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07/05/1981 | CEDH | N°8805/79;8806/79;9242/81

CEDH | DE JONG, BALJET & VAN DEN BRINK C. PAYS-BAS


APPLICATIONS/REQUETES Nos 8805/79 & 8806/79 Qolned/Jolntes ) Tjeerd DE JONG j). v/the NETHERLANDS Jan Harmen Henricus BALIET) c/PAYS-BA S DECISION of 7 May 1981 on the admissibility of the applications D);CISION du 7 mai 1981 sur la recevabilité des requête s
Artlcle 5, parel{raphs 1, 3 end 4 of the Conventlon : Conscientious objectors kept in detention without prompt judicial appeal pending the examination of their request to be granted the status of conscientious objectors. Contplaint declared admissible . Article 26 of the Convention : Question whether an action for danrages based

on Article 1401 of the Netherlands Civil Code (civil l...

APPLICATIONS/REQUETES Nos 8805/79 & 8806/79 Qolned/Jolntes ) Tjeerd DE JONG j). v/the NETHERLANDS Jan Harmen Henricus BALIET) c/PAYS-BA S DECISION of 7 May 1981 on the admissibility of the applications D);CISION du 7 mai 1981 sur la recevabilité des requête s
Artlcle 5, parel{raphs 1, 3 end 4 of the Conventlon : Conscientious objectors kept in detention without prompt judicial appeal pending the examination of their request to be granted the status of conscientious objectors. Contplaint declared admissible . Article 26 of the Convention : Question whether an action for danrages based on Article 1401 of the Netherlands Civil Code (civil liability) constitutes an effective remedv in respect of detention which is otherwise in conformity with donrestic law. Negative reply by the Contmission . in the circumstances of the present case .
In case of serious doubt it is for the respondent Government to establish that a remedv is effective .
Article 5, paragraphes 1, 3 et 4, de la Conventlon : Objecteurs de consciertce maintenus en détention sans recours judiciaire immédiat durant l'examen de leur demande d'étre mis au bénéfice du statut d'objecteur . Requête déclarée recevable. Article 26 de la Conventlon : Question de savoir si une action en domntagesintéréts fondée sur l'article 1401 du code civil néerlandais (responsabilité aquilienne) constitue un recours efficace après une détentiort par ailleurs couforme à!a loi nationale . Réporue négative de la Commission . pour ce qui est du cas d'espèce . 6rt cas de doute sérieux sur!'efficacité d'un recours, c'est au Gouvernentent défendeur qu'il appartient de le déntontrer.
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(francais : voir p. 1 5 1 )
TI J E FACTS
The first applicant was born in 1958, of Dutch nationality and at present residing in Steenwijk ( the Netherlands) . The second applicant was born in 1953, also of Dutch nationali ty and at present residing in Groningen . They are represented before the Commission by Mr P .T . Huisman, a lawyer practising in Groningen . The facts as submitted by the applicants are the following : Both applicants were conscript servicemen serving in the Netherlands' Arnted Forces from 5 July 1978 to 8 February 1979 (first applicant) and 3 May 1978 to 8 February 1979 (second applicant) . They were incorporated in the 441h armoured infantry battalion in Zuidlaren . When this battalion was designated in January 1979 to be incorporated in the UN-Peace Corps in the Lebanon (UNIFIL) the applicants, confronted with the reality that they might be forced to use violence against other human beings, relied on 17 January 1979 and 18 January respectively on the provisions of the Act on Conscientious Objection' . Pending the examination of their requests the applicants continued to perform their military service . The first applicant on 29 January 1979 and the second applicant on 25 January 1979 refused to obey a military order . The same day they were placed under provisional arrest by the commanding officer for disobedience . Their detention was prolonged for an indefinite period . The first applicant was detained in the ntilitary barracks in Assen, the second applicant in the military barracks in Zuidlaren . On 30 January the applicants were brought before the "Auditeur-Militair" in Arnhem, after which they were transferred to the House of Detention in the barracks "Koning Willem 111" in Nieuwersluis . Pending the examination by the Advisory Board on Conscientious Objections of their request to be recognised as conscientious objectors, they were released on 5 February 1979, on which day their case was referred to the military court . On 7 February 1979 the Minister of Defence granted to the applicants who had appeared the same day before the Advisory Board the status of conscientious objectors and they were discharged from military service . On 8 February 1979 the applicants lodged an hierarchical complaint with the division commander for unfair treatment by the commanding offtcer who had ordered the provisional detention and its continuation . They alleged in particular that their detention was contrary to Article 5, paragraph 1 (c) of the Convention and that Article 5, paragraph 3 of the Convention had been violated . • Wet Gewetensbezwaren Militaire Dienst .
