APPLICATION /REQUE,`PE N° 8386/78 X . v/the UNITED KINGDO M X . c/ROYAUME-UN I DECISION of 9 October 1980 on the admissibility of the application DÃCISION du 9 octobre 1980 sur la recevabilité de la requêt e
Article 6, paragraph 1, of the Convention : Examination by the Commission, on the basis of the transcript of the lrial, of the question whether an accused has been given a'fair tria!", where he has, through his own behaviour, pmvoked the withdrawal of his counsel and refused to conduct his own defence. Article 6, paragraph 3 (b) and ( d), of the Convention : An accused who has declared that he is not prepared ta take any further pan in the proceedings, cannot complain about a violation of these provisions. Article 6, paragraph 3(c), of thé Conventlon : The right for an accused to be assisted by counse(, especial/v in a complex crimina l trial, is an essential ingredient of a 'fair trial ". However he has to take the consequences of his own obstinate behaviour in demanding that his counsel acts in a manner inconsistant with his professiona l duty, which led the latter to withdraw from the case. The refusal by the trial judge to appoint a fresh counsel is in conformity with the interests of justice, if he offers the accused all necessary facilities for the preparation of his own defence.
Artlcle 6, paragraphe 1, de la Convention : Sur la base du compte rendu d'audience, examen par la Commission du point de savoir si !'accusé a bénéficié d'un proeès équitable, alors qu'i/ a, par son comportement, provoqué le retrait de son avocat et a refusé de se défendre seul .
Article 6, paragraphe 3, lilt . b) el .d), de la Convention : Ne peut se plaindre d'une violation de ces dispositions l'accusé qui a déclaré renoncer à prendre part à la procédure . - 126 -
Article 6, paragraphe 3, litt . c), de la Conventlon : Le droit d'un accusé à étre assisté d'un défenseur, notamment dans une affaire complexe, est un élémen( essentiel d'un procès équitable. L'accusé suppo rt e toutefois les conséquences de son obstination à exiger de son conseil un compo rt ement contraire aux règles déontologiques, de telle sorte que ce conseil renonce à son mandat. Est conforme aux intéréts de la justice le refus du juge de désigner alors un autre avocat . en proposant à l'accusé toutes facilités pour qu'il assure seul sa défense .
(francais : noir p. 112)
THE FACTS (Extract)
The applicant is a citizen of the United Kingdom, born in 1932, and at present detained in H .M . Prison B ., England . He is represented before the Commission by Masser & Eccleston, a firm of solicitors based in Nottingham . On . . . November 1976 the applicant was convicted on charges of theft, forgery and criminal deception and was sentenced to five years imprisonment . At his trial the prosecution alleged that the applicant, together with two codefendants . was involved in a widespread fraud on the Post Office, the applicant being the forger who altered a number of Post Oftice Savings Books in order to niake it appear that certain accounts were thé subject of large credits . His codeténdants, who pleaded guilty, were the users of the books which they presented u : the Post Office in order to make withdrawals . The prosecution's evidence against the applicant, who pleaded not guilty, consisted of a written statement and subsequent verbal admissions which the applicant made when he was being questioned by the police . In these statements the applicant was said to have provided details as to how the forgeries were carried out and what instruments he had used .
