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04/03/1980 | CEDH | N°7950/77

CEDH | X., Y. et Z. c. AUTRICHE


APPLICATION/REDUÉTE N° 7950/77 X ., Y . and Z . v/AUSTRI A X ., Y . et Z . c/ AUTRICH E DECISION of 4 March 1980 on the admissibility of the application DÉCISION du 4 mars 1980 sur la recevabilité de la requéte
A rticles 5 and 26 of the Convention : Where less than six months have ellapsed since the final domestic decision refusing compensarion claimed in respect of detention allegedly in breach of Article 5, the Commission may examine the compatibility of this detention with Article 5, insofar as the claim for compensation constituted an effective remedy. Article 5, paragrap

h 5 of the Convention : A complaint based on this provision ...

APPLICATION/REDUÉTE N° 7950/77 X ., Y . and Z . v/AUSTRI A X ., Y . et Z . c/ AUTRICH E DECISION of 4 March 1980 on the admissibility of the application DÉCISION du 4 mars 1980 sur la recevabilité de la requéte
A rticles 5 and 26 of the Convention : Where less than six months have ellapsed since the final domestic decision refusing compensarion claimed in respect of detention allegedly in breach of Article 5, the Commission may examine the compatibility of this detention with Article 5, insofar as the claim for compensation constituted an effective remedy. Article 5, paragraph 5 of the Convention : A complaint based on this provision may be examined direcrty by rhe Commission if the domestic authorities have found a violation of any of the provisions of paragraphs I to 4 of this Article . In the absence of such a finding, the Commfssion itseff must first establish the existence of such a violation . A rticle 6, paragraph 2 of the Convention : This provision may be invoked in certain cases in relation to events arising after a judiciaf decision terminating criminal proceedings. It cannot be interpreted as giving a right to the determination of a criminal charge, nor to compensarion for an accused who has not been convicte d In this case, an examination of the grounds for a judiciaif decision refusing compensation for the period of detention on remand to which the accuseds, who were subsequently not convicted, were subjected.
Articles 5 et 26 de la Convention : Lorsque moins de six mois se sont écoulés depuis la décision inrerne défintive rejetant une demande de réparation au titre d'une détention prétendument contraire à l'article 5, ta Commission peut examiner la conformité de cette détention à l'article 5, pour autant que la demande de réparation constituait un recours efficace .
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Article 5, paragraphe 5, de la Convention : Un grief fondé sur cette disposition peur être directement examiné par la Commission si les juridictions internes ont constaté la violation d'une dfsposition des paragraphes 1 à 4 du même article. A défaut d'une telle constatation, la Commission doit elleméme examiner préalablement la question d'une telle viofation . Article 6 paragraphe 2, de la Convention : Cette disposition peut être invoquée, dans certains cas. à raison de faits postérieurs à une décision judiciaire mettant fin à la procédure pénale. Elle ne peut étre interprétée comme donnant droit ni à une décision sur le bien-fondé de toure accusation en matière pénale, ni à une réparation en faveur de l'accusé qui n'a pas été reconnu coupable .Enl'espéc,xamdotifs à l'appui d'une décision judiciair e refusant une réparation au titre de la détention préventive subie par des accusés qui n'ont pas été reconnus coupables.
Summary of the facts
(français : voir p. 218)
The 3 applicants were convicted in December 1968 for an assassination carried out wirh explosives in South TyrolfUpper Adige . In June 1970 the judgement was annulled and the case was refered to the judge of first instance . The third applicant having absconded, proceedings were reopened against the other two, who were acquitted. This decision was annulled on the application of the prosecution and the case was refered once again to the judge of first instance . Thereupon the President of the Republic, decided to put an end to the prosecution, relying upon Article 65, paragraph 2 of the Constitution . The prosecution withdrew its charges and the President of the Court terminated th proceedings IArticfe 227 of the penal code) . The applicants claimed compensation for their respective periods of detention on remand, from October 1967 to May 7971 in the case of the first applicant and from October 19 67 to December 1978 in the case of the other two . Compensation was refused by the Courts on the grounds that the suspicions relating to them had never been formally removed, and could not now be as a result of the decision of the President of the Republic .
