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13/12/1979 | CEDH | N°8290/78

CEDH | A., B., C., et D. c. REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE


APPLICATION / REQU ETE N° 8290/78 A ., B ., C . and D . v/the FEDERAL REPUBLIC OF GERMAN Y
A ., B ., C . et D . c/REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGN E DECISION of 13 December 1979 on the admissibility of the application DÉCISION du 13 décembre 1979 sur la recevabilité de la requéte
Article 8 of the Convention : The recording of the applicant's telephone conversations, all fburnalisrs, with the office of a lawyer suspected and later on accused ofpmmoring rerrorism, constitutes an interference with the exercice of the right to respect for their private life and their corresponda

nce . Even though no selection has been made amongst the record...

APPLICATION / REQU ETE N° 8290/78 A ., B ., C . and D . v/the FEDERAL REPUBLIC OF GERMAN Y
A ., B ., C . et D . c/REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGN E DECISION of 13 December 1979 on the admissibility of the application DÉCISION du 13 décembre 1979 sur la recevabilité de la requéte
Article 8 of the Convention : The recording of the applicant's telephone conversations, all fburnalisrs, with the office of a lawyer suspected and later on accused ofpmmoring rerrorism, constitutes an interference with the exercice of the right to respect for their private life and their correspondance . Even though no selection has been made amongst the recordings and they have only been destroyed after the lawyer's trial, it constituted a measure necessary for the protection of national security and for the prevention of crime . Article 25 of the Convention : A person whose telephone conversations have been tapped can claim to be a victim of a violation of the Convention even if the records are subsequently destroyed because they became obsolete.
Article 8 de fe Convention : L'enregistrement des conversations téléphoniques des requérants, journalistes, avec le cabinet d'un avocat soupConné et plus tard accusé de favoriser le terrorisme, constitue une ingérence dans l'exercice de leur droit au respect de leur vie privée et de leur correspondance. Alors même qu'aucun tri n'a été effectué parmi les enregistrements et que ceux-ci n'ont été détruits qu'après la fin du procès de l'avocat, il s âgissait d'une mesure nécessaire é la protection de la sécurité nationale et à la prévention des infractions pénales .
Article 25 de /a Convention : S âgissant d'écoures téléphoniques, une personne écoutée peut se prétendre victime d'une violation de la Convention même si les enregistrements ont été ultérieurement détruirs comme étant devenus inutiles .
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THE FACTS
1/rançais : voir p . 181 )
The applicants are German citizens . MM . A . B . and C . are living in Hamburg : Mr D . is living in Düsseldorf . They are rep ? resented before the Commission by Mr Senfft and Pertners, lawyers in Hamburg . The applicants A ., B . and D . are editors with the German magazine "Stern" . The applicant C . was employed in the news se rvice of "Stern" magazine . The applicants complain that their telephone conversations with a Hamburg law firm have been tapped and recorded . According to the documents submittéd by the applicants the Investigating Judge of the Federal Court (Bundesgerichtshof) approved on . . . April 1975 a provisional order made by the Federal Attorney-General (Generalbundesanwalt) on . April 1975 to the effect that the telephone lines of Mr G . and partners, lawyers in Hamburg, should be tapped and recorded until . . May 1975 . Mr G . was suspected of having supported a criminal association (Sec . 129 of the Criminal Code) . The Investigating Judge specified that conversations relating to the normal course of the law practice and which were obviously not related to any criminal acts of the suspects should not be recorded, or should be erased immediately . It is stated in the reasons of the decision that it followed from numerous documents which had been seized that G . had taken active and decisive part in the setting up and running of an information centre which served to exchange information between detained persons convicted or suspected of terrorist activities as well as between these detainees and their defence counsel . Furthermore, it served to spread among the public terrorist ideas aimed at violent revolution . The applicants had telephone conversations with the law firm during the time of surveillance and these conversations were partly recorded . The applicants came to know of the su rv eillance and requested the Federal Attorney-General to destroy all recordings and documents relating to telephone conversations they had with Mr G .'s law firm . The request was referred to the competent trial court, i .e . the Hanseatic Cou rt of Appeal (Oberlandesgericht), as the indictment against Mr G . had been filed in the meantime . The Federal Attorney-General informed the court that all telephone conversations had been recorded automatically and that he had not had anything erased in order to avoid the possible accusation of having subsequently manipulated the evidence obtained . Furthermore he stated that the police officers in charge of the su rveillance had to the best of their ability tried to distinguish between relevant and irrelevant conversations when they had the recording transcribed . Some conversations were thus not recorded in writing at all and others were recorded fully or summarily and marked to be of no importance . - 177-
