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08/12/1979 | CEDH | N°8022/77;8025/77;8027/77

CEDH | X., Y. et Z. c. ROYAUME-UNI


APPLICATIONS/REQUÉTES N° 8022/77, 8025/77 & 8027/77 Ijoined/jointes ) X ., Y . and Z . v/the UNITED KINGDO M
X ., Y . et Z . c/ROYAUME-UN I DECISION of 8 December 1979 on the admissibility of the application s DÉCISION du 8 décembre 1979 sur la recevabilité des requêtes
Articles 5, 8 and 10 of the Convention : Arrest and detention for purposes of examination under the prevention of terrorism legislation. Persons concerned allegedly prevented from informing their family and third persons about their arrest . IApptications declared admissiblel . Article 26 of the Conventi

on : Where the applicable domestic law does not oblige the author...

APPLICATIONS/REQUÉTES N° 8022/77, 8025/77 & 8027/77 Ijoined/jointes ) X ., Y . and Z . v/the UNITED KINGDO M
X ., Y . et Z . c/ROYAUME-UN I DECISION of 8 December 1979 on the admissibility of the application s DÉCISION du 8 décembre 1979 sur la recevabilité des requêtes
Articles 5, 8 and 10 of the Convention : Arrest and detention for purposes of examination under the prevention of terrorism legislation. Persons concerned allegedly prevented from informing their family and third persons about their arrest . IApptications declared admissiblel . Article 26 of the Convention : Where the applicable domestic law does not oblige the authorities to indicate the reasons for an arrest, an appeal based on the absence of such information on arrest does not constitute an effective remedy which need be pursued in compliance with Article 26 .
Articles 5, 8 et 10 de la Convention : Arrestation et détention de courte durée aux fins de contrôle, en vertu d'une législation anti-terrorisme . lmpossibilité attéguée par les intéressés d'avenir leur famille ou des tiers de leur arrestation (Requêtes déctarées recevables) . Article 26 de la Convention : Lorsque le droit interne applicable n'oblige pas l'autorité A indiquer les motifs d'une arrestation, un recours judiciaire fondé sur l'absence d'information au moment de l'arrestation ne constitue pas un recours efficace contre l'arrestation et son exercice préa/abte n'est pas exigé aux termes de l'article 26.
THE FACTS
I francais : voir p . 76)
The facts of the case as submitted by the parties may be summarised as follows ~ Introductio n The first applicant, X ., was aged 42 years as at the introduction of his application . He is a United Kingdom citizen resident in London . The secon d
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applicant, Y ., was aged 31 years at the introduction of his application and is an Irish citizen also resident in London . The third applicant, Z ., was born in 1919 and is a United Kingdom citizen now resident in Devon . At the relevant time the applicants were all post-office employees . The applicants were originally represented by Mr Cedric Thornberry, barrister-at-law, assisted by Mr Jonathan Woodcock and acting on the instructions of Ms Hilary Kitchin, solicitor to the National Council for Civil Liberties . They have since been represented by Ms Kitchin and Dr Paul O'Higgins of Christ's College Cambridge and, at the hearing on admissibility and merits, Mr William Nash, solicitor . The applications are three of a series INos . 8022-8028/77) arising from arrest and detention under the Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Act 1976 ("the 1976 Act") and the Prevention of Terrorism (Supplemental Temporary Provisions) Order 1976 ("the 1976 Order") . The arrest and detention of the applicant s The essential facts concerning the arrest and detention of the applicants are not in dispute, although there is disagreement between the parties on some points . On 22 February 1977, at about 18 .00 hours, the applicants arrived together at Liverpool on a car-ferry from Dublin . After passing through customs they were stopped by a plainclothes police officer who questioned them about their identity, occupations and visit to Ireland . They answered the questions put and were then kept waiting for about an hour while the police made telephone inquiries . They were taken into an office, searched and asked further questions . They were then told that they were being arrested and detained under the Prevention of Terrorism Act and that they would be taken to a place of detention where they would be fingerprinted, photographed, interrogated and otherwise checked up on . There is some dispute as to the background to the arrests . The Government have stated that the applicants were arrested because during the initial conversation with the examining officer, the suspicions of the latter were aroused and he decided to make further inquiries . These suggested that in the case of at least one of the applicants the police had information suggesting possible involvement in matters connected with terrorism . Whilst not sufficiently specific to justify the laying of a charge, this information had been sufficient to afford reasonable suspicion that the applicants had been concerned in the commission of an offence or offences . The police therefore had to investigate whether there had been involvement in the course of the holiday with matters connected with terrorism, and whether the party was engaged in terrorist activity, such as bringing in bombs in the car . It had been necessary to ascertain whether the information appeared well-founded .
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After such investigation the police would be able to decide whether to prefer charges against the applicants and bring them before the competent legal authority or whether to institute exclusion proceedings . The applicants observe that no reasonable suspicion was required for their arrest under the 1976 Order and that the Government have not stated in any detail what the alleged suspicion was . They submit that, as a matter of fact, there can have been no proper ground for suspicion against them, and refer inter alia to their backgrounds as persons without criminal convictions If there had been grounds for suspicion, they could have been arrested under Schedule 12 of the Act . After their arrest the applicants were taken to the Police Station in Liverpool where they were again searched and asked certain further questions . At about 20 .15 hours they were each se rv ed with a written "Notification of further examination" . These notices were in terms which required the person concerned, as a person who had arrived in Great Britain and had been examined under Article 5 (1) of the 1976 Order, to submit to further examination in accordance with Article 5 (2) of the Order . The notices also stated that pending further examination the person concerned would be detained under Article 10 ( 1) of the Order . The applicants were detained at the police station until about 16 .00 hours on 24 Februa ry 1977 and were thus under arrest or detention for a total of some 45 hours . During their period of detention, each of the applicants was questioned by police . Their fingerprints were taken and they were photographed . The relevant records were retained in police records in accordance with a practice followed in the case of all arrests under the 1976 legislation . In other cases fingerprints and photographic records obtained during police investigations are destroyed where the investigation does not lead to the prosecution and conviction of the suspect . The applicants X . and Z . each allege that during their detention they attempted to contact their wives . They each allege that, as from about the time when they were given the written notifications requiring them to submit to further examination, they made various requests to be allowed to telephone their wives, but that these requests led to no result . In particular the applicant X ., in his statement, alleges that on being first taken to his cell he "told the warder that it was imperative that I telephoned my common law wife who was expecting me home and would be frantic if she did not hear from me" . When being inte rv iewed after lunch on the next day he asked the officer if his common law wife had been telephoned " and he said he was sure this would have been done" . On arriving back in London he found that she had not received any telephon e
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call and was "frantia .with worry" ; having telephoned hotels in Dublin and the applicant's placerof ; work . The applicanuZ :, for his part, alleges that, after a number of unsuccessful attempts to be-allowed to telephone his wife, a police officer offered lon the second day) to do it for him, but said that he could only inform her he was detained under the Act . The applicant felt that this would do more harm than good and,eventually the officer agreed to telephone a trade union official . The applicant hoped this person would pass a tactful message on to his wife and "couldquite probably work out where we were and get the trade union solicitors :on to getting us out" . The police officer later told him he had made the-call but, on release, the applicant found he had not . He stresses that hewas anxious to contact his wife since she suffered from a manic-depressive condition and he was anxious to relieve her mind as to his welfare and whereabouts . The respondent Govemment state that there is no record of the applicants having asked to contact anyone during their detention . However the police stated that had such a request been made it would have been sympathetically considered .
