APPLICATIONS/REQUETES N° 7299/75 & 7496/76 (joined/jointes )
Alfred ALBERT and Hermann LE COMPTE v/BELGIU M Alfred ALBERT et Hermann LE COMPTE c/BELGIQU E DECISION of 4 December 1979 on the admissibility of the applications DÃCISION du 4 décembre 1979 sur la recevabilité des requêtes
Article 6 of the Convention : Does a decision of a body in the exercise of its official functions, suspending or withdrawing the right to practise medicine by way of penalty constitute the determination of civil rights and obligations or of a criminat charge ) (Complaint declared admissible) . Article 26 of the Convention : Domestrc remedies have been exhausted if, before the highest domestic body, the applicant has submitted in substance his complaint before the Commission, even without particular reference to the Convention .
Article 6 de la Convention : La décision d'un organisme exerçant des fonctions officielles prononçant, à titre de sanction, la suspension ou le retrait du droit de pratiquer la médecine porte-t-elle sur une contestation sur des droits et obligations de caractére civil ou sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale ? (Requête déclarée recevable) . Article 26 de le Convention : L'épuisement des voies de recours internes est réalisé lorsque, devant l'instance nationale suprAme, le requérant a exposé la substance du grief soumis à la Commission, même sans faire allusion à la Convention .
(English : see p. 19)
EN FAIT
A . Les faits de la cause Alfred ALBERT peuvent se résumer comme sui t Le requérant, de nationalité belge, est né le 5 mars 1906 à Anvers . Il est docteur en médecine et a son domicile à Molenbeek (Belgique) . -5-
Il est représenté dans la procédure devant la Commission par Me Xavier Magnée, avocat au barreau de Bruxelles . Le 9 avril 1974, le requérant est averti par le Conseil provincial de l'Ordre des médecins du Brabant qu'une enquête a été ordonnée contre lui et qu'il est invité à se présenter devant le Conseil le 8 mai 1974 pour s'expliquer sur une série de certificats d'incapacité de travail délivrés par lui . C'est lors de sa comparution le 8 mai 1974 qu'il est informé du reproche qui lui est fait d'avoir établi des certificats de « complaisance » . Le 4 juin 1974, le Conseil provincial de l'Ordre des médecins du Brabant prononce à l'encontre du requérant une suspension du droit d'exercer l'art médical d'une durée de deux ans . La décision est notifiée au requérant le 11 juin 1974 et celui-ci interjette appel, le 18 juin 1974, de mème que le magistrat assesseur au Conseil de l'Ordre le fait, en date du 26 juin 1974, ce dernier dans le but d'obtenir le renforcement de la peine . Le Conseil d'appel, par décision du 19 novembre 1974, confirme la décision des premiers juges . Le requérant se pourvoit en cassation mais la Cour de cassation rejette le pourvoi par arrêt du 12 juin 1975 .
GRIEFS Le requéranf allègue la violation de l'article 6, paragraphe 1 . 6 para-
graphe 2 et 6, paragraphes 3 a), b) et dl . L'argumentation du requérant peut se résumer ainsi : L'article 6 s'applique à toute procédure concernant des contestations sur des droits et obligations de caractére civil ou le bien-fondé de toute accusation portée en matiére pénale . Il importe donc peu que soit saisie de la question, comme en l'espéce, une instance non dénommée « tribunal » c'est la nature de la contestation qui importe . Les dispositions de l'article 6 doivent par conséquent s'appliquer à ces juridictions . a . Sur la prétendue violation de l'article 6, paragraphe 1, qui confère le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement . . . et par un tribunal impartial, le requérant fait observer que la notion de procés équitable implique le respect des droits énoncés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 6 mais pas exclusivement ; en effet, d'autres circonstances peuvent rendre le procés inéquitable, il faut donc examiner la procédure dans son ensemble .
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Dans le cas présent, les violations ne manquent pas . En particulier, le caractère impartial du Conseil de l'Ordre semble en l'espéce «és douteux . b . Sur la prétendue violation de l'article 6, paragraphe 2, le requérant fait valoir que cette disposition assure le respect d'un droit élémentaire de la défense, à savoir la présomption d'innocence . Elle implique que le juge doit aborder une affaire criminelle sans l'idée préconçue que l'accusé a commis l'infraction en question . Cela concerne au premier chef l'état d'esprit dans lequel le juge s'acquitte de sa tâche . En l'espéce, il semble bien que le Conseil de l'Ordre se soil laissé influencer par les antécédents judiciaires du requérant . En effet, l'accusation se fonde principalement sur un témoignage non seulement contradictoire à plusieurs reprises mais encore obtenu par une ruse et une provocation qui le rendent des plus suspects, au point qu'on n'a pas osé déférer le serment à ce témoin . De mème, l'article 6, paragraphe 2, impose à l'accusation de fournir la preuve de la culpabilité . Cette preuve ne peut pas consister dans la constatation de l'impossibilité pour l'accusé de fournir des fiches médicales justifiant ses actes . C'est mettre par un artifice la preuve de son innocence à charge de ce dernier : l'absence de preuves négatives n'est pas une preuve positive . Enfin, les juges doivent permettre à l'accusé de faire valoir ses contrepreuves, ce qui lui fut refusé, en l'espéce, car on lui a imposé pour ce faire un délai ridiculement bref et un mode de preuve unique . c . Sur la prétendue violation de l'article 6, paragraphe 3, le requérant fait observer que : - Aux termes de l'article 6, paragraphe 3 a) : Le droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation recouvre, non seulement l'information des fails matériels qui sont mis à sa charge, mais aussi celle de la qualification juridique de ces faits matériels . En l'espéce, le requérant a été convoqué devant le Conseil de l'Ordre avec la seule mention des noms de quelques personnes au sujet desquelles on allait l'interroger . On ne l'informe pas du reproche qui lui est fait d'avoir délivré à ces personnes des certificats de complaisance et on lui cache leurs adresses pour qu'il ne puisse les contacter pour préparer sa défense . - Aux termes de l'article 6, paragraphe 3 bl : Une défense raisonnable et efficace exige une préparation qui requiert un certain temps et des facilités ; cet article a pour but d'en garantir l'octroi . Le temps nécessaire peut varier selon les espèces et on ne peut donner de régle précise à priori mais il apparait absurde de soutenir qu'un délai d'une heure ou deux à partir du moment où l'on apprend les charges - et donc les éléments sur lesquels doit porter la défense - soit suffisant pour assurer un e - 7 -
défense effective, d'autant plus que l'interrogatoire se déroule la nuit, entre 21 et 23 heures, et qu'il aurait fallu aller rechercher plusieurs témoins . - Enfin, aux termes de l'article 6, paragraphe 3 dl : Le droit d'interroger les témoins à charge et de faire valoir des témoins à décharge ne confére sans doute pas le droit de faire citer des témoins sans aucune restriction . Si l'on décide d'accepter la preuve testimoniale, celle-ci doit cependant être ouverte également aux deux parties ; c'est une application de principe d'égalitA des armes, du procés Aquitable . En l'espéce, le Conseil de l'Ordre a refusé la confrontation du requérant avec le témoin de l'accusation lui enlevant toute chance d'interroger ce témoin à charge : de plus, il n'a pas fait déposer les deux autres bénéficiaires des certificats suspects .