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These complaints were rejected as ill-founded by the division commander on I March 1979 . In respect of the alleged violation of Article 5 (1) (e) and 5 (3) of the Convention, the commander refeffed to the written replies given by the Netherlands' Government in March 1972 in reply to two parliamentary questions on this issue, in which the Government expressed the view that such detention was not contrary to the Convention, while adding that the question of compatibility of a law with the Convention can only be determined by a court . The applicants had also alleged that, as Article 4, paragraph 2 of the Act on Conscientious Objectors stipulates that criminal proceedings may be suspended pending the examination of a request, they ought to have been released when they were subjected to a psychiatric examination on 31 January 1979 . The division commander replied . to that argument that the psychiatric examination did not form part of the examination of a request, but constituted a preliminary stage . As the applicants did however consider that their detention had been unlawful, they addressed on 7 May 1979 a request for compensation to the Minister of Defence relying on Article S, paragraph S of the Convention . On 25 July 1979 the Under Secretary of State for Defence dismissed the applicants' request on the grounds that there was no basis for compensation, as none of the provisions of Article 5 had been violated . In respect of Article 5 (1) (c) the Under Secretary stated that all requirements had been observed . The applicants had been brought before the "AuditeurMilitair", who must . in his view, be regarded as a "competent legal authority" within the meaning of that provision . The applicants had confessed that they had committed a criminal offence and the fact that the applicants continued to refuse to obey was sufficient reason to assume that they would refuse on a further occasion to obey an order and thereby commit a further offence . Moreover . the provisional arrest was in conformity with the Act relating to the administration of justice in the Army and Air Force* since Article 7, paragraph 2 (c) of the above Code allows for provisional detention if this is necessary for the maintenance of military discipline amongst other servicemen ("indien dit in verband met de handhaving van de krijgstucht onder andere militairen is vereist") . The mere fact that this ground for detention was not set out in the Convention did not affect its lawfulness, since the requirements of the Convention itself had been observed . In respect of Article 5, paragraph 3, the Under Secretary of State expressed the view that the "Auditeur-Militair" can be regarded as " . . . othe r • Wet op de Rechtspleging bij de Land- en Luchtmach t
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otlicer authorised by law to exercise judicial power" . He referred in this respect to the views expressed by the Ministers of Defence and Justice in 1972 (cf . above) . In respect of Article 5, paragraph 4, the Under Secretary of State held that the delay mentioned in Article 13 of the Act (14 days) was compatible with the European Convention . Moreover, Article 34 of the Act stipulated that when a case has been referred to the military court, the latter court can order the release from detention . In the case of the applicants, this reference occurred 7 cq . I1 days after their arrest . In the light of the above, the Under Secretary of State considered that the applicants had no claim under Article 13 of fhe Convention either . Complatnta The applicants do not accept the position of the Netherlands Governmen t In their view the most important function of Article 5, namely to ensure continuous judicial supervision of [these] detentions (cf . opinion of the Commission in the case, Kamma v . the Netherlands, Decisions & Reports 1, p . 10, third paragraph from the bottom), has been disregarded . Leaving aside the question whether the "Auditeur-Militair" can be regarded as a "competent legal authority" within the meaning of Article 5(1) (c), to which the applicants' answer is no, the applicants consider that their detention was unlawful since it was based on Article 7 (2) (c) of the Act relating to the Administration of Justice in the Army and Air Force . According to this provision provisional detention can be justified on the ground that the maintenance of military discipline amongst the other servicemen required the detention . Now, Article 5, paragraph I of the Convention does not recognise this as a basis for deprivation of liberty . The applicants refer in this respect to the jurisprudence of the European Court of Human Rights in which it held that the list of deprivations of liberty of Article 5(1) is exhaustive (European Court of Human Rights, case of Engel and others, Series A, Vol . 22, para . 57 ; case of Ireland v . United Kingdom, Series A, Vol 25, para . 194 ; case of Winterwerp, Series A, Vol . 33, para . 37) . The applicants also allege that Article 5, paragraph 3, has been violated . They point out that they have been arrested on 29 January and 25 January 1979 respectively and that they were brought before the "Auditeur-Militair" in Arnhem on 30 January . In their view, the Auditeur-Militair", member of the Standing Magistracy ("staande magistratur") cannot be regarded as "a judge or any other officer authorised by law to exercise judicial power" . The AuditeurMilitair" is not independent of the Executive and he is responsible for th . In their view there can be no question of partial inde-uecrimnalpost pendence, as the Commission had established in respect of the "Bezirksanwalt" in the Schiesser Case .