3 . Relevant provisions of the 1976 Act and Order Part 11 of the 1976 Act provides for the proscription of organisations concerned in terrorism occurring in the United Kingdom and connected with Northern Ireland affairs . The Irish Republican Army (IRA) is proscribed under the relevant provisions . Schedule 1 of the Act creates certain offences concerning membership of, and assistance to, proscribed organisations . Part II of the Act confers power on the Secretary of State to make "exclusion orders" in order to prevent acts of terrorism designed to influence public opinion or Government policy with respect to affairs in Northern Ireland . An "exclusion order" is an order prohibiting the person concerned from being in or entering the United Kingdom (Schedule 6), Northern Ireland only (Schedule 5) or Great Britain only (Schedule 4) . An order under Schedule 6 may not be made against a citizen of the United Kingdom and Colonies . Schedule 9 of the Act creates certain offences concerning failure to comply with an exclusion order . Part III of the Act contains general and miscellaneous provisions . Schedules 10 and 11 create certain offences in connection with contributions towards acts of terrorism and failure to give information about acts of terrorism . Schedule 12 confers powers to arrest without warrant any person reasonably suspected of an offence under the Act, of involvement in terrorism or being subject to an exclusion order . Schedule 13 of the Act (also in Part III) empowers the Secretary of State to provide, by order, for the examinatiori of persons arriving in or leavin g
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Great Britain or Northern Ireland and also for arrest and detention of persons subject to examination . Article 5 of the 1976 Order Imade under the powers conferred by Schedule 13 of the Act) provides powers of ei amination in the following terms : 5 . (1) An examining officer may examine any persons who have arrived in or are seeking to leave Great Britain by ship or aircraft for the purpose of determinin g lal whether any such person appears to be a person who is or has been concerned in the commission, preparation or instigation of acts of terrorism ; o r (b) whether any such person is subject to an exclusion order ; or Icl whether there are grounds for suspecting that any such person has committed an offence under Schedule 9 or 11 of the Act .
121 Any person, on being examined under paragraph 1, may be required in writing to submit to further examination . " Under Article 6 of the Order it is the duty of any person examined under Article 5 to furnish the examining officer with all such information as that person may require for the purpose of his functions under Article 5 . Article 7 of the Order empowers search of inter alia persons liable to examination under Article 5 and Article 10 (1) provides for their detention, in the following terms : "10 . 111 A person who may be required to submit to examination under Article 5 may be detained, under the authority of an examining officer, pending his examination or pending consideration of the question whether to make an exclusion order against him tor whichever is the longer of the following periods, that is to say
(a) a period not exceeding seven days ; o r Ibl if the Secretary of State so directs, a period not exceeding that expiring on the expiry of the period of five days beginning at the end of the day on which his examination is concluded . " Article 11 (1) of the Order provides that a person liable to detention under Article 10 may be arrested without warrant . Schedule 3 of the 1976 Act makes, in paragraph 5, supplemental provision for detention under the Act and 1976 Order . It provides in particular that any person detained in right of an arrest under Schedule 12 of the Ac t
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or under any provision contained in or made under Schedule 13 shall be deemed to be in legal custody . Paragraph 5 (3) of the Schedule provides that : "(3) Where a person is so detained, any examining officer, constable or prison officer, or any other person authorised by the Secretary of State, may take all such steps as may be reasonably necessary for photographing, measuring or otherwise identifying him . "
COMPLAINTS AND ORIGINAL SUBMISSIONS OF THE APPLICANT S Alleged violations of the Conventio n In his application each applicant complained of his detention under the 1976 Act and Order and submitted that it had involved violations of his rights under Articles 5 and 8 of the Convention . The applicants X . and Z . also complained of not having been allowed to join or contact their wives and invoked Articles 8 and 10 of the Convention in this respect . The applicants' submissions may be summarised as follows : The arrest and detention had contravened Article 5 ( 1), not havin g fallen under any sub-paragraphs (a) to ({) thereof . The powers in question were analogous to those described by the Commission in the case of Ireland v . the United Kingdom on page 88 of its Report . The deprivation of liberty was "in essence a form of initial arrest for the purpose of interrogation in the context of preservation of the peace and maintenance of order, i .e . combatting terrorism" . It was clear from the jurisprudence of the Commission and Court that the arrest and detention were not justified by Article 5(1 ) Icl, as it only permitted deprivation of liberty for the purpose of bringing the person arrested or detained before the competent judicial authority' . Certain provisions of the 1976 Act and Order were comparable to provisions of the Northern Ireland Special Powers Act in respect of which the Commission had stated that : "Not even a suspicion against the person arrested for interrogation was required and it was . . . applied accordingly . To this extent the powers of arrest were not in conformity with the requirements of Article 5 (1) (c)" . If these submissions under Article 5 (1) (c) were wrong, the detention was in breach of Article 5 (3) .
The applicants also submitted that their arrest was in breach of Article 5 (2) in that no attempt was made to inform them of the reasons for it, save that it was under the 1976 Act .
- Lawless Casp . yearbook IV, p . 439 ai pp . 456 and 464 ; Ireland v . the United Kingdom, Reoon of the Commission, pp . ae, 89 6 90 .
