
D’autre part, l’enfant "naturel" n’a pas moins intérêt que l’enfant "légitime" à la constatation de ce lien. Or il risque de rester sans mère au regard du droit belge. Une seule ressource s’offre à lui en l’absence de reconnaissance volontaire, la recherche de maternité (articles 341a-341c du code civil, paragraphe 14 ci-dessus). Pareille action existe également pour l’enfant d’une femme mariée (articles 326-330), mais dans l’immense majorité des cas les mentions de l’acte de naissance (article 319) ou, à défaut, une possession d’état constante (article 320) le dispensent de l’exercer.
40. Le Gouvernement ne conteste pas que la législation actuelle favorise la famille traditionnelle, mais d’après lui elle a pour but d’en assurer le plein épanouissement et se fonde en cela sur des motifs objectifs et raisonnables touchant à la morale et à l’ordre public.
La Cour reconnaît qu’il est en soi légitime, voire méritoire de soutenir et encourager la famille traditionnelle. Encore faut-il ne pas recourir à cette fin à des mesures destinées ou aboutissant à léser, comme en l’occurrence, la famille "naturelle"; les membres de la seconde jouissent des garanties de l’article 8 (art. 8) à l’égal de ceux de la première.
41. Le Gouvernement concède que la législation en cause peut paraître critiquable; il plaide cependant que le problème d’une réforme n’a surgi que plusieurs années après l’entrée en vigueur de la Convention européenne des Droits de l’Homme à l’égard de la Belgique (14 juin 1955), avec l’adoption de la Convention de Bruxelles du 12 septembre 1962 sur "l’établissement de la filiation maternelle des enfants naturels" (paragraphe 20 ci-dessus).
Assurément, distinguer en ce domaine entre famille "naturelle" et famille "légitime" passait pour licite et normal dans beaucoup de pays européens à l’époque où fut rédigée la Convention du 4 novembre 1950. La Cour rappelle pourtant que cette dernière doit s’interpréter à la lumière des conditions d’aujourd’hui (arrêt Tyrer du 25 avril 1978, série A no 26, p. 15, par. 31). En l’espèce, elle ne peut pas ne pas être frappée par un phénomène: le droit interne de la grande majorité des États membres du Conseil de l’Europe a évolué et continue d’évoluer, corrélativement avec les instruments internationaux pertinents, vers la consécration juridique intégrale de l’adage "mater semper certa est".
A la vérité, des dix États qui ont élaboré la Convention de Bruxelles huit seulement jusqu’ici l’ont signée et quatre ratifiée. Quant à la Convention européenne du 15 octobre 1975 "sur le statut juridique des enfants nés hors mariage", elle n’a été signé pour le moment que par dix et ratifiée par quatre membres du Conseil de l’Europe. En outre, son article 14 par. 1 autorise tout État à formuler - au maximum - trois réserves dont l’une pourrait, en théorie, porter précisément sur le mode d’établissement de la filiation maternelle naturelle (article 2).
On ne saurait cependant invoquer cet état de choses à l’encontre de l’évolution constatée plus haut. Les deux conventions se trouvent en vigueur et rien ne permet d’attribuer le nombre encore limité des États contractants à un refus de reconnaître l’égalité entre enfants "naturels" et "légitimes" sur le point considéré. En réalité, l’existence de ces deux traités dénote en la matière une communauté de vues certaine entre les sociétés modernes.
L’exposé des motifs du projet de loi dont le gouvernement belge a saisi le Sénat le 15 février 1978 (paragraphe 21 ci-dessus) illustre cette évolution des normes et des idées. Il signale entre autres que "ces dernières années, plusieurs pays de l’Europe occidentale, parmi lesquels la République fédérale d’Allemagne, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la France, l’Italie et la Suisse, ont adopté une législation nouvelle, bouleversant l’économie traditionnelle du droit de la filiation et instaurant une égalité quasi complète entre les enfants légitimes et les enfants naturels". Il relève en outre que "le souci de supprimer toute discrimination et de bannir les inégalités fondées sur la naissance se retrouve (...) dans les travaux de diverses institutions internationales". Quant à la Belgique même, l’exposé précité souligne que la différence de traitement entre les citoyens belges selon que leur filiation est établie dans ou hors les liens du mariage, s’analyse en "une exception flagrante" au principe fondamental de l’égalité de tous devant la loi (article 6 de la Constitution). Il ajoute que "les juristes et l’opinion publique sont de plus en plus convaincus qu’il y a lieu de mettre fin à la discrimination" à l’égard des enfants "naturels".
42. Le Gouvernement soutient enfin que l’introduction de la règle "mater semper certa est" devrait s’accompagner, comme le prévoit le projet de loi de 1978, d’une refonte des textes relatifs à la recherche de paternité, sans quoi la mère célibataire subirait un accroissement unilatéral considérable de ses charges. Il s’agirait donc d’un problème d’ensemble qu’il serait dangereux de ne pas résoudre en entier.
La Cour se borne à noter qu’elle se trouve saisie de certains aspects seulement de la filiation maternelle "naturelle" en droit belge. Elle n’exclut pas qu’un arrêt constatant une violation de la Convention sur tel d’entre eux puisse rendre souhaitable ou nécessaire une réforme législative sur d’autres points non soumis à son examen en l’espèce. Il appartient à l’État en cause, et à lui seul, de prendre les mesures qu’il estime appropriées pour assurer la cohérence et l’harmonie de son droit interne.
43. La distinction incriminée manque donc de justification objective et raisonnable. Partant, le mode d’établissement de la filiation maternelle d’Alexandra Marckx a enfreint, dans le chef des deux requérantes, l’article 14 combiné avec l’article 8 (art. 14+8).
B. Sur l’étendue juridique de la famille d’Alexandra Marckx
44. En droit belge, l’enfant "légitime" s’intègre pleinement dès sa naissance à la famille de chacun de ses auteurs. L’enfant "naturel" reconnu et même adopté, lui, demeure en principe étranger à celle des siens (paragraphe 16 ci-dessus). A la vérité, la loi ménage des exceptions que la jurisprudence récente tend à multiplier, mais elle refuse à l’enfant né hors mariage tout droit sur les biens des parents de ses père et mère (article 756 in fine du code civil), n’institue expressément entre lui et eux aucune obligation alimentaire, habilite son tuteur et non point eux à autoriser le cas échéant son mariage (article 159, à rapprocher de l’article 150), etc.
Il apparaît par conséquent qu’à certains égards Alexandra n’a jamais eu de liens juridiques avec la famille de Paula Marckx, notamment avec sa grand-mère maternelle, Mme Victorine Libot, décédée en août 1974, et sa tante, Mme Blanche Marckx (paragraphe 12 ci-dessus).
Les requérantes estiment cette situation incompatible avec l’article 8 (art. 8) de la Convention, considéré isolément et combiné avec l’article 14 (art. 14+8). Le Gouvernement le conteste; quant à la Commission, elle aperçoit un manquement aux exigences de l’article 8 (art. 8), pris isolément et combiné avec l’article 14 (art. 14+8), dans le chef d’Alexandra, et de l’article 14, combiné avec l’article 8 (art. 14+8), dans celui de Paula Marckx.
1. Sur la violation alléguée de l’article 8 (art. 8) de la Convention, considéré isolément
45. Aux yeux de la Cour, la "vie familiale" au sens de l’article 8 (art. 8) englobe pour le moins les rapports entre proches parents, lesquels peuvent y jouer un rôle considérable, par exemple entre grands-parents et petits-enfants.
Le "respect" de la vie familiale ainsi entendue implique, pour l’État, l’obligation d’agir de manière à permettre le développement normal de ces rapports (cf., mutatis mutandis, le paragraphe 31 ci-dessus). Or l’épanouissement de la vie familiale d’une mère célibataire et de son enfant reconnu par elle peut se voir entravé si le second n’entre pas dans la famille de la première et si l’établissement de la filiation ne produit d’effets qu’entre eux deux.
46. Le Gouvernement objecte que les grands-parents d’Alexandra n’étaient point parties à l’instance; de plus, il ne ressortirait pas du dossier qu’il existe ou ait existé entre eux et elle des relations effectives dont la loi belge ait contrecarré les manifestations normales.
La Cour ne souscrit pas à cette thèse. Que Mme Victorine Libot n’ait pas saisi la Commission n’empêche nullement les requérantes de dénoncer, pour leur propre compte, l’exclusion de l’une de la famille de l’autre. Du reste, rien ne prouve l’absence de relations effectives entre Alexandra et sa grand-mère jusqu’à la mort de celle-ci; en outre, l’enfant paraît en entretenir avec une tante: les renseignements recueillis à l’occasion des audiences le donnent à penser.
47. Il y a donc en la matière violation de l’article 8 (art. 8), considéré isolément, dans le chef des deux requérantes.
2. Sur la violation alléguée de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 8 (art. 14+8)
48. La Cour doit encore apprécier si les requérantes, ou l’une d’elles, ont subi une discrimination enfreignant l’article 14, combiné avec l’article 8 (art. 14+8), quant à l’étendue juridique de la famille d’Alexandra. L’une des différences de traitement constatées en ce domaine entre enfants "naturels" et enfants "légitimes" concerne les successions (article 756 in fine du code civil); la Cour se prononce sur elle aux paragraphes 56 à 59 ci-dessous. Pour le surplus, le Gouvernement n’avance pas d’arguments s’ajoutant à ceux qu’il invoque sur le mode d’établissement de la filiation (paragraphes 39 à 42 ci-dessus). La Cour ne discerne aucune justification objective et raisonnable des différences de traitement dont il s’agit ici. Certes, la "paix" des familles "légitimes" peut parfois être troublée si l’enfant "naturel" entre juridiquement dans la famille de sa mère à l’égal de l’enfant issu d’un mariage, mais cette considération n’autorise pas à le priver de droits fondamentaux. La Cour renvoie en outre, mutatis mutandis, aux motifs des paragraphes 40 et 41 du présent arrêt.
La distinction litigieuse viole donc, dans le chef des deux requérantes, l’article 14 combiné avec l’article 8 (art. 14+8).
C. Sur les droits patrimoniaux invoqués par les requérantes
49. Le code civil limite, à des degrés divers, les droits de l’enfant "naturel" et de sa mère célibataire dans le domaine et des successions ab intestat et des libéralités entre vifs ou à cause de mort (paragraphes 17 et 18 ci-dessus).
D’après l’article 756 Alexandra n’a joui jusqu’à sa reconnaissance, survenue le 29 octobre 1973 au quatorzième jour de sa vie, d’aucun droit successoral sur le patrimoine de sa mère. Elle n’a pas acquis alors la qualité d’héritière présomptive de celle-ci, mais simplement de "successeur irrégulier" (articles 756-758, 760 et 773). Seule son adoption, le 30 octobre 1974, lui a conféré sur les biens de Paula Marckx les droits d’un enfant "légitime" (article 365). En outre, la seconde requérante n’a jamais eu de vocation successorale par rapport à aucun membre de la famille de la première (articles 756 et 365).
De sa reconnaissance à son adoption, Alexandra ne pouvait rien recevoir de sa mère par donation ou testament au-delà de ce que le code lui accordait en son titre "Des successions" (article 908). Cette restriction à sa capacité, comme à la capacité de disposer de Paula Marckx, n’existait pas avant le 29 octobre 1973 et a disparu le 30 octobre 1974.
En revanche, le code civil belge confère aux enfants "légitimes", dès leur naissance voire leur conception, tous les droits patrimoniaux dont il privait et prive Alexandra; quant aux femmes mariées, il ne réduit pas leur capacité de disposer comme celle de Paula Marckx.
D’après les requérantes, ce système enfreint à leur égard l’article 8 (art. 8) de la Convention, considéré isolément et combiné avec l’article 14 (art. 14+8), ainsi que l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1), considéré isolément et combiné avec l’article 14 (art. 14+P1-1), dans le cas de Paula Marckx. Le Gouvernement le conteste; quant à la Commission, elle ne décèle qu’une violation de l’article 14, combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 (art. 14+P1-1), dans le chef de Paula Marckx.
1. Sur les droits patrimoniaux invoqués par Alexandra
50. Pour ce qui est de la seconde requérante, la Cour s’est placée uniquement sur le terrain de l’article 8 (art. 8) de la Convention, considéré isolément et combiné avec l’article 14 (art. 14+8). Elle écarte en effet l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1): avec la Commission et le Gouvernement, elle constate que ce texte se borne à consacrer le droit de chacun au respect de "ses" biens, ne vaut par conséquent que pour des biens actuels et ne garantit pas le droit d’en acquérir par voie de succession ab intestat ou de libéralités. Au demeurant, les requérantes ne semblent pas l’avoir invoqué à l’appui des griefs d’Alexandra. L’article 1 du Protocole (P1-1) se révélant inapplicable, l’article 14 (art. 14) de la Convention ne saurait se combiner avec lui sur le point en question.
51. Aux yeux des requérantes, les droits patrimoniaux qu’elles revendiquent relèvent de l’article 8 (art. 8) car ils ressortissent aux droits familiaux. Le Gouvernement combat cette thèse. La Commission n’y souscrit pas davantage dans sa majorité, mais pour une minorité de six membres - le délégué principal l’a indiqué lors des audiences - les droits successoraux entre enfants et parents, ainsi qu’entre petits-enfants et grands-parents, sont si étroitement liés à la vie familiale qu’ils tombent sous l’empire de l’article 8 (art. 8).
