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05/05/1980 | CEDH | N°8249/78

CEDH | X. c. BELGIQUE


APPLICATION/REQUETE N° 8249/7 8 X . v/BELGIU M X . c/BELGIOU E DECISION of 5 May 1980 on the admissibility of the application DÉCISION du 5 mai 1980 sur la recevabilité de la requêt e
A rticle 6, paragraph 1 of the Convention : Provision inapplicable to procedure of the cornpetent disciplinary body which issued a warning against a/awyer for a minor misdemeanor. A rticle 6, paragraphe 1, de la Convention : Disposition inapplicable à une procédure au cours de laquelle, pour une infraction de peu de gravité, les organes disciplinaires compétents in/ligent à un avocat

la sanction de l'avertissement .
Résumé des faits (English see p ...

APPLICATION/REQUETE N° 8249/7 8 X . v/BELGIU M X . c/BELGIOU E DECISION of 5 May 1980 on the admissibility of the application DÉCISION du 5 mai 1980 sur la recevabilité de la requêt e
A rticle 6, paragraph 1 of the Convention : Provision inapplicable to procedure of the cornpetent disciplinary body which issued a warning against a/awyer for a minor misdemeanor. A rticle 6, paragraphe 1, de la Convention : Disposition inapplicable à une procédure au cours de laquelle, pour une infraction de peu de gravité, les organes disciplinaires compétents in/ligent à un avocat la sanction de l'avertissement .
Résumé des faits (English see p . 42 ) Le requérant', avocat au barreau de Bruxelles, a fait l'objet d'une sanction d'avertissement par les organes disciplinaires de l'Ordre des avocats pour atteinte B la dignité de l'Ordre et manquement à l'obligation de discrétion au cours d'une émission radiophonique .
EN DROI T Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procés public lors de la procédure ouverte contre lui devant les organes juridictionnels de l'Ordre des avocats de Bruxelles qui ont prononcé à son encontre la sanction de l'avertissement . Il allégue 9 cet égard la violation de l'article 6, paragraphe 1 Aux termes de l'article 6, paragraphe 1 « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un déla i Le reauérant Aiail représentA tlevant ia Commissibn oar Me Anne Kr y wln . avocat à Bruxelles .
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raisonnable, par un tribunal indépendanl et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractére civil, solt du bien-fondé de toute accusation en matiére pénale dirigée contre elle rr . Il se pose dés lors la question de savoir si une procédure, telle que celle du cas d'espéce, entre dans le domaine d'application de l'article 6, paragraphe 1 II apparait clairement que le requérant a été poursuivi en sa qualité de membre du barreau de Bruxelles dans le cadre d'une procédure disciplinaire, qui a abouti au prononcé d'une mesure - l'avertissement - laquelle constitue, au regard du droit belge, une sanction disciplinaire . Sur le point de savoir si, en l'espèce, les autorités disciplinaires du barreau de Bruxelles avaient à décider du bien-fondé d'une accusation en matiére pénale dirigée contre le requérant . la Commission fail siens les critères retenus par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans son arrét du 8 juin 1976 en cause Engel et autres (par . 821 . Elle constate, qu'en l'espéce il était reproché au requérant d'avoir transgressé une norme propre à l'exercice de la profession d'avocat et que la sanction prononcée était, par nature, de faible gravité . Il s'ensuit que le requérant ne se trouvait pas sous le coup d'une accusation en matiére pénale, au sens de l'article 6, paragraphe 1 . Reste donc à déterminer si les autorités disciplinaires avaient, en l'occ à décider d'une contestalion portant sur des droits et obligations en urenc, matiére civile du requérant . Sur ce point, la Commission se référe par analogie à l'arr@t rendu le 28 juin 1978 par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Kônig (par . 91 à 951 . A supposer méme que le droit d'exercer la profession d'avocat puisse ètre qualifié de droit civil, au sens de l'article 6 , paragraphe 1, la Commission constate que ce droit n'était pas en jeu, en l'espèce, devant les organes disciplinaires de l'Ordre et que leur décision ne l'a nullement affecté . La Commission est donc d'avis que l'article 6 , paragraphe 1 n'est pas d'application dans le cas d'espéce . Il s'ensuit que la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27, paragraphe 2 de la Convention .
Par ces motifs, la Commissio n DÉCLARELA REQUÉTEIRRECEVABLE .
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Summary of the facts The applicant', a lawyer at the Brussels bar, was subjected to a/ormal warning by the disciplinary organs of the Brussels Bar Association for disrespect for the Association and for lack of discretion during a radio programme .
(TRANSLATION) THE LAW The applicant complains that he was not given a public hearing in the proceedings against him before the quasi-judicial organs of the Brussels Bar Association who imposed on him the sanction of a warning . In this conneclion he alleges a violation of Article 6, paragraph 1 . Under Article 6, paragraph 1 . "in the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him, everyone is entitled to a lair and public hearing within a reasonable time by an independanl an . dimpartlbunesihdylaw" This accordingly raises the question whether the proceedings such as those in the instant case fall within the scope of Article 6, paragraph 1 . It is dear that proceedings were taken against the applicant as a member of the Brussels Bar in the context of a disciplinary procedure which led to the imposltion of a sanction-a warning-which constitutes a disciplinary sanction in Belgian law . On the question whether, in the instant case, the disciplinar y authorities of the Burssels Bar were required to determine a criminal charge against the applicant the Commission adopts the criteria selected by the European Court of Human Rights in its judgment of 8 June 1976 in the Engel case Ipara 821 . In the instant case the applicant was charged with having violated a rule dealing with the practice of the barrister's profession and the sanction imposed was intrinsically not a severe one . It follows that the applicant was not the object of a criminal charge within the meaning of Article 6, paragraph 1 . It remains to be decided whether the disciplinary authorities had in the circumstances to determine the applicant's civil rights and obligations . On this point, the Commission refers by analogy to the judgment given by th e ' Beloie Ihe Comniksion Ihe annlicanl was iernesenled bv Anne Krvwln, a lawver oraclising In Bmswls
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European Court of Human Rights in the K6nig case on 28 June 1978 Ipara . 91951 . Assuming that the right to practice as a barrister could be classified as a civil right within the meaning of Article 6, paragraph 1, the Commission finds that this right was not the subject of the proceedings before the disciplinary organs of the Bar Association in the instant case and that it was in no way affected by their decision . The Commission is therefore of the opinion that Article 6, paragraph 1 does not apply in the instant case . It follows that the application is incompatible with the provisions of the Convention within the meaning of Article 27, paragraph 2 .
Now, therefore the Commissio n DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE .
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Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 8249/78
Date de la décision : 05/05/1980
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Radiation partielle du rôle ; Frais et dépens - demande rejetée (deuxième requérant)

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 35-3) RATIONE TEMPORIS, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1980-05-05;8249.78 ?

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