APPLICATION/REQUETE N° 8896/80 X . v/the NETHERLANDS X .c/PAYS-BA S DECISION of 10 March 1981 on the admissibility of the application DECISION du 10 mars 1981 sur la recevabilité de la requêt e
Article 12 of the Convetnion : A familv can be 'founded" bv the adoptiorr of a child irr accordance with provisions of national law governing adoption . Article 14 of the Convention In connectlon with Article 12 of the Conventlon Fixing conditions which are nrore stringent than those for the adoption of a ')iational" child . taking into aceozuu particular problems of integration which the adoption of a foreigrr child may cause . does rtot constitute a discrinrirratian .
Article 12 de la Conventlon : La fandation d'urre famille peut se faire par l'adoption d7ur enfam . eonforrnénierrt aux dispositions nationales régissant radopdon . Article 14 de le Convention, combiné avec l'artlcle 12 de le Convention :!l n ;y a pas discrinmation à fixer pour l'adoption d'un enfant étranger des conditions plus strictes que pour l'adoptiart d'un enfant du pavs . en tenant compte des problèrries particuliers d'intégration que peut poser l'adoption dun enfant étranger .
(français . voir p . 179) Summary of the facts The applicant . of Polish origiu but having acquired both Dutch and British nationality . manied a Dutch citizen of a Polish mother in 1966. The couple live in Hollarid . As they were unable to have children , the spouses decided to adopt a Polish child and addressed a request in this respect to the Polish authorities . In 1975 . having been informed that a boy was available for adoption, the couple sought from the Netherlands Minister of .btstice tlre auUrorisation to receive th e -17ti-
child at their home as foster parents . This request was dismissed on the ground that rwo conditiorts set by the relevant ministerial directives were not fulfilled : I) that the difference ojage between the adoptive parents and the adoptive child should not exceed 40 years. and 2) that the child should not have reached school age. Three years later, the couple submitted a new request in respect of another Polish child. Aj~er having received the advice of the adviso ry Conunission, who heard the applicant and his wije, the Minister dismissed the second request on the same grounds as those given in respect of the first request.
THE LA W I . The applicant has firstly complained that contrary to Article 12 of the Convention the authorities prevented her from adopting a child on the ground that the conditions for receiving a child as laid down in the directives for the receiving of foreign foster children were not all met in the case of her and her husband . Article 12 of the Convention provides that men and women of marriageable age have the right to marry and to found a family, according to the national laws governing the exercise of this right . The Conimission recalls that it has previously held that the adoption of a child and its integration into a family with a couple might, at least in some circumstances, be said to constitute the foundation of a family by that couple . It further held that it was quite conceivable that a "family" might be "founded" in such a way . It considered that it was left to national law to determine whether, or subject to what conditions, the exercise of the right in such a way should be perntitted (see Application No . 7229/7 5 , D .R . 12, p . 32) . The Comntission is of the opinion that the concept of family life in a great number of member States legitimates the view that the founding of a family, within the meaning of Article 12, does not only envisage natural children, but also adoptive children . As provided by the Article, the exercise of such a right is governed by the national laws . The Netherlands authorities did not directly decide on the adoption, as such, but the applicant and her husband had to seek the authorities' approval to receive a Polish child at their home before the Polish authorities would allow its adoption by them . In other words the conduct of the Netherlands authorities was decisive for the question whether the Polish authorities would allow the adoption . Moreover, their refusal implied the impossibility for the applicant and her husband to adopt the Polish child at a later stage under Netherlands law . The Commission has, therefore, considered whether the Netherlands authorities have acted in accordance with the provisions of national law . It notes that the relevant provisions are laid down in the Aliens Circular, issued by the Minister of Justice under Sections 3 (3) and 4 (3) of the Aliens Act . Chapter B - 177 -
("adoptive foster children") of Part G-7 ("foreign foster children") of the Aliens Circular contains directives on permission and conditions for entry into the country . They inter alia provide that only foreign children under school age as applicable in the Netherlands can be received as foster children and that the difference in age between the foreign child and each of the potential foster parents should not exceed forty years . In the present case neither the age of the children in question, nor the difference in age between them and the applicant's husband fulfilled the conditions as laid down in the above directives . The Commission does not therefore consider that the decision of the Netherlands authorities was inconsistent with Article 12 since the relevant national provisions did not allow the exercise of the right in the way envisaged by the applicant and her husband . It follows that this part of the application is manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 (2) of the Convention . 2 . The applicant further complained that the Government have discriminated against her and her husband by preventing them from attaining the ideal of parenthood . Article 14 forbids all discrimination in the enjoyment of the rights and freedoms recognised by the Convention . The applicant must be understood to complain that she feels discriminated against as her suitability to act as an adoptive ntother is measured in terms of the age of her husband and as the Netherlands legislation applies different standards as to difference of age (between the adoptive child and each of the foster parents) being fifty years in the case of a Dutch child (Section 228 (c) of the Civil Code) . As stated above, it is left to national law to determine whether, or subject to what conditions, the exercise of the right should be permitted . In this respect . the question arises whether, in the present case, the difference of treatment which was imposed on the applicant and her husband could be considered as having an objective and reasonable purpose and as a measure not out of proportion with this purpose . However, this question may be left open since in any case the necessary requirement that the foreign foster child must be under school age (six years of age) at that ntoment of establishing the relationship with the prospective foster parents in its country of origin was not met by the Polish children concerned, both then being over six years old . This requirement is an objective criterion based on the idea that foreign foster children of different culture and social environment should receive their basic school education, in particular language instruction, at the same age as when this becomes obligatory for Netherlands children in order to facilitate their integration into the Netherlands society and to minimise as much as possible any detrimental effects which their departure from their country of origin may have caused . This requirement must, therefore, be considered to have a legitimate purpose in the interest of foreign foster children .