52. La Cour se range à cette dernière opinion. Le domaine des successions - et des libéralités - entre proches parents apparaît intimement associé à la vie familiale. Celle-ci ne comprend pas uniquement des relations de caractère social, moral ou culturel, par exemple dans la sphère de l’éducation des enfants; elle englobe aussi des intérêts matériels, comme le montrent notamment les obligations alimentaires et la place attribuée à la réserve héréditaire dans l’ordre juridique interne de la majorité des États contractants. Si les droits successoraux ne s’exercent d’ordinaire qu’à la mort du de cujus, donc à un moment où la vie familiale change ou même se dissout, il n’en découle pas que nul problème les concernant ne surgisse avant le décès: la succession peut se régler et, en pratique, se règle assez souvent par testament ou avance d’hoirie; elle constitue un élément non négligeable de la vie familiale.
53. L’article 8 (art. 8) n’exige pas pour autant qu’un enfant ait droit à une certaine part de la succession de ses auteurs voire d’autres proches parents: en matière patrimoniale aussi, il laisse en principe aux États contractants le choix des moyens destinés à permettre à chacun de mener une vie familiale normale (paragraphe 31 ci-dessus) et pareil droit n’est pas indispensable à la poursuite de celle-ci. En conséquence, les limitations apportées par le code civil belge à la vocation successorale d’Alexandra Marckx ne se heurtent pas à la Convention en elles-mêmes, c’est-à-dire indépendamment du motif dont elles s’inspirent. Les libéralités appellent un raisonnement analogue.
54. La distinction établie à ces deux égards entre enfants "naturels" et enfants "légitimes" pose en revanche un problème sur le terrain des articles 14 et 8 (art. 14+8) combinés.
55. Jusqu’à son adoption (30 octobre 1974), Alexandra n’a joui envers Paula Marckx que d’une capacité de recevoir (paragraphe 49 ci-dessus) nettement inférieure à celle d’un enfant issu d’un mariage. Cette différence de traitement, à l’appui de laquelle le Gouvernement n’avance aucun argument particulier, manque de justification objective et raisonnable aux yeux de la Cour qui se réfère, mutatis mutandis, aux paragraphes 40 et 41 ci-dessus.
Le Gouvernement plaide toutefois que depuis le 30 octobre 1974 la seconde requérante possède, dans ses rapports avec la première, les droits patrimoniaux d’un enfant "légitime"; il estime dès lors superflu de s’occuper de la période antérieure.
Il s’agit là, en somme, d’un simple aspect du moyen préliminaire écarté plus haut (paragraphes 26 et 27 ci-dessus). La Cour relève en outre, avec la Commission, que la nécessité même de recourir à une adoption pour effacer ladite différence de traitement revêt un caractère discriminatoire. Comme l’ont souligné les requérantes, la technique ainsi employée en l’espèce sert d’ordinaire à établir des liens juridiques entre une personne et l’enfant d’autrui; obliger en pratique une mère célibataire à l’emprunter si elle veut améliorer la situation de sa propre fille sur le plan patrimonial revient à méconnaître le lien du sang et à utiliser l’institution à une fin qui n’est pas la sienne. La procédure à suivre se révèle, du reste, assez longue et compliquée. Surtout, l’enfant dépend entièrement de l’initiative de son auteur: il ne peut demander en justice son adoption.
56. Après comme avant le 30 octobre 1974 et contrairement à un enfant "légitime", Alexandra n’a jamais eu de vocation successorale ab intestat à l’égard de membres de la famille de Paula Marckx (paragraphe 49 ci-dessus). Là encore, la Cour n’aperçoit pas de justification objective et raisonnable.
Pour le Gouvernement, si l’adoption n’attribue en principe à l’adopté aucun droit patrimonial à l’égard de parents de l’adoptant, c’est qu’ils peuvent ne pas l’avoir approuvée. La Cour n’a pas à se prononcer sur ce point en l’occurrence puisqu’elle juge discriminatoire la nécessité, pour une mère, d’adopter son enfant (paragraphe 55 ci-dessus).
57. En ce qui concerne l’ensemble des droits patrimoniaux revendiqués par la seconde requérante, la Cour note que le projet de loi déposé devant le Sénat le 15 février 1978 (paragraphe 21 ci-dessus) préconise, au nom du principe d’égalité, "la suppression du statut d’infériorité qui, en matière successorale, caractérise le sort des enfants naturels" par rapport aux enfants issus d’un mariage.
58. Le Gouvernement affirme d’ailleurs comprendre que l’on estime indispensable d’accroître les droits successoraux de l’enfant "naturel", mais d’après lui une réforme doit s’opérer par la voie législative et sans rétroagir. Si la Cour constatait l’incompatibilité de certaines normes du droit belge avec la Convention, il en découlerait selon lui qu’elles se heurtaient à cet instrument dès son entrée en vigueur à l’égard de la Belgique (14 juin 1955). L’unique manière d’échapper à une telle conséquence consisterait à admettre que les exigences de la Convention ont augmenté entre temps et à indiquer la date précise du changement. A défaut, l’arrêt aboutirait à rendre irréguliers de nombreux partages successoraux postérieurs; les intéressés pourraient les contester devant les tribunaux car les deux actions ouvertes en la matière par le droit belge ne se prescrivent que par trente ans.
La Cour n’a pas à se livrer à un examen abstrait des textes législatifs incriminés: elle recherche si leur application aux requérantes cadre ou non avec la Convention (paragraphe 27 ci-dessus). Sans doute sa décision produira-t-elle fatalement des effets débordant les limites du cas d’espèce, d’autant que les violations relevées ont leur source immédiate dans lesdits textes et non dans des mesures individuelles d’exécution, mais elle ne saurait annuler ou abroger par elle-même les dispositions litigieuses: déclaratoire pour l’essentiel, elle laisse à l’État le choix des moyens à utiliser dans son ordre juridique interne pour s’acquitter de l’obligation qui découle pour lui de l’article 53 (art. 53).
L’intérêt du Gouvernement à connaître la portée du présent arrêt dans le temps n’en demeure pas moins manifeste. Sur ce point, il y a lieu de se fonder sur deux principes généraux de droit rappelés récemment par la Cour de Justice des Communautés européennes: "les conséquences pratiques de toute décision juridictionnelle doivent être pesées avec soin", mais "on ne saurait (...) aller jusqu’à infléchir l’objectivité du droit et compromettre son application future en raison des répercussions qu’une décision de justice peut entraîner pour le passé" (8 avril 1976, Defrenne/Sabena, Recueil 1976, p. 481). La Cour européenne des Droits de l’Homme interprète la Convention à la lumière des conditions d’aujourd’hui, mais elle n’ignore pas que des différences de traitement entre enfants "naturels" et enfants "légitimes", par exemple dans le domaine patrimonial, ont durant de longues années passé pour licites et normales dans beaucoup d’États contractants (cf., mutatis mutandis, le paragraphe 41 ci-dessus). L’évolution vers l’égalité a progressé lentement et l’on semble avoir songé assez tard à invoquer la Convention pour l’accélérer. Le 22 décembre 1967 encore, la Commission rejetait en vertu de l’article 27 par. 2 (art. 27-2), et ce de plano (article 45 par. 3 a) du règlement intérieur de l’époque), une requête (no 2775/67) attaquant elle aussi les articles 757 et 908 du code civil belge; le problème ne paraît pas avoir resurgi devant elle jusqu’en 1974 (requête no 6833/74 de Paula et Alexandra Marckx). Eu égard à cet ensemble de circonstances, le principe de sécurité juridique, nécessairement inhérent au droit de la Convention comme au droit communautaire, dispense l’État belge de remettre en cause des actes ou situations juridiques antérieurs au prononcé du présent arrêt. Certains États contractants dotés d’une cour constitutionnelle connaissent d’ailleurs une solution analogue: leur droit public interne limite l’effet rétroactif des décisions de cette cour portant annulation d’une loi.
59. En résumé, Alexandra Marckx a été victime d’une violation de l’article 14, combiné avec l’article 8 (art. 14+8), du fait tant des restrictions à sa capacité de recevoir des biens de sa mère que de son absence complète de vocation successorale à l’égard de ses proches parents du côté maternel.
2. Sur les droits patrimoniaux invoqués par Paula Marckx
60. Du 29 octobre 1973 (reconnaissance) au 30 octobre 1974 (adoption), la première requérante n’a joui que d’une capacité limitée de disposer en faveur de sa fille (paragraphe 49 ci-dessus). Elle s’en plaint en s’appuyant sur les articles 8 de la Convention et 1 du Protocole no 1 (art. 8, P1-1), considérés isolément et combinés avec l’article 14 (art. 14+8, art. 14+P1-1).
a) Sur la violation alléguée de l’article 8 (art. 8) de la Convention, considéré isolément et combiné avec l’article 14 (art. 14+8)
61. L’article 8 (art. 8) de la Convention, la Cour l’a déjà noté, entre en ligne de compte sur le point dont il s’agit (paragraphes 51 et 52 ci-dessus). Toutefois, il ne garantit pas à une mère la liberté absolue de donner ou léguer ses biens à son enfant: il laisse en principe aux États contractants le choix des moyens destinés à permettre à chacun de mener une vie familiale normale (paragraphe 31 ci-dessus) et pareille liberté n’est pas indispensable à la conduite de celle-ci. Partant, la limitation incriminée par Paula Marckx ne se heurte pas à la Convention en elle-même, c’est-à-dire indépendamment du motif dont elle s’inspire.
62. La distinction établie en ce domaine entre mères célibataires et mères mariées soulève en revanche un problème. Le Gouvernement n’avance aucun argument particulier pour la défendre et aux yeux de la Cour, qui se réfère mutatis mutandis aux paragraphes 40 et 41 ci-dessus, elle manque de justification objective et raisonnable; elle enfreint donc l’article 14 combiné avec l’article 8 (art. 14+8).
b) Sur la violation alléguée de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1), considéré isolément et combiné avec l’article 14 (art. 14+P1-1) de la Convention
63. Aux termes de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1),
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes."
D’après les requérantes, les droits patrimoniaux revendiqués par Paula Marckx relèvent notamment de ce texte. La Commission souscrit à leur thèse que combat le Gouvernement.
La Cour se range à l’avis de la Commission. En reconnaissant à chacun le droit au respect de ses biens, l’article 1 (P1-1) garantit en substance le droit de propriété. Les mots "biens", "propriété", "usage des biens", en anglais "possessions" et "use of property", le donnent nettement à penser; de leur côté, les travaux préparatoires le confirment sans équivoque: les rédacteurs n’ont cessé de parler de "droit de propriété" pour désigner la matière des projets successifs d’où est sorti l’actuel article 1 (P1-1). Or le droit de disposer de ses biens constitue un élément traditionnel fondamental du droit de propriété (comp. l’arrêt Handyside du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 29, par. 62).
64. En son deuxième alinéa, l’article 1 (P1-1) autorise pourtant les États contractants à "mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général". Il les érige ainsi en seuls juges de la "nécessité" d’une telle loi (arrêt Handyside précité, ibidem). Quant à "l’intérêt général", il peut dans certains cas conduire un législateur à "réglementer l’usage des biens" dans le domaine des libéralités entre vifs ou à cause de mort. La restriction attaquée par la première requérante ne se heurte par conséquent pas au Protocole no 1 (P1) en elle-même.
65. Toutefois, elle vaut uniquement pour les mères célibataires et non pour les femmes mariées. La Cour estime avec la Commission que cette distinction, pour la défense de laquelle le Gouvernement n’avance aucun argument particulier, revêt un caractère discriminatoire. Eu égard à l’article 14 (art. 14) de la Convention, elle n’aperçoit pas sur quel "intérêt général", ni sur quelle justification objective et raisonnable, un État pourrait se fonder en limitant le droit, pour une mère célibataire, de gratifier son enfant d’un don ou d’un legs tandis que la femme mariée ne rencontre aucune entrave analogue. Pour le surplus, elle renvoie mutatis mutandis aux paragraphes 40 et 41 ci-dessus.
Dès lors, il y a eu ici violation de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 (art. 14+P1-1), dans le chef de Paula Marckx.
D. Sur la violation alléguée des articles 3 et 12 (art. 3, art. 12) de la Convention
66. Les requérantes se déclarent atteintes dans leur dignité humaine par la législation dont elles se plaignent; elle leur infligerait un "traitement dégradant" au sens de l’article 3 (art. 3). Le Gouvernement combat leur thèse; quant à la Commission, elle n’a pas cru devoir examiner l’affaire sous l’angle de cette disposition.
Aux yeux de la Cour, le régime juridique en litige présente sans doute des aspects que les intéressées peuvent ressentir comme humiliants, mais il ne constitue pas un traitement dégradant tombant sous le coup de l’article 3 (art. 3).
67. Dans son rapport du 10 décembre 1977, la Commission exprime l’avis que l’article 12 (art. 12), relatif au "droit de se marier et de fonder une famille", n’entre pas en ligne de compte en l’espèce.
En revanche, les requérantes persistent à penser que le code civil belge méconnaît en la personne de Paula Marckx le droit de ne pas se marier, inhérent d’après elles à la garantie de l’article 12 (art. 12): pour conférer à Alexandra le statut d’enfant "légitime", il faudrait à sa mère la légitimer, donc se marier. La Cour relève que nul obstacle légal ne s’oppose à l’exercice de la liberté, pour la première requérante, de se marier ou de rester célibataire; elle n’a donc pas besoin de rechercher si la Convention consacre le droit de ne pas se marier.
L’article 12 (art. 12) serait aussi violé en ce que la loi ne donne pas aux parents "naturels" les mêmes droits qu’à des époux. Les requérantes semblent ainsi l’interpréter comme exigeant que toutes les conséquences juridiques attachées au mariage vaillent également pour des situations comparables par certains côtés à celui-ci. La Cour ne saurait souscrire à une telle opinion; elle estime avec la Commission que le problème dont il s’agit sort du cadre de l’article 12 (art. 12).
