APPLICATION/REQUETE N° 8206/7 8 X . v/the UNITED KINGDO M X . c/ROYAUME-UN I DECISION of 10 July 1981 on the admissibility of the application DECISION du 10 juillet 1981 sur la recevabilité de la requêt e
AAlcle 13 of lhe Convention : There is no continuing situation contrary to Article 13 where at the time of the alleged violation of another provision of the Convention-the latter of an instantaneous character-no remedy existed and still no rentedy exists against this alleged violation . Article 26 of the Convention : Where no remedy lies against a decision or an act of a public authoritlt the six months' period runs from the date on which the decision or act becomes effective . Article 27, paragraph (1)(b) of the Convention : The following do not constitute "new facts" .
a) legal arguments concerning the interpretation of the Convention that the applicant has not submitted in his first application ; b) supplementary, information on domestic law incapable of altering the reasons for the Comntission's decision to dismiss the first application .
Article 13 de la Convention : Il n'y a pas situation continue contraire à l'article 13 du fait qu'il n'esistait pas, à l'époque de la violation alléguée elle-même de caractère instantané - d'une autre disposition de la Convention, et qu'il n'existe toujours pas depuis lors une voie de recours contre cette violation alléguée. Article 26 de la Convention : Lorsqu'une décision ou un acte d'une autorité publique n'est susceptible d'aucun recours, le délai de six mois court à partir du moment où la décision ou l'acte prend effet . - 147 -
Article 27, paragraphe 1, litt . b), de la Convention : Ne constituent pas des faits nouveaur : a) des arguments juridiques relatifs à ('interprétation de la Convention, que le requérant n'avait pas fait valoir dans sa première requête ; b) des renseignements complémentaires sur le droit interne qui ne sont pas de nature à altérer les motifs de la décision de la Commission rejetant la première requête .
THE FACTS (fran çais : voir p . 152) The facts of the case as appearing from the applicant's submissions and documents in the file, may be summarised as follows : The applicant, born in 1911, is a United Kingdom citizen resident in Hampshire. Since before 1967 he has owned land adjoining a railway line . The line was built on land acquired by a railway company under an Act of Parliament passed in 1839 which provided that on the abandonment of the railway or in certain other circumstances, the railway land should vest in the owners for the time being of the land adjoining . By virtue of S .18 of the British Railways Act 1968, a private Act of Parliament promoted by the British Railways Board, this provision ceased to have effect on 26 July 1968, the date on which the 1968 Act came into effect . In a previous application (No . 7379/76) the applicant complained that the passing of the 1968 Act had resulted in his being deprived of an interest in the railway land without a hearing, in violation of Art . 6 (1) of the Convention and Article I of the Protocol No . 1 . The Commission declared this application inadmissible on 10 December 1976 on the ground that the applicant had failed to comply with the six-month time-limit provided for in Article 26 of the Convention . The Commission held that the 1968 Act, which had had the immediate effect of abolishing the applicant's interest in the land, must be taken as the "final decision" for the purposes of Article 26 . The six-month period therefore ran from 26 July 1968, the date on which the Act became law, and the application, having been introduced only on 19 June 1976, was therefore out of dme . ⢠In the present application the applicant again complains that, by S .18 of the 1968 Act, he has been deprived of his right to the railway land adjoining his property, in violation of Article I of Protocol No. I to the Convention and of Article 6 of the Convention .