On the first day of the trial counsel for the applicant, who was in receipt of legal aid, sought to challenge the statements made by the latter on the grounds that they were not made voluntarily and that the applicant, who is a heavy smoker, had been pressurised to make them by not being provided with cigarettes during his interrogation . The jury were asked to retire while the applicant's counsel sought to challenge the voluntariness of the statements . In the course of this procedure : known as the Voire dire, the applicant, who gave evidence, seemed to admit that certain of the statements he had made concerning details of the forgeries were true but alleged that he had been induced to make them_. At the end of the Voire dire the judge ruled that the various statements were all made voluntarily, so the jury returned and the trial proceeded . The next witness called was a police ofi cer whom counsel began to cros s examine on a line which the judge considered was contradicted by the previou s - 127-
teslimony of the applicant in that he sought to challenge the Iruth of'statements concerning the forgeries which the applicant had previously admitted . The judge . in the absence of the jury, asked the shorthand writer to read out the admissions niade by the applicanl in the course of the Voire dire . Counsel sought to argue that Ihese admissions concerning details of how the forgeries took place, concerned previous offences for which the applicant had alreadv been convicted . The judge however pointed out that sonie of the statentents cor.cerned the two co-accâ¢used in the present Irial . As a result of this exchange, counsel for the applicant announced to the court ihat since his client did not want to change his plea he felt in an enibarrasing position to carry on with the defence and was thus nbligcd tn w'ilhdraw . The judge then explained to the applicant that, his counsel having wilhdrawn, he would have to conduct his defence hintself . He explained that he was prepared to give him every assistance he required and asked him if he wanted his solicilors In continue to represent hint and provide necessarv legal advice . The applicant refused this o1Ter and insisted on his right to be affordeI anolher counsel . The judge was nol prepared to accede to this requesl . taking the view that any new cnunsel would be . sintilarly "entbarrassed" as a result of the applicant's iestimonv . The applicant's solicitor and counsel then withdrew and ihc applicant staled thal he wish@d lo take no part in the trial . The judge refused hini permission io return to the cells and the jury was recalled . The prosecution witnesses were Ihen called . After each wilness had tesiilied the judge asked ihc applicant it he would like io exercise his right of cross-exantinalion . The applicani, repeating his view Ihal he was not legally qualitied and wanted another barrisler tn presenl his defcnce . refused . The applicant then took no further part in Ihc irial .
AI the close of the prosecution's case the trial judge informed the applicant ihat he could present his case to the jury either by making an unsworn statement or a statement from the dock on oath or to call any witnesses on his behalf . The applicant again declined the offer . The judge then summed up the evidence, pointing out to thejury inter alia lhat the onus of proof rested on the prosecution and that the defendant did not have to prove anything . He also directed the jury lo acquit the applicant in respect of three of the counts with which he was charged . After the jury had returned a verdict of guilty in respect of the rentaining charges . the judge invited the applicant to make a plea in mitigation . The applicant repeated his request for counsel and refused . The applicant appealed lo the Court of Criminal Appeal, submitting that he .chmtld have been given a fresh counsel . In the course of their decision of . . . December 1977 the Court stated as follows : . . Ihe learned judge has a discretion in the matter . He was clearly right . As regards the proposition thal if an accused ntan refuses to accept the advice of his counsel which in the circumstances appeared lo Ihe learne d - 128 -
iudee to be sensible advice and required his counsel to continue a defence which he could not prove without a clear breach of counsel's duty, in those circunistances the learnedjudge was clearly right in refusing the attempted insistence nf Mr X . to be represented by another counsel . " The applicant then applied to the Court of Criminal Appeal on . . . May 1978 for leave to appeal to the House of Lords . The Court was of the opinion that there was no ground for certifying a point of law of general public importance and refused leave to appeal .
THE LAW ( Extract) 1 . The applicant complains principally under Article 6 (3) (c) of the Convention that, as a consequence of the trial judge's decision not to grant him fresh counsel, he was denied legal assistance and was not given a fair t ri al . 2 . Article 6 (3) (c) provides as follows : "Everyone charged with a c ri minal offence has the following minimum rights :
(c) to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing or, if he has not sufficient means to pay for legal assistance to be given it free when the interests of justice so requir e
3 . The applicant submits that the admissions made on oath in the course of his trial did not in any way relate to the offences charged in the indictment but concerned different matters . Thus, he contends that he should have been assigned new counsel to challenge the alleged context of his admission statement . In the circumstances he maintains that to expect him to assume his own defence in a complicated criminal trial was unreasonable . 4 . The respondent Government submit that since the applicant had admitted he had made the statement and, moreover, that it was substantially true . a new counsel could not conduct an inconsistent defence, having regard to the rules of Professional etiquette . S . The Commission recalls tirst of all that the rights contained in paragraph 3 of Article 6 are specifc components of the guarantee of a fair trial in Article 6(1) . As the European Court of Human Rights has said in the Artico Case, "when compliance with paragraph 3 is being reviewed, its basic purpose must no( be forgotten, nor must it be severed from its roots" (judgment of 13 Mav 1980 . para . 32) .
