APPLICATIQN/REQUÃTE N° 8427/78
X . v/the NETHERLAND S X . c/PAYS-BA S DECISION of 13 March 1980 on the admissibility of the applicatio n DÃCISION du 13 mars 1980 sur la recevabilité de la requête
Article 6, paragraph I of the Convention : Length of proceedings concerning the determination of a divorced father's right of access to h!s child, with the dismissal of a request to provisionally authorise a meeting during the proceedings . (Complaint declared admtssible) : Refusal by cou rts to grant to a divorced fathe r .Article8ofhCnv the right of access to his child, as the latter might be subject to stress given the /act that the mother objects . (Complaint declared admissible) .
Article 6, paragraphe 1, de ta Convention : Durée d'une procédure en fixation du droit de visite d'un pére divorcé à son enfant, avec rejet d'une demande d'autoriser provisoirement une rencontre durant la procédure . (Grief déc/aré recevable) . A rticle 8 de la Convention : Refus des tribunaux de reconnaître à un pére divorcé un droit de visite 8 son enfant, au motif que celui-ci pourrait être exposé à des tensions vu l'opposition de la mère . (Grief déclaré recevable) .
I(ran çais : voir p . 232)
THE FACTS
The facts of the case as submitted by ihe applicant may be summarised as follows : The applicant is a Netherlands citizen, born in 1936 and presently residing in O ., Federal Republic of German y From the statements and documents submitted, it appears that the applicant's marriage, concluded in May 1959 and out of which a son wa s
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born in 1971, gradually broke down and in 1974 led to his wife's instituting divorce proceedings . On . . . September 1974 the Regional Court in Amsterdam pronounced the divorce . The proceedings concerning the guardianship of the child were adjourned on . . . November 1974 avaiting the advice of the Council for the Protection of Children . In December 1974 the applicant asked the court to make a provisional visiting arrangement as regards his son . This requesi was repeated in March 1975 . By letter of . May 1975 the Council for the Protection of Children submitted its opinion to the Regional Court and stated that, according to the applicant's ex-wife, he was a psychiatric patient, a sadist and had had to serve a prison sentence of two months for smashing in her windows . The Court was further informed that no contact had been established with the father as he refused to come to the Netherlands for a discussion and that his correspondence was almost incomprehensible . The opinion also stated that his ex-wife agreed to his seeing the child from time to time . The Report concluded that the custody of the child should be awarded to the mother . The applicant submits that he did not see this report until . . . October 1977 and contests some of the findings made in it . On . . . May 1975 the Regional Court ruled accordingly . It further appointed the father of the applicant's ex-wife as co-guardian on the ground that the applicant was living abroad . No provisional visiting arrangement was ordered . According to the applicant he then endeavoured with the help and on the advice of private persons and authorities, to reach a friendly settlement of the matter : for instance, on the advice of the Council he had asked the police in the locality of his ex-wife's residence to use their good offices to secure his access to his son . However, this was without success . In early 1978 the applicant wrote to the Council for the Protection of Children requesting its intercession in establishing contact between his son and himself, as he had to undergo a serious operation . On . . . May 1978 the Council replied that it had contacted the mother who refused to co-operate as, in her opinion, the applicant's request for contact with his son should not be considered as showing interest in the child, but as an attempt to frustrate her newly established life . The Council, however, suggested that he should apply to the Juvenile Judge in Amsterdam for a visiting arrangement . . . June.Byletrof 1978 the applicant informed the Council that h e would follow this suggestion and asked it to submit its opinion on an immediate visiting arrangement to the Juvenile Judge in order to save time . On . . June 1978 the applicant requested the Juvenile Judge to make a visiting arrangement in such a manner that it would not have a detrimenta l
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effect on the child ; in his view the child had a right to know his father . He further pointed out that he had to undergo a serious operation and would like to see the child beforehand . By letter of . . . July 1978 the Council for the Protection of Children informed the applicant that it had not been asked by the Juvenile Judge for its opinion on the case and would therefore wait until the judge asked for it . On . . . August 1978 the Juvenile Judge decided to adjourn further examination of the case until December, pending the opinion of the Council for the Protection of Children . As soon as he was informed of the decision, the applicant asked his lawyer to request the Juvenile Judge to arrange for an immediate encounter with his son as a provisional measure in view of the fact that further delay would be unreasonable and that any postponement of the operation until December could not be justified . Subsequently the lawyer submitted a request to that effect to the Juvenile Judge asking him to speed up the proceedings for the reasons given by the applicant . The lawyer was, however, informed that the judge did not intend to grant this request . The opinion of the Council for the Protection of Children was submitted on . . .November 1978 . It stated inter alia that the applicant had not seen his son since 1974 and that co-operation by the applicant's ex-wife and her present