On . . . May and . . June 1977 respectively, the Hanseatic Court of Appeal rejected the requests on the ground that the question which records and notes were still relevant to the criminal proceedings against Mr . G . and thus covered by the Order of the Federal Court's Investigating Judge authorising telephone tapping, could only be determined at the end of these criminal proceedings, when all evidence including statements of witnesses could be assessed by the trial court . The importance of the records could, according to the Court, only be valued after the hearing of witnesses at the trial . The applicants lodged a constitutional appeal against the Orders of . . . . . . May and . . . June 1977 . This appeal was rejected on . . . February 1978 by a group of three judges of the Federal Constitutional Court (Bundesverfassungsgericht) . The Court referred to its decision of . . . January 1978 by which it had already rejected Mr G .'s constitutional appeal . Mr G . had also complained of the Hanseatic Court's rejection of his request that irrelevant evidence obtained by the tapping of his telephone lines be destroyed . The Federal Constitutional Court stated that the Hanseatic Court's decisions did not violate any constitutional rights because they were not in any way arbitrary but were based on a factual evaluation which led the Hanseatic Court to the conclusion that the documents in question might still be of importance . But even assuming that all or part of the recorded conversations were irrelevant to the criminal proceedings the Hanseatic Court's decisions were not arbitrary because there was the risk that some documents which were now considered irrelevant might nevertheless turn out to be of importance in the end . Furthermore, the sifting of the evidence obtained by the secret telephone surveillance would require much time and considerably delay the criminal proceedings . It was therefore justified to leave to a greater stage of the proceedings the decision which documents were to be destroyed .
COMPLAINT S The applicants submit that their telephone conversations with Mr G . or his collaborators were obviously not related or of importance to the criminal proceedings pending against Mr G . They conclude that the recording of these conversations was not cover ed by the Investigating Judge's Orde r authorising secret surveillance . They allege a violation of Article 8 of th e Convention .
THE LA W 1 . The applicants complain that their telephone conversations with the law firm of Mr G . and Partners has been recorded in writing and that th e
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authorities refused to destroy these records, although their contents did not, so it is alleged, relate to the criminal activities of which G . was suspected . The applicants have lodged a Constitutional Appeal against the decisions of the Hanseatic Court of Appeal rejecting their requests to destroy the recordings . They have thus, as was not contested by the respondent Government, exhausted domestic remedies . They also respected the six months time limit IArt . 26 of the Convention l as the final decision, i .e . that of the group of three judges of the Federal Constitutional Court, was given on . . . February 1978, while the application was lodged on 26 July 1978 . 2 . The records in question have in the meantime been destroyed and the respondent Government therefore argue that the applicants can no longer be considered as victims of the alleged violation . However, the records were not destroyed becuase the applicants so requested, but because the criminal proceedings against G . were terminated and the records were no longer needed . The applicants have therefore not received satisfaction with regard to their complaint that their telephone conversations should not have been recorded at all, ot that they should at least have been destroyed earlier . Consequently the applicants still have to be considered as victims although the records in question no longer exist . 3 . The applicants have invoked Article 8 .1 of the Convention and the respondent Government have not contested that their " private life" and "correspondence" were interfered with . Indeed, the Commission and the European Court of Human Rights have found, in the matter Klass and Others v . Federal Republic of Germany, that these notions also cover telephone conversations Isee the Court's Judgment of 6 September 1978, para . 411 . The respondent Government submitted that the measures in question were justified under paragraph 2 of Article 8 of the Convention . The applicants have not disputed that the decision authorising the tapping of the telephones of G . and Partners was in accordance with the law and necessary in a democratic society for the purposes stated in paragraph 2 of Article 8 . They have pointed out, however, that according to the order in question, i .e . that of the Federal Court's investigating judge given on . . . April 1975, telephone conversations relating to the normal course of the law practice and which were obviously not related to any criminal acts of the suspect should not have been recorded, or should have been erased immediately . They submit that this order was not respected by the officials charged with the telephone tapping and that also the applicants' telephone conversations with G . or his partners were recorded and written out although they did not relate to any criminal acts .