THE LAW 1 . The applicants complain that the Court of Appeal in Vienna refused to award them compensation for their detention on remand, after the crimina l - 214 -
proceedings had been discontinued in pursuance of a decision of the President of the Republic . In this respect they allege a breach of Article 5 .5 of the Convention . The Commission notes that the applicants had no remedy against the untested judicial decision refusing compensation and that the present application was lodged with the Commission not later than six months from the date when the said decision was served upon their counsel 1 . . . December 1976) . The conditions of Article 26 of the Convention have therefore been met . Under Article 5 .5 of the Convention the right to compensation for any material or moral damage sustained as a result of a detention is however plainly conditioned on a breach of one of the paragraphs of Article 5 . It follows that the Commission cannot consider an applicant's claim exclusively based on Article 5 .5 unless a breach of Article 5, paragraphs 1 to 4, has been established either directly or in substance (see Decision on the admissibility of application No . 6821/74, Huber v/Austria, Decisions and Reports 6, p . 691 . When such a breach has been found to exist by the domestic courts, which have nevertheless rejected the applicant's claim for compensation on the ground that the internal law makes no provision for allowing his claim, the Commission proceeds at once to an examination of his complaint under Article 5 .5 of the Convention . Otherwise the Commission must first examine whether or not the applicant has been the victim of arrest or detention in contravention of the provisions of Article 5 before it considers his claim under Article 5,5 . A careful examination of the Austrian court decisions indicates that no breach of the said provisions of Article 5 has been established, even in substance, at the municipal level . The Commission is therefore prevented from proceeding directly to an examination of the applicants' complaint based on Article 5 .5 of the Convention . The Commission has next examined the applicants' detention under Article 5 paragraphs 1 and 3 of the Convention being the provisions which alone come into play in this case . Although the disputed periods of detention took place as long ago as between 1967 and 1971, the Commission can nevertheless consider itself as being seized of an application under Article 5 as a whole . It has indeed to be noted that if the applicants had been wrongly detained for the periods in question, the only possiblé reparation for the consequences of any violation of Article 5, paragraphs 1 and/or 3 of the Convention would have been compensation payment . Therefore the Commission considers that if the applicants first tried to obtain compensation before complaining to th e
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Commission, the proceedings instituted by them under the Act on Compensation for Criminal Detention must in these circumstances be considered to form part of the domestic remedies in the sense of Article 26 of the Convention . As mentioned above (1 .2), the applicants have introduced their application within six months from the last decision (cf . Decision on the admissibility of application No . 7629/76, Krzycki v/the Federal Republic of Germany, Decisions and Repons 9, p . 175) . There is however no doubt that the three applicants were detained between October 1967 and December 196B in conformity with Article 5, paragraph 1 (c) on the reasonable suspicion of having committed an offence and in accordance with the law . As the very serious criminal charges brought against them were determined by a Court of Assizes fourteen months after their arrest, their detention on remand could not be seen as exceeding the reasonable length envisaged in Article 5, paragraph 3 . As to the first applicant's detention until May 1971, it was, in turn, the lawful detention of a person after conviction by a competent court within the meaning of Article 5, paragraph 1 (a), whatever the qualification under municipal law may be IEur . Court H .R . "Wehmhoff Case", Judgment of 27 June 1968, The Law, paragraph 9) . An examination of these facts does not ; therefore, disclose any appearance of a breach of Article 5, paragraphs 1 and 3 of the Convention . It follows that the applicants'complaints concerning their detention , considered under Article 5, paragraphs 1 and 3 are manifestly ill-founded within the meaning of Article 27, paragraph 2 of the Convention . The question of the applicability of Article 5, paragraph 5 therefore does not arise (cf . Opinion of the Commission in Application No . 7629/76, Krzycki v/Federal Republic of Germany, Decisions & Reports 13, p . 61) . The applicants further maintain that the treatment of their case by the judicial authorities amounted to a breach of Article 6, paragraph 2 of the Conventio n
This provision reads as follows : "Everyone charged with a criminal offence shall be presumed innocent until proved guilty according to law . " As the Commission has repeatedly pointed out, it concerns first the spirit and attitude of the judge who has to rule on a criminal charge brought before him, notably by prohibiting him from starting'from the conviction or suppositionthat the accused is guilty (Report of the Commission in Application No . 788/70, Austria v . Italy, Opinion, paragraph 179, Yearbook VI, p . 782) . He can pronounce sentence only if the prosecûtion has succeeded in proving in his presence that the accused is guilty .
