APPLICATION/REQUETE N° 8463/7 8 Gabriele KROCHER and Christian MOLLER v/SWI7ZERLAND Gabriele KROCHER et Christian MOLLER c/SUISS E DECISION of 9 July 1981 on the admissibility of the application DECISION du 9 juillet 1981 sur la recevabilité de la requ@t e
Article 3 of the Convention :/n assessing the compatibility of solitary confinement with Article 3 of the Convention,fegard must be had to the particular conditions the strengency of the measure, its duration, the objective pursued, and the effects on the person concerned. Such an assessment should take into consideration not only the various security measures which are taken but a/so their cumu(ative effects . Article 6, peregraph 3(b) of the Convention : Is this provision applicable at the stage of preliminary investigation ? (Question not pursued) .
Article 6, paragraph 3 (b) and ( c) of the Convention : These provisions do not guarantee the right to confer at any time with one's counsel and to exchange confidential indications and information with him without any restriction . Article 26 of the Convention : Case where domestic remedies concerning conditions of detention on remand had been exhausted but not as regards the conditions under which their sentences were to be executed. Since the execution of the sentence was not merely a prolongation of detention on remand, the application must be declared inadmissible in this respect .
Article 3 de la Convention : Pour apprécier si l'isolement d'un détenu est compatible avec l'article 3 il faut tenir compte de sa rigueur, de sa durée, de son effet sur le détenu, de l'objectif poursuivi et des circonstances particulières . Pour apprécier si les conditions de la détention sont compatibles avec l'article 3 il faut tenir compte non seulement des diverses mesures de sécurité qui sont prises, mais aussi de la combinaison de (eurs effets . Article 6, paragraphe 3, iitt . b), de la Convention : Cette disposition est-elle applicable à (a phase de l'instruction préparatoire ? (Question non résolue) .
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Article 6, paragraphe 3, litt . b) et c), de la Convention : Ces dispositions ne garantissent pas le droit de s'entretenir en tout temps avec son conseil et d'échanger avec lui des instmctions ou des informations confidentielles sans aucune restriction . Article 26 de la Convention : Cas où l'épuisement des voies de recours internes est réalisé quant aux conditions de la détention préventive mais non quant aux conditions de l'exécution de la peine . L'exécution de (a peine n'étant pas un simple prolongement de la détention préventive, la requête doit être déclarée irrecevable quant aux conditions de l'exécution de la peine .
EN FAIT
(English : see p . 40)
Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit : 1 . La requérante, Gabriele Krticher, est née le 18 mai 1951 . Le requérant, Christian Müller, est né le 18 octobre 1949 . Tous deux sont de nationalité allemande . Ils sont représentés devant la Commission par Maïtre Rambert, avocat à Zurich . 2 . Ils ont été arrêtés le 20 décembre 1977, non loin de la frontière, après un échange de coups de feu avec des douaniers . Bien que porteurs de cartes d'identité allemande portant des noms d'emprunt, leur véritable identité fut vite établie . Le juge d'instruction de Porrentmy délivra contre eux, le 21 décembre 1977, des mandats d'arrêt et ouvrit l'action publique notamment pour tentative de meurtre . Les requérants furent placés en détention préventive et transférés à l'Amishaus de Beme . lxurs conditions de détention peuvent étre décrites comme suit a) Détention préventive : 21 décembre 1977 au 30 Juin 197 8 3 . Dès le 21 décembre 1977 le juge d'instruction ordonna verbalement au directeur de la prison du district de Berne de prendre des mesures de sécurité particulières ; ces mesures furent confirmées par lettre du 27 décembre dont l'essentiel se lit comme suit : - J'ordonne les mesures suivantes (en dérogation expresse au Règlement interne, du 7 septembre 1976) ; 1 . Les prévenus ne seront en aucun cas mis dans la possibilité d'avoir des contacts directs ou indirects entre eux . 2 . 11 en sera de même pour les contacts avec l'extérieur . 3 . Aucune visite ne sera tolérée sans mon assentiment écrit . 4 . Le mandataire légitimé des prévenus ne pourra leur rendre visite que sur ordre écrit du juge soussigné . La visite sera faite, sans surveillance, par la chambre spéciale de sécurité, de façon qu'aucun objet ne puisse être transmis .
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5 . Pas de journaux . pas de radio, ni TV . 6 . Possibilité de lire des livres qui seront détruits après lecture . 7 . Visite médicale chaque fois que cela est nécessaire, mais en principe deux fois par semaine . Les prévenus seront pesés régulièrement . 8 . Un inventaire de chaque cellule sera fait . 9 . Aucun objet dangereux ne sera introduit dans les cellules . 10 . Les cellules voisines de celles des deux détenus seront vidées . Il . Les cellules des deux détenus seront contrôlées chaque jour, ainsi que les habits . 12 . Les deux détenus porteront des vêtements de détenus .
13 . Le courrier concernant les deux détenus me sera transmis par l'intermédiaire du Commandement de la police cantonale . 14 . Les deux détenus n'auront sur eux ni feu, ni tabac . 15 . II sera permis aux deux détenus de prendre l'air vingt minutes par jour dans une pièce aérée, sous surveillance constante . Ils pourront fumer pendant ce temps . 16. La sécurité aux alentours des prisons est assurée par les soins de la police cantonale . Je vous confirme, par ailleurs, que Gabriele KrOcher-Tiedemann sera placée sous surveillance constante au moyen d'un appareil de TV à circuit interne, pour éviter toute tentative de suicide . La prévenue pourra être transférée du sous-sol à l'étage dès qu'un nouvel appareil de TV aura é té installé . ⢠4 . En conséquence, les requérants furent enfertnés séparément dans deu x cellules non contiguës, aux conditions suivantes . L'étage n'abritait aucun autre détenu . Les cellules situées au-dessus et en-dessous des leurs avaient été évacuées . Les deux requérants ont été rapidement placés sous le contrôle d'un circuit inteme de télévision . Une lampe (60 W) était allumée en permanence dans leurs cellules . Les fenétres, que l'on ne peut ouvrir, avaient été spécialement aveuglées, afin d'empêcher toute vue sur l'extérieur . L'éclairage artificiel devait ainsi suppléer en permanence la lumière du jour . Le renouvellement de l'air était assuré par un ventilateur . Les cellules étaient dotées d'un mobilier fixé dans le sol et les murs . 5 . La promenade, d'une durée de vingt minutes, avait lieu du lundi au vendredi dans une pièce de cinq mètres sur cinq dont la fenêtre est ouverte . Les requérants ne pouvaient quitter un seul instant leur cellule au cours du week-end . Ils n'avaient ni journaux ou revues ni radio ou télévision . Leurs montres et agendas leur avaient été retirés . Ils étaient privés de tous contacts
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entre eux ainsi qu'avec d'autres détenus et ne pouvaient pas recevoir la visite de leurs avocats . lls se trouvaient dans des conditions de secret absolu . 6 . Ces conditions générales ont reçu par la suite de légers aménagements à la suite de divers recours et actions des requérants ou d'interventions de médecins . 7. Ainsi, à la suite d'une prise à partie formée le 29 décembre 1977 contre le juge d'instruction par les conseils des requérants en raison de l'interdiction des contacts avec leurs clients, la chambre d'accusation de la Cour suprême du Canton de Berne, tout en rejetant le recours, invita le juge d'instruction à permettre aux prévenus de communiquer avec leur défenseur (arrêt du 17 janvier 1978) . Deux visites d'une heure chacune furent ainsi autorisées chaque semaine . Les avocats tentèrent vainement d'étendre ce droit de visite (arrêt de la chambre d'accusation du 3 février 1978) . 8 . Christian Mtiller attaqua vainement le régime d'isolement et les principales conditions de la détention dans une prise à partie datée du 19 janvier 1978 . Celle-ci fut rejetée par la chambre d'accusation (arrêt du 30 janvier 1978) . 9 . L'éclairage nocturne fut toutefois supprimé entre 23 h 00 et 6 h 00 à compter du 18 février 1978 . Cette mesure prise par le juge d'instruction faisait suite à la recommandation d'un médecin qui avait constaté le 14 février 1978 des troubles du sommeil et une grande fatigue . Une surveillance permanente de nuit fut rendue possible par l'installation, fin mars 1978, d'un système optique à infra-rouges . 10. Dans une nouvelle prise à partie, datée du 6 février 1978, les conseils des requérants requirent la suppression des mesures spéciales prises par le juge d'instruction le 27 décembre 1977 . Dans son arrêt de rejet (arrêt du 22 février 1978), la chambre du conseil releva que les deux . terroristes cherchent à détruire à tout prix l'ordre social et abattraient sans sourciller toute personne pouvant empêcher leur fuite . Ils iraient jusqu'à user du suicide comme arme ultime . ⢠Elle notait dès lors qû il . s'impose de prendre de nombreuses mesures afin d'empêcher toute collusion, toute possibilité de fuite, toute attaque contre les employés de la justice et de la sûreté, ainsi que toute tentative de blesure volontaire ⢠. Elle confirma ainsi l'isolement total, la surveillance continuelle en cellule, l'interdiction d'avoir accès à la presse, la radio, la télévision, l'occultation des fenétres . Elle pria toutefois le juge d'instruction d'assouplir les mesures prises sur certains points : port des vêtements personnels, restitution des montres, extension des promenades ⢠si les conditions le permettent â¢, autorisation de fumer, autorisation de commander des livres . La défense forma successivement trois recours de droit public contre les Il . arréts rendus les 17 janvier, 3 février et 22 février 1978, par la chambre d'accusation de la Cour suprême du Canton de Berne . Ces recours furen t
