APPLICATION/REOUETE N° 8269/78 X . v/AUSTRI A X . c/AUTRICH E DECISION of 6 July 1979 on the admissibility of the application DÃCISION du 6 juillet 1979 sur la recevabilité de la requêt e
Articfe 6, paragraph 1, 2 and 3 (d) of the Convention : Criminal pmceedings coming to an end without judgment or conviction (Section 42 of the Austrian penal Code), but by a judicial decision establishing cenain facts without an enquiry and to a certain extent assessing the issue of guilt . The mere fact that such a decision is based on the trivial nature of the offence does not exclude the applicability of certain guarantees of Arric% 6 Icf the above quoted provisions invoked by the applicant) . Comptainr declared admissibte .
Article 6, paragraphes 1, 2 et 3, fitt.d), de la Convention : Procédure pénale prenant fin sans jugement ni condamnation (art. 42 du code pénal autrichien), mais par une décision judiciaire contenant l'établissement de certains faits sans enquête et certaines appréciations sur la culpabilité . Le seul fait qu'une telle décision soit motivée par l'insignifiance de l'infraction n'exclut pas l'application de certaines garanties de l'article 6 (voir les dispositions ci-dessus, invoquées par le requérant) . Requête déclarée recevable .
THE FACT S The facts of the case as they have been submitted by the applicant through his lawyer, Dr L . Hoffmann, a defence counsel practising in I ., may be summarised as follows : The applicant is an Austrian citizen resident in 1 . Criminal proceedings were instituted against him before the District Court of 1 . on a charge of his having committed the offence of inflicting bodily harm IKbrperverletzung, s . 83 of the Penal Code) on a 85 year old woman who on . . .July 1977 had reported to the prosecution authorities an incident of . . . July 1977: Th e
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applicant was interrogated by the Federal Police at I . on . . . September 1977 . The police also heard certain witnesses who supported the allegations made against the applicant . The police further obtained a medical ce rt ificate on the woman's injuries . Although the applicant denied the allegations made against him and submitted a note on the incident of . . . July 1977 which was signed by several eye-witnesses, these witnesses were not examined . On . . .December 1977 the applicant applied to the court for the taking of further evidence and requested that a trial be held at which he should be acquitted on the ground that his guilt had not been proven, alternatively that the proceedings be terminated under Section 90 .1 of the Code of Criminal Procedure (no reason to pursue the prosecution having been found by the public prosecutorl . On . . . December 1977 the Court informed the applicant through his lawyer that the proceedings had been terminated under s . 83 of the Penal Code Isee abovel read in conjunction with s . 451 (2) of the Code of Criminal Procedure . This section provides that if in proceedings before a DistrictCourt the judge finds that the conditions of s . 42 of the Penal Code are met he shall terminate the proceedings by a formal decision against which the public prosecutor may file an appeal . Section 42 of the Penal Code reads as follows "111 If the penalty of an act requiring public prosecution is only a fine, or prison not exceeding one year or both, it shall not be punishable i f 1 . the guilt of the doer is significan t
2 . the act has had no or only minor consequences and if in addition 3 . punishment is not indicated in order to prevent thecommission of criminal offences by the doer or other persons . (2) The decision whether or not the conditions of paragraph 111 have been met is reserved to the Court . If it comes to a positive decision it shall terminate the proceeding notwithstanding its stage . . . January 1978 the applicant requested to be given a formal decision . "On Such decision was issued by the Court on . . . January 1978 and served upon the applicant on . . . January 1978 . , . _
It reads as follows : "Decision In the criminal case against Dr X . concerning a charge of the offenc e of inflicting bodily harm under Section 83 of the Penal Code the District Court has decided upon the request of the public prosecutor :
The conditions of s . 42 of the Penal Code havebeen met, the proceedings are terminated in pursuance of s . 451 121 of the Code of . Criminal Procedure .
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Reason s The interested party I .P . informed the public prosecutor by letter of . . .July 1977 of an incident involving herself and the accused IBeschuldigterl which had happened on . . . July 1977 . It was alleged that the accused had caused her an injury, namely bruises on her left arm and below her left breast, with a bunch of keys . The investigations made thereupon and the medical opinion have shown that in the course of a quarrel the accused had flown into a rage and had thrown an envelope containing a bunch of keys in the direction of Dr A .S . who however managed to avoid the projectile while the 85 year old I .P . standing behind her was hit . The key first hit the back of the right hand, where it caused a bruise on the surface, and then bounced against the left side of the breast of the above named person . No injury could be established on the breast . The injury established is insignificant as it does not exceed the threedays limit . The guilt of the accused may be described as insignificant, and his personality allows the conclusion that he will behave in future . Therefore the conditions of s . 42 of the Penal Code are met, justifying the above decision .