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The applicants point out that the proceedings referred to in Article 5 (4) by virtue of Article 13 ôf the Act relating to the administration of Justice in the Army and Air Force can only be initiated after 14 days of detention . It is true that Article 34 of this Act offers the opportunity to request release from the military court once the case has been referred to it, but in the instant cases this reference occurred after 7 days and 11 days respectively and the detention was put to an end on that very day . The applicants have therefore not been in the position to avail themselves of that remedy .
Since Article 13 of the Act on the administration of Justice in the Army and Air Force offered a remedy to a court only after 14 days . the applicants consider that Article 13 of the Convention has equally been violated . The applicants further consider that Article 14 of the Convention has been violated, since contrary to current practice in respect of those servicemen who apply to be granted the status .of conscientious objectors- they were not sent honte, but were required to accomplish further military service . They also invoke Article 18 in this respect . The applicants point out that Dutch military criminal law does not contain provisions concerning compensation for unlawful detention . The applicants reserve their right to request compensation in accordance with Article 50 of the Convention . . . . . . . . . . . . .. . ... ... THE LA W The applicants allege that their detention, under the provisions of the 1. Netherlands Act relating to the administration of justice in the Army and Air Force, was contrary to Article 5(1) of the Convention, as the grounds relied upon by the milita ry authorities, namely maintenance of discipline, did not l'all under any of the provisions in paragraphs ( a) to (f) of Article 5(1) . The applicants also allege that Article 5 (3) of the Convention has been disregarded, since the "Auditeur-Militair" before whom they appeared (one c .q . five days after their arrest) cannot be regarded as "an officer authorised by law to exercise judicial power" within the meaning of that provision . The applicants next invoke Article 5( 4) and A rt icle 13 of the Convention, as under Dutch law they have been unable to challenge the lawfulness of their detention . The applicants finally consider that they have been discriminated and invoke in this respect Article 14 and Article 18 of the Convention . - 148 -
2 . The Commission must first examine whether in relation to these complaints the applicants have exhausted the remedies available to them under the domestic law, as required by Article 26 of the Convention . In this context the Government submit that the applicants failed to introduce a claim for damages based on Article 1401 of the Civil Code which provides that :"Any unlawful act, as a result of which damage has been inflicted on another person . makes the person, by whose fault damage has been caused . liable to compensation" . The applicants are of the opinion that Article 1401 of the Civil Code is not applicable to their case . They draw the Commission's attention to the existence of the specific provisions under ordinary criminal procedure (Arts . 89 et seq . of the Code of Criminal Procedure) allowing for compensation in case of wrongful detention and submit that it was precisely the absence of comparable provisions in the military code of criminal procedure which motivated the Minister of Justice in June 1979 to declare the above provisions applicable by analogy . It is the applicant's view that there would have been no need for such interim provision, if Article 1401 of the Civil Code were considered to be applicable in this area . In reply to that argument the Government submit that it is true that Article 89 of the Code of Criminal Procedure provides for compensation in case of wrongful detention under ordinary criminal law . However, when these provisions were introduced into the Code it had explicitly been stated that this remedy did not rule out an action based on Article 1401 of the Civil Code . According to the Government this reasoning is similarly valid for the proceedings under the Act relating to the Administration of Justice in the Army and Air Force .
