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12/07/1979 | CEDH | N°8339/78

CEDH | SCHERTENLEIB c. SUISSE


APPLICATION/REQUETE N° 8339/78 Francis SCHERTENLEIB v/SWITZERLAN D Francis SCHERTENLEIB c/SUISS E DECISION of 12 July 1979 on the admissibility of the application DÉCISION du 12 juillet 1979 sur la recevabilité de la requêt e
Article 5, paragraph 1(c) of the Convention : It cannot be required in order to justify arrest and detention on remand that the existence and the nature of the offence of which the person concerned ts suspected, be established since that is the aim of the investigation, the proper conduct of which is facilitated by the detention .
Article 5, paragraph 3

of the Convention : Length of detention on remand (2 years an...

APPLICATION/REQUETE N° 8339/78 Francis SCHERTENLEIB v/SWITZERLAN D Francis SCHERTENLEIB c/SUISS E DECISION of 12 July 1979 on the admissibility of the application DÉCISION du 12 juillet 1979 sur la recevabilité de la requêt e
Article 5, paragraph 1(c) of the Convention : It cannot be required in order to justify arrest and detention on remand that the existence and the nature of the offence of which the person concerned ts suspected, be established since that is the aim of the investigation, the proper conduct of which is facilitated by the detention .
Article 5, paragraph 3 of the Convention : Length of detention on remand (2 years and three months) and refusal by the judicial authorities to consider a release on bail. Complaint declared admissible . Article 6 paragraph I of the Convention : Length of criminal proceedings. a)
Beginning of the period to be taken into consideration : date on which the applicant was informed that a criminal proceeding was being taken against him .
b) Summary. examination of the complexity of the case, the way it has been handled by the judicial authorities and the applicant's conduct . Complaint declared admissible.
Article 6 paragraph 3(b ) and Icl of the Convention : The opportunity for an accused to talk to his counsel is a fundamental element of the preparation of the defence but it may be subject to limitations lin the present case, keeping the accused in a form of solitary confinement for a limited period of time) .
Artic% 6, paragraph 3 (d) of the Convention : As long as the accused retains the right, under domestic procedure, to have witnesses heard on his behalf, he cannot claim to be a victim of th e _18p_
violation of this provistbn on the basis that witnesses for the defence have not been heard .
Article 5, paragraphe 1, litt. c), de la Conventlon : On ne saurait exiger, pour justifier l'arrestation et la détenrion préventive, que la réalité et la nature de l'infraction dont l'intéressé est soupçonné soient établies, puisque tel est le but de l'instruction dont la détention doit permettre le déroulement normal .
Article 5, paragraphe 3, de la Convention : Durée de la détention préventive (2 ans et 3 mois) et refus des autorités judiciaires d'envisager une mise en liberté sous caution . Grief déclaré recevable .
Article 6, paragraphe 1, de la Convention e :Duréed'npoc al a) Début de la période A prendre en considération : date é laquelle le requérant a été informé qu'une information pénate était ouverte contre lui. b) Examen sommaire de la complexité de l'affaire, de la manière dont elle a été traité par les autorités judiciaires et de la conduite du requérant. Grief déclaré recevabte . A rtlcle 6, paragraphe 3, lltt. b) et c), de la Convent/on : La possibilité pour un accusé de s'entretenir avec son défenseur est un élément fondamental de la prépa2tion de la défense, mais elle peut subir des restrictions (En l'espèce, maintien au « secret y partiel pendant une durée limitée) . Article 6, paragraphe 3, lltt. d), de la Conventlon : Aussi longtemps que l'accusé conserve le droit, selon la procédure nationale, de faire entendre des témoins, il ne peut se prétendre victime d'une violation de cette disposition en ce que des témoins à décharge n'auraient pas été entendus .
(English : see p . 2 0 51
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils resso rtent du dossier, peuvent se résumer comme suit : Francis Schertenleib, ressortissant suisse, est né le 26 septembre 1939 en Belgique . Il est domicilié à Genêve où il exerce la profession d'avocat . I l
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est représenté devant la Commission par son épouse, Me Marre Schertenleib, elle aussi avocat à Genéve . En 1971 et 1972, le requérant, en sa qualité d'avocat, a reçu mandat de défendre les intéréts de nombreuses personnes qui avaient investi de l'argent dans des sociétés de placement . En 1976, des poursuites pénales ont été intentées contre lui . Il est soupçonnA essentiellement d'avoir agi dans son intérét personnel, au détriment des investisseurs qu'il représentait . La présente requête a trait principalement à la détention préventive du requérant ; celui-ci se plaint aussi du comportement du juge d'instruction, de la régularité de la procédure suivie et de sa durée . La détention préventive du requérant Aprés le dépBt d'une plainte pénale contre le requérant, le Procureur Général de Genéve ordonna le 23 octobre 1976 l'ouverture d'une information pénale . Aprés les investigations préliminaires et notamment après avoir entendu les plaignants, les dénonciateurs et leurs représentants, le juge d'instruction ordonna le 24 mars 1977 l'arrestation du requérant . Le 25 mars 1977, le requérant fut amené devant le juge d'instruction et inculpé d'abus de confiance, de gestion déloyale et d'extorsion . Le 28 mars 1977, le juge d'instruction ordonna sa mise au secret . Cette décision fut confirmée par ordonnance de la chambre d'accusation du 4 avril 1977 Le secret fut levé le 4 mai 1977 . Le requérant a déposé en vain plusieurs demandes de mise en liberté provisoire .
Ainsi, le 20 juin 1977, il a introduit une demande sans proposer de caution . Le Procureur Général s'y opposa, et la chambre d'accusation la rejeta, le 27 juin 1977, vu le caractére criminel des infractions reprochées au requérant . Le 11 octobre 1977, le requérant proposa sa mise en liberté moyennan t une caution de 200000 FS . Cette demande fut rejetée par la chambre d'accusation le 17 octobre 1977, vu le caractère criminel des infractions, l'intérét de l'instruction et le risque de collusion . Le 10 février 1978, il introduisit une nouvelle demande de mise en liberté avec caution (montant indéterminél . Il contesta la matérialité des faits qui ont amené le juge d'instruction à l'inculper d'abus de confiance, d'extorsion et de gestion déloyale . La chambre d'accusation à cet égard a rappelé par décision du 17 février 1978 qu'elle n'était pas une juridiction de jugement et que, par ailleurs, les irrégularités de la procédure dont se plaignait le requérant lui échappait dans le cadre d'unedemande de mise en liberté . Elle a, enfin, refusé la mise en liberté provisoire .
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Le 9 mars 1978, le requérant a formé un recours de droit public au Tribunal fédéral contre cette décision . Il s'est plaint d'une part d'arbitraire dans l'interprétation de l'article 27 de la Constitution genevoise' et se fondant sur l'article 4 de la Constitution Fédérale (qui garantit l'égalité devant la loi), d'être traité avec un rigueur particuliére du fait qu'il est avocat . Le 8 mai 1978, le Président de la chambre d'accusation et le Procureur Général ont conclu, par deux mémoires distincts, au rejet du recours . IOuant à l'issue de ce recours, cf . infral . Le 12 mai 1978, le requérant s'est opposé à la prolongation de sa détention et a demandé par conclusions motivées sa mise en libené . En effet, le nouveau code de procédure pénale genevois, entré en vigueur en avril 1978, prévoit que tous les trois mois la chambre d'accusation doit autoriser par une décision motivée la prolongation de la détention . A cette occasion, le requérant s'est plaint expressément de la durée de la détention préventive en estimant a qu'il est contraire à la Convention européenne de maintenir en détention un inculpé à l'égard duquel, l'instruction à charge est terminée et qu'aucun délai de comparution devant une juridiction de fond est prévisible (article 5, paragraphe 3, de la Convention) w . Il a aussi soutenu que la détention prévemive ne saurait excéder une année, lorsqu'il apparaît que l'instruction n'a pas progressé au cours des derniers mois . Le mème jour, c'est-A-dire le 12 mai 1978, la chambre rejeta sa demande . Contre cette décision, le requérant a formé le 9 juin 1978 un recours de droit public au Tribunal fédéral . Le 20 juin le Tribunal fédéral ordonna au requérant de réduire à 20 pages son mémoire de recours, qui en comptait 89, et lui impartit à cet effet un délai au 5 juillet 1978 . Le 3 juillet 1978, un mémoire abrégé fui déposé . Le requérant a allégué notamment la violation du principe de la présomption d'innocence et du principe de proportionnalité . Il fit valoir que la chambre d'accusation, en se fondant sur la gravité de l'infraction et sur un danger de fuite purement abstrait, avait contrevenu à l'article 5, paragraphe 1 Icl, de la Convention, puisqu'a il est à craindre qu'une détention préventive fondée uniquement sur la gravité du délit, constituerait à la longue une violation de cette disposition car elle acquiert insensiblement un caractére arbitraire et répressif . Il soutenait en outre que a lorsque la durée de la détention préventive excède un an, toute nouvelle prolongation ne peut étre autorisée que si la procédure - du moins au cours des trois derniers mois - a été menée l e L'artlcle 27 de la Constitution Benevoise disoose r La mise en libe rté ne oeut étre refusée que si : a . Ia pravité de l'inlraction l'exige ; b . les circonstances font Denser qu'il y a danger de l uite, de collusion, de nouvelle infraction C . l'intérél de l'instruction l'exige . x
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plus rapidement possible » . Or, le requérant estime que malgré une enquête qui dure depuis vingt mois, et une détention qui dure depuis quinze mois, l'instruction à décharge n'a pratiquement pas commencé . Enfin, il se plaint d'une violation du principe de la présomption d'innocence (article 6, paragraphe 2, de la Convention), car la chambre d'accusation n'aurait tenu aucun compte de ses déclarations ainsi que des témoignages et des preuves favorables au requérant en les écartant systématiquement . Les 13 et 14 juillet 1978, la Chambre d'accusation et le Procureur Général déposèrent leurs observations concluant au rejet du recours . Le requérant y a répondu le 24 juillet 1978 . Le 8 août 1978, le Tribunal fédéral a rendu son arrêt . Aprés avoir, à la demande du requérant, ordonné la jonction des deux recours (celui du 9 mârs et celui du 9 juin 1978, l'objet étant essentiellement le mémel, le Tribunal fAdéral a rejeté ces deux recours . Il a estimé que la détention préventive était justifiée, car les faits reprochés au requérant dans son activité d'avocat étaient graves et que le risque de fuite était objectivement sérieux . Il a, en outre, relevé que le requArant ne saurait être jugé dans un délai raisonnable (article 5, paragraphe 3 et article 6, paragraphe 1, de la Convention), car, par son attitude et les nombreux recours qu'il a formés, il avait lui-même paralysé l'information ouverte contre lui . Le 9 août 1978, le requérant a demandé à nouveau sa mise en liberté provisoire sans caution . Il a invoqué longuement les articles 5 et 6 de la Convention et la jurisprudence de la Cour et la Commission européennes des Droits de l'Homme . Le 10 août 1978, la chambre d'accusation a rejeté la demande et a prolongé la détention jusqu'au 10 novembre 1978 . Contre cette décision, le requérant a formé le 30 août 1978, un recours de droit public au Tribunal fédéral . Il a fait valoir que la durée de sa détention préventive était contraire à l'article 5, paragraphe 3, de la Convention Ix la détention est manifestement excessive et méme si un risque de fuite existait, ce qui n'a jamais étédémontré, la mise en liberté devrait être ordonnée avec ou sans caution ») . Il a fait valoir en outre qu'il n'a pas pu disposer d'un recours effectif puisque, selon ses dires„ la chambre d'accusation estime ne pas pouvoir se prononcer sur une inculpation avant que l'information soit terminée, alors qu'elle se reconnaît le pouvoir de retenir la notion de la « gravité exceptionnelle », proposée par le Procureur Général pour refuser la mise en liberté . Il a allégué la violation des articles 5, paragraphe 4, et 13 de la Convention . Le requérant a également invoqué dans son recours la violation d'autres dispositions de la Convention, telles que : article 5, paragraphe 1(c) et paragraphe 4 ; article 6, paragraphe 1 (tribunal indépendant et impartial) et paragraphe 2 (présomption d'innocence) .
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Le 6 novembre 1978, la chambre d'accusation prolongea la détention du requérant pour une nouvelle période de trois mois jusqu'au 6 février 1979 . Le 4 janvier 1979, le requérant demanda à nouveau sa mise en liberté provisoire, qui fut refusée le 12 janvier 1979 par la chambre d'accusation . Celle-ci fonde son refus sur l'exceptionnelle gravité des inculpations, les besoins de l'instruction et le risque objectif de fuite . Elle estime que le requérant dispose d'une situation financiére privilégiée « de nature à lui permettre de prendre définitivement le large avant droit jugé sur le fond, vu la menace qui pése sur lui » . En outre, elle interpréte la vente récente de l'immeuble abritant son étude d'avocat, comme un signe avant-coureur d'une liquidation des derniers liens économiques du requérant avec le territoire suisse » . Le 29 janvier 1979, en application de l'article 35, paragraphe 3 CPP (contrôle trimestriel), la chambre d'accusation a prolongé la détention préventive du requérant jusqu'au 29 avril 1979 . Contre l'ordonnance de la chambre d'accusation du 12 janvier 1979, le requérant forma, le 9 février 1979, un recours de droit public au Tribunal fédéral, dans lequel il conteste les arguments retenus par la chambre d'accusation pour refuser sa mise en liberté provisoire . Il invoque plusieurs dispositions de la Convention, telles que des articles 5, paragraphe 1 Icl, paragraphes 3 et 4 ; article 6, paragraphes 1, 2 et 3 (b) et (d) ; articles 13, 26 et 50 . Le 26 avril 1979, la chambre d'accusation a prolongé la détention préventive du requérant, en application de l'article 35, paragraphe 3 CPP, vu la gravité des infractions, le risque de fuite eu égard notamment à la gravité de l'affaire, les relations de l'inculpé avec l'étranger et les besoins de l'instruction . Le 9 mai 1979, le Tribunal fédéral a rejeté les deux recours de droit public formés le 30 août 1978 et le 9 février 1979 . Les motifs de l'arrêt ne sont pas encore connus .