Le requérant demande l'octroi de dommages-intérèts pour le préjudice matériel et moral subi . En ce qui concerne le dommage matériel, il réclame une indemriité représentant le revenu professionnel qu'il aurait pu avoir pendant la période de sa suspension effective, calculée sur la base de sa déclaration fiscaleAe l'année antérieure . Quant au préjudice moral, l'indemnité est évaluée à titre provisionnel,é 1 franc belge . B . Les faits de la cause Hermann LE COMPTE peuvent se résumer comme suit : Le requérant, de nationalité belge, est né le 26 avril 1929 à Alost IBelgiquel . II est docteur en médecine et a son domicile à Knokke-Heist (Belgique) . Il est représenté dans la procédure devant la Commission par Me John Bultinck, avocat au barreau de Gand . Le requérant a saisi la Commission d'une premiére requète dirigée contre la Belgique . Cette requête, inscrite sous le N° 6878/75, a été déclarée par la Commission partiellement recevable le 6 octobre 1976 . ' Les faits qui sont à l'origine de la présente requête sont en résumé les suivant s Le 22 février 1974 le requérant est averti par le Conseil provincial de l'Ordre des médecins de la Flandre occidentale qu'une enquête a été ordonnée contre lui pour « publicité et diffamation de l'Ordre n : publicité au motif qu'il avait accordé trois interviews à des hebdomadaires et diffamation parce qu'il avait adressé une lettre au Président de l'Ordre . DA . 6/79
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Le 22 mars 1974 le requérant adresse au Président de l'Ordre une lettre dans laquelle il fait connaitre sa volonté d'exercer son droit de récusation dans le cadre des articles 40 et 41 de l'Arrété Royal du 6 février 1970 .
Le 27 mars 1974, le Conseil provincial de l'Ordre des médecins de la Flandre occidentale rejette la demande de récusation formulée par le requérant et prononce à son encontre une suspension du droit d'exercer l'art médical d'une durée de deux ans . La décision est rendue par défaut . Le requérant fait appel de cette décision le 5 avril 1974 . Par décision du 28 octobre 1974 rendue par défaut, le Conseil d'appel de l'Ordre des médecins rejette les moyens de récusation et transforme la suspension en radiation .
Contre cette décision le requérant forme opposition le 4 novembre 1974 . Compte tenu du fait qu'il est convoqué à l'audience du 16 décembre 1974 il formule une nouvelle demande de récusation le 6 décembre 1974 .
Opposition et récusation sont rejetées par décision du 6 janvier 1975 . Contre cette décision le requérant se pourvoit en cassation, mais la Cour de cassation rejette le pourvoi par arrét du 7 novembre 1975, signifié au requérant le 25 novembre 1975 . La radiation du requérant de la liste de l'Ordre des médecins est ainsi rendue définitive à compter du 26 décembre 1975 et a comme conséquence pour le requérant la défense d'exercer la médecine en application des articles 7, paragraphe 1 et 31 de l'Arrété Royal N° 79 du 10 novembre 1967 concernant l'Ordre des médecins et l'article 38, paragraphe 1, 1° de l'Arrêté Royal N" 78 du 10 novembre 1967 concernant l'art de guérir .
GRIEFS Le requérant allégue la violation des articles 3, 6 paragraphe 1, 11 para-
graphes 1 et 2 et 17 de la Convention . Les moyens invoqués sont en principe les mêmes que ceux développés dans la première requête IN° 6878/751 . 1 . Le requérant allégue en premier lieu la violation de l'article 11, tant pris isolément qu'en liaison avec l'article 17 de la Convention . Son argumentation peut se résumer comme suit : a . les décisions incriminées des conseils provinciaux et d'appel de l'Ordre des médecins ont été rendues par les organes institués par l'Arrété Royal N° 79 du 10 novembre 1967 .
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Le requérant est soumis à leur juridiction en vertu de l'article 2, alinéa 2 dudit Arrété Royal qui dispose : « Pour pouvoir pratiquer l'art médical en Belgique, tout médecin doit être inscrit au tableau de l'Ordre . » L'Ordre des médecins est une association dans le sens de l'article 11, paragraphe 1 de la Convention . L'Arrété Royal précité dispose dans son article 1 . alinéa 3, que l'Ordre a jouit de la personnalité civile de droit public » . Le requérant estime que l'affiliation forcée à l'Ordre des médecins constitue une entrave à la liberté d'association, qui implique la liberté de ne pas s'associer . b . En outre, le requérant estime que cette affiliation forcée, imposée par Arrêté Royal, donc par acte du pouvoir exécutif, excède les limites des restrictions autorisées par le paragraphe 2 de l'article 11 de la Convention, vu que ni cette obligation de s'affilier, ni même l'association des médecins dans un Ordre ne constituent des mesures nécessaires à la prolection de la santé dans une société démocratique . De telles mesures existent par ailleurs dans la législation belge, par exemple dans les prescriptions de l'Arrèté Royal N° 78 du 11 novembre 1967 « relatif à l'art de guérir, à l'exercice des professions qui s'y rattachent et aux commissions médicales n . Selon le requérant, la création de l'Ordre des médecins et plus spécialement l'obligation d'y adhérer n'ajoute rien à la protection de la santé publique et ne vise que l'établissement d'une association qui défend ses propres intéréts (essentiellement de caractére matériel) ainsi que ceux de ses membres et dont le fonctionnement est contraire à l'intérét général d'une société démocratique . c . Le requérant estime non seulement que l'Arrêté Royal N° 79 précité et les décisions rendues par les organes institués par celui-ci violent la liberté d'association mais il affirme également que la création méme de l'Ordre des médecins constitue un acte des pouvoirs législatif et exécutif belges qui n'a pas seulement pour but d'apporter des restrictions à la liberté d'association, comme l'y autorise le paragraphe 2 de l'article 11 de la Convention, mais qui vise l'abolition pure et simple de cette libené . La création de l'Ordre des médecins tend donc à la destruction d'une des libertés reconnues par la Convention, ou au moins à une limitation de celle-ci qui est plus ample que celles prévues à la Convention et constituerait donc également une violation de l'article 17 . 2 . Le requérant allégue ensuite la violation de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention par le fait que les conseils provinciaux et d'appel de l'Ordr e
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des médecins seraient, tant en ce qui concerne leur institution que leur composition et leurs régles de procédure, contraires aux prescriptions de cette disposition . Il affirme que, contrairement à ce que soutient la jurisprudence belge, les organes de l'Ordre des médecins ne sont pas uniquement des colléges disciplinaires, mais de véritables tribunaux qui connaissent de droits et obligations de caractére civil tels que la liberté d'expression et le droit d'exercer la profession de médecin . Les dispositions de l'article 6 doivent, par conséquent, s'appliquer à ces juridictions . Le requérant fait observer à cet égard : - que celles-ci ne sont pas établies par la loi mais par un Arrêté Royal lacte de l'exécutifl alors que le paragraphe 1 de l'article 6 exige un tribunal établi par la loi ; - que, d'autre part, les conseils provinciaux de l'Ordre sont composés de médecins originaires de la méme province que le requérant, - confréres de celui-ci, qui se considèrent comme partie lésée, par conséquent comme adversaires du justiciable . Ouant aux conseils d'appel de l'Ordre des médecins, ils ont une composition paritaire, étant composés pour la moitié de médecins et pour la moitié de magistrats de carrière . Cette composition paritaire n'offre cependant aucune garantie d'impartialité puisque la moitié des membres du conseil - les médecins confréres et concurrents du requérant - serait partiale . Le requérant estime d'ailleurs que la présence au sein d'un tel conseil d'un seul membre dont les intéréts pourraient être contraires à ceux des iusticiables serait inconciliable avec une justice impartiale . D'autre part, il n'existerait dans 'ces conseils aucune séparation entre les personnes qui occupent la fonction d'accusateur public et celles qui occupent celles d'organe d'instruction et de juge du fond .