However . the applicants argue that even assuming that the above remedy would be available under Dutch law, such action would ultimately be to no avail . They refer in this respect to the settled legal opinion existing in the Netherlands, as expressed by the Minister of Defence in July 1979 and, further, to a decision ("beschikking") of the Supreme Court of the Netherlands (I5 August 1980) rejecting a plea based on Article S of the Convention in a case similar to those of the applicants . The Commission has consistently held that the rule of exhaustion of domestic remedies, according to the generally recognised principles of international law to which Article 26 makes express reference, demands the use only of such remedies that are sufficient, that is to say capable of providing redress for their complaints (cf . e .g . Applications Nos . 5577-5583/72, Donnelly and others v . United Kingdom, DR 4, p . 4 . 64 ; see also European Court of Human Rights, Vagrancy Cases, Series A, No . 12, para . 60) . The Commission observes that for an action under Article 1401 of the Civil Code to be successful the Court must be satisfied that, ister alia, the act - 149 -
concerned is unalwful ("onrechtmatig") and that the perpetrator of the act is at fault ("door wiens schuld") . As regards the first element, the Commission is aware of the fact that by virtue of the Netherlands Constitution, the Convention forms part of the Netherlands legal system and has primacy over domestic legislation, whether earlier or subsequent (cf . also European Court of Human Rights, Van Oosterwijk Case . Series A, Vol 40, para . 33) . Moreover, the self-executing character of one of the provisions of the Convention (Art . 8) has recently been confirmed by the Supreme Court of the Netherlands itself (Hoge Raad, Judgment of 18 January 1980 N .J . 1980, p . 462) . The Commission notes however at the same time that the Supreme Court of the Netherlands in a decision of 15 August 1980 (N .J . 1981, p . 780) has held that, in relation to the Act relating to the Administration of Justice in the Army and Air Force, a possible violation of Article 5 . paragraphs 3 and 4, does not automatically render unlawful a detention order which is otherwise lawful and does not warrant the conclusion that the Supreme Court must order the accused's immediate retease . As regards the second element, the Commission observes that the Court would have to establish that the commanding officer, when ordering their detention, committed a fault by the mere fact that the domestic law, which he applied correctly, was in violation of the Convention . The Comntission notes that the Government, on explicit request of the Commission, were unable to cite any case law in support of their submission that Article 1401 would constitute an effective and adequate remedy in the context of this case . The Commission is of the opinion that where, as in the present case, there exist serious doubts as to whether a remedy is capable of providing redress for the claims made, it is incumbent on the Government who prays in aid the obligation to exhaust a particular remedy to prove its effectiveness (cf . also European Court of Human Rights, Deweer Case, Series A, No . 35, para . 26, in fine and European Court of Human Rights, Guzzardi Case, Series A, No . 39, para . 79) . The Comntission finds that the Government have failed to produce that proof which they were obliged to adduce . In the light of the above, and taking into account the complexity of Article 5 of the Convention, the Commission concludes that the applicants were not required to avail themselves of the remedy indicated by the Netherlands Government and that no other remedies were available to them under Dutch law . It follows that the application cannot be rejected for non-exhaustion of domestic remedies within the meaning of Article 26 of the Convention . 3 . The respondent Government have further submitted that in any event the applications are manifestly ill-founded .
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Having examined the information and arguments presented by the parties, the Commission finds that the applications raise substantial questions of interpretation of the Convention and are of such complexity that their determination should depend on a full examination of the merits, in particular as regards the question whether the "Auditeur-Militair" can be considered as an officer authorised by law to exercise judicial power (Art . 5, para . 3 of the Convention) and the further question whether the applicants were entitled to take proceedings by which the lawfulness of their detention could be speedily decided (Art . 5 . para . 4 of the Convention) . The applications are therefore admissible, no other grounds for declaring them inadmissible having been established . For these reasons, the Commissio n DECLARES ADMISSIBLE and retains the applications, without in any way prejudging their merits .