Ce dernier (art. 12) ne se trouve donc pas enfreint.
E. Sur l’application de l’article 50 (art. 50) de la Convention
68. A l’audience du 24 octobre 1978, Mme Van Look a invité la Cour à octroyer à chacune des requérantes, en vertu de l’article 50 (art. 50) de la Convention, un franc belge de dommages et intérêts pour préjudice moral. Le Gouvernement ne s’est pas prononcé à ce sujet.
La Cour considère la question comme en état (article 50 par. 3, première phrase, du règlement, combiné avec l’article 48 par. 3). Dans les circonstances de la cause, elle estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder à Paula et Alexandra Marckx une satisfaction équitable autre que celle résultant de la constatation de plusieurs lésions de leurs droits.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
I. SUR LE MOYEN PRELIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
1. Dit, par quatorze voix contre une, que les requérantes peuvent se prétendre "victimes" au sens de l’article 25 (art. 25) de la Convention;
II. SUR LE MODE D’ETABLISSEMENT DE LA FILIATION MATERNELLE D’ALEXANDRA MARCKX
2. Dit, par dix voix contre cinq, qu’il y a eu violation de l’article 8 (art. 8) de la Convention, considéré isolément, dans le chef de Paula Marckx;
3. Dit, par onze voix contre quatre, qu’il y a eu aussi violation de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 8 (art. 14+8), dans le chef de cette requérante;
4. Dit, par douze voix contre trois, qu’il y a eu violation de l’article 8 (art. 8) de la Convention, considéré isolément, dans le chef d’Alexandra Marckx;
5. Dit, par treize voix contre deux, qu’il y a eu aussi violation de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 8 (art. 14+8), dans le chef de cette requérante;
III. SUR L’ETENDUE JURIDIQUE DE LA FAMILLE D’ALEXANDRA MARCKX
6. Dit, par douze voix contre trois, qu’il y a violation de l’article 8 (art. 8) de la Convention, considéré isolément, dans le chef des deux requérantes;
7. Dit, par treize voix contre deux, qu’il y a aussi violation de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 8 (art. 14+8), dans le chef des deux requérantes;
IV. SUR LES DROITS PATRIMONIAUX INVOQUES PAR ALEXANDRA MARCKX
8. Dit à l’unanimité, que l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) ne s’applique pas aux griefs d’Alexandra Marckx;
9. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 (art. 8) de la Convention, considéré isolément, dans le chef de cette requérante;
10. Dit, par treize voix contre deux, qu’il y a violation de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 8 (art. 14+8), dans le chef de la même requérante;
V. SUR LES DROITS PATRIMONIAUX INVOQUES PAR PAULA MARCKX
11. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 (art. 8) de la Convention, considéré isolément, dans le chef de Paula Marckx;
12. Dit, par treize voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 8 (art. 14+8), dans le chef de cette requérante;
13. Dit, par dix voix contre cinq, que l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) s’applique aux griefs de Paula Marckx;
14. Dit, par neuf voix contre six, qu’il n’y a pas eu violation de cet article (P1-1), considéré isolément, dans le chef de la même requérante;
15. Dit, par dix voix contre cinq, qu’il y a eu violation de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 (art. 14+P1-1), dans le chef de cette requérante;
VI. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DES ARTICLES 3 ET 12 (art. 3, art. 12) DE LA CONVENTION
16. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a violation ni de l’article 3 (art. 3) ni de l’article 12 (art. 12) de la Convention en l’espèce;
VII. SUR L’ARTICLE 50 (art. 50)
17. Dit, par neuf voix contre six, que les décisions qui précèdent constituent par elles-mêmes une satisfaction équitable suffisante aux fins de l’article 50 (art. 50) de la Convention.
Rendu en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le treize juin mil neuf cent soixante-dix-neuf.
Pour le Président
Gérard WIARDA
Vice-président
Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément à l’article 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et à l’article 50 par. 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes:
- opinion dissidente commune aux juges Balladore Pallieri, Pedersen, Ganshof van der Meersch, Evrigenis, Pinheiro Farinha et García de Enterría sur l’application de l’article 50 (art. 50) de la Convention;
- opinion, en partie dissidente, de M. O’Donoghue;
- opinion, en partie dissidente, de M. Thór Viljálmsson;
- opinion dissidente de Sir Gerald Fitzmaurice;
- opinion, en partie dissidente, de Mme Bindschedler-Robert;
- opinion, en partie dissidente, de M. Matscher;
- opinion, en partie dissidente, de M. Pinheiro Farinha.
En outre M. Balladore Pallieri, M. Zekia, Mme Pedersen, M. Ganshof van der Meersch, M. Evrigenis et M. Lagergren constatent leur dissentiment avec la majorité de la Cour quant au point 14 du dispositif de l’arrêt (article 50 par. 2 in fine du règlement); ils estiment en effet qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1), considéré isolément, dans le chef de Paula Marckx.
G. W.
M.-A. E.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES BALLADORE PALLIERI, PEDERSEN, GANSHOF VAN DER MEERSCH, EVRIGENIS, PINHEIRO FARINHA et GARCÍA DE ENTERRÍA SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)
Nous avons participé au vote affirmatif de la Cour notamment sur la violation de l’article 8 (art. 8), considéré isolément, ainsi que de l’article 14, combiné avec l’article 8 (art. 14+8). Mais nous regrettons de ne pas pouvoir nous rallier à la majorité de nos collègues qui ont rejeté la demande des requérantes tendant à obtenir "pour préjudice moral" un franc belge de dommages et intérêts, décidant qu’il n’y avait pas lieu de leur accorder une "satisfaction équitable" autre que celle qui résulte de la constatation par la Cour de plusieurs lésions de droits dont la Convention garantit aux requérantes le respect.
Mme Paula Marckx, à qui la loi a refusé de consacrer pleinement sa maternité, a été atteinte dans sa sensibilité et sa dignité de mère, ainsi que dans son sentiment de considération familiale. Elle l’a été par le fait que l’enfant qu’elle a mis au monde a été, dès sa naissance, l’objet d’une discrimination publique par rapport aux enfants légitimes. Elle a été au surplus placée devant la pénible et angoissante alternative, ou de reconnaître sa fille Alexandra, mais alors en la lésant, puisqu’elle allait être limitée dans sa capacité de lui donner ou de lui léguer ses biens (paragraphe 36), ou de renoncer à créer avec elle un lien juridique. Cette situation et ces circonstances sont de nature à faire admettre comme équitable et justifiée une satisfaction distincte de la seule constatation de la violation des droits de Mme Paula Marckx, c’est-à-dire l’octroi d’une somme de un franc belge.
Il en est d’autant plus ainsi que les tourments, les inquiétudes et les angoisses qu’une mère peut ressentir en pareil cas se sont prolongés jusqu’à ce que Mme Paula Marckx ait décidé finalement d’adopter son propre enfant pour atténuer le régime discriminatoire auquel il était soumis par l’effet de la reconnaissance.
Sans doute la Cour a-t-elle, dans l’affaire Golder, décidé que la constatation par l’arrêt d’une lésion des droits du requérant constituait une satisfaction équitable suffisante (arrêt du 21 février 1975, série A no 18, p. 23, par. 46), conclusion en droit qui n’est pas approuvée par certains des juges soussignés (voir l’opinion séparée des juges Ganshof van der Meersch et Evrigenis, jointe à l’arrêt Engel et autres du 23 novembre 1976, série A no 22, p. 71). La situation, dans cette affaire, était cependant différente de ce qu’est celle de Mme Paula Marckx, même sans préjudice des distinctions propres aux violations des droits des parties lésées: le requérant n’avait, dans l’affaire Golder, présenté aucune demande tendant à obtenir une satisfaction équitable et la question avait été soulevée d’office par la Cour elle-même (arrêt précité du 21 février 1975, ibidem).
Nous pensons que l’évaluation du caractère équitable de la satisfaction due à une partie lésée, sous la forme de la constatation de la violation de ses droits par la Cour, ne saurait être acquise par une décision de principe de portée générale seulement, et que l’appréciation du caractère équitable de la satisfaction accordée à la partie lésée et la forme qui lui est donnée doivent être déterminées par les faits et les situations propres à chaque affaire.
Dans la présente affaire, les inquiétudes, les tourments et les angoisses inhérents à la détermination de son statut juridique, et des conséquences qui devaient s’y attacher dans l’avenir, ont été épargnés à Alexandra en raison de son jeune âge à l’heure où ces décisions durent être prises. C’est sa mère qui en a porté le poids, mais les effets de la discrimination dont elle a été l’objet ont subsisté pour elle, même après son adoption, ce qui nous incline à penser qu’en ce qui la concerne aussi, la satisfaction équitable - soit la somme de un franc belge - distincte de la seule décision de principe qu’est la constatation de la violation de ses droits, est fondée.
Paula Marckx et sa fille ont limité leur demande de compensation au strict minimum sur le plan pécuniaire. Cette extrême modération est déterminée par leur commune volonté, dans un souci de dignité et de réserve, de ne pas exploiter pécuniairement les situations malheureuses dans lesquelles elles ont été placées par le système légal qui leur était applicable. Elle revêt le caractère d’une satisfaction de principe, mais cette satisfaction, due en compensation d’un dommage moral, doit conserver un caractère personnel adapté aux effets de la loi dans leur propre cas; elle est fondée, dans le cas de Mme Paula Marckx et de sa fille Alexandra, sur le dommage qu’elles ont subi et sur l’intérêt qu’elles ont à être reconnues individuellement victimes de la situation juridique créée par l’État. Il n’existe, au surplus, ni dans la Convention ni dans les principes du droit international de règles qui s’opposent à l’octroi, en pareilles circonstances de fait, d’une satisfaction de principe individualisée.
OPINION, EN PARTIE DISSIDENTE, DE M. LE JUGE O’DONOGHUE
(Traduction)
Plusieurs questions ont été posées à la Cour. Selon moi, l’essentiel de la plainte de la mère et de la fille est le point de savoir s’il y a eu manquement au respect de leur vie privée et familiale. J’admets que Paula et Alexandra Marckx ont droit à jouir d’une vie privée et familiale bien que celle-ci n’émane pas du mariage ni de la fondation d’une famille tels que les envisage l’article 12 (art. 12).
A mes yeux, il n’est que de relever les termes "toute personne" au début de l’article 8 (art. 8), et l’absence de toute idée d’obligation de se marier à l’article 12 (art. 12), pour montrer le sens assez large qu’il faut donner au mot "familial" de l’article 8 (art. 8), par contraste avec celui de "famille" figurant à l’article 12 (art. 12).
Il ressort clairement de la législation belge en vigueur que le principe mater semper certa est ne s’appliquait pas à Paula et Alexandra et que deux démarches, la reconnaissance et l’adoption, devaient être entreprises pour que leur situation respective de mère et d’enfant se rapprochât quelque peu de celle de la mère mariée et d’un enfant né dans le mariage. Le désavantage subi par la mère et la fille en l’espèce vient de ce qu’il s’agit d’une naissance hors mariage. Cette distinction dans le degré de respect de la vie privée et familiale de Paula et Alexandra a constitué, d’après moi, une discrimination proscrite par l’article 14 (art. 14). La violation en l’espèce a donc eu lieu sur le terrain des articles 8 et 14 (art. 8, art. 14), dans le chef des deux requérantes.
Je ne juge pas acceptable de forcer les termes de l’article 8 (art. 8) au point d’y englober des droits successoraux à l’égard des parents ou frères et soeurs de Paula. Mon attitude tient au libellé de l’article, qui parle de "droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance", ainsi qu’à l’impossibilité pour moi d’y inclure de larges droits successoraux envers les parents et collatéraux de Paula.
Cette opinion me semble corroborée par la prise en compte de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) qui se préoccupe expressément de la propriété et du "respect (des) biens".
Dans le domaine du droit de famille, on constate pour de nombreux États membres un net changement et une intention de mettre en oeuvre, en tout ou en partie, les propositions formulées dans la Convention sur le statut juridique des enfants nés hors mariage. La réponse aux questions soulevées en l’espèce dépend pourtant de l’interprétation à donner à l’article 8 (art. 8) et au droit belge pertinent. Dans l’état actuel de ce droit, on a noté, en matière de reconnaissance et d’adoption, la distinction entre la mère célibataire et son enfant et la mère mariée et son enfant; la violation de l’article 8 (art. 8) apparaît clairement lorsque l’on examine l’article 14 (art. 14).
Il m’est impossible de dire qu’une violation des articles 3 (art. 3) ou 12 (art. 12) de la Convention ou de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) a été établie.
OPINION, EN PARTIE DISSIDENTE, DE M. LE JUGE THÓR VILHJÁLMSSON
(Traduction)
1. Comme le montre le dispositif de l’arrêt, il a fallu voter sur non moins de dix-sept points en litige. Sur sept d’entre eux je me suis trouvé dans la minorité. Dans la présente opinion séparée, en partie dissidente, je me suis efforcé de les regrouper.
2. Application de l’article 8 (art. 8) de la Convention, pris isolément, au mode d’établissement de la filiation maternelle d’Alexandra Marckx
Ce problème fait l’objet des points 2 et 4 du dispositif de l’arrêt. Comme il ressort du paragraphe 36 de celui-ci, la procédure de reconnaissance ouverte à Paula Marckx, la première requérante, qui souhaitait établir la filiation maternelle de sa fille Alexandra, la seconde requérante, frappe par sa simplicité. En réalité, elle était si simple que je ne vois pas comment la nécessité de s’y conformer violerait en soi la Convention dans le chef de la première requérante.