⢠See D .R . 8 p . 211
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The applicant has made voluminous submissions in support of his present application . In particular he submits that under Article 27 (1) (b) of the Convention "relevant new information" includes information as to domestic law . In this respect he submits certain information concerning the interpretation given by the British Railways Board to the legal provisions whose effect was removed by the 1968 Act . On the basis that this interpretation is correct he submits that his right to the land in question would have arisen only on 21 December 1976, that he was thus only deprived of his possessions on that date and that since he submitted his complaint to the Commission shortly before that date his first application was in time, as is the present one . He also submits that the Commission's interpretation of Article 26 in his previous application was wrong . He submits that the concept of "relevant new information" in Article 27 (1) (b) covers further legal argument on this point . In particular he submits that it covers relevant information as to the content of the travaux préparatoires of Article 26 . In this context he observes inter alia that the six-month time-limit in Article 26 was based on a provision in Article 31 of the General Act of Geneva and submits that the drafting history of the relevant provision clearly shows that no limitation period was intended where there was no domestic remedy . He also submits substantial further argument under Article 26 to the effect that the interpretation adopted by the Commission was incorrect and furthermore that it should not have departed from its established case-law (which he had relied on) without giving him an opportunity to submit argument on the matter .
The applicant also again refers to the decision of the House of Lords, delivered on 30 January 1974, in the case of British Railways Board and another v . Pickin (1974), All ER 609 . This was a test case brought by a person in a position similar to that of the applicant . The plaintiff (Pickin) sought a declaration to the effect that he was entitled to certain railway land . He pleaded inter alia that S . 18 of the 1968 Act was ineffective to deprive him of his land or proprietary rights because, in substance, Parliament had been fraudulently misled into enacting it . In substance it was alleged that proper notice of the Bill had not been given to interested parties, despite statements to the effect that it had been . The House of Lords, allowing an appeal from the Court of Appeal, held that this plea raised no triable issue and should be struck out . They held that the Courts had no power to disregard an Act of Parliament, whether public or private, nor any power to examine Parliamentary proceedings to determine whether an Act had been obtained by fraud or other irregularity . In Application No . 7379/76 the applicant referred to this decision in the context of Article 26 of the Convention, arguing that until 30 January 1974 he could not have applied to the Commission since a domestic remedy might have been available . In the present case he also invokes Article 13 of the Convention arguing that the House of Lords' decision, by denying a judicial remedy i n
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respect of the 1968 Act, violated Article 13 . He also maintains that, as a result of that decision, there is a continuing failure to provide a domestic remedy . The national period of limitation has not, the applicant submits, expired and he could therefore now bring an action but for the House of Lords' decision . He refers inter alia to the Court's statement in the Klass Case to the effect that Article 13 guarantees a right to a remedy to anyone claiming to be the victim of a violation of the Convention and maintains that in the circumstances of the present case there is a continuing violation of Article 13 .
THE LA W 1 . The applicant complains that he was deprived of his interest in certain land by the British Railways Act 1968 and invokes Article 6 of the Convention and Article I of Protocol No . 1 to the Convention . He complained of the same matters in Application No . 7379/76 which the Commission has already examined and rejected . It follows that, by virtue of Article 27 (1)(b) of the Convention, the Commission may not deal with the present application unless it contains "relevant new information" . The applicant has made substantial further argument under the Convention, including reference to the travaux préparatoires of Article 26, and submits that this falls within the concept of "relevant new information" under Article 27 (1)(b) . The Commission does not agree and finds no reason to depart from its approach in previous cases where it has not accepted that further argument under the Convention fe6 within the concept of ` relevant new information" or "faits nouveaux" in Article 27 (1)(b) (see e .g . Application No . 202/56, Yearbook I, p . 190 ; Application No . 