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joints et rejetés le 7 juin 1978 par la chambre de droit public du Tribunal fédéral suisse sous réserve des seuls points suivants : autorisation d'écouter les programmes de radio diffusés par les appareils mis à leur disposition par l'établissement ; autorisation de lire un ou deux journaux sous réserve de coupures éventuelles, notamment dans les pages d'annonces . 12 . Sitôt connu l'arrét du Tribunal fédéral, les requérants entamèrent le 13 juin une grève de la faim qui ne fut suspendue que le 29 juin 1978 lorsqu'ils eurent obtenu les aménagements suivants : suppression de la surveillance continuelle par moniteur de télévision, transfert à un étage occupé par d'autres détenus . Ces mesures avaient été recommandée par le Docteur Seiler le 21 juin 1978 dans une lettre adressée aux Membres de la Chambre criminelle appelés à siéger à la Cour d'assises devant laquelle les requérants avaient été renvoyés le 21 mars 1978 . Le même médecin avait encore recommandé que les deux requérants puissent avoir certains contacts entre eux . Cette demière recommandation ne fut pas suivie . 13 . Le 26 juin 1978, jour de l'ouverture des débats devant la Cour d'assises du 1 - Arrondissement du Canton de Berne, siégeant à Porrentruy, le médecin de la prison locale où les requérants avaient été transférés, constata que ceux-ci étaient dans un état- de grande faiblesse - mais non dans un état grave - et qu'il faudrait compter avec des syncopes, .'éelles ou simulées ., s'ils comparaissaient . La Cour renonça d'ailleurs à la comparution personnelle des accusés, - ceux-ci n'étant pas en état de participer aux débats dans des conditions normales . . 14 . Représentés lors du procès par des avocats commis d'office, les requérants furent condamnés le 30 juin 1978 à des peines de onze et quinze ans de réclusion, principalement pour délit manqué d'assasinat et violences et menaces contre des fonctionnaires de la Confédération . b) Détention de sGreté : 30 juin 1978 au 6 novembre 197 8 15 . Jusqu'au rejet de leur recours en nullité, le 6 novembre 1978 par la Cour de cassation de Berne, les requérants ont été maintenus en détention de sûreté dans le même établissement pénitentiaire et, pour l'essentiel, dans les mêmes conditions . Toutefois, par une ordonnance (Verfügung) du 15 aoùt 1978, la Cour de cassation du Canton de Berne autorisa l'achat de livres, l'abonnement au magazine - Der Spiegel » , l'utilisation d'une machine à écrire, la visites de proches, la possibilité de correspondre avec d'autres personnes que les avocats (quatre lettres par semaine), sous strict contrôle . 16 . Les requérants formèrent contre cette ordonnance un recours de droit public devant le Tribunal fédéral suisse, en invoquant l'article 4 de la Constitution fédérale ainsi que les articles 3 et 6 de la Convention .
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Le Tribunal fédéral rejeta ce recours le 19 décembre 1978 . c) Exécution de la peine : 7 novembre 197 8 17 . La tà che d'assurer l'exécution du jugement appartient à l'autorité cantonale . L'article 24 de la loi bernoise du 6 octobre 1940 sur l'introduction du code pénal suisse désigne le Directeur de la police comme autorité compétente pour l'exécution des jugements prononcés par les juridictions bernoises . Devant le problème nouveau pour le Canton que constituait la détention de condamnés présentant un danger exceptionnel, la Direction de la police bernoise prit diverses dispositions . Elle édicta le 8 décembre 1978 des prescriptions concernant le traitement des détenus sous un régime particulier . Ces prescriptions règlent les mesures de sécurité lors de l'entrée dans l'établissement ou du changement de lieu de détention, lors des promenades et des visites ; elles règlent aussi le contrôle des cellules et la censure de la correspondance et des lectures . Elle recommanda la construction de quartiers de haute sécurité dans les établissements de Thorberg (hommes) et Hindelbank (femmes) et fut suivie par le Conseil exécutif du Canton qui débloqua des crédits à cet effet . Elle prit des dispositions avec les autorités responsables d'autres cantons en vue d'assurer une certaine rotation des requérants dans divers établissements . 18 . Les deux requérants ont, dans un premier temps, purgé leur peine à la prison de district de Beme, dans des sections normales, occupées par d'autres détenus, mais sans pouvoir entretenir avec ceux-ci des contacts personnels . A dater du 29 mars 1979, ils eurent toutefois la possibilité théorique de contacter deux fois par semaine, au cours de la ptomenade dans les corridors, des détenus du même sexe . Le temps de promenade fut allongé (30' à l'intérieur, + 30' à l'extérieur) . 19 . Par la suite, ils furent déplacés à différentes reprises . Le 17 mai 1979, Christian M811er fut transféré à l'établissement de Thorberg ; depuis le 5 août 1980 il est détenu au pénitentier de Regensdorf, dans le Canton de Zurich . Gabriele Krôcher fut placée à la prison genevoise de Champ-Dollon du 17 mai au 10 juin 1979, puis, successivement, à la prison de Bois-Mermet à Lausanne, jusqu'au 24 septembre 1979, et à la prison du district de Winterthur jusqu'au 17 août 1980. Depuis cette date, elle se trouve dans l'établissement de Hindelbank, dans le Canton de Berne . 20. Les conditions de détention dans ces différents établissements ont varié . Les éléments qui suivent en donnent une description approximative, qui n'est pas à l'abri de contestations .
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A Thorberg (mai 1979 - août 1980) . Christian Mbller était détenu dans un quartier de sécurité nouvellement aménagé au dernier étage de la prison . D'autres détenus (2 - 3) y étaient régulièrement placés pour des périodes de quelques semaines . Ceux-ci auraient été des étrangers (Espagnol . Yougoslave . Italien, Pakistanais, Indien . . . .) ne parlant guère l'allemand . Christian M811er pouvait travailler avec ces autres détenus, quand il y en avait, durant 8 heures par jour . Il refusa de le faire à partir de janvier 1980 . La promenade, d'une durée de cinquante minutes, pouvait pour partie être effectuée avec un groupe plus large de détenus soumis au régime général . 11 pouvait jouer au ping-pong deux fois par semaine . II était soumis à une exploration corporelle après les visites d'avocats, et sa cellule était fouillée à intervalles réguliers . Il disposait de la télévision depuis fin 1979 . A Regensdorf (depuis début août 1980), Christian Mbller est égalemen t .21 dans un qua rt ier de haute sécu ri té, enfermé avec d'autres détenus dans des cellules non contiguës . Il est seul toute la journée, tant pour le travail que pour la promenade . Il ne re ç oit guère de visites en raison notamment de la rupture des contacts avec ses proches dont la visite était seule auto risée jusqu'au 22 août 1980. Des tiers peuvent désormais lui rend re visite . Les journaux qu'il reçoit font l'objet d'une censure . 22 . A la prison de district de Rois-Mermet (juin - septemb re 1979), Gab ri ele Krücher était, pour l'essentiel, soumise au régime général . Elle pouvait notamment travailler et se promener avec d'autres détenues . Au cou rs de l'année suivante, elle fut soumise à Winte rt hur(septembre 1979août 1980) à un régime sans contà ct avec d'autres détenues, interrompu par de cou rtes et rare s pé ri odes durant lesquelles elle pouvait passer quelques heu res par jour avec une pe rs onne en détention provisoire . Elle recevait des visites de sa mère. Elle ne disposait pas de la télévision . La promenade était limitée à une demi-heure dans une pièce aérée . Depuis le 17 août 1980, Gab riele Krücher est la seule détenue du qua rt ier de sécu ri té de la p ri son d'Hindelbank . Elle peut travailler avec une autre détenue, apparemment différente chaque jour, pendant environ 4 heures . Le dimanche, elle peut durant trois heures avoir des contacts avec une autre détenue et jouer avec elle au ping-pong .