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They submitted that any application for habeas corpus would have been bound to fail since the goaler's return would simply have stated that they were being held in accordance with the provisions of the 1976 Act and Order . The detention appeared incontestably lawful . No effective test of its lawfulness was therefore possible, and this created a breach of Article 5 141 . Additionally or alternatively there was an administrative practice by which persons arrested under the Act and Order were prevented from having access to a lawyer or other person who might seek habeas corpus on their behalf . The present application was one of a series indicating a pattern of official behaviour one characteristic of which was to keep the de cujus isolated from external contact . Such a practice would constitute a further breach of Article 5 (4) . The applicants had no enforceable right to compensation in respect of these contraventions bf Article 5 111 - 141 . Referring to Application No . 5969/72 (Decisions and Reports 2, p . 521, they submitted that Article 5 (5) had therefore been breached . The applicants also submitted that they were the victims of breaches of their private life, contrary to Article S . For the police compulsorily to fingerprint a person without rational basis for arrest and detention (grounds for which were exhaustively set out in Article 5) was in breach of Article 8 . Alternatively, as fingerprinting a person was an interference with private life, there was no justifiable basis for such interference under Article 8 (2) . Photography of the applicants by the police was also in breach of their right to private life . In contrast to Application No . 5877/72 (X . v . the United Kingdom, Collection of Decisions 45, p . 90), where the Commission appeared to have accepted in principle that photography of an individual without his consent could breach his right to private life, there was no question of any "public activity" on the applicants' part . If the initial deprivation of liberty was in breach of Article 5, consequent photography of the applicants was also unlawful . Alternatively, no justifiable basis for the interference could be advanced under Article 8 121 . In addition their private life under Article 8 had been unjustifiably interfered with in that, whilst in custody contravening Article 5, they had been fal searched and Ibl required under threat of continuing ûnlawfûl custody to answer questions about their private life . Each of the applicants X . and Z . further submitted that he had desired to join his wife when detained contrary to Article 5 but had been prevented from doing so . They had also been prevented from communicating with their wives . These were breaches of their private and family life under Article 8 . To prevent them from communicating with their wives when in unlawful custody (in terms of Article 5) was also in breach of Article 10 .
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Submissions as to domestic remedie s Each applicant submitted in his application that he had no, or no sufficient, domestic remedies within the meaning of Article 26 of the Convention . He submitted an opinion by counsel to the effect that any action for damages for false imprisonment would be bound to fail since there was nothing to suggest that the detention was beyond the scope of the 1976 Order . After introduction of the application, the member of the Commissiori acting as Rapporteur requested the applicants to submit information as to whether, having regard to the violation of Article 5 121 of the Convention alleged by them, they would have a good claim for damages for wrongful imprisonment on the ground that they had not been informed of the reasons for their arrest . In reply the applicants submitted, with reference to a number of authorities, that the constant jurisprudence of the Commission indicated that a municipal device would only be considered as a domestic remedy within the meaning of A rt icle 26 where it was " effective and sufficient" . In a letter of 4 July 1977 to an official of the applicants' trade union, the Home Secretary had asserted that they had been properly arrested and detained under Article 10 (1) of the 1976 Order . The applicants drew this assertion of the legality of his detention to the Commission's attention . Whilst in principle English law required that a person was entitled to be told the act for which he was arrested', the very nature of the powers conferred by the 1976 Act and Order obviated this requirement . An arrest under the Act and Order might be lawful even though there was no act for which the person concerned was arrested . The applicants submitted a further opinion by counsel concluding that they did not have a reasonable claim for damages on the ground that they had not been informed of the reasons for the arrest Counsel expressed the opinion that the mere explanation that they had been arrested and detained under the Act might in itself be insufficient . However, two factors suggested that the Court would be reluctant to intervene . Firstly the circumstances prior to the formal arrest must have indicated clearly to the three men that they were being detained as possible suspects of acts of terrorism and that any detention would be for further investigation and/or interrogation on this aspect . Secondly there was little doubt that the courts would modify the normal rules of natural justice for the protection of the realm where national security was involved" . The duty to supply reasons would therefore be satisfied by the minimum, in this case by stating the broad umbrella of the Act . ' Chrislie v . Leachinsky 119471 A .C . 553 . " R . v . Home secreta ry ex p Hosenball n9771 1 W .LR . 766 .
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THE LAW 1 . The applicants have complained of their arrest and detention for some 45 hours for purposes of examination under the Prevention of Terrorism ISupplemental Temporary Provisions) Order 1976 . They have also complained of having been searched, questioned, fingerprinted and photographed whilst in custody and of the retention of relevant records . They have invoked Articles 5 and 8 of the Convention . Two of the applicants have also complained that they were prevented from joining or contacting their wives whilst they were detained and have invoked Articles 8 and 10 of the Convention in respect of that matter . 2 In view of the close similarity between the applications the Commission first finds it necessary to order their joinder under Rule 29 of its Rules of Procedure . As to admissibility the respondent Government have first submitted that 3 the applications are inadmissible under Articles 26 and 27 131 of the Convention, on the groûnd that the applicants have not exhausted the available domestic remedies . They could have applied for habeas corpus or brought civil proceedings for damages or private prosecutions . The applicants have alleged that there was an administrative practice whereby they were prevented from applying for habeas corpus. In this respect the Commission notes that whilst two of the applicants allege that they were not allowed to contact their wives and, in one case, a trade union official, it does not appear that any of the applicants specifically asked for the opportunity to take legal advice or other steps with a view to taking court action . In any event even if they had been prevented from seeking habeas corpus during their 45 hours in custody, this would not absolve them from the necessity of making use of the remedies available afler their release . However the applicants have further submitted that the remedies referred to by the Government were not in any event effective, since their detention was incontestably lawful and proceedings in the domestic courts would not have had any prospect of success . In this respect the Commission recalls that it has consistently held that , according to the generally recognised principles of international law, referred to in Article 26 of the Convention, remedies which do not in reality offer any chance of redress need not be exhausted . On the other hand, the mere existence of doubts as to the prospects of success does not absolve an applicant from exhausting a given remedy, since it is for the domestic courts to determine the matter in the first instance (see e .g . Application No . 712/60, Retimag v . the Federal Republic of Germany, Yearbook IV, p . 384, Collection of Decisions 8, p . 29 ; Application No . 1661/62, X . and Y . v . Belgium, Yearbook p . 360, Collection of Decisions 10, p . 20) . Similarly, the European Court of Human Rights has held that "the rule of exhaustion of remedies demands th e