Le 10 mai 1979, il a demandé une nouvelle fois sa mise en liberté provisoire, qui fut refusée par la chambre d'accusation le 28 mai 1979 . Elle a considéré que la détention préventive du requérant devrait être prolongée pour les motifs suivants : - la gravité particuliére des charges - le risque objectif de fuit e - les besoins de l'instruction au sens le plus large - la proximité du jugement .
Contre cette décision, le requérant a formé le 15 juin 1979 un recours de droit public au Tribunal fédéral . Il a fondé son recours sur l'article 4 de l a - 185 -
Constitution fédérale et a allégué la violation par les juridictions cantonales des articles 5, paragraphe 3 ; 6, paragraphes 1, 2 et 3 de la Convention . Il a demandé au Tribunal fédéral d'ordonner sa mise en liberté provisoire, éventuellement sous caution . Le Tribunal fédéral n'a pas encore statué .
La procédure d'instructio n Le requérant a attaqué la procédure d'instruction de deux maniéres différentes . D'une part, estimant que le juge d'instruction n'offrait pas des garanties d'impartialité suffisantes, il a formulé une demande de récusation et une plainte pénale contre le juge d'instruction . Il a également demandé la récusation d'un juge assesseur de la chambre d'accusation et, postérieurement, de tous les trois juges la composant le 12 janvier 1979 . D'autre part, il a contesté la régularité de la procédure par la voie de recours contre les décisions du juge d'instruction . 1 . Récusation et plainte pénale contre le juge d'instruction a . En ce qui concerne le juge d'instruction lui-mêm e
Le 3 mars 1978, le requérant a déposé une demande de récusation contre le juge d'instruction, Mlle B . Il estime que ce juge s'est montré partial et a commis des irrégularités de procédure . Le 17 avril 1978, le collége des juges d'instruction a rejeté la demande de récusation . Le 5 mai 1978, le requérant recourut contre cette décision au Tribunal fédéral et demanda que l'effet suspensif soit accordé à son recours . Il se plaint de la partialité du juge d'instruction, en lui reprochant notamment a) l'obtention de déclarations par des moyens illégaux contre le requérant ; bl des menaces à l'égard d'un témoin à décharge et une opposition à son audition ; cl une atteinte à son patrimoine ; dl la suppression du bénéfice de l'information contradictoire ; enfin, e) le déni de moyens de défense élémentaires . Ce recours vise également la récusation du collége des juges d'instruction . Le 31 mai 1978 le requérant a adressé un recours complémentaire au Tribunal fédéral aprés avoir découvert un texte signé par le juge contenant une série d'affirmations mensongéres, particuliérement graves à son égard, selon ses dires . Le 16 juin 1978, le Tribunal fédéral a refusé d'accorder au recours un effet suspensif, en estimant que l'intérét général s'opposait à l'interruption de la procédure d'instruction . Le 19 juin 1978, le requérant déposa une demande auprès du Président du Collége des juges d'instruction tendant à la désignation d'une autorité pour statuer sur une nouvelle demande de récusation du juge B . Le 7 juillet 1978, il déposa une nouvelle demande de récusation . Le 12 juillet 1978, il forma un recours de droit public au Tribunal fédéral contre le collége de s
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juges d'instruction de Genéve en raison du déni de justice résultant de l'impossibilité d'introduire, sur le plan cantonal, une demande de récusation du juge d'instruction . Ce recours vise la composition du collége des juges d'instruction appelé à statuer . Entre-temps, le requérant déposa le 7 juillet 1978 une plainte pénale avec constitution de partie civile contre le juge d'instruction pour abus d'autorité, extorsion, gestion déloyale, menaces, contrainte, faux et usages de faux et violation du secret de fonction . Le 19 juillet 1978, le Procureur Général refusa d'ordonner l'ouverture d'une information à la suite du dépôt de la plainte . Un recours fut déposé contre cette décision à la chambre d'accusation . Le 11 août 1978, le collége des juges d'instruction décida de surseoir à statuer sur la demande de récusation du 7 juillet 1978, tant que la décision que la chambre d'accusation serait amenée à prendre ne serait pas définitive et tant que le Tribunal fédéral n'aurait pas statué au sujet du recours de droit public des 5 et 31 mai 1978 . Le 28 août 1978, le Tribunal fédéral rejeta les recours de droit public du requérant concernant la récusation . Le 29 novembre 1978, la chambre d'accusation de Genéve rejeta le recours formé par le requérant contre la décision du Procureur Général du 19 juillet 1978 de ne pas donner suite à sa plainte pénale contre le juge d'instruction . Contre cette ordonnance, le requérant forma le 22 décembre 1978 un recours de droit public au Tribunal fédéral . Le 12 juin 1979, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les deux recours de droit public du 12 juillet 1978 et du 22 décembre 1978 (les motifs de l'arrêt ne sont pas encore connus) . b . En ce qui concerne un juge assesseur à la chambre d'accusation A la suite de publications parues dans la presse révélant que M . H ., juge assesseur à la chambre d'accusation, ayant siégé lors des audiences où le requérant avait comparu, était poursuivi pour gestion déloyale des deniers publics, une demande de récusation de ce juge fut adressée par le requérant le 28 avril 1978 au Président du tribunal de premiére instance de Genéve . Le 10 mai 1978, ce tribunal rejeta la demande . Contre cette décision, le requérant forma le 6 juin 1978 un recours de droit public au Tribunal fédéral, qui le rejeta le 16 août 1978 . c . En ce qui concerne les trois juges composant la chambre d'accusation le 12 janviér 1979.
Le 9 mars 1979, le requérant introduit devant le Tribunal de premiére instance de Genéve une requête en récusation des juges de la chambre d'accusation . Il fait valoir que l'ordonnance de la chambre d'accusation du 12 janvier 1979, lui refusant sa mise en liberté provisoire, contient de fausses - 187-
affirmations, soit des altérations volontaires de la vérité, notamment en ce qui concerne la vente de son étude d'avocat . Le requérant s'estime visé, en outre, lorsque la chambre d'accusation affirme a qu'il est tout à fait consternant d'observer qu'une main scélérate a tenté de falsifier la procédure pénale en supprimant l'original de cinq procès-verbaux » . Il considére que ce sont des accusations injurieuses à son égard . Enfin, il estime que la chambre d'accusation a préjugé car, selon ses dires, hors procédure et en secret, la chambre d'accusation s'est concertée avec une partie, le Ministère public, pour convenir avec lui qu'il n'y aurait plus d'actes d'instruction à l'avenir et que les demandes du requérant figurant au dossier n'auraient aucune suite . Enfin, il justifie encore sa requête en récusation du fait que le Président de la chambre d'accusation a lui-méme porté plainte contre l'avocat du requérant (Me Marie Schertenleib) auprés de la commission de .surveillance des avocats, au motifs que le recours de droit public du 9 février 1979 contenait des imputations contraires à l'honneur . Le 27 mars 1979, le Tribunal de premiére instance, siégeant en séance pléniére, rejette la requête en récusation . Le Tribunal estime qu'il ne résulte nullement de l'ordonnance de la chambre d'accusation du 12 janvier 1979, que les juges auraient témoigné haine ou faveur pour l'une ou l'autre des parties, au sens de l'article 91 lettre i) Q .J .G .' ; qu'en particulier, le terme a main scélérate » vise l'inconnu, quel qu'il soit, qui a fait disparaître des procés-verbaux . Quant au moyen tiré du préjugement, le Tribunal considére que le dossier ne révéle pas le moindre indice d'un préjugement, et les conditions de l'article 91 lettre e) Q .J .G . ne sont manifestement pas réalisées . Quant à la dénonciation formée par le Président de la chambre, celle-ci ne vise que Me Marie Schertenleib en tant qu'avocat de son propre mari et non en tant que son épouse . Le Tribunal estime, enfin, que ce serait entraver la marche de la justice de dessaisir le juge de tout procés où il a cru devoir signaler le comportement d'un des avocats à l'autorité disciplinaire .
Contre ce jugement, le requérant forme, le 2 mai 1979, un recours de droit public au Tribunal fédéral . Celui-ci n'a pas encore statué . 2 . Recours contre les actes du juge d'instructio n Le 6 avril 1978, le requérant a recouru à la chambre d'accusation contre diverses décisions ou absence de décision du juge d'instruction . Dans ce recours, il a aljégué des violations des règles de procédure genevoises ainsi que de la Convention européenne des Droits de l'Homme (articles 3 ; 5 paragraphes 3 et 4 ; 6 paragraphe 3 (b) et Idl ; 8) . Le 19 juin 1978, la chambre d'accusation rejeta le recours globalemen t
Loi sur l'orBanisation Îutliciaire Genevoise .
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Le 17 juillet 1978, le requérant introduisit un recours de droit public au Tribunal fédéral . Il a repris les allégations de violation des règles de procédure et de la Convention . Il a fait valoir notamment que la chambre d'accusation a commis un déni de justice en ne faisant aucune référence aux allégations de violation de dispositions de la Convention . Il estime que la mise au secret du requérant aurait été utilisée pour lui extorquer 2 650 000 FS pour chercher pendant six semaines à obtenir des aveux et pour l'empêcher d'avoir accès au dossier . Ce procédé serait, selon ses dires, une contrainte inadmissible et contraire aux articles 3 et 8 de la Convention . Il se plaint, en outre, que le droit d'être présumé innocent lui est dénié, et invoque l'article 6, paragraphe 3(b ) et (d) . Dans son recours au Tribunal fédéral, le requérant a fait valoir enfin qu'une détention de plus de quinze mois, au cours de laquelle aucun acte d'instruction impliquant sa pa rticipation n'a eu lieu pendant dix mois ( hormis deux audiences de moins d'une heure chacune, en novembre 1977), constituerait une violation de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention . Le Tribunal fédéral a rejeté ce recours le 12 juin 1979 . ( Les motifs de l'arrét ne sont pas encore connus . ) Le 22 novembre 1978, le dossier du requérant a été transmis du juge d'instruction au Procureur Général pour réquisition . Contre cette décision, le requérant forma un recours le 27 novembre et le retira le 29 novembre 1978 . Le 12 janvier 1979, il introduisit un nouveau recours à la chambre d'accusation contre :
- la décision de soit-communiqué du juge d'instruction du 22 novembre 1978 ; - le refus du juge d'instruction de procéder à divers actes - le refus de lui laisser prendre connaissance du dossier ; - le refus du Procureur Général de renvoyer la cause à l'instruction . (Il a fait parvenir à la chambre d'accusation des conclusions complé-
mentaires à ce recours, datées respectivement du 9 mars 1979, du 8 mai 1979 et du 10 mai 1979 . 1 Le 20 mars 1979, le Procureur Général, aprés avoir examiné le dossier qui lui avait été communiqué par le juge d'instruction, le 22 novembre 1978, a saisi la chambre d'accusation de ses réquisitions . Le 10 mai 1979, le requérant a adressé des conclusions à la chambre d'accusation sur les réquisitions du Procureur Général . Le 28 mai 1979, la chambre d'accusation a décidé qu'il y avait prévention suffisante et a ordonné le renvoi du requérant devant la Cour d'Assises pour y être jugé .
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Le même jour (28 mai 19791, elle a déclaré irrecevable le recours déposé par le requérant le 12 janvier 1979, contre l'ordonnance de soit-communiqué du 22 novembre 1978 et contre le refus du Procureur Général de renvoyer la cause à l'instruction . Contre ces trois ordonnances de la chambre d'accusation prononcées le 28 mai 1979, (voir supra, l'ordonnance refusant la mise en liberté provisoire), le requérant a formé le 15 juin 1979 un recours de droit public au Tribunal fédéral .
GRIEFS 1 . Le requérant se plaint en premier lieu de la légalité de sa détention préventive . Il invoque l'article 5, paragraphe 1 Icl, de la Convention . 2 . II se plaint, en deuxiéme lieu, de la durée de sa détention . Il estime qu'elle est manifestement excessive et que la mise en liberté devrait ëtre ordonnée avec ou sans caution . Il allégue à cet égard la violation de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention . 3 . II se plaint ensuite de la durée de la procédure, faisant valoir que la durée de l'instruction excède le « délai raisonnable » au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention, disposition dont il invoque la violation . 4 . Enfin, le requérani se plaint de la violation de ses droits de défense . II fait valoir notamment que l'instruction de la cause n'aurait été menée qu'à charge, l'audition des témoins ayant été systématiquement refusée, et que la mesure de mise au secret dont il a été l'objet a eu pour effet de paralyser sa défense . II invoque à cet égard l'article 6, paragraphes 2 et 3 lal, (b) et Id), de la Convention .
