APPLICATION/REQUÃTE N° 8282/78 CHURCH OF SCIENTOLOGY and 128 of its members v/SWEDEN CHURCH OF SCIENTOLOGY et 128 de ses fidèles c/SUÃD E DECISION of 14 July 1980 on the admissibility of the application DÃCISION du 14 juillet 1980 sur la recevabilité de la requêt e
Article 6, paragraph 1, of the Convention : It is true that the right of a private individual to protect his reputation is a civil right. The Commission does not extend this right to a group of individuals, when the national law does not recognise such a right for a group to protect its own reputation . Article 9, paragraph 1, ot the Convention : (a) Freedorn of religion does not protect a particular creed or confession from all forms of criticism, unless it reaches such a level that it might endanger this freedorn and the public authorities tolerate this behaviour . (b) The right for a church or its members to bring civil proceedings for damages for "agitation against a group" within the meaning of Swedish '. law cannot be derived from freedom of religion .
Article 6, paragraphe 1, de la Convention : Il est vrai que le droit d'un individu de protéger sa réputation est un droit de caractère civil. Toutefois, la Commission ne saurait reconnaître l'existence d'un te! droit en faveur d'un groupement de personnes, lorsque la loi nationale ignore le droit d'un groupe. ntent à protéger sa propre réputation . Article 9, paragraphe l, de la Convention : (a) La liberté de religion ne met pas les confessions â!'abri de toute critique ,
à rnoins que celle-ci n'atteigne une telle violence que cette liberté soit réellement mise en danger et que les pouvoirs publics le tolèrent . (b) Il ne découle pas de la liberté de religion qu'une église ou ses membres doivent être capables d'intenter action en dommages-intéréts pour ⢠agitation contre un groupe de la population » . au sens du droit suédois .
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Summary of the relevant facts
(français : voir p . 113)
In November 1975, a local Swedish newspaper published certaia stateents tnade bv a professor of theology in the course of a lecture. iucluding the following passage :"Scientology in the most untruthful ntovetnent there is . It is the cholera of spiritual life . That is how dangerous it is ".
In May 1976. the Church of Scientology requested the Chancellor of Justice Vusti[iekanselern) to initiate criminal proceedings for "agitation against a group" ( "hets mot fokgrupp') . He refused the request pointing out that a request of that kind ought to be addressed to the public prosecutor in due time and not, as in the present case, four days before the expiring of the period of limitation. In August 1976, the Church instituted proceedings for damages against the publisher of the newspaper concerned . After ehe iudge of first irtstance and the court of appeal had held that the Church was a competent plaintiff. the Supreme Court held on appeal that it was not qualified to bring att action since the protection of a group could not be obtained through the civil proeeedings in question .
THE LAW ( Extracts) 1 . The Commission notes first of all, that this application is brought by two applicants, namely the Church of Scientology on the one hand, and 128 named applicants, on the other . The Commission recalls that in Application No . 7805/77 (X . and Scientology v . Sweden . Decisions & Reports 16 . p . 68) it recognised the competence of a church body to lodge an application in its own capacity . Article 9 2 . The applicants complain of the decision of theSwedish Supreme Court to the effect that the Church of Scientology had no competence to bring either civil or criminal proceedings in respect of alleged "agitation" against it contrary to Chapter 16 . Section 8, of the Penal Code and Chapter 7, Section 4 . of the Freedom of the Press Act . 3 . Article 9 of the Convention secures the right to "freedom of thought, conscience and religion" . It further states that "this right includes freedom to change his religion or belief and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief, in worship, teaching . practice and observancé" . 4 . The Commission does not consider that it is an element of the concept of freedom of religion, as set forth in this provision that the Church of Scientology or its individual members should be able to bring civil or criminal proceeding s - 110 -
based on alleged 'agitation' against it as a group contrary to provisions of the Swedish Criminal law . It considers that this provision seeks to protect the manifestation of religious beliefs in worship, teaching, practice and observance and the freedom to change one's religion . S . The Commission is not of the opinion that a particular creed or confession can derive (rom the concept of freedom of religion a right to be free from criticism . Nevertheless the Commission does not exclude the possibility of criticisnt or 'agitation' against a church or religious group reaching such a level that it might endanger freedom of religion and where a tolerance of such behaviour by the authorities could engage State responsibility . However, the Commission does not consider that such an issue arises on the facts of the present case . In reaching this conclusion it notes that the remarks reported in the newspaper article were made in the course of an academic lecture by a professor of theology and not in a context which could render the remarks inflammatory . Moreover, it has not been shown that either the Church of Scientology or its members have been prevented in any way as a consequence of these published remarks from "manifesting their beliefs" in the ways enumerated by this provision . 6 . Accordingly, this complaint must be rejected as manifestly ill-founded under Article 27 (2) of the Convention .
