APPLICATIQN/REQUETE N° 8261/76 : ' X . v/ITAL Y X . c/ITALI E DECISION of 11 October 1979 on the admissibility of the application DÃCISION du 11 octobre 1979 sur la recevabilitA de la requêt e
Competence ratione temporis of the Commfssion : When the Commission's competence (ratione temporis) begin in the course of proceedings before a second instance, it may examine such proceedings but not rhose at first instance.
Compétence retione temporis de /e Commission : Lorsque, s'agissant d'une série de procédures, la compérence ratione temporis de la Commission a débuté à une date se situant au cours de la deuxiéme instance, la procédure en deuxiéme instance peut être examinée par la Commission, mais non la procédure en première instance.
Summery of the re/event facts (françeis : voir p . 152) The applicant, accused of having pa rticipated in a collective massacre, was arrested in 1966 . He was convicted in March 1979 by the Milan Cou rt of Assises on a charge of political conspiracy and acquired from the charge of massacre for insufficient evidence . After lengthy proceedings including new expe rt opinions, the Milan Court of Appeal convicted the applicant in absentia in february 1976, of having committed a massacre, of possession of explosives and defamation . The applicant's plea of nullity was rejected in December 1977. Italy has made the declaration under A rticle 25 of the Convention with effect from 1 August 1973, but only in relation to any act, decision or facts arising subsequent to 31 July 7973.
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THE LAW (Extract ) 2 . The applicant has made various complaints concerning the criminal proceedings against him before the Italian courts . The Commission has first to ascertain whether, and to what extent, it is competent ratione tempons to deal with these complaints . It refers on this point to its previous case-law which states that, where the facts consist of a series of legal proceedings, the date of entry into force of the Convention in respect of the State in question has the effect of dividing the period in two, the earlier part escaping the Commission's jurisdiction rarione temporis whereas the later part cannot be rejected on this ground Isee No . 7211/75, Decisions & Reports 7, p . 104, 107) . On the other hand, where a court gives judgment after the entry into force of the Convention in respect of the State concerned, the Commission is competent ratione temporis to ensure that the proceedings leading up to this judgment were in conformity with the Convention, as the proceedings before a court are embodied in its final decision which thus incorporated any defect by which they may have been affected (cf . No . 6916/75, Decisions & Reports 6, p . 107, 1111 . The Commission considers that the above principles also apply where the Stare concerned recognised, in the course of the period where a series of allegedly defective proceedings took place, the competence of the Commission to receive applications under Article 25 in limiting this competence to acts or decisions occuring or facts or events arising after the date when its declaration under Article 25 took effect . In the present case, the proceedings at first instance terminated with the judgment of the Milan Court of Assizes on 27 March 1969, i .e . prior to the date I1 August 1973) indicated by Italy in its declaration under Article 25 . These proceedings, as such, are therefore outside the competence of the Commission ratione temporis. However, the proceedings before the Milan Court of Appeal terminated wilh that court's judgment of 12 February 1976, i .e . after the above-mentioned date . It follows that the applicant's complaints relating to the appeal proceedings cannot be rejected as being outside the competence of the Commission ratione temporis .
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Résumé des faits pertinents Soupçonné de participation à un assassinat collectif, le requérant a été arrété en 1968. 11 a été condamné en mars 1979 par la cour d'assises de Milan pour conspiration politique et acquitté faute de preuve du chef d'assissinat . Aprés une longue procédure comportant de nouvelles expertises, la cour d'appel de Mitan a condamné le requérant par contumace, en février 1976, pour assassinat, détention d'explosifs et diffamation . Un pourvoi en cassation du requérant a été rejeté en décembre 1977 . L'Italie a fait la déclaretion prévue à l'article 25 de la Convention avec effet au 1^ , août 1973, mais seulement à raison d'un acte, d'une décision, de faits ou d'événements posténeurs au 31 juillet 1973 .
(TRADUCTION ) EN DROIT (Extrait) .......... 2 . Le requérant a formulé divers griefs concernant la procédure pénale ouverte contre lui devant les tribunaux italiens . II appartient à la Commission d'établir tout d'abord si et dans quelle mesure elle est compétente ratione temporis pour connaitre de ces griefs . Elle se référera sur ce point à sa jurisprudence antérieure selon laquelle, lorsque les faits s'analysent en une série de procédures judiciaires, la date d'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Etat mis en cause a pour effet de scinder celle-ci en deux ; la partie antérieure échappe à la compétence ratione temporis de la Commission tandis que la partie postérieure n'est pas frappée de ce chef d'irrecevabilité (cf . N° 7211/75, D .R . 7, pp . 104, 105) . D'autre part, lorsqu'un tribunal rend un jugement après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Etat en cause, la Commission est compétente ratione temporis pour s'assurer que la procédure à l'issue de laquelle ce jugement a été rendu était conforme à la Convention car la procédure qui s'est déroulée devant une juridiction trouve son accomplissement dans la décision finale, qui incorpore ainsi les vices dont elle aurait pu, éventuellement, être entachée (cf . N° 6916/75, D .R . 6, pp . 107, 108) . La Commission considére que ces mêmes principes s'appliquent lorsqu'au cours de la période où les procédures prétendument défectueuses se sont déroulées, l'Etat en cause a reconnu la compétence de la Commission d'être saisie de requétes introduites en vertu de l'article 25, en limitant cette compétence aux actes, décisions, faits ou événements postérieurs à la date de prise d'effet de la déclaration faite selon l'article 25 .
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En l'espéce, la procédure en premiére instance a pris fin par le jugement de la cour d'assises de Milan du 27 mars 1969, soit avant la date I1⢠, août 19731 indiquée par l'Italie dans sa déclaration faite selon l'article 25 . Cette procédure, prise comme telle, échappe donc à la compétence 2tione temporis de la Commission . Par contre, la procédure de la cour d'appel de Milan a pris fin par l'arrêt rendu par cette cour le 12 février 1976, soit aprés la date sus-indiquée . Il s'ensuit que les griefs du requérant portant sur la procédure d'appel ne peuvent être rejetés comme échappant à la compétence ratione temporis de la Commission .
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