District Court of I . . . . January 1978 " The applicant tried to appeal from the above decision to the Regional Court of I ., however that court decided on . . . February 1978 that the appeal was inadmissible, as Section 451 .2 of the Code of Criminal Procedure expressly limits the general right of appeal (Section 481) by providing only fo r an appeal of the public prosecutor .
COMPLAINT S The applicant now complains that the Convention has been violated by reason of the above proceedings against him and the decision of the District Court of . . . January 1978 . He alleges that in fact criminal charges against him had been determined without affording him the guarantees in Article 6, paragraphs 1, 2 and 3 .d of the Convention . He submits, in particular, that the said decision was taken without any trial having taken place and without any witnesses on his behalf having been heard .
THE LA W The applicant alleges that in a decision discontinuing criminal proceedings in accordance with section 451(2) of the Code of Criminal Procedur e
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before a trial had taken place, the I . District Court in fact determined that he was guilty of having committed the misdemeanour of inflicting bodily harm (Section 83 of the Penal Code) while refraining from imposing a penalty for the reason that the conditions of Section 42 of the Penal Code were met . He complains that by so doing, the court violated Article 6 .2 of the Convention which provides that everyone charged with a criminal offence shall be presumed innocent until proved guilty according to law . He further complains that the court in fact determined a criminal charge against him without respecting his right to a fair hearing which is guaranteed by Article 6 .1 of the Convention, and that in particular his right under Article 6 .3 .d of the Convention to examine or have examined witnesses against him and to obtain the attendance and exmination of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him, has been violated . The Commission notes that the applicant had no remedy against the contested judicial decision, and that the present application was lodged with the Commission not later than six months from the date when the said decision was served upon the applicant ( . . . January 1978) . The conditions of Article 26 of the Convention have therefore been met, and the Commission is consequently called upon to deal with the substance of the applicant's complaints . The Government have objected that the applicant cannot claim to be a victim within the meaning of Article 25 of the Convention of violations of Article 6 . In their opinion Article 6 is not applicable because the criminal proceedings were discontinued on the ground that the act in question did not constitute a criminal offence, s . 42 of the Penal Code providing for a ground of substantive law excluding punishment . However, the mere fact that the criminal proceedings were discontinued and no punishment imposed on account of the insignificance of the offence does not ipso facto exclude the applicability of at least certain of the procedural guarantees enshrined in Article 6 . Indeed, the Commission has already stated in its earlier case law that in the event of criminal proceedings being discontinued, there may arise problems as to the application of Article 6 and as regards the interpretation and scope of paragraphs 1 and 2 of Article 6 (cf . the Commission's decisions on the admissibility of applications No . 6281 /73 Neubecker v . FRG, DR 5, p . 13 and No . 6650/74, Liebig v . FRG, DR 5, p . 58) . However, the Commission did not express an opinion on these questions as a friendly settlement was reached in both of the above-mentioned cases . Unlike of Neubecker and Liebig, the present case does not involve the imposition of costs . However, the decision discontinuing the proceedings established, without a judicial investigation, certain facts disputed by the applicant . It contained an appreciation of the applicant's guilt which was found to be insignificant . Although the decision did not constitute a con-
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viction in the formal sense, it nevertheless could have certain adverse legal effects for the applicant in particular as regards the repeated application of s . 42 of the Penal Code to him, the possibility of disciplinary sanctions, and the possible publicity being given to the court's decision which apparently is not protected by a rule of confidentiality . In these circumstances the Commission considers that the case raises problems as to the application of Article 6 of the Convention, and in particular to the scope and interpretation of paragraphs 1, 2 and 3 .d of this Article, which require an examination of the merits . It follows that the application cannot be considered manifestly illfounded within the meaning of Article 27 .2 of the Convention . For these reasons the Commissio n
DECLARES THIS APPLICATION ADMISSIBLE .