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The Commission, therefore, finds that the Netherlands authorities have not acted in a way contra ry to Article 14 in conjunction with Article 12 of the Convention . It follows that the applicant's above complaint is manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 (2) of the Convention . 3 . The applicant finally complains that all national proceedings in connection with the right to motherhood and the outcome thereof be taken together constitute a form of inhuman treatment contrary to Article 3 in conjunction with Article 12 of the Convention . The Commission well understands the feelings of disappointment and frustration which the decision of the Netherlands authorities may have caused to the applicant and her husband . However, in the opinion of the Commission, such feelings do not constitute "very serious and cruel suffering" (cf . the Court's judgment of 18 January in the case of Ireland v . the United Kingdom) contrary to the exigencies of Article 3 . it follows that the complaint is manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 (2) of the Convention . For these reasons, the Commis io n
DECLARES THIS APPLICATION INADMISSIBLE .
Résumé des faits La requérante, d'origine polonaise mais ayant acquis les nationalités néerlandaise et britannique, a épousé en 1966 un ressonissant néerlandais de rnère polonaise . Le couple est domicilié aux Pays-Bas . Ne pouvant avoir d'enfant, les époux décidèrent d'adopter un enfant polonais et présentèrent à cet effet une demande aux autorités polonaises. adoption, le Ayant été informés en 1975 qu'un enfant était disponible pour du Ministère néerlandais de lalustice l'autorisation d'accueillir couple sollicita l'enfant en qualité de parents nourriciers . Cette autorisation leur fut refusée au motif que deux conditions prévues par la circulaire ministérielle pertinente n'élaient pas rernplies : 1) que la différence d'âge entre les adoptants et l'adopté n'excède pas 40 ans et b) que l'enfant ne soit pas encore en âge scolaire .
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Trois and plus tard, les époux déposèreut une ttouve[!e demande visant un autre enjaru polonais . Après avoir pris l'avis d'une commissiott consultvtive, qui entendit la requérante et son rnari, le Ministre rejeta la seconde demande pour les ntérnes ntottfs que la première.
(TRADUCTION) EN DROI T 1 . La requérante prétend tout d'abord que, contrairement aux dispositions de l'article 12 de la Convention, les autorités ont fait obstacle à son projet d'adoption d'un enfant, au motif que son mari et elle-méme ne remplissaient pas toutes les conditions posées par les directives concernant l'accueil d'enfants étrangers . L'article 12 de la Convention stipule qu'à partir de l'âge nubile, l'homme et la femnie ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit . La Commission rappelle le principe déjà posé par elle, selon lequel l'adoption d'un enfant par un couple et son insertion dans leur foyer peuvent â¬tre considérées, au moins dans certaines conditions, comme la fondation d'une famille par ce couple . Elle a décidé par ailleurs qu'il est tout à fait concevable qu'une « famille d puisse être « fondée + de cette façon, et estimé qu'il appartenait aux législations nationales de définir si, et éventuellement à quelles conditions, l'exercice de ce droit par ce moyen devait être autorisé (cf . requête N° 7229/75, Décisions et Rapports 12, p . 32) .