Toutes ces qualités sont confondues dans le chef des m@mes personnes . Le requérant estime que ces faits constituent des violations du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention qui garantit à toute personne le droit à un procés équitable par un iribunal indépendant et impartial . - que les conseils de l'Ordre des médecins siègent à huis clos (article 19 de l'Arrété Royal du 6 février 1970) ce qui serait contraire à la régle de la publicité des procédures, instaurée par le paragraphe 1 de l'article 6 précité . 3 . Enfin, le requérant allégue la violation de l'article 3 de la Convention . - 11 -
En décidant la radiation du requérant de l'Ordre des médecins et en lui interdisant par conséquent le droit d'exercer l'art médical, l'Ordre des médecins a infligé au requérant une peine humiliante, au sens de l'article 3, eu égard au fait qu'elle est injustifiée et intentionnelle, lui causant un mal moral démesuré . En effet, aucun motif d'incompétence professionnelle, ou de faute, n'a été retenue contre lui . Tout s'est déroulé sur le plan de la publicité et de la diffamation . Le requérant demande la réparation du préjudice matériel et moral évalué à titre provisionnel à 1 franc belge .
PROCÃDUR E Le 10 décembre 1976, la Commission décide (article 42, paragraphe 2 b) de son Règlement intérieur) de porter les requêtes Albert et Le Compte à la connaissance du Gouvernement belge sans toutefois demander des observations sur la recevabilité de ces requêtes . En ce faisant, la Commission estime que les deux requ®tesposent des problémes semblables à ceux soulevés dans les affaires Le Compte, Van Leuven et De Meyere (Requêtes N° 6878/75 et 7238/75) qui se trouvent à un stade d'examen plus avancé . La Commission avait, en effet, déclaré recevables les griefs sous l'angle des articles 6 et 11 considéré isolément ou combiné avec l'article 17 de la Convention .
Le 12 décembre 1978, la Commission décide de demander aux parties des observations écrites sur la recevabilité des deux requêtes en question . Le Gouvernement défendeur présente ses observations sur la recevabilité des requêtes Le Compte et Albert, respectivement le 9 et le 15 février 1979 . Le conseil du requérant Albert, Maitre Xavier Magnée, présente la réponse aux observations du Gouvernement défendeur sur la recevabilité de la requête en date du 29 mars 1979 . Maitre John Bultinck, conseil du requérant Le Compte présente les observations en réponse à celles du Gouvernement défendeur, en date du 20 avril 1979 .
ARGUMENTATION DES PARTIE S A . Requéte A/bert : Article 6 paragrephes 1, 2 et 3 e), b) et d) 1 . Le Gouvernement défendeur plaide le non-épuisement des voies de recours internes . Le requérant n'aurait invoqué à aucun stade de la procédure - conseil provincial, conseil d'appel et Cour de cassation - des moyens alléguant explicitement ou implicitement des violations de la Convention .
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II s'est borné à faire valoir au stade de la procédure de cassation la violation des droits de la défense . Quant à la recevabilité de la requête (article 27 de la Convention), le Gouvernement se rétére à ses observations sur la recevabilité du 15 décembre 1975 dans l'affaire Le Compte Irequête N° 6878/75) et confirme la position qu'il a adoptée dans les premières affaires (Le Compte, Van Leuven et De Meyere) à savoir l'inapplicabilité de l'article 6, paragraphe 1 en matiére disciplinaire et, subsidiairement, l'absence de violation de l'article 6, paragraphe 1 . 2 . La partie requérante soutient pour sa part qu'il a fait valoir devant les juridictions internes et, en particulier, devant la Cour de cassation, l'irrégularité de la procédure et le fait que celle-ci violait les droits de la défense . Il a donc fait valoir en substance l'absence de procès équitable . Par conséquent, il a satisfaitaux exigences d'épuisement des voies de recours internes . Ne l'eût-il point fait, les juridictions internes et, en particulier, la Cour de cassation avaient l'obligation de soulever d'office les moyens et griefs fondés sur la violation de la Convention, eu égard au fait que les dispositions de la Convention sont d'ordre public . Quant à la recevabilité de la requête larticle 27, paragraphe 21, le requérant se fonde sur l'arrét de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Kdnig et parvient à la conclusion que l'article 6, paragraphe 1 est d'application au cas d'espèce et que la requête n'est pas manifestement mal fondée . En effet, la Cour dans l'arrêt Kônig a confirmé la théorie qu'elle partage avec la Commission du principe d'autonomie des termes de la Convention tant en ce qui concerne la mention « droit de caractére civil » que la mention de « matiére pénale » . La Cour justifie ce principe en estimant que toute autre solution risquerait de conduire à des résultats incompatibles avec l'objet et le but de la Convention (cf . mutatis mutandis, arrét Engel p . 34, paragraphe 81) . En ce qui concerne le champ d'application de l'article 6, paragraphe 1, la Cour a jugé dans son arrêt Ringeisen du 16 juillet 1971 « qu'il n'est pas nécessaire » pour que l'article 6, paragraphe 1 s'applique à une contestation « que les deux parties au litige soient des personnes privées » . Le libellé de l'article 6, paragraphe 1 est beaucoup plus large ; les termes français « contestation sur des droits et obligations de caractére civil » couvrent toute procédure dont l'issue est déterminante pour les droits et obligations de caractére privé . Le texte anglais qui vise « the determination of civil right and obligation » confirme cette interprétation . Peu importe, dés lors, la nature de la loi suivant laquelle la contestation doit être tranchée . . . et celle de l'autorité compétente en la matiére . . .