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16 . The applicants have also complained that the inability of the applicant Church of Scientology to institute "civil" proceedings for damages in the present case raises an issue of "access to court" under Article 6(1) of the Convention . 17 . Article 6(1) provides inter alia tha t "In the deterntination of his civil rights and obligations of any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law . " However, the question arises whether or not the proceedings the applicant sought to bring involved the determination of "civil rights" within the meaning of this provision . 18 . The Comniission notes that the European Court of Human Rights in the Kbnig case reat}irnied the autonomous nature of the concept of "civil rights" and obligations . However, the Court attached certain weight to the status and character of the right in question under national law . It stated as follows : . . . it nevertheless does not consider that, in this context, the legislation of the State concerned is without importance . Whether or not a right is
to be regarded as civil within the meaning of this expression in the Convention must be determined by reference to the substantive content and effects of the right-and not its legal classitication-under the domestic law of the State concerned . In the exercise ol its supervisorv function, the Court must also take account of the object and purpose of the Convention and of the national legal system of the other Contracting States . . ." (ludgment of 21 June 1978, para . 89) . 19 . The right, whose vindication is sought, in the present case concerns the protection of a group from "expressions of contempt" or protection of the reputation of the group . The Commission notes that national legislation and the Swedish Supreme Court does not recognise such a "right" entitling the group to seek damages in civil proceedings before national courts . Although the Commission has held on several occasions that the right of an individual to protect his reputation can be regarded as a 'civil right' within the meanin¢ of Article 6(I) . (See e .g . Application No . 7116/75 . Decisions & Reports 7 . p . 90) it must attach importance to the characterisation of the right of the group under Swedish law . Moreover, in the exercise of its supervisory jurisdiction, the Commission sees no reason tq conclude otherwise . Accordingly, it does not consider that the right of the group in the present case to protect its reputation can be considered a "civil right" under Article 6(i) .
20 . Finally, insofar as this complaint concems the right of the named individuals in the application to bring proceedings, the Commission notes that under Swedish law it would have been open to them to bring an action for defamation as distinct from the civil proceedings actually instituted on the grounds that the remarks against the Church of Scientology adversely affected their reputation . This it could not be claimed that they were denied access to court . 21 . It follows therefore that this pa rt of the application must be rejected as incompatible ratione materiae with the provisions of the Convention, and in respect of the individual applicants, manifestly ill-founded, both under Article 27 (2)
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Résumé des faits pertinents En novembre 1975.
un journal local suédois rapporta certains pmpos
renus par un professeur de théologie au cours d'une conférence, parmi lesquels les phrases suivantes :- La scientologie est le mouvemenr le plus indigne de foi qui soit r elle est le choléra de la vie spirituelle . Tel est le danger qu'elle représente ⢠.
En rnai 1976, l'Eglise de scientologie demanda au chevalier de justice (Justitiekanslern) d'ordonner des poursuites pénales pour . agitation con tre un groupe de lu population â¢(Hels met folk grvpp) . Celui-ci refusa en expliquant que pareilles réquisitions devaient être adressées au parquet en temps utile et non . comme en l'espèce, à quatre jours de l'échéance du délai de prescription. En août 1976, l'Eglise intenta une action en dommages-intérBts contre le rédacteur responsable du journal en question . Après que le juge de première instance et la cour d'appel eurent admis que l'Eglise avait qualité pour agir, la Cour supr@me décida au contraire que l'Eglise n'avait pas pareille qualité, la protection d'un groupe de la population ne pouvant être assurée par la voie d'une telle action civile .
(TRADUCTION) EN DROIT (Extraits ) 1 . La Commission relève tout d'abord que la requête est présentée par deux requérants, à savoir I'Eglise de scientologie d'une part et un groupe de 128 requérants nommément désignés de l'autre . La Commission rappelle qu'à propos de la requête N° 7805/77 (X . et Church of Scientology c/Suède, Décisions et Rapports 16, p . 68), ella a admis qu'un organisme ecclésiastique était habilité à introduire une requête en son propre nom .
