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04/07/1979 | CEDH | N°8414/78

CEDH | X. c. REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE


APPLICATIQN/REQUETE N° 8414/78 X . v/the FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY X . c/RÉPUBLIQUE FÉDERALE D'ALLEMAGN E DECISION of 4 July 1979 on the admissibility of the application DÉCISION du 4 juillet 1979 sur la recevabilité de la requête
Article 6, paregreph 1 of the Convention : Respect for the right to a fair trial does not exclude the judge coming to a particular conclusion on the basis of indirect testimony in particular that, in the course of hearing a witness, he refers to his previous declarations to the police and hears the police officer who has taken them . Article 6,

paragreph 3 (d) of the Convention : This provision does not r...

APPLICATIQN/REQUETE N° 8414/78 X . v/the FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY X . c/RÉPUBLIQUE FÉDERALE D'ALLEMAGN E DECISION of 4 July 1979 on the admissibility of the application DÉCISION du 4 juillet 1979 sur la recevabilité de la requête
Article 6, paregreph 1 of the Convention : Respect for the right to a fair trial does not exclude the judge coming to a particular conclusion on the basis of indirect testimony in particular that, in the course of hearing a witness, he refers to his previous declarations to the police and hears the police officer who has taken them . Article 6, paragreph 3 (d) of the Convention : This provision does not require the presence of the accused when the witnesses are heard before the trial, in so far as these same witnesses are heard again and may be cross-examined by the defence in the course of the trial .
Article 6 paragraphe 1, de /e Convention : Le respect du droit é un procés équitable n'excfut pas que le juge .se fonde notamment sur des témoignages indirects, en particulier qu'en entendant un témoin if se référe aux décfarations faites par celui-ci A/a police et entende l'officier de police qui les a recueillies . Article 6, paragraphe 3, litt. d), de la Convention : Cette disposition n'exige pas la présence de l'accusé lors de l'audition de témoins avant le procès, pour autant que ces mémes témoins soient à nouveau entendus et puissent être interrogés par la défense pendant le procès .
I franGais : voir p. 234)
Summary of the facts
The applicant was convtctedof trafficking drugs on rhe basis of th e testimony of various witnesses . However, two of the witnesses, A . and W., who had declared to the police that they had received heroin from the appli-
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cant, denied this at the trial. Nevertheless the court based itse/f on the declarations made to the police and read out at the hearing, after having heard the police officer who had taken them . On appeal the declarations made to the po/ice by A . and W. were read out again . W. was heard and persisted in denying having received heroin from the applicant. A . was not heard, but the statement he had made in first instance was read our on appeal.
THE LAW The applicant complains that his conviction was in part based on evidence statements made in his absence, namely the statements by MM . A . and W . before the police . As regards Mr W .'s statements, the Commission observes that, under Article 26 of the Convention, it may only deal with a matter after all domestic remedies have been exhausted according to the generally recognised rules of international law . The mere fact that the applicant has submitted his case to the various competent courts does not of itself constitute compliance with this rule . It is also required that the substance of any complaint made before the Commission should have been raised during the proceedings concerned . In this respect the Commission refers to its constant jurisprudence (see e .g . decisions on the admissibility of Applications Nos . 263/57 ; Yearbook I, pp . 146, 147 and 1103/61, Yearbook 5, pp . 168, 186) . In the present case, it does not appear that the applicant raised either in form or in substance, in the proceedings before the German courts, the complaint which he now makes before the Commission with regard to the admission of evidence concerning Mr W . statements and the question arises whether he was absolved from doing so, having unsuccessfully opposed the admission of evidence concerning Mr A .'s statements . The Commission does not find it necessary to determine this question as it considers that, in any case, the applicant's complaints concerning Mr W's statements are-like those regarding Mr A .'s statements-without foundation . The Commission has examined these complaints both under the specific provision of Article 6 .3 .d, which states that "everyone charged with a criminal offence" has the right "to examine witnesses against him", and under the general clause of Article 6 .1 ., which provides that, in the determination of any criminal charge against him, everyone is entitled to a "fair hearing" .