23 . Les requérants sont soumis au contrôle médical des médecins et psychiatres attachés aux établissements pénitentiaires auprès desquels ils exercent leur profession à temps partiel . Ceux-ci peuvent faire appel, pour des consul-
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tations approfondies et des traitements spécialisés à la polyclinique de l'Université de Berne et aux cliniques de l'Inselspital qui dispose d'un quartier cellulaire à cet effet . Plusieurs rapports médicaux ou notes de médecin ont été versés au dossier . a . Lettre du docteur A . Seiler, interniste, médecin-chef de l'Inselspital de Berne - 14 février 1978 . Le médecin recommandait la suppression de l'éclairage de nuit en considération des troubles du sommeil constatés et de l'absence de tendances suicidaires . Il indiquait par ailleurs n'avoir pas encore relevé de sérieux troubles de santé . b . Lettre du docteur A . Seiler - 10 juillet 1978 . Le médecin recommandait, outre la suppression de la surveillance TV et de la détention dans des ailes inoccupées de la prison, d'auto ri ser les deux requérants à se retrouver à cert ains moments afin de lutter cont re les incidences psychiques et physiques de l'isolement social . Il les considérait comme aptes à la détention dans cette perspective . Lettre du docteur A . Seiler - 3 novembre 1978 . Ce médecin avait été désigné comme expert par le Président de la Cour de cassation, afin de déterminer si les requérants étaient en état de suivre les débats judiciaires . Il conclut que les requérants n'étaient pas en état de prendre part aux débats judiciaires (nicht verhandlungsfà hig) . du fait des troubles croissants de la concentration, de la rapide fatigabilité et des maux de téte, aisément décelables depuis leur emprisonnement . Les altérations psychiques constatables devraient être examinées par un psychiatre . Les requérants étaient, en revanche, en état d'étre transportés et physiquement aptes à s'asseoir dans une salle d'audience pour une durée limitée . d . Lettre du docteur Montadon, successeur du précédent, médecin-chef de l'Inselspital de Berne - 30 avril 1979 . Après avoir relevé qu'à ce jour des contacts sociaux soit entre eux, soit avec d'autres détenus n'avaient pas eu lieu, le médecin indique avoir constaté chez les deux requérants ⢠la présence de troubles psycho-végétatifs qui vont en s'aggravant et dont les manifestations correspondent à celles qui sont décrites à la suite d'une absence prolongée de contacts sociaux ⢠. Il poursuit :- Du point de vue psychosomatique, je suis convaincu qu'il est impossible de maintenir les conditions d'isolement pratiquement total, réalisées jusqu'ici, sans courir le ri sque de voir apparaitre des troubles sé rieu x
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de l'état de santé . L'ampleur des troubles existant déjà ne saurait étre évaluée objectivement que par un examen médical approfondi et une expertise psychiatrique . ⢠e . Lettre du docteur Müllener, chef de clinique à la clinique universitaire de psychiatrie . Conseiller de la Direction de la Police du Canton de Berne - 20 juillet 1979 . Elle concerne exclusivement Christian MüBer . Elle se fonde sur troi s entretiens avec le requérant, qui a toutefois refusé tout test psychologique ou véritable examen psychiatrique non effectué par un médecin de son choix . Ce médecin arrive à la conclusion que Mbller ⢠ne souffre pas d'une altération de la conscience (Bewusstseinzustand) et ne montre pas de troubles d'orientation (Orientierungsst6rungen) ; que l'attention, la pensée, la mémoire, la perception et les émotions se situent totalement dans la norme . En d'autres termes, il n'y a trace d'aucune des altérations psychiques majeures que peut provoquer, selon la littérature, un isolement cellulaire plus long . .
Lettre du docteur Montadon - 28 septembre 1979 . Le médecin indique ne plus assurer la surveillance médicale des requérants . Il a néanmoins revu Ch ri stian M6ller le 15 août 1979 et l'a trouvé en bon état général . Il n'a pu procéder à un examen en détail en so rt e qu'il lui est ⢠imposiible de se prononcer de façon plus approfondie sur l'état de santé actuel ⢠du re quérant . Lettre du docteur .gpogweiller, médecin attaché à l'établissement pénitentiaire de Winte rt hur - 17 ao0t 1980 . Après avoir constaté que Gabriele Krticher se plaignait de la solitude, ce médecin indiquait que son état général était ⢠très bon ⢠et l'état psychologique correct eu égard aux circonstances . La requérante était apte à la détention et au travail . D'une manière générale, les requérants refusent de se soumettre à un examen approfondi de la part des médecins attachés aux établissements ou à l'administration pénitentiaires .
24 . Les rclations des re quérants avec leurs avocats ont également connu une ce rt aine évolution . Les conseils des requérants, Maître Rambe rt , et trois autres membres d'un collectif d'avocats, ne purent les rencontrer au cou rs de leur premier mois de détention . Par lettre du 27 décembre 1977, confirmée le lendemain, le juge d'instruction indiqua, en effet, qu'il ne lui était momentanément pas possible de les autoriser à voir leurs clients .
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A la suite de cette décision, les défenseurs introduisirent une prise à partie contre le juge d'instruction . Par décision du 17 janvier 1978, la chambre d'accusation rejeta le recours mais invita le juge à permettre aux deux prévenus de communiquer avec leurs défenseurs . Sur ces entrefaites, celui-ci écrivit à Maitre Rambert, le 18 janvier, qu'il l'autorisait à communiquer avec ses clients, à diverses conditions : les visites auraient lieu deux fois par semaine pendant une heure, avec chaque client séparément . Elles devraient faire l'objet d'une notification préalable . La première visite eut effectivement lieu le 24 janvier 1978 . Les entretiens devaient se dérouler au travers d'une vitre, dans une pièce ad hoc . Tout échange de notes à cette occasion était exclu . Les entretiens et la correspondance n'étaient pas, en principe, soumis à surveillance après le 18 janvier . Du 24 janvier au 23 mai, il y eut, selon les relevés de la police cantonale, trente visites d'avocats . Les requérants attaquèrent les limitations et modalités de visite et contacts avec leurs conseils, dans le cadre d'un recours de droit public qui fut rejeté le 7 juin 1978 par le Tribunal fédéral . Entre-temps, le 23 mai, trois des quatre avocats de confiance avaient renoncé à exercer leur mandat, en raison des conditions de détention de leurs clients et des conditions de la défense . Un seul d'entre eux, Maitre Zweifel, continua à assurer la défense des intéressés devant les assises . Depuis la condamnation, la correspondance reste contrôlée . Conformément à l'article 20 des prescriptions du 8 décembre 1978 concernant le traitement des détenus sous un régime particulier, seules les . correspondances ayant un rapport direct avec la procédure dirigée contre les détenus constituent un courrier d'avocat ; toutes autres correspondances en provenance ou à destination des avocats sont traitées comme cotirrier de tiers - (traduction) . Les lettres sont en conséquence ouvertes . A plusieurs reprises, des documents ont été retournés à Maitre Rambert .
II . GRIEFS 1 . Les requérants allèguent que les conditions de leur emprisonnement durant toute la période de détention préventive ont constitué un traitement prohibé par l'article 3 de la Convention . L'isolement total, le manque d'exercice physique, la surveillance permanente par circuit de TV, le fait d'être maintenu dans des cellules n'ouvrant pas sur l'extérieur, en ont été les caractéristiques les plus marquantes . lls se réfèrent à cet égard à la littérature médicale relative à l'isolement sensoriel . Ils soutiennent en outre que leur situation ne s'est pas sensiblement modifiée, l'isolement social demeurant presque total . .En dépit des quelques aménagement apportés à leur régime de détention depuis leur condamnation, celui-ci demeure en violation de l'article 3 .
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Se référant aux lettres des médecins versées aux dossiers, auxquelles ils dénient le caractère de rapports médicaux, ils font valoir que l'établissement d'une violation à leur préjudice de l'article 3 n'est pas conditionné par la constatation de dommages psychiques et physiques durables . 2 . Les requérants se plaignent en outre des atteintes répétées portées à leur droit de correspondre librement avec leur avocat . Ils semblent invoquer à cet égard l'article 6 de la Convention .