3806/68, Collection of Decisions 27, p . 139) . Furthermore the Commission finds that the appGcant's interpretation of this phrase in Article 27 (1)(b) so as to include further argument on the correct interpretation of the Convention, is not in accordance with the ordinary meaning of the word "information" in the English text or "faits" in the French text . To accept such an interpretation would also deprive the Commission's decisions on admissibility of their finality and in effect open up a possibBity of appeal against them which the Convention does not provide for (see e .g . Klass Case, Series A, Vol . 28, p . 17, para . 32) . The Commission does not therefore accept the applicant's argument on this point . The applicant has also submitted certain further information concerning domestic law . This relates in particular to the interpretation given by the British Railways Board to the legal provisions whose effect was removed by the 1968 Act . However the Commission finds nothing in this information which could alter the basis on which its previous decision was taken . The basis of that decision was that the applicant's interest in the land in question had been abo8shed once and for all when the 1968 Act came into force . It may be true, as the applicant now suggests, that the land would not have vested in hi m
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until much later . However the date on which the land would have vested if the Act had not been passed is of no relevance, in the Commission's opinion, since the whole basis of the case is that the Act was passed . It immediately removed any interest whatsoever the applicant had in the land . Accordingly the Commission finds that the applicant has not submitted any "relevant new information" in relation to the above complaints and this part of the application is accordingly inadmissible under Article 27 (1)(b) . 2 . The applicant has also complained of a continuing violation of Article 13 of the Convention in so far as no domestic remedy is available to him in respect of the alleged violation of his Convention rights perpetrated by the 1968 Act . The applicant did not make such a complaint in his previous application and, although it is ancillary to his other complaints, the Commission approaches it on the basis that there is no obstacle to its admissibility under Article 27 (1)(b) . The applicant appears to suggest that the six months' time-limit in Article 26 of the Convention is inapplicable to this part of his application at least, since he is complaining of a continuing violation of Article 13 in that there is now, and continues to be, no remedy available to him in respect of his complaints under Article 6 of the Convention and Article 1 of Protocol No . 1 . The Commission recalls that it has frequently held the six months' ti melimit to be inapplicable in cases where the applicant has alleged himself to be the victim of a continuing violation of his rights under the substantive provisions of the Convention, in circumstances where no domestic remedy was available, ( see e .g . Application No . 214/56, De Becker v . Belgium, Yearbook 11, p . 215) . However in the present case, as the Commission found in its decision on the admissibili ty of Application No . 7379/76, the applicant's substantive complaints under the Convention (i .e . his complaints under Article 6 and Article I of Protocol No . 1) do not give rise to any question of a continuing violation . They concern the removal once and for all, at a given date, of an inte rest in property . Where domestic law gives no remedy against such a measure, it is inevitable that unless the law changes that situation will continue indefinitely . However the person affected suffers no additional prejudice beyond that which arose directly and immediately from the initial measure . His position is not therefore to be compared to that of a person subject to a continuing restriction on his substantive Convention rights . In the circumstances of the present case the Commission therefore finds that the 1968 Act must be taken as the "final decision" in relation to the applicant's complaint under Article 13 of the Convention in addition to his complaints under the substantive provisions of the Convention . The Act finally determined his legal position at the domestic level, in relation not only to hi s - 151 -
substantive property rights but his remedial rights as well . If there were any doubt as to whether the applicant had a remedv in respect of the Act, this was resolved by the House of Lords' decisidn in the Pickin case (sup . cit .) . The Commission adds that even if that decision were to be taken as the "final decision" in relation to the Article 13 complaint, it was taken well over six months before introduction of the present application . The Commission therefore finds that the remaining part of the application has been introduced out of time and is inadmissible under Articles 26 and 27 (3) of the Convention . For these reasons the Commissio n
DECLARES THIS APPLICATION INADMISSIBLE .