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Si la contestation oppose un particulier à une autorité publique, il n'est donc pas décisif que celle-ci ait agi comme personne privée ou en tant que détentrice de la puissance publique . « En conséquence, pour savoir si une contestation porte sur la détermination d'un caractére civil, seul compte le caractére du droit qui se trouve en cause » larr6t Kônig, paragraphe 90 in fine) . Même conventionnée, la profession de médecin n'est pas un service public : une fois autorisé, le médecin est libre de pratiquer ou non et il assure le traitement de ses patients sur la base d'un contrat passé avec eux . Sans doute, par-dei8 le traitement de ses patients, le médecin « veille à la santé de la population dans son ensemble » . Cette responsabilité qui incombe à la profession médicale envers la société toute entiére, ne modifie pourtant pas le caractére privé de l'activité de médecin ; malgré sa grande importance sociale, elle est accessoire dans l'activité du médecin et l'on en trouve l'équivalent dans d'autres professions de caractére indéniablement privé (cf . arrêt Kdnig, paragraphe 93) . a Dans ces conditions, il importe peu que les contestations concernent en l'occurrence des actes administratifs pris par les autorités compétentes dans l'exercice de la puissance publique . Sous l'angle de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention, seul compte le fait que les contestations dont il s'agit ont pour objet la détermination de droit de caractére privé . Estimant que les droits mis en cause 'par les procédures destinées à déterminer le droit de l'exercice d'une profession médicalé qui font l'objet des contestations devant les tribunaux administratifs, sont des droits privés, la Cour conclut à l'applicabilité de l'article 6, paragraphe 1 sans qu'il lui faille en l'espéce se prononcer sur la question de savoir si la notion de droit el obligation de caractére civil au sens de cette disposition, va au-delà des droits de caractére privé . » larrét Kiinig, paragraphe 95) . Requête Le Compte : Artic/es 3, 6 paragraphe 1, 11 et 1 7 1 . Le Gouvernement défendeur confirme la position qu'il a adoptée dans les premières affaires (Le Compte, Van Leuven et De Meyere) en ce qui concerne les articles 6, paragraphe 1, 11 et 17 . Quant à l'article 3 de la Convention, le Gouvernement reconnait que la condition de l'épuisement des voies de recours a été respectée, le requérant ayant expressément soulevé ce moyen devant la Cour de cassation . Ouant à la recevabilité de la requête en vertu de l'article 27, paragraphe 2 de la Convention, le Gouvernement défendeur estime que le moyen tiré de l'article 3 est incompatible avec les dispositions de la Convention, manifestement mal fondé et abusif . Le Gouvernement parvient à cette conclusion aprés avoir analysé les définitions données par ia Commission et la Cour européennes des Droits d e _ M -
l'Homme du traitement « inhumain et dégradant n au sens de l'article 3 dans les affaires grecque, irlandaise et Tyrer et considére « qu'aucune de ces définitions ne peut raisonnablement être appliquée à la radiation d'un médecin du tableau de l'Ordre en raison de faits de publicité et d'outrage incompatibles avec la déontologie de sa profession » . Ce grief doit donc ètre déclaré irrecevable . 2 . La partie requérante se référe, quant aux articles 6, paragraphe 1, 11 et 17, à la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête Le Compte (requête N° 6878/75) . Quant à l'article 3, le requérant estime sa requéte recevable aussi bien par rapport à l'article 26 qu'é l'article 27, paragraphe 2 de la Convention . La Commission et la Cour européennes ont donné dans différents cas une définition de la notion de " peine ou traitement inhumains ou dégradants » et des gradations Idifférence dans l'intensité des souffrances impliquéesl qu'elle comporte . IComm . Rapp . 5 .11 .69, affaire grecque, chapitre IV, Introduction paragraphe 2 ; Comm . Rapp . 25 .1 .76 « affaire irlandaise », II - partie, Il A paragraphe 2 ; Cour eur . Arrêt 18 .1 .1979 ; Cour eur . Arrèt 25 .4 .1978, affaire Tyrer, paragraphes 28-35) . C'est avant tout à l'analyse des notions de peine inhumaine ou dégradante faite dans le dernier arrêt cité, que le requérant désire se référer en soulignant le rappel fait par le Cour « que la Convention est un instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions de vie actuelle libid . paragraphe 32) n . Le requérant estime que la définition de peine inhumaine, au moins dégradante est applicable à la sanction qui lui a été imposée . II estime notamment que le caractére inhumain ou dégradant de la peine peut se trouver aussi bien dans sa nature que dans ses effets . La peine infligée au requérant était sa radiation du tableau de l'Ordre des médecins, ce qui entraine l'interdiction d'exercer l'art de guérir en Belgique . Cette peine doit être considérée comme inhumaine et dégradante aussi bien d'aprés sa nature que d'aprés ses effets . 1 . La sanction est disproportionnée par rapport aux faits incriminés Idélits d'opinion et refus de se soumettre aux juridictions de l'Ordre des médecins, mais aucune faute professionnellel ; 2 . la sanction serait « l'émanation d'une volonté évidente de nuire » . Elle tend à réprimer des actes jugés nuisibles à l'égard de l'Ordre lui-même, alors que toute peine, soit-elle pénale ou disciplinaire, doit avoir pour seul but le rétablissement de l'ordre ou de la morale publics mis en danger par certains actes ; - 15 -
3 . la sanction porte atteinte au respect de la dignité humaine et professionnelle du requérant ; 4 . enfin, la sanction a eu des effets désastreux dans la vie privée, professionnelle et familiale du requérant . En conclusion, la sanction de la radiation a engendré chez le requérant des effets de nature dégradante, dépassant de loin le caractère humiliant, inhérent à toute peine pénale ou disciplinaire . Donc, le grief n'est pas manifestement mal fondé
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1 . Le requérant Le Compte prétend que les décisions des organes de l'Ordre des médecins et les procédures afférentes éces décisions constituent une violation des articles 3, 6 paragraphe 1 et 11, ce dernier tant considéré isolément que combiné avec l'article 17 de la Convention . Pour ce qui concerne les articles 6, 11 et 17, les moyens invoqués sont en principe les mêmes que ceux développés dans la premiére requête IN° 6878/751 que la Commission a déclaré partiellement recevable le 6 octobre 1976 ID .R . 6, p . 79) . Pour ce qui est de l'article 3 de la Convention le requérant estime que les tribunaux professionnels, en décidant sa radiation de l'Ordre des médecins et en lui retirant le droit d'exercer la profession médicale, lui ont infligé une peine humiliante et dégradante, au sens de cette dispositions .
Le requérant Albert se borne à alléguer la violation de l'article 6 de la Convention, quant aux procédures dont il a été l'objet devant les organes de l'Ordre des médecins . Quant à l'épuisement des voies de recours internes 2 . Le requérant Le Compte se plaint, en particulier, de la décision rendue à son encontre par le conseil d'appel de l'Ordre des médecins, le 28 octobre 1974, qui transforma la suspension du droit d'exercer la profession médicale d'une durée de deux ans, qui avait été prononcée à son encontre le 27 mars 1974 par le conseil provincial de l'Ordre des médecins de la Flandre occidentale, en radiation de l'Ordre . En l'espéce, il n'est pas contesté que ce requérant a soulevé formellement, et cela jusqu'en cassation, les griefs ayant trait à des violations des articles 6, paragraphe 1, 11 et 17 de la Convention . Il est vrai qu'en ce qui concerne l'article 3 le requérant n'a pas soulevé ce moyen devant les organes de l'Ordre des médecins mais il l'a explicitement soulevé dans son pourvoi en cassation .