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6 . The Commission considers that the right to counsel, especially in a complex criminal trial, must normally be considered an essential ingredieni of a fair trial . In this regard . Article 6 (3) (c) ntakes it clear that an accused has the right to "legal assistance of his own choosing" or if he has not sufticient nteans, to be "given it free when the interests of justice so requiré" . However, an accused person cannot require counsel to disregard basic principles ol' his professional duty in the presentation of his defence . If such an insisience results in the accused having to conduct his own defence . any consequent "inequalitv of arms" can only be attributable to his own behaviour . 7 . In the presenl case the app)icant, who was in receipt of legal aid . was denied further representation by counsel . However, any diRcu)ties which arose in the course of the trial were due to the applicant's own testimony . He substantiallv admitted the truth of certain incriminating stalements bul continued to insist ihat his counsel should conduct his defence on the basis that they were untrue .
It enterge .c front the tria) transcript that the judge took the view that . given the nature of the incriniinating statements ntade by the applicant, Ihere was no positive benefit in being assigned new legally aided counsel and that it was in the inierests of justice to order the trial lo continue with the applicant providing his own defence . 8 . The Coniniission has exantined the transcript and in particular the allegedlv incriniinating testiniony of the applicant and the exchanges between the app)icani and the trial judge after the withdrawal of counsel . It can only conclude thai . such was the nature . scope and specificity of the ineriniinaiing si .uenienis made bv the applicant . il was not unreasonable for the trial judge w have fornted the opinion ihat fresh counsel could noi continue to act on his behalf in a nianner consistent with his professional duty not to mislead the courl :
9 . The applicant has argued that it would have been open to fresh counsel io cross-examine the parties as to the context of his statement . Huwever, again an examinaiion of the transcript leaves no doubt that his admission related to ihc charees in the indictntent and provides a reasonable basis for thc judge's vicw thai a new counsel would have been unavoidably "entbarassed" by ihc extent io which the applicant had undermined his own defence . 10 . The Contmission is therefore of the opinion that the decision bv the trial judge that he not be assigned fresh counsel was "in the interests of justice" and consequently did not deny the applicant his rights under Article 6 (3) (c) . 11 . The applicant has further-complained that, following the decision of his counsel io withdraw he did not have adequate time and facilities for ihe preparation of his defence as required by Article 6 (3) (b) . or ihe opportunity "tn cxantine or have exaniined witnesses against him . . ." as provided under Article 6 (3) (d) .
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I? . 'Ihe Commiission nules frunt Ihe transcripl of the trial Ihal when it was niade clear lu ihe applicant that he was not going to be assigned fresh O aur.cl . lie dcclared that he was not prepared to take any further part in the prnccedinqs . In these circunt .stances . the Commission considers Ihat it is nut upen to Ihe applicanl to complain ihat he was not given sufficiem time ur tacilities for Ihe preparation of his defence . Similarly, it is clear thal Ihe applicanl was given every opportunity by the trial judge after counsel wilhdrew, lo ex ;unine witnesses against him and call witnesses on his behalf . 13 . Finally, the applicant complains that as a consequence of not being assigned fresh cotinsel, and having adequate time and facilities for the preparation of his defence, he was denied a fair trial under Article 6(1) .