Artlcle 9 2 . Les requêrants se plaignent de l'arr@t rendu par la Cour suprême de Suède déniant à l'Eglise de scientologie (Church of Scientology) la qualité pour intenter des poursuites, soit au civil comme au pénal . du chef d'⢠agitation ⢠fomentée contre elle contrairement au chapitre 16, article 8, du Code pénal et au chapitre 7, article 4, de la loi sur la liberté de la presse . 3 . L'article 9 de la Convention garantit le droit à . la liberté de pensée, de conscience et de religion ⢠. Le texte précise en outre que ⢠ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifes- 113 -
ter sa religion ou sa conviction, individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement . les pratiques et l'accomplissement des rites ⢠. 4 . Selon la Commission la capacité de l'Eglise de scientologie ou de ses adeptes d'intenter une action civile ou pénale sur la base de l'⢠agitation ⢠qui aurait été fomentée contre elle contrairement aux dispositions du Code pénal suédois ne découle pas de la notion de liberté de religion, telle que la consacre cette disposition . La Commission constate en effet que cet article vise à protéger la manifestation des convictions religieuses par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites, ainsi que la liberté de changer de religion . 5 . La Commission n'estime pas qu'une croyance ou une confession particulière puisse tirer de la notion de liberté de religion un droit d'être à l'abri des critiques . Elle n'exclut pas toutefois la possibilité que la critique ou l'⢠agitation ⢠fomentées contre une Eglise ou un groupement religieux atteignent un niveau tel qu'ils puissent mettre en danger la liberté de religion, auquel cas le fait pour les pouvoirs publics de tolérer pareil comportement pourrait engager la responsabilité de l'Etat . II n'y a totitefois rien de tel en l'occurrence . En arrivant à cette conclusion, la Commission relève que les observations dont il est fait état dans l'article de journal ont été formulées lors d'une conférence universitaire par un professeur de théologie, et non dans un contexte qui leur avait donné le caractère de provocation . En outre, il n'a pas été établi qu'à la suite de ces critiques parues dans la presse, l'Eglise de scientologie ou ses adeptes aient été empêchés de ⢠manifester leurs convictions ⢠sous des formes indiquées à l'article 9 . 6 . Ce grief doit donc @tre rejeté comme manifestement mal fondé, au sens de l'article 27, paragraphe 2 . de la Convention .
Article 6 16 . Les requérants soutiennent également que le défaut de capacité de l'Eglise de scientologie pour engager des poursuites ⢠civiles ⢠afin d'obtenir des dommages-intéréts pose au regard de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention un problème ⢠d'accès aux t ri bunaux ⢠. 17 . L'article 6, paragmphe 1, dispose notamment que : ⢠Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial . établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractére civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle . .
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La question se pose toutefois de savoir si l'action que l'Eglise requérante cherchait à intenter impliquait la décision d'une contestation portant sur . des droits de caractère civil ., au sens de cette disposition . 18 . La Commission relève que, dans l'affaire Ktinig, la Cour européenne des Droits de l'Homme a réaffirmé l'autonomie de la notion de ⢠droits et obligations de caractère civil . mais qu'elle a toutefois attaché un certain poids à la nature et au caractère du droit en question au regard de la législation interne . La Cour déclare en effet que : . . . elle ne juge pas pour autant dénuée d'intérêt, dans ce domaine, la législation de l'Etat concerné . C'est en effet au regard, non de la qualification juridique, mais du contenu matériel et des effets que lui confère le droit interne de l'Etat en cause, qu'un droit doit étre considéré ou non comme étant de caractère civil au sens de cette expression dans la Convention . Il appartient à la Cour, dans l'exercice de son contrôle, de tenir compte aussi de l'objet et du but de la Convention ainsi que des systèmes de droit interne des autres Etats contractants . . . (Arrêt du 21 juin 1978, paragraphe 89) . 19 . Le droit revendiqué, en l'espèce, consiste à protéger un groupement contre des ⢠manifestations de mépris . ou à préserver la réputation du groupe . La Commission relève que ni la législation nationale ni la Cour suprême de Suède n'admettent l'existence d'un tel . droit .- permettant au groupement de réclamer des dommages-intérêts devant des tribunaux civils . La Commission a, certes, à diverses reprises, déclaré que le droit d'un individu de protéger sa réputation peut être considéré comme un . droit de caractère civil ., au sens de l'article 6, paragraphe 1(voir par exemple la Requéte N° 7116/75, Décisions et Rapports 7, p . 90), mais il lui faut attacher de l'importance à la caractérisation du droit dont jouit le groupe selon la loi suédoise . Dans l'exercice de sa fonction de contrble, la Commission ne voit en outre aucune raison d'arriver à une autre conclusion . En conséquence, elle n'estime pas que le droit du groupe en question de protéger sa réputation puisse étre considéré comme un ⢠droit de caractère civil - , au sens de l'article 6, paragraphe 1 . 20 . Enfin, pour autant que ce grief concerne le droit des individus nommément désignés dans la requéte d'intenter une action en justice, la Commission relève qu'il leur aurait été possible en droit suédois d'intenter une action en diffamation, distincte des poursuites effectivement engagées au civil, en arguant du fait que les critiques portées contre l'Eglise de scientologie nuisaient à leur réputation . Les fidèles en question ne sauraient donc prétendre que l'accès au tribunal leur a été refusé . 21 . II s'ensuit que cette partie de la requéte doit étre rejetée comme incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et, pour ce qui concerne les individus requérants, comme manifestement mal fondée, ces deux motifs d'irrecevabilité étant prévus à l'article 27, paragraphe 2 . - I15-