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09/12/1980 | CEDH | N°9089/80

CEDH | X. c. ROYAUME-UNI


APPLICATION/REQUÉTE N° 9089/80 X . v/the UNITED KINGDO M X . c/ROYAUME-UN I DECISION of 9 December 1980 on the adntissibility of the application DÉCISION du 9 décembre 1980 sur la recevabilité de la requêt e
Article 5, paragraph 4 of the Convention : Urrlike the detention of persons of unsound mind, detention after conviction - even life inrprisonment - lras a justijtcation established from the outset . It is therefore irnpossible to irrroke Article 5, paragraph 4. to obtain judicial review a(ter conviction with a view to release orr license. A rticle 5, paragraphe 4, de l

a Convention : Corrtrairenrent à la détentiorr d'un aliéné...

APPLICATION/REQUÉTE N° 9089/80 X . v/the UNITED KINGDO M X . c/ROYAUME-UN I DECISION of 9 December 1980 on the adntissibility of the application DÉCISION du 9 décembre 1980 sur la recevabilité de la requêt e
Article 5, paragraph 4 of the Convention : Urrlike the detention of persons of unsound mind, detention after conviction - even life inrprisonment - lras a justijtcation established from the outset . It is therefore irnpossible to irrroke Article 5, paragraph 4. to obtain judicial review a(ter conviction with a view to release orr license. A rticle 5, paragraphe 4, de la Convention : Corrtrairenrent à la détentiorr d'un aliéné, urre déteruiort après condanrnation-nréme à perpétuité-a urre justiftcation établie une fois pour toutes dès l'origine. !l n'est dorrc pas possible d'invoquer l'article 5. paragraphe 4, pour obterrir . err vue d'une libératiolt conditionrrelle . un
contrôle judiciaire de la légalité d'une détetrtion après
condanrnation .
Summary of the relevant facts (l'rarrcais : voir p . 229 ) In 1966, the applicant was convicted for rrttvder and sentenced to life irnprisonnrent. She applied on various occasion for release on license, but without success . Lasdy, the Horne Ofjice irrformed her in Jwre 1980 that the Parole Board Irad. after examinirrg the file, decided not to make a positive reconunendatiorr to this ef(ect .
THE LAW (Extract) The applicant has submitted that she is denied a right under Article 5 (4) to a periodic judicial review of the lawfulness of her continued detention i .e . to periodic consideration of her application for release on licence (parole) .
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The parts of Article 5 of the Convention which are relevant to the applicant's contentions read as follows : "1 . Everyone has the right to liberty and security of person . No one shall be deprived of his liberty save in the following cases and in accordance with a procedure prescribed by law : (a) the laaful detention of a person after conviction by a competent cour t (e) the lawful detention . . . of persons of unsound mind . 4 . Everyone who is deprived of his liberty by arrest or detention shall be entitled to take proceedings by which the lawfulness of his detention shall be decided speedily by a cou rt and his release ordered if the detention is not lauful . " In the present case it is not contested that the applicant is detained after conviction by a conipetent cou rt in accordance with Article 5(1) (a) of the Convention . She has, however, claimed that she is entitled under Article 5 (4) to a further review of the lawfulness of her detention on a life sentence after having conipleted nine years' imprisonment, the usual period se rved by'9ifers" before they are considered for parole . She has likened her position to that of a person of unsound mind who, being lawfully detained under A rt icle 5 (1) (e) . neve rt heless has a right under Article 5 (4) to have a review of the lawfulness of his continued detention at reasonable intervals ( Eur . Cou rt HR Winterwerp case judgntent 24 October 1979, para . 55) . The Commission considers, however, that the circumstances of a person serving a term of iniprisonment after conviction for a criminal offence by a competent court and those of a person detained because of his mental illhealth are to be clearly distinguished . On the one hand the validity of the continued confinement of a person of unsound mind under Article 5(1) (e) depends upon ntaterial criteria i .e . the persistence of a mental disorder which warrants his compulsory confinement . As a person's mental health may change, may improve, and thus the reasons necessitating detention may cease to exist, this category of deprivation of liberty under Article 5 (1) (e), by its very nature, requires periodic judicial review under Article 5(4) (Winterwerp judgment, paras . 39 and 55) . On the other hand . Article 5(1) (a) is a mere formal requirement which justifies the detention of a person convicted by a competent court . The detention is ordered as a retributive punishment for the immutable fact that the person concerned has been found guilry for an offence Therefore the grounds on which the decision to convict and sentence were taken are not, unlike the case of a person of unsound mind . subject to change during detention . It is true that clemency may be shown bv the detaining authority but this does no t - 228 -
affect the lawful basis for detention . The supervision of the lawfulness of such detention under A rt icle 5 (4) is incorporated at the outset in the c ri minal trials and possible appeals, as when the applicant was convicted and sentenced to life imprisonment with the possibili ty of immediate appeals against the lawfulness thereof. The applicant's present claim is not essentially a challenge to the lawfulness of her detention, but such an appeal for clemency concerning the sentence . The Commission considers, therefore, that the applicant cannot derive from Article 5 (4) of the Convention a right to release on licence or to judicial review of parole . An examination of the applicant's complaint in this respect does not therefore disclose any appearance of a violation of Article 5(4) of the Convention . It follows that this aspect of her application is manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 (2) of the Convention .