14 . It is Irue that Article 6(1) of Ihe Convention guarantees, inrer alia that, in the determination of any criminal charge against hini, everyone is entilled In a fair and public hearing wilhin a reasonable time by an independent and intpartial tribunal established by law . 15 . The Commission, in its exantination of the applicant's complaints under Article 6( 3 ) (b) and (c) and (d) has taken into account the fairness of the proceedings in general and has concluded in substance that, because of the conlradictory stand of the applicant . the conduct of the proceedings could not be considered as unfair . Ib . Nevertheless Ihe Comntission considers that in such a situation Article 6 requires Ihat the applicant be given every opponunity to present his defence and to challenge evidence presented by the prosecution . However, it is clear ihat the judge niade every possible effort to ensure that the accused's defence was put In the jury . In this regard the Commission notes that the trial judge offered the applicant every assistance and advice in the presentation of his case . Mnrcover . Ihe Comntission attached weight to the following factors :
- Ihat he was allowed the assistance of his solicitors who were present and available to advise the applicant on his position after the withdrawal of crnin .scl : - Ihal he was afforded the opportunity to cross-examine and to call "iincsses : - ihat the trial judge provided him with the option of presenting his dcliâ¢nce to Ihe jury either Ihrough a sworn statenient or an unsworn statentent trum the doc k
- that the trial judge in his summing up to the jury made it clear Ihal Ihe burden of proof rested on the prosecution and that the defendant was not o bliged lo disprove the accusation against him : - that the trial judge directed the jury to return a verdict of "not guilty" in respect of three counts in the indictment .
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The Commission considers that any inequality of arms may have resulted front the applicant's unwillingness to co-operate and take advantage of the opportunities to present his defence cannot, in such circumstances be attributed to the Court .Finaly; the applicant states that the authorities were withholding an important document relating to his defence . However, the applicant has not substantiated the claint that such a document, even if it existed, was being withheld . Moreover . the Commission notes that the applicant did not raise this complaint before the Court of Criminal Appeal .
Accordingly, the Commission is of the opinion that the applicant has had a fair trial within the meaning of Article 6(1) . 17 . The Commission concludes that the applicant's complaints under the above provisions of Article 6 of the Convention must be dismissed as manifestly ill-founded under Article 27 (2) of the Convention .
(TNA!)UC7 7 ON)
EN FAIT (Extrait ) Le requérant, ressortissant britannique né en 1932 . est actuellement détenu à la prison de B . . Angleterre . Il est représenté devant la Commission par MM . Masser et Eccleston, solicitors à Nottingham . Le . . . novembre 1976 le requérant a été reconnu coupable de chefs de vol, faux et escroquerie et condamné à cinq ans de prison . Lors du procès . l'accusation a allégué que le requérant . ainsi que deux co-accusés . étaient impliqués dans une vaste escroquerie à l'encontre des postes- le requérant ayant falsifié plusieurs livrets d'épargne postale de façon que certains comptes soient créditeurs de sommes importantes . Ses co-accusés, qui ont plaidé coupable . étaient les porteurs des livrets, qu'ils présentaient au bureau de poste afin d'effectuer des retraits . Les preuves de l'accusation contre le requérant, qui a plaidé non coupable, consistaient en une déclaration écrite et des aveux verbaux ultérieurs que le requérant avait faits alors qu'il était interrogé par la police . Dans ces déclarations le requérant aurait donné des détails quant à la manière dont il avait procédé pour les falsifications et quant aux instruments qu'il avait utilisés . Le premier jour du procès, l'avocat du requérant, lequel bénéficiait de l'assistance judiciaire, a voulu contester les déclarations faites par ce dernie r