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The Commission first notes that in fact the Federal Attorney-General admitted in his report of . . January 1977 to the Hanseatic Court of Appeal that all telephone calls arriving at G .'s law firm were automatically recorded on sound carriers and no erasures had been effected, in order to avoid any suspicion of subsequent manipulation . This practice was clearly in contradiction with the directives given by the investigating judge in the Order of . . April 1975 which limited the scope of the secret surveillance . However, the fact that the authorities charged with the telephone tapping generally did not fully respect the directives given to them-however regrettable this may be-does not by itself constitute a violation of the Convention, in particular of Article 8 .1 . The Commission took into consideration that the Hanseatic Court of Appeal rejected the applicants' request to destroy the records of the telephone conversations with G . and his partners and thereby approved the action of the prosecuting authority . The same was done by the Federal Constitutional Court which rejected the applicants' Constitutional Appeals . It cannot in these circumstances, be found that the records in question were not covered by German law, in other words, that the measures of surveillance did not comply with the conditions and procedures laid down by the legislation Icf . 100a and 100b of the Code on Criminal Procedure - StPO) . The Commission further examined whether the records were made in pursuance of one or more of the purposes of Article 8 .2 of the Convention . Undisputedly, the law authorising secret surveillance, and in the present case, the surveillance of G .s law firm, was aimed at the protection of public safety or the prevention of disorder or crime, because there were reasons to suspect G . of supporting a criminal association and he was later convicted (with regard to the legislation on secret surveillance cf . the judgment in the Klass Case, op . cit ., para . 46) . The applicants contest, however, that in their case the records of the telephone conversations were necessary for that purpose . The Commission notes in this respect that the records have in the meantime-since G .'s conviction -been destroyed and have not been used for any other purpose then remaining available as possible evidence in the proceedings against G . The Commission further notes that according to the Hanseatic Court of Appeal (Decisions of . . . May and . . . June 1977) a definite answer with regard to the question 'which records would finally be relevant in G .'s case' could only be given at the end of the criminal proceedings against G . after a global assessment of all evidence obtained, inlcuding statements of witnesses made during the trial . Taking into account that the criminal activities of which G . was suspected included, according to the investigating judge's Order of . . . April 1975, the spreading of terrorist propaganda aimed at incitement to violent revolution, that the applicants contacted G .'s law firm in their capacity as journalists, the Commission considers that in th e
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circumstances the reasoning of the German authorities for keeping the evidence was not unjustified or arbitrary . The Commission therefore concludes that the keeping of the records until G .'s conviction became final was necessary for the protection of national security and the prevention of crime . It should be added that the measures in question have not been shown to have in any way restricted or negatively affected the applicants in the carrying out of their professional activities . It cannot therefore be found that they were out of proportion in relation to the legitimated aims pursued . An examination by the Commission of this complaint as it has been submitted does not therefore disclose any appearance of a violation of the rights and freedoms set out in the Convention and in particular in Article 8 . It follows that the application is manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 .2 of the Convention .