EN DROIT -A1 . Les requérants se plaignent d'avoir été soumis tout au long de leur détention préven ti ve à un régime exceptionnel notamment caracté ri sé par l'isolement cellulaire, la su rv eillance constante, l'éclairage a rt ificiel permanent, le manque d'exercice physique, une limitation draconienne des contacts avec le monde extérieur . Ils soutiennent que ces mesures avaient pour objet d'ébranler leur identité et porter atteinte à leur intégrité . Ils allèguent la violation de l'a rt icle 3 de la Convention, ainsi libellé . Nul ne peut être soumis à torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ⢠. 2. 11 n'est pas contesté que les requérants ont valablement épuisé les voies de recours à cet égard en ayant soumis en dernier ressort au Tribunal fédéral suisse les gri efs articulés devant la Commission . Ils ont introduit leur requête dans le délai de six mois à compter de la notification, le 2 1 juin 1978, de l'arrêt rendu le 7 juin 1978 par cette ju ri diction . 3 . Si l'on se réfère aux circonstances de l'arrestation des requérants à la frontière suisse et au fait que Gab ri ele Krbcher, libérée en 1975 sous la contrainte dans le cadre de l'affaire Lorenz . é tait activement soupç onnée d'avoir p ri s part aux événements de Vienne en 1976 (Conférence de l'OPEP), il n'y a pas lieu de douter qu'il existait en l'espèce des raisons de les soume tt re à un régime plus directement fondé sur des mesu res de sécu ri té . La question soulevée par la requête est néanmoins de savoir si l'équilib re entre les impératifs de sécu ri té et les droits fondamentaux de l'individu n'a pas été rompu au détriment des demiers . 4 . L'exclusion d'un détenu de la collectivité carcérale ne constitue pas en elle-même une forme de traitement inhumain (Déc . sur requêtes n° 7572/76 . 7586/76 et 7587/76, Ensslin . Baader, Raspe c/R .F .A ., D .R . 14, pp . 64 et 84) .
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La Commission a été confrontée à un certain nombre de situations d'isolement en prison de durée et d'intensité variables (cf . Déc . sur requêtes n° 1392/62 c/R .F .A ., Rec . 17 p . 1 ; n° 5006/71 c/Royaume-Uni, Rec . 39 p . 91 ; n° 2749/66 c/Royaume-Uni . Ann . X, p . 382 ; n° 6038/73 c/R .F .A ., Rec . 44 p . 115 ; n° 4448/70 ⢠Deuxième Affaire grecque â¢, Rec . 34 p . 70 ; n° 7854/77 c/Suisse, D .R . 12 p . 185 ; n° 8317/78 McFeeley et autres c/Royaume-Uni, D .R . 20, p . 44) . A cette occasion, elle a indiqué que l'isolement cellulaire prolongé n'était guère souhaitable, surtout lorsque la personne est en détention préventive (cf . Déc . sur requéte n° 6038/73 c/R .F .A ., Rec . 44 p . 115) . Toutefois, pour apprécier si une telle mesure peut, dans un cas particulier, tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention, il y a lieu d'avoir égard aux conditions particulières, à la rigueur de la mesure, à sa durée, à l'objectif poursuivi ainsi qu'aux effets sur la personne concemée (Déc. sur requêtes Ensslin . Baader, Raspe, précitées) . 5 . L'examen auquel il convient de procéder concerne tant les mesures individuelles de sécurité que l'effet que produit ou peut produire leur combinaison . de manière temporaire ou durable . A cet égard, la Commission ne peut accepter sans plus ample examen la thèse du Gouvernement selon laquelle elle n'aurait pas à se prononcer à l'égard de mesures rapportées par les autorités avant l'introduction de la requête, tels l'éclairage artificiel constant, la confiscation d'une montre-bracelet, l'interdiction de toute communication avec les défenseurs, l'interdiction de presse ei de radio . Dans la mesure où, associées aux autres dispositions prises, celles-ci auraient pu contribuer à créer des conditions de détention atteignant un seuil de gravité les rendanl justiciables de l'article 3, ces mesures ne sauraient être tenues à l'écart . Au reste, leur suppression progressive ne pouvait en elle-même avoir constitué une réparation adéquate de la violation alléguée de la Convention de telle manière que les requérants ne pourraient plus se prétendre victimes . Ceci dit, la Commission devra naturellement tenir compte des aménagements apportés par les autorités aux conditions initiales de détention . 6 . Sur la base des indications dont elle dispose, la Commission ne peut toutefois exclure que les requérants se soient trouvés, durant plusieurs mois, dans une situation d'isolement sensoriel et social soulevant un problème au regard de l'article 3 de la Convention et justifiant un examen au fond . Elle relève à cet égard que le rapport médical datant de cette époque (30 avril 1978) fait état de ⢠conditions d'isolement presque total . et mentionne le . risque de voir apparaître des troubles sérieux de l'état de santé . . Un autre rapport établi plusieurs mois plus tard, à une époque où les requérants allaient commencer à purger leur peine (3 .11 .1978) fait état de troubles croissants de la concentration, d'une rapide fatigabilité et de maux de tête . Elle ne peut dès lors rejeter cette paRie de la requête pour défaut manifeste de fondement au sens de l'article 27, paragraphe 2 de la Convention .
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-B7 . Les requérants allèguent encore que leurs conditions de détention n'ont pas été .substantiellement modifiées durant la détention de sûreté et l'exécution de la peine, en sorte qu'ils demeureraient soumis à un mauvais traitement présentant le minimum de gravité pour tomber sous le coup de l'article 3 . 8 . La requête introduite le 21 décembre 1978 était en effet dirigée contre l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 7 juin 1978, statuant sur des recours de droit public formés contre divers arrêts de la chambre d'accusation . EUe se référait exclusivement aux conditions de la détention préventive . 9 . Le Gouvernement objecte que la requéte introduite le 21 décembre 1978 concernait exclusivement les conditions de la détention préventive, qui sont d'ailleurs les seules à avoir été attaquées par les requérants dans le cadre de recours de droit public . Les périodes ultérieures de détention échapperaient dès lors au contrôle de la Commission . Les requérants répliquent que la Commission demeure saisie des nouveaux développements de fait concernant leurs conditions de détention et que la division de cette d6tention en plusieurs périodes est purement formelle . Il apparaît que c'est à -la suite de diverses questions de la Commission relatives à l'évolution de l'état de santé des requérants que la requête fut étendue, au mois de février 1980, à la période postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral (7 .6.1978) et à l'arrët de condamnation (30.6 .1978) . 10 . Elle estime que les conditions de la détention de sûreté, forme légèrement nfodifiée de la détention provisoire qui avait pris fin juste avant l'introduction de la requête, sont susceptibles de faire l'objet d'un examen au fond . D'une part, en effet, le régime de la détention de sûreté n'est pas sensiblement différent de celui de la détentionprovisoire proprement dite et le lieu de détention est demeuré identique . D'autre part, les requérants qui venaient d'être déboutés sur l'essentiel par le Tribunal fédéral, dans les conditions énoncées plus haut, ont encore attaqué devant la Cour supréme les limitations appotiées à leurs contacts avec l'extérieur, avec un succès limité . Leur recours de droit public fut rejeté le 19 décembre 1978 . 11 . On ne saurait en conclure que ces faits nouveaux portés à la connaissance de la Commission en cours d'examen échappent nécessairement à son contrôle . La Commission se réfère à cet égard aux considérations développées par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans les affaires Neumeister (arrêt du 27 juin 1968, par . 7) et Matznetter (arrêt du 10 novembre 1979, par. 5) . II convient d'examiner en l'occurrence si les faits ou conditions dénoncés ultérieurement - constituent de simples prolongements de ceux qui lui étaient dénoncés à l'origine » . Tel ne semble pas le cas pour l'exécution de la peine . Les bases légales de la détention, les autorités de supervision, le s
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lieux de détention vont se trouver modifiés dès lors que les requérants commencent à purger leur peine . Une plus grande initiative est laissée aux directeurs d'établissement . Dans ces circonstances il est douteux que les conditions, au reste variables dans le temps et l'espace, réservées aux requérants lors de l'exécution de leur peine, puissent être considérées comme un simple prolongement, en quelque sorte nécessaire, de celles qu'ils dénonçaient dans leur requête . Il n'y a pas lieu toutefois de pousser plus loin cet examen . 12 . La Commission relève en effet que les requérants n'ont plus tenté, au cours de l'exécution de la peine, de faire censurer par le Tribunal fédéral tel ou tel aspect de leur nouveau régime qu'ils estimeraient encore incompatible avec l'article 3 de la Convention, soit isolément, soit rapproché d'autres aspects . De l'avis de la Commission, rien ne permet d'affirtner que le Tribunal fédéral aurait continué à juger conformes à la Convention des conditions rigoureuses d'isolement maintenues par hypothèse non sur deux ou trois mois mais sur une ou deux années d'isolement . Dans plusieurs attendus, le Tribunal fédéral avait lui-méme indiqué que certaines des mesures attaquées étaient à la limite de ce qui pouvait être admis . Par ailleurs la question de savoir si les autorités d'exécution des peines sont fondées à exciper de la seule absence d'autres détenus du même sexe dans une prison déterminée pour justifier un régime de faibles contacts sociaux, n'a pas été soumis à la Cour suprême . Les conseils des requérants n'ont, au surplus, foumi aucune indication précise, relative notamment à la pratique du Tribunal fédéral, à l'appui de leur thèse selon laquelle un nouveau recours au Tribunal fédéral aurait pu, dans les circonstances qui viennent d'être rappelées, étre considéré comme abusif . 13 . La Commission en conclut que les requérants n'ont pas valablement épuisé les voies de recours internes, dans la mesure où ils se plaignent des conditions dans lesquelles ils purgent leur peine et que la requéte doit être rejetée sur ce point en application des articles 26 et 27, paragraphe 3, de la Convention .