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With regard to Article 6 .3d the Commission has already stated in a previous case IApplication No . 6566/74 - X v . the Federal Republic of Germany - Decisions and Reports 1, pp . 84-851 that this provision does not require the presence of the accused at a pretrial hearing of witnesses if those witnesses are again heard at the trial and can then be examined by the accused . In the present case both Mr A . and Mr W . were examined at the applicant's trial before the District Court, where the defence had every opportunity, in accordance with Article 6 .3 .d, to put questions to those Iwo witnesses . Before the Regional Court that opportunity was again offered to the applicant as regards Mr W ., who was examined by the Regional Court . It is true that Mr A . was then not heard again and that, instead, the record of the evidence given by him before the District Court was read out, but no objection was raised against that procedure by the defence . The Commission concludes that the requirements of Article 6 .3 .d were fully met al the applicant's trial as regards the witnesses, MM . A . and W ., and that there is consequently no appearance of a violation of this provision . The Commission has further considered whether the German Courts, in relying on evidence concerning statements given by MM . A . and W . before the police, have violated the guarantee of a fair trial in Article 6 .1 of the Convention . The question whether or not there has been a fair trial can only be answered "on the basis of an evaluation of the trial in its entirety" (Nielsen Case, paragraph 52 of the Report of the Commission) . As regards the present case, the Commission notes that, under the general rule of Article 250 of the Code of Criminal Procedure IStrafprozessordnungl, witnesses are to be heard at the trial and that, in certain exceptional cases, the use of records of previous judicial examinations of witnesses is aulhorised by Article 251 . The trial judge, when hearing a witness, may also refer him 1"Vorhalt"I to records of earlier statements before the police, and the police officer who heard the witness may at the trial give relevant evidence . The Commission notes that these principles were applied in the present case wilh regard to ihe statements made by MM . A . and W . before the police . The Commission does not find that such a procedure raises an issue under the "fair hearing" clause of Article 6 .1 of the Convention . In particular, that provision does not exclude that the trial court, in order to establish the full truth, relies on indirect ("hearsay") evidence, as long as the use of such evidence is not in the circumstances unfair . In the present case there is no appearance of unfairness in the use of the indirect evidence relied on by the German Courts . The Commission here notes that the applicant's conviction was based not only on the evidenc e
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concerning the statements made by MM . A . and W . before the police but also on the testimony of Miss G ., who at the trial stated that she had received heroin from the applicant, and on the evidence of two police officers, MM . H . and P . who, at the trial, stated that they had found traces of possession and consumption of drugs by the applicant . The Commission finally observes that, in view of the contradiction between MM . A .'s and W .'s statements before the police and their subsequent evidence at the trial, both the District Court and the Regional Court had to consider the credibility of their declarations . The Commission finds that the courts carefully examined this question and that their determination of credibility again raises no issue under Article 6 .1 of the Convention . The Commission concludes that an examination of the trial as a whole does not disclose any appearance of a violation of Article 6 of the Convention . It follows that the application is manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 .2 of the Convention .
For these reasons, the Commissio n DECLARES THIS APPLICATION INADMISSIBLE .