Le fait qu’en droit belge une mère célibataire qui envisage de reconnaître officiellement son enfant soit placée devant une alternative constitue une autre question. Elle touche aux relations financières entre mère et enfant. Certes, il se peut que l’existence de l’alternative fasse hésiter la mère et que finalement la reconnaissance n’ait pas lieu. Comme je le dis au paragraphe 5 de la présente opinion séparée, je suis arrivé à la conclusion que les incidences financières de la vie familiale sortent du cadre de l’article 8 (art. 8). J’estime en conséquence que le problème de l’alternative devant laquelle se trouve la mère, expliqué en détail au paragraphe 36 de l’arrêt, n’a pas de rapport avec la question que nous examinons. Selon moi, il n’y a donc pas eu violation de l’article 8 (art. 8), pris isolément, dans le chef de la première requérante.
Il est difficile de ne pas être d’accord avec la majorité de la Cour lorsqu’elle affirme, au paragraphe 37 de l’arrêt, qu’il n’était pas aisé pour l’enfant Alexandra d’établir sa filiation maternelle en droit belge. A cet égard, il importe peu que la mère ait en fait reconnu son enfant alors qu’elle n’avait que treize jours. Néanmoins, je ne puis suivre la majorité qui constate ici une violation de l’article 8 (art. 8) pris isolément. Même si la légalislation belge avait reconnu la filiation maternelle du seul fait de la naissance, cela n’aurait présenté qu’un intérêt limité pour Alexandra si, contrairement à ce qui s’est passé en l’espèce, sa mère n’avait pas été disposée à lui assurer une vie familiale telle que la protège l’article 8 (art. 8). Toute mère peut en fait décider, par la manière dont elle s’occupe de son enfant, s’il a avec elle pareille vie familiale ou non. Aucune règle juridique ne peut garantir à un enfant une vie familiale qui mérite d’être vécue si sa mère n’est pas disposée à la lui offrir. Une mère peut même prendre des dispositions qui en droit comme en fait mettent un terme à la vie familiale qu’elle et son enfant peuvent avoir menée ensemble. C’est le cas, par exemple, lorsque la mère fait des démarches pour que d’autres adoptent son enfant. Au regard de l’article 8 (art. 8), il n’est pas sans importance que la loi établisse ou non des liens juridiques entre un enfant et sa mère du seul fait de la naissance. Toutefois, quand on examine ce point en tenant compte des possibilités susmentionnées que la mère empêche l’établissement et la poursuite d’une vie familiale entre elle et son enfant, la situation en droit belge ne paraît guère présenter de pertinence. Un certain degré de pertinence ou de rigueur est une condition préalable à la constatation d’une violation de la Convention en ce domaine. D’après moi, on en arrive à la conclusion qu’une violation de l’article 8 (art. 8), pris isolément, n’est pas non plus établie dans le chef de la seconde requérante.
3. Application de l’article 8 de la Convention, combiné avec l’article 14 (art. 14+8), au mode d’établissement de la filiation maternelle d’Alexandra Marckx
Cette question fait l’objet des points 3 et 5 du dispositif de l’arrêt. La majorité de la Cour a conclu à une violation des articles 8 et 14 (art. 14+8) combinés. Je ne souscris pas à ces vues en ce qui concerne Paula Marckx. Comme je l’ai dit plus haut, la procédure de reconnaissance était très simple en vérité. Seule entre en ligne de compte cette procédure, et non les incidences financières de la reconnaissance. Selon moi, elle était si simple que le désavantage subi par Paula Marckx en comparaison avec les mères mariées, ne suffit pas à établir une violation des articles examinés ici.
En revanche, je me suis rallié à la majorité de la Cour pour constater une violation de l’article 14, combiné avec l’article 8 (art. 14+8), dans le chef d’Alexandra Marckx. Ainsi que je l’ai dit plus haut, l’article 8 (art. 8) me paraît pertinent bien que, pris isolément, il n’ait pas été violé d’après moi. Selon la jurisprudence de la Cour, il faut entendre par cela que l’on peut constater une violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 (art. 14+8). Il est clair qu’aux yeux de la loi l’enfant Alexandra se trouve dans une situation inférieure à celle des enfants de mères mariées. Cette différence manque d’une justification qui soit suffisante au regard de la Convention. J’estime ce désavantage assez grave pour constituer une violation.
4. Sur l’étendue juridique de la famille d’Alexandra Marckx
Cette question fait l’objet des points 6 et 7 du dispositif de l’arrêt. Sur les deux aspects du problème abordés, je suis en désaccord avec la Cour.
Certes, en Belgique, l’enfant d’une mère célibataire ne devient pas en droit membre de la famille de sa mère, mais il va sans dire qu’il peut en fait bénéficier d’une vie familiale avec cette famille.
Je ne puis découvrir dans la Convention aucune obligation, pour les États contractants, d’établir les liens juridiques susmentionnés. Comme le dit le paragraphe 31 de l’arrêt, l’article 8 (art. 8) présuppose l’existence d’une famille. En l’espèce, il n’a pas été démontré qu’il existât en fait une vie familiale entre Alexandra et sa grand-mère, sa tante ou tout autre parent de sa mère. Si tel avait été le cas, la petite Alexandra aurait eu droit au respect de cette vie familiale en vertu de l’article 8 (art. 8). Il en aurait été de même si elle avait vécu, par exemple, avec un couple marié qui n’eût avec elle aucun lien de sang. Je n’aperçois aucune obligation de prévoir des règles juridiques particulières quant aux liens entre un enfant né hors mariage et les parents de sa mère. Il me semble aussi que les conséquences pratiques de pareilles règles seraient minimes, mises à part les incidences financières dont traite le paragraphe 5 ci-dessous.
5. Sur les droits patrimoniaux invoqués par les requérantes
Cette question fait l’objet des points 8 à 15 du dispositif de l’arrêt. J’ai voté avec la minorité sur les points 10 et 12.
A mon sens, une interprétation comparée de l’article 8 (art. 8) de la Convention d’une part et de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) d’autre part montre que le premier ne traite pas de l’aspect financier des rapports entre les deux requérantes. Les travaux préparatoires de ces deux dispositions le confirment. Cela conduit à mes yeux à la conclusion que les règles du droit belge relatives aux droits patrimoniaux invoqués par les requérantes n’ont porté atteinte ni à l’article 8 (art. 8) pris isolément ni à l’article 14 combiné avec l’article 8 (art. 14+8).
OPINION DISSIDENTE DE SIR GERALD FITZMAURICE, JUGE
(Traduction)
I. La question de l’applicabilité en général
1. Je dois qualifier mon opinion de "dissidente" parce que, bien qu’ayant voté avec la majorité de la Cour sur plusieurs points1, je suis en désaccord avec elle sur tous ceux qui sont fondamentaux pour les principales questions soulevées et sur lesquels la Cour a fait droit aux griefs des requérantes, ces points étant aussi ceux dont les autres dépendent pour la plus grande part.
2. Sans parler de la question de savoir si chacune des requérantes peut se prétendre "victime" au sens de l’article 25 (art. 25) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, question que j’examine dans le post-scriptum à la présente opinion, la principale des questions fondamentales posées par l’affaire est celle de l’applicabilité ou de la portée de l’article 8 (art. 8) de la Convention - celle de savoir si cet article (art. 8) est en quelque façon applicable ou pertinent dans le cas précis des griefs formulés par les requérantes ou en leur nom. Une autre question essentielle est celle de l’applicabilité de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) à la Convention. Ces deux questions soulèvent automatiquement celle de l’applicabilité de l’article 14 (art. 14) de la Convention, à laquelle je reviendrai. Quant aux griefs invoquant d’autres dispositions, à savoir les articles 3, 12 et 50 (art. 3, art. 12, art. 50), ou bien ils dépendent aussi de ces questions fondamentales ou de questions analogues, ou alors ils ne mériteraient pas d’être présentés isolément; la Cour a en tout cas rejeté les griefs des requérantes formulés sur le terrain de ces trois articles (art. 3, art. 12, art. 50), en quoi je l’ai approuvée.
3. La question de l’applicabilité d’une disposition légale - est-il besoin de le dire? - est juridiquement tout à fait distincte de celle de savoir s’il y a violation de cette disposition dans tel ou tel cas. Les questions de l’applicabilité ou de la portée d’une disposition sont donc strictement préliminaires. Une disposition (règle, paragraphe, clause, article, etc.) est applicable dans une affaire, du moins à première vue, si elle se rapporte à la classe, à la catégorie, à l’ordre, au type, au genre de sujet visé par la plainte ou les griefs présentés dans cette affaire, ou si elle a quelque lien avec les faits, événements ou circonstances de l’affaire. Sinon - si elle a un autre objet ou si elle demeure étrangère à ces éléments -, il est clair qu’elle est sans rapport avec la plainte ou les griefs, et alors la question d’une violation éventuelle de la Convention ne se pose pas. Il ne peut pas y avoir violation d’une disposition qui n’a pas d’application dans l’affaire, c’est-à-dire dont la portée, dont le domaine d’application n’est pas le domaine auquel l’affaire se rapporte.
4. D’autre part, le fait qu’une disposition donnée soit applicable - que la question puisse être valablement posée de savoir s’il y a eu violation de cette disposition en l’espèce, question qui autrement ne pourrait pas être posée du tout - ne signifie nullement qu’une telle violation s’est bien produite. Ainsi, le défendeur dans une affaire peut être absous (a) si la clause ou l’article invoqué n’est pas applicable et (b) s’il est applicable, mais n’a pas été violé. C’est seulement quand la disposition, étant applicable, a aussi été violée, que le défendeur peut être tenu pour responsable et violateur de la Convention des Droits de l’Homme.
5. Ce sont là des propositions élémentaires et classiques qu’on ne devrait pas avoir à énoncer car elles sont de celles que tout le monde approuve en principe; mais on perd facilement de vue les principes lorsque le désir d’obtenir des résultats précis, quelle qu’en soit d’ailleurs la valeur propre, fait taire la voix de la conscience juridique. Aussi m’a-t-il paru bon de les rappeler car leur pertinence pour notre affaire constitue l’aspect le plus important de celle-ci. Un rapport vague ou général entre l’objet d’un texte ou d’une clause et l’objet de la plainte ou du grief ne suffit pas à rendre les premiers applicables aux seconds. La question essentielle est de savoir si les uns et les autres ressortissent à la même classe ou catégorie de concepts juridiques. Dans certaines limites, presque n’importe quoi peut être présenté avec vraisemblance comme lié ou se rapportant à quelque autre chose, ou comme appartenant au même ordre d’idées, ainsi que le montre la tentative faite en l’espèce (mais justement récusée par la Cour) d’alléguer une violation de l’article 3 (art. 3) de la Convention des Droits de l’Homme2. Le tour de passe-passe que comporte une telle prétention ne suffit pas.
II. La question de l’applicabilité de l’article 8 (art. 8) de la Convention
6. C’est la question-clé dans cette affaire, car non seulement la plupart des autres questions en dépendent d’une manière ou d’une autre, mais on peut affirmer que si l’on n’avait pas escompté une réponse affirmative, les autres n’auraient guère surgi ou n’auraient guère pu avoir de suites positives. Voici les passages pertinents de ce texte:
"Article 8 (art. 8)
1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que ..." [suit ici une liste d’exceptions qui n’intéressent pas la présente affaire3]
La Cour a estimé que le second paragraphe de cet article (art. 8-2) n’intéressait pas l’affaire, car il n’était pas allégué qu’une autorité belge ait pris une mesure positive ou concrète d’"ingérence" dans la vie privée, familiale, etc., des requérantes. On incriminait en réalité la loi belge elle-même qui, était-il prétendu, ne respectait pas ces éléments parce qu’elle créait pour les requérantes la situation décrite à la note 2 ci-dessus4. En conséquence, la Cour s’est fondée exclusivement sur le paragraphe 1 de l’article 8 (art. 8-1). Or, à mon sens, le paragraphe 2 (art. 8-2) est également pertinent, non parce qu’il y eut ingérence concrète des autorités belges dans la vie des requérantes mais parce que la mention d’une ingérence (possible) au paragraphe 2 (art. 8-2) contribue à éclairer le paragraphe 1 (art. 8-1) en montrant les limites dans lesquelles on a voulu que tout l’article produise son effet, c’est-à-dire s’applique. Je reviendrai plus tard sur ce point: voir la note 5 au paragraphe 7.
7. Il est tout à fait clair (du moins à mes yeux) - et tout le climat dans lequel l’idée de la Convention européenne des Droits de l’Homme a été conçue étaye cette opinion - que le principal, sinon le seul objet, le seul champ d’application visé par l’article 8 (art. 8) était ce que j’appellerai la "protection domiciliaire" de l’individu. Celui-ci et sa famille ne devaient plus être exposés au sinistre toc-toc de quatre heures du matin à la porte, aux intrusions domestiques, perquisitions et interrogatoires, aux contrôles, retards et confiscations de correspondance, à l’installation d’appareils d’écoute (mouchards), aux restrictions d’emploi de la radio et de la télévision, à l’écoute ou au débranchement du téléphone, aux mesures privatives comme les coupures d’électricité ou d’eau, à des abominations comme le fait d’obliger les enfants à rapporter les activités de leurs parents, et même parfois des époux à témoigner l’un contre l’autre, bref à toute la gamme des pratiques inquisitoriales fascistes et communistes, de ces pratiques comme on n’en connaissait presque plus, du moins en Europe occidentale, depuis les époques d’intolérance religieuse et d’oppression jusqu’à leur réapparition (l’idéologie remplaçant la religion) dans de nombreux pays entre les deux guerres mondiales et par la suite. C’est tout cela, et non la réglementation interne, nationale, des rapports familiaux qui fait l’objet de l’article 8 (art. 8); et c’était pour éviter ces horreurs, ces tracasseries et ces vexations que "(la) vie privée et familiale (...) (le) domicile et (...) (la) correspondance" devaient être respectés, que l’individu devait être investi du droit à ce respect - et non pas pour réglementer l’état civil des enfants en bas âge5.