14 . Les requérants se sont plaints encore d'atteintes répétées à leur droit de correspondre librement avec leurs conseils et ont invoqué à cet égard l'a rt icle 6 de la Convention . Les questions qui se posent à ce sujet peuvent être ainsi résumées l'interdiction de toute visite des conseils entre le 27 décemb re 1977 et le 24 janvier 1978, puis la réglementation des visites autorisées à compter de cette dernière date ont-elles po rt é atteinte au droit des requérants de . disposer du temps et des facilités nécessaires à la prépara tion de leur défense (a rticle 6, paragraphe 3 b)) ou, plus généralement, au droit à un procès équitable ( a rt icle 6, paragraphe 1) ?
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La Commission observe que, dans deux recours de droit public des 18 février et 6 mars 1978, joints devant le Tribunal fédéral, les requérants ont soulevé les griefs qu'ils font valoir maintenant devant elle . Elle estime ne pas devoir examiner en outre si les requérants auraient dû encore, après leur condamnation, former contre le jugement rendu le 30 juin 1978 un nouveau recours de droit public dans lequel ils auraient fait valoir que, eu égard à l'ensemble de la période de l'instruction et du procès, ils n'avaient pas bénéficié des droits garantis par les dispositions précitées . Cette partie de la requête doit en effet étre rejetée pour un autre moti f Contrairement à d'autres instruments internationaux dans le domaine des droits de l'homme ou du droit humanitaire, et notamment l'article 14, paragraphe 3 b) du Pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques, l'arficle 6, paragraphe 3, de la Convention ne garantit pas expressément le droit d'un accusé de communiquer avec le conseil de son choix . Toutefois, ce droit résulte largement des dispositions précitées . L'article 6, paragraphe 3 b), garantit en effet le droit pour un accusé de disposer du temps et des facilités nécessaires à la prpéaration de sa défense, tandis que l'alinéa (c) de la même disposition consacre celui d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix : la possibilité pour l'accusé de s'entretenir avec son défenseur est un élement fondamental de la préparation de sa défense . En l'espèce, les requérants avaient la faculté, dont ils ont largement usé, de s'entretenir avec leurs conseils deux fois par semaine entre le 24 janvier et le 26 juin 1978, jour d'ouverture du procès, pour des sessions d'une heure ; les conversations ne faisaient pas l'objet de surveillance . Le seul fait que les avocats devaient notifier leurs visites au préalable et que celles-ci se déroulaient dans une pièce où une vitre centrale séparait conseils et client, n'est pas de nature à entraver sérieusement la préparation de la défense . Sans doute l'interdiction faite aux conseils de rencontrer ensemble leurs deux clients a-t-elle pu entrainer des complications, des retards voire des malentendus temporaires, et l'interdiction d'emmener un magnétophone a-t-elle pu rendre leur tâche légèrement plus ardue . Il demeure que, de l'avis de la Commission, ces quelques entraves apportées aux contacts entre les requérants et leurs défenseur n'ont pas sensiblement affecté le droit des intéressés à préparer leur défense dans de bonnes conditions, surtout si l'on a égard à l'absence .de complexité des faits qui leur étaient reprochés . 15 . La question se pose néanmoins de savoir si la mise au secret du 27 décembre 1977 au 24 janvier 1978, attaquée par ailleurs sous l'angle de l'article 3, a pu, en elle-même, heurter l'article 6, paragraphe 3 b) . Cette disposition qui protège notamment l'accusé contre un procès hâtif au cours duquel il n'aurait pas accès à tous les éléments du dossier dans les mêmes conditions que l'accusation s'applique-t-il à l'instruction préparatoire ?
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Plusieurs gouvernements l'on contesté devant la Commission et la Cour (cf . Requêtes n° 2178/64, Matznetter c/Autriche, Cour eur . D .H ., Sé rie B p . 228 ; no 7899/77 c/Belgique, non publiée) . Cette question n'a pas encore reçu de réponse . Elle peut é galement demeurer ouve rte dans la présente affaire . En effet, à défaut de disposition expresse, on ne saurait soutenir que le droit de s'entretenir avec son conseil et d'échanger avec lui des instructions ou informations confidentielles, implicitement garanti par par l'a rticle 6, paragraphe 3, n'est susceptible d'aucune restri ction ( Déc . sur requête n° 7854/77, Bonzi c/Suisse, D .R . 12, p . 185) . En l'espèce, si les visites des avocats ont effectivement é té interdites par le juge d'instruction pendant trois semaines, avant d'êt re auto ri sées suite à une décision de la chambre d'accusation de la Cour suprême du Canton de Berne, il convient de relever que les requérants avaient la possibilité de cor re spondre avec leurs conseils, sous le contrôle du juge, et de prend re ainsi les p re miè res dispositions nécessaire s . La limitation temporaire des contacts physiques entre les re quérants et leu rs défenseurs, replacée dans le contexte de l'ensemble de la procédure pénale, ne saurait dès lo rs avoir constitué un refus par les auto rités judiciaires d'accorder aux re quérants les facilités nécessai res à la préparation de leur défense . II s'ensuit que la requête est, à cet égard, manifestement mal fondée au sens de l'article 27, paragraphe 2 de la Convention . Par ces motifs, et tous moyens de fond étant réservés ,
La Commissio n DÃCLARE LA REQUÃTE RECEVABLE dans la mesure o ù elle met en cause les conditions de la détention des requérants avant leur condamnation définitive ;
DÃCLARE LA REQUÃTE IRRECEVABLE pour le surplus .
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(rRANSLAr1ON) THE FACT S The facts of the case may be summa ri sed as follows : 1 . One of the applicants, Gab riele Krticher, was born on 18 May 1951 . The other applicant, Ch ristian Mbller, was born on 18 October 1949 . Both have German nationality . They are represented before the Commissionby Mr Rambe rt , a barrister at Zu ri ch . 2 . They were arrested on 20 December 1977, not far from the frontier, after an exchange of gun shots with customs officers . Although they were holding German identi ty cards bea ri ng assumed names, their true identities were soon established . On 21 December 1977 the investigating judge at Porrentmy issued warrants for their ar re st and instituted proceedings against them for, amongst other things, attempted murder . The applicants were placed in detention on remand and transferred to the Amtshaus at Beme . The applicants' conditions of detention may be descri bed as follows a . Detention on remand : 21 December 1977 - 30 June 1978 3 . On 21 December 1977 the investigating judge verbally instructed the govemor of the prison of the district of Berne to take special security measures . These measures were confirmed in a letter of 27 December, the main passage in which was a follows : "I order the following measures (as an express derogation from the prison regulations of 7 September 1976) : 1 . The accused must in no event be allowed to have any direct or indirect contacts with each other . 2 . The same applies to contacts with the outside world . 3 . No visit shall be permitted without my written consent . 4 . The authorised representative of the accused may not visit them without the written permission of the undersigned judge . Visits shall be made, without surveillance, via the special security room so that no object may be handed over . 5 . No newspapers, radio or television . 6 . Books may be read, but they must be destroyed aftemards . 7 . Medical examinations whenever necessary, but as a rule twice a week . The accused must be regularly weighed . 8 . An inventory must be made of each cell . 9 . No dangerous object may be brought into the cells .