PROCÉDURE SUIVI E La Commission a décidé le 4 décembre 1978 de porter la présente requête à la connaissance du Gouvernement de la Suisse et d'inviter ce dernier, en application de l'article 42, paragraphe 2 (b), du Réglement intérieur à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité de la requête avant le 1 - février 1979 . Le Gouvernement fut invité à se prononcer dans ses observations notamment sur les griefs du requérant concernant la durée de la détention préventive (article 5, paragraphe 3, de la Convention) et celle de la procédure (article 6, paragraphe 1, de la Convention) . A la demande du Gouvernement, le délai de présentation de ses observations a été prorogé au 23 février 1979 . Les observations du Gouvernement datées du 22 février 1979 ont été reçues le 26 février 1979 . Les observations du requérant en réponse, datées du 5 mars 1979, ont été reçues le 8 mars 1979 . - 190-
Le 2 mai 1979, la Commission a décidé d'entendre les parties lors d'une audience contradictoire sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête (article 45, paragraphe 3, du Réglement intérieur de la Commission) . Le 12 juillet 1979, la Commission a tenu une audience contradictoire sur la recevabilité et le bien-fondé de la requéte .
ARGUMENTATION DES PARTIE S Quant à la légalité de la détention (article 5, paragraphe 1 Icl l Le Gouvernement défendeur fait valoir que, aprés l'inculpation du requérant, la chambre d'accusation de Genéve a considéré, dans ses ordonnances successives, comme vraisemblables les charges retenues contre lui et estimé qu'il existait un danger qu'il se soustraie aux poursuites pénales dirigées contre lui . Les dispositions de la Constitution genevoise (articles 17 et 27) et du code de procédure pénale genevoise (articles 34 et 154) ont été respectées . Le Tribunal fédéral a estimé, par ailleurs, que la chambre d'accusation n'a pas commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation . La détention préventive est compatible avec l'article 5, paragraphe 1 (c) de la Convention, puisque cette disposition se contente de subordonner la légalité de la détention préventive à l'existence de raisons plausibles de soupçonner qu'une personne a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir aprés l'accomplissement de celle-ci . Le requérant, dans ses observations en réponse, conteste la légalité de la détention préventive . Il rappelle qu'il est inculpé cumulativement d'extorsion, d'abus de confiance, de gestion déloyale, d'actes de banqueroute frauduleuse, d'usage de faux et d'entrave à l'action pénale . Il fait valoir qu'il a toujours, même durant sa mise au secret pendant 6 semaines, contesté en fait et en droit les inculpations . Il souligne que 17 mois aprés son incarcération, le Tribunal fédéral a reconnu qu'aucune inculpation n'avait encore pu être démontrée à satisfaction de faits ou de droit la il ne saurait dés lors étre question d'exiger de la chambre d'accusation qu'elle retienne comme charges suffisantes . . . les seuls faits que le juge d'instruction a pu établir de maniére certaine n, - arrêt du Tribunal fédéral du 8 août 1978) . II estime, par conséquent, qu'il n'existe pas de soupçons suffisamment forts, raisonnables ou plausibles pour justifier son arrestation . Il .
Quant à la durée de la détention préventive (article 5, paragraphe 3)
Le Gouvernement défendeur commence par rappeler que, selon l'arrêt Wemhoff (27 juin 1968, Série A, vol 7, paragraphe 12, pp . 24-25), les cas de prétendue violation de l'article 5, paragraphe 3 de la Convention doivent avoir fait l'objet de recours internes et de décisions motivées de la part de s
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autorités judiciaires nationales ; c'est à la lumière de ces indications que les organes de la Convention doivent apprécier si « les motifs donnés par les autorités nationales pour justifier le maintien en dAtention sont pertinents et suffisants . . . » . A cet égard, le Gouvernement souligne que le Tribunal fédéral avait estimé dans son arrêt du 8 aofit 1978 que la prolongation de la détention préventive du requérant n'était pas excessive et qu'elle était conforme à la Constitution genevoise (articles 17 et 27, v . supra), dont les dispositions offrent aux inculpés des garanties plus étendues que celles des articles 5 et 6 de la Convention . Or, soutient le Gouvernement, puisque les autorités judiciaires suisses ont respecté ces dispositions constitutionnelles, il n'y a pas a fortiori, en l'espèce, violation de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention . Le Gouvernementfait siens les arguments invoqués par les autorités judiciaires, notamment la chambre d'accusation et le Tribunal fédéral, pour justifier la prolongation de la détention préventive du requérant, à savoir le caractére exceptionnellement grave des inculpations, les nécessités de l'instruction et le risque objectif de fuite . S'agissant des griefs du requérant relatifs au déroulement de l'instruction, il estime que celle-ci a été menée sans désemparer . S'agissant des autres circonstances qui justifient le maintien du requérant en détention préventive, le Gouvernement se reporte à l'ordonnance de la chambre d'accusation genevoise du 12 janvier 1979 Iv . supra) . Enfin, le Gouvernement souligne que le comportement du requérant n'a pas toujours été de nature à accélérer, le déroulement de l'instruction . En effet, de mars à août 1978 six mois se sont écoulés en débats juridiques devant des autorités de recours plutôt qu'en requêtes et confrontations, de sorte que le requérant devrait admettre « qu'une fraction importante de la détention préventive est imputable A sa conduite » . Le requérant, dans ses observations en réponse, conteste les motifs invoqués par les autorités judiciaires suisses pour le maintenir en détention prAventive (caractère exceptionnellement grave des inculpations, nécessités de l'instruction et risque objectif de fuitel . Quant au caractère exceptionnellement grave des inculpations, il se référe à l'arrêt Stbgm011er, et fait valoir que « la persistance des soupçons ne suffit pas au bout d'un certain temps à justifier la détention » . A cet égard, il souligne que dans ses décisions refusant la mise en liberté provisoire, la chambre d'accusation de Genéve s'est référée A la « gravité de l'infraction » reprochée au requérant . Le droit genevois (Constitution - article 27 et code de procédure pénale - article 34) semble en faire un motif en soi, permettant de refuser la mise en liberté . Or, le requérant soutient qu'une détention provisoire fondée sur la gravité de l'infraction devient à la longue arbitraire et répressive, donc contraire à l'article 5, paragraphe 3, de la Convention .
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Quant aux besoins de l'instruction, le requérant fait observer que celleci fut close le 22 novembre 1978, ce qui signifie, selon ses dires, que le juge n'avait plus d'actes d'instruction à faire exécuter . Par conséquent, il estime qu'on ne peut plus invoquer l'intérêt de l'instruction, puisque celle-ci est terminée et le dossier fut communiqué au Parquet le 22 novembre 1978 par décision du juge d'instruction pour réquisition . En ce qui concerne le risque de fuite, le requérant fait valoir que l'argument utilisé par la chambre d'accusation dans son ordonnance du 12 janvier 1979 ne correspond pas à la réalité . Il a été dit que a la vente récente par lui de l'immeuble abritant son étude d'avocats peut d'ailleurs être interprétée comme un signe avant-courreur d'une liquidation des derniers liens économiques de Schertenleib avec le territoire suisse » . Or, le requérant nie fermement avoir vendu l'immeuble où est établie son étude . Par ailleurs, le requérant fait valoir que, alors que les articles 155 à 158 du code de procédure pénale genevois prévoient la mise en liberté, non seulement sous caution, mais moyennant toutes formes de sOretés ou d'obligations, résidence, dépBt de passeport etc . . ., la chambre d'accusation a toujours refusé d'en faire application . Dans ses refus aux successives demandes de mise en liberté, elle n'a jamais pris en considération les offres de caution . III . Quant à la durée de la procédure (article 6, paragraphe 1 ) En ce qui a(rait à la durée de la procédure, le Gouvernement estime, avec le Tribunal fédéral (arrét du 8 août 1978) que « le recourant ne saurait se plaindre de ce qu'il ne serait pas jugé dans un délai raisonnable, puisque, par son attitude et les nombreux recours qu'il a formés, il a lui-même paralysé l'information ouverte contre lui ; Francis Schertenleib ne peut s'en prendre qu'à lui-m@me si l'instruction n'est pas terminée » . Le requ8rant affirme, quant à lui, que la durée de l'instruction excéde le raisonnable . II se limite à dire que l'affaire n'a pas été instruite avec la diligence voulue, et qu'elle ne présentait pas un caractére de complexité particulier . Il fait valoir, en outre, qu'é la date du 31 mars 1979, le temps de détention est de 17 696 heures et que durant ce laps de temps le juge a consacré 150 heures seulement aux auditions . Il ressort qu'il y a eu, à un titre ou un autre, 632 jours de suspension, sur 737 jours d'incarcération . De plus, sur ces 150 heures d'audience, il soutient qu'il a été privé du bénéfice de l'information contradictoire durant 62 heures, soit près de la moitié des audiences, et que son temps de parole personnel n'a été que de 40 heures .
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IV . Quant à la conduite de l'instruction (Griefs tirés de l'article 6, paragraphes 1, 2 et 3 (a), (b) et (d ) Le Gouvernement, faisant référence à l'arrêt Delcourt (17 janvier 1970, Série A, vol . 11, p . 15, par . 28), souligne que le principe de l'égalité des armes signifie « qu'aucune des parties au procès ne doit jouir d'avantages de procédure qui seraient refusés à l'autre . En l'espèce, le requérant se plaint que l'instruction de sa cause n'aurait été menée qu'é charge, « l'audition de témoins, l'apport de procédures, de piéces et d'expertises à décharge ayant été systématiquement refusés » . A cet égard, le Gouvernement fait valoir que le grief du requérant est formulé de manière générale et n'est appuyé d'aucun fait précis et que les témoins dont le requérant a demandé l'audition ont été entendus . Par ailleurs, il n'y a pas eu de recours auprés de la chambre d'accusation contre un refus explicite ou implicite du juge d'instruction de convoquer tel ou tel témoin . Le Gouvernement conclut à la nonviolation de l'article 6, paragraphe 1 pour prétendue partialité de l'instruction . Selon le Gouvernement, le principe de la présomption d'innocence, prévu à l'article 6, paragraphe 2 de la Convention, ne s'oppose pas, en tant que tel au maintien d'une détention préventive justifiée par les circonstances .
Enfin, le Gouvernement estime que le grief du requérant selon lequel, sa mise au secret avait eu pour effet de paralyser la défense, est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, au sens de l'article 26 de la Convention . Le Gouvernement fait valoir à cet égard que la mise au secret fut prononcée le 26 mars 1978, confirmée le 4 avril 1978 par la chambre d'accusation et levée le 4 mai 1978 . Cette mesure n'a pas fait l'objet d'un recours de droit public au Tribunal fédéral . Le requérant, quant à lui, maintient que l'audition de témoins, l'apport de procédures, de piéces et d'expertises à décharge furent systématiquement refusées . Il nie l'affirmation du Gouvernement soutenant qu'il n'y a pas eu un recours auprès de la chambre d'accusation contre un refus, explicite ou implicite du juge d'instruction de convoquer tel ou tel témoin . Il affirme, au contraire, qu'il a déposé un recours à la chambre d'accusation de Genéve le 6 avril 1978 tendant à obtenir une série d'actes d'instruction précis, tels que l'apport de procédures, expertises, ouverture d'enquêtes et audition de témoins . Comme la chambre d'accusation l'a rejeté le 12 juin 1978 il déposa un recours au Tribunal fédéral le 17 juillet 1978, lequel est pendant . . Quant au principe de la présomption d'innocence, le requérant rappelle qu'il implique que toute personne accusée ne soit pas considérée comme coupable avant une condamnation définitive . Or, selon ses dires, ce principe est méconnu par les autorités judiciaires suisses, en particulier, par la chambre d'accusation de Genéve qui dans son ordonnance du 12 janvier 1979 affirma qu'elle « ne se substitue pas à l'autorité de jugement mais se borne à
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examiner les faits sous l'angle de la vraisemblance, dans l'optique d'une prévention suffisante à l'encontre de l'inculpé, c'est-é-dire, à un moment où le doute ne lui profite pas » . Quant à la mesure de mise au secret dont il a été l'objet, le requérant souligne qu'un recours fut formé devant le Tribunal fédéral le 17 juillet 1978, o0 ce grief fut articulé, mais que le Tribunal fédéral n'a pas encore statué . Il s'insurge contre le fait que le Tribunal fédéral n'ait pas encore statué malgré neuf mois déjà écoulés .
EN DROI T 1 . Le requérant se plaint en premier lieu que son arrestation, le 24 mars 1977 et la détention préventive ordonnée par la suite sont illégales . Il invoque à cet égard l'article 5, paragraphe 1 Icl, de la Convention, ainsi conçu :
« Toute personne a droit à la liberté et à la sOreté . Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
cl s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empécher de commettre une infraction ou de s'enfuir aprés l'accomplissement de celle-ci . » La Commission fait observer que le requérant a été arrPté le 24 mars 1977 sur mandat du juge d'instruction de Genéve, qui l'a inculpé le lendemain d'abus de confiance, de gestion déloyale et d'extorsion . Le juge d'instruction l'inculpera encore le 30 juin 1977 d'usage de faux et le 20 octobre 1978 de complicité ou d'instigation à banqueroute frauduleuse, de délit manqué d'entrave à l'action pénale . La chambre d'accusation de Genéve dans ses ordonnances successives des 27 juin, 17 octobre 1977, 17 février, 12 mai, 10 août 1978, 12 janvier et 28 mai 1979 a rejeté les demandes de mise en liberté provisoire formées par le requérant, en motivant généralement son refus par la gravité des infractions reprochées, le danger de fuite, de collusion ou de nouvelle infraction et les besoins de l'instruction . Dans sa dernière ordonnance, la chambre d'accusation, tout en se référant à ses ordonnances antérieures, a retenu comme critéres pour ce maintien du requérant en détention préventive la gravité des infractions, le risque objectif de fuite et les besoins de l'instruction .