8. Or il est évident que le type de grief présenté par les requérantes en l’espèce n’a absolument aucun rapport avec les situations décrites dans le paragraphe précédent. Elles n’ont été soumises à aucune des pratiques en question et n’ont pas vécu sous un régime juridique où ces pratiques fussent légales et pussent à un moment quelconque être appliquées par l’autorité, de telle manière que (comparer l’affaire Klass, examinée récemment par la Cour6) la seule possibilité d’application de certaines de ces pratiques – par exemple l’écoute téléphonique, l’ouverture de la correspondance – eût un effet concret (parce qu’inhibiteur) sur la vie quotidienne des requérantes. Leurs griefs sont tout différents (différence non seulement de degré, mais de genre): elles vivent sous un régime juridique qui, en cas de naissance illégitime, ne reconnaît pas la création automatique d’un lien juridique entre la mère et l’enfant du seul fait de la naissance (une distinction étant établie par rapport au lien naturel de sang qui, bien entendu, est dûment reconnu). Elles font valoir entre autres que cet état de choses place à divers égards la mère célibataire et son enfant "naturel" dans une situation désavantageuse par rapport aux parents et aux enfants légitimes, bien que les choses puissent s’améliorer ensuite (c’est-à-dire que le lien naturel puisse être transformé en un lien reconnu en droit) par des démarches que la mère accomplira facilement ou qui le seront au nom de l’enfant grâce au régime de tutelle prévu par la loi belge et couvrant de tels cas. Le point de savoir si une telle situation implique une violation de l’article 8 (art. 8) (à supposer qu’il s’applique à ce type de grief) est une autre question dont je ne m’occupe pas pour le moment. Elle me permet cependant d’en venir à mon point suivant.
9. On peut parfaitement soutenir que, bien que l’objet essentiel et à l’époque sans doute le seul véritable de l’article 8 (art. 8) soit conforme à la définition qui en a été donnée au paragraphe 7 ci-dessus, une disposition ainsi libellée doit avoir une application plus large couvrant toute situation où il existe un manque de respect touchant réellement - cette condition est fondamentale - la classe ou catégorie de concepts où entrent "(la) vie privée et familiale (...), (le) domicile et (...) (la) correspondance" ou un ou plusieurs de ces éléments, pourvu (et c’est évidemment essentiel) qu’on donne auxdits éléments un contenu normal et non une interprétation pro domo conçue pour produire le résultat qu’on veut en voir découler, au lieu de celui auquel elle devrait tendre. En l’espèce, les droits à l’égard desquels un manque de respect est allégué devraient donc être des droits appartenant au même ordre juridique que ceux qui intéressent la vie privée et familiale, etc. Or tel n’est nullement le cas.
10. A mon avis, la classe ou catégorie juridique à laquelle l’objet de la présente affaire appartient réellement n’est pas du tout "la vie familiale"; et l’assimilation à ce dernier concept qu’opère l’arrêt de la Cour constitue une distorsion de l’un et l’autre concepts. La présente affaire ne se rapporte en aucune façon à la "vie" familiale au sens habituel de ce terme. Elle a essentiellement pour objet une question de filiation, et c’est cette question, et non la vie familiale, qui lui donne son véritable caractère. La catégorie fondamentale en cause est donc celle de l’état des personnes; or les questions d’état ne sont pas traitées par l’article 8 (art. 8): elles n’entrent pas dans son champ d’application.
11. Les questions d’état et les questions de vie familiale se rapportent à des ordres différents de concepts juridiques. Il est peut-être vrai que certaines questions d’état, comme les questions de filiation, peuvent avoir un aspect privé ou familial aussi bien que public, mais elles ne présentent en aucune manière cet aspect intrinsèquement ou per fundamentum: elles n’ont pas de lien nécessaire ou essentiel avec la vie privée ou familiale en tant que telle. Les catégories de concepts dont il s’agit sont juridiquement tout à fait indépendantes l’une de l’autre. Des questions de filiation ou d’autres questions d’état peuvent surgir ou être présentes même lorsqu’il n’y a pas de vie familiale ou lorsque les intéressés ne vivent pas ensemble de manière à constituer une famille (ce qui n’est pas rare). De même, la vie familiale peut exister quel que soit l’état des personnes habitant le foyer commun, pourvu qu’il y ait entre elles un lien de sang, d’adoption ou même, à la rigueur, d’amitié, de commodité ou de longue habitude. Bref, les liens découlant de la filiation juridique ne sont nullement essentiels pour assurer "l’intégration de l’enfant dans sa famille" et lui permettre de "mener une vie familiale normale", pour reprendre les critères appliqués au paragraphe 31 de l’arrêt de la Cour.
12. Mais l’inverse n’est pas vrai en bonne logique: c’est même précisément parce que l’un des éléments peut exister quelle que soit la situation quant à l’autre, que le premier (la vie familiale) n’impose rien quant au second (l’état) et l’article 8 (art. 8) ne prétend pas régler celui-ci; aucun procédé déductif ne peut légitimement le faire considérer comme réglant l’état des personnes: il serait inconcevable qu’une disposition tendant à régler ou à couvrir ne fût-ce que l’un des aspects d’une question aussi importante, mais aussi différente, que l’état, n’eût pas été formulée de manière à la mentionner à part, ou à en préciser du moins l’aspect envisagé, alors qu’elle mentionnait spécifiquement la vie privée et familiale, le domicile et la correspondance. Si ces deux derniers éléments, par exemple, ont dû être mentionnés séparément comme non impliqués de façon évidente par la "vie privée et familiale", combien davantage une mention spéciale n’eût-elle pas dû s’imposer pour assurer l’inclusion (si telle eût été l’intention) de matières comme la filiation et l’état, pour ne rien dire des droits patrimoniaux et autres droits économiques qui en découlent et que la Cour a vus dans une disposition où il n’y est même pas fait la moindre allusion indirecte.
13. A aucun moment n’a-t-on donné à entendre qu’il y ait jamais eu manque de respect pour la vie familiale des Marckx (mère, fille et parents par le sang), si l’on prend l’expression "vie familiale" au sens qu’elle a normalement (et exclusivement) dans le vocabulaire de M. Tout-le-monde et qui recouvre la vie quotidienne de la famille à la maison ou, à l’égard de la parenté ou des amis, dans le foyer des uns ou des autres à l’occasion de visites ou de séjours - en somme, la notion de complexe familial ou de "ménage". L’inclusion des termes "vie privée", "domicile" et "correspondance" dans le même contexte, à l’article 8 (art. 8), confirme bien cette manière de voir. Ni ces termes, ni ceux de "vie familiale" ne suggèrent le moins du monde des concepts comme ceux d’état, de filiation douteuse, de droits patrimoniaux et de propriété, dont l’arrêt de la Cour est exclusivement préoccupé, mais qui ne peuvent être considérés comme inscrits dans les notions de vie privée, vie familiale, domicile, etc., que par une interprétation forcée et artificielle. Ce sont là des éléments appartenant à un tout autre ordre, à une tout autre catégorie.
14. Ces considérations sont remarquablement confirmées par la situation faite dans la Convention à l’institution du mariage, qui est aussi une question d’état et qui est liée beaucoup plus directement à la vie familiale que ne l’est la filiation. Pourtant, les rédacteurs de la Convention ont jugé nécessaire de consacrer non 1seulement un ensemble distinct de mots - non seulement une phrase ou un paragraphe séparé -, mais bien toute une disposition spéciale (l’article 12) (art. 12) au droit de se marier, et non seulement à ce droit mais à celui "de fonder une famille". Si le droit de fonder une famille n’a pu être tenu pour automatiquement couvert par l’obligation de respecter la "vie privée", etc., comment le droit d’une fille naturelle à être considérée ipso facto comme l’enfant de sa mère du seul fait de la naissance et sans enregistrement particulier pourrait-il être regardé comme découlant automatiquement de cette même obligation (respect de la vie privée, etc.), en l’absence de toute expression englobant clairement cette idée, pour ne pas dire en l’absence d’une mention expresse? Si le mariage et la fondation d’une famille exigeaient un traitement particulier dans la Convention, pourquoi n’en eût-il pas été de même des notions beaucoup plus abstruses de filiation et d’état en raison des circonstances de la naissance? La réponse toute naturelle est qu’on a voulu aborder le premier aspect et non le second; qu’en tout cas on n’a pas introduit celui-ci. Comment s’en étonner puisque pour le traiter convenablement, avec ses complications et ses conséquences, il eût fallu des clauses d’un caractère différent et beaucoup plus élaboré?
15. De longs passages de l’arrêt de la Cour en témoignent abondamment. Combien laborieux et peu convaincants, par exemple, les efforts faits pour démontrer la thèse contraire, dans les paragraphes de l’arrêt figurant sous le titre A (sur "le mode d’établissement de la filiation maternelle d’Alexandra Marckx")! Il suffira de dire que ce titre, comme les titres B et C (sur "l’étendue juridique de la famille d’Alexandra Marckx" et "les droits patrimoniaux invoqués par les requérantes"), ne sont guère autre chose qu’une entreprise mal inspirée pour voir, ou plutôt pour introduire tout un code de droit familial dans l’article 8 (art. 8) de la Convention, en le gonflant dans des proportions sans commune mesure avec ses dimensions véritables et voulues. Le droit de la famille n’est pas la vie familiale, et cet article (art. 8) constitue un fondement trop fragile et incertain pour que l’on puisse greffer les complexités et les détails de celui-là sur les simplicités relatives de celle-ci. La prétention d’y parvenir pour contraindre l’affaire à entrer dans le cadre (effectivement) très étroit de l’article 8 (art. 8) est, comme le dit si bien l’expression française, "cousue de fil blanc". Il n’y a pas lieu de s’étendre sur les titres B et C, car les idées qui y sont exprimées reviennent toutes au même point fondamental examiné plus haut dans la présente opinion. Certes, les questions d’héritage peuvent avoir des répercussions sur la vie familiale, comme bien d’autres choses d’ailleurs (elles donnent souvent lieu, par exemple, à des frictions ou des rancunes). L’héritage constitue cependant une catégorie juridique distincte. Du reste, en l’espèce, ces questions ne se posent pas sui juris, pour ainsi dire. Elles dérivent, sont comme des sous-titres de la question fondamentale du droit de filiation qui, à mon avis, doit être considéré comme absent de l’article 8 (art. 8). Qu’une chose puisse se répercuter sur la vie familiale ne signifie pas qu’elle en fait partie. Les questions d’héritage et autres semblables échappent donc au champ d’application de cette disposition, si elle est bien comprise. L’article 8 (art. 8) ne confère aucun des droits examinés sous les titres A à C.
16. On doit donc conclure que la principale disposition invoquée en l’espèce - l’article 8 (art. 8) de la Convention - ne s’applique pas au type de grief formulé et certainement pas à ces nombreux éléments qui lui sont tout à fait étrangers et au sujet desquels la Cour a estimé que non seulement elle était applicable, mais qu’elle avait été violée en raison de l’état du droit belge. Vu l’opinion que j’émets sur l’applicabilité ou la portée de l’article, il devient inutile que j’examine la question de sa violation (voir paragraphes 3 et 4 supra). Néanmoins, même si l’article 8 (art. 8) était applicable, je pense que la Cour a été inutilement sévère, a manqué de charité et de tolérance dans son appréciation du droit belge. Mais c’est là une question qui en implique d’autres, et j’en remets l’examen au chapitre V (paragraphes 27 à 31). Auparavant, je dois traiter la question de l’applicabilité, en l’espèce, de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (P1-1) (voir paragraphe 2 ci-dessus) et les incidences de cette question - conjuguée à celle de l’applicabilité de l’article 8 (art. 8), déjà examinée - sur cet autre problème du rôle exact de l’article 14 (art. 14) dans la présente affaire. Ce dernier stipule que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention doit être assurée sans distinction aucune entre ceux qui peuvent y prétendre. L’arrêt de la Cour se fonde pour une large part sur l’application de cet article (art. 14).
III. La question de l’applicabilité de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) à la Convention des droits de l’Homme
17. Dans la mesure où la Cour a craint de paraître extravagante en apercevant des éléments économiques et en particulier patrimoniaux et successoraux dans les notions de vie privée et familiale, elle a eu recours à l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) à la Convention, où elle a découvert des droits non seulement à la possession mais aussi à la disposition des biens. La première phrase du premier alinéa de ce texte, la phrase maîtresse qui en indique le véritable contenu, se lit:
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens."
Rien ici n’indique qu’on se soit préoccupé de sauvegarder les droits d’héritage ou de disposition des biens, et la deuxième phrase de l’alinéa confirme que ces matières n’entrent pas dans le champ d’application de l’article:
"Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international."
Là encore, rien ne permet de dire que les rédacteurs se soient préoccupés des droits d’héritage ou de disposition des biens, si ce n’est en ce sens purement négatif que ce qui a été confisqué ou exproprié illégalement ou arbitrairement ne peut en pratique être hérité, qu’on ne peut en disposer d’aucune manière. Et même si un procédé purement déductif pouvait faire dire à l’alinéa ce qu’on souhaite, les termes employés seraient évidemment tout à fait inappropriés, et il est impossible de croire que si cet aliné avait réellement tendu à cette fin, il aurait été rédigé en ces termes. Mais l’article a un second alinéa qui a constitué un pilier essentiel dans l’interprétation que la Cour en a donnée:
"Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes."