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au nmtif qu'il ne les acait pas fornwlées de son plein gré mais s~~us l'effet de pressions : gros funteur . il s'était ru refuser des cigarettes au cours re l'intcrrogatoire . Le jury a été inrité à se retirer pendant que l'avocat du rcquérant cherchait à contester le caractère spontané des déclarations . Au cours de cette procédure . connue sous le nom de - Voire dire » . le requérant . dans sa déposition . a sentblé admettre que certaines des déclarations qu'il cvait faites concernant des détails de falsifications étaient véridiques, mais a prétendu avoir été incité à les faire . A la fin du ⢠Voire dire » . le juge a admis que les dicerses déclarations avaient loutes été faites spontanéntent ; le jury rentra dans la salle et le procès se poursuivil . Le témoin suivant fut un officier de police que l'avocat commença à contre-interroger dans un sens que le juge estima conlrairc à la déposition antérieure du requérant en ce qu'il cherchait à contester la véracité des déclarations concernant les falsifications, que le requérant avait précédenintent adntise . Le juge . en l'absence du jury . dentanda au sténographe de lire les aveux passés par le requérant au cours du ⢠Voire dire ⢠. L'avocat chercha ù arguer que ces aveux relalifs aux délails du procédé des falsifications portaient sur des infractions précédentes pour lesquelles le requérant avait déjn éié condamné . Le juge releva toutefois que certaines des déclarations concernaieut les deux coaccnsés au procès en cours . A la suite de cet échange de vues . l'avocat du requérant annonça au tribunal que puisque son client ne voulait pas changer de ntoven de défense . il se trouvait dans une situation embarra sanle'icou à assurer la défense et se voyait donc contraint de renoncer à son mandat . Le juge expliqua alors au requérant que, son avocat s'étant retiré, il devrait assurer sa défense Iuintéme . II lui expliqua qu'il était prét à !ui accorder toute assistance donl il pourrait avoir besoin et lui ilema~~ .la s'il souhaitait que ses solicilors continuent à le représenter et à lui fnurnir les conseils juridiques nécessaires . Le requérant déclina cette offre et insista sur son droit à avoir un autre avocat . Le itige n'était pas disposé à dccéder à cette dentande, estimant que tout nouvel avocat serail lui aussi ~ embarrassé - en raison de la déposition du requérant . Le solicitor et l'avocat du requérant sé retirèrent alors et le requérant déclara qu'il entendait ne prendre aucune part au procès . Le joge lui refusa l'autorisation de retourner dans sa cellule et le jury ful rappelé . Les ténmins de l'accusation furent alors appelés . Après que chaquc lénmin eut déposé . le juge demanda au requérant s'il souhailail exercer son droit de conlre - interrogatoire . Le requérant, répétant qu'il n'était pas juridiquentent qualifié et souhailait qu'un autre avocal présentât sa défense, refusa . Il ne prit plus part au procès .
A la fin du réquisitoire . le juge informa le requérant qu'il pouvait présenter sa cause au jury soit en faisant tine déclar,uion non certifiée, soit en falSant une déclaration sous serment du banc des accusés, soit en citant des ténioins à décharge . Le requérant déclina également cette offre . Le jug e
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résunia alors les éléments de preuve en indiquant au jury . notamnient, que la charge de la preuve incombait à l'accusation et que le défendeur n'avait rien à prouver . Il invita aussi le jury à acquitter le requérant de trois des chefs d'accusation . Après que le jury eut rendu un verdict de culpabilité pour les chefs d'accusation restants . le juge invita le requérant à plaider pour une atténuation de la peine . Le requérant renouvela sa demande d'un avocat et déclina cette offre . Le requérant interjeta appel auprès de la cour des appels criminels (Court of Crimiaa! Appeal) soutenant qu'il aurait d0 se voir att ri buer un nouvel avocat . Dans sa décision du . . . décembre 1977, la cour déclare ce qui suit :
. . . L'éminent juge jouissait d'un pouvoir discrétionnaire en la matière . Il a manifestement agi à bon droit . Pour ce qui est du cas où un accusé a réfusé d'accepter les conseils de son avocat qui dans les circonstances de l'espèce ont paru raisonnables à l'éminent juge, et demandé à son avocat de poursuivre une défense qu'il ne pouvait étayer par aucune preuve sans manquer de faç on flagrante à son devoir d'avocat, dans ces circonstances c'est manifestement à bon droit que l'éminent juge a rejeté la demande répétée de M . X . d'être représenté par un autre avocat . ⢠Le requérant sollicita alors auprès de la cour des appels c ri minels le . . . mai 1978 l'auto risation d'introduire un recours devant la Chambre des Lords . La cour estima qu'il n'y avait pas à vé ri fier un point de droit revêtant un intérêt public général et refusa d'autoriser le recours .