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use only of such remedies . . . as are sufficient, that is to say capable of providing redress for their complaints" Isee e .g . Vagrancy cases, Series A, No . 12, p . 33, para . 60) . Furthermore, in the Vagrancy cases the Court held that the applicants were not obliged to make use of a remedy which according to the "settled legal opinion" existing at the relevant time, was thought to be inadmissible libid. para . 62) . The Government have submitted that, although in their view the arrests and detention were lawful, the applicants could have raised in the domestic courts their complaint that no attempt was made to inform them of the reasons for their arrest . They further point out that the applicants' counsel did not rule out the possibility of a successful remedy on this ground, but merely expressed the view that the courts would be reluctant to intervene . The Commission first notes that the opinion by the applicants' counsel was apparently drafted on the basis that the applicants were only informed that they were being arrested under the 1976 Act and were given no further details of the power or ground of arrest . In the original applications to the Commission it was similarly suggested that no attempt was made to inform them of the reasons for the arrests, save that they were under the 1976 Act . However, the applicant X . indicated in his accompanying statement that the three men had in fact been served with some form of written notice and it has since been accepted on behalf of the applicants that they were served with written notifications of further examination shortly after they arrived at the police station . Those notifications gave details of the specific power of detention invoked, namely Article 10 of the 1976 Order, and the purpose for which the applicants were being detained, namely for further examination . The gravamen of the applicants' complaint to the Commission concerning the reasons given for their arrest is simply that they were not given details of any grounds of suspicion against them . They were not informed why they had been selected for arrest, detention and examination . However, it does not appear that such information would be relevant to the lawfulness of their arrest in United Kindgom law since under the 1976 Order no suspicion or other particular ground of arrest is required to exist before a person arriving in Great Britain can be arrested and detained for examination . Neither party has suggested that the law does require that persons arrested under the Order should be given such information . The rule of English law requiring reasons for an arrest to be given is apparently based primarily on the consideration that a person is entitled to resist an unlawful arrest . The arrestor must therefore give the arrestee the reasons which justify the arrest or the latter will not be in a position to know whether he is obliged to submit to it (cf . Christie v . Leachinsky (1947) 1 All E .R . 567, per Lord Simonds at pp . 574-5751 . It does not thus appear that there is any requirement to communicate legally irrelevant information such as details of a suspicion where no suspicion was required to justify the arrest .
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For these reasons the Commission concludes that!the applicants could not, with any reasonable prospect of success,•have challenged the lawfulness of their detention in the domestic courts on the :basis that these reasons given for thearrestswere insufficient . ILappears to :the Commission ; on-the contrary, that they were given the reasons which in domestic law justifiedtheir detention . There is nothing in the parties' submissions to suggest that any other ground of complaint in United Kingdom law arose inthe circumstances . :lt follows that the applications cannot be rejected as inadmissible :fornon-exhaustion of domestic remedies . 4 . Having made a prelimina ry examination of the pa rt ies' submissions on the substance of the applicants' complaints, the Commission considers that they raise difficult problems principally underA rticles 5 and 8 :oftha Convention, and also under Article 10 . The different complaints , all relate to or arise from aspects of a single arrest and detention procedure and•are closely interconnected . The Commission finds therefore that it is necessa ry to examine the merits of the applications as a whole and that they . :cannot be considered manifestly i ll-f ou nded .
5 . No other ground of inadmissibilityr*appears and it, .follows that the applications must be declared admissible n .Forthesan,Comis 1 . ORDERS THE JOINDER OF THEAPPLICATION S
2 . DECLARES THE APPLICATIONS ADMISSIBL E
(TRADUCTION ) EN FAI T Les faits de la cause, tels qu'ils :ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :
1 . Introduction Le premier requérant, X ., était_âgé de 42 ans à la date de l'introduction de sa requête . Il est citoyen du~iRoyaume-Uni et réside à Londres . Le deuxiéme requérant, Y ., était âgéi :de .31 ans lors de l'introduction de sa requéte : citoyen irlandais, il réside également à Londres . Le troisiéme requérant, Z ., né en 1919, est citoyen du=Royaume-Uni et réside maintenant dans le Devon . A la date incriminée, les,requérants .étaient tous employés des services postaux .
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Les requérants étaient représentés à l'origine par Me Cedric Thornberry, barrister-at-law, assisté de M . Jonathan Woodcock et agissant sur les instructions de Me Hilary Kitchin, solicitor au National Council for Civil Liberties (Conseil national pour les libertés civiles) . Les requérants ont été représentés ensuite par Me Kitchin et le Dr Paul O'Higgins, de Christ College (Cambridge) et, à l'audience sur la recevabilité et le fond de l'affaire, par Me William Nash, solicitor . Les trois requêtes font partie d'une série IN° 8022-8028/77) qui tirent leur origine d'arrestations et de détentions ordonnées en vertu de la loi de 1976 sur la prévention du terrorisme Idispositions provisoires) I« Loi de 1976 nl et du Décret de 1976 sur la prévention du terrorisme (dispositions provisoires complémentaires) Irr Décret de 1976 »I . '
2 . Arrestation et détention des requérant s Les principaux faits concernant l'arrestation et la détention des requérants ne sont pas contestés, encore qu'il y ait désaccord entre les parties sur quelques points . Le 22 février 1977, vers 18 h, les requérants ont débarqués ensemble à Liverpool d'un bac la car-ferry ») venant de Dublin . Aprés étre passé à la douane, ils ont été abordés par un agent de police en civil qui les a interrogés sur leur identité, leur profession et leur voyage en Irlande . Ils ont répondu à ces questions et on les a fait attendre ensuite une heure environ, pendant que la police se renseignait par téléphone . Les requérants ont été emmenés dans un bureau, fouillés et interrogés encore . Ils ont ensuite été informés qu'ils étaient arrêtés et détenus en application de la loi sur la prévention du terrorisme et qu'ils allaient être transportés dans un lieu de détention pour être soumis à divers contrôles (empreintes digitales, photographies, interrogatoires, etc) . Il y a divergence entre les parties quant à l'origine des arrestations . Le Gouvernement déclare que les requérants ont été arrétés parce que leur premier entretien avec l'agent de police a éveillé les soupçons de ce dernier et qu'il a décidé de procéder à des vérifications . Il allégue que la police, dans le cas de l'un des requérants au moins, disposait d'informations indiquant qu'une participation à des actes de terrorisme était possible . Ouoique trop vagues pour justifier une inculpation, ces informations permettaient raisonnablement de soupçonner les requérants d'une ou plusieurs infractions . La police devait donc rechercher si les intéressés s'étaient occupés de questions relatives au terrorisme pendant leurs congés et si le groupe était responsable d'activités terroristes, comme le transport de bombes dans la voiture . Il avait été nécessaire de vérifier ces informations . Aprés ces vérifications, la police '« Prevention al Terrorism ITemporarv Provisionsl Act 1976 . et • Prevenlion of Terrorism Isupplemental TemporarV Provisiansl Ortler 1976 » .