For these reasons, the Commissio n DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE :
I TRADUCTION I
EN FAIT Les requérants sont des ressonissants allemands . MM . A ., B . et C . sont domiciliés à Hambourg ; M . D . réside à Düsseldorf . Ils sont représentés devant la Commission par MM . Senfft et Cie, avocats à Hambourg . Les requérants A ., B . et D . sont titulaires d'une rubrique dans la revue allemande « Stern » . Le requérant C . est employé au service reportage de la même revue . Les requérants se plaignent que leurs conversations téléphoniques avec un cabinet d'avocats de Hambourg aient été écoutées et enregistrées . Selon les documents présentés par les requérants, le juge d'instruction de la Cour Fédérale IBundesgerichtshofl a entériné le . . . avril 1975 une ordonnance provisoire émise le . . . avril 1975 par le Procureur général fédéral IGeneralbundesanwaltl aux termes de laquelle les lignes téléphoniques de MM . G . et Cie, avocats à Hambourg, seraient mises sur table d'écoute e t
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enregistrées jusqu'au . . . mai 1975 . Me G . était soupçonné d'avoir favorisé une association de malfaiteurs (Art . 124 du Code pénal) . Le juge d'instruction précisa que les conversations concernant la pratique juridique normale du cabinet et n'ayant manifestement aucun lien avec un acte délictueux des suspects ne devaient pas être enregistrées ou alors devaient être immédiatement effacées . Il était indiqué dans les motifs de la décision que, selon de nombreux documents saisis, G . avait joué un rôle décisif dans la création et le fonctionnement d'un centre d'informations où s'échangeaient des renseignements entre détenus condamnés pour activités terroristes ou soupçonnés de telles activités ainsi qu'entre ces détenus et leurs avocats . Le centre servait en outre à répandre dans le public des idées terroristes visant à une révolution par la violence . Les requérants ont eu pendant la durée de l'écoute des conversations téléphoniques avec le cabinet en question et ces conversations ont été partiellement enregistrées . Ayant appris l'existence de cette écoute, ils demandérent au Procureur général fédéral de détruire tous les enregistrements et documents liés aux conversations téléphoniques qu'ils avaient eues avec le cabinet G . Cette demande fut transmise à la juridiction compétente, à savoir la cour d'appel de Hambourg (Oberlandesgericht) car, entre temps, G . avait été inculpé . Le Procureur fédéral informa la cour que toutes les conversations téléphoniques avaient été automatiquement enregistrées et que rien n'avait été effacé pour éviter de pouvoir étre accusé d'avoir manipulé les renseignements recueillis . Il indiqua en outre que les inspecteurs de police chargés de l'écoute avaient fait de leur mieux, en transcrivant les renseignements, pour essayer de distinguer les conversations pertinentes de celles qui ne l'étaient pas . Certaines conversations ne furent donc pas transcrites alors que d'autres le furent en entier ou en résumé, d'autres enfin portant la mention « sans importance » . Les . . . mai et . . . juin 1977 respectivement, la cour d'appel de Hambourg rejeta les requêtes au motif que le point de savoir quels enregistrements et quelles transcriptions concernaient l'action pénale intentée contre G . et relevaient donc bien de l'ordonnance du juge d'instruction fédéral autorisant l'écoute téléphonique ne pourrait être tranché qu'8 l'issue du procés pénal, lorsque la juridiction de jugement aurait apprécié les preuves recueillies et, notamment, les témoignages . La cour estimait en effet que l'importance des enregistrements ne pourrait être évaluée qu'après audition des témoins au procès .
Les requérants formèrent un recours constitutionnel contre les ordonnances des . . . mai et . . . juin 1977 . Ce recours fut rejeté le . . . février 1978 par un collége de trois juges de la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht) . La Cour se référait à son arrêt du . . . janvier 1978 qu i - 182 -
déboutait déjà G . de son recours constitutionnel . G . s'était également plaint du rejet par la cour d'appel de Hambourg de sa demande visant à obtenir la destruction des informations recueillies par l'écoute, sur ses lignes téléphoniques, des appels qui n'avaient rien à voir avec l'affaire . La Cour constitutionnelle fédérale déclara que les décisions de la cour d'appel de Hambourg n'enfreignaient aucun droit inscrit dans la Constitution puisqu'elles n'étaient nullement arbitraires mais au contraire fondées sur une appréciation des faits l'ayant amenée à conclure que les documents en question pourraient encore se révéler importants . Mais en supposant même que tout ou partie des conversations enregistrées fussent sans rapport avec la procédure pénale, les décisions de la cour d'appel n'avaient rien d'arbitraire puisque certains des documents considérés sur le moment comme sans importance risquaient néanmoins de se révéler importants en définitive . En outre, passer au crible les renseignements obtenus par l'écoute téléphonique secréte, aurait pris beaucoup de temps et retardé considérablement le déroulement de la procédure . Aussi était-il justifié de remettre à plus tard le choix des documents à détruire .
