APPLICATION/REQUETE N° 8686/79 X . v/ITAL Y
X . c/1TALI E DECISION of 10 October 1980 on the admissibility of the application DECISION du 10 octobre 1980 sur la recevabilité de la requête
Article 6, paragrnph l, of the Convention : A civil servant in public education does not have a civil right to continue in his employment .
Artlcle 6, paragrephe 1, de la Comentfon : Un fanctionnaire de l'enseignement public n'a pas un droit de caractère civil à continuer à esercer ses fonctians .
Résumé des faits per tinents
(English : see p . 209)
Par décision du Ministre de l'instruction . prise en décembre 1974 sur avis conforme du Conseil supérieur de l'instruction publique . le requérant a été révoqué de ses Jbnctions d'enseignant dans les établissements publics pour manquement à la dignité professionnelle et insubordination grave et permanente . La décision fut notifiée en février 1975. Il introduisit peu après un recours en annulation auprès du tribunal administratif. A la date de la présente décision celui-ci n'avait pas encore statué.
EN DROIT (Extrait ) Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure engagée par lui auprès du tribunal administratif à la suite de sa révocation par le Ministère de l'instruction du poste qu'il occupait dans l'enseignement public . Toutefois l'article 6, paragraphe 1, de la Convention, qui garantit notamment à toute personne le droit à ce aue sa cause soit entendue dans u n
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délai raisonnable, s'applique uniquement aux contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil ou sur une accusation en . matière pénale . La Comntission estime qu'en l'espèce on ne se trouve en présence d'aucune de ces deux hypothèses . En premier lieu, elle relève qu'aucune poursuite pénale n'a été intentée contre le requérant . En second lieu, elle estime que la contestation relative à la révocation du requérant du poste qu'il occupait dans l'enseignement public ne porte pas sur ses droits et obligations de caractére civil, au sens de l'article 6, paragraphe 1 . En effet, la décision prise à son encontre l'a privé de la qualité de fonctionnaire public, attachée aux établissements dépendants de l'Etat . A cet égard, la Commis ion estime que lorsque, comme en l'espèce, u n Etat, dans l'exercice des fonetionsqu'il assume dans le dontaine de l'instruction, réglemente souverainement ce domaine comme celui d'une activité relevant de la puissance publique, les personnes qu'il choisit pour exercer une telle activité n'ont pas un droit de caractère civil à continuer à se voir confier une fonction dans ce dontaine . Il s'ensuit que la requête est sur ce point incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée, conformément à l'article 27, paragraphe 2, de la Convention .
Summary of the relevant facts The applicant was dismissed from his post as a teacher in a public seâ¢!mol by the decision of the Minister of Education taken in December 1974 at the proposal of the Superior Public Education Council for lack of professional dignity and serious and continuous insubordinate behaviour . The applicant was notified of the decision in February 1975. Shortly afterwards he required the anu!/ment of the decision by the administrative court . The latter had not yet decided on the request at the date of the present decision . (TRANSLAT/ON)
THE LAW (Extract ) The applicant complains of the excessive length of proceedings introduced by him before the administrative court after his dismissal by the Minister of Education as a teacher in the public education system . However ,
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Article 6, paragraph 1, of the Convention which guarantees inter alia the right for everyone to a hearing within a reasonable time, only applies to disputes ("contestations") over civil rights and obligations or the determination of a criminal charge . The Commission is of the opinion that in the present case it is not faced with either of these hypothesis . It observes in the first place that no criminal proceedings have been instituted against theapplicant : In the second place, it finds that the dispute arising out ofthe dismissal doesnot involve civil rights and obligations within the meaning of Article 6, paragrâph 1 . In fact, the decision taken has deprived him of the quality of public teacher, assigned to the institutions belonging to the,State . In this respect, the Commission holds the view that if, as in the present case, a State, in the exercise of the functions it assumes in the area of education, decides to regulate it as a public service, the persons selected to exercice such activity have no civil right to continbe'to ôccupy a post in 'this field . . . . . , . . . . . It follows that the application, in this respect, is incompatible ratione materià e with the provisions of theConventiôn and must berejected in accordance with Article 27, paragraph 2, of the Convention . . . .. . . . . - . .. ~