(TRADUCTION)
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ressortent des exposés du requérant et des pièces du dossier, peuvent se résumer comme suit : Le requérant, né en 1911, est un ressortissant du Royaume-Uni habitant le Hampshire . Dès avant 1967, il était prop ri étaire d'un terrain situé en bordure d'une ligne de chemin de fer . La ligne avait été construite sur un terrain concédé à une compagnie de chemin de fer par une loi de 1839 stipulant qu'en cas d'abandon de la voie ferrée ou dans ce rt aines autres circonstances, les terrains occupés par la compagnie seraient cédés aux personnes qui seraient à ce moment prop ri étaires des terrains contigus . En vertu de l'a rt icle 18 de la loi de 1968 sur les Chemins de fer britanniques ( B ri tish Railways Act), dont le projet fut déposé à l'initiative de l'Of fi ce des chemins de fers britanniques, la disposition susdite fut abrogée avec effet au 26 juillet 1968 . date d'entrée en vigueur de la loi de 1968 . Dans une précédente requête (N° 7379/76), le requérant s'était plaint que la promulgation de la loi de 1968 avait eu pour e ffet de le priver du droit sur le terrain de la compagnie sans qu'il ait pu faire entendre sa cause, contrairement à l'article 6 . par. 1 . de la Convention et à l'a rt icle 1 du Protocole additionnel . Le 10 décembre 1976, la Commission déclara la requête irrecevable au motif que le requérant n'avait pas respecté le délai de six mois prévu à l'a rt icle 26 de la Conventidn . Elle a estimé que la loi de 1968, qu i
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avait eu pour effet immédiat d'abolir le droit du requérant sur le terrain de la voie ferrée, devait être tenue pour la ⢠décision interne définitive . selon l'article 26 . Le délai de six mois avait donc commencé à courir le 26 juillet 1968, date de l'entrée en vigueur de la loi, en sorte que la requête, introduite le 19 janvier 1976 seulement, était tardive . ⢠Dans la présente requête, le requérant se plaint à nouveau que . par le jeu de l'article 18 de la loi de 1968, il a été privé de son droit sur le terrain de la voie ferrée adjacent à sa propriété, contrairement à l'article 1 du Protocole additionnel à la Convention, ainsi qu'à l'article 6 de la Convention . Le requérant a présenté une volumineuse argumentation à l'appui de la présente requête . Il soutient notamment qu'aux fins de l'article 27 . par . 1(b), de la Convention, doivent être tenues pour des ⢠faits nouveaux . des informations relatives au droit inteme et il soumet à cet égard certaines informations concernant l'interprétation, par l'Office des chemins de fer britanniques, des dispositions légales abrogées par la loi de 1968 . II prétend qu'en acceptant comme exacte cette interprétation, son droit sur le terrain ne devait prendre naissance que le 21 décembre 1976 . En conséquence, c'est à cette date seulement qu'il aurait été privé de son bien et comme il avait introduit sa requête auprès de la Commission peu de temps auparavant, sa première requête avait donc été présentée dans les délais, comme d'ailleurs la présente requête . Le requérant soutient également que l'interprétation de l'article 26 donnée par la Commission à propos de la précédente requête était erronée . Selon lui, la notion de ⢠faits nouveaux . figurant à l'article 27, par . 1(b), englobe aussi des arguments juridiques nouveaux, et notamment toute information pertinente sur le contenu des travaux préparatoires de l'article 26 . 11 soutient en particulier que le délai de six mois figurant à l'article 26 se fonde sur une disposition de l'article 31 de l'Acte général de Genève portant règlement pacifique des différends internationaux et prétend que l'historique de cette disposition montre clairement que ses rédacteurs ne prévoyaient aucun délai en l'absence d'une voie de recours interne . Il soumet également, sur l'article 26, d'autres moyens tendant à démontrer que la Commission a adopté une interprétation erronée et n'aurait d'ailleurs pas d0 s'écarter de sa jurisprudence constante (qu'il invoquait dans sa première requête) sans lui donner la possibilité de présenter ses arguments sur ce point . Le requérant renvoie à nouveau à l'avis émis par la Chambre des Lords le 30 janvier 1974 dans l'affaire Pickin contre Direction des chemins de fer britanniques (1974), All ER 609 . Il s'agit d'un arrêt de principe concernant une personne se trouvant dans une situation analogue à celle du requérant . Le demandeur (Pickin) cherchait à faire constater par le juge l'existence de son droit sur un terrain affecté à un chemin d e fer . Il faisait valoir notamment qu e * Voir D .R . 8 p . 213 .