EN DROIT (Extrait ) 1 . Le requérant se plaint à titre principal, en invoquant l'article 6 . para . graphe 3 c) de la Convention, que par suite de la décision du juge du jugement de ne pas lui accorder un nouvel avocat, il s'est vu dénier l'aide judiciaire et n'a pas bénéficié d'un procès équitable . 2 . L'article 6, paragraphe 3 c) stipule que : ⢠Tout accusé a droit notamment à :
(c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et . s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office . lorsque les intérêts de la justice l'exigent :
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3 . Le requérant soutient que les aveux faits sous serment au cours du procès ne se rapportaient nullement aux infractions reprises dans l'acte d'accusation ntais concernaient des questions différentes . Il prétend ainsi qu'il aurait dû étre pourvu d'un nouvel avocat pour contester le contexte dans lequel ses aveux avaient été faits . Dans ces circonstances, il ntaintient qu'il était déraisonnable de s'attendre qu'iI assure lui-ni@me sa défense dans un procès pénal compliqué . 4 . Le Gouvernentent défendeur soutient que puisque le requérant avait admis qu'il avait fait la déclaration et en outre qu'elle était véridique en substance, un nouvel avocat ne pouvait, vu les règles de la déontologie, assurer une défense incohérente . 5 . La Comntission rappelle que les droi(s consacrés par le paragraphe 3 de l'article 6 sont des éléments spécifiques de la garantie d'un procès équitable contenue à l'article 6 . paragraphe I . Comme la Cour européenne des Droits de l'Hontnte l'a dit dans l'Affaire Artico . ⢠en veillant à (l')observations (du paragraphe 3) . il ne faut pas perdre de vue sa finalité profonde ni le couper du truur conumne auquel il se rattache - (arrêt du 13 mai 1980, par . 32) . 6 . La Commission estime que le droit à un défenseur, en particulier dans un procès pénal complexe, doit normalement être considéré comme un élément essentiel d'un procès équitable . A cet égard l'article 6 . paragraphe 3 c) précise qu'un accusé a droit à - l'assistance d'un défenseur de son choix ⢠ou, s'il n'en a pas les moyens . d'⢠être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intéréts de la justice l'exigent . . Toutefois, un accusé ne peut exiger d'un avocat qu'il néglige les principes fondamentaux de son devoir professionnel lorsqu'il présentera sa défense . Si cette insistance aboutit à ce que l'accusé doive assurer sa défense lui-même, toute ⢠inégalité des armes - qui s'ensuit ne peut ètre imputable qu'à son propre comportement .
7 . En l'espèce, le requérant, qui bénéficiait de l'assistance judiciaire s'est vu refuser l'assistance d'un nouvel avocat . Cependant . toutes les difficultés qui ont surgi au cours du procès provenaient de la déposition du requérant lui-même . Il a admis en substance la véracité de certaines déclarations qui l'incriniinaient mais il a persisté à exiger de son avocat qu'il conduise sa défense en partant du principe qu'elles étaient niensongères . D'après le contpte rendu du procès, le juge a estimé que . vu la nature des déclarations formulées par le requérant et qui l'accusaient lui-même . celui-ci n'aurait eu aucun avantage à sa voir désigner un nouvel avocat d'office et qu'il était de l'intérêt de la justice d'ordonner la poursuite du procès, le requérant assurant lui-même sa défense . 8 . La Commission a exantiné le contpte rendu du procès . en particulier la déposition prétendument auto-accusatoire du requérant et les échanges de vues entre le requérant et le juge aptès le retrait de l'avocat . Force lui est d e
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conclure que vu la nature . la po rtée et la spécificité des déclarations autoaccusatoires forntulées par lerequérant, il n'était pas déraisonnable que le juge eslimà t qu'un nouvel avocat n'aurait pu continuer ' à agir pour le compte du requérant conformément à son obligation professionnelle de ne pas induire le Iribunal en erreur . . Le requérant a fait valoir qu'il aurait étédoisible à un nouvel avocat d e "9 contre-interroger les parties sur les circonstances de sa déclaration . Toutefois . ici encore, après un examen du compte rendu du procès . il ne fait pas de doute que ses aveux portaient sur les accusations reprises (i ans l'acte d'accusation et fournissaient une base raisonnable à l'idée du iuge qu'un nouvel avocat n'aurait pas manqué d'être ⢠embarrassé . quand il se serait aperçu combien le requérant avait compromis sa propre défense .