(TRADUCTlO M
EN FAI T Le premier requérant, né en 1958 . est de nationalité néerlandaise et réside actuellement à Steenwijk ( Pays-Bas) . Le deuxième, né en 1953, est également de nationalité néerlandaise et réside à Groningue . Tous deux sont représentés devant la Commission par M . P .T . Huisman, avocat à Groningue . Les faits, tels qu'exposés par les requérants, sont les suivant s Les deux requérants furent appelés du contingent dans les forces armées néerlandaise, où ils se rvirent du S juillet 1978 au 8 fév rier 1979 (pour le premier requérant) et du 3 mai 1978 au 8 fév ri er 1979 (pour le second) . Ils furent incorporés dans le 44e bataillon blindé d'infanterie à Zuidlaren . Ce bataillon fut désigné en janvier 1979 pour faire pa rt ie de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) . Voyant qu'ils pourraient être obligés d'user de violence contre des êtres humains, les requérants invoquèrent les 17 et 18 janvier 1979, respectivement, .les dispositions de la loi su r - 151 -
l'objection de conscience' . En attendant l'examen de leur demande, ils poursuivirent leur service militaire . Le 29 janvier 1979, pour le premier requérant, et le 25 janvier 1979 . pour le second, ils refusèrent d'obéir à un ordre militaire. Le jour même, ils furent placés pour déobéissance aux arrêts provisoires par le chef de corps . Leur détention fut prolongée pour une durée indéterminée, à la caserne d'Assen, pour le premier requérant, à celle de Zuidlaren pour le second .Le30janvier,lesintéres ésfurentprésentésàelri'laudteu mi tair d'Arnhem, puis transférés à la maison d'arrêt de la caserne . Koning Willem 111 . à Nieuwersluis . En attendant que la commission consultative sur l'objection de conscience examine leur demande de statut d'objecteurs, les requérants furent mis en liberté le 5 février 1979, jour du renvoi de leur dossier au tribunal militaire . Le 7 février 1979, le ministre de la défense accorda le statut d'objecteurs de conscience aux requérants, qui avaient comparu le même jour devant la commission consultative, et qui furent ensuite libérés du service militaire . Le 8 février 1979, les requérants introduisirent un recours hiérarchique devant le commandant de division pour traitement injuste de la part du chef de corps qui avait ordonné la détention provisoire et sa prolongation . lls alléguèrent notamment que leur détention était contraire à l'article 5, paragraphes 1(c) et 3, de la Convention . Le 1 - mars 1979, le commandant de division rejeta ces griefs comme mal-fondés . A propos de la violation allégué de l'article 5, paragraphes 1(c) et 3, de la Convention, le commandant se référa aux réponses écrites données en mars 1978 par le Gouvernement néerlandais à deux questions posées à ce sujet par des parlementaires ; le Gouvemement y exprimait le point de vue que la détention n'était pas contraire à la Convention, tout en ajoutant que seul un tribunal peut trancher la question de la compatibilité d'une loi avec la Convention . Les requérants alléguèrent également que puisque l'article 4, paragraphe 2 . de la loi sur l'objection de conscience prévoit la suspension des poursuites pénales en attendant l'examen d'une demande de statut, ils auraient dû être misen liberté au moment de leur examen psychiatrique du 31 janvier 1979 . Le commandant de division répliqua que l'examen psychiatrique ne fait pas partie de l'examen d'une demande de statut d'objecteur, mais en constitue un acte préliminaire .
• Wet Gewetensbezwaren Militaire Dienst .