La Cour se saisit du terme "usage" pour prêter à l’ensemble de l’article (P1-1) une portée débordant la notion de possession et englobant les droits d’héritage et de disposition. A mon sens, "usage" signifie l’usage de ce qu’on a ou possède encore, et "l’usage des biens" n’est pas le langage qu’on aurait normalement employé si l’on avait voulu englober l’usage sous forme de disposition des biens par testament, donation entre vifs, etc. Aucun juriste compétent ne se contenterait de faire allusion à l’usage des biens s’il avait à rédiger une clause s’appliquant clairement à ces matières.
18. La méthode par laquelle la Cour parvient à sa conclusion (paragraphe 63 de l’arrêt) fait appel à deux hypothèses, dont aucune n’est une déduction légitime du texte. D’abord, elle postule (car il s’agit d’un postulat) qu’"en reconnaissant à chacun le droit au respect de ses biens, l’article 1 (P1-1) garantit en substance le droit de propriété". C’est déjà le langage de l’extrapolation, bien que la rédaction manifestement médiocre du texte, tant dans la version anglaise que dans la française, puisse dans une certaine mesure l’excuser7. A la supposition gratuite que le droit de jouissance des biens (de ceux qu’un homme possède effectivement) comporte nécessairement le droit d’abord de les acquérir et de le faire par tel ou tel moyen, est greffée la supposition absolument insoutenable de cette autre phrase du paragraphe 63 de l’arrêt où il est dit que "le droit de disposer de ses biens constitue un élément traditionnel fondamental du droit de propriété". C’est peut-être vrai en fait dans de nombreux pays et systèmes juridiques - encore qu’on puisse signaler de nombreuses dérogations -, mais ce n’est pas une vérité nécessaire. Les droits d’hériter et de disposer de ses biens n’accompagnent pas nécessairement le droit de posséder et de conserver. Ce sont des concepts d’un ordre différent. Et lorsqu’une plainte allègue l’inobservation d’une clause donnée, il faut s’assurer que le libellé de cette clause justifie la conclusion que l’on en tire ou l’hypothèse qu’on veut fonder sur elle. Il est parfaitement clair ici qu’aucun rédacteur ayant pour intention ou mandat d’inclure dans le champ d’application d’une clause les droits d’héritage ou de disposition des biens par testament, acte solennel ou donation, ne se contenterait de mentionner "le respect des biens" ou "l’usage des biens", expression fort ambiguë.
19. En outre - et ce point est assez important pour mériter un paragraphe spécial - on ne parle même pas de "l’usage des biens", au second alinéa l’article 1 du Protocole (P1-1), à propos de la reconnaissance d’un droit, mais au contraire à propos de la limitation de l’étendue d’un droit, le droit au respect des biens qui, lui, est reconnu. Le second alinéa de l’article (P1-1), en somme, n’accorde pas des droits à l’individu, mais restreint ceux qu’il possède. Cela seul suffit à détruire la valeur de la référence à l’usage des biens par laquelle l’arrêt voudrait justifier une interprétation de l’expression "respect (des) biens" qui permette d’en étendre radicalement la portée effective.
20. La vérité, évidente pour quiconque n’est pas déterminé à étendre cette portée, c’est que le principal, sinon le seul objet de l’article 1 du Protocole (P1-1) était d’empêcher les saisies, confiscations, expropriations, extorsions ou autres entraves arbitraires à la libre jouissance des biens auxquelles de nombreux gouvernements sont, ou ont souvent été, trop enclins à recourir. Le métamorphoser en véhicule pour l’octroi de droits qui débordent de beaucoup la notion de respect des biens, même s’ils sont liés à celle de propriété, c’est le gonfler bien au-delà de ses vraies proportions. Ce n’est pas là une base sur laquelle on puisse dignement ou convenablement se fonder pour déclarer un gouvernement coupable de violation de la Convention.
21. Il faut donc conclure que l’article 1 du Protocole (P1-1), rationnellement interprété, ne s’applique pas plus que l’article 8 (art. 8) de la Convention au type de grief qui fait l’objet de la présente cause, ni aux éléments, entièrement étrangers à son sens et à sa destination véritables, que la Cour a jugé bon d’y apercevoir.
22. De cette conclusion quant à l’article 8 (art. 8) de la Convention et à l’article 1 du Protocole (P1-1), il suit automatiquement que l’article 14 (art. 14) de la Convention (la clause de non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés garantis par la Convention) est lui aussi inapplicable car les seules conditions dans lesquelles il pourrait légitimement s’appliquer ne se trouvent pas remplies. Toutefois cela exige un développement auquel j’arrive maintenant.
IV. La question de l’applicabilité de l’article 14 (art. 14) de la Convention
23. L’article 14 (art. 14) est essentiellement une disposition auxiliaire et subordonnée, qui ne peut fonctionner par elle-même, mais seulement en combinaison avec un autre article de la Convention ou du Protocole8. Le seul passage de cet article (art. 14) qui ait une signification pour notre affaire est le début, très court:
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune ..." 9
J’ai largement exposé ailleurs10 mon opinion sur les conditions exactes, et seules exactes, dans lesquelles cet article (art. 14) peut entrer en jeu. Puisqu’il n’a pas de champ d’application autonome, qu’il ne garantit pas de droits matériels à lui seul, suo motu, mais seulement en combinaison avec une disposition de la Convention ou du Protocole qui, elle, en garantit, il ne vaut que si l’autre disposition s’applique déjà à la plainte ou au grief. En conséquence, pour que l’article 14 (art. 14) puisse jouer, même en combinaison avec une des autres dispositions de la Convention ou du Protocole, il faut d’abord montrer que des droits reconnus par elles sont en cause. Par son libellé même, il n’interdit pas la discrimination en général, mais seulement dans la jouissance des "droits et libertés reconnus dans la (...) Convention". Il ne peut donc trouver à s’appliquer en l’espèce que si une autre disposition garantit ou contient les droits revendiqués par les requérantes. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait eu réellement violation de cette autre disposition; il suffit qu’elle s’applique à l’affaire, de sorte que la question d’une éventuelle violation puisse valablement se poser (voir paragraphes 3 et 4 ci-dessus). Lorsqu’elle s’applique - et même lorsqu’elle n’a pas été violée, mais dûment observée - les conditions d’application de l’article 14 (art. 14) sont remplies s’il y a eu discrimination dans la mise en oeuvre de la disposition, si le requérant s’est vu reconnaître les droits en cause sous une forme moins favorable que d’autres individus ou personnes morales. On peut alors rechercher si cette discrimination se justifiait ou non (car il est clair que les différences de traitement peuvent répondre à de bonnes raisons et n’équivalent pas toujours à une "discrimination" au sens de l’article 14) (art. 14).
24. Il m’a paru nécessaire d’insister sur ce point, car j’ai l’impression (je dis l’impression et non la certitude) que la Cour, par une aversion naturelle pour toute espèce de discrimination injustifiée, tend à considérer toute discrimination de ce genre comme virtuellement contraire à la Convention en vertu du seul article 14 (art. 14), sans avoir toujours vérifié l’existence et l’applicabilité d’un autre article consacrant en bonne et due forme les droits qui auraient donné lieu à traitement discriminatoire. L’affaire Syndicat national de la police belge (voir note 11 supra) peut en fournir un exemple. Ou encore on peut être tenté d’aboutir trop hâtivement à cette conclusion nécessaire, précisément pour ouvrir la voie au jeu de l’article 14 (art. 14) "en combinaison avec" l’autre disposition (supposée applicable).
25. Je répète donc que si les droits prétendument violés en l’espèce ne sont pas des "droits reconnus dans la présente Convention", comme l’exige l’article 14 (art. 14), celui-ci est dépourvu de véritable champ d’application et ne peut jouer, même en cas de discrimination. Il n’interdit pas la discrimination en tant que telle ou dans l’absolu, même lorsqu’elle est injustifiée; il la prohibe seulement dans la "jouissance" de certains droits: ceux que prévoit la Convention. Certes, l’arrêt affecte de l’admettre lorsqu’il dit, en son paragraphe 32, que "dans la jouissance des droits et libertés qu’elles (les autres clauses normatives de la Convention) reconnaissent, il (l’article 14) (art. 14) protège contre toute discrimination les individus ...". Malheureusement, il aboutit à la conclusion que ces autres clauses s’appliquent en l’espèce, sur des bases que j’estime entièrement insuffisantes.
26. Cela étant, et comme les dispositions de la Convention et du Protocole no 1 (P1) invoquées par les requérantes me paraissent dénuées de toute pertinence pour les griefs formulés, je dois conclure que l’article 14 (art. 14) est lui aussi inapplicable - "en combinaison avec" l’une d’elles - car il n’y en a aucune avec laquelle il puisse se combiner pour entrer lui-même en jeu.
V. L’incrimination du droit belge: la question "in abstracto": la question de la "marge d’appréciation"
27. Étant donné l’inapplicabilité totale (selon moi) des dispositions invoquées par les requérantes à l’appui de leurs griefs contre le gouvernement défendeur, il serait oiseux et même déplacé que je recherche si, au cas où elles auraient été pertinentes, les faits et les moyens juridiques avancés auraient révélé une violation de la Convention. Je tiens cependant à émettre quelques idées d’ordre plus général sur certains points de principe importants, pour lesquels mon attitude diffère quelque peu de celle de la Cour.
28. En substance, l’arrêt de la Cour constitue une dénonciation d’une partie du droit belge en tant que tel et in abstracto, parce que celui-ci ne reconnaît pas à l’enfant naturel la qualité juridique d’enfant de sa mère dès la naissance et du seul fait de celle-ci, sans que la mère ou le tuteur ait besoin de démarches pour établir ce lien de droit. Bien que, de manière générale, il n’entre pas dans les attributions de la Cour d’incriminer les lois des États membres pour la seule raison qu’elles se concilient mal avec la Convention ou peuvent aboutir à des violations de celle-ci (normalement, c’est donc à une mesure particulière adoptée en vertu ou à cause de la loi, et aboutissant à une violation, qu’on doit s’en prendre et non à la loi elle-même), je reconnais que quand la loi en soi produit la violation (s’il y en a une) par son action directe, ex opere operato, elle peut être attaquée même en l’absence de négligence ou d’acte de l’autorité, ou de mesure fondée sur la loi. En ce cas c’est la loi qui, par sa simple existence, constitue la négligence ou l’acte en question.
29. C’est évidemment la situation ainsi décrite qui se produirait en l’espèce si les articles de la Convention et du Protocole no 1 (P1) invoqués étaient applicables. Les règles pertinentes du droit belge, par leur seule existence, empêchent le lien mère-enfant de découler d’emblée, en droit, de la naissance; ce résultat ne s’obtient que par des démarches de la mère ou de tuteurs agissant au nom de l’enfant. Comme je l’ai longuement exposé, je ne pense pas qu’il y ait là une violation de la Convention, car ces questions, à mon avis, ne ressortissent pas à la vie familiale; ce sont des questions de filiation et d’état que la Convention ne traite pas. Au surplus, même si telle n’était pas mon opinion et même si j’adhérais aux vues exprimées en la matière dans l’arrêt, je resterais convaincu que le gouvernement belge ne devait pas être condamné pour l’application d’une loi qui, si d’aucuns peuvent la trouver défectueuse ou inéquitable, a en réalité beaucoup de mérites (comme cela est clairement apparu au cours de la procédure) et, en tout cas, se situe dans cette marge d’appréciation ou de discrétion à reconnaître à tout gouvernement agissant de bonne foi. Je ne vois pas comment on pourrait exiger des États qu’ils aient des lois uniformes sur des questions comme celles-là. Il me semble exagéré de dire, comme on l’a prétendu pour le compte des requérantes, que les formes anciennes des liens familiaux, en particulier la distinction traditionnelle entre enfants légitimes et enfants illégitimes, sont sur le point de disparaître. Quoi qu’il en soit, il faut laisser aux États le soin de changer d’attitude au moment qu’ils jugent opportun, à leur manière et par des moyens raisonnables. Il faut leur laisser une certaine latitude.
30. Le droit belge n’est pas déraisonnable: il donne à la mère la possibilité de modifier l’état de l’enfant par un acte formel de reconnaissance. Cette démarche peut aussi être accomplie au nom de l’enfant en vertu du régime belge de tutelle. La reconnaissance est une formalité peu coûteuse, ordinaire et simple, et l’autorité belge a des motifs que j’estime parfaitement raisonnables de l’exiger. On doit considérer les intérêts de la mère aussi bien que de l’enfant. Comme je l’ai souligné dans certaines de mes questions pendant l’audience, il y a des situations où il est fort injuste d’imposer à la mère les conséquences de la naissance de son enfant. Est-il juste et raisonnable que la législation ne lui accorde jamais le droit de choisir? Que dire, par exemple, de la femme qui a un enfant malgré elle? Il semble parfaitement raisonnable que la loi offre le choix à la mère et si, pour une raison quelconque, la mère refuse d’assumer ses responsabilités, que l’autorité les assume à sa place. L’argument selon lequel la naissance d’enfants non désirés peut aussi se produire dans le mariage, est hors de propos. La naissance d’enfants non désirés ou conçus accidentellement fait partie des "risques professionnels" du mariage, et la situation est alors toute différente.