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La Commission est donc d'avis que le requérant Le Compte a épuisé les voies de recours internes . 3 . Le requérant Albert se plaint de la décision du conseil provincial de l'Ordre des médecins du Brabant, décision qui fut rendue le 4 juin 1974 et qui prononça à son encontre une suspension du droit d'exercer la profession médicale d'une durée de deux ans . Le Gouvernement défendeur soutient que ce requérant n'a pas soulevé devant les juridictions internes saisies de l'affaire, les griefs ayant trait à une violation de l'article 6 La Commission, toutefois, reléve que le requérant a allégué, en particulier devant la Cour de cassation, l'irrégularité de la procédure et le fait que celle-ci violait les droits de la défense . Elle estime donc, que le requérant doit être considéré comme ayant fait valoir en substance l'absence de « procés équitable n . En conséquence, la Commission est d'avis que le requérant Albert a satisfait à l'exigence de l'épuisement des voies de recours internes . B . Quant à l'applicabilité de l'article 3, de l'article 6 et de %artic% 11, ce dernier considéré isolément ou combiné avec l'article 17 de la Convention . 4 . Le requérant Le Compte allégue que l'affiliation obligatoire à l'Ordre des médecins constitue une entrave à la liberté d'association énoncée à l'article 11 de la Convention, laquelle implique, selon lui, la liberté de ne pas s'associer . Il affirme par ailleurs que la création de l'Ordre des médecins constitue un acte des pouvoirs législatif et exécutif belges qui non seulement apporte des restrictions à la liberté d'association, comme l'y autorise le paragraphe 2 de l'article 11, mais qui vise à l'abolition de cette libené, en violation de l'article 17 de la Convention . 5 . Le requérant Le Compte allégue, en outre, que sa radiation de l'Ordre des médecins et, par conséquent, l'interdiction qui lui est faite d'exercer la profession médicale par les organes de l'Ordre, constitue une peine humiliante et dégradante, au sens de l'article 3 de la Convention, eu égard au fait qu'elle est injustifiée et intentionnelle, lui causant un tort moral démesuré . 6 . Enfin, les requérants Le Compte et Albert affirment que les conseils provinciaux et d'appel de l'Ordre des médecins, tant en ce qui concerne leur institution que leur composition et leurs régles de procédure, violeraient l'article 6, paragraphe 1 de la Convention, aux termes duquel « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractére civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matiére pénale dirigée contre elle » .
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En faisant valoir une violation non seulement du paragraphe 1⢠1 de l'article 6, mais aussi de ses paragraphes 2 et 3 a), b) et d), le requérant Albert considère qu'il se trouvait sous le coup d'une accusation pénale . En l'espéce, les organes de l'Ordre des médecins ont prononcé, dans un des cas, la suspension d'exercer la profession médicale pour une période de deux ans, dans l'autre cas, la radiation de l'Ordre, emportant retrait du droit d'exercer la médecine . La Commission estime que la question se pose, en l'occurrence, de savoir si les organes de l'Ordre des médecins, en décidant de b suspension ou de l'interdiction du droit d'exercer la profession médicale, ont été appelés à se prononcer sur des contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil ou bien sur le bien-fondé d'une accusation en matiére pénale dirigée contre les requérants . 7 . La Commission relève que les griefs tirés des articles 6 et 11, ce dernier considéré isolément ou combiné avec l'article 17 de la Convention, sont de même nature que ceux que présentent les requêtes Le Compte, Van Leuven et De Meyere dirigée contre la Belgique (requêtes N° 6878/75 et 7238/751, déclarées partiellement recevables par la Commission respectivement les 6 octobre 1976 et 10 mars 1977 et jointes, en application de l'article 29 du Réglement intérieur de la Commission . Elle considére à la lumiére d'un examen préliminaire de l'argumentation des parties, de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme et de sa propre jurisprudence, que les griefs formulés par les requérants soulévent de délicates questions d'interprétation, notamment en ce qui concerne l'article 6 de la Convention . Elle est d'avis que ces griefs posent des problémes d'interprétation suffisamment complexes et importants pour que leur solution doive relever d'un examen du bien-fondé de l'affaire . Les requêtes ne peuvent donc être déclarées irrecevables ni comme incompatibles avec les dispositions de la Convention, ni comme manifestement mal fondées, au sens de l'article 27, paragraphe 2 de la Convention .
Par ces motifs, la Commissio n DECLARE LES REDUÃTES RECEVABLES, tout moyen de fond étant réservé .
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(TRANSLATION) THEFACTS A . The facts of the Alfred ALBERT case can be summarised as follows . The applicant, a Belgian national, was born in Antwerp on 5 March 1908 . He is a doctor of medicine and resides at Molenbeek . Belgium . He is represented in the proceedings before the Commission by Mr Xavier Magnée, a barrister practising at the Brussels Bar . On 9 April 1974 the applicant was warned by the Brabant Provincial Board IConseil provinciall of the Belgian Medical Council IOrdre des Médecinsl that an inquiry had been ordered into his conduct and that he was invited to appear before the Board on 8 May 1974 to explain a series of certificates of incapacity for work which he has issued . When he appeared on 8 May 1974 he was informed of a charge against him of having issued certificates as personal favours . On 4 June 1974 the Provincial Board banned the applicant from praciising medicine !or 2 years . The applicant was informed of this decision on 11 June 1974 . He appealed on 18 June 1974 . The Board's assessor did likewise on 26 June 1974 with the aim of securing an increase in the penalty . In a decision of 19 November 1974 the Appeals Board IConseil d'appel) confirnied the original judges' decision . The applicant appealed to the Court of Cassation, which however rejected the appeal in a judgment of 12 June 1975 . COMPLAINTS The applicant alleges violation of Article 6 111, 121 and (3) (a), Ibl and Idl . The applicant's argument may be summarised as follows . Article 6 applies to any proceedings for the determination of civil rights and obllgations or of any criminal charge . It is therefore of little importance whether the matter comes, as in the present case, before a body not actually called a"tribunal" the nature of the dispute is what matters The provisions of Article 6 must accordingly apply to such bodies . a . As to the alleged violation of Article 6(1), which confers the right to a fair hearing by an independent tribunal, Ihe applicant submits that the notion of fair trial implies respect for the rights set out in Article 6 121 and 131, but not exclusively those : other circumstances may take the trial unfair, and the procedure must be looked at as a whole .
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In the present case breaches are not lacking . In particular, the impartiality of the Provincial Board seems very doubtful . b . As to the alleged breach of Article 6(2) . the applicant argues that the clause safeguards an elementary defence right, namely the presumption of innocence . It implies that the judge should approach a criminal case without any preconceived idea that the accused has committed the offence in question . This relates primarily to the state of mind in which the judge carries out his task .