Résumé des /aits pertinents Le naquérant a été condamné pour trafic des stupéfiants sur la base de divers témoignages. Toutefols deux des témoins, A . et W., qui avaient déctaré A/a police avoir reçu de l'héroïne du requérant, le nièrent devant le tribunal. Ce dernier se fonda néanmoins sur les déclarations faites é/a police et lues à l'audience, après avoir enrendu l'officier de police qui les avait recueillies . En appel, les déc/arations faites à la police par A . et W. furent lues à nouveau . W. fut entendu et persista à nier avoir reçu de l'héroine du requérant . A . ne fut pas entendu mais la déposition qu'il avait faite en premiére instance fut lue en appel.
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(TRADUCTION ) EN DROI T Le requérant se plaint que sa condamnation a été en partie fondée sur des moyens de preuves concernant des dépositions faites en son absence, notamment celles de MM . A . et W . devant la police . En ce qui concerne les dépositions de M . W ., la Commission fait observer qu'aux termes de l'article 26 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'aprés l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus . Le simple fait que le requérant ait saisi les divers tribunaux compétents ne veut pas dire qu'il ait observé cette régle . Tout grief formulé devant la Commission doit également avoir été formulé en substance au cours des procédures en question . A cet égard la Commission se référe à sa jurisprudence constante Ivoir par exemple les décisions relatives à la recevabilité des requêtes N° 263/57, Recueil 1 pp . 146, 147 et N° 1103/61, Recueil 5 pp . 168, 186) . En l'occurrence, il n'apparaît pas que le requérant ait articulé explicitement ou en substance, au cours des procédures devant les tribunaux allemands, le grief qu'il formule à présent devant la Commission en ce qui concerne la recevabilité des moyens de preuves concernant les dépositions de M . W . et on peut se demander s'il était dispensé de le faire, aprés s'être opposé sans succés à la recevabilité des moyens de preuves concernant les dépositions de M . A . La Commission estime qu'il n'est pas nécessaires de se prononcer sur cette question car elle considére que les griefs du requérant concernant les dépositions de M . W . sont dénués de fondement - de même que ceux qui se rapportent aux dépositions de M . A . La Commission a examiné ces griefs aussi bien sous l'angle de la disposition spécifique de l'article 6, paragraphe 3 ldl, qui stipule que « toute personne accusée d'une infraction » a droit « à interroger ou faire interroger les témoins à charge », que sous l'angle de la clause générale de l'article 6, paragraphe 1, qui stipule que toute personne accusée d'une infraction a droit à ce que sa cause « soit entendue équitablement rr . En ce qui concerne l'article 6, paragraphe 3 Idl, la Commission a déjé déclaré lors d'une affaire précédente (requête N° 6566/74 - X . c/République Fédérale d'Allemagne - D .R . 1, pp . 84-85) que cette disposition ne requiert pas la présence de l'inculpé lors de l'audition des témoins antérieure au procés si ces témoins sont à nouveau entendus pendant le procés et qu'ils peuvent alors y être interrogés par l'accusé . .-235
Dans la présente affaire, M . A . et M . W . ont tous deux été interrogés lors du procès du requérant devant le tribunal cantonal où la défense a eu toute latitude, conformément à l'article 6, paragraphe 3 ( d), de leur poser des questions . L'occasion en a été offerte à nouveau au requérant devânt le tribunal régional en ce qui concerne M . W ., qui a été interrogé par la Cour . Il est vrai que M . A . n'a pas été entendu une deuxième fois et que lecture a été donnée de son témoignage devant le tribunal cantonal, mais la défense n'a soulevé aucune objection contre cette procédure . La Commission en conclut qu'au procés du requérant les disposition s de l'article 6, paragraphe 3 Idl, ont été entiérement respectéesen ce qui concerne les témoins A . et W ., et qu'il n'apparaît donc pas que cette disposition ait été violée . Par ailleurs, la Commissiona examiné la question de savoir si les tribunaux allemands avaient violé la garantie d'un jugement équitable prévue par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention, en se fondant sur les dépositions de MM . A . et W . devant la police . On ne peut répondre à celte question que « sur la base d'une évaluation de l'ensemble du procés » (Affaire Nielsen, par . 