GRIEF S Les requérants font valoir que leurs conversations téléphoniques avec Me G . et ses collaborateurs n'avaient manifestement aucun lien ni aucune importance au regard de l'action pénale dirigée contre G . Ils en concluent que leur enregistrement n'était pas autorisé par l'ordonnance du juge d'instruction permettant l'écoute . Ils alléguent en conséquence une violation de l'article 8 de la Convention .
EN DROI T 1 . Les requérants se plaignent que leurs conversations téléphoniques avec le cabinet d'avocat de MM . G . et Cie . aient été enregistrées et transcrites et que les autorités se refusent à détruire ces enregistrements bien que, selon eux, leur contenu ne concerne pas les activités criminelles dont G . était soupçonné . Les requérants ont formé un recours constitutionnel contre les arrêts de la cour d'appel de Hambourg rejetant leur demande de destruction des enregistrements . Ils ont donc épuisé les voies de recours internes, ce que, d'ailleurs, le Gouvernement défendeur ne conteste pas .
Ils ont également observé le délai de 6 mois lart . 26 de la Convention) puisque la décision définitive c'est-à-dire celle du collége des trois juges de l a _18S_
Cour constitutionnelle fédérale, a été rendue le . . . février 1978, et que leur requête a été introduite le 26 juillet 1978 . 2 . Les enregistrements incriminés ayant été détruits entre temps, le Gouvernement défendeur soutient qu'en conséquence les requérants ne peuvent plus se considérer comme victimes de la violation qu'ils alléguent . Toutefois, les enregistrements n'ont pas été détruits parce que les requérants le demandaient mais parce que, la procédure pénale contre G . ayant pris fin, ils n'étaient plus nécessaires . Les requérants n'ont donc pas reçu satisfaction quant à l'objet de leur requête, selon laquelle leurs conversations téléphoniques n'auraient pas dû être enregistrées ou du moins qu'elles auraientd0 étre détruites plus tôt . Aussi, les requérants ont-ils toujours le caractére de victimes même si les enregistrements en question n'existent plus . 3 . Les requérants ont invoqué l'article 8, paragraphe 1 de la Convention et le Gouvernement défendeur n'a pas contesté qu'il y ait eu ingérence dans leur « vie privée n et dans leur a correspondance » . De fait, la Commission et la Cour européennes des Droits de l'Homme ont constaté, dans l'affaire Klass et autres contre la République Fédérale d'Allemagne, que ces notions recouvrent également les conversations téléphoniques . IVoir l'Arrèt rendu par la Cour le 6 septembre 1978, par . 41) .
Le Gouvernement défendeur soutient que les mesures en question étaient justifiées au regard de l'article 8, paragraphe 2 de la Convention . Les requérants n'ont pas contesté que la décision autorisant l'écoule des conversations téléphoniques de G . et Cie fût prévue par la loi et nécessaire dans une société démocratique aux objectifs précisés au paragraphe 2 de l'article B . Ils ont toutefois souligné que, conformément à l'ordonnance en question, celle qu'avait émise le . . . avril 1975 le juge d'instruction de la Cour fédérale,les conversations téléphoniques concernant la pralique juridique normale du cabinet et n'ayant manifestement aucun lien avec les actes criminels du suspect n'auraient pas d0 être enregistrées ou auraient d0 être immédiatement effacées . Ils soutiennent que cette ordonnance n'a donc pas été respectée par les agents de police chargés de l'écoute téléphonique et que les conversations téléphoniques des requérants avec G . ou ses collaborateurs ont été enregistrées et transcrites alors même qu'elles ne concernaient aucun acte criminel . La Commission reléve tout d'abord qu'en fait, le Procureur général fédéral a reconnu dans son rapport du . . . janvier 1977 à la cour d'appel de Hambourg que tous les appels téléphoniques arrivant au cabinet juridique de G . étaient automatiquement enregistrés sur bandes et que rien n'en était effacé pour éviter ultérieurement tout soupçon de manipulation . Cette pratique étaient manifestement en contradiction avec les instructions données par le juge d'instruction dans l'ordonnance du . . . avril 1975, qui limitait le champ de la surveillance clandestine . Toutefois, quelque regrettable qu'i l