In the instant case, he alleges, it could seem that the Provincial Board did let itself be influenced by the applicant's previous convictions The charge is based mainly on evidence which is not only contradictory in several places but was obtained by ruse and incitement, these make it so suspect that no one ventured to administer the oath to the witness concerned . Similarly, Article 6 121 requires the prosecution to adduce proof of guilt . A finding that the accused cannot provide medical record sheets justifying his conduct cannot constitute such proot ; it is no more than a device for shlfting the burden of proving his innocence to the accused . Absence of negative proof does not constitute positive prooi . Finally, the judge must enable the accused to adduce rebutting evidence ; this was refused him in the present case, since he was allowed only a ridiculously short space of time and a single means of proof . c . As to the alleged breach of Article 6(3 ) , the applicant submits that - Under Article 6 131 lal, the right to be informed of the nature and cause of the accusation covers not only information about the material acts with which he is charged but also information about what offences the facts constitute . In this case the applicant was summoned to appear before the Provincial Board simply with a mention of the names of a few people about whom he was to be questioned He was not informed of the charge against him that he had issued certificates to these people as personal favours, and their addresses were withheld so that he would not be able to contact them in order to prepare his defence . - Article 6 131 Ibl is intended to ensure that the time and facilities needed to prepare a proper defence are granted . The time necessary may vary according to the circumstances of the case, and no hard-and-fast rule can be laid down in advance However, it seems ridiculous to maintain that a period of an hour or two from the time of being lold the charges-and thus the matters to which ihe defence must address itself-is enough to prepare an effective defence, particularly as the examination of the applicant took place at night, between 9 p .m . and 11 pm, and it would have been necessary to fetch several witnesses .
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- Lastly, under Aricle 6 131 Idl, the right to examine prosecution witnesses and to have witnesses heard for the defence no doubt does not confer a right to call witnesses without limit If the decision has been taken to admit witnesses' evidence, this possibility must be available equally to both parties, in application of the principle of "equality of arms" or fair trial . In the instant case the Provincial Board refused to bring the applicant face to face with the prosecution witness, thereby depriving the former of any opportunity of examining the latter ; moreover, the Board did not call for evidence Irom the other two people who had been issued with suspect certificates . The applicant seeks damages for the material and moral injury sustained . As regards the material damage, he seeks compensation equal to the professional income he could have had during the period for which he was actually suspended, calculated on the basis of his tax return for the previous year As to the moral injury, compensation is provisionally assessed at 1 Belgian franc . B . The facts of the Hermann LE COMPTE case may be summarised as follows . The applicant, a Belgian national, was born at Aalst, Belgium, on 26 April 1929 . He is a doctor of medicine and resides at Knokke-Heist, Belgiu m
He is represented in the proceedings before the Commission by Mr John Bultinck, a barrister at the Ghent Bar . The applicant has already made an application to the Commission against Belgium This application, which was registered under file No . 6878/75, was declared partly admissible by the Commission on 6 October 1976 ' The facts which gave rise to the present application are briefly as follows . On 22 February 1974 the applicant was informed by the West Flanders Provincial Board of the Belgium Medical Council that an inquiry was to be held into his conduct on account of "advertising and defamation of the Council" : advertising, on the grounds of three interviews he had granted to weeklies ; defamation, because of a letter he had sent to the Chairman of the Council . On 22 March 1974 the applicant wrote to the Chairman of the Council informing him of his wish to exercise his right of challenge under sections 40 and 41 of the Royal Decree of 6 February 1970 . ' D.R . 6/79
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On 27 March 1974 the Provincial Board dismissed the applicant's challenqe and banned him from practising medicine for two years . The decision was made in absentia . . The applicant appealed against this decision on 5 April 1975 . In a decision made, also in absentia, on 28 October 1974, the Medical Council Appeals Board rejected the case for a challenge and in place of the two-years ban ordered him to be struck off the register . The applicant appealed against this new decision on 4 November 1974 . As he was summoned to appear on 16 December 1974, he lodged a further challenge on 6 December 19/4 . Appeal and challenged were dismissed in a decision of 6 January 1975 . The applicant appealed against this decision to the Court of Cassation, which however dismissed the appeal in a judgment of 7 November 1975, notified to the applicant on 25 November 1975 . The applicant was thus permanently struck off the Medical Council Register with effect from 26 December 1975 and was consequently banned from practising medicine under section 7, paragraph 1 and section 31 of Royal Decree No . 79 of 10 November 1967 concerning the Medical Council and section 38, paragraph 1(1 ) , of Royal Decree No . 78 of 10 November 1967 concerning the art of healing . COMPLAINTS The applicant alleges breaches of Articles 3, 6(1 ) , 11 (1 ) and (2) and 17 of the Convention . The grounds alleged are essentially the same as those set out in the first application (No . 6878/75 ) . 1 . The applicant firstly alleges breach of Article 11, both taken by itself and taken together with Article 17 of the Convention . His argument may be summarised as follows . a . The impugned decisions of the Provincial Board and Appeals Board of the Belgian Medical Council were taken by the bodies set up under Royal Decree No . 79 of 10 November 1967 . The applicant is subject to their jurisdiction in virtue of section 2, paragraph 2, of the Royal Decree, which provides that :
"In order to be able to practise medicine in Belgium a doctor must be entered on the Council's Register" . The Medical Council is an association within the meaning of Article 11 111 of the Convention .
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The Royal Decree provides in section 1, paragraph 3, that the Council "has the status of a public-law body" . The applicant considers that compulsory membership of the Medical Council restricts freedom of association, which implies freedom not to associate . Furthermore, the applicant considers that compulsory membership, imposed by royal decree, and therefore by an act of the executive, goes beyond the limits of the restrictions authorised in Article 11 (2) of the Convention, seeing that neither the obligation to join nor even the associating of doctors in a council is a measure necessary for the protection of health in a democratic society . Such requirements appear elsewhere in Belgian legislation, for example in Royal Decree No . 78 of 10 November 1967 "on the art of healing, the practice of the relevant professions and on medical committees" . According to the applicant, the incorporation of the Medical Council, and more particularly the requirement to belong to it, does nothing for the protection of public health and serves only to establish an association which defends its own interest (mainly material ones) and those of its members and whose functioning is contrary to the general interests of a democratic society . c. The applicant not only considers that Royal Decree No . 79 and the decisions made by the bodies instituted under it infringe freedom of association but also claims that the very establishment of the Medical Council was an act of the Belgian legislative and executive powers which was designed not just to restrict freedom of association in accordance with Article 11 121 of the Convention but to abolish it altogether . The establishment of the Medical Council is therefore intended to destroy one of the liberties recognised in the Convention or at least to limit it to a greater extent than provided for in the Convention . It is thus also in breach of Article 17 . 2 The applicant goes on to allege a breach of Article 6 (1) of the Convention, on the grounds that the Provincial Boards and Appeals Board of the Medical Council contravene this provision both in their establishment and in their membership and rules of procedure . He holds that, contrary to the rulings of the Belgian courts, the Medical Council's organs are not merely disciplinary bodies but actual tribunals which determine civil rights and obligations such as freedom of expression and the right to practise the medical profession . Article 6 must accordingly apply to these tribunals .