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devait étre en mesure de décider s'il y avait lieu d'inculper les requérants et de les traduire devant les autorités judiciaires compétentes ou s'il était préférable d'engager une procédure d'interdiction de séjour . Les requérants observent que des soupçons raisonnables n'étaient pa s nécessaires pour les arrêter en vertu du Décret de 1976 et que le Gouvernement n'a pas donné d'indications détaillées sur ces prétendus soupçons . Ils font valoir qu'il n'y avait en réalité aucune raison de les suspecter et mentionnent notamment leurs casiers judiciaires vierges . S'il y avait eu des motifs de soupçons, les requérants auraient pu étre arrétés en application de l'article 12 de la loi . Aprés leur arrestation, les requérants ont été emmenés au commissaria t de police de B . à Liverpool, où ils ont été à nouveau fouillés et interrogés . A 20 h 15 environ, chacun d'eux a reçu une « notification relative à des vérifications complémentaires », par écrit . Ces documents demandaient aux intéressés, en tant que personnes arrivées en Grande-Bretagne et contr6lées selon l'article 5, paragraphe 1 du Décret de 1976, de se soumettre à des vérifications complémentaires en application de l'article 5, paragraphe 2 du même Décret . Les notifications indiquaient également que la personne visée serait détenue pendant ces vérifications, aux termes de l'article 10, paragraphe 1 du Décret . Les requérants ont pu quitter le commissariat de police à 16 h environ, le 24 .février 1977, et sont donc restés en état d'arrestation pendant à peu prés 45heures au total . Au cours de cette détention, les requérants ont été tous trois interrogés par la police, qui a pris leurs empreintes digitales et les a photographiés . Les documents obtenus ont été enregistrés selon une pratiqué suivie pour toutes les arrestations en vertu de la législation de 1976 . En d'autres circonstances, les empreintes digitales et photographies sont détruites si l'enquête n'aboutit pas à des poursuites et à la condamnation du suspect . Les requérants X . et Z . exposent tous deux qu'ils se sont efforcés, au cours de leur détention, d'entrer en contact avec leur femme . Ils alléguent avoir demandé à plusieurs reprises, à partir du moment où ils ont reçu les notifications écrites les priant de se soumettre à des vérifications complémentaires, l'autorisation de téléphoner à leur femme, et affirment que ces demandes n'ont pas abouti . En particulier, le requérant X ., déclare avoir dit au gardien, dés qu'il a été emmené dans sa cellule, qu'il devait absolument téléphoner à sa compagne car celle-ci l'attendait à son domicile « et deviendrait folle si elle restait sans nouvelles » . Lors de son interrogatoire du lendemain, aprés déjeuner, le requérant ademandé à l'officier de police si sa compagne avait été prévenue par téléphone et son interlocuteur a répondu « que cela avait certainement été fait » . A son retour à Londres, le requérant a constaté qu e
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sa compagne n'avait reçu aucun coup de téléphone et qu'elle était « folle d'anxiété », ayant appelé différents hôtels de Dublin et le lieu de travail du requérant . Le requérant Z . allégue, pour sa part, qu'il a demandé à plusieurs reprises et sans succés l'autorisation de téléphoner à sa femme et qu'un agent de police a proposé (le second jour) de le faire pour lui, en précisant qu'il pouvait seulement informer Mme Z . de la détention de son mari en vertu de la loi . Le requérant a estimé que cette information serait plus nuisible qu'utile et l'officier de police a accepté ensuite de téléphoner à un agent syndical . Le requérant avait l'espoir que cette personne avertirait sa femme avec plus de tact et « pourrait découvrir où nous sommes et prendre contact avec les 'solicitors' du syndicat pour nous en tirer » . L'agent de police a ultérieurement déclaré au requérant qu'il avait transmis le message mais ce dernier a constâté à sa libération que tel n'avait pas été le cas . Il fail valoir qu'il désirait vivement entrer en contact avec sa femme car celle-ci souffrait de troubles maniaco-dépressifs et il aurait voulu la soulager de toute inquiétude sur son bien-être et le lieu où il se trouvait . Le Gouvernement défendeur déclare qu'il n'existe aucune trace du fait que les requérants auraient demandé à entrer en contact avec qui que ce soit au cours de leur détention . Toutefois, la police a fait savoir qu'une telle demande aurait été favorablement accueillie si elle avait été présentée . 3 . Dispositions pe rtinentes de la Loi et du Décret de 197 6 La partie I de la loi de 1976 interdit les organisations ayant pour but la commission au Royaume-Uni d'actes de terrorisme liés aux questions d'Irlande du Nord . L'Armée Républicaine Irlandaise (IRA) est interdite en vertu de ces clauses et l'article 1 de la loi prévoit certaines infractions concernant l'adhésion et l'aide aux organisations interdites . Les partie Il de la loi donne au Secrétaire d'Etat le pouvoir d'adopter des décrets d'interdiction de séjour' pour empécher les actes de terrorisme qui tendraient à influencer l'opinion publique ou la politique du Gouvernement sur les questions d'Irlande du Nord . Un tel décret interdit à la personne intéressée de séjourner ou d'entrer sur le territoire du Royaume-Uni (article 6), d'Irlande du Nord seulement (article 5) ou de Grande-Bretagne seulement larticle 4) . L'article 6 ne peut être utilisé contre un citoyen du Royaume-Uni et de ses colonies . L'article 9 de la loi prévoit certaines infractions concernant l'inobservation d'un décret d'interdiction de séjour .
La partie III de la loi contient diverses clauses générales . Les articles 10 et 11 définissent comme des infractions les contributions à des actes de terrorisme et le fait de ne pas communiquer d'informations sur ces actes .