husband was not to be expected ; moreover, a Medical Educational Bureau (medisch opvoedkundig bureau) which had been asked to examine the situation with a view to a visiting arrangement had refused its assistance . The Council, therefore, concluded that, although the applicant's request for a visiting arrangement was reasonable, it should be dismissed . A copy of the opinion was sent to the applicant's lawyer, the applicant was only allowed to take note of its contents at the Youth Office in B ., Federal Republic of Germany . The lawyer challenged the opinion in a letter addressed to the Juvenile Judge stating, inreralia, that the unwillingness of the applicant's ex-wife and her husband to co-operate could not be used as a valid reason for refusing the request, all the more so as the applicant had proposed that great care be taken in making any visiting arrangement ; furthermore, it was wholly unsatisfactory that the Medical Education Office had refused its assistance . It was turther stated that the applicant had postponed the necessary operation hoping that in the meantime he could have established contact with his son . On . . . December 1978 the Juvenile Judge in Amsterdam ruled that the applicant's request, although reasonable, should be dismissed . The Judge stated that, although contact between the parent to whom guardianship ha d
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not been awarded and his children under age should generally be possible and the Council for the Protection of Children was prepared to assist, the applicant's ex-wife refused any co-operation for a visiting arrangement, even for a single contact . Therefore, it was to be expected that, if a visiting arrangement were to be made, the boy's interests would be harmed . . May 1979 the applicant lodged an appeal against this decision On with the Court of Appeal in Amsterdam stating that in the circumstances of the case a trial contact with the child could have been established at the beginning of the proceedings whereafter the Council for the Protection of Children would have had ample time to deliver its opinion . Moreover, in view of the applicant's state of health, valuable time had been lost because of the procedure followed . It was further submitted thai the Juvenile Judge's decision lacked reasons as the mother's refusal to co-operate was an invalid ground for rejection . By decision of . . . June 1979 the Court of Appeal in Amsterdam dismissed the applicant's appeal . It stated that in principle, for a harmonious development, a child must have contact with both parents, to enable identification with the parent to whom guardianship has not been awarded . However, there were exceptions to the rule in cases where, as in the present case, a conflict appeared to exist between the parents . In such cases, to order a visiting arrangement would lead to tension in the family of the parent to whom the guardianship was awarded and to a loyalty conflict on the part of the child . Such a situation would not be in the interests of the child and it was not necessary to determine which parent was responsible for this tension, since the interest of the child to grow up without unnecessary tension should prevail . The Court finally pointed out that the child had not seen his father since 1974, that he had a harmonious family life and considered the present husband of the mother as his father . As he intended to lodge an appeal on points of law with the Supreme Court the applicant sought the advice of a lawyer competent in these matters . The lawyer, however, advised him that such an appeal in the circumstances of his case would not have any prospects of success . The applicant then had difficulties in finding a lawyer who would be prepared to formally lodge the appeal on his behalf but, finally, the acting Dean appointed one . On . . July 1979 the lawyer submitted the appeal on points of law to the Supreme Court which dismissed it on . . February 1980 . It held inter alia that the applicant was incorrect in thinking that the judge, when considering the request of a parent not having the custody of the child to make a visiting arrangement on the basis of Section 161 (5) of the Civil Code may onl y
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dismiss such requests on the grounds of extraordinary circumstances to be found exclusively in the person of that parent . The judge must rather have regard to circumstances which are certain to constitute a danger to the health and morals of the child or to induce a serious disturbance of the balance of his mind The Court further held that the interest of that parent clearly should not be left aside, but, as the Court of Appeal had rightly considered, the interest of the child comes first ; moreover, the applicant's above stand was not supported by any rule of law . COMPLAINTS The applicant complaints that his son, now eight years old, and aware of his father's existence, may nevertheless be susceptible to feelings of hatred towards him hindering the development of a lasting affection as his father was being described to him as an angry bogey-man who will destroy everything . In his opinion, if no quick action is taken, irreparable damage to the child and himself would be done contrary to the child's interests . For this reason he had asked the Council for the Protection of Children and the local police at his ex-wife's residence for their assistance in obtaining access to his son but without success . It was only then that he asked the Juvenile Judge to establish a first contact between himself and his son before pursuing the proceedings with a view to making a visiting arrangement . He then states that the measure ot awarding the guardianship of the child to one of the parents ought not to be abused by that parent in order to satisfy feelings of revenge . Furthermore, under