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soit, le fait que d'une manière générale, les autorités chargées de l'écoute téléphonique n'aient pas pleinement respecté les instructions qui leur avaient été données, ne constitue pas en soi une violation de la Convention, notamment de son article 8, paragraphe 1 . La Commission a pris en considération le fait que la cour d'appel de Hambourg a rejeté la demande des requérants de détruire les enregistrements de leurs conversations téléphoniques avec G et ses collaborateurs, approuvant par lé-méme l'action du parquet . II en alla de méme de la Cour constitutionnelle fédérale, qui les a déboutés de leurs recours constitutionnels . Dans ces conditions, on ne saurait en conclure que les enregistrements en question n'étaient pas prévus par la loi allemande, autrement dit que les mesures de surveillance ne satisfaisaient pas aux conditions et aux procédures fixées par le législateur (cf . 100a et 100b du Code de Procédure pénale - StP01 . La Commission a examiné en outre si les enregistrements avaient été faits conformément à un ou plusieurs des objectifs énumérés à l'article 8, paragraphe 2 de la Convention . Incontestablement, la loi autorisant l'écoute clandestine et, en l'occurrence, la surveillance du cabinet juridique de G ., visait bien à la protection de la sOreté publique ou à la prévention des infractions pénales, puisqu'il y avait des raisons de soupçonner G . de favoriser une association de malfaiteurs et que G . fut ultérieurement condamné sur ce chef (Sur la législation concernant l'écoute clandestine, cf . l'arrét rendu dans l'affaire Klass, op . cit, para . 461 . Les requérants contestent toutefois que, dans leur cas, l'enregistrement des conversations téléphoniques ait été nécessaire à l'objectif précité . La Commission reléve à cet égard que, dans l'intervalle, c'est-é-dire depuis la condamnation de G ., les enregistrements ont été détruits et n'ont pas été utilisés dans un autre but, ce qui montre bien qu'ils sont demeurés disponibles comme d'éventuels éléments de preuve dans l'action intentée contre G . La Commission reléve en outre que, selon la cour d'appel de Hambourg Idécisions des . . . mai et . . . juin 1977), la réponse définitive à la question « de savoir quels enregistrements seraient finalement utiles dans l'affaire G » ne pouvait être donnée qu'9 l'issue de la procédure pénale dirigée contre G ., aprés évaluation de l'ensemble des éléments recueillis, y compris les déclarations des témoins au procés . Compte tenu de ce que, parmi les activités criminelles dont G . était soupçonné figurait, selon l'ordonnance prise par le juge d'instruction le . . . avril 1975, la diffusion de propagande terroriste incitant à une révolution par la violence, et étant donné que les requérants ont pris contact avec le cabinet d'avocat de G . en leur qualité de journalistes, la Commission estime que, dans ces conditions, les motifs donnés par les autorités allemandes pour conserver ces moyens de preuve n'étaient ni injustifiés ni arbitraires . La Commission en conclut donc que conserver les enregistrements jusqu'à la condamnation définitive de G . était bien nécessaire à la protection de la sécurité nationale et à la prévention des infractions pénales .
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II convient de relever que les mesures incriminées ne paraissent nullement avoir restreint ou lésé l'exercice des activités professionnelles des requérants . On ne saurait donc en conclure qu'elles étaient disproportionnées aux objectifs légitimes qu'elles visaient . L'examen par la Commission de ce grief, tel qu'il a été présenté, ne fait donc pas apparaître une violation des droits et libertés consacrés par la Convention, notamment en son article B . Il s'ensuit que la requéte est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27, paragraphe 2 de la Convention .
Par ces motifs, la Commission DECLARE LA RE Q UETEIRRECEVABLE .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 8290/78
Date de la décision : 13/12/1979
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Requêtes jointes ; Recevables

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES


Parties
Demandeurs : A., B., C., et D.
Défendeurs : REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1979-12-13;8290.78 ?

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