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Estimant toutefois que leur détention avait été irrégulière, les requérants adressèrent le 7 mai 1979 au ministre de la défense une demande d'indemnisation invoquant l'article 5, paragraphe 5, de la Convention . Le 25 juillet 1979 . le sous-secrétaire d'Etat à la défense rejeta la demande des requérants en la jugeant non fondée, puisqu'aucune des dispositions de l'article S n'avait été enfreinte . Sur l'article 5, paragraphe 1 (c), le sous-secrétaire déclara que les conditions en avaient toutes été respectées . Les requérants avaient comparu devant l'auditeur militaire qui devait, à son avis, être considéré comme une . autorité judiciaire compétente ., au sens de cette disposition . Les intéressés avaient avoué avoir commis une infraction pénale et leur refus persistant d'obéir était une raison suffisante de supposer qu'ils se refuseraient à nouveau à obéir aux ordres et commettraient donc une nouvelle infraction . En outre, la mise aux arrêts provisoires est conforme à la loi relative à l'administration de la justice dans les armées de terre et de l'aiP, puisque l'article 7, paragraphe 2 (c), du Code y afférent autorise la détention provisoire si elle est nécessaire au maintien de la discipline parmi les hommes de troupe ( « indien dit in verband met de handhaving van de krijgstucht onder andere militairen is vereist .) . Le simple fait que ce motif de détention n'est pas précisé dans la Convention n'affectait en rien la régularité de la détention, puisque les exigences de la Convention elle-même avaient été respectées . Sur l'article 5, paragraphe 3, le sous-secrétaire d'Etat estima que l'auditeur militaire pouvait être considéré comme . . . . un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et renvoya à cet égard au point de vue exprimé par les ministres de la défense et de la justice en 1972 (cf . plus haut) . Sur l'article 5, paragraphe 4, le sous-secrétaire d'Etat déclara que le délai précisé à l'article 13 de la loi (14 jours) était compatible avec la Convention européenne . En outre, l'article 34 de cette loi stipule que lorsqu'un dossier est déféré au tribunal militaire, cette juridiction peut ordonner la mise en liberté de l'intéressé . Dans le cas des requérants, le dossier fut transmis le 7• et le I1° jour, respectivement, après l'arrestation . Compte tenu de ce qui précède, le sous-secrétaire d'Etat estima que les requérants ne pouvaient pas non plus formuler de grief au titre de l'article 13 de la Convention . Griefa Les requérants contestent la position du Gouvernement néerlandais . Selon eux, la fonction majeure de l'article 5, à savoir . assurer une surveillance constante des autorités judiciaires sur ce genre de détention .
• Wet op de Rechtspleging bij de Land- en Luchtmacht .
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(cf . avis de la Commission dans l'affaire Kamma c/les Pays-Bas, Décisions et Rapports 1, p . 18 . deuxième alinéa) a été totalement méconnue . Laissant de côté la question de savoir si l'auditeur militaire peut être considéré comme « une autorité judiciaire compétente . au sens de l'article 5, paragraphe 1(c), (à laquelle ils répondent par la négative), les requérants estiment que leur détention a été irrégulière puisqu'elle était fondée sur l'article 7, paragraphe 2 (c), de la loi relative à l'administration de la justice dans les armées de terre et de l'air . Or, selon ce texte, la détention provisoire peut être justifiée par les besoins du maintien de la discipline parmi les hommes de troupe . Or, l'article 5 . paragraphe 1, de la Convention ne conna9t pas ce motif comme justification possible d'une privation de liberté . Les requérants renvoient à cet égard à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme selon laquelle la liste de causes de privation de liberté donnée à l'article 5 . paragraphe 1, est exhaustive (CEDH, affaire Engel et autres, Série A . Vol . 22, par . 57 ; affaire Irlande c/RoyaumeUni, Série A, Vol . 25, par . 194 ; affaire Winternerp, Série A, Vol . 33 . par . 37) . Les requérants allèguent également une violation de l'article 5, paragraphe 3 . lls rappellent avoir été arrêtés les 29 et 25 janvier 1979, respectivement, et avoir été présentés à l'auditeur militaire à Arnhem le 30 janvier . Selon eux, l'auditeur militaire, membre de la magistrature debout (• staande magistratuur .) ne peut pas être considéré comme - un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires . . En effet, l'auditeur militaire n'est pas indépendant du pouvoir exécutif et c'est à lui qu'incombent les poursuites pénales . Selon les requérants, il ne saurait être question d'indépendance relative, comme la Commission l'a admis à propos du . Bezirksanwalt = dans l'affaire Schiesser. Les requérants soulignent que la procédure prévue à l'article 5, paragraphe 4, ne peut, en vertu de l'article 13 de la loi relative à l'administration de la justice dans les armées de terre et de l'air, être entamée qu'après 14 jours de détention . Certes, l'article 34 de cette loi permet de demander une mise en liberté au tribunal militaire une fois que le dossier lui a été déféré . Mais en l'espèce, le dossier a été transmit respectivement 7 et 1l jours plus tard et c'est ce jour-là qu'il a été mis fin à la détention . Les requérants n'ont donc pas été en mesure de se prévaloir de ce recours . Comme l'article 13 de la loi sur l'administration de la justice dans les armées de terre et de l'air ne permet le recours à un tribunal qu'après 14 jours de détention, les requérants estiment qu'il y a eu également violation de l'article 13 de la Convention . En outre, il y a eu selon eux violation de l'article 14 de la Convention puisque . contrairement à la pratique généralement suivie pour les hommes d e
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troupe qui sollicitent le statut d'objecteurs de conscience, les requérants n'ont pas été renvoyés chez eux mais requis de poursuivre leur service militaire . Ils invoquent à cet égard l'article 18 de la Convention . Les requérants soulignent par ailleurs qu'aux Pays-Bas le droit pénal militaire ne contient aucune disposition relative à une indemnisation pour détention irrégulière . lls se réservent le droit de réclamer une indemnisation conformément à l'article 50 de la Convention .