Résumé des faits pertinents Ert 1 966, la requérante aété condamnée pour rneur(re à /a détention à perpétuité .
Elle a deniandé à plusieurs reprises sa libération conditionne[!e, mais .sans succès . En dernier lieu, le Ministre de !'intérieur lui fit savoir en juin 1 980 qur la commission de libération conditiotme(/e (Parole Board), après exanren du dossier, n'arait pas cru devoir lui faire une proposition favorable.
(TRADUCTION) EN DROIT (Extrait) La requérante soutient qu'elle s'est vu priver du droit, garanti par l'article 5 . paragraphe 4, de faire réexaniiner périodiquement par un tribunal la légalité de son maintien en détention ou, en d'autres termes, du droit de faire examiner périodiquement sa requête aux fins de libération conditionneUe .
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Les dispositions de l'article 5 de la Convention applicables aux prétentions de la requête sont ainsi libellées : . 1 . 'route personne a droit à la liberté et à la sûreté . Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (a) s'il est détenu régulièrentent après condamnation par un tribunal compétent :
. . . . . .. . ... ... . . . . . . (e) s'il s'agit de la détention régulière . . . d'un aliéné .
4 . 'foute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale . 4 Il n'est pas contesté en l'espèce que la détention de la requérante résulte de sa condamnation par un tribunal compétent, conformément à l'article 5, paragraphe 1 (a), de la Convention . La requérante soutient néanmoins avoir le droit, en vertu de l'article 5, paragraphe 4, de faire réexaminer la légalité de son maintien en détention à perpétuité, après avoir passé neuf années en prison, durée que les condamnés à vie doivent généralement purger avant que soit envisagée leur libération conditionnelle . Elle assimile sa situation à celle d'un aliéné qui, bien que légalement détenu au regard de l'article 5, paragraphe 1(e), se voit néanmoins reconnaître le droit, aux termes de l'article 5, paragraphe 4, de faire réexaminer la légalité de son maintien en détention à intervalles de temps raisonnables (cf . arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'Homnie du 24 octobre 1979 dans l'affaire Winterwerp, paragraphe 55) . La Contmission est cependant d'avis que la situation d'une personne purgeant une peine d'emprisonnement après condamnation par un tribunal compétent pour une infraction pénale, et celle d'une personne détenue en raison de son état mental doivent être clairement distinguées . D'un côté, la validité du maintien en détention d'une personne aliénée, conformément à l'article 5 . paragraphe 1 (e), dépend de critères matériels, à savoir la persistance d'un désordre mental justifiant son isolement forcé . Considérant que la santé mentale d'un individu peut évoluer, s'améliorer, faisant ainsi disparaître les raisons ayant nécessité sa détention, ce cas de privation de liberté prévu par l'article 5, paragraphe 1(e), exige, de par sa nature même, un réexamen périodique par une autorité judiciaire, conformément à l'article 5, paragraphe 4, (arrêt Winterwerp, paragraphes 39 et 55) . En revanche, l'article 5, paragraphe 1(a), pose un principe purement formel justifiant la détention d'une personne condamnée par un tribunal compétent . La détention est imposée comme un châtiment, qui sanctionne l e
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fait immuable que la personne en cause a été déclarée coupable d'une infraction . 11 s'ensuit que les motifs fondant la condamnation et la peine ne sont pas, comme dans le cas d'une personne aliénée, susceptibles de modification au cours de la détention . S'il est vrai qu'une mesure de clémence peut être prise par les autorités responsables, cela n'affecte pas la base légale de la détention . Le contrôle, conformément à l'article 5, paragraphe 4, de la légalité de ce type de détention s'incorpore dès le début dans le procès pénal et les recours possibles, comme dans le cas de la requérante, qui a été condamnée à l'emprisonnement à perpétuité avec possibilité de recours immédiats pour contester la légalité de cette décision . Les prétentions actuelles de la requérante ne visent pas dans leur essence à contester la légalité de sa détention, mais à solliciter une mesure de clémence portant sur la peine . La Commission considère par conséquent que la requérante ne peut, en se fondant sur l'article 5, paragraphe 4, de la Convention, se prévaloir d'aucun droit à libération conditionnelle ni à réexamen par l'autorité judiciaire de ses demandes d'une telle libération . Il ne ressort donc de l'exposé des griefs de la requérante à cet égard aucune apparence de violation de l'article 5, paragraphe 4, de la Convention . Il s'ensuit que cette partie de sa requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27, paragraphe 2 de la Convention .
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Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 9089/80
Date de la décision : 09/12/1980
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 41) PREJUDICE MORAL


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1980-12-09;9089.80 ?

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