La Commission constate que les articles 17 et 27 de la Constitution genevoise révisée et les articles 34 et 154 du nouveau code de procédure pénale genevois autorisant l'arrestation et la détention provisoire d'une per- 195-
sonne si la gravité de l'infraction l'exige, si les circonstances font penser qu'il y a danger de fuite, de collusion ou de nouvelle infraction ou si l'intérêt de l'instruction l'exige . La Commission ne voit aucune raison de s'écarter de l'opinion exprimée par le Tribunal fédéral dans son arrét du 8 août 1978, selon laquelle l'arrestation et la détention du requérant ne révélent aucune illégalité ni aucun arbitraire de la part des autorités cantonales . Elle souligne qu'on ne saurait exiger, pour justifier l'arrestation ou la détention préventive, que la réalité et la nature des infractions dont l'intéressé est inculpé soient établies, puisque tel est le but de l'instruction, dont la détention doit permettre le déroulement normal (cf . décision sur la recevabilité dans la requête N° 8224/78, D .R . 15, p . 211, 225) . La Commission en conclut que le requérant a été arrêté et détenu selon les voies légales . En outre, il ressort du dossier qu'il y avait et qu'il y a des raisons plausibles de soupçonner le requérant d'avoir commis une infraction, au sens de l'article 5, paragraphe 1 Icl, de la Convention . Il n'y a donc, sur ce point, aucune apparence de violation de la Convention et cette partie de la requête doit étre rejetée pour défaut manifeste de fondement, au sens de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention . 2 . Le requérant se plaint, en deuxième lieu, de la durée de sa détention préventive . Cette détention a débuté le 24 mars 1977 et n'a pas été interrompue depuis lors . Elle aura duré plus de deux années et trois mois à la date de la présente décision . L'article 5, paragraphe 3, de la Convention, invoqué par le requérant dispose que : « Toute personne arrétée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 (c) du présent article, doit être .aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure . La mise en liberté peut étre subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience . n
Le requérant allègue que la durée de sa détention préventive a excédé le « délai raisonnable » prévu par cette disposition . La Commission rappelle que pour apprécier si, dans un cas déterminé, la détention d'une personne accusée ne dépasse pas la limite raisonnable, il appartient aux autorités judiciaires nationales de rechercher toutes les circonstances de nature à faire admettre ou à faire écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérét public justifiant une dérogation à la règle du respect de la liberti individuelle (Cour eur . D .H ., Affaire Neumeister, arrêt d u
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27 juin 1968, En droit par . 5) . Le caractére raisonnable de la durée d'une détention préventive ne peut donc être apprécié « in abstracto » et c'est essentiellement sur la base des motifs indiqués dans les décisions relatives aux demandes de mise en liberté provisoire, ainsi que des faits non controuvés indiqués par le requérant dans ses recours, que doit être appréciée la question de savoir s'il y a eu ou non violation de la Convention (Cour eur . D .H ., Affaire Neumeister, ibideml . Il ressort du dossier que les infractions dont le requérant a été soupçonné sont qualifiées en droit suisse d'abus de confiance qualifié, d'extorsion qualifiée, de gestion déloyale, de faux dans les titres, d'usage de faux, de banqueroute frauduleuse, d'escroquerie et d'entrave à l'action pénale et que, par ordonnance de la chambre d'accusation du 28 mai 1979, il a été renvoyé devant la cour d'assises pour y répondre de ces infractions, à l'exception de l'escroquerie, d'un chef d'abus de confiance et d'un chef de gestion déloyale . Les actes reprochés au requérant se situent dans un ensemble d'opérations financières complexes entre plusieurs personnes physiques et sociétés ayant leur siège tant en Suisse qu'à l'étranger, notamment aux Etats-Unis, aux Bahamas, à Curaçao et à Panama et s'occupent principalement de placements et de participation financiéres . Il est en particulier reproché au requérant d'avoir combiné ses diverses opérations de maniére à en dissimuler la nature et les profits qu'il en retirait ou comptait en retirer . La Commission ne doute pas que l'instruction d'une affaire de ce genre ait nécessité de longues et difficiles investigations . Les motifs indiqués par les autorités çompétentes pour justifier la prolongation de la détention sont ceux qui bnt servi à justifier la détention elle-même, à savoir : la gravité des infractions, le danger de fuite, de collusion ou de nouvelle infraction et l'intérét de l'instruction . Quant à la gravité des infractions, la Commission rappelle que l'article 5, paragraphe 3 implique que « la persistance des soupçons ne suffit pas à justifier, au bout d'un certain temps, une prolongation de la détention » ICour eur . D .H ., Affaire Stiigmüller, arrêt du 10 novembre 1969, En droit par . 4) . Quant au danger de fuite, il doit être apprécié sur la base d'un certain nombre de considérations . Des circonstances « relatives notamment au caractére de l'intéressé, à sa moralité, à son domicile, sa profession, ses ressources, ses liens familiaux, ses liens de tous ordres avec le pays où il est poursuivi, peuvent soit confirmer l'existence du danger de fuite soit le faire apparaitre comme à ce point réduil qu'il ne peut justifier une détention provisoire » (Cour eur . D .H ., Affaire Neumeister, arrêt du 27 juin 1968, En droit par . 10) .
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En outre, selon la jurisprudence de la Cour, il faut, pour qu'il y ail danger de fuite, « qu'un ensemble de circonstances, notamment la lourde peine à prévoir, ou l'intolérance particulière de l'accusé pour la détention, ou le manque d'attaches solides dans le pays, permettent de présumer que les conséquences et risques de la fuite lui apparaîtront comme un mal moindre que la continuation de l'emprisonnement » ICour eur . D .H ., Affaire St6gm011er, arrêt du 10 novembre 1969, En droit par . 15) . En l'espéce, les autorités judiciaires suisses ont estimé à huit reprises (ordonnances de la chambre d'accusation des 27 juin 1977, 17 février, 12 mai, 10 août, 6 novembre 1978, 12 janvier et 28 mai 1979, ainsi que le Tribunal fédéral, arrét du 8 août 1978) qu'il existait un risque de fuite . Elles ont considéré qu'étant donné sa profession d'avocat, sa situation de fortune et les biens qu'il aurait à l'étranger, les liens de son épouse avec l'étranger, la gravité des charges recueillies contre lui, pouvant donner lieu à une peine de quinze ans, on ne pouvait exclure son intention de fuire à l'étranger. La Commission observe qu'é l'instar de nombreux codes de procédure pénale, le code genevois connaît la possibilité de mettre un inculpé en liberté sous caution . Son article 156, paragraphe 1, stipule : « Les sOretés ont pour but de garantir la présence de l'inculpé aux actes de la procédure et sa soumission au jugement », c'est-à-dire de parer au danger de fuite . Or il apparait qu'en examinant les diverses demandes de mise en liberté provisoire du requérant, la chambre d'accusation n'est jamais entrée en matiére sur la question d'une éventuelle mise en liberté sous caution . En outre, il ressort du dossier que dès novembre 1978, des biens du requérant représentant une somme importante se sont trouvés sous séquestre . Quant au danger de collusion ou de nouvelle infraction, la Commission constate qu'il n'a plus été invoqué par la chambre d'accusation postérieurement à son ordonnance du 12 mai 1978 . Enfin, il n'apparaît pas clairement, de l'avis de la Commission, en quoi les besoins de l'instruction, auxquels la chambre d'accusation s'est référée à plusieurs reprises, représentaient autre chose que le besoin de parer au danger de collusion et au danger de fuite . Vu ce qui précéde, la Commission estime qu'en l'état du dossier elle n'est pas en mesure de déclarer le présent grief manifestement mal fondé, car il souléve des problémes suffisamment complexes pour exiger un examen au fond . . 3 . Le requérant se plaint, en troisiéme lieu, de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui .
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L'article 6, paragraphe 1, de la Convention, invoqué par le requérant, dispose notamment que : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi . . . n . La Commission se référe ici à sa jurisprudence constante, selon laquelle le point de départ de la période à prendre en considération pour apprécier si une procédure pénale s'est prolongée au-delé d'un délai raisonnable est celui où le requérant s'est trouvé dans la condition d'u accusé s, au sens de l'article 6, paragraphe 1, c'est-à-dire celui où les soupçons dont il était l'objet ont eu des répercussions importantes sur sa situation » (cf . par exemple, Rapport de la Commission dans l'Aftaire Neumeister, II^ partie, chap . 2/B, ainsi que dans l'Affaire Huber, par . 67, D .R . 2 p . 39) . En l'espéce, cette période a débuté le 27 octobre 1976, date à laquelle le requérant a été informé qu'une information pénale était ouverte contre lui . Quant à la fin de la période à prendre en considération, la Commissio n se réfère à sa propre jurisprudence (cf . par exemple, Rapport de la Commission dans l'Affaire Huber, par . 73-74, D .R . 2 p . 40) ainsi qu'à celle de la Cour (cf . par exemple Affaire Neumeister, arrêt du 27 juin 1968, En droit par . 16), dont il ressort que le terme final est le jugement statuant sur le bien-fondé de l'accusation, ce qui peut s'étendre à une décision rendue par une juridiction de recours lorsque celle-ci se prononce sur le bien-fondé de l'accusation . En l'espéce, la chambre d'accusation a ordonné le 28 mai 1979 le renvoi du requérant devant la cour d'assises et le requérant a formé contre cette ordonnance un recours de droit public, sur lequel le Tribunal fédéral ne s'est pas encore prononcé à la date de la présente décision . Aucun tribunal n'a donc statué pour l'instant sur le bien-fondé des accusations portées contre le requérant, de sorte que le délai à prendre en considération continue à courir . Quant aucaractére raisonnable de ce délai, la Commission rappelle sa jurisprudence et celle de la Cour, selon laquelle il s'apprécie avec moins de rigueur que celui du délai prévu à l'article 5, paragraphe 3 (cf . par exemple, Rapport de la Commission dans l'Affaire Haase, par . 120, D .R . 11 pp . 108-109 ; arrêt Stbgmüller du 10 novembre 1969, En droit par . 5) .
La question de savoir si, s'agissant du bien-fondé d'accusations pénales dirigées contre le requérant, sa cause a été entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention, doit être examinée d'après les circonstances particulières à la procédure en question et notamment en tenant compte de . la complexité de l'affaire dans:a son ensemble ;
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b . la maniére dont l'affaire a été traitée par les autorités judiciaires et les tribunaux nationaux ;
c . la conduite du requérant . Aucun de ces éléments n'est décisif par lui-même, de sorte qu'il est nécessaire de les examiner successivement . a. La complexité de l'affaire dans son ensembl e Le requérant est soupçonné d'avoir trahi, avec dessein d'enrichissement, les intéréts de nombreuses personnes qui, notamment, lui avaient confié, en sa qualité d'avocat, la défense de leurs droits envers des sociétés de placement . Quant à la nature des infractions qui lui sont reprochées, la Commission renvoie au considérant précédent . Le Gouvernement a souligné que le dossier pénal à la fin de l'instruction compte plus de 4 700 piéces, soit treize classeurs, ainsi que onze classeurs de documents .
b. La maniére dont l'affaire a été traitée par les autorités judiciaires et les tribunaux nationau x Les affaires financiéres complexes, comme en l'espéce, posent des problémes difficiles aux magistrats de la poursuite, de l'instruction et du jugement . Le Gouvernement a produit une liste chronologique des actes d'instruction qui ont eu lieu du 6 décembre 1976 au 22 novembre 1978, date à laquelle l'instruction fut close . Il affirme que celles-ci fut menée sans désemparer .
De son côté, le requérant a soumis un décompte des heures consacrées à des audiences par le juge d'instruction, au total 150 heures en deux ans environ . Selon lui, l'instruction aurait comporté d'importantes périodes de suspension . Enfin, dans son arrêt du 8 ao0t 1978, le Tribunal fédéral a relevé « qu'il incombe néanmoins aux autorités genevoises de faire diligence pour que la cause du requérant puisse être jugée dans les meilleurs délais » .
c. La conduite du requéran t Le requérant a formé un certain nombre de recours concernant sa détention préventive, deux demandes en récusation du juge d'instruction (le 3 mars et le 7 juillet 1978), ainsi qu'une plainte pénale contre celui-ci (le 7 juillet 1978) . II a également recouru contre certains actes du juge d'instruction (le 6 avril et le 17 juillet 1978) .
Il a encore demandé le 9 mars 1979 la récusation des juges de la chambre d'accusation et, vu le rejet de sa demande par le tribunal de premiére instance de Genéve, il a formé le 2 mai 1979 un recours de droit public au Tribunal fédéral . Il a, au total, adressé dix recours de droit public au Tribunal fédéral .