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10 . The cells adjoining those of the two prisoners must be evacuated . 11 . The cells of the two prisoners, as well as their clothing, must be inspected daily . 12 . Both prisoners must wear prisoners' clothing . 1 3 . Mail concerning the two prisoners must be forwarded to me via the cantonal police command . 14 . The two prisoners may not have any tobacco, matches or lighten on them . 15 . The two prisoners may spend twenty minutes a day in a ventilated room, under constant surveillance . They may smoke during that time . Security around the prison shall be the responsibility of the cantona .l 16 police . I also confirm that Gabriele Krdcher-Tiedemann will be placed under constant surveillance by means of closed-circuit television in order to prevent any attempt at suicide . She may be transferred upstairs from the basement as soon as a new television system has been installed . " 4 . Consequently, the applicants were locked up separately in two nonadjacent cells in the following circumstances : There was no other prisoner on the same floor . The cells above and below theirs had been evacuated . Both applicants were soon placed under surveillance by closed-circuit television . A 60-watt lamp was continuously kept on in their cells . The windows, which could not be opened, had been specially blacked out so as to prevent the applicants from seeing outside . Artificial lighting was thus continuously necessary to make up for the lack of daylight . Air circulation was ensured by a fan . The cells were equipped with furniture fixed to the ground and the walls . S . From Mondays to Fridays the applicants were allowed twenty minutes' recreation in a room measuring five metres by five, whose window was open . During weekends they could not leave their cells at all . They had no newspapers, magazines, radio or television . Their watches and diaries had been taken away from them . They were deprived of any contact with each other as well as with other pri soners and could not be visited by their lawyers . They were kept in conditions of solitary confinement in the full sense of the term . 6 . Subsequently these general conditions were slightly altered as a result of various appeals and suits by the applicants or interventions by doctors . 7 . Thus, as a result of a suit brought against the investigating judge on 29 December 1977 by the applicants' lawyers on account of the prohibition of contacts with the applicants, the indictments chamber of the Supreme Cou rt of theCanton of Berne, while rejecting the suit asked the investigating judge to allow the applicants to communicate with their lawyers (judgment of -4t-
17 January 1978) . Two one-hour visits were, as a result, authorised each week . The lawyers unsuccessfully tried to have this visiting right extended (judgment of 3 February 1978 of the indictments chamber) . 8 . Christian Mtiller unsuccessfully appealed against the regime of isolation and the main conditions of his detention in a suit of 19 January 1978, which was rejected by the indictments chamber on 30 January 1978 . 9 . Night lighting was nevertheless discontinued between I1 p .m . and 6 a .m . from 18 February 1978 onwards . This measure was taken by the investigating judge as a result of a recommendation by a doctor, who on 14 February 1978 had observed that the applicants were having difficulty in sleeping and were very tired . Continuous surveillance at night was made possibleby the installation of an optical infra-red system in late March 1978 . 10 . In a further suit of 6 February 1978, the applicants' lawyers requested the cancellation of the special measures taken by the investigating judge on 27 December 1977 . In a judgment of 22 February 1978 rejecting the suit, the court in chambers stated that the two "terrorists are trying to destroy the social system at any price and would without turning a hair kill anyone who could prevent them from escaping . They would even resort to suicide as an ultimate weapon" . The court therefore concluded that "it is necessary to take numerous measures in order to prevent any collusion, any possibility of escape, any attack on judicial or security personnel and any attempt at self-injury" . It thus upheld the applicants' total isolation, the continuous surveillance in the cells, the prohibition of access to newspapers, radio or television and the blacking out of the windows . It nevertheless asked the investigating judge to relax some of the measures by allowing the applicants to wear their own clothes, returning their watches to them, extending their recreation periods "if circumstances permit" and allowing them to smoke and order books . 11 . The applicants' lawyers lodged three successive public-law appeals against the judgements delivered on 17 January, 3 February and 22 February 1978 by the indictments chamber of the Supreme Court of the Canton of Berne . The appeals were joined together and rejected on 7 June 1978 by the public-law chamber of the Swiss Federal Tribunal with the following exceptions only : permission to listen to radio broadcasts on radio sets supplied by the prison, and permission to read one or two newspapers with any necessary excisions, particularly in the adve rt isements pages . 12 . On 13 June, upon being informed of the Federal Tribunal's judgment, the applicants began a hunger strike which was not discontinued until 29 June 1978, when they had obtained the following changes : cessation of the continuous surveillance by television monitor, and transfer to a floor occupied by other pri soners .
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These changes had been recommended by a Doctor Seiler on 21 June 1978 in a letter to the members of the criminal chamber appointed to sit on the Court of Assizes to which the applicants had been committed on 21 March 1978 . The same doctor had also recommended that the two applicants be allowed some contacts with each other, but this recommendation was not acted upon . 13 . On 26 June 1978, the day on which proceedings began in the Court of Assizes of the First District of the Canton of Berne, sitting at Porrentruy, the doctor of the local prison, to which the prisoners had been transferred, stated that the applicants were in a very weak-but not serious-condition and that fainting fits, "real or simulated", should be expected if they appeared in court . In fact the applicants were not required by the court to appear in person, as it decided that "they are not able to participate in the proceedings in a proper manner" . 14 . On 30 June 1978 the applicants, who were represented at the trial by ofticially-appointed barristers, were sentenced to eleven and fifteen years' rigorous imprisonment, principally for attempted murder and violence and threats against officials of the Confederation . b) Preventive detention : 30 June 1978 - 6 November 1978 15 . Until their appeal to have their judgment set aside was rejected by the Court of Cassation at Berne on 6 November 1978, the applicants were kept in preventive detention in the same prison and, by and large, in the same conditions . However, by an order (Verf(igung) of 15 August 1978, the Court of Cassation of the Canton of Berne authorised the applicants to buy books, subscribe to the magazine "Der Spiegel", use a typewriter, receive visits from relatives and correspond with persons other than their lawyers (four letters a week) under strict supervision . 16 . The applicants lodged a public-law appeal against this order to the Swiss Federal Court, relying on Article 4 of the Federal Constitution and Articles 3 and 6 of the Convention . The Federal Court rejected this appeal on 19 December 1978 .
c . Execution of the sentence : 7 November 1 978 17 . Responsibility for the execution of judgments lies with the cantonal authority . Under Article 24 of the Berne Act of 6 October 1940 on the introduction of the Swiss Criminal Code, the Directorate of Police is the authority responsible for the execution of judgments delivered by the Berne courts .
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For the Canton of Berne the detention of exceptionally dangerous prisoners constituted a new problem, which prompted the Directorate of Berne Police to take various steps. On 8 December 1978 it issued instructions concerning the treatment of the prisoners under a special regime . The instructions provide for security measures upon arrival in prison or upon a change of place of detention as well as during recreation periods and visits . They also deal with the supervision of the cells and the censorship of correspondence and reading-matter . The Directorate recommended the construction of high-security blocks in the prisons of Thorberg (men) and Hindelbank (women), a recommendation which was adopted by the Canton's Executive Council, which provided funds for the purpose . It made arrangements with the responsible authorities of other cantons to ensure rotation of the applicants among various prisons . 18 . The two applicants served the first part of their sentences in the Berne district prison, in ordinary blocks occupied by other prisoners, with whom, however, they were unable to have any personal contacts . As from 29 March 1979, however, they were theoretically able to associate with prisoners of the same séx twice a week during recreation periods in the corridors . The recreation periods were extended (thirty minutes indoors, + thirty minutes outdoors) . Subsequently they were moved several times . On 17 May 1979 Christian Müller was transferred to Thorberg prison ; since 5 August 1980 he has been in Regensdorf prison, in the Canton of Zurich . Gabriele Krticher was placed first in the Geneva prison of Champ-Dollon from 17 May to 10 June 1979, then in the Bois-Mermet prison at Lausanne until 24 September 1979, and subsequently in the prison of the district of Witerthur until 17 August 1980 . Since that date she has been in Hindelbank prison, in the Canton of Berne . 20 . The conditions of detention in these different prisons varied . The following facts give an approximate, but not indisputable . picture of those conditions : At Thorberg (May 1979 - August 1980) Christian M&Iler was kept in a newly provided security block on the top floor of the prison . Other prisoners (2-3) were regularly placed therc for periods of several weeks . They were apparently foreigners (Spaniard, Yugoslav, Italian, Pakistani, Indian, etc . . .) who spoke hardly any German . Christian Mbller was able to work with these other prisoners (when there were some) for eight hours a day . He refused to do so from January 198 0
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onwards . The recreation periods, lasting fifty minutes, could partly be spent with a bigger group of prisoners subject to the general regime . He was able to play ping-pong twice a week . He was subjected to body searches after visits by lawyers, and his cell was searched at regular intervals . He had a television set from late 1979 onwards . 21 . At Regensdorf (where he has been since early August 1980), Christian Müller is also in a high security block, locked up with other prisoners in nonadjacent cells . He is on his own all day, both for work and for recreation periods . He receives scarcely any visits, mainly because his contacts with his relatives, who alone were authorised to visit him up to 22 August 1980, have been broken off. Persons other than relatives may now visit him . The newspapers he receives are censored . 22 . In Bois-Mermet prison (June - September 1979), Gabriele Krocher was by and large subject to the general regime . She was able to work and spend recreation periods with other prisoners . At Winterthur, the following year (September 1979 - August 1980), she was subject to a regime allowing her no contacts with other prisoners except for a few short periods during which she could spend some hours a day with a person in detention on remand . She received visits from her mother . She had no television, and her recreation periods were limited to half an hour in a ventilated room . Since 17 August 1980 Gabriele Krücher has been the only prisoner in the security block in Hindelbank prison . She can work with another prisoner, apparently a different one each day, for about four hours . On Sundays she can meet another prisoner and play ping-pong with her for three hours . 2 3 . The applicants are under the medical supervision of the doctors and psychiatrists attached to the prisons, where they work part-time . For detailed examinations and specialist treatment, the doctors and psychiatrists may make use of polyclinic of the University of Berne and the clinics of the Inselspital, which has a block for prisoner patients . Several medical reports and sets of doctors' notes have been submitted to the Commissio n a . Letter of 14 February 1978 from Doctor A . Seiler, specialist in internal medicine, senior doctor at Berne Inselspital . The doctor recommended discontinuying the night lighting because the applicants had difficulty in sleeping and showed no suicidal tendencies . He also stated that he has not yet observed any serious health disorders .