(TRADUCTION) EN FAI T Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par le requérant par l'intermédiaire de son conseil, Me L . Hoffmann, avocat à I ., peuvent se résumer comme suit : Le requérant, citoyen autrichien, réside à I . Des poursuites pénales ont été engagées contre lui devant le tribunal cantonal d'I . pour lésions corporelles (Kbrperverletzung, article 83 du code pénal) sur la personne d'une femme de 85 ans qui, le . . . juillet 1977, avait rapporté au parquet un incident survenu le . . . juillet . Le requérant fut interrogé par la police fédérale à I . le . . . septembre 1977 . Celle-ci entendit aussi certains témoins, qui confirmérent les allégations formulées contre le requérant . La police obtint en outre un certificat médical relatif aux blessures de la femme . Bien que le requérant e0t nié les allégations formulées contre lui et eût présenté une note sur l'incident du . . . juillet 1977 signée par plusieurs témoins oculaires, ceux-ci ne furent pas entendus . . . décembre 1977 le requérant demanda au tribunal de recueilli r .Le
d'autres témoignages et d'organiser un procés au cours duquel il serai t - 175-
acquitté au motif que sa culpabilité n'avait pas été prouvée, ou bien de clore la procédure en vertu de l'article 90, paragraphe 1, du code de procédure pénale (cas où le parquet ne voit pas de raison de continuer les poursuites) . Le . . . décembre 1977 le tribunal informa le requérant, par l'intermédiaire de son avocat, qu'il avait été mis fin à la procédure en vertu de l'article 83 du code pénal (voir ci-dessus) combiné avec l'article 451, paragraphe 2, du code de procédure pénale . Cet article prévoit que si au cours de la procédure devant un tribunal cantonal le juge estime que les conditions de l'article 42 du code pénal sont remplies, il met fin à la procédure par une décision formelle, contre laquelle le ministére peut recourir . Aux termes de l'article 42 du code pénal :
I Trdduction l « (1) Lorsqu'un acte appelant les poursuites du parquet n'est passible que d'une amende, d'une peine de prison n'excédant pas un an ou de ces deux peines, il n'est pas punissable dans le cas où 1 . la culpabilité de l'auteur est insignifiante , 2 . l'acte n'a eu aucune conséquence ou des conséquences mineures seulement, et si, en outr e
3 . la sanction ne s'impose pas en vue de dissuader l'auteur de l'acte ou d'autres personnes de commettre des infractions . (2) La décision sur le point de savoir si les conditions du paragraphe 1 sont remplies appartient au tribunal . S'il parvient à une décision positive il met fin à la procédure en tout état de cause . »
Le . . . janvier 1978 le requérant demanda une décision formelle . Cette décision fut rendue par le tribunal le . . . janvier 1978 et notifiée au requérant le . . . janvier . Elle était ainsi libellée (traduction) : « Décision Dans l'affaire pénale dirigée contre M . X . pour lésions corporelles, infraction prévue à l'article 83 du code pénal, le tribunal cantonal d'I . s'est prononcé comme suit sur réquisitions du ministére public :
Les conditions de l'article 42 du code pénal sont remplies ; il est mis un terme à la procédure conformément à l'article 451, paragraphe 2, du code de procédure pénale .
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Motifs : Par une lettre du . . . juillet 1977, I .P ., partie lésée, é informé le parquet d'un incident survenu le . . . juillet 1977 et la concernant ainsi que l'accusé (Beschuldigter) . Elle alléguait que l'accusé lui avait causé des lésions corporelles, à savoir des ecchymoses au bras et sous le sein gauches, avec un trousseau de clefs . L'enquête menée alors et l'expertise médicale ont montré qu'au cours d'une dispute l'accusé était devenu furieux et avait lancé une enveloppe contenant un trousseau de clefs dans la direction du Dr . A .S ., qui réussit toutefois à éviter le projectile ; I .P ., âgée de 85 ans, qui se trouvait derriére lui, fut atteinte . La clef atteignit d'abord le dos de la main droite où elle provoqua une ecchymose, pour atteindre ensuite le sein gauche de cette personne . Aûcune blessure n'a pu étre établie é la poitrine . La blessure constatée est insignifiante car l'incapacité de travail ne dépasserait pas la limite de trois jours . La culpabilité de l'accusé peut être qualifiée d'insignifiante et sa personnalité permet de dire qu'il se comportera correctement é l'avenir . Les conditions de l'article 42 du code pénal se trouvent donc remplies et justifient la décision ci-dessus .