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Le Gouvernement fait observer que le comportement du requérant n'a pas toujours été de nature à accélérer le déroulement de l'instruction et que, notamment, de mars à août 1978 six mois se sont écoulés en débats juridiques devant des autorités de recours plutôt qu'en enquêtes et confrontations . En particulier, le juge d'instruction, du fait de plusieurs demandes de mise en liberté provisoire du requérant, fut matériellement dessaisi de ses dossiers, communiqués à la chambre d'accusation et au Tribunal fédéral . Quant à la récusation du juge d'instruction, l'alinéa (a) de l'article 97 de la Loi genevoise sur l'organisation judiciaire stipule que « dans tous les cas la récusation est non recevable s'il a été procédé devant le juge, postérieurement à la connaissance acquise par les parties des faits sur lesquels elles fondent la récusation » . Par conséquent, si le juge poursuivait l'instruction, le requérant devait protester contre chacun de ses actes pour échapper à l'objection d'avoir laissé procéder . En pratique, il a donc fallu attendre que le Tribunal fédéral eût statué au moins sur la premiére demande de récusation, soit jusqu'au 28 août 1978, d'où une période de six mois perdue, aux yeux du Gouvernement, en débats juridiques devant des autorités de recours . La Commission constate en effet qu'il ressort des piéces du dossier qu'à partir du mois d'août 1978 le juge d'instruction a accompli des actes d'instruction . En l'état, il n'apparaît pas qu'on puisse imputer au requérant la responsabilité de retards qui auraient pu se produire entre le mois d'aoùt 1978 et le 12 janvier 1979, date à laquelle il a recouru contre la décision du juge d'instruction de communiquer le dossier au parquet . La Commission estime que pour pouvoir faire application des éléments d'appréciation sus-rappelés, il est indispensable, en l'espéce, de procéder contradictoirement à l'établissement des faits de la cause, établissement qui reléve de l'examen du fond de l'affaire (article 28, litt . (a), de la Convention) . En son état actuel, le dossier ne permet pas à la Commission, vu les questions complexes, en fait et en droit, soulevées dans cette partie de la requête, de la considérer comme manifestement mal fondée, au sens de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention . Le présent grief sera donc déclaré recevable . 4 . Le requérant allégue, en quatriéme lieu, que le juge d'instruction a instruit à charge et non à décharge et, en particulier, a refusé d'entendre certains témoins nommés par la défense . Il invoque à ce sujet l'article 6, paragraphe 2, et l'article 6, paragraphe 3 (a) et ( d), de la Convention . L'article 6, paragraphe 2, stipule que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie . A cet égard, la Commission estime que les critiques du requérant s'analysent en une appréciation de caractére général non étayée par de s
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faits précis . Elle souligne que le refus d'entendre des témoins ne saurait par lui-méme constituer une violation du principe de la présomption d'innocence et qu'il relève de l'article 6, paragraphe 3(d ) , de la Convention ; il sera examiné ci-aprés . L'article 6, paragraphe 3(d ) , garantit à tout accusé le droit d'interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à dAcharge dans les m@mes conditions que les témoins à charge . La Commission rappelle toutefois qu'à teneur de l'article 26 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'aprés l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus . Le requérant, dans son recours du 12 janvier 1979 à la chambre d'accusation, a demandé l'audition de 34 témoins que le juge d'instruction aurait omis ou refusé d'entendre . Ce recours a été rejeté comme tardif par la chambre d'accusation le 28 mai 1979 . Contre cette décision, le requérant a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public . Toutefois, ce tribunal n'ayant pas encore statué, le grief se heurte à l'obstacle du non-épuisement des voies de recours internes . Par ailleurs, dans son recours de droit public du 17 juillet 1978, le requérant s'était plaint que la chambre d'accusation eût entériné le refus du juge d'instruction d'entendre quatre témoins - capables d'expliquer pourquoi certains transferts de fonds avaient été effectués en espèces - ou, à défaut, d'ordonner l'apport du dossier d'une procédure civile contenant le compte rendu de l'audition de ces mêmes témoins . Le Tribunal fédAral a rejeté ce recours le 12 juin 1979 mais les motifs de son arrêt ne sont pas encore connus . La Commission admet néanmoins que le requérant a, sur ce point, épuisé les voies de recours internes . La Commission rappelle ici sa jurisprudence constante selon laquelle l a question d'une violation de l'article 6, paragraphe 3(b ) (temps et facilités nécessaires à la, préparation de la défense) et (c) (droit de se défendre soi-méme ou avec l'assistance d'un avocat) doit être examinée en tenant compte de l'ensemble de la situation faite à la défense (cf . par exemple N° 524/59, Olner c/ Autriche, Ann . 3 pp . 323, 353 ; N° 5923/72, D .R . 3 pp . 43, 45) . D'autre part, à propos du refus d'entendre des témoins dans un procés civil alors en cours, la Commission a déclaré qu'une telle question ne pouvait être appréciée sous l'angle de l'article 6, paragraphe 1, qu'après la fin de'la procédure, sous réserve du cas où un élément du procés aurait une importance telle qu'il soit décisif pour juger de son déroulement sans plus attendre (Déc . N° 7945/77, D .R . 14, p . 228) .
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En l'espéce, la Commission remarque que le droit du requérant de faire entendre les témoins de son choix par la juridiction de jugement demeure intact . Les articles 256 et 259 du code genevois de procédure pénale autorisent l'accusé à faire citer des témoins en déposant la liste au greffe trois jours au plus tard avant la session de la cour correctionnelle ou de la cour d'assises . En ce qui concerne l'affaire du requérant, cette session n'a pas encore été fixée . Se référant mutatis mutandis à la jurisprudence précitée, la Commission constate que le requérant n'a pas montré en quoi le refus du juge d'instruction d'entendre les témoins en question ou d'ordonner l'apport du dossier contenant le compte rendu de leur déposition empécherait leur audition par la juridiction de jugement . Il s'ensuit que le requérant ne saurait, actuellement, se prétendre victime, au sens de l'article 25 de la Convention, d'une violation de l'article 6, paragraphe 3 Idl, de sorte que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27, paragraphe 2 . 5 . Le requérant se plaint, enfin, d'avoir été tenu « au secrèt » par décision du juge d'instruction et invoque à cet égard l'article 6, paragraphe 3 (b) et Icl de la Convention . Ces dispositions garantissent é tout accusé le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et celui de se défendre lui-même ou avec l'assistance d'un avocat . En l'espéce, le requérant a été détenu au secret du 28 mars au 4 mai 1977 soit durant près de six semaines . La Commission constate que le requérant a omis de former un recours de droit public au Tribunal fédéral contre la décision de la chambre d'accusation du 4 avril 1977 ordonnant le maintien au secret au-delà de cette date . Il n'a donc pas épuisé les voies de recours internes, au sens de l'article 26 de la Convention . En effet, la Commission ne saurait retenir le fait que le requérant a mentionné incidemment sa mise au secret dans un recours au Tribunal fédéral du 17 juillet 1978, c'est-à-dire bien après l'échéance du délai de recours (trente jours dés la décision attaquée, selon l'article 89 de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire) . A supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours internes, la Commission se référe, par surabondance de droit, à sa jurisprudence antérieure selon laquelle, contrairement à d'autres instruments internationaux et notamment à l'article 14, paragraphe 3 Ibl, du Pacte des Nations Unies relatifs aux droits civils et politiques, la Convention ne garantit pas expressément le droit d'un accusé de communiquer avec le conseil de son choix . Cependant, ce droit résulte de l'article 6, paragraphe 3 Ibl et (c), de la Convention : la possibilité pour l'accusé de s'entretenir avec so n
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défenseur est un élément fondamental de la préparation de sa défense . On ne saurait soutenir toutefois que le droit de s'entretenir avec son conseil et d'échanger avec lui des instructions ou informations confidentielles n'est susceptible d'aucune restriction (cf . Déc . N° 7854/77, Bonzi c/Suisse, D .R . 12, pp . 185, 187, 188) . En l'espéce, le juge d'instruction l'a relevé lui-même en des termes analogues dans sa demande à la chambre d'accusation, datée du 4 avril 1977, tendant au maintien du requérant au secret . La Commission note que le requérant a pu s'entretenir avec son conseil pour préparer sa défense avant le 28 mars et aprés le 4 mai 1977, soit durant la plus grande partie de l'instruction . En outre, même pendant la durée de la mise au secret, il a, semble-t-il, bénéficié d'un régime sensiblement allégé . Dans on arrêt du 28 ao0t 1978 relatif à la récusation du juge d'instruction, le Tribunal fédéral a relevé en effet que, pendant qu'il se trouvait au secret, le requérant avait pu discuter pratiquement chaque jour sans témoin avec son épouse, qui est aussi son avocat, sur des problémes touchant à son activité professionnelle . Il n'y a donc aucune apparence de violation de l'article 6, paragraphe 3 Ibl et Icl, de la Convention, de sorte que si cette partie n'était pas irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, elle devrait être rejetée, quoi qu'il en soit, comme manifestement mal fondée, au sens de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention .
Par ces motifs, la Commissio n - DÉCLARE RECEVABLES et retient, sans préjuger du fond de l'affaire, les griefs du requérant portant sur la durée de sa détention préventive et la durée de la procédure pénale dirigée contre lu i - DÉCLARE LA REDUÉTE IRRECEVABLE pour le surplus .
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( TRANSLATION)
THE FACT S The facts of the case, as they emerge from the file, may be summarised as follow s Francis Schertenleib, a Swiss national, was born in Belgium on 26 September 1939 . He is resident in Geneva, where he practises as a lawyer . He is represented before the Commission by his wife, Mrs Marie Schertenleib, also a lawyer practising in Geneva . In 1971 and 1972, the applicant, in his capacity as a lawyer, was empowered to represent several persons who had placed money with investment companies . In 1976, criminal proceedings were brought against him . He was suspected primarily of having acted in his personal interest to the detriment of the investors whom he represented . The present application mainly concerns the applicant's detention on remand ; he also complains of the conduct of the investigating judge, the length and conduct of the proceedings .
l. The epplicents detention on reman d On receipt of a formal complaint against the applicant, the Geneva Public Prosecutor ordered the opening of criminal investigations on 23 October 1976 . After preliminary enquiries and after evidence had been taken from the complainants, other informants and their representatives, the investigating judge ordered the applicant's arrest on 24 March 1977 . On 25 March 1977, the applicant was brought before the investigating judge and charged with breach of trust, disloyal management and extortion . On 28 March 1977, the investigating judge ordered him to be placed in solitary confinement . This decision was confirmed by order of the Indictment Chamber on 4 April 1977 . The solitary confinement order was lifted on 4 May 1977 . The applicant made several applications for release pending trial, but in vain For instance, on 20 June 1977 he made an application without offering bail . The Public Prosecutor opposed his application and the Indictment Chamber refused it on 27 June 1977 on the grounds of the criminal nature of the offences alleged against the applicant . On 11 October 1977, the applicant applied for release on bail of 200,000 Sw . francs . This application was refused by the Indictment Chambe r
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on 17 October 1977 on grounds of the criminal nature of the offences, the requirements of the investigations and the risk of collusion . On 10 February 1978, he made a further application for release on bail lof an unspecified amount) . He contested the facts which had led the investigating judge tocharge him with breach of trust, extortion on disloyal management . On this point, in a decision of 17 February 1978, the Indictment Chamber pointed out that it was not a trial court and that moreover the procedural irregularities of which the applicant complained lay outside its jurisdiction in connection with an application for release . It consequently refused his release pending trial . On 9 March 1978, the applicant made a public law appeal against this decision to the Federal Court . He complained of arbitrary interpretation of Article 27 of the Geneva Constitution' and also, relying on Article 4 of the Federal Constitution Iwhich guarantees equality before the law), of being treated with particular strictness because he was a lawyer .
On 8 May 1978, the President of the Indictment Chamber and the Public Prosecutor both, in two separate memorials, argued that the appeal should be refused . (For the outcome of this appeal see below) . On 12 May 1978, the applicant objected to extension of his detention and made a reasoned application for release . Geneva's new Code of Criminal Procedure, which came into force in April 1978, provides that detention on remand orders must be renewed by the Indictment Chamber, stating reasons every 3 months . On this occasion, the applicant specifically complained of the length of his detention pending trial, arguing that "it is contrary to the European Convention to hold an accused person in detention when the investigation of the case against him is completed and no date for appearance before a trial court can be foreseen IArticle 5 .3 of the Convention)" . He also maintained that detention pending trial ought not to exceed a year when the investigations do not appear to have progressed in recent months . On the same day, i .e . on 12 May 1978, the Chamber refused his application . Against this decision, the applicant made a public law appeal to the Federal Court on 9 June 1978 . On 20 June the Federal Court ordered the applicant to cut his appeal memorial from 89 to 20 pages and gave him until 5 July 1978 to do so . On 3 July 1978, a shortened memorial was filed . Th e
Anicle 27 of the Geneva Constiwtion provides "Release pending trial may be refused i f e . the seriousness ol the offence so requires b . the circumstances give r9aeon to suppo5e that there is a danger of absconding , collusion or ol the commission of a lunher offence ;
c . the interests of the investigation su reouire . "
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applicant particularly alleged violation of the principle of presumption of innocence and the principle of proportionality . He argued that the Indictment Chamber, by relying on the seriousness of the offence and on a purely abstract danger of his absconding, had contravened Article 5 .1 .c of the Convention, since it must be feared that detention pending trial based solely on the seriousness of the offence would in the long run constitute a violation of this provision because it imperceptibly acquires an arbitrary and repressive character" . He further maintained that "when the length of detention on remand exceeds one year, no further extension may be authorised unless the proceedings-at least during the preceding 3 months-have been conducted as quickly as possible" . The applicant asserted that, despite inquiries lasting 20 months and detention lasting 15 months, investigations of the defense case had virtually not started . Lastly, he complained of violation of the principle of presumption of innocence (Article 6 .2 of the Convention), on the grounds that the Indictment Chamber had taken no notice of his declarations or evidence favourable to him, but had systematically rejected them . On 13 and 14 July 1978, the Indictment Chamber and the Public Prosecutor filed their observations arguing in favour ot refusal of the appeal . The applicant replied to these on 24 July 1978 . On 8 August 1978, the Federal Court gave its verdict . After ordering the joinder of the two appeals (of 9 March and 9 June 1978) whose purpose was virtually the same, at the applicanl's request, the Federal Court refused both appeals . It considered that the detention on remand was justified because the facts alleged against the applicant as a lawyer were serious and the risk of his absconding was objectively serious . It also found that the applicant could not be tried within a reasonable time (Article 5 .3 and Article 6 .1 of the Convention), because he himself, by his attitude and his numerous appeals, had brought the investigations against him to a standstill . On 9 August 1978, the applicant again applied for release pending trial without bail . He relied at length on Articles 5 and 6 of the Convention and the case-law of the European Court and Commission of Human Rights . On 10 August 1978, the Indictment Chamber refused his application and extended his detention until 10 November 1978 . Against this decision, the applicant made a public law appeal to the Federal Court on 30 August 1978 . He argued that the length of his detention pending trial was contrary to Article 5 .3 of the Convention ("the detention is manifestly excessive and even if there were a risk of absconding, which has never been demonstrated, release ought to be ordered with or without bail") . He also argued that he had not enjoyed any effective possibility of appeal because, according to him, the Indictment Chamber said it was not able to rule on a charge until the investigations had been completed, yet it took i t
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upon itself to accept the argument of "exceptional gravitÿ" put forward by the Public Prosecutor as a reason for refusing release . He alleged violation of Article 5 .4 and Article 13 of the Convention . In his appeal, the applicant also alleged violation of other provisions of the Convention, such as Article 5 .1 .c and 5 .4, Article 6 .1 (independent and impartial tribunal) and 6 .2 (presumption of innocencel . On 6 November 1978, the Indictment Chamber extended the applicant's detention for a further period of three months, up to 6 February 1979 . On 4 January 1979, the applicant again applied for release pending trial, which was refused by the Indictment Chamber on 12 January 1979, giving as reasons the exceptional gravity of the charges, the requirements of the investigations and the objective risk of absconding . The Chamber found that the applicant enjoyed a privileged financial position "such as to enable him to abscond for good before his case had been tried, in view of the threat hanging over him", It also interpreted the recent sale of the building housing his lawyer's practice as "an advance indication of the removal of the applicant's last economic links with Switzerland" .