Netherlands law it is the judge who makes the visiting arrangements, but, in fact, such determination seems to be dependent on the will to co-operate of the parent to whom the guardianship is awarded . He cannot understand that the courts, whilst admitting that his request for a visiting arrangement was reasonable and that, in principle, a child should have contact with both parents, still dismissed his request on the ground that the mother, who originally agreed to his seeing his son from time to time, refused to co-operate . The applicant further stresses that it is an indefeasible right of the father to have at least one personal contact with his child, under reasonable circumstances, at the beginning of the proceedings as othenvise he will have to remain in the background as a bogey-man causing feelings of fear for the child . Such a situation would surely not be in the interests of the child . He also refers to the conclusions of the Parliamentary Commission appointed to comment on certain newly drafted rules of family law, where it was stated that in cases of divorce, children had an indefeasible right to have contact with both parents . While relying on Article 8 of the Convention, the applicant submits that a father could never realise the right of access to his child under this Articl e
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when, despite all his attempts to establish such contact in the most reasonable way without doing harm to the child, it could be frustrated by the mother refusing to co-operate . In his opinion, it was wrong that only the interest of the child should count, while the right of the father is wholly ignored . The applicant further considers it unfair that when being forced to start court proceedings in order to seek his right under Article 8 he has to bear the very high costs involved . In this connection he refers to the acts ot desperate fathers recently committed in the Netherlands which received a lot of publicity in the press . Finally, the applicant complains that the Juvenile Judge had unduly delayed the proceedings despite his request to speed them up in view of the serious operation which he had to undergo .
The applicant further invokes Articles 3, 6 111 and 13 of the Conventio n
THE LA W The applicant has complained that the refusal by the Netherlands 1 Courts to make an arrangement for contact between himself and his son has interfered with his rights under Article 8 of the Convention . The applicant stated that he cannot understand that the courts, whilst admitting that his requests for a visiting arrangement were reasonable, and that in principle a child should have contact with both parents still dismissed his request on the ground that the mother, who originally agreed to his seeing his son from time to time, refused to co-operate and that the making of such arrangement would, therefore, not be in the interests of the child . The Government contended that when deciding in the present case that the application for access should be dismissed, the cou rts took into account ihe fact that, if they granted the application, the child might be subjected to tensions and conflicting loyalties which could endanger his welfare . In the Government's view, this special circumstance justified the dismissal of the application for access . The Commission first observes that, according to its established caselaw, the right to family life also contains the right of a parent to have access to or contact with his child on the understanding that the State may not interfere with the exercise of that right otherwise than in accordance with the strict conditions set out in paragraph 2 of the Article (cf . decision on admissibility of Applications Nos . 911/60, Coll . 7, p . 7 and 7911/77, DR 12, p . 192) . As to the present complaint, the Commission finds that it raises important and complex questions with regard to the applicalion of Article 8 o f
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the Convention . These questions include that of whether the relevant Netherlands legislation in itself restricts the applicant's right of access to, or contact with, his child beyond the limits set out in Article 8, and, furthermore, whether, in the particular circumstances of the present case, the actual dismissal of the applicant's request for access to his child by the Netherlands Courts unjustifiably interfered with the exercise of his rights under that provision . 2 . The applicant has further complained that, in the circumstances of his case, the proceedings before the Juvenile Judge and the Court of Appeal were not conducted "within a reasonable time" as required by Article 6 111 of the Convention . He alleged that the unreasonable length of these proceedings has not only done irreparable harm to him, as the father, and his son due to the continuing lack of contact, but was also not justified in view of the serious operation which he has to undergo . The respondent Government observed that, in view of the importance of the decision to be taken, the Juvenile Judge could not be said to have taken unreasonably long to deal with the case, all the more so as the Judge had asked for the advice of the Council for the Protection of Children (Raad voor de Kinderbescherming) . The applicant has furthermore complained that the principle of "equality of arms", embodied in Article 6, has been violated by reason of the fact that he did not receive a copy of the opinion of the Council for the Protection of Children, but was only allowed to read it . 3 The above complaints raise substantial issues which cannot, in the present state of the file, be rejected as manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 121 of the Convention . Furthermore, the Commission is satisfied that no other grounds for declaring them inadmissible have been established .