La Commission est d'avis que le concept de vie familiale qui prévaut dans un grand nombre d'Etats membres légitime le point de vue selon lequel la fondation d'une famille, au sens de l'article 12, se réalise non seulement par la niise au monde d'enfants du sang, mais aussi par l'accueil d'enfants adoptifs . Conime le stipule cet article, l'exercice de ce droit est régi par les lois nationales . Bien que les autorités néerlandaises ne se soient pas directement prononcées sur l'adoption en tant que telle, la requérante et son mari ont dû soumettre à leur approbation leur projet d'accueil d'un enfant polonais à leur foyer, avant l'obtenir l'accord des autorités polonaises sur son adoption . En d'autres termes, l'attitude des autorités néerlandaises était déterminante pour décider les autorités polonaises à autoriser l'adoption . Qui plus est, le refus des autorités néerlandaises a entraîné l'impossibilité pour la requérante et son mari d'adopter ultérieurement l'enfant polonais en vertu de la loi néerlandaise . - 180 -
La Commission a donc recherché si les autorités néerlandaises ont agi conformément aux dispositions de la loi nationale . Elle relève que les dispositions applicables figurent dans la Circulaire sur les étrangers publiée par le Ministère de la Justice conformément aux articles 3, paragraphes 3 et 4, paragraphe 3, de la Loi sur les Etrangers . Le chapitre B (Enfants adoptifs) de la partie G-7 (Enfants étrangers recueillis) de la Circulaire sur les étrangers fixe des directives concernant les autorisations et les conditions d'entrée dans le pays . Ces directives prévoient notamment que seuls les enfants étrangers n'ayant pas atteint l'âge scolaire en vigueur aux Pays-Bas peuvent être recueillis et que la différence d'âge entre l'enfant étranger et chacun des parents candidats à l'adoption ne doit pas dépasser 40 ans . En l'occurrence, ni l'âge des enfants, ni la différence d'âge entre ceux-ci et l'époux de la requérante ne correspondaient aux exigences posées par les directives précitées . La Commission considère, par conséquent, que la décision des autorités néerlandaisés n'était pas incompatible avec les dispositions de l'article 12, puisque les dispositions nationales pertinentes ne permettaient pas l'exercice du droit dans les conditions envisagées par la requérante et son mari . Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondé e au sens de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention . 2 . La requérante soutient en outre qu'en se voyant refuser la satisfaction de leurs aspirations parentales, elle-même et son mari ont été victimes de discrimination de la part du Gouvernement . L'article 14 interdit toute distinctio . La ndasljouicedrtslbéeconuparCvti requérante entend faire constater la discrimination dont elle se sent l'objet, du fait que son aptitude à remplir le rôle de mère adoptive est évaluée en fonction de l'âge de son époux, et du fait que la législation néerlandaise applique, dans le cas d'un enfant néerlandais, des critères différents - l'écart maximum entre l'âge de l'enfant et celui de chacun des parents adoptifs étant alors de SO ans (Article 228 (c) du Code civil) . Comme l'a déjà observé la Commission, il appartient à la loi nationale de déterminer si, et éventuellement à quelles conditions, l'exercice de ce droit doit être reconnu . A cet égard, la question se pose de savoir si la différence de traitenient imposée en l'occurrence à la requérante et à son mari peut étre considérée comme répondant à un dessein objectif et raisonnable, et non pas comme une mesure disproportionnée par rapport au but poursuivi . Cette question peut toutefois demeurer indécise, puisque, quoi qu'il en soit, la disposition exigeant que l'enfant étranger recueilli n'ait pas atteint l'âge scolaire (six ans) au moment de l'établissement, dans son pays d'origine, des relations avec le couple candidat à l'adoption, n'était pas respectée en l'occurrence, les deux enfants polonais ayant l'un et l'autre dépassé l'âgede six ans . Cette condition est un critère objectif, qui se fonde sur l'idée que les enfants étrangers recueillis, issus d'une culture et d'un environnement socia l - 181 -
différents . doivent recevoir les rudiments d'enseignement scolaire . notamment . de l'enseignement de la langue, à l'âge où la scolarité devient obligatoire pour les enfants néerlandais, de façon à faciliter leur insertion sociale aux Pays-Bas et à réduire au minimunt, autant qu'il se peut, les effets dommageables qu'a pu provoquer leur départ de leur pays d'origine . Il s'ensuit que cette condition doit étre considérée comme correspondant à des impératifs légitimes et à l'intérêt des enfants étrangers recueillis . La Cominission constate par conséquent que les autorités néerlandaises n'ont pas agi de manière contraire à l'article 14, combiné avec l'article 12 de la Convention .
Il s'ensuit que le présent grief de la requérante est manifestement mal fondé . au sens de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention . 3 . La requérante allègue enfin que l'ensemble des procédures nationales relatives au droit de ntaternité et des décisions qui en sont le terme, constituent une forme de traitement inhumain contraire à l'article 3, en ce qui concerne les droits reconnus par l'article 12 de la Convention . Tout en comprenant les sentiments de déception et de frustratio n engendrés chez la requérante et son époux par la décision des autorités néerlandaises, la Commission estime que ces sentiments ne constituent pas « de fort graves et cruelles souffrances ~(cf . arrêt de la Cour du 18'janvier 1978 dans l'Affaire Irlande c/Royaume-Uni) contraires aux exigences de l'article 3 . Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention . Par ces motifs, la Commissio n
DÃ.CLARE LA REQUÃTE IRRECEVABLE .
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