On 29 January 1979, in pursuance of Article 35 131, Code of Criminal Procedure (quarterly review), the Indictment Chamber extended the applicant's detention until 29 April 1979 . Against the Chamber's order of 12 January 1979, the applicant made a public law appeal to the Federal Court on 9 February 1979, contesting the grounds on which it had refused his release pending trial . He invoked several provisions of the Convention, including Articles 5 .1 .c, 5 .3 and 5 .4 ; Article 6 .1, 2 and 3 .b and d ; Articles 13, 26 and 50 .
On 26 April 1979, the Indictment Chamber extended the applicant's detention pending trial, in pursuance of Article 35 .3 CPP, on grounds of the seriousness of the offences, the risk of absconding in view of the seriousness of the case, the accused's relations abroad and the requirements of the investigation . On 9 May 1979 the Federal Court rejected the two public law appeals made on 30 August 1978 and 9 February 1979 . The reasons for the judgment are not yet available . On 10 May 1979, he again applied for release pending trial, which was refused by the Indictment Chamber on 28 May 1979 . The Chamber held that the applicant's detention should be extended for the following reason s - particular seriousness of the charges - objective risk of his abscondin g - requirements of the investigations in the broad sense - ihe imminence of his trial .
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Against this decision, the applicant made a public law appeal to the Federal Court on 15 June 1979 . He relied on Article 4 of the Federal Constitution and alleged violation by the cantonal courts of Article 5 .3, Article 6 .1, 2 and 3, of the Convention He requested the Federal Court to order his release pending trial, possibly with bail . The Federal Court has not yet reached a decision .
H. The investigation procedur e The applicant has attacked the investigation procedure in two distinct ways . Firstly, arguing that the investigating judge was not sufficiently impartial, he both entered a formal challenge and made a criminal complaint against him . He also challenged a judge-assessor in the Indictment Chamber and, subsequently, all 3 of the judges sitting in the Chamber on 12 January 1979 . Secondly, he contested the regularity of proceedings in his appeal against the decision of the investigating judge . Challlenge and criminal complaint against the investigating judg e a The investigating judge himself On 3 March 1978, the applicant entered a formal challenge against the investigating judge, Mrs B . He challenged that the judge had shown bias and committed procedural irregularities . On 17 April 1978, the Board of Investigating Judges refused his challenge . On 5 May 1978, the applicant appealed against this decision to the Federal Court and asked that his appeal be given suspensive effect . He complained of the bias of the investigating judge, alleging that she had lal obtained statements against the applicant by unlawful means ;(b ) made threats against a defence witness and opposed his being heard ;(c) interfered with his property right ; Idl suspended his right to participate in the proceedings ;(e) denied him elementary means of defending himself . This appeal also applied to the refusal of his challenge by the Board of Investigating Judges . On 31 May 1978 the applicant made a supplementary appeal to the Federal Court, after discovering a text signed by the Investigating Judge containing a series of untruthful statements which were allegedly particularly serious where he was concerned . On 16 June 1978, the Federal Court refused to give his appeal suspensive effect, on the grounds that the general interest was against interrupting the investigation proceeding s On 19 June 1978, the applicant filed an application with the Chairman of the Board of Investigating Judges asking for an authority to be appointed to rule on a further challenge against Mrs B . On 7 July 1978, he filed a further formal challenge On 12 July 1978, he made a public law appeal t o
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the Federal Court against the Board of Investigating Judges of Geneva, on grounds of denial of justice arising out of the impossibility of formally challenging the investigating judge in the canton . This appeal concerned the membership of the Board of Investigating Judges ruling on the challenge . In the meantime, on 7 July 1978 the applicant made a criminal complainl, combined with a civil action, against the investigating judge on the grounds of abuse of authority, extortion, disloyal management, threats, duress, forgery and violation of official secrecy . On 19 July 1978 the Public Prosecutor refused to order the opening of enquiries following filing of the complaint . An appeal against this decision was filed with the Indictment Chamber . On 11 August 1978, the Board of Investigating Judges decided to defer dealing with the challenge of 7 July 1978 until the decision to be taken by the Indictment Chamber had become final and until the Federal Court had ruled on the public law appeal of 5 and 31 May 1978 . On 28 August 1978, the Federal Court turned down the applicant's public law appeal concerning the challenge . On 29 November 1978, the Geneva Indictment Chamber refused the applicant's appeal against the Public Prosecutor's decision of 19 July 1978 not to pursue his criminal complaint against the investigating judge . Against this order, the applicant made a public law appeal to the Federal Court on 22 December 1978_
On 12 June 1979, the Federal Court declared the two public law appeals of 12 July 1978 and 22 December 1978 inadmissible (the reasons for the decision are not yet availablel . b . The Judge-Assessor of the Indictment Chambe r Following press disclosure that Mr H ., Judge-Assessor of the Indictment Chamber, who had sat on the bench at the hearings where the applicant appeared, was being prosecuted for disloyal management of public funds, the applicant formally challenged this judge in an application of 28 April 1978 to the President of the Geneva Court of First Instance . On 10 May 1978, this application was refused . Against this decision the applicant made a public law appeal to the Federal Court on 6 June 1978 which was refused on 16 August 1978 . c . The three judges composing the Indictment Chamber on 72 January 1979 On 9 March 1979, the applicant formally challenged the judges of the Indictment Chamber before the Geneva Court of First Instance . He argued that the Chamber's order of 12 January 1979 refusing to release him pendin g
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trial contained talse statements or deliberate distortions of the truth, particularly with regard to the sale of his lawyer's practice . The applicant further considered that he was meant by the Chamber when it asserted that "it is a reason for dismay to see that a nefarious hand has sought to falsify criminal proceedings by destroying the originals of five transcripts" . He considered that these were injurious accusations against himself . Lastly, he held that the Chamber had prejudged the issue by, according to him, outside the proceedings, in secret, conferring with a party, the Public Prosecutor, and agreeing that no further investigations would be conducted in the future and that no action would be taken on the applications in the applicant's file . Lastly, he further supported his challenge with the argument that the President of the Chamber had himself laid a complaint against the applicant's lawyer IMrs Marie Schertenleibl before the Lawyers' Supervisory Board on grounds that the public law appeal of 9 February 1979 contained defamatory assertions . On 27 March 1979, the Court of First Instance, in plenary sitting, refused the challenge . The court found no evidence in the Indictment Chamber's order of 12 January 1979 that the judges had shown hatred or favour towards either of the parties, within the meaning of Article 91fe1 Geneva Judicial Organisation Act ; that in particular the term "nefarious hand" referred to the unknown person, whoever he might be, who had removed the records . On the issue of prejudgment, the court found no evidence in the file to satisfy the criteria of Article 91(e) of Geneva Judicial Organisation Act . The accusation made by the President of the Chamber was against Mrs Marie Schertenleib as her husband's lawyer and not as his wife . Lastly, the court considered that it would be contrary to the interests of justice to replace the judge in any trial in which he had felt obliged to draw the attention of the disciplinary authorities to the behaviour of one of the lawyers
2 . Appeals against acts by the investigating judg e On 6 April 1978, the applicant appealed to the Indictment Chamber against various decisions or non-decisions by the investigating judge . In this appeal, he alleged violations of Geneva rules of procedure and of the European Convention on Human Rights (Article 3, Article 5 .3 and 4, Article 6 .3 .b and d, Article 8) . On 19 June 1978, the Chamber rejected this appeal in its entirety . On 17 July 1978 the applicant made a public law appeal to the Federal Court, repeating the allegations of violation of rules ot procedure and the Convention . He also argued that the Indictment Chamber had committed a judicial error in making no reference to the allegations of violation of th e
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provisions of the Convention . He maintained that the purpose of his being placed in solitary confinement was to extort 2,650,000 Swiss francs from him, to seek to obtain a confession over a period of six weeks and to prevent him from having access to the case papers . This, according to him, constituted unacceptable duress and was contrary to Articles 3 and 8 of the Convention . He also complained of not benefitting from the presumption of innocence, relying on Article 6 .3 .b. and c . In his appeal to the Federal Court, the applicant argued that detention exceeding 15 months, during 10 months of which no act of investigation involving his presence took place (except for 2 interviews of less than an hour each, in November 1977 ) , constituted a violation of Article5 .3 of the Convention . The Federal Court refused this appeal on 12 June 1979 . (The reasons for this judgment are not yet available . l On 22 November 1978, the applicant's file was passed to the Public Prosecutor by the investigating judge . Against this decision, the applicant made an appeal on 27 November, which he withdrew on 29 November 1978 . On 12 January 1979, he made a further appeal to the Indictment Chamber against : - the investigating judge's decision of 22 November 1978 to refer the case to the public Prosecutor ; the investigating judge's refusal to carry out certain act s - the refusal to allow him access to the file ; the Public Prosecutor's refusal to refer the case back for furthe r investigation . (He sent the Indictment Chamber supplementary pleadings on these appeals on 9 March 1979, 8 May 1979 and 10 May 1979 . ) On 20 March 1979, the Public Prosecutor, after examining the file passed to him by the investigating judge on 22 November 1978, laid his pleadings before the Indictment Chamber . On 10 May 1979, the applicant sent his reply to the Public Prosecutor' s
pleadings to the Indictment Chamber . On 28 May 1979 the Chamber decided that there was a case to be answered and referred the applicant to the Assize Court for trial . On the same day (28 May 1979) it declared inadmissible the applicant's appeal of 12 January 1979 against the investigating judge's order of 22 November 1978 and against the Public Prosecutor's refusal to refer the case back for further investigation . '
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Against these 3 orders made by the Indictment Chamber on 28 May 1979 (see below the order refusing release pending trial), the applicant made a public law appeal to the Federal Court on 15 June 1979 .
COMPLAINT S 1 . The applicant complains, firstly, that his detention on remand was not lawful. He invokes Article 5 .1 .c . of the Convention . 2 . He complains, secondly, of the length of his detention . He considers it was manifestly excessive and that his release should have been ordered with or without bail . In this connection he alleges violation of Article 5 .3 of the Convention . 3 . He further complains of the length of the proceedings, arguing that preparation of the case for trial exceeded the "reasonable timé" referred to in Article 6 .1 of the Convention, which he alleges was violated . 4 . Lastly, he complains of violation of the rights of the defense . In particular, he argues that only the case against him was investigated, that the hearing of witnesses was systematically refused and that the effect of his being placed in solitary confinement was to immobilise the defense . On this point he invoked Article 6 .2 and 3 .a, b and d of the Convention .
PROCEDURE FOLLOWE D On 4 December 1978 the Commission decided to bring this application to the notice of the Swiss Government and to invite the latter, in pursuance of Rule 42 .2 .b, of its Rules of Procedure, to present its observations on admissibility in writing by 1 February 1979 . The Government was invited to comment in particular on the applicant's complaints regarding the length of his detention pending trial IArticle 5 .3 of the Convention) and of the proceedings IArticle 6 .1 of the Convention) . At the Government's request, the time limit was extended to 23 February 1979 . The Government's observations dated 22 February 1979 were received on 26 February 1979 . The applicant's observations in reply, dated 5 March 1979, were received on 8 March 1979 . On 2 May 1979, the Commission decided to take evidence from both parties at a hearing on the admissibility and the merits of the application IRule 45 .3 or the Commission's Rules of Procedure) . This hearing was held on 12 July 1979 .