The Commission therefore, without prejudging the merits, DECLARES THIS APPLICATION ADMISSIBLE .
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(TRADUCTION ) EN FAI T Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit : Le requérant, ressortissant néerlandais, né en 1936 est actuellement domicilié à O ., République Fédérale d'Allemagne . Des déclarations et documents qu'il a produits, il appert que son mariage, conclu en 1959 et dont un fils lui est né en 1971, a progressivement fait faillite et conduit èn 1974 son épouse à entamer une action en divorce . Le tribunal régional d'Amsterdam prononça le divorce en 1974 . Le réglement de la garde de l'enfant fut reporté en novembre 1974 en attendant l'avis du Conseil de protection de l'enfance . En décembre 1974, le requérant demanda au rribunal d'ordonner des mesures provisoires concernant le droit de rendre visite à son fils . Il renouvela sa demande en mars 1975 . Par lettre du . . . mai 1975, le Conseil de protection de l'enfance présenta au tribunal régional un avis indiquant que, selon son ex-épôuse, le requérant était un malade mental et un sadique et qu'il devait purger une peine de prison de deux mois pour avoir défoncé les fenêtres de son ex-femme . Le tribunal fut ultérieurement informé qu'aucun contact n'avait pu étre établi avec le père, qui se refusait à venir aux Pays-Bas pour discuter de l'affaire et dont la correspondance était quasi incompréhensible . L'avis du Conseil indiquait également que l'ex-épouse était d'accord pour que .le requérant voie l'enfant de temps 9 autre . Le rapport concluait que la garde de l'enfant devait étre confiée à la mére . Le requérant prétend n'avoir vu ce rapport que le . . . octobre 1977 et il en conteste d'ailleurs certaines constatations . Le . . . mai 1975, le tribunal régional rendit une décision conforme . En outre, il nomma co-tuteur le père de l'ex-épouse du requérant au motif que ce dernier vivait à l'étranger . II ne prit aucune mesure provisoire quant aux visites . Le requérant affirme qu'il s'efforça alors, avec l'aide et les conseils de différentes personnes et organisations, de parvenir à un réglement amiable de l'affaire : c'est par exemple sur la suggestion du Conseil de protection de l'enfance qu'il demanda à la police du lieu de résidence de son ex-épouse d'user de ses bons offices pour lui permettre de voir son fils . Mais ses efforts ne furent pas couronnés de succés . Au début de 1978, le requérant é crivit au Conseil de protection de l'enfance, en le priant de s'entremettre pour é tablir un contact entre son fils et lui-méme, car il devait subir une grave intervention chirurgicale .