Exclusion ortlers
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L'article 12 donne aux autorités le pouvoir d'arrêter sans mandat toute personne raisonnablement suspectée d'une infraction prévue par cette loi, de participation à une activité terroriste ou faisant l'objet d'un décret d'interdiction de séjour . L'article 13 de la loi également dans la partie III donne au Secrétaire d'Etat le pouvoir d'ordonner le contrôle des personnes arrivant en GrandeBretagne ou en lrlande du Nord ou quittant ces régions, ainsi que l'arrestation et la détention des personnes soumises à ces contrôles . L'article 5 du décret de 19761adopté en vertu des compétences définies à l'article 13 de la loi) définit comme suit les pouvoirs de contrôle : « 5 . (1) L'agent enquéteur peut procéder à des vérifications pour toute personne arrivée en Grande-Bretagne ou cherchant à quitter le pays par bateau ou par avion afin de détermine r (a) si l'intéressé semble participer ou avoir participé à des actes de terrorisme, à leur préparation ou à leur instigatio n
(b) s'il fait l'objet d'un décret d'interdiction de séjou r (c) s'il y a des raisons de penser qu'il a commis une des infractions prévues aux articles 9 ou 11 de la loi
. (2) Toute personne soumise à un contrôle en application du para-
graphe (1) peut être invitée par écrit à se soumettre à des vérifications complémentaires . » Aux termes de l'article 6 du décret, toute personne soumise 8 un contrôle en vertu de l'article 5 est tenue de communiquer à l'agent enquêteur les données dont il a besoin pour exercer ses fonctions conformément au dit article . L'article 7 du décret permet notamment de fouiller les personnes pouvant faire l'objet du contrôle susmentionné et l'article 10, paragraphe 1 autorise leur détention, dans les termes suivants : « 10 . (1) Toute personne pouvant étre soumise à un contrôle en vertu de l'article 5 peut également être détenue, sous l'autorité de l'agent enquêteur, pour la durée du contrôle ou de l'examen de l'opportunité d'un décret d'interdiction de séjour, pendant la plus longue des deux périodes indiquées ci-dessous :
(a) sept jours au maximum ; (b) si le secrétaire d'Etat en décide ainsi, une durée ne dépassant pas la date d'expiration de la période de cinq jours à compter de la fin de la journée au cours de laquelle le contrôle a été terminé » . L'article 11, paragraphe 1 du Décret permet d'arrêter sans mandat une personne pouvant être détenue en application de l'article 10 .
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L'article 3 de la Loi de 1976 comporte, au paragraphe 5, des dispositions complémentaires relatives à la détention en vertu de la Loi et du Décret de 1976 . Ces dispositions stipulent notamment que toute personne détenue aprés arrestation en vertu de l'article 12 de la loi ou de toute autre disposition figurant à l'article 13 ou adoptée en application 'de ce dernier est considérée comme légalement détenue .
Le paragraphe 5 131 de l'Annexe est ainsi libellé : « 131 Lorsqu'une personne est détenue dans ces conditions, tout agent enquPteur, agent de police, membre du personnel pénitentiaire, ou toute autre personne autorisée par le Secrétaire d'Etat, peut prendre toutes les mesures raisonnablement nécessaires pour photographier l'intéressé, le mesurer ou l'identifier de toute autre maniére . »
GRIEFS ET ARGUMENTATION INITIALE DES REQUÉRANT S 1 . Allégations relatives à des violations de la Convention Chacun des requérants s'est plaint de sa détention en venu de la Loi et du Décret de 1976 et a fait valoir qu'elle impliquait des violations des droits garantis par les articles 5 et 8 de la Convention . Les requérants X . et Z . se sont plaints également de n'avoir été autorisés ni à rejoindre leur femme ni à prendre contact avec elle et ont invoqué à cet égard les articles 8 et 10 de la Convention . L'argumentation des requérants peut se résumer comme sui t L'arrestation et la détention ont enfreint l'article 5, paragraphe 1, puisqu'elle ne relevait d'aucun des paragraphes lal à Ifl de cet article . Les pouvoirs en question sont analogues à ceux que décrit la Commission à la page 88 de son rapport sur l'affaire Irlande c/Royaume-Uni . La privation de liberté incriminée est essentiellement une forme d'arrestation initiale aux fins d'interrogatoire pour sauvegarder la paix et maintenir l'ordre, autrement dit pour lutter contre le terrorisme » . Il ressort de la jurisprudence de la Commission et de la Cour que l'arrestation et la détention visées ne sont pas justifiées par l'article 5, paragraphe 1 (c), qui ne permet la privation de liberté qu'en vue de conduire l'intéressé devant l'autorité judiciaire compétente' . Certaines dispositions de la Loi et du Décret de 1976 sont comparables à des clauses de la loi relative aux pouvoirs d'exception en Irlande du Nord" pour lesquelles la Commission a fait les constatations suivantes : « Il n'était m@me pas exigé que la personne arrétée pour interrogatoire fût soupçonnée, et c'est bien en ce sens que (ce texte) a été appliqué . Dans cette mesure ces pouvoirs d'arrestation n'étaient pas conformes aux conditions stipulées à
' Aflaire Lawless, Annuaire IV, V . 43g A 456 et 464 : Irlande c/Royaume-Uni, raopon do la Commission, p . e9, 89 eI 90 . " Northern Ireland Special Powers Aci .
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l'anicle 5, paragraphe 1 Icl » . Si cette thése, fondée sur l'article 5, paragraphe 1 Icl était erronée, la détention serait alors contraire à l'article 5, paragraphe 3 . Les requérants ont fait valoir également que leur arrestation constituait une violation de l'article 5, paragraphe 2 en ce sens qu'aucune information ne leur a été donnée sur les raisons de cette mesure, si ce n'est qu'elle était prise en application de la loi de 1976 . Les requérants ont allégué, par ailleurs, que toute demande d'a Habeas Corpus » eût été vouée à l'échec, puisque le gardien aurait simplement répondu que la détention était conforme aux dispositions de la Loi et du Décret de 1976 . La détention paraît avoir été incontestablement légale . II n'était donc pas possible d'en mettre effectivement la légalité à l'épreuve, ce qui représente une atteinte à l'article 5, paragraphe 4 . En outre, ou alternativement, la pratique administrative empêchait les personnes arrëtées en application de la Loi et du Décret d'avoir recours à un avocat ou à toute autre personne qui aurait pu faire une demande d'« Habeas Corpus n en leur nom . La présente requète fait partie d'une série révélant une attitude officielle dont l'une des caractéristiques consiste à isoler le sujet des contacts extérieurs . Une telle pratique constituerait une violation supplémentaire de l'article 5, paragraphe 4 . Les requérants ne peuvent se prévaloir d'aucun droit à réparation pour ces infractions à l'article 5, paragraphes 1 à 4 . Ils ont donc allégué, se référant à la requête N° 5969/72 IDécisions et Rapports 2, p . 52), que l'article 5, paragraphe 5 avait été violé . Les requérants ont affirmé, en outre, qu'ils étaient victimes d'atteintes à leur vie privée, contrairement à l'article 8 . La décision de la police quant à l'obligation de se soumettre à la prise d'empreintes digitales, sans motif rationnel d'arrestation et de détention (les motifs valides de telles mesures étant énumérés de façon exhaustive à l'article 5) a constitué une violation de l'article 8 . D'un autre point de vue, la prise d'empreintes, qui est une ingérence dans la vie privée, n'était pas justifiée en vertu de l'article 8, paragraphe 2 . Le fait que les requérants aient été photographiés par la police a également poné atteinte à leur droit à la vie privée . Contrairement au cas de la requête N° 5877/72 (X . c/Royaume-Uni, Recueil de décisions 45, p . 90), à propos de laquelle la Commission semble avoir admis en principe que le tait de photographier un individu sans son consentement pouvait violer son droit à la vie privée, il n'était pas question ici d'« activités publiques » des requérants . Si la privation de liberté initiale a porté atteinte à l'article 5, le fait de photographier ensuite les requérants a également été illicite . De méme, l'ingérence ne peut être justifiée aux termes de l'article 8, paragraphe 2 .