b . Letter of 10 July 1978 from Doctor A . Seiler . In addition to discontinuing the television surveillance and the detention of the applicants in unoccupied wings of the prison, the doctor recommende d -45-
authorising the applicants to meet at certain times in order to combat the psychological and physical effects of isolation . He considered them fit for detention on that basis . c . Letter of 3 November 1978 from Doctor A . Seiler . The doctor had been appointed expert by the President of the Court of Cassation in order to establish whether the applicants were capable of following the judicial proceedings . He concluded that applicants were not capable of taking pa rt in the proceedings ( "nicht verhandlungsfâhig") as, since being imprisoned, they had had increasing difficulty in concentrating, had easily become tired and had suffered from readily detectable headaches . The psychological dete rioration that could be observed should be examined by a psychiat ri st . On the other hand, the applicants were capable of being transpo rted and physically fit to sit in a cou rt -room for a limited period .
d . Letter of 30 April 1979 from Doctor Montadon, successor to the previously mentioned doctor, senior doctor at Berne Inselspital . After noting that the applicants had so far had no contacts either with each other or with other prisoners, the doctor stated that he had observed in both of them "the presence of psycho-vegetative disorders which are worsening and whose symptoms are the same as those to be observed after a prolonged absence of social contacts" :"From the.Head psychosomatic point of view, I am convinced tha t the present conditions of virtually total isolation cannot be maintained without a danger of serious health disorders occurring . The extent of the disorders already existing cannot be objectively evaluated without a detailed medical examination and a psychiatric analysis" . e . Letter of 20 July 1979 from Doctor Müllener, Head of University Clinic of Psychiatry, Adviser to the Directorate of Police of the Canton of Berne . The letter relates solely to Christian Mti(ler . It is based on three conversations with the applicant, who nevertheless refused any psychological test or proper psychiatric examination not carried out by a doctor of his own choosing . The doctor reached the conclusion that MSller "is not suffering from any impairment of his consciousness (Bewusstseinzustand) and does not show any orientation disorders (Orientierungsstürungen) ; his attention, thought, memory, perception and emotions are quite normal . In other words, there is no sign of any of the forms of major psychological deterioration liable to be caused, according to literature, by lengthy solitary confinement" .
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f. Letter of 28 September 1979 from Doctor Montadon . The doctor stated that he was no longer responsible for the medical surveillance of the applicants . He had neve rt heless seen Ch ristian Mtiller again on 15 August 1979 and found his general condition satisfacto ry . He had been unable to carry out a close examination, with the result that he "cannot express any more detailed opinion on the present health" of the applicant . g . Letter of 17 August 1980 from Doctor pogweiller, a doctor a ttached to Winte rt hur prison . After observing that Gabriele Krticher complained of loneliness, the doctor stated that her general condition was "very good" and her psychological condition satisfacto ry in view of the circumstances . The applicant was fit for detention and work . In general, the applicants refuse to submit to a detailed examination by doctors attached to their p ri sons or the prison administration . 24 . The applicants' relations with their lawyers also underwent some change . Their counsel, Mr Rambe rt , and three other members of a pa rtnership of barristers were unable to meet them duri ng their first month of detention . In a letter of 27 December 1977, confirmed the following day, the investigating judge said that he was for the time being unable to autho ri se the lawyers to sect their clients . Following this decision, the lawyers brought a suit against the investigating judge . By a decision of 17 Janua ry 1978 the indictments chamber rejected the suit but asked the judge to permit the two applicants to communicate with their counsel . Meanwhile, the judge wrote to Mr Rambe rt on 18 Janua ry , authorising him to communicate with his clients on the following conditions : that the visits took place twice a week for one hour, with each separately and that prior notice of them was given . The rirst visit took place on 24 January 1978 . The conversations had to be conducted through a pane of glass in a special room . No exchange of notes was allowed . The conversations and correspondence were not in principle subject to surveillance after 18 January . Between 24 January and 23 May thrity lawyers' visits took place, according to the cantonal police's records . In a public-law appeal, which was rejected by the Federal Court on 7 June 1978, the applicants contested the restrictions and arrangements governing visits and contacts with their lawyers . In the meantime, on 23 May, three of the four lawyers chosen by the applicants had given up their briefs on account of their clients' conditions of detention as well as the condition s
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imposed on the defence . Only one of them, Mr Zweifel, continued to defend the applicants in the Court of Assizes . Since the applicants were sentenced, their correspondence has continued to be supervised . Under Article 20 of the regulations of 8 December 1978 conceming the treatment of prisoners under a special regime, only "correspondence directly connected with the proceedings against prisoners shall constitute lawyers' correspondence ; all other correspondence from or to lawyers shall be treated as third-party correspondence" (translation) . Letters are accordingly opened . On several occasions documents have been returned to Mr Rambert .
COMPLAINTS 1 . The applicants allege that the conditions of their imprisonment throughout the period of detention on remand constituted treatment prohibited by Article 3 of the Convention . The salient features of such treatment were : total isolation, a lack of physical exercise, continuous surveillance by television and being kept in cells not opening on to the outside . The applicants refer in this connection to medical literature on sensory isolation . They also maintain that their situation has not altered to any appreciable extent, as their social isolation is still almost total . Despite the few adjustments made to their detention regime since they were sentenced, the regime is still in breach of Article 3 . Referring to the doctors' letters submitted to the Commission, which they refuse to regard as medical report, they argue that the establishment of a violation of Article 3 to their detriment does not depend on the establishment of lasting psychological and physical damage . The applicants also complaint of repeated violations of their right t o .2 correspond freely with their lawyer . In this connection, they apparently rely on Article 6 of the Convention .
THE LAW A. 1 . The applicants complain of having been subjected throughout their period of detention on remand to an exceptional regime involving, amongst other things, solita ry con fi nement, continuous surveillance, continuous artificial lighting, a lack of physical exercise and a draconian cu rt ailment of contac[s with the outside world . They maintain that the purpose of these measures was to undermine their indentities and impair their integ rity .
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They allege a violation of Article 3 of the Convention, reading as follows : "No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment" . 2 . It is not disputed that the applicants properly exhausted the domestic remedies available in this connection by, in the final instance, submitting to the Swiss Federal Cou rt the complaints subsequently made to the Commission . They, moreover, lodged their application within the prescribed period of six months from the notification, on 21 June 1978, of the judgment delivered by the Swiss Federal Court on 7 June 1978. 3 . In view of the circumstances of the applicants' arrest at the Swiss frontier and the fact that Gabriele Krücher, released under duress in 1975 in the Lorenz Case, was actively suspected of taking pa rt in the events in Vienna in 1976 (OPEC Conference), there is no reason to doubt that there were grounds in the present case for subjecting them to a regime more directly based on secu rity measures . The question raised by the application is, however, whether the balance between secu ri ty requirements and the fundamental rights of the individual was upset to the detriment of the rights . 4 . The segregation of a pri soner from the pri son communi ty is not in itself a form of inhuman t reatment ( Decisions on Applications N° 7572/76, 7586/76 and 7587/76, Ensslin . Baader and Raspe Y . FRG, D .R . 14, pp . 64 and 84) . The Commission has been confronted with a number of cases involving pe ri ods of isolation in p ri son of va ry ing lengths and degrees of intensity ( see Decisions on Applications N` 1392/62 v. Fed . Rep . of Germany, Coll . 17, p . I ; 5006/71 Y . United Kingdom, Coll . 39, p . 91 ; N° 2749/66 v . United Kingdom, Yearbook X ., p . 382 ; N° 6038/73 v . Fed . Rep . ofGermany, Coll . 44, p . 155 ; N° 4448/70 "Second Greek Case", Coll . 34, p . 70 ; N° 7854/77 v . Switzerland, D .R . 12, p . 185 ; and N° 8317/78 McFeely and others v. United Kingdom, D .R . 20, p . 44) . In one case, it stated that prolonged solita ry confinement was scarcely desirable, especially when the p ri soner concerned was in detention on remand ( see Decision on Application N° 6038/73 v . Fed . Rep . of Germany, Coll . 44, p . 115) . However, to assess wether such a measure may fall within the ambit of Article 3 of the Convention in a given case, regard must be had to the particular conditions, the stringency of the measure, its duration, the objective pursued and the effects on the person concerned ( see decisions on the above-mentioned EnssGn, Baader and Raspe application) . 5 . It is necessa ry to consider each of the secu ri ty measures individually as well as the effect, either tempora ry or lasting, which the measu res produce or can produce in combination with one another . In this connection, the Commission cannot accept without fu rther examination the Government's argument that it ( the Commission) should not pass judgment on measures cancelled by the authori ties before the application was lodged, such as continuous a rtificia l
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lighting, the confiscation of a wrist-watch, the prohibition of any communication with the applicants' lawyers and the ban on reading the press and listening to the radio . Since, in combination with the other steps taken, these measures may have helped to create detention conditions a tt aining a degree of severity that b ri ngs them within the ambit of Article 3, they cannot be disregarded . Besides, the gradual discontinuation of such measures was not in itself capable of constituting proper reparation of the alleged violation of the Convention, so that the applicants could no longer claim to be victims . Even so . the Commission should naturally take account of the adjustments made by the authorities to the original conditions of detention . 6 . In the light of the information at its disposal, however, the Commission cannot rule out the possibility that for several months the applicants were in a situation of sensory and social isolation raising a problem in relation to Article 3 of the Convention and warranting an examination of the merits of the case . In this connection it notes that the medical report dating from that time (30 April 1978) referred to "conditions of almost total isolation" and mentioned the "danger of serious health disorders occurring" . Another report, drawn up several months later, at a time when the applicants were about to begin to serve their sentences (3 November 1978), stated that the applicants were having increasing difficulty in concentrating, soon became tired and suffered from headaches . The Commission cannot therefore reject this part of the application as manifestly ill-founded within the meaning of Article 27, paragraph 2, of the Convention .