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Le . . . mai 1978, le Conseil répondit qu'il s'était mis en rapport avec la mère et que celle-ci refusait sa coopération car elle estimait que la demande du requérant d'entrer en contact avec son fils ne devait pas être considérée comme la manifestation d'un intérét pour l'enfant mais comme une tentative de la part du requérant de faire échouer son ex-femme dans sa nouvelle vie . Le Conseil proposait toutefois au requérant de s'adresser à Amsterdam au juge pour enfants pour obtenir la reconnaissance d'un droit de visite . Par lettre du . . juin 1978, le requérant informa le Conseil qu'il allait suivre cette suggestion et le pria, pour gagner du temps, de soumettre au juge pour enfants son avis quant aux arrangements à prendre dans l'immédiat concernant un droit de visite . Le . . . juin 1978, le requérant demanda au juge pour enfants de régler ce droit de visite de manière à ne pas nuire à l'enfant . Il estimait que ce dernier avait le droit de connaître son pére . Il souligna en outre que, devant subir une imervention chirurgicale grave, il aimerait voir son fils avant . Par lettre du . . . juillet 1978, le Conseil de protection de l'enfance informa le requérant que le juge pour enfants ne lui ayant pas demandé son avis sur l'affaire, il attendrait d'ètre sollicité par le juge . Le . . . ao0t 1978, le juge pour enfants décida d'ajourner à décembre I'examen de l'affaire en attendant de recevoir l'avis du Conseil de protection de l'enfance . Dés qu'il fut informé de cette décision, le requérant pria son avocat de demander au juge pour enfants d'organiser immédiatement, à titre de mesure provisoire, une rencontre avec son fils, étant donné que tout nouveau délai serait déraisonnable et qu'il ne serait pas justifié de repousser l'intervention chirurgicale jusqu'au mois de décembre . L'avocat présenta alors en ce sens une demande au juge pour enfants, le priant de diligenter la procédure pour les raisons données par son client . L'avocat fut toutefois informé que le juge n'avait pas l'intention d'accéder à cette demande . Le Conseil de protection de l'enfance donna son avis le . . . novembre 1978 . Il a déclaré notamment que le requérant n'avait pas vu son fils depuis 1974 et que l'on ne pouvait s'attendre à une coopération de l'ex-épouse du requérant ni de son nouveau mari ; en outre, un service médico-pédagogique, prié d'étudier la situation en vue de l'organisation d'un droit de visite, avait refusé son assistance . Le Conseil concluait qu'il fallait rejeter la demande, bien qu'elle fût raisonnable, de réglementation du droit de visite du requérant . Une copie de l'avis fut adressée à l'avocat du requérant, mais ce dernier ne fut autorisé qu'9 prendre note de son contenu à l'Office de la jeunesse de B ., en République Fédérale d'Allemagne .
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L'avocat attaqua cet avis dans une lettre adressée au juge pour enfanis, déclarant notamment que la mauvaise volonté de l'ex-épouse du requérant et de son mari à coopérer ne constituait pas un motif valable de refuser d'accéder à la demande, d'autant que le requérant avait suggéré la plus grande prudence en organisant son droit de visite et qu'en outre, il était déplorable que le service médico-pédagogique ait refusé son aide . Il déclara en outre que le requérant avait retardé l'opération chirurgicale nécessaire dans l'espoir qu'entre temps il aurait pu établir un contact avec son fils . Le . . . décembre 1978, le juge pour enfants d'Amsterdam décida qu'en dépit du caractère raisonnable de sa demande, le requérant devait étre débouté . Il déclara que s'il était généralement possible d'organiser des contacts entre le parent à qui la garde n'a pas été confiée et ses enfants mineurs et bien que le Conseil de protection de l'enfance fût prêt à y contribuer, l'ex-épouse du requérant se refusait à toute coopération pour organiser même une seule visite . II fallait donc s'attendre à ce que le fait de prendre des dispositions quant au droit de visite nuise aux intéréts de l'enfant . Le . . . mai 1979, le requérant interjeta appel de cette décision devant la cour d'appel d'Amsterdam en déclarant qu'étant donné la siluation, un premier contact avec l'enfant aurait pu être tenté au début de la procédure, après quoi le Conseil de protection de l'enfance aurait amplement eu le temps de donner son avis . En outre, du point de vue de l'état de santé du requérant, un temps précieux a été perdu en raison de la procédure suivie . Il faisait valoir en outre que la décision prise par le juge des enfants n'était pas motivée puisque le refus de la mère n'était pas une raison valable de rejeter la demande . Par décision du . . . juin 1979, la cour d'appel d'Amsterdam rejeta l'appel du requérant . Elle déclara qu'en principe, pour pouvoir se développer harmonieusement, un enfant doil certes avoir des contacts avec ses deux parents pour permettre le processus d'identification avec celui à qui la garde n'a pas été confiée . Toutefois, cette régle souffre des exceptions lorsque, comme en l'espéce, il semble y avoir conflit entre les parents . En pareil cas, régler un droit de visite conduirait 9des tensions dans la famille du parent à qui la garde a été confiée et à un conflit de loyauté chez l'enfant . Une telle situation serait contraire aux intéréts de l'enfant . Il n'était pas nécessaire de déterminer auquel des parents ces tensions étaient imputables, puisque, ce qui devait primer, c'était l'intérêt de l'enfant à grandir à l'abri de tensions inutiles . Le tribunal souligna enfin que l'enfant n'avait pas vu son père depuis 1974, qu'il avait une vie familiale harmonieuse et considérait l'actuel mari de sa mére comme son pére .