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ARGUMENTS OF THE PARTIE S /. As to the lawfulness of detention (AKic% 5.1 .c ) The respondent Government argues that, after the applicant's indictment, the Geneva Indictment Chamber, in its successive orders, regarded as probable the charges made against him and considered that there was a danger of his absconding . The provisions of the Geneva Constitution IArticles 17 and 27) and the Geneva Code of Criminal Procedure IArticles 34 and 154) were complied with . The Federal Court found, moreover, that the Indictment Chamber had not abused or exceeded its discretionary powers . Detention pending trial is compatible with Article 5 .1 .c . of the Convention, which merely requires that, for such detention to be lawful, there must be plausible reasons for suspecting a person of having committed an offence or that there must be reasonable grounds for believing it necessary to prevent him (rom committing an offence or from absconding after committing an offence . The applicant, in his reply, contests the lawfulness of his detention on remand . He points out that he is charged simultaneously with extortion, breach of trust, disloyal management, fraudulent bankruptcy, forgery and obsiruction of justice . He states that he has always, even while held in solitary confinement for six weeks, contested the factual and legal basis of the charges . He emphasises that 17 months after his imprisonment the Federal Court acknowledged that it had not yet been possible to demonstrate factual or legal grounds for any charge ("there can accordingly be no question of requiring the Indictment Chamber to uphold as sufficient charges . . . the only (acts which the investigating judge has been able to establish with certainty"-Federal Court judgment of 8 August 1978) . He maintains, accordingly, that there was no sufficiently strong, reasonable or plausible suspicion to justify his arrest .
l/. As the length of detention on remand (Artic% 5 .3 ) The respondent Government begin by pointing out that, according to the Wemhoff judgment (27 June 1968, Series A, vol . 7, para . 12, pp . 24-25), cases of alleged violation of Article 5 .3 of the Convention must have been subject of domestic remedies and of reasoned decisions by bational judicial authorities ; it is in the light of these elements that the organs of the Convention must assess whether "the reasons given by the national authorities to justify continued detention are relevant and sufficient" . In this connection, the Government point out that the Federal Court, in its judgment of 8 August 1978 , found that extension of the applicant's detention pending trial was not excessive and complied with the Geneva Constitution (Articles 17 and 27, see above), whose provisions offer prisoners more extensive safe- 214 -
guards than are provided by Articles 5 and 6 of the Convention . However, the Government maintain, since the Swiss judicial authorities have complied with these constitutional provisions, there has a fortiori been no violation of Article 5 .3 of the Convention . The Government endorse the arguments employed by the judicial authorities, particularly the Indictment Chamber and the Federal Court to justify the applicant's continued detention on remand, viz . the exceptionally serious nature of the charges, the requirements of the investigations and the objective danger of his absconding . As regards the applicant's complaints concerning the conduct of the investigations, these were conducted without interruption . With regard to the other circumstances justifying keeping the applicant in detention on remand, the Government refer to the Geneva Indictment Chamber's order of 12 January 1979 (see above) . Lastly, the Government emphasise that the applicant's conduct has not always been such as to expedite the course of investigations . From March to August 1978 six months were taken up with legal debate before the appeal authorities rather than with taking evidence and hearing witnesses, so that the applicant ought to admit "that an important part of his detention pending trial is due to his own conduct" . The applicant, in his reply, contests the reasons given by the Swiss judicial authorities for keeping him in detention pending trial (exceptionally serious nature of the charges, requirements of the investigations and objective danger of absconding) . With regard to the exceptionally serious nature of the charges, he refers to the Stdgmüller judgment and argues that "continuing suspicion does not suffice beyond a certain time to justify detention" . In this connection he emphasises that in its decision refusing his release pending trial, the Geneva Indictment Chamber referred to the "seriousness of the offence" of which he was accused . Geneva law IConstitution-Article 27, and Code of Criminal Procedure-Article 34) seems to make this a reason in itself for refusal of release . However, the applicant maintains that detention based on the seriousness of the offence ultimately becomes arbitrary and repressive and hence contrary to Article 5 .3 of the Convention . As regards the requirements of the investigations the applicant points out that investigations were completed on 22 November 1978, which according to him, means that no inquiries remained to be carried out by the examining magistrate . Consequently, he argues that the requirements of the investigation may no longer be evoked, the latter being completed, and the file was passed to the public prosecutor by the investigating judge on 22 November 1978 .
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As regards the danger of his absconding, the applicant claimsthatthe argument used by the Indictment Chamber in its order of 12 January 1979, has no foundation in fact . It was said that "the recént sale by him of the building housing his lawyers' practice may moreover be interpreted .as•an advance indication of Schertenleib's removal .of his last economic linkswith Switzerland'' . However, the applicanf firmly denies selling the [bûilding in which his practice is located . Furthermore, he argues that, whereas Articles 155-158 of the Geneva Code of Criminal Procedure provide for release, not only on bail, ; but also subject to any form of security of bond, residence, deposit of passport, etc ., the Indictment Chamber consistently refused to apply these provisions . In refusing his successive applications for release, it never took into•account his offers of bail . //t. As to the length of proceedings. (Article 6. 1 ) As regards the length of proceedings, the Government, .'like the Federal Court Ijudgment of 8 August 1978) consider that "the appellant cannot complain of not being tried within a reasonable time because he himself, through his attitude and the many appeals he has made, brought the proceedings against him to a standstill ; Francis Schertenleib has only himself to blame if the preparation of his case for trial is not completed" . The ap licant as erts that the length of the investigations exce ded a reasonable time . He confines himself to saying that the case was not handled with due dilligence and was not of a special complexity . He further argues that up to 31 March 1979, he hadbeen in detention for 17,696 hours, during which the judge had held hearings totalling only 150 hours . It follows that, one way and another, there had-been 632 days of inaction out of .737 days of imprisonment . In addition, out of these 150 hours of hearings, he maintains that he was deprived of benefitting from enquiries in his presence for 62 hours, or nearly half the total, and that he had himself been able to speak for only 40 hours .
IV. As to the conduct of the investigations (complaints derived from Article 6.1, 2 and 3 .e,b and d l The Government, referring to the Delcourt judgment (17 January 1970, Series A, vol . 11, p . 15, para . 281, stress that the principle of equality of arms means that "none of .the parties to the case must enjoy procedural advantages which are refused to the other" . In the event, the applicant complains that only the case against him was investigated, ' :the hearing of witnesses, the production of records, documents and expert opinions in his defence having been systematically refused" . In this connection, the Government say that the applicant's complaint is worded in general terms and is no t
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based on any specific fact, and that the witnesses proposed by the applicant were all heard . Furthermore, no appeal was made to the Indictment Chamber against any specific or implicit refusal by the investigating judge to summon any particular witness . The Government maintain that there was no violation of Article 6 .1 on the grounds of biased investigation . According to the Government, the principle of presumption of innocence contained in Article 6 .2 of the Convention is not as such incompatiblewith the maintenance of detention pending trial, where justified by the circumstances . Lastly, the Government hold that the applicant's complaint that the effect of his being placed in solitary confinement was to bring the defence to a standstill is inadmissible on grounds of failure to exhaust domestic remedies, as provided for in Article 26 of the Convention . The Government point out that his solitary confinement was ordered on 26 March 1978, confirmed by the Indictment Chamber on 4 April 1978 and lifted on 4 May 1979 . No public law appeal was made on these grounds to the Federal Court . The applicant maintains that the hearing of witnesses, the production of records, documents and expert opinions for the defence were systematically refused . He denies the Government's assertion that no appeal was made to the Indictment Chamber against any specific or implicit refusal by the examining magistrate to summon any particular witness . On the contrary, he asserts that he filed an appeal to the Indictment Chamber in Geneva on 6 April 1978 seeking to obtain a number of specific acts of investigation, including the production of records, expert opinions, the opening of enquiries and the hearing of witnesses As the Chamber rejected his appeal on 12 June 1978, he filed an appeal to the Federal Court on 17 July 1978, which is pendin g As regards the principle of presumption of innocence, the applicant points out its implication that any accused person must not be regarded as guilty until finally convicted . However, according to him, this principle is ignored by the Swiss judicial authorities, in particular by the Geneva Indictment Chamber which, in its order of 12 January 1979, asserted that it "does not seek to subtitute itself for the trial authority but confines itself to considering the facts from the point of view of probability, from the point of view of whether there is a case to be answered against the accused, that is to say, at a point where he does not have the benefit of the doubt" . As regards his being placed in solitary confinement, the applicant says that an appeal was made to the Federal Court on 17 July 1978, which included this complaint, but that the Federal Court has not yet reached a decision . He protests against the Federal Court's failure to reach a decision despite the 9 months which have already elapsed .
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THE LA W 1 . The applicant complains, firstly, that his arrest on 24 March 1977 and detention on remand subsequently ordered were unlawful . He relies on Article 5 .1 .c of the Convention, which reads : "Everyone has the right to liberty of person . No one shall be deprived of his liberty save in the following cases and in accordance with a procedure prescribed by law :
c . The lawful arrest or detention of a person effected for the purpose of bringing him before the competent legal authority on reasonable suspicion of having committed an offence or when it is reasonably considered necessary to prevent his committing an offence or fleeing after having done so . " The Commission observes that the applicant was arrested on 24 March 1977 on a warrant from the Geneva investigating judge who charged him the next day with breach of trust, disloyal management and extortion . The investigating judge was to charge him further on 30 June 1977 with forgery and on 20 October 1978 with complicity or instigation to fraudulent bankruptcy and attempted obstruction of justice . In successive orders of 27 June, 17 October 1977, 17 February, 12 May, 10 August 1978, 12 January and 28 May 1979, the Geneva Indictment Chamber refused the applicant's applications for release pending trial, generally on the grounds of the seriousness of the alleged offences, the danger of absconding, collusion or further offences and the requirements of investigations . In its last order, referring to its previous orders, the Chamber gave as reasons for holding the applicant in detention : the seriousness of the offences, the objective danger ôf his absconding and the requirements of the investigations . The Commission notes that Article 17 and 27 of the revised Geneva Consitution and Articles 34 and 154 of the new Geneva Code of Criminal Procedure authorise arrest and detention pending trial where required by the seriousness of the offence, where the circumstances indicate that there is a danger of the accused absconding, of collusion or the commission of a further offence or where the interests of the investigations so require . The Commission sees no reason to depart from the opinion expressed by the Federal Court in its judgment of 8 August 1978, whereby the applicant's arrest and detention show no unlawful or arbitrary action on the part of the canton authorities . It stresses that there can be no question of requiring for the purpose of jusrifying arrest and detention pending trial that the commission and nature of the offences with which the person concerned is charge d
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be established, since that is the purpose of the investigations, the proper conduct ot which detention is intended to permit (cf . decision as to admissibility, Application No . 8224/78, DR 15, p . 227, 239-240) . The Commission finds that the applicant was arrested and detained lawfully . It also emerges from the case papers that there were, and that there are, plausible reasons for suspecting the applicant of having committed an offence within the meaning of Article 3 .1 .c of the Convention . On this point, therefore, there is no appearance of any violation of the Convention and this part of the application must be rejected as manifestly illfounded, within the meaning of Article 27 .2 of the Convention . 2 . The applicant complains, secondly, of the length of his detention on remand . His detention began on 24 March 1977 and has not been interrupted since It will have lasted over 2 years and 3 months at the time of this decision . Article 5 .3 of the Convention, relied upon by the applicant provides that . "Everyone arrested or detained in accordance with the provisions of paragraph 1 .c of this Article shall be brought promptly before a judge or other officer authorised by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release pending trial . Release may be conditioned by guarantees to appear for trial" . The applicant alleges that the length of his detention on remand exceeded the "reasonable time" provided for in this clause . The Commission points out that, in determining in a given case whether or not the detention of an accused person exceeds a reasonable limit, it is for the national judicial authorities to seek all the facts arguing for or against the existence of a genuine requirement of public interest justifying a departure from the rule of respect for individual liberty (Eur . Court HR ., Neumeister Case, judgment of 27 June 1968, as to the law, para . 51 . Whether the length of detention pending trial is reasonable cannot be determined in abstracto and it is primarily on the basis of the reasons stated in the decisions relating to applications for release pending trial and of the true facts mentioned by the applicant in his appeals that the question of violation of the Convention must be considered IEur . Court HR ., Neumeister Case, ibidl . It may be seen from the case papers that the offences of which the applicant was suspected are described in Swiss law as breach of trust, extortion, disloyal management, forgery, use of forgeries, fraudulent bankruptcy, false pretences and obstruction of justice and that, by order of 28 May 1979 of the Indictment Chamber, he was referred to the Assize Court to answer to these charges, with the exception of false pretences, one count of breach of trust and one count of disloyal management .