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En outre, il y a eu ingérence injustifiée dans la vie privée des requérants, protégée par l'article 8, pour les raisons suivantes : alors qu'ils étaient détenus en violation de l'article 5, ils ont été : (a) fouillés ; (b) obligés sous la menace de continuation de leur détention illégale de répondre à des questions sur leur vie privée . Les requérants X . et Z . ont allégué en outre qu'ils avaient exprimé le souhait de rejoindre leur femme alors qu'ils étaient détenus contrairement à l'article 5, mais qu'ils en avaient été empêchés . Ils n'ont pas eu non plus la possibilité d'entrer en relation avec leur femme . Il en est résulté une atteinte à leur vie privée et familiale, aux termes de l'article 8 . Cette impossibilité pour les requérants de communiquer avec leur femme alors qu'ils étaient illégalement détenus (selon l'article 51 constitue également une violation de l'article 10 . 2 . Arguments concernant les voies de recours interne s Tous les requérants ont fait valoir l'inexistence ou l'insuffisance, dans leur cas, de voies de recours internes, au sens de l'anicle 26 de la Convention . Ils ont présenté l'avis d'un avocat selon lequel toute demande de dommages-intérêts pour emprisonnement sans motif aurait été vouée à l'échec puisque rien ne donnait à penser que la détention excédait la portée du Décret de 1976 . Après introduction de la requête, le membre de la Commission exerçant les fonctions de rapporteur a demandé aux requérants de lui indiquer s'ils pourraient, quant à la violation alléguée de l'article 5, paragraphe 2 de la Convention, présenter avec succés une demande de dommages-intér@ts pour emprisonnement illégitime en raison du fait qu'ils n'avaient pas été informés des raisons de leur arrestation . Dans leur réponse, les requérants, se référant à un certain nombre d'avis faisant autorité, ont invoqué la jurisprudence constante de la Commission selon laquelle un moyen de droit interne ne peut étre considéré comme une voie de recours interne au sens de l'article 26 que s'il est « efficace et suffisant x . Par lettre du 4 juillet 1977 à un agent du syndicat des requérants, le Secrétaire d'Etat à l'Intérieur a atfirmé que ces derniers avaient été réguliérement arr@tés et détenus en vertu de l'article 10, paragraphe 1 du Décret de 1976 . Les requérants ont signalé à l'attention de la Commission cette confirmation de la légalité de leur détention . Alors que chacun est habilité, selon les principes du droit anglais, à connaître les faits à raison desquels il a été arr@té', ce caractére même des pouvoirs conférés par la loi et le Décret de 1976 déroge à cette obligation . Une arrestation en vertu de la Loi et du Décret peut être licite mPme s'i l - Christle c/Leachinsky 119471 A .C . 573
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n'existe pas d'acte pour lequel la personne concernée a été arrétée . Les requérants ont présenté un avis d'avocat concluant qu'ils ne pouvaient raisonnablement prétendre à des dommages-intéréts au motif qu'ils n'avaient pas été informés des raisons de leur arrestation . L'avocat a exprimé l'opinion que l'information selon laquelle les requérants étaient arrétés et détenus en vertu de la Loi de 1976 pourrait être insuffisante par elle-même, mais qu'un tribunal hésiterait à intervenir pour deux raisons : en premier lieu, les circonstances précédant leur arrestation formelle devaient avoir indiqué clairement aux trois hommes qu'ils étaient détenus en tant que'suspects d'actes de terrorisme et que toute détention ultérieure servirait à une enquête et/ou des interrogatoires complémentaires sur ce point . En second lieu, il n'était pas douteux que les tribunaux modifient les règles normales de la justice lorsque la protection de l'Etat ou la sécurité nationale étaient en jeu' . On se contenterait donc du minimum, c'est-8-dire d'invoquer la vaste couverture que constitue la loi .
EN DROI T 1 . Les requérants se plaignent de leur arrestation et de leur détention pendant 45 heures environ, à des fins de contrôle effectué en application du Décret de 1976 sur la prévention du terrorisme (dispositions provisoires complémentairesl . Ils se plaignent également des fouilles, interrogatoires, prises d'empreintes digitales et de photographies auxquels ils ont été soumis, ainsi que de la conservation des documents ainsi obtenus . Ils invoquent les articles 5 et 8 de la Convention . Deux des requérants se plaignent en outre d'avoir été emp@chés de rejoindre leur épouse ou d'entrer en contact avec elle pendant leur détention, et invoquent à ce sujet les articles 8 et 10 de la Convention . Etant donné la grande similitude de ces requétes, la Commission jug e .2 d'abord nécessaire d'en ordonner la jonction, conformément à l'article 29 de son Règlement intérieur . 3 . Sur la .recevabilité, le Gouvernement défendeur soutient en premier lieu que les requétes sont irrecevables par application des articles 26 et 27, paragraphe 3 de la Convention, les requérants n'ayant pas épuisé les voies de recours internes dont ils disposaient . Ils auraient pu former une demande d'habeas corpus, introduire une action civile en dommages-intéréts ou intenter des poursuites privées .
R .U . SecrAlaire eE3a1 à l'Inmérieur ex p . Hosenball 119771 1 WLH . 766 .