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Le requérant, qui avait l'intention de se pourvoir en cassation auprés de la Cour suprême, pris les conseils d'un avocat compétent en la matiére . Celui-ci lui indiqua que, dans les circonstances de l'espèce, un pourvoi n'aurait aucune chance de succés . Le requérant rencontra alors des difficultés à trouver un avocat disposé à introduire pour lui un pourvoi et c'est finalement le bâtonnier qui en désigna un . Le . . . juillet 1979, l'avocat introduisit un pourvoi en cassation devant la Cour suprême . Ce pourvoi fut rejeté le . . . février 1980 . La Cour déclara notamment que c'était à tort que le requérant soutenait qu'en examinant la demande présentée par le parent non investi de la puissance paternelle en vue d'obtenir la fixation d'un droit de visite sur la base de l'article 161, paragrahe 5 du Code civil, le juge ne peut rejeter la demande qu'en raison de circonstances extraordinaires tenant exclusivement à la personnalité de ce parent . Le juge doit avant tout tenir compte des circonstances qui constitueront à coup sOr un danger pour la santé et le moral de l'enfant ou entraineront des troubles graves dans son équilibre mental . La Cour déclara au surplus qu'il ne fallait évidemment pas négliger l'intérét de ce parent mais que, comme la cour d'appel l'avait estimé à juste titre c'est l'intérét de l'entant qui primait ; pour le surplus, la thèse du requérant ne trouvait aucun appui dans la loi . GRIEFS Le requérant se plaint que son fils, qui a atteint l'âge de huit ans et qu i connait l'existence de son pére, puisse néanmoins être amené à éprouver de la haine à son égard, ce qui entrave le développement d'une affection durable car le pére a été décrit à l'enfant comme une sorte de croquemitaine irascible capable de tout détruire . Il estime quant à lui que si l'on ne prend pas trés rapidement les mesures nécessaires, il en résultera pour l'enfant et pour lui-même un préjudice irréparable, contrâire aux intéréts de l'enfant . C'est pourquoi il a demandé au Conseil de protection de l'enfance et à la police du lieu de résidence de son ex-épouse de l'aider à entrer en contact avec son fils, mais sans y réussir . C'est alors seulement qu'il a demandé au juge pour enfants de ménager un premier contact entre son fils et lui-même avant de poursuivre la procédure en fixation des modalités du droit de visite . Le requérant affirme ensuite que l'octroi de la garde de l'enfant à l'un des parents ne doit pas donner lieu à des abus de la part du parent qui l'exerce, afin d'assouvir un désir de vengeance . De plus, selon la loi néerlandaise, c'est le juge qui doit fixer les modalités du droit de visite alors qu'en l'espèce cette décision semble dépendre de la volonté de coopération du parent à qui la garde a été confiée . Le requérant ne comprend pas comment les tribunaux, qui admettent pourtant le caractére raisonnable de sa demande en fixation du droit de visite et qui reconnaissent qu'en principe un enfant doit avoir des contacts avec ses deux parents, puissent encore rejeter cett e
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demande au motif que la mére, qui étaitinitialement d'accord pour que lui-même voie son fils de temps à autre, refuse maintenant de coopérer . Le requérant souligne en outre que c'est pour le père un droit indéfectible que d'avoir, en début de procédure, au moins un contact personnel avec son enfant, dans des conditions raisonnables, faute de quoi, il lui faudra rester dans l'ombre comme un croquemitaine terrorisant l'enfant . Il est évident qu'une telle situation n'est pas favorable à l'enfant . Le requérant se référe également aux conclusions de la commission parlementaire chargée d'étudier certaines dispositions nouvelles du droit de la famille, où il est spécifié qu'en cas de dlvorce les enfants jouissent du droit indéfectible d'avoir des contacts avec leurs deux parents . Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant fait valoir qu'un pére ne pourra jamais obtenir le droit de visite effectif que lui reconnaît cet article si, malgré ses efforts pour établir ce contact de la maniére la plus raisonnable et sans nuire à l'enfant, la mére peut l'en frustrer en refusant de coopérer . C'est à son avis une erreur de n'envisager que l'intérêt de l'enfant et de méconnaitre totalement le droit du père . Le requérant estime en outre injuste d'être obligé de supporter les frais très élevés qu'implique la procédure judiciaire qu'il est obligé d'engager pour faire valoir le droit que lui reconnaît l'article 8 . Il évoque 9 cet égard les actes commis récemment aux Pays-Bas par des péres désespérés et dont la presse s'est largement fait l'écho . Enfin, le requérant se plaint de ce que le juge pour enfants ait indûment retardé la procédure, bien qu'il ait demandé de la diligenter en raison de la grave intervention chirurgicale qu'il devait subir . Le requérant invoque en outre les articles 3, 6 paragraphe :1, et 13 de la Convention . . . .