31. A mon avis, c’est une totale erreur et un mauvais usage de la Convention - pratiquement un abus des pouvoirs conférés à la Cour à son égard - que de considérer un gouvernement, ou l’autorité administrative ou judiciaire d’un pays, comme coupables d’une violation de la Convention, du seul fait de l’existence ou application d’une loi qui n’est pas en soi déraisonnable ou manifestement injuste, et qui peut même passer pour souhaitable à certains égards. Qu’il y ait des motifs de désapprouver ou de ne pas aimer la loi en question ou ses effets dans certaines circonstances, ne constitue pas une justification sur le plan juridique. On ne peut exiger d’un gouvernement ou d’une autorité qu’ils exercent leur action dans une camisole de force comme celle-là, et sans jouir d’une discrétion contenue dans des limites défendables. De même, il ne faut conclure à des violations de la Convention que lorsqu’elles sont évidentes, et non lorsqu’elles ne peuvent être établies que par des arguments complexes et abstrus, en tout cas prêtant fort à controverse, et pouvant être aussi bien faux que justes.
POST-SCRIPTUM
La question de savoir qui est "victime" au sens de l’article 25 (art. 25) de la Convention
(1) Avant de pouvoir aller devant la Cour, une affaire doit passer devant la Commission européenne des Droits de l’Homme. Or celle-ci d’après l’article 25 (art. 25) de la Convention, ne peut être saisie que d’une requête adressée par une personne physique, une organisation ou un groupe "qui se prétend victime d’une violation" de la Convention par l’une des Parties contractantes. On pourrait y voir une question préliminaire intéressant la seule Commission, mais la Cour en a fait presque une condition de fond du respect de laquelle il faut la convaincre elle aussi. On pourrait soutenir qu’il suffit au requérant de "se prétendre" expressément victime de la violation alléguée, mais comme il le fait toujours ce serait vider l’exigence de son contenu.
(2) La question diffère évidement de celle de savoir si le plaignant a subi un préjudice matériel ou autre (par exemple moral), pour lequel il aurait droit à une indemnité ou autre satisfaction appropriée, en vertu de l’article 50 (art. 50) de la Convention. Il peut exister des cas où il n’en a pas subi, mais où pourtant il y a violation de la Convention dans son chef ou touchant sa personne ou ses intérêts. La condition dont il s’agit, considérée comme une question préliminaire - de recevabilité ou quasi de fond -, signifie donc que le grief ne doit pas être purement théorique ou hypothétique, mais que, si la violation alléguée était établie, le plaignant en serait l’objet ou l’un des objets, ou qu’elle toucherait sa personne ou ses intérêts.
(3) A mon avis, il faut aussi que le plaignant ou ses intérêts n’aient pas été touchés d’une façon purement ou largement formelle, fictive, lointaine ou insignifiante. Voilà pourquoi, en l’espèce, j’ai voté contre l’opinion de la Cour selon laquelle les requérantes sont des "victimes" au sens de l’article 25 (art. 25). Dans les deux semaines qui ont suivi la naissance, la mère a fait le nécessaire pour que son enfant soit juridiquement reconnue comme sa fille. Plus tard, elle a procédé à l’adoption légale de l’enfant, la plaçant ainsi juridiquement sur le même pied qu’un enfant légitime sauf, semble-t-il, en matière de droits sur les biens des parents de la mère décédant ab intestat, lacune que l’on pouvait aisément combler par voie testamentaire. Si ces actes de reconnaissance ou d’adoption n’avaient pas été accomplis ou avaient été empêchés par la mort ou une autre cause, les deux requérantes, ou l’une d’elles, auraient été les "victimes" de toute violation d’une disposition applicable de la Convention ou du Protocole qui aurait pu être établie. Ils ont toutefois été accomplis, et le seul fait qu’ils auraient hypothétiquement pu ne pas l’être ne me paraît pas constituer les requérantes "victimes" de ce qui n’a jamais eu lieu ou n’aurait pu avoir que des effets lointains, ou en tout cas des effets trop peu substantiels pour autoriser à les considérer comme remplissant cette condition de l’article 25 (art. 25) de la Convention.
OPINION, EN PARTIE DISSIDENTE, DE Mme BINDSCHEDLER ROBERT, JUGE
Mon opinion diffère de celle de la Cour sur deux points: j’estime en premier lieu, en ce qui concerne le mode d’établissement de la filiation maternelle d’Alexandra Marckx, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 (art. 8), soit pris isolément, soit combiné avec l’article 14 (art. 14+8), dans le chef de Paula Marckx, et en second lieu que l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) ne s’applique pas en la matière, de sorte qu’il n’y a pas place pour une violation de cet article, même en combinaison avec l’article 14 (art. 14+P1-1), contrairement à ce que la Cour a admis.
D’une manière générale je souscris, quant à la portée de l’article 8 (art. 8) en matière de filiation et quant au domaine d’applicabilité de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1), aux vues de mon collègue, M. Matscher, et je me rallie dans cette mesure aux considérations qui figurent dans son opinion dissidente. Je m’en sépare toutefois dans l’appréciation de la situation de l’enfant Alexandra Marckx, relativement à l’établissement de la filiation, en ce qui concerne aussi bien l’article 8 (art. 8) pris isolément que l’article 14 combiné avec l’article 8 (art. 14+8). J’ai, sur ces deux points, voté avec la majorité. Je considère, en effet, que la mère et l’enfant sont dans des situations très différentes.
Tout d’abord, en ce qui concerne l’article 8 (art. 8), je constaterai que, s’il est très facile pour la mère, au point de vue des formalités nécessaires, de reconnaître l’enfant et cela dès la naissance, et si, par conséquent, il n’y a pas d’empêchement réel ni de difficulté juridique pour elle d’établir avec son enfant un lien de filiation - je ne considère pas comme tel le dilemme devant lequel se trouve la mère du fait des limitations patrimoniales qui découlent de la reconnaissance, dilemme qui est dû à un manque de coordination des réglementations juridiques et non pas à l’intention du législateur de décourager la reconnaissance des enfants "naturels" par leur mère -, l’enfant, lui, dépend entièrement quant à son statut de la volonté d’autrui: décision de la mère de le reconnaître ou non, décision éventuelle du tuteur - supposant du reste l’approbation du conseil de famille - d’introduire une action en recherche de maternité. Du fait de cette insécurité, on ne peut pas dire que l’enfant né hors mariage jouisse quant à sa vie familiale de la protection voulue par l’article 8 (art. 8). Dans le cas particulier, il ne s’agit pas de considérations purement théoriques puisque, pendant les treize premiers jours de son existence, l’enfant Alexandra s’est trouvée sans lien juridique de filiation avec sa mère et exposée aux risques que cette situation pouvait comporter. Que cela ait été dû à l’inaction de la mère est sans importance ici. On peut donc admettre que, ne serait-ce que pendant cette période, l’enfant a été victime de la violation de l’article 8 (art. 8), même si en réalité elle n’a subi aucun dommage.
En ce qui concerne la question de la discrimination dans l’établissement de la filiation, j’estime qu’il faut distinguer là aussi entre mère et enfant. Si, en ce qui concerne la mère, on ne peut considérer comme totalement dénuées de fondement certaines distinctions de traitement juridique entre les mères mariées et les mères célibataires, du point de vue du respect de la vie familiale des enfants et des exigences qui en découlent la situation me paraît être différente; je considère en effet que la distinction qui réside dans le fait que seuls les enfants nés hors mariage doivent être formellement reconnus par leur mère - ou leur filiation constatée par le juge - pour que s’établisse à l’égard de celle-ci le lien juridique de la filiation, manque de justification objective, car on ne saurait, en ce qui concerne les enfants, découvrir aucun motif pour les traiter différemment sur ce point selon qu’ils sont nés ou non dans le mariage. L’enfant Alexandra a donc été victime d’une discrimination interdite par la Convention, même si sa mère ne l’a pas été.
Je relèverai pour terminer que si, juridiquement, on est amené à tenir compte de la différence de situation entre mère et fille, le redressement de la situation impliquera nécessairement des solutions valables également pour l’une et l’autre; la portée pratique des distinctions faites s’avère ainsi très relative, sinon inexistante.
OPINION, EN PARTIE DISSIDENTE, DE M. LE JUGE MATSCHER
I. Sur la portée de l’article 8 (art. 8), considéré isolément, et de l’article 14, combiné avec l’article 8 (art. 14+8), en ce qui concerne l’établissement de la filiation maternelle
Je souscris entièrement au raisonnement de principe de la Cour, qui se trouve à la base du présent arrêt: le "respect de la vie familiale", garanti par l’article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention, ne se limite pas à un devoir de l’État de s’abstenir de certaines ingérences des pouvoirs publics qui pourraient constituer une entrave au développement de ce que nous considérons comme appartenant à la "vie familiale"; il implique aussi pour l’État l’obligation de prévoir, dans son ordre juridique interne, un régime qui permette aux intéressés de mener une vie familiale normale.
En effet, on peut considérer comme acquis que la mise en oeuvre de beaucoup de droits fondamentaux - et notamment des droits de la famille - demande une action positive de l’État, se traduisant dans la prévision des règles matérielles, organiques et de procédure, nécessaires à cette fin.
D’autre part, et il faut aussi le souligner, cette obligation positive découlant de l’article 8 (art. 8) de la Convention se limite à ce qui est nécessaire pour la constitution et le développement d’une vie familiale selon la conception que les sociétés européennes d’aujourd’hui possèdent de cette notion. En outre, les États jouissent d’un certain pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne les modalités suivant lesquelles ils entendent s’acquitter de leur tâche. En aucun cas l’article 8 (art. 8) n’impose aux États contractants d’adopter un code de la famille portant des réglementations qui vont au-delà de cette nécessité.
C’est justement dans l’appréciation de l’étendue des devoirs découlant de l’article 8 (art. 8) ou, ce qui revient au même, dans l’évaluation de ce qui est nécessaire à la vie familiale au sens de la Convention, ou de ce qui pourrait en entraver la constitution et le développement, qu’à mon grand regret je dois m’écarter de l’argumentation de la majorité de la Cour; cela me conduit nécessairement, en l’espèce, à des conclusions différentes.
1. Le respect de la vie familiale, selon l’article 8 (art. 8) de la Convention comme obligation positive des États contractants, dans le sens que nous venons de donner à celle-ci, n’exige pas que le lien juridique de filiation soit réglé d’une manière déterminée. La seule obligation qu’à cet égard on peut déduire de l’article 8 (art. 8) est la prévision, dans le droit interne, d’un régime qui permette l’établissement de ce lien juridique à des conditions raisonnables et facilement accessibles aux intéressés.
Il s’ensuit que les États qui, à l’instar de la Belgique, organisent l’état civil de manière que pour l’établissement du lien de filiation maternelle "naturelle" l’inscription pure et simple au registre de l’état civil ne suffit pas mais qu’il faut y ajouter une déclaration de reconnaissance de maternité, ne violent pas, de ce fait, l’article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.
Bien entendu, je ne vois personnellement aucune nécessité pour cette double formalité (inscription au registre et déclaration de reconnaissance de la maternité) et les arguments invoqués en faveur de celle-ci par le gouvernement défendeur (protection de la mère et de l’enfant) ne me convainquent guère. A mes yeux, cependant, la pesanteur de cette formalité est tellement minime - d’autant plus que la déclaration de reconnaissance de la maternité peut être effectuée dans l’acte de naissance lui-même - que personne ne pourra la concevoir comme une charge sensible pour les intéressés ou comme une ingérence de nature à gêner le "développement des rapports familiaux".
J’admets que ce raisonnement vaut principalement pour la mère célibataire et que, en ce qui concerne l’enfant, en l’absence de reconnaissance volontaire de la part de la mère, la seule voie que le droit belge lui ouvrait pour établir sa filiation était la recherche judiciaire de maternité. Toutefois ce problème ne se posait pas en l’espèce, étant donné que la mère avait volontairement reconnu son enfant quatorze jours après la naissance, de sorte que, de ce chef, il ne peut pas sérieusement être considéré comme victime. Cette hypothèse peut donc être écartée, à moins que l’on ne veuille juger la législation belge in abstracto, ce que la Cour avait à juste titre exclu (paragraphes 26 et 27 du présent arrêt).
D’ailleurs, la motivation de l’arrêt ne contient rien qui puisse être considéré comme une preuve convaincante du fait que le système belge d’établissement de la filiation maternelle "naturelle" ait les conséquences néfastes incriminées pour la constitution et le développement d’une vie familiale entre la mère et son enfant né hors mariage.
Je ne peux donc constater aucune violation de l’article 8 (art. 8) considéré isolément.
2. Il est vrai que le droit belge ne prévoit la nécessité d’une reconnaissance de la maternité qu’en ce qui concerne les enfants nés hors mariage. C’est là, sans nul doute, un traitement différentiel par rapport aux enfants légitimes.
Cependant, et même si l’on appuie fermement la thèse de l’autonomie de l’article 14 (art. 14) (paragraphe 32 du présent arrêt), pour constituer une discrimination au sens de cette disposition le traitement inégal devrait être de nature à pouvoir être considéré comme une ingérence sensible dans la jouissance d’un droit fondamental reconnu par la Convention. En effet, je ne crois pas que tout traitement différentiel relatif à une matière de droits fondamentaux, même si à nos yeux il manque de justification objective et raisonnable (c’est-à-dire quand nous n’en voyons pas la nécessité), mais qui, d’autre part, ne porte aucune atteinte réelle à un droit que la Convention veut protéger, constitue, par lui seul, une discrimination au sens de l’article 14 (art. 14).
Or, d’après ce que j’ai exposé plus haut, l’exigence d’une reconnaissance de la maternité, qui peut revêtir la forme d’une simple déclaration accompagnant l’inscription au registre de l’état civil, ne constitue aucune charge sensible et n’a rien d’humiliant pour les intéressés.
Il s’ensuit qu’en l’espèce il n’y a pas non plus violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 (art. 14+8) de la Convention.
