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10/07/1981 | CEDH | N°8782/79

CEDH | X. et Laboratoire Y. c. BELGIQUE


APPLICATION/REQUETE N° 8782/7 9 X . and Y . Laborato ry v/BELGIUM X . et Laboratoire Y . c/BELGIQU E DECISION of 10 July 1981 on the admissibility of the application DÉCISION du 10 juillet 1981 sur la recevabilité de la requête
Article 6, paragraph I of the Convention : Is onlv applicable to proceedings the restdt of which is directlv decisive for the civil rights and obligations of the person concerned. This is not the case, when the decision merely creates ._de facto the intpossibilitv to perform an agreement between a party in the dispute and a third par!v without affecting t

he agreement itself. This is not the case either where the...

APPLICATION/REQUETE N° 8782/7 9 X . and Y . Laborato ry v/BELGIUM X . et Laboratoire Y . c/BELGIQU E DECISION of 10 July 1981 on the admissibility of the application DÉCISION du 10 juillet 1981 sur la recevabilité de la requête
Article 6, paragraph I of the Convention : Is onlv applicable to proceedings the restdt of which is directlv decisive for the civil rights and obligations of the person concerned. This is not the case, when the decision merely creates ._de facto the