EN DROI T 1 . Les requérants allèguent que leur détention, conforme aux dispositions de la loi néerlandaise sur l'administration de la justice dans les armées de terre et de l'air, était contraire à l'article S, paragraphe 1, de la Convention car les motifs invoqués par les autorités militaires, à savoir le maintien de la discipline, ne relèvent d'aucune des disposition des alinéas (a) à (f) de l'article 5, paragraphe 1 . Les requérants prétendent également qu'il y a eu méconnaissance de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention puisque l'auditeur militaire devant qui ils ont comparu (5 jours après leur arrestation) ne saurait être considéré comme . un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ., au sens de cette disposition .
Ils invoquent ensuite l'article 5, paragraphe 4, et l'article 13, de la Convention, puisqu'en vertu du droit néerlandais ils n'ont pas été en mesure de contester la régularité de leur détention . Les requérants estiment enfin qu'ils ont été victimes d'une discrimination contraire aux articles 14 et 18 de la Convention . La Commission doit d'abord examiner si les requérants ont, à l'égard d e .2 ces griefs, épuisé les recours dont ils disposaient en droit interne, comme l'exige l'article 26 de la Convention . Dans ce contexte, le Gouvernement soutient que les requérants n'ont pas déposé de demande en dommages et intérêts fondée sur l'article 1401 du Code civil, qui dispose que : . Tout acte illégal, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer • . Selon les requérants, l'article 1401 du Code civil n'était pas applicable dans leur cas . Ils appellent l'attention de la Commission sur l'existence des dispositions spécifiques prévues par la procédure pénale de droit commun (article 89 et suiv . du Code de procédure pénale) ouvrant un droit à indemnisation en cas de détention irrégulière . Ils soutiennent que c'est précisément l'absence de dispositions équivalentes dans le Code militaire de procédur e
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pénale qui a incité en juin 1979 le ministre de la justice à déclarer les dispositions ci-dessus applicables par analogie . Les requérants estiment qu'il n'aurait pas été nécessaire de prendre cette disposition provisoire si l'article 1401 du Code civil avait été jugé applicable dans ce domaine . En réponse à cet argument, le Gouvernement fait valoir que l'article 80 du Code de procédu re pénale prévoit effectivement une indemnisation en cas de détention irrégulière au regard du droit pénal ordinaire . Cependant, lors de l'introduction de ces dispositions dans le Code, il a été expressément précisé que cette voie ne supprimait pas celle de l'article 1401 du Code civil . Selon le Gouvernement, ce raisonnement vaut par analogie pour la procédure prévue par la loi relative à l'administration de la justice dans les armées de terre et de l'air . Cependant, les requérants soutiennent qu'en supposant même que le dit re cours fût possible en droit néerlandais, pareille action n'aurait finalement eu aucun effet . lls renvoient à cet égard à l'opinion générale de la doct ri ne néerlandaise, telle qu'exprimée par le ministre de la défense en juillet 1979, et à un arrêt (= beschikking •) de la Cour suprême des Pays-Bas (15 août 1980) rejetant un pou rv oi fondé sur l'article 5 de la Convention dans une affaire analogue à celle des requérants . La Commission a constamment déclaré que la règle de l'épuisement des voies de recours internes selon les p ri ncipes de droit international généralement reconnus, auxquels l'article 26 se réfère expressément, n'exige d'utiliser que les recours qui sont suffisants, c'est-à-dire qui permettent de redresser la situation dont se plaignent les requérants ( voir par ex . Requêtes Nos 55775583/72, Donnelly et autres c/Royaume-Uni . Décisions et Rappo rts 4, p . 4, 64 ; voire également Cour européenne des Droits de l'Homme, Affaires de vagabondage, Sé ri e A . N° 12, par . 