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Les requérants soutiennent qu'une pratique administrative les empêchait d'avoir recours à l'habeas corpus . A ce sujet, la Commission relève que si deux des requérants se plaignent de ne pas avoir été autorisés à entrer en contact avec leur femme, et dans l'un des cas, avec un agent syndical, aucun d'eux n'a formellement demandé à consulter un avocat ni entrepris d'autres démarches en vue de saisir un tribunal . Quoi qu'il en soit, même si les requérants n'ont pu avoir recours à l'habeas corpus pendant les 45 heures de leur détention, ils ne se trouvaient pas pour autant dégagés du devoir d'utiliser les voies de recours disponibles aprés leur libération . Toutefois, les requérants alléguent que les voies de recours mentionnées par le Gouvernement auraient été de toute maniére inefficaces, puisque la détention a incontestablement été légale et que les procédures devant les tribunaux internes n'auraient eu aucune chance de succés . A cet égard, la Commission rappelle qu'elle a toujours estimé, conformément aux principes du droit international généralement reconnus, auxquels renvoie l'article 26 de la Convention, qu'il n'y a pas lieu d'exercer les recours qui n'ont effectivement aucune chance de succès . En revanche, la simple existence de doutes quant aux chances de succés ne dispense pas un requérant d'exercer une voie de recours déterminée car il s'agit alors là d'une question qui doit d'abord être soumise aux tribunaux internes, (voir, par ex . Requête N° 712/60, Retimag c/République Fédérale d'Allemagne, Ann . 4, page 384 : Recueil de Décisions 8, page 29 ; Requête N° 1661/62, X . et Y . c/la Belgique . Ann . 6, page 360, Recueil de Décisions 10, page 201 . De même, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a exprimé l'opinion que « la régle de l'épuisement n'impose (aux requérantsl l'exercice des recours que pour autant qu'il en existe qui soient . . . adéquats, c'est-à-dire de nature à porter reméde à leurs griefs » (voir Affaires dites de a vagabondage », série A, N° 12, p . 33, paragraphe 60) . En outre, lors des Affaires de « vagabondage », la Cour a jugé que les requérants n'étaient pas 'tenus d'utiliser une voie de recours qui, à l'époque des faits, passait pour irrecevable suivant « l'opinio communis » (ibid. paragraphe 62) . Le Gouvernement, tout en maintenant que les arrestations et les détentions ont été légales, a soutenu que les requérants auraient pu porter devant les tribunaux internes leur grief selon lequel ils n'auraient pas été informés des motifs de leur arrestation . Il a souligné en outre que le conseil des requérants n'avait pas exclu la possibilité qu'une telle action aboutisse, mais avait simplement exprimé l'opinion que les tribunaux hésiteraient à intervenir . La Commission note en premier lieu que l'avis du conseil des requérants a été formulé apparemment en supposant que ces derniers avaient seulement été informés qu'ils étaient arrétés en vertu de la loi de 1976 et n'avaient pas reçu d'autres indications sur les pouvoirs conférés par cette loi et sur les motifs de détention . Dans leurs requêtes introductives à la Com-
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mission, les intéressés prétendent également qu'ils n'ont pas été informés des motifs de leur arrestation, mais seulement qu'elle était effectuée en application de la loi de 1976 . Toutefois, le requérant X . a indiqué dans la déclaration jointe à la requéte que les trois hommes avaient reçu, en fait, une sorte de notification écrite et il a été admis depuis lors, au nom des requérants, que de telles notifications relatives à des vérifications complémentaires leur ont été communiquées peu de temps aprés leur arrivée au poste de police . Ces notifications comportaient des précisions sur les pouvoirs de détention particuliers en question, à savoir l'article 10 du Décret de 1976, et sur l'objectif de la détention, 8 savoir des vérifications complémentaires . L'essentiel du grief soumis par les requérants à la Commission quant aux raisons de leur arrestation concerne simplement l'absence de précisions sur les motifs pour lesquels ils étaient soupçonnés . Les requérants n'ont pas su pourquoi ils avaient été choisis pour être arrétés, détenus et soumis à un contrôle . Toutefois, il ne semble pas que de telles précisions constituent un élément de la légalité de l'arrestation en droit britannique . Aux termes du Décret de 1976 nulle suspicion ou autremotif particulier n'est nécessaire pour qu'une personne arrivant en Grande-Bretagne puisse être arrétée et détenue aux fins de contrôle et aucune des parties n'a prétendu que la loi obligeait à communiquer de telles informations aux personnes arrétées en vertu du Décret . La règle du droit anglais selon laquelle les motifs d'une arrestation doivent être communiqués se fonde apparemment en premier lieu sur l'idée que quiconque a le droit de résister à une arrestation illégale . Celui qui procède à l'arrestation doit donc en faire connaître les motifs à celui qui la subit, afin que ce dernier sache s'il est obligé de s'y soumettre (cf . Christie c/Leachinscky (1947) 1 AII E .R . 567, per Lord Simonds, p . 574-575) . En conséquence, il ne semble donc pas y avoir obligation de commûniquer légalement des informations qui ne sont pas indispensables, telles que des précisions sur les soupçons existants, alors qu'aucun soupçon n'est requis pour justifier l'arrestation . La Commission en conclut que les requérants ne pouvaient, avec des chances raisonnables de succés, contester la légalité de leur détention devant les tribunaux internes en alléguant qu'ils avaient été insuffisamment informés des raisons de leur arrestation . La Commission est d'avis, au contraire, que les données justifiant la détention en droit interne leur avaient été communiquées . Rien, dans les exposés des parties, ne donne à penser qu'un autre moyen pouvait être invoqùé en droit britannique dans les circonstances considérées . Il s'ensuit que les requêtes ne peuvent être déclarées irrecevables pour nomépuisement des voies de recours internes . 4 . Ayant procédé à un examen préliminaire des arguments des parties sur le fond des griefs des requérants, la Commission estime qu'ils soulévent des problémes complexes, principalement sur le terrain des articles 5 et 8 de la Convention, ainsi que de l'article 10 . Les différents griefs se rattachent à
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divers aspects d'une seule procédure d'arrestation et de détention, ou en résultent, et sont étroitement liés entre eux . La Commission estime, en conséquence, qu'il convient d'examiner le mérite des requêtes prises dans leur ensemble et que celles-ci ne peuvent être considérées comme manifestement mal fondées . 5 . Aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé, les requêtes doivent étre déclarées recevables .
Par ces motifs, la Commissio n 1 . PRONONCE LA JONCTION DES REQUETES . 2 . DECLARE LES REQUETESRECEVABLES .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 8022/77;8025/77;8027/77
Date de la décision : 08/12/1979
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Requêtes jointes ; Recevables

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES


Parties
Demandeurs : X., Y. et Z.
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1979-12-08;8022.77 ?

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