52 du rapport de la Commission) . S'agissant de la présente affaire, la Commission reléve qu'en vertu de la régle générale énoncée à l'article 250 du Code de procédurepénale (Strafprozessordnung), les témoins doivent être entendus au procès et que, dans certains cas exceptionnels, l'article 251 autorise l'utilisation de procésverbaux d'interrogatoires judiciaires antérieurs . Lorsqu'il entend un témoin lors du procès, le juge peut également le renvoyer ( a Vorhalt ») à des procésverbaux de dépositions faites antérieurement devant la police et le fonctionnaire de la police qui a entendu le témoin peut lui-même faire des déclarations pertinentes lors du procés . La Commission reléve qu'en l'occurrence ces principes ont été appliqués en ce qui concerne les dépositions faites par MM . A . et W . devant la police . La Commission n'estime pas que cette procédure prête à discussion sous l'angle de la garantie du « procés équitable » énoncée à l'article 6, paragraphe 1, de la Convention . Cette disposition ne s'oppose pas, en particulier, à ce que le tribunal se fonde sur des preuves indirectes lu hearsay »I pour établir les faits dans toute leur vérité, dans la mesure où de tels témoignages ne sont pas utilisés d'une maniére déloyale . Dans la présente affaire il n'apparaît pas que les témoignages indirects sur lesquels les tribunaux'allemands se sont fondés aient été utilisés d'une maniére déloyale . La Commission reléve également que la condamnation du requérant était fondée non seulement sur les témoignages de MM . A . et W ., recueillis par la police, mais également sur celui de Miss G ., qui avait déclaré lors du procès avoir reçu de l'héroïne du requérant, et sur ceux de deu x
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fonctionnaires de la police, MM . H . et P ., qui avaient déclaré au cours du procés qu'ils avaient pu constater que le requérant avait possédé et consommé des stupéfiants . La Commission relève enfin qu'en raison des contradictions entre les dépositions faites par MM . A . et W . devant la police et de leurs témoignages ultérieurs lors du procès, le tribunal cantonal et le tribunal régional ont dû apprécier dans quelle mesure ces diverses déclarations étaient dignes de foi . La Commission constate que les tribunaux ont soigneusement examiné cette question et que leur décision à ce sujet ne prête pas non plus le flanc à la critique du point de vue de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention . La Commission conclut que l'examen de l'ensemble du procés ne permet de déceler aucune apparence de violation de l'article 6 de la Convention . Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention . Par ces motifs, la Commission DECLARELA REQUETEIRRECEVABLE .
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VV 0 TABLE OF CONVENTION ARTICLES - TABLE PAR ARTICLE S
CONVENTIO N
Art . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 6699/74, P . 21 Art . 4/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 7906/77, p . 59 Art . 4/3/a . . . . . . . . Art . 5/1/a . . . . . . . . Art . 5/1/c . . . . . . . . Art . 5/3 . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 7906/77, P . 59
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 7906/77, P . 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 8339/78, P . 180 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 8233/78, P . 122 D 8339/78, P . 180 Art . S/4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 7648/76, P . 35 D 7906/77, P . 59 Art . 6/1 Civil rights/Droits c'rvils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 8244/78, p . 149 Fair trial/Procès équitable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 8251/78 . p . 166
D 8269/78, P . 17 1
D 8414/78, p . 23 1 Reasonable time/DAlai raisonnable . . . . . . . . . . . . . . . D 8233/78, p . 122
D 8339/78, P . 180 5 Art . 6/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 6650/74 . P . D 8269/78, P . 17 1
Art . 6/3/b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 8339/78, P . 180 D 8251 /78, p . 166 Art . 6/3/d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 8269/78, P . 17 1
D 8339/78, P . 180 D 8414/78, p . 23 1 Art . 8 Private life/Vie privée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 6699/74, p . 2 1 Family life/Vie familiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 8244/78, p . 149 Correspondence/Correspondance . . . . . . . . . . . . . . . D 8383/78, p . 227 Art . 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 8383/78, p . 227 Art . 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 8191/78, P . 93 Art . 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 8244/78, P . 149
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 8414/78
Date de la décision : 04/07/1979
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable ; partiellement recevable

Analyses

(Art. 12) SE MARIER, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 3) PEINE DEGRADANTE, (Art. 34) VICTIME, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1979-07-04;8414.78 ?

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