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In this connection the applicant points out tha t - They are not established by statute but by royal decree (an act of the executive) . whereas paragraph I of Article 6 requires a tribunal "estabAshed by law" ("par la loi") ; - The Provincial Boards of the Belgian Medical Council consist of doctors from the same province as the applicant -fellow practitioners who regard themselves as injured parties and consequently as adversaries of the person over whom they are exercising juwisdiction . As to the Medical Council's Appeals Boards, half of their members are medical practitioners and half professional judges . This joint membership, however, offers no guarantee of impartiality, since half the members of the Board-the applicant's fellow doctors and rivals-must be partial . The applicant considers in fact that it is irreconcilable with impartial justice that such boards should have a single member whose interests might conflict with those of the persons appearing before them . Moreover, there is no separation of function on these boards between the members who carry out the duties of public prosecutor, investigating agent and trial judge . The applicant considers that these facts constitute breaches of Article 6, paragraph 1, of the Convention, which secures everyone the right to a fair trial by an independent and imparrial tribunal ; - The Medical Council boards sit in private (section 19 of the Royal Decree of 6 February 1970), contrary to the rule laid down in Article 6(1 ) that proceedings must be public . 3 . Lastly, the applicant alleges a breach of Article 3 of the Convention . By deciding to strike the applicant off its register and consequently depriving him of his right to practise medicine, the Medical Council imposed on him an humiliating penalty within the meaning of Article 3, seeing that the penalty was unjustified and deliberate and caused him excessive moral suffering There had not, after all, been any finding against him of professional incompetence or misconduct . The sole issues were advertising and defamation . The applicant seeks compensation for material and moral injury, provisionally assessed at 1 Belgian franc .
PROCEEDING S On 10 December 1976 the Commission decided lunder Rule 42 (2) of its Rules of Procedurel to inform the Belgian Government of the Albert and Le Compte applications, without however requesting observations on their admissibility .
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The Commission considered that the two applications raised problems similar to those raised in the Le Compte, Van Leuven and De Meyere cases (Applications Nos . 6878/75 and 7238/75), which were at a more advanced stage of investigation . The Commission had declared these complaints admissible with respect to Articles 6 and 11 taken alone or in conjunction with Article 17 of the Convention . On 12 December 1978 the Commission decided to ask the panies for observations in writing on the admissibility of the two applications in question . The respondent Government submitted its observations on the admissibility of the Le Compte and Albert applications on 9 and 15 February 1979 respectively . Counsel for the applicant Albert, Mr Xavier Magnée, submitted a reply to the respondent Government's observations on the admissibility of the application on 29 March 1979 Mr John Bultinck, counsel for the applicant Le Compte, submitted observations in reply on 20 April 197 9 SUBMISSIONS OF THE PARTIE S A . Albert application : Artic% 6(1), (2) and (3) (a), (b) and (d ) 1 The respondent Government submits that domestic remedies have not been exhausted . At no stage in the proceedings-Provincial Board, Appeals Board or Court of Cassalion-did the applicant advance any arguments explicitly or implicitly alleging breaches of the Convention . At the slate of the proceedings before the Court of Cassation he confined himself to claiming that defence rights had been violate d As to the admissibility of the application fArticle 27 of the Conventionl, the Government refers to its observations of 15 December 1975 on the admissibility of the Le Compte case (Application No . 6878/75) and confirms its position adopted in the previous cases (Le Compte, Van Leuven and De Meyerel, namely that Article 6 (1) does not apply to disciplinary proceedings and, alternatively, that Article 6 (1) has not been violated . 2 . The applicant maintains that before the domestic courts-in particular, the Court of Cassation-he pleaded that the proceedings were unlawful and violated the rights of the defence . In substance, therefore, he pleaded that he had not had a fair trial . Consequently he has satisfied the requirement that domestic remedies must be exhausted . Even if this were not so, the domestic courts-in particular, the Court of Cassation-were under an obligation to raise ex officio the objections and complaints based on breaches of the Convention, seeing that the Convention's provisions form part of the public order ("ordre public") .
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As to the admissibility of the application fArticle 27 1211, the appGcant relies on the judgment of the European Court of Human Rights in the Kbnig case, and concludes that Article 6 111 applies in the instant case and that the application is not manifestly ill-founded . In the Kiinig case, the Court agreed with the Commission in confirming the theory of the autonomous character of the concepts in the Convention both as regards the expression "civil rights" and as regards the expression "criminal" . The Court justifies this principle by holding that any other solution might have consequences incompatible with the aim and purpose of the Convention (cf . mutatis mutandis the judgment in the Engel case, p . 34, para . 81) . As regards the scope of Article 6(1 ) the Court held in its judgment in the Ringeisen case on 16 July 1971 that, for that provision to be applicable "it is not necessary that both parties to the proceedings should be private persons" . "The wording of Article 6(1 ) , is far wider ; the French expression 'contestation sur (des) droits et obligations de caractère civil' covers all proceedings the result of which is decisive for private rights and obligations . The English text, 'determination of . . . . . civil rights and obligations', confirms this interpretation . The character of the legislation which governs how the matter is to be determined ( . . . . . ) and that of the authority which is invested with jurisdiction in the matter I . . . . . I are therefore of little consequence . " If the dispute is between a private individual and a public authority, it is not therefore a determining factor whether the latter acted as a private person or in its sovereign capacity . "Accordingly, in ascertaining whether a case l'contestation'1 concerns the determination of a civil right, only the character of the right at issue is relevant" (K6nig judgment, end of para . 90) . The profession of medical practitioner cannot be regarded as a public service, even under a national health scheme . Once licensed, a doctor is free to practise or not and provides treatment for his patients on the basis of a contract concluded with them, although he no doubt "has the care of the health of the community as a whole" besides treating his individual patients . The medical profession's responsibility towards society as a whole, however, does not alter the private character of the medical practitioner's activity ; despite its great social imponance, that responsibility forms an, incidental part of his work and its equivalent is to be found in other professions which are undeniably private (cf . Kbnig judgment, para . 93) . "In these conditions, it is of little consequence that here the cases concern administrative measures taken by the competent bodies in the exercise of public authority . ( . . . . . ) All that is relevant under Article 6 111 of. the Convention is the fact that the object of the cases in question is the determination of rights of a private nature" (Kdnig judgment, para . W .
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"Since it thus considers the rights affected by the withdrawal decisions and forming the object of the cases before the administrative courts to be private rights, the Courts concludes that Article 6(1 ) is applicable, without it being necessary in the present case to decide whether the concept of 'civil rights and obligations' within the meaning of that provision extends beyond those rights which have a private nature" (Kbnig judgment, para . 95 ) .