60) . La Commission fait pbserver que pour qu'une action fondée sur l'article 1401 du Code civil aboutisse, le tribunal doit avoir notamment la conviction que l'acte contesté est illégal ( « onrechtmatig •) et que l'auteur de l'acte a commis une faute (• door wiens schuld •) . Pour ce qui est du premier élément, la Commission n'ignore pas qu'en vertu de la Constitution néerlandaise, la Convention fait partie du système juridique néerlandais et prime la législation interne, que celle-ci soit antérieure ou postérieure (cf . Cour européenne des Droits de l'Homme . Affaire Van Oosterwijk, Série A, Vol . 40, par . 33) . En outre, le caractère directement applicable de l'une des dispositions de la Convention (l'article 8) a été récemment confirmé par la Cour suprême des Pays-Bas elle-même (Hoge Raad, arrêt du 18 janvier 1980, N .J . 1980, p . 462) . Cependant, la Commission relève aussi que . dans un arrêt du 15 août 1980 (N .J . 1981, p . 780), la Cour suprême des Pays-Bas a déclaré qu'en liaison avec la loi relative à l'administration de la justice dans les armées de terre et de l'air, une éventuelle violation de l'article 5 . paragraphes 3 et 4, ne confère pas automatiquement un caractèr e
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illégal à la loi et ne justifie pas la conclusion que la Cour devrait ordonner la libération immédiate du prévenu . Quant au second élément, la Commission observe que le tribunal devrait établir qu'en ordonnant la détention des requérants, le chef de corps avait commis une faute du sintple fait que la loi interne, qu'il a appliquée correctement . était contraire à la Convention . La Commission relève que, lorsqu'elle le lui a expressément demandé, le Gouvernement n'a pas été en mesure de citer une jurisprudence à l'appui de sa thèse selon laquelle l'article 1401 constituait une voie de recoitrs adéquate et efficace dans les circonstances de la présente affaire . La Commission estime que lorsqu'il existe, comme en l'espèce, des doutes sérieux sur le point de savoir si un recours permet de redresser la situation à laquelle il est fait grief, il incombe au Gouvernement qui excipe de l'obligation d'exercer un certain recours, de prouver l'efficacité de celui-ci (cf. égalenient Cour Européenne des Droits de l'Hontnte, AI'faire Deweer, Série A . N° 35, par . 26 in fine et Affaire Guzzardi, Série A . N° 39, par . 79) . Selon la Commission, le Gouvernement n'a pas rapporté cette preuve qu'il était pourtant tenu de fournir . A la luntière des considérations qui précèdent et vu la complexité de l'article 5 de la Convention, la Commission estime que les requérants n'étaient pas obligés de se prévaloir du recours indiqué par le Gouvernement néerlandais et qu'aucune autre voie de recours n'était à leur disposition en droit néerlandais .
Il s'ensuit que la requête ne saurait être rejetée pour défaut d'épuisement des voies de recours internes, au sens de l'article 26 de la Convention . 3 . Le Gouvernement défendeur a fait valoir en outre qu'au demeurant les requêtes sont manifestement mal fondées . Aprés examen des éléntents et arguments présentés par les parties, la Commission estime que les requêtes posent d'importantes questions d'interprétation de la Convention dont la complexité exige un examen au fond . Il s'agit notamment de la question de savoir si l'auditeur militaire peut être considéré comme un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires (article 5, paragraphe 3, de la Convention) et di la question complémentaire de savoir si les requérants avaient le droit d'introduire un recours devant un tribunal pour faire statuer à bref délai sur la légalité de leur détention (article 5, paragraphe 4, de la Convention) . Les requêtes sont donc recevables, aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été constaté . Par ces motifs, la Commissio n DÉCLARE RECEVABLES et retient les présentes requétes, tous moyens de fond réservés . - 157 -


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 8805/79;8806/79;9242/81
Date de la décision : 07/05/1981
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Non-violation de l'Art. 6-1 ; Non-violation de l'Art. 8 ; Non-violation de l'Art. 3 ; Non-violation de l'Art. 12

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : DE JONG, BALJET & VAN DEN BRINK C. PAYS-BAS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1981-05-07;8805.79 ?

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