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However, read in conjunction with paragraph 1 of the same article, paragraph 2 of Article 6 could be considered as having a broader scope and meaning : it protects anyone who was not found guilty by a court after a fair trial, against any statement of guilty or any ranking with a convicted person by State authorities (cf . Decision on the admissibility of Application No . 7986/77, Krause v . Switzerland, Decisions and Reports 13, p . 73) . It cah thus also be invoked, in some respects, after a decision to discontinue the proceedings where the judge is called upon to decide on matters like costs or compensation out of the opening of prosecution . Clearly, the rule contained in Article 6, paragraph 2, does not prevent the authorities responsible for prosecution from suspecting someone of having committed a misdemeanour . Article 5, paragraph 1(c) confirm this when allowing for the arrest and remand in custody of a suspect . Nor does this rule in principle prevent the public prosecutor's office from deciding not to prosecute or to withdraw the indictment and the judge from terminating the proceedings without a ruling . In other words Article 6, paragraph 2 does not confer on the accused an absolute right that the charge brought against him should be determined by a court (cf . Decision on the admissibility of Application No . 4550/70, Soltikow v . the Federal Republic of Germany, Collection of Decisions 38, pp . 123-127 ; Report on Application No . 6903/75, De Weer v . Belgium, Opinion, paragraph 58) . It has not been alleged that the judicial decision to discontinue the proceedings, which was a mere consequence of the decision by the President of the Republic to quash the proceedings, contained any reference to the applicant's guilt . The only question arising in this case is thus whether the refusal to award compensation, perse or on its motivation, could have violated Article 6, paragraph 2 . One cannot deduce from Article 6, paragraph 2, a general duty of the State to compensate any accused who was not finally convicted by a competent court, for the period spent in detention on remand . Such an interpretation would seem agalnst another provision ot the Convention, Article 5, paragraph 5, which restrictively enunciates the circumstances in which a right to compensation for detention arises under the Convention . Under this provision, even an acquitted person has no right to compensation if the detention on remand was in conformity with paragraph 1(c) and did not exceed a reasonable length under paragraph 3 The Commission is however called upon to examine whether the grounds for refusing compensation may, in the circumstances, have violated the principle of presumption of innocence . The substance of the Court of Appeal's reasoning is that the Act on Compensation for Criminal Detention does not apply in cases where crimina l
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proceedings have been quashed by the President of the Republic exercising his power to pardon . In support of that finding, the Court first refers to a grammatical interpretation of the Act as well as its history . The Court further explains, in general terms, that it would not be logical to grant pardon in cases where it would be evident that the guilt of the accused could probably not be established . A contrario, said the judges, pardon is normally granted, for reasons of public interest, where a verdict of guilty could still be reasonably expected . In adding that in cases of pardon one cannot therefore generally hold the suspicion to have been repealed, the Court did not make any formal statement as to the applicants' guilt . An examination of the facts, as they have been submitted, cannot therefore disclose the appearance of a breach of Article 6, paragraph 2 . It follows that, also in this respect, the application is manifestly illfounded within the meaning of Anicle 27, paragraph 2 . For these reasons, the Commissio n DECLARES THIS APPLICATION INADMISSIBLE .