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l'art icle 18 de la loi de 1968 ne pouvait avoir pour effet de le p ri ver de ses droits fonciers ou de prop ri été puisque, pour l'essentiel, le Parlement avait voté ce texte après avoir été abusé . Il alléguait en substance que, contrairement à ce qui avait été déclaré, le projet de loi n'avait pas été communiqué dans les formes aux part ies intéressées . Se pronon ç ant sur le pou rv oi interjeté contre l'arrêt de la cour d'appel, la Chambre des Lords déclara que le pourvoi, ne posant aucun problème relevant de sa compétence, devait être rayé du rôle . Elle déclara que les t ribunaux n'ont pas le pouvoir de méconnaître une loi votée par le Parlement, que le texte en ait été proposé par le Gouvernement ou par un parlementaire, ni celui d'examiner la procédure suivie au Parlement pour déterminer si un texte de loi a été voté à la suite d'une fraude ou par d'autres moyens irréguliers .
Dans la requête N° 7379/76, le requérant se référait à cette décision dans le contexte de l'a rt icle 26 de la Convention, arguant de ce qu'il ne pouvait pas s'adresser à la Commission jusqu'au 30 janvier 1974, puisqu'il avait encore une voie de recours possible . Dans la présente requête, il invoque également l'a rt icle 13 de la Convention que, selon lui, la décision de la Chambre des Lords aurait enfreint en lui refusant une voie de recours judiciaire à propos de la loi de 1968 . II soutient également qu'à la suite de cette décision, l'absence de recours interne est une situation continue . Selon lui, les délais de prescriptions du droit national n'ayant pas encore expiré, il pourrait encore introduire action si la Chambre des Lords n'avait pas statué comme elle l'a fait . Le requérant invoque notamment la déclaration de la Cour dans l'Affaire Klass selon laquelle l'a rt icle 13 garantit un recours effectif à quiconque se prétend victime d'une violation de la Convention et soutient que dans les circonstances de la cause, il existe une violation continue de l'article 13 .
EN DROI T 1 . Le requérant se plaint d'avoir été privé d'un droit sur un immeuble par l'effet de la loi de 1968 sur les Chemins de fer britanniques et il invoque à ce tégudl'arice6Convtl'arice1duPot inel . Il formule les mêmes griefs que dans la requête N° 7379/76, déjà examinée et rejetée par la Commission . Il s'ensuit qu'en vertu de l'article 27, par . 1(b), de la Convention, la Commission ne peut retenir la présente requête que si elle contient ⢠des faits nouveaux . . Le requérant a présenté de nouveaux moyens au titre de la Convention . dont une référence aux travaux préparatoires de l'article 26, et prétend que ces moyens sont des ⢠faits nouveaux ., au sens de l'article 27, par . 1(b) . La Commission ne partage pas cette opinion et ne voit pas de raison de s'écarter de sa jurisprudence, selon laquelle une argumentation complémentaire présentée au titre de la Convention ne peut être inclue dans la notion de ⢠fait . ou de . relevant new information ., au sens de l'article 27, par . 1(bsnouveax )
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(voir, par exemple . les requêtes N° 202/56, Annuaire 1, p . 190 et N° 3806/68, . Recueil de décisions 27, p . 139) . D'ailleurs, la Commission estime que l'interprétation que le requérant donne de l'expression figurant à l'article 27, par . 1(b), en y incluant des arguments complémentaires sur l'interprétation correcte de la Convention, n'est pas compatible avec le sens usuel des mots ⢠information ⢠dans la version anglaise ou ⢠faits ⢠dans la version française . Par ailleurs, accepter ce genre d'interprétation priverait de leur caractère final les décisions de la Commission sur la recevabilité des requêtes et ouvrirait en fait une possibilité de recours que la Convention ne prévoit pas (voir par exemple l'Affaire Klass, série A, vol . 28, p . 17, par . 