B . Le Compte application : Artic%s 3, 6(1 ), 11 and 1 7 1 . The respondent Government confirms the position it adopted in the previous case ILe Compte, Van Leuven and De Meyere) as regards Articles 6(1 ) , 11 and 17 . As regards Article 3 of the Convention, the Government acknowledges that the requirement that domestic remedies must have been exhausted has been fulfilled, since the applicant specifically argued this point before the Court of Cassatio n As to the admissibility of the application under Article 27 121 of the Convention, the respondent Government considers that the argument from Article 3 is incompatible with the provisions of the Convention, manifestly ill-founded and abusive . The Government reaches this conclusion after studying the definitions of "inhuman and degrading" treatment within the meaning of Article 3 given by the European Commission and Court of Human Rights in the Greek, Irish and Tyrer cases, and considers that "none of these definitions can reasonably be applied to striking off a doctor from the Medical Council register on the grounds of advertising and insulting behaviour incompatible with the ethics of his profession" . This complaint should therefore be declared inadmissible . 2 The applicant refers, with respect to Articles 6(1 ) , 11 and 17, to the Commission's decision as to the admissibility of the Le Compte application (Application No . 6878/75) . As to Article 3, the applicant considers his application to be admissible both under Article 26 and under Article 27 121 of the Convention . In various cases the European Commission and Court have given a definition of the notion of "inhuman or degrading treatment or punishment" and of the degrees it presupposes (difference in the intensity of the implied suffering) . (Comm . Rep . 5 .11 .69, Greek case, Chap . IV, Introd ., para . 2 ; Comm . Rep . 25 .1 .76, "Irish case", Part Two, II A, sect . 2 ; Eur . Court Judgment 18 .1 .1979 ; Eur . Court Judgment 25 .4 .1978, Tyrer case, paras . 28-35) . It is above all with reference to the analysis of the notions of inhuman or degrading punishment made in the last-mentioned judgment that the applicant draws attention to the Court's reminder "that the Conventio n
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is a living instrument ( . . . . . ) must be interpreted in the light of present-da . 31) . ycondits"lb,par The applicant considers that the penalty imposed on him is covered by the definition of inhuman-or, at the very least, degrading-punishment . In particular, he considers that inhumanity or degradation can be found in both the nature and the effects of a punishment . The punishment inflicted on the applicant was that he should be struck off the register of the Medical Council, a proceeding which has the effect of banning him from practising the art of healing in Belgium . Such a punishment is to be regarded as inhuman and degrading whether one considers its nature or its effects, for 1 . The penalty is disproportionate to the charges loffences of opinion and refusal to submit to the authority of the Medical Council, but no professional misconduct) . 2 . The punishment was "the manifestation of an obvious will to harm" . It was intended to punish acts judged harmful to the Council itself, whereas any punishment, whether criminal or disciplinary, should be designed solely to re-establish public order or morals threatened by certains acts . 3 . The punishment was an affront to the applicant's human and professional dignity . 4 . The punishment had disastrous effects on the applicant's private, professional and family life . In conclusion, the punishment of being struck off the register had degrading effects on the applicant which far outstripped the humiliation inherent in any criminal or disciplinary punishment . The complaint is therefore not manifestly ill-founded . THE LAW The applicant Le Compte claims that the decisions of the Medical 1 Council bodies and the proceedinqs in connection with these decisions violate Articles 3, 6 111 and 11, this last provision being taken either alone or in conjunction with Article 17 of the Convention . As regards Articles 6, 11 and 17, the arguments are essentially the same as those set out in the first application INo . 6878/751 which the Commission declared partly admissible on 6 October 1979 ID .R . 6, p . 79) . As for Article 3 of the Convention, the applicant considers that in deciding to suike him off the register of the Medical Council and withdrawing his right to practise medicine the professional tribunals inflicted a humiliating and degrading punishment on him within the meaning of that provision . The applicant Albert confines himself to alleging a breach of Article 6 ofthe Convention in respect of the proceedings taken against him before the Medical Council bodies .
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A . Exhaustion of domestic remedie s 2 . The applicant Le Compte complains in particular of the decision against him taken by the Medical Council Appeals Board on 28 October 1974, which substituted the penalty of siriking him off the Council's register for the 2-year suspension of the right to practise medicine imposed by the West Flanders Provincial Board of the Medical Council on 27 March 1974 . It is not disputed that the applicant formally put the complains concerning breaches of Articles 6 111, 11 and 17 of the Convention at each stage right up to the Court of Cassation . Admittedly, the applicant did not argue the points under Article 3 before the Medical Council bodies, but he did explicitly plead Article 3 in his appeal to the Court of Cassation . The Commission therefore considers that the applicant Le Compte has exhausted domestic remedies . 3 . The applicant Albert complains of the decision taken by the Brabant Provincial Board of the Medical Council on 4 June 1974 banning him from practising medicine for two years . The respondent Government claims that this applicant did not raise the complaints concerning a breach of Article 6 before the domestic tribunals which dealt with the case . The Commission, however, finds that the applicant did allege-in particular before the Court of Cassation -that the proceedings were irregular and infringed defence rights . It therefore considers that the applicant must be regarded as having in substance pleaded want of a "fair trial" . The Commission is consequently of the opinion that domestic remedies must be exhausted . B . The applicability of Artic%s 3 and 6, and Article 11 taken alone or in conjunction with Article 17 of the Conventio n 4 . The applicant Le Compte alleges that compulsory membership of the Medical Council is an infringement of the freedom of association secured in Article 11 of the Convention, which freedom implies, according to him, the freedom not to associate . He also states that the establishment of the Medical Council was an act of the Belgian legislative and executive powers which not only places restrictions on the freedom of association, as authorised by Article 11 121 . but aims to abolish this freedom completely, in contravention of Article 17 of the Convention . 5 . The applicant Le Compte moreover alleges that striking him off the register of the Medical Council and thereby banning him from practising medicine is a humiliation and degrading punishment within the meaning o f
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Article 3 of the Convention, seeing that it was injustified and deliberate and did him excessive moral wrong . 6 . Lastly, the applicants Le Compte and Albert maintain that, both as regards their establishment and as regards their membership and rules of procedure, the Provincial and Appeals Boards of the Medical Council contravene Article 6 (1) of the Convention, according to which "in the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charges against him, everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law" . In alleging a breach not only of Article 6 (1) but also of Article 6 121 and (3) (a), Ibl and Idl, the applicant Alben considers that there was a criminal charge against him . The Medical Council bodies banned one of the applicants from practising medicine for a period of two years and struck the other off the register of the Council, thereby withdrawing his right to practise medicine . The Commission considers that in the circumstances the question does in fact arise whether the Medical Council bodies in deciding to ban persons temporarily or permanently from practising medicine were determining civil rights and obligations or a criminal charge against the applicants . 7 . The Commission finds that the complaints based on Articles 6 and 11, the latter being taken alone or in conjunction with Article 17 of the Convention, are similar to those submitted in the Le Compte, Van Leuven and De Meyere applications against Belgium (Applications No . 6878/75 and 7238/751, which were declared partly admissible by the Commission on 6 October 1976 and 10 March 1977 respectively and were joined under Rule 29 of the Commission's Rules of Procedure . After a preliminary examination of the parties' submissions, the caselaw of the European Court of Human Rights and that of its own, the Commission considers that the complaints made by the applicants raise difficult questions of interpretation, particularly as regards Article 6 of the Convention . It is therefore of the opinion that these complaints raise problems of interpretation which are sufficiently complex and important to require a study of the merits of the case . The applications cannot therefore be declared inadmissible either as being incompatible with the provisions of the Convention or as being manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 (2) of the Convention .
For these reasons, the Commissio n DECLARES THE APPLICATIONS ADMISSIBLE, without prejudice to the merits of the case .
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