10 . La Commission estime donc que la décision du juge de ne pas désigner un nouvel avocat était conforme aux ⢠intérêts de la justice - et n'a donc pas pri vé le requérant des droits que l'article 6, paragraphe 3 c) lui reconnaît . II . Le requérant se plaint en outre de n'avoir, après la décision de son avocat de se retirer, disposé ni du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense comme l'exige l'ar ( icle 6 . pà ragraphe 3 b), ni de la possibilité d' « interroger ou (de) faire interroger les témoins à charge . . . comme Ic prévoit l'article 6, paragraphe 3 d) . 12 . La Commission relève qtie d'après le compte rendu du procès, lorsqu'il a été précisé au requérant qu'un nouvel avocat ne lui serait pas désigné, il a déclaré ne plus vouloir participer à la procédure . Dans ces conditions, la Commission estime qu'il ne lui est pas loisible de se plaindre de ne vas avoir disposédu temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense . De même il est clair que le juge a donné au requérant, après le retrait de son avocat, toute possibilité d'interroger les témoins à charge et de citer des témoins à décharge . 13 . Enfin, le re quérant se plaint que . comme il n'a pas euun nouvel avdcat et n'a pas disposé du temps et desfacilités nécessaires à la préparation de sa défense ; il n'a pasbénéficié d'un procès équitable . au sens de l'article 6 . paragraphe 1 . 1-0 . Certes, l'article 6, paragraphe I de la Convention affirme, notamment, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable . par un tribunal indépendant et impartial . établi par la loi, qui décidera du bien-fondé de touté accusatitin en matière pénale dirigée contre elle .15 . Lorsqu'elle a exaniiné les griefs du requérant sur le terrain de l'article 6 . paragraphe 3 b) . c) et d), la Commission a tenu compte de l'équité de la procédure en général et elle a conclu en substance qu'en raison de l'attitude contradictoire ' du requérant, la conduite de la procédure ne pouvait être considérée comme inéquitable .
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Ib . La Cummission estinte néanmoins que dans pareille situation . l'ariicle h cxige quc le requérant ait toute prc;s ;bilité de présenter sa défense el de contesler les éléments de preuve produits par l'accusation . fl est loutefois clair que le juge a fail lout ce qui était en son pouvoir pour que la défense de l'accusé soit présentée au iury . A ccl égard, la Coniniission note que le juge a proposé au requérant Ioutc l'assistancr et tous les conseils pussibles rlans la présentation de sa cause . La Conimission a égalenient accordé de l'iniportance aux élémcnts suivants :
- le requérant a été aumrisé à bénéficier de l'assistance de ses solicitor .c . qui étaient en fait présents ei disponibles pour le conseiller sur sa situation après le retrait de son avocat ; - il a bénéficié de la faculté de contre-interroger cl de citer des témoin s - le jugc lui a offert lu faculté de présenter sa défense au jury sous la forni e d'ime déclaratinn sous serment ou d'une déclaration non certifiée faile du banc des accusés : - dans son résumé au jury le juge a précisé que la charge de la preuve incombait à l'accusation et quc le défendeur n'était pas lenu de faire la preuve contraire de l'accusation portée contre lui ; - le juge du jugement a invité le jury à rendre un verdict de non-culpabilité sur (rois chefs d'accusation . La Commission estime que toute inégalité des armes qui peut avoir réstilté de la nmuvaise volonté du rcquérant pour coopérer et pour se prr,aluir de la faculté de présenter sa défense, ne peut dans les circonstance .c de l'espèce être iniputée au tribunal . Enfin . le requérant déclare quc les autorités ont refusé de conununiquer un docunienl iniportanl relatif à sa défense . Il n'a toutefois fourni aucun élément à rappni (le son grief sclon lequel pareil document, à snpposer qu'il cxistât, avail été retenu . La Comnii .sion relève du reste que le requérant n'a pas forninlé ce grief devant la cour des appels criminels .
Elle ectime dnnc que le requérant a tu un procès équitable au sens de l'article 6 . paragraphe I . 17 . La Comniission arrive à la conclusion que les griefs du requérant tirés des dispositions précitées de l'article 6 de la Convenlion doivent être rejetés comme nianifestement ntal fondiâ¢s . au sens de l'article 27, paragraphe 2 de la Convention .
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