Résumé des fait s Les trois requérants ont été condamnés en décembre 1964 pour un assassinat 2/'explosif commis au Tyrol du SudlHaut Adige . En juin 1970 le jugement fut cassé et la cause renvoyée au premier juge . Le troisième requérant étant en fuite, le procès des deux premiers fut rouvert et ils furent acquittés . Sur pourvoi du Mintsrére public, ce deuxième jugement fur cassé et la cause renvoyée une fois de plus au premier juge . Toutefois, se fondant sur l'article 65, paragraphe 2, de la Constirution, le Président de la République décida de mettre fin à l'affaire . Le parquet retira son acte d'accusation et le président de la cour dâssises prononça la clôture de la procédure (article 227 du code de procédure pénale) . Les requérants demandèrent réparation à rarson de la détention préventive subie d'octobre 1967 à mai 1971 par le premier requérant, d'octobre 1967 à décembre 1968 pour les deux autres . Cette réparation leur fur refusée par les tribunaux au motif que les soupçons pesant sur eux n'avaient jamals été formellement levés et ne pouvaient d'ailleurs plus l'être, aprés la décision du Président de la République .
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I TRADUCTION I EN DROI T 1 Les requérants se plaignent que la cour d'appel de Vienne ait refusé de leur accorder réparation au titre de leur détention provisoire, aprés l'abandon des poursuites pénales consécutif à une décision du Président de la République . Ils alléguent à cet égard une violation de l'article 5 , paragraphe 5, de la Convention . La Commission reléve que les requérants ne disposaient d'aucun recours contre la décision judiciaire litigieuse refusant l'indemnisation et que la présente requête a été introduite dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle cette décision a été notifiée à leur avocat 1 . . . décembre 1976) . Les conditions fixées par l'article 26 de la Convention se trouvent donc remplies . Aux termes de l'article 5, paragraphe 5, de la Convention, le droit à réparation de tout préjudice matériel ou moral dù à une détention dépend toutefois entiérement de la 'violation de l'un des paragraphes de l'article 5 . II s'ensuit que la Commission ne peut pas examiner la requête qu'un requérant a formulée en s'appuyant exclusivement sur l'article 5, paragraphe 5, à moins qu'une violation de l'article 5 , paragraphes 1 à 4, n'ait été établie, soit directement, soit en substance Ivoir Décision sur la recevabilité de la Requ@te N° 6821/74, Huber c/Autriche, Décisions et Rapports 6, p . 74) . Lorsque l'existence d'une telle violation a été établie par les tribunaux nationaux, mais que ceux-ci ont rejeté la demande de dédommagement du requérant pour le motif que le droit interne ne contient pas de disposition permettant de faire droit à une telle demande, la Commission procède immédiatement à l'examen de son grief sous l'angle de l'article 5, paragraphe 5 , de la Convention . Dans le cas contraire, la Commission doit d'abord examiner la question de savoir si le requérant a été ou non la victime d'une arrestation ou d'une détention contraire aux dispositions de l'article 5, avant d'examiner la demande qu'il formule en s'appuyant sur l'article 5, paragraphe 5 . Un examen attentif des décisions rendues par les tribunaux autrichiens fait apparaître qu'aucune violation desdites dispositions de l'article 5 n'a été établie, même en substance, sur le plan national . La Commission se trouve dans l'impossibilité de procéder directement à l'examen du grief des requérants fondé sur l'article 5, paragraphe 5, de la Convention . La Commission a ensuite examiné la détention des requérants sous l'angle de l'article 5, paragraphes 1 et 3, qui sont les seules dispositions qui entrent en jeu en l'espèce .