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The offences alleged against the applicant form part of a series of complex financial transactions between several persons and companies with headquarters in Switzerland and abroad, particularly in the United States, the Bahamas, Curaçao and Panama, dealing mainly in stocks and shares . The applicant is particularly accused of having combined these various transactions in such a way as to conceal their nature and the profits which he gained or expected to gain from them . The Commission does not doubt that the preparation of a case of this kind entailed long and difficult investigations . The reasons given by the competent authorities to justify the extension of detention are the same as served to justify detention as such viz : the serious of the offences, the danger of absconding, collusion or further offences and the requirements of the investigations . As regards the seriousness of the offences, the Commission points out that Article 5 .3 implies that "the persistence of suspicion does not suffice to justify, after a certain lapse of time, the prolongation of detention (Eur . Court HR ., Stogmiiller Case, judgment of 10 November 1969, as to the law, para . 4) . The danger of absconding must be assessed on the basis of a number of considerations . Factors such as "the character of the person involved, his morals, his home, his occupation, his assets, his family ties and all kinds of links with the country in which he is being prosecuted, may either confirm the existence of a danger of flight or make it appear so small that it cannol justify detention pending trial" IEur . Court HR ., Neumeister Case, judgment of 27 June 1968, as to the law, para . 10) . Furthermore, according to the Court's case-law, in order for a dange r of absconding to exist, "there must be a whole set of circumstances, particularly the heavy sentence to be expected, or the accused's particular distaste of detention, or the lack of well-established ties in the country, which givé reason to suppose that the consequences and hazards of flight will seem to him to be a lesser evil than continued imprisonment" (Eur . Court HR ., Stdgmiiller Case, judgment of 10 November 1969, as to the law, para . 15) . In this case, the Swiss judicial authorities found on 8 occasions (Indictment Chamber orders of 27 June 1977, 17 February, 12 May, 10 August, 6 November 1978, 12 January and 28 May 1979, and Federal Court, Judgment of 8 August 1978) that there was a danger of absconding . They considered that, in view of his profession as a lawyer, his financial position and the property he was thought to own abroad, his wife's connections abroad, the seriousness of the charges against him, which could result in a sentence of 15 years, his intention of fleeing abroad could not be ruled out .
The Commission observes that, like many codes of criminal procedure, the Geneva Code provides for the possibility of releasing an accused perso n - 220 -
on bail . Article 156 .1 stipulates :"The purpose of sureties is to guarantee the accused's attendance at proceedings and at the trial", that is to say, to obviate the risk of his absconding . However, it seems that when considering the applicant's various applications for release pending trial, the Indictment Chamber never considered the possibility of release on bail . Furthermore, it maV be seen from the papers that as early as November 1978, property belonging to the applicant representing a substantial sum had been sequestrated . As regards the danger of collusion or further offences, the Commission notes that it was no longer mentioned by the Indictment Chamber, after its order of 12 May 1978 . Lastly, it is not clear in the Commission's view how the requirements of the investigations, to which the Indictment Chamber referred repeatedly, were anything more than the need to obviate the danger of collusion and abscondin g In view of the foregoing, the Commission considers that as the file stands it is not able to declare this complaint manifestly ill-founded, since it raises issues sufficiently complex to require an examination on the merits . 3 . The applicant complains, thirdly, of the length of the criminal proceedings against him . Article 6 .1 of the Convention, relied upon by the applicant, provides as follows : "Everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law . . ." . The Commission refers here to its consistent past practice whereby th e starting point of the period to be taken into consideration for assessing whether criminal proceedings have exceeded a reasonable time is the point at which the applicant becomes an "accused" person, within the meaning of Article 6 .1, that is to say the stage at which his situation "has been substantially affected as a result of a suspicion against him" (cf . for example the Commission's report on the Neumeister Case, Part II, chapter 2/B, and Huber, para . 67, DR 2, p .20) . In the event, this period began on 27 October 1976, the date on which the applicant was informed that criminal enquiries had been started against him .
As regards the end of the period to be taken into account, the Commission refers to its own previous practice Icf . for example Commission's report on the Huber case, paras . 73-74, DR 2, p . 21) and of the Court (e .g . Neumeister case, judgment of 27 June 1968 . as to the law, para . 161, fro m
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which it emerges that the terminating point is that of the judgment on the merits of the charge, which may extend to a decision by an appeal Court where this relates to the merits of the charge . In the case in point, the Indictment Chamber, on 28 May 1979, ordered the applicant to be referred to the Assize Court and the applicant made a public law appeal against this order, on which the Federal Court has not yet given a ruling at the date of this decision . Accordingly, no court has yet reached a decision on the merits of the charges against the applicant, so that the period to be taken into account is still running . As regards the question whether the length of this period is reasonable, the Commission refers to its previous case-law and that of the Court, according to which this question must be assessed less rigorously than the period referred to in Article 5 .3, (e .g . report of the Commission of the Haase case, para . 120, DR 11, p . 92 ; Stiigmüller Judgment of 10 November 1969, as to the Law, para 5) . The question of whether, regarding the merits of the criminal charges against the applicant, he was tried within a reasonable time within the meaning of Article 6 .1 of the Convention, must be considered according to the particular circumstances of the procedure, in particular taking into account a. the complexity of the case as a whole ; b . the way in which the case was handled by the judicial authorities and national courts ; c . the applicant's conduct . None of these elements is decisive in itself, so that they must each be considered in turn . a . the complexity of the case as a whole The applicant is suspected of having, for purposes of self-enrichment, betrayed the interests of numerous persons who had entrusted him as a lawyer with representing their interests vis-à-vis investment companies Where the nature of the offences alleged against him are concerned, the Commission refers to the previous remarks . The Government point out that the criminal file, on completion of the investigations, numbers over 4,700 items, or 13 filing cabinets, and 11 files . b . the way in which the case was handled by the judicial authorities and national courts Complex financial cases such as this one pose difficult problems for the court officers responsible for prosecution, investigation and trial . The Government have produced a chronolgical list of the acts of investigation whic h
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took place from 6 December 1976 to 22 November 1978, when investigations were completed . The Government assert that the investigations were conducted without interruption . The applicant has submitted an account of the hours devoted to hearings by the investigating judge, totalling 150 hours in some 2 years . According to him, there were long periods of inacitivity during the investigations . Lastly, in its judgment of 8 August 1978, the Federal Court pointed out that "it is nevertheless up to the Geneva authorities to see to it that the applicant's case may be tried at the earliest possible date" . c . The applicant's conduct The applicant made a number of appeals concerning his detention on remand, two applications to challenge the investigating judge (on 3 March and 7 July 19781, and a criminal complaint against the latter 17 July 19781 . He also appealed against a number of acts by the investigating judge (6 April and 17 July 1978) . He also, on 9 March 1979, sought to challenge the judges of the Indictment Chamber and, when his application was refused by the Geneva Court of First Instance, made a public law appeal to the Federal Court on 2 May 1979 . In all, he made 10 public law appeals to the Federal Court . The Government point out that the applicant's conduct was not always such as to accelerate the course of investigations and that, in particular, from March to August 1978 six months were taken up with legal debates before the authorities rather than in inquiries and interviews . In particular, the investigating judge, because of the applicant's several applications for release pending trial, was not physically in possession of his papers, which had been passed to the Indictment Chamber and the Federal Court . As regards the challenge against the investigating judge, Article 97 of the Genva Judicial Organisation Act stipulates that "no challenge shall lie if proceedings have been conducted before the judge subsequent to knowledge having been acquired by the parties of the facts on which the challenge is based" . Accordingly, if the judge continued his investigations the applicant should have protested against each of this acts in order that it might not be objected that he had allowed proceedings to continue . In practice, it was necessary to wait until the decision of the Federal Court on the first challenge, i .e . until 28 August 1978, hence a period of 6 months lost, in the eyes of the Government, in legal debates before the appeal authorities .
The Commission notes that according to the file, as from August 1978 the investigating judge did carry out some investigations . This being so , - 223 -
it does not seem that the applicant can be blamed for any delays which occurred between August 1978 and January 1979, when he appealed against the investigating judgé s decision to pass the file to the public prosecutor . The Commission considers that for the purpose of applying the criteria referred to above, it is essential in this case to establish the facts of the case in the presence of both parties, which entails examining the merits fArticle 28 .a of the Convention) . As it stands at present, the case file is not sufficient to enable the Commission, in view of the complex issues of both fact and of law which are raised, to find the application manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 .2 of the Convention . This complaint will accordingly be declared admissibl e 4 . The applicant alleges, fourthly, that the investigating judge investigated the case against him but not the case for the defence and, in particular, refused to hear certain witnesses named by the defence . In this connection he relies on Article 6 .2 and Article 6 .3 .a and d of the Convention ; this point will be considered below . Article 6 .3 .d guarantees every accused person the right to question witnesses against him and to obtain the summoning and questionning of witnesses for the defence on the same terms as witnesses for the prosecution . The Commission points out however that, under Article 26 of the Convention, it cannot deal with applications before the exhaustion of domestic remedies, according to generally recognised principles of international law . The applicant, in his appeal of 12 January 1979 to the Indictment Chamber, requested the hearing of 34 witnesses whom the investigating judge had failed or refused to hear . This appeal was refused by the Chamber on 28 May 1979 on the grounds that it was out of time . The applicant mad . However ;as eapublicw toheFdralCuginsthdeco the Federal Court has not yet reached a decision, this complaint cannot be dealt with by reason of the non-exhaustion of domestic remedies . Furthermore, in his public law appeal of 17 July 1978, the applicant complained that the Indictment Chamber had endorsed the investigating judge's refusal to hear 4 witnesses-capable of explaining how certain transfers of funds had been carried out in cash - or, failing that, to order the production of a file from a civil case containing the record of the hearing of those same witnesses . The Federal Court rejected this appeal on 12 June 1979, but the reasons for its judgment are not yet available . The Commission accepts, nevertheless, that on this point the applicant has exhausted domestic remedies .
The Commission recalls here its constant case law according to which the question of violation of Article 6 .3 .b (adequate time and facilities fo r
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preparation ot the defence) and c (right to defend oneself or be represented by counsel) must be examined in the light of the situation of the defence as a whole Icf . No . 524/59, Ofner v . Austria, Yearbook 3, pp . 322, 352 ; No . 5923/72 . DR 3, pp . 43, 45) . In connection with a refusal to hear witnesses in civil proceedings then in progress, the Commission has declared that such an issue could not be considered from the point of view of Article 6 .1 until after completion of the proceedings, unless an element in the trial was of such importance as to be crucial to an assessment of its course without waiting (Decision No . 7945/77, DR 14, p . 228) . In this case, the Commission points out that the applicant's rights to have witnesses of his choice heard by the trial court remains intact . Articles 256 and 259 of the Geneva Code of Criminal Procedure authorise the accused to summon witnesses by depositing a list with the registry of the court not later than 3 days before the session of the correctional court or assize court . Where the applicant's case is concerned, the date of this session has not yet been determined . Referring mutatis mutandis to the case-law mentioned above, the Commission notes that the applicant has not yet shown how the refusal of the investigating judge to hear the witnesses in question or to order production of the file containing the record of their depositions prevents their being heard by the trial court . It follows that the applicant cannot, at present, claim to be the victim, under Article 25 of the Convention, of a violation of Article 6 .3 .d, so that this part of the application is manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 .2 . 5 . The applicant complains, lastly, of having been kept in solitary confinement by a decision of the investigating judge and relies in this connection on Article 6 .3 .b and d of the Convention . These clauses guarantee every accused the right to be given adequate time and facilities for the preparation ot his defence and the right to defend himself or to have the assistance of a lawyer . In this case, the applicant was kept in solitary confinement from 28 March to 4 May 1977, or nearly 6 weeks . The Commission notes that the applicant failed to make a public law appeal to the Federal Court against the Indictment Chamber's decision of 4 April 1977 ordering him to be kept in solitary confinement beyond that date Accordingly, he did not exhaust domestic remedies within the meaning of Article 26 of the Convention . The Commission cannot accept the applicant's incidental mention of the matter in an appeal to the Federal Court of 17 July 1978, i .e . well after the time-limit for appeals (30 days after the decision concerned, under Article 89 of the Federal Judicial Organisation Act) .
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Even assuming that the applicant had exhausted domestic remedies, the Commission refers to its previous case law according to which, by contrast with other international instruments and particularly Articles 14 .3 .b of the United Nations Covenant on Civil and Political Rights, the Convention does not specifically guarantee an accused's right to communicate with a lawyer of his choice . However, this right does follow from Article 6 .3 .b and c of the Convention : the accused's ability to converse with his counsel is a fundamental part of the preparation of his defence . It cannot be maintained, however, that the right to converse with counsel and exchange instructions or confidential information with him may not be subject to any restriction tcf . No . 7854/77, Bonazzi v . Switzerland, DR 12, pp . 185, 188-1911 . Indeed, the investigating judge said so in much the same terms in her application to the Indictment Chamber of 4 April 1977 to keep the applicant in solitary confinement . The Commission notes that the applicant was able to confer with his counsel to prepare his defence before 28 March and after 4 May 1977, i .e . during most of the investigations . Furthermore, even while he was in solitary confinement, he seems to have enjoyed lenient treatment . In its judgment of 28 August 1978 on the challenge against the investigating judge, the Federal Court mentioned that, while in solitary confinement, the applicant had been able to confer virtually every day without witnesses with his wife, who is also his counsel, on matters relating to his practice . There accordingly seems to be no appearance of violation of Article 6 .3 .b and c of the Convention, so that even if this part were not inadmissible on grounds of failure to exhaust domestic remedies, it would have to be rejected in any event as manifeslty ill-founded within the meaning of Article 27 .2 of the Convention .
For these reasons, the Commissio n - DECLARES ADMISSIBLE and accepts, without prejudice to the merits, the applicant's complaints concerning the length of his detention pending trial and of the criminal proceedings against him ;
- DECLARES THE REMAINDER OF THE APPLICATION INADMISSIBL E
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 8339/78
Date de la décision : 12/07/1979
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable ; partiellement recevable

Analyses

(Art. 12) SE MARIER, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 3) PEINE DEGRADANTE, (Art. 34) VICTIME, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Parties
Demandeurs : SCHERTENLEIB
Défendeurs : SUISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1979-07-12;8339.78 ?

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