Tribunal cantonal d'I . . . .janvier 1978 rr Le requérant tenta de recourir contre cette décision auprès du tribunal régional d'I . ; celui-ci décida toutefois le . . . février 1978 que ce recours était irrecevable car l'article 451, paragraphe 2,'du code de procédure pénale limite expressément le droit général de recours (article 481) en ne l'octroyant qu'au parquet .
GRIEFS Le requérant se plaint que la Convention ait été violée en raison de l a procédure dirigée contre lui et de la décision du . .tribunal cantonal du . . . janvier 1978 . Il allégue qu'en réalité il a été décidé du bien-fondé d'accusations pénales dirigées contre lui sans qu'il bénéficie des garanties de l'article 6, paragraphes 1, 2 et 3 Idl, de la Convention . Il soutient en particulier que cette décision a été prise sans procés et sans qu'aucun témoin à décharge ait été entendu .
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EN DROI T Le requérant allégue que par une décision mettant fin à des poursuites pénales conformément à l'article 451, paragraphe 2, du code de procédure pénale avant qu'un procés n'ait eu lieu, le tribunal cantonal d'I . a en fait établi qu'il était coupable de l'infraction de lésions corporelles larticle 83 du code pénall, tout en s'abstenant d'imposer une peine au motif que les conditions de l'article 42 du code pénal étaient remplies . Il se plaint que, ce faisant, le tribunal ait violé l'article 6, paragraphe 2, de la Convention, qui prévoit que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie . Il se plaint en outre que le tribunal se soit en fait prononcé sur une accusation pénale dirigée contre lui sans respecter son droit à une bonne administration de la justice, garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention et qu'en particulier le droit que lui reconnait l'article 6, paragraphe 3 (d), de la Convention, de l'interroger ou faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les m@mes conditions que les témoins à charge, ait été violé . La Commission relève que le requérant ne disposait d'aucun recours contre la décision judiciaire contestée et que la présente requête a été introduite dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle cette décision a été notifiée au requérant (soit le . . . janvier 1978) . Les conditions de l'article 26 de la Convention se trouvent donc remplies et la Commission est en conséquence appelée à connaître des griefs du requérant . Le Gouvernement a objecté que le requérant ne peut se prétendre victime, au sens de l'article 25 de la Convention, de violations de l'article 6 . Selon lui, l'article 6 ne s'applique pas parce que la procédure pénale a été abandonnée au motif que l'acte commis ne constituait pas une infraction, l'article 42 du code pénal prévoyant un motif de droit matériel excluant toute peine . Toutefois, le seul fait que la procédure pénale ait été abandonnée et qu'aucune peine n'ait été prononcée vu l'insignifiance de l'infraction n'exclut pas ipso facto l'applicabilité de certaines au moins des garanties procédurales prévues à l'article 6 . En effet, la Commission a déjà déclaré dans sa jurisprudence antérieure qu'au cas où il est mis fin à une procédure pénale, des problémes peuvent surgir quant à l'application de l'article 6 et à l'interprétation et la portée des paragraphes 1 et 2 de cet article (cf . les décisions de la Commission sur la recevabilité des requêtes N° 6281/73, Neubecker c/R .F .A ., D .R . 5 p . 13, et N° 6650/74, Liebig c/R .F .A ., D .R . 5 p . 58) . Cependant la Commission ne s'est pas prononcée sur ces questions, un réglement amiable étant intervenu dans les deux affaires susmentionnées .
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Contrairement aux affaires Neubecker et Liebig, la présente n'a pas trait à des frais mis à la charge du requérant . II reste que la décision qui a mis fin à la procédure a constaté, sans enquête judiciaire, certains faits contestés par le requérant . Elle renferme une appréciation de la culpabilité du requérant, qui est jugée insignifiante . Bien que la décision ne constitue pas une condamnation au sens propre, elle n'en pourrait pas moins avoir des effets juridiques préjudiciables au requérant, en particulier pour ce qui est de l'application répétée de l'article 42 du code pénal à son égard, de la possibilité de sanctions disciplinaires et de la publicité qui pourrait être donnée à une décision judiciaire qui n'est apparemment revêtue d'aucun caractére confidentiel . Dans ces circonstances, la Commission estime que l'affaire souléve des problèmes quant à l'application de l'article 6 de la Convention et en particulier quant à la portée et à l'interprétation des paragraphes 1, 2 et 3(d ) de cet article, qui appellent un examen au fond . Il s'ensuit que la requête ne peut être considérée comme manifestement mal fondée au sens de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention .
Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE RECEVABLE .
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