-B7 . The applicants further allege that their conditions of detention were not substantially altered either during their period of preventive detention or while they have been serving their sentences, with the result that they are still being subjected to ill-treatment serious enough to fall within the ambit of Article 3 . 8. The application lodged on 21 December 1978 was directed against the Swiss Federal Cou rt 's judgment of 7 June 1978 . giving a decision on some public-law appeals against va ri ous judgments of the indictment chamber . It referred solely to the conditions of detention on remand . 9 . The Government argues that the application lodged on 21 December 1978 was concerned solely with the conditions of detention on remand, which were the only ones to have been complained of by the applicants in a publiclaw appeal . Consequently, according to the Government, the subsequent periods of detention fall outside the Commission's purview .
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To this the applicants reply that the Commission is still seized of the new facts concerning their conditions of detention and that the division of the detention into several periods is purely formal . It may be noted that it was as a result of various enquiries by the Commission into the health of the applicants that, in February 1980, the application was extended to include the period subsequent to the Federal Court's judgment (7 June 1978) and the sentencing of the applicants (30 June 1978) . 10 . The Commission considers that the conditions of preventive detention, a slightly modified form of the detention on remand which ended just before the lodging of the apptication, can be subjected to an examination as to the merits . In the first place, the regime of preventive detention is not significantly different from that of detention on remand, and the place of detention rentained the same . Secondly, after their appeal to the Federal Court had in the main been rejected as stated above, the applicants went on to appeal, with limited success, to the Supreme Court, against the restrictions placed on their contacts with the outside world . Their public-law appeal was rejected on 19 December 1978 . 11 . It cannot be concluded that these new facts brought to the attention of the Commission during its examination of the case necessarily fall outside its purview . The Commission refers, in this connection, to the observations made by the European Court of Human Rights in the Neumeister case Qudgment of 27 June 1968, paragraph 7) and the Matznetter case Qudgment of 10 November 1969, paragraph 5) . In the present case, it should be considered whether the facts or conditions complained of subsequently "constitute a mere extension of those complained of at the outset" . This does not seem to be so as far as the execution of the sentence is concerned . The legal basis of the detention as well as the supervisory authorities and the places of detention were changed as soon as the applicants began to serve their sentences . Prison governors are allowed greater discretion . It is therefore doubtful whether the conditions (variable in time and space) imposed on the applicants during the execution of their sentences can be regarded as a mere, as it were necessary, extension of those they complained of in their application . There is no need, however, to take this examination any further .
12 . The Commission observes that the applicants made no further attempt while serving their sentences to secure the Federal Court's condemnation of this or that aspect of their new regime as being still incompatible with Article 3 of the Convention, either in isolation or in conjunction with other aspects . In the Commission's view, there is no ground for asserting that the Federal Court would have continued to regard rigorous conditions of isolation as consistent with the Convention if they had been maintained for one or tw o
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years instead of two or three months . More than once, the Federal Court itself stated that some of the contested measures were only just admissible . Moreover, the question of whether the authorities responsible for the execution of sentences are justified in relying solely on the absence of other prisoners of the same sex in a given prison to vindicate a regime offering little social contact was not submitted to the Supreme Court . The applicants' lawyers have not, furthermore, provided any precis e information, such as with regard the Federal Court's practice, in support of their argument that a further appeal to the Federal Court might, in the circumstances just referred to, have been regarded as abusive . 13 . The Commission concludes that the applicants have not properly exhausted domestic remedies in so far as they complain of the conditions in which they are serving their sentences, and that their application must be rejected on this point in pursuance of Articles 26 and 27, paragraph 3, of the Convention .
-C14 . The applicants also complained of repeated violations of their right to correspond freely with their fawyers, relying in this connection on Article 6 of the Convention . The questions arising on this point may be summarised as follows : did the prohibition of any visit from the lawyers between 27 December 1977 and 24 January 1978, then the control of visits authorised as from the latter date constitute a violation of the applicants' right "to have adequate time and facilities for the preparation of (their) defence" (Article 6, paragraph 3 b)) or, more generally, their right to a fair trial (Article 6, paragraph 1) ? The Commission observes that in two public-law appeals of 18 February and 6 March 1978, which were joined together before the Federal Court, the applicants made complaints which they are now making before it (the Commission) . The Commission does not feel obliged to consider in addition whether the applicants ought also, after being sentenced, to have lodged a further public-law appeal against the judgment of 30 June 1978 on the ground that, in respect of the whole period of the preliminary investigation and the trial, they did not enjoy the rights guaranteed by the aforesaid provisions . This part of the application must be rejected for another reason . Unlike other international provisions in the field of human rights or humanitarian law-especially Article 14, paragraph 3 b), of the United Nations Covenant on Civil and Political Rights-Article 6, paragraph 3, of the Convention does not expressly guarantee the right of an accused to communicate with a lawyer of his own choosing .
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However, such a right may readily be inferred from the aforesaid provision : Article 6, paragraph 3 b), guarantees the right of an accused to have adequate time and facilities for the preparation of his defence, while subparagraph (c) of the same provision embodies the right to defend oneself through legal assistance of one's own choosing . The possibility for an accused to communicate with his lawyer is a fundamental part of the preparation of his defence . In the present case, the applicants had an opportunity, of which they made extensive use, to talk to their lawyers twice a week between 24 January and 26 June 1978 (the day on which their trial began) for periods of one hour ; the conversations were not subjected to any surveillance . The mere fact that the lawyers had to give prior notice of their visits and that the visits took place in a room where a central pane of glass separated the lawyers from their clients was not such as to seriously hinder the preparation of the applicants' defence . No doubt the preventing of the lawyers from meeting their two clients together resulted in complications, delays and even temporary misunderstandings, and the prohibition to take away a tape-recorder may well have made the lawyers' task somewhat more difficult . In the Commission's opinion, however, these few hindrances to contacts between the applicants and their lawyers did not significantly affect the applicants' right to prepare their defence properly, especially as there was nothing complex about the charges against them . 15 . The question nevertheless arises as to whether the keeping of the applicants in solitary confinement from 27 December 1977 to 24 January 1978, also contested on the basis of Article 3, was in itself capable of infringing Article 6, paragraph 3 b) . Does this provision, which protects an acçused from a hasty trial at which he does not have access to all the contents of the file in the same way as the prosecution, apply to the preliminary investigation ? Several Governments have denied that it does before both the Commission and the Court (see Application N° 2178/64, Matznetter v . Austria, European Court of Human Rights, Series B, p . 228, and Application N° 7899/77 v . Belgium, unpublished) . This question has not yet been answered . It may also remain open in the present case, for, in the absence of an express provision, it cannot be maintained that the right to have conversations with one's lawyer and exchange confidential instructions or information with him, as implicitly guaranteed by Article 6, paragraph 3, is not susceptible of any restriction (see Decision on Application N° 7854/77, Bonzi Y . Switzerland, D .R . 12, p . 185) . In the present case, although lawyers' visits were in fact forbidden by the investigating judge for three weeks before being authorised as a result of a decision by the indictment chamber of the Supreme Court of the Canton of Berne, it should be noted that the applicants were able to correspond wit h
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their lawyers, under the judge's supervision, and thus make the initial necessary facilities for preparing their defence . It follows that the application is, in this respect, manifestly ill-founded within the meaning of Article 27, paragraph 2, of the Convention . For these reasons, without prejudging the merits, the Commission DECLARES THE APPLICATION ADMISSIBLE in so far as it impugns the conditions of the applicants' detention before they were finally sentence d DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE for the remainder .
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