EN DROI T 1 . Le requérant se plaint que le refus des tribunaux néerlandais de régler les modalités des contacts avec son fils porte atteinte aux droits que lui reconnaît l'article 8 de la Convention . Le requérant estime incompréhensible que, bien qu'ils admettent que :sa demande en fixation du droit de visite est raisonnable et qu'en principe un enfant doit avoir des contacts avec ses deux parents, les tribunaux aient néanmoins rejeté sa requéte au motif que la mère qui, à : l'origine, .était d'accord pour que le pére voie son fils de temps à autre, a refusé de coopérer, de sorte que l'organisation de ce droit de visite neserait pas dans l'intérét de l'enfant .
Le Gouvernement défendeur soutient qu'en décidant, en l'espèce, de rejeter la demande en fixation du droit de visite, les tribunaux ont estimé qu e - 236 -
s'ils faisaient droit à la demande, l'enfant pourrait étre soumis à des tensions et à des conflits de loyauté pouvant nuire à son bien-être . Le Gouvernement estime que celte circonstance particuliére justifiait le rejet de la demande . La Commission observe tout d'abord que, selon sa jurisprudence constante, le droit à la vie familiale comporte le droit pour un parent de rendre visite à son enfant ou d'entretenir des contacts avec lui, étant entendu que l'Etat ne peut porter atteinte à l'exercice de ce droit que dans les strictes limites fixées au paragraphe 2 de cet article (cf . décisions sur la recevabilité des requètes N° 911/60, Rec . 7, p . 7, et N° 7911/77, D .R . 12, P . 192) . Quant au présent grief, la Commission estime qu'il souléve des questions importantes et complexes concernant l'application de l'article 8 de la Convention . Au nombre de celle-ci figure celle de savoir si la législation néerlandaise pertinente restreint le droit de visite du requérant ou ses contacts avec son enfant au-delA des limites fixées par l'articlè 8, et celle de savoir si, vu les circonstances de l'espéce, le rejet par les tribunaux néerlandais de la demande du requérant en vue d'établir des contacts avec son enfant portait atteinte injustifiable à l'exercice des droits que lui reconnait cette disposition . 2 . Le requérant se plaint en outre que, dans les circonstances de l'espéce, la procédure dutribunal pour enfants et de la cour d'appel n'a pas été menée « dans un délai raisonnable » comme l'exige l'article 6, paragraphe 1 de la Convention . Il allégue que la longueur excessive de ces procédures n'a pas seulement causé un dommage irréparable à lui-même, en tant que pére, et à son fils, en raison de l'absence de contacts entre eux, mais aussi qu'elle n'était pas justifiée vu l'intervention chirurgicale grave qu'il devait subir . Le Gouvernement défendeur a fait valoir qu'étant donné l'importance de la décision à prendre, on ne peut pas considérer que le juge pour enfants ait déraisonnablement tardé à trancher l'affaire, d'autant que le juge avait demandé l'avis du Conseil de protection de l'enfance . (Raad voor de Kinderbescherming) . Le requérant se plaint en outre que le principe « d'égalité des armes », consaorépar l'article 6, a été enfreint, puisqu'il n'a pas reçu copie de l'avis donné par le Conseil de protection de l'enfance mais a seulement été autorisé à le lire . 3 . Ces griefs soulévent des questions de fond et ne sauraient en l'état actuel du dossier, être rejetés comme manifestement dépourvus de fondement, au sens de l'article 27, paragraphe 2 de la Convention . En outre, la Commission n'a constaté l'existence d'aucun autre motif d'irrécevabilité .
Par ces motifs, la Commissio n DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, réservé .
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tout moyen de fond étant