II. Sur la portée des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole no 1 (art. 8, P1-1), considérés isolément, et de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 8 et l’article 1 du Protocole no 1 (art. 14+8, art. 14+P1-1), en ce qui concerne certains droits patrimoniaux
Il ne me paraît pas douteux que le régime des libéralités et des successions entre proches parents constitue un aspect non négligeable de la vie familiale au sens de l’article 8 (art. 8). D’autre part, il serait difficile d’affirmer que le respect de la vie familiale exige que ce régime soit organisé d’une manière laissant aux intéressés une liberté de disposition illimitée. En effet, dans tous les États contractants ce régime est soumis à des restrictions parfois considérables.
Or le fait d’imposer des restrictions particulières en ce qui concerne les enfants nés hors mariage constitue, en l’absence d’une motivation objective et raisonnable, une discrimination au sens de l’article 14, combiné avec l’article 8 (art. 14+8) de la Convention. En cela, j’approuve pleinement le raisonnement de la Cour et je me rallie à ses conclusions en l’espèce.
Par contre, j’éprouve des doutes sur le point de savoir si le régime des libéralités et successions entre parents, c’est-à-dire la liberté de disposition inter vivos ou mortis causa, est aussi couvert par le droit au respect des biens au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1).
Je crois plutôt que cette disposition vise des buts tout à fait différents (protection du droit de propriété contre des ingérences des pouvoirs publics du type de l’expropriation ou d’autres limitations à la jouissance des biens, comparables quant à leurs effets). D’ailleurs - et contrairement à l’avis exprimé à ce sujet dans la motivation de l’arrêt (paragraphe 63) - les travaux préparatoires de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1), bien que n’étant pas très explicites à cet égard, semblent de leur côté confirmer cette opinion.
Dès lors, l’article 1 (P1-1) n’étant pas applicable, il ne peut non plus être question en l’espèce d’une violation de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 (art. 14+P1-1).
En outre, une fois constatées l’applicabilité de l’article 8 (art. 8) de la Convention et la violation de l’article 14, combiné avec l’article 8 (art. 14+8), je ne vois aucune utilité à rechercher si les dispositions litigieuses du droit belge pourraient être qualifiées également sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1), d’autant plus que les requérants semblent eux aussi avoir considéré la situation avant tout du point de vue de la vie familiale et ressenti comme grief l’entrave que les dispositions litigieuses du droit belge représentent pour le développement normal de celle-ci.
OPINION, EN PARTIE DISSIDENTE, DE M. LE JUGE PINHEIRO FARINHA
Me trouvant en désaccord avec l’interprétation de la majorité sur des points importants, j’estime nécessaire de formuler une opinion séparée.
1. Il m’est impossible de suivre mes éminents collègues lorsqu’ils affirment que les droits successoraux entre proches parents relèvent de l’article 8 (art. 8) de la Convention (paragraphes 52-56).
Selon moi, on ne peut parler de l’applicabilité de cet article (art. 8) qu’à propos de la réserve héréditaire.
Il est vrai qu’au sujet de la réserve, on ne peut parler, comme pour la vieille succession romaine, d’"heredes sui" (héritiers du de cujus) puisque, étant donnés l’objet et le rôle mêmes de cette institution, les biens leur appartiennent pratiquement déjà.
Je n’oublie pas que (Inocencio Galvao Telles, Droits des Successions, pp. 95 et suivantes) comme tout autre successible le titulaire de la réserve a, du vivant du de cujus, un simple droit éventuel et futur, mais que même alors il jouit d’une protection particulière.
La réserve héréditaire - qui ne joue qu’en faveur des parents - constitue aussi une forme de protection de la famille qui découle des obligations morales et sociales existant entre des personnes liées par des liens familiaux étroits; elle ne peut être écartée par le de cujus.
Cela étant, on peut sans difficulté conclure que la "réserve héréditaire" relève de la vie familiale telle qu’elle peut être envisagée sous l’angle des articles 8 et 14 (art. 8, art. 14) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
2. La succession, qu’il s’agisse de la succession légale ou de la succession dévolue par testament, que l’on considère les héritiers légitimes ou les successeurs irréguliers, ne bénéficie pas, à mon avis, de la protection de la Convention.
Dans la succession testamentaire, les héritiers sont désignés par un acte de volonté du de cujus, sans aucune obligation imposée par la loi. (Il en va de même de la succession contractuelle.)
La succession testamentaire, en dépit du "Nullum Testamentum" dont parle Tacite dans sa "Germania", est, peut-on dire, universellement reconnue depuis la Loi des XII Tables. Elle dépend d’un acte discrétionnaire du "de cujus" et n’a donc rien à voir avec la protection de la famille. Dans la plupart des cas, les parents les plus proches arrivent même à en être écartés.
La succession légale, où l’ordre des successibles est prévu par la loi, régit le sort des biens qui, en l’absence de testament, reviennent aux personnes liées par des liens de parenté et à l’État lui-même. L’inclusion de l’État parmi les héritiers légitimes fait sortir la succession légale des considérations de protection exclusive de la famille.
"Le phénomène successoral (Inocencio Galvao Telles - Droits des Successions, p. 13) se concentre essentiellement sur les aspects patrimoniaux. C’est le sort du patrimoine, des biens et des dettes du défunt, qui est en jeu. Telle est la réalité des temps présents, qui remonte d’ailleurs très loin et qui s’est précisée, à travers les siècles. Une conception différente n’a eu cours qu’à une époque reculée."
La mort est au centre du droit successoral, parce que c’est la cause normale de l’ouverture de la succession.
C’est donc seulement après la mort du de cujus que fonctionne la succession et qu’il y a des héritiers. Ainsi, la mort met fin à la vie familiale et, exception faite de la réserve héréditaire, les droits successoraux se situent à mon sens hors du champ d’application de l’article 8 considéré isolément (art. 8) ou combiné avec l’article 14 (art. 14+8)) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
3. Malgré ce qui précède, je me rallie à l’opinion de la majorité dans le sens de la violation de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 8 (art. 14+8), dans le chef d’Alexandra Marckx et de Paula Marckx, mais seulement pour la législation belge relative à la réserve héréditaire, aux libéralités et aux obligations alimentaires des proches parents de la mère célibataire envers les enfants de celle-ci.
4. Je regrette vivement de ne pouvoir partager l’opinion que la majorité de mes éminents collègues a exprimée ainsi (paragraphe 58):
"Eu égard à cet ensemble de circonstances, le principe de sécurité juridique, nécessairement inhérent au droit de la Convention comme au droit communautaire, dispense l’État belge de remettre en cause des actes ou situations juridiques antérieurs au prononcé du présent arrêt."
La fonction de la Cour européenne des Droits de l’Homme est d’assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la Convention, en interprétant celle-ci et en disant quel est le droit qui en découle.
La Cour n’a pas la compétence de reformuler la Convention, mais celle de l’appliquer. Seules les Hautes Parties contractantes peuvent modifier le contenu des obligations assumées.
Je crois donc qu’il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur l’applicabilité du droit dit par elle à d’autres cas que le cas concret sur lequel elle a statué.
L’exécution proprement dite de l’arrêt échappe à la compétence de la Cour; aux termes de l’article 54 (art. 54) de la Convention, "l’arrêt de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution".
Il appartient au premier chef aux juridictions nationales belges de se prononcer sur les questions que la législation interne soulève quant aux faits passés, présents et futurs. Ce sont elles qui devront, le cas échéant, faire jouer les règles de la chose jugée, de la prescription civile ou autres, de façon à assurer la stabilité des situations concrètes existantes.
5. En ce qui concerne la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1), pris isolément ou combiné avec l’article 14 (art. 14+P1-1) de la Convention, j’adhère à l’opinion de mon éminent collègue M. le juge Matscher.
1 C'est-à-dire (en me référant à la dernière partie de l'arrêt de la Cour comprenant le dispositif et les résultats du vote) sur les points 8, 9, 11 et 16 où la Cour a été unanime à rejeter les griefs des requérantes, et sur le point 17 où elle s'est prononcée à la majorité pour un tel rejet.
2 L'article 3 (art. 3) dispose que "nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants".  Les requérantes avaient invoqué cette disposition en soutenant qu'elles avaient subi un "traitement dégradant", non pas en raison d'actes ou de mesures dirigés contre elles, mais simplement parce que la loi belge ne reconnaît pas automatiquement l'existence d'un lien de parenté de droit (et non seulement de sang) entre la mère célibataire et l'enfant illégitime du seul fait de la naissance (et à compter de la date de celle-ci) sans que l'une ou l'autre ait à faire les démarches exigées par la loi belge pour l'institution subséquente d'une telle parenté de droit (et non seulement de sang).  Cela, au dire des requérantes, constituait pour elles un "traitement dégradant".  La Cour a rejeté cette allégation, mais à mon avis elle aurait dû aller beaucoup plus loin et considérer qu'une disposition comme l'article 3 (art. 3) de la Convention portait sur un objet tout différent et n'était nullement applicable à une situation comme celle des requérantes.
3 Ces exceptions se retrouvent dans plusieurs dispositions de la Convention destinées à préserver par exemple la sécurité nationale, la sûreté publique, l'ordre, la santé, la morale, le bien-être économique, etc.  Aucune d'elles n'a été invoquée par le gouvernement défendeur.
4 Cette note décrivait la situation sous l'angle du "traitement dégradant" que les requérantes prétendaient avoir subi, mais c'est exactement la même situation qui leur avait fait invoquer le manque de respect de la loi belge pour leur vie familiale.
5 Cette opinion est indirectement corroborée par la référence du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) à "l'ingérence" d'une autorité publique.  Car s'il y a évidemment une distinction entre l'ingérence et le manque de respect (celui-ci n'impliquant pas nécessairement celle-là), l'existence de lois permettant - et par conséquent en contenant la menace latente - le recours aux pratiques décrites au paragraphe 7 ci-dessus, entraînerait, même si ces lois n'étaient pas appliquées, un manque de respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance qui, si les mesures en cause étaient mises à exécution, se traduirait par de véritables ingérences dans ces domaines.  L'indication est très claire.
6 Arrêt du 6 septembre 1978, série A n° 28.
7 L'équivalence apparente des termes "possessions", "property", "biens" et "propriété", dans des contextes différents et sans justification évidente, prête à confusion.  La meilleure traduction du français "biens" est en anglais "assets" et non "possessions", mais la meilleure traduction française de l'anglais "assets" est "avoirs". En outre, il n'y a pas d'équivalent français vraiment satisfaisant du mot "possessions", au pluriel.  Ces anomalies de traduction ajoutent aux difficultés, mais par là même elles diminuent aussi la valeur de l'interprétation de la Cour.
8 En son article 5 (P1-5), le Protocole prévoit que ses dispositions de fond (les articles 1 à 4) (P1-1, P1-2, P1-3, P1-4) seront considérées comme "des articles additionnels à la Convention" et que "toutes les dispositions de la Convention s'appliqueront en conséquence".
9 L'article 14 (art. 14) poursuit: "fondée notamment sur ..." et il énumère des motifs possibles ordinaires de discrimination en fonction de la situation ou des opinions de l'individu, en y ajoutant les termes généraux "ou toute autre situation", "ou toutes autres opinions".  Aussi la Cour n'y a-t-elle vu que des exemples notables et a-t-elle estimé que l'article (art. 14) couvrait tout motif de discrimination, quels qu'en soient le genre ou l'origine, pourvu seulement qu'il soit injustifiable.
10 Notamment dans l'affaire Syndicat national de la police belge (arrêt du 27 octobre 1975, série A n° 19); voir paragraphes 18 à 26 de mon opinion séparée.
AFFAIRE GOLDER c. ROYAUME-UNI
ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE
ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE
ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE
OPINION DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES BALLADORE PALLIERI, PEDERSEN, GANSHOF VAN DER MEERSCH, EVRIGENIS, PINHEIRO FARINHA et GARCÍA DE ENTERRÍA SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE
OPINION DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES BALLADORE PALLIERI, PEDERSEN, GANSHOF VAN DER MEERSCH, EVRIGENIS, PINHEIRO FARINHA et GARCÍA DE ENTERRÍA SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE
OPINION, EN PARTIE DISSIDENTE, DE M. LE JUGE O'DONOGHUE
ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE
OPINION, EN PARTIE DISSIDENTE, DE M. LE JUGE O'DONOGHUE
ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE
OPINION, EN PARTIE DISSIDENTE, DE M. LE JUGE THÓR VILHJÁLMSSON
ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE
OPINION, EN PARTIE DISSIDENTE, DE M. LE JUGE THÓR VILHJÁLMSSON
ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE
OPINION DISSIDENTE DE SIR GERALD FITZMAURICE, JUGE
ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE
OPINION DISSIDENTE DE SIR GERALD FITZMAURICE, JUGE
ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE
OPINION, EN PARTIE DISSIDENTE, DE Mme BINDSCHEDLER ROBERT, JUGE
ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE
OPINION, EN PARTIE DISSIDENTE, DE Mme BINDSCHEDLER ROBERT, JUGE
ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE
OPINION, EN PARTIE DISSIDENTE, DE M. LE JUGE MATSCHER
ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE
OPINION, EN PARTIE DISSIDENTE, DE M. LE JUGE MATSCHER
ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE
OPINION, EN PARTIE DISSIDENTE, DE M. LE JUGE PINHEIRO FARINHA
ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE
OPINION, EN PARTIE DISSIDENTE, DE M. LE JUGE PINHEIRO FARINHA


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 6833/74
Date de la décision : 13/06/1979
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 8 ; Violation de l'Art. 14+8 ; Violation de l'Art. 14+P1-1 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant

Analyses

(Art. 12) SE MARIER, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 3) PEINE DEGRADANTE, (Art. 34) VICTIME, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Parties
Demandeurs : MARCKX
Défendeurs : BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1979-06-13;6833.74 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award