32) . La Commission ne peut donc accepter l'argumentation du requérant sur ce point . Le requérant a également présenté des informations complémentaires relatives au droit interne . Elles concernent notamment l'interprétation par l'Office des chemins de fer britanniques des dispositions légales abrogées par l'effet de la loi de 1968 . Cependant, la Commission ne voit dans ces informations rien qui puisse modifier le fondement de sa première décision, à savoir que le droit du requérant sur le terrain en question a été aboli une fois pour toute à l'entrée en vigueur de la loi de 1968 . Certes, il se peut, comme le requérant le laisse entendre à présent, que le terrain ne lui aurait été cédé que beaucoup plus tard . Cependant, la date de cession dans l'hypothèse où la loi n'aurait pas été votée n'a, en l'espèce, aucune pertinence aux yeux de la Commission puisque l'affaire est fondée en fait sur la circonstance que la loi a été votée et a supprimé avec effet immédiat tout droit du requérant sur le terrain . Aussi la Commission estime-t-elle que le requérant n'a pas présenté de ⢠faits nouveaux ⢠quant aux griefs susdits et que cette partie de la requête est en conséquence irrecevable en vertu de l'article 27, par . 1(b) . 2 . Le requérant se plaint également d'une violation continue de l'article 13 de la Convention dans la mesure où il ne dispose d'aucun recours interne contre la violation . du fait de la loi de 1968, de droits que lui garantit la Convention . La précédente requête ne faisait pas état de ce grief que, malgré son caractère annexe . la Commission envisagera ici, en partant de l'idée qu'il n'existe aucun obstacle à sa recevabilité sous l'angle de l'article 27, par . 1(b) . Le requérant laisse entendre, semble-t-il, que le délai de six mois prévu à l'article 26 de la Convention ne s'applique pas à cette partie de sa requête . puisqu'il se plaint d'une violation continue de l'article 13 en ce sens qu'il ne dispose maintenant et qu'il continue à ne disposer d'aucune voie de recours quant aux griefs qu'il tire de l'article 6 de la Convention et de l'article 1 du Protocole additionnel . La Commission rappelle avoir souvent déclaré que le délai de six mois ne s'applique pas, en l'absence de voie de recours interne, lorsque le requérant se prétend victime d'une violation continue des droits énoncés par une disposition
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de la Convention (voir par exemple la requête N° 214/56, De Becker c/Belgique, Annuaire Il, p . 215) . En l'espèce cependant . comme la Commission l'a constaté dans sa décision sur la recevabilité de la requête N° 7379/76, les griefs que le requérant fonde sur la Convention (c'est-à -dire sur l'article 6 de la Convention et sur l'article 1 du Protocole additionnel ne posent pas la question d'une violation continue. Ils ont trait à la suppression, une fois pour toutes, à une certaine date . d'un droit sur un bien . Lorsque le droit interne ne prévoit aucun recours contre ce genre de mesure, il est inévitable que cette situation dure indéfiniment tant que la loi demeurera la même . Cependant, l'intéressé ne subit pas d'autre préjudice que celui qui a découlé directement et immédiatement de la mesure initiale . Sa situation ne saurait donc être comparée à celle d'une personne soumise à une restriction continue des droits que lui reconnaît la Convention . Dans les circonstances de l'espèce, la Commission constate donc que la loi de 1968 doit être tenue pour la . décision interne définitive . relativement au grief que le requérant tire de l'article 13 de la Convention, en sus des moyens qu'il tire d'autres dispositions matérielles de la Convention . La loi a déterminé de manière définitive la situation du requérant en droit interne, non seulement quant à ses droits de recours . S'il subsistait un doute sur le point de savoir si le requérant disposait d'un recours contre la loi, il a été levé par la décision de la Chambre des Lords dans l'affaire Pickin (cit . sup .) . La Commission ajoute que, même s'il fallait tenir cette décision pour . la décision interne définitive . relativement au grief tiré de l'article 13, elle est antérieure de beaucoup plus de six mois à l'introduction de la présente requête . La Commission constate en conséquence que la partie restante de la requête, introduite tardivement, est de ce fait irrecevable en vertu des articles 26 et 27, par . 3 . de la Convention . Par ces motifs, la Commissio n
DÃCLARE LA REQUÃTE IRRECEVABLE .
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