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Bien que les périodes de détention litigieuses remontent à l'époque comprise entre 1967 et 1971, la Commission peut néanmoins se considérer comme saisie d'une requête fondée sur l'article 5 dans son ensemble . II convient en effet de relever qu'au cas où les requérants auraient été détenus à tort pendant les périodes enquestion, la seule réparation possible des conséquences d'une violation de l'article 5, paragraphes 1, .et/ou 3, de la Convention aurait été une indemnisation . La Commission considère donc que si les requérants tentaient d'abord d'obtenir réparation, avant de se plaindre auprés d'elle, l'action engagée par eux au titre de la loi sur la réparation du préjudice causé par une détention pénale doit, dans ces circonstances, étre considérée comme faisant partie des recours internes, au sens de l'anicle 26 de la Convention . Comme il a été indiqué plus haut, les requérants ont introduit leur requête dans•un délai de six mois à compter de la décision définitive Icf . Décision sur la recevabilité de la Requête N° 7629/76, Krzycki c/ République Fédérale d'Allemagne, Décisions et Rappons 9, p . 1751 . Néanmoins, il ne fait pas de doute que les trois requérants ont été détenus d'octobre 1967 à décembre 1968 selon les voies légales et parce qu'il y avait des raisons plausibles de soupçonner qu'ils avaient commis une infraction, c'est-é-dire dans des conditionsconformes aux dispositions de l'article 5, paragraphe 1 (c) . Etant donné qu'une cour d'assises a statué quatorze mois aprés leur arrestation sur le bien-fondé des accusations pénales très graves qui étaient dirigées contre eux, la durée de leur détention provisoire nè saurait être considérée comme ayant excédé le délai raisonnable prévu à l'article 5, paragraphe 3 . Quant à la détention du premier reqûérant jusqu'en mai 1971, il s'agissait en l'espèce d'une détention réguliére après condamnation par un tribunal compétent, au sens de'l'article 5, paragraphe 1 ( a), quelle que soit la qualification en droit interne (Coui européeenné des Droits de l'Homme, Affaire Wemhoff, arrêt du 7 juin 1968, En droit, paragraphe 91 .
Un examen de ces faits ne permet donc pas de déceler l'apparence d'une violation de l'article 5, paragraphes 1 et 3, de la Convention . Il s'ensuit que les griefs des requérants concernant leur détention, considérés sous l'angle de l'article 5, paragraphes 1 et 3, sont manifestement mal fondés, au sens de l'anicle 27, paragraphe 2, de la Convention . La question de l'applicabilité de l'article 5, paragraphe 5 ne se pose donc pas (cf . Avis de la Commission sur la Requète N° 7629/76 ; Krzycki c/République Fédérale d'Allemagne, Décisions et Rapports 13, p . 671 . Les requérants soutiennent en outre que la façon.2 dont leur cas a été traité par les autorités judiciaires constitue une violation de l'article 6, paragraphe 2, de la Conventio n Cette disposition est ainsi libellée : « Toute personne accusée d'une infractiori est présumée innocent e jusqu'8 ce que sa culpabilité ait été légalement établie n
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Comme la Commission l'a souligné à maintes reprises, cette disposition vise tout d'abord l'état d'esprit et l'attitude du juge qui doit statuer sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale ; elle lui interdit notamment de partir de la conviction ou de la supposition que le prévenu est coupable (Rapport de la Commission sur la Requête N2 788/60, Autriche c/Italie, Avis de la Commission, paragraphe 179, Annuaire 6, p . 782) . II ne peut condamner que si l'accusation a réussi à prouver en sa présence que l'accusé est coupable . On pourrait toutefois considérer que le paragraphe 2 de l'article 6, en liaison avec le paragraphe 1 du même article, a une portée et un sens plus larges : il protége toute personne qui n'a pas été reconnue coupable par un tribunal au terme d'un procés équitable contre toute déclaration de représentants de l'Etat faisant état de sa culpabilité ou l'assimilant à une personne reconnue coupable (cf . Décision sur la recevabilité de la Requête N° 7986/77, Krause c/Suisse, Décisions et Rapports 13, p . 73) . II peut dès lors être également invoqué, à certains égards, aprés une décision de suspendre les poursuites, lorsque le juge est appelé à statuer sur des questions comme celles des frais et dépens ou des réparations aprés poursuites . De toute évidence, la régle contenue dans l'article 6, paragraphe 2, n'empêche pas les autorités de poursuites de soupçonner quelqu'un d'avoir commis une infraction . L'article 5, paragraphe 1 Icl confirme cette interprétation en autorisant l'arrestation et la détention d'un suspect . Cette régle n'empêche pas non plus, en principe, le parquet de décider de ne pas poursuivre ou d'abandonner l'accusation et le juge de mettre fin à la procédure sans jugement . En d'autres termes, l'article 6, paragraphe 2, ne confére pas à l'accusé un droit absolu de voir un tribunal statuer sur le bien-fondé de l'accusation dirigée contre lui (cf . Décision sur la recevabilité de la Requête N° 4550/70 . Soltikow c/République Fédérale d'Allemagne, Recueil de Décisions 38, pp . 123-127 ; Rapport sur la Requête N° 6903/75, De Weer c/Belgique, Avis de la Commission, paragraphe 58) . Nul n'a prétendu que la décision judiciaire d'abandonner les poursuites, qui était une simple conséquence de la décision du Président de la République de mettre fin à la procédure, faisait mention de la culpabilité des requérants . La seule question qui se pose en l'espèce est donc celle de savoir si le refus d'accorder réparation, par lui-mème ou du fait des motifs indiqués, a pu violer l'article 6, paragraphe 2 . On ne saurait déduire de l'article 6, paragraphe 2, une obligation générale de l'Etat d'accorder à tout accusé qui, finalement, n'a pas été reconnu coupable par un tribunal compétent une réparation au titre de la période passée en détention provisoire . Une telle interprétation irait, semble-t-il, à l'encontre d'une autre disposition de la Convention, celle de l'article 5, paragraphe 5, qui précise de façon restrictive les circonstances dans lesquelle s
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un droit à réparation aprés détention est garanti par la Convention . Aux termes de cette disposition, même une personne acquittée n'a pas droit à réparation si la détention provisoire a été conforme aux dispositions du paragraphe 1 Icl et si sa durée n'a pas dépassé le délai raisonnable prévu au paragraphe 3 . La Commission est néanmoins appelée à examiner la question de savoir si les motifs à l'appui du refus d'une réparation ont pu, en l'espéce, violer le principe de la présomption d'innocenc e L'essentiel du raisonnement de la cour d'appel est que la loi sur la réparation du préjudice causé par une détention pénale ne s'applique pas dans le cas où il a été mis fin à la procédure pénale sur décision du Président de la République exerçant son droit de gréce . A l'appui de cette thèse, la cour se référe tout d'abord à une interprétation grammaticale de la loi, ainsi qu'à sa genése . La courexplique- en outre, en termes généraux, qu'il ne serait pas logique d'accorder la gréce dans les cas où, à l'évidence, la culpabilité de l'accusé ne pourrait probablement pas étre établie . A contrario, poursuivent les juges, la grâce est normalement accordée, pour des motifs d'intérêt public, lorsqu'on pourrait encore raisonnablement s'attendre à une condamnation . En ajoutant qu'en cas de grâce, on ne peut pas généralement considérer que les soupçons ont été écartés, la cour n'a pas fait de déclaration formelle sur la culpabilité des requérants . L'examen des faits tels qu'ils ont été présentés ne permet donc pas de déceler l'apparence d'une violation de l'article 6, paragraphe 2 . II s'ensuit qu'à cet égard également, la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'anicle 27, paragraphe 2 Par ces motifs, la Commission DÉCLARELA REQUETEIRRECEVABL E
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Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 7950/77
Date de la décision : 04/03/1980
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Radiation partielle du rôle ; Frais et dépens - demande rejetée (deuxième requérant)

Parties
Demandeurs : X., Y. et Z.
Défendeurs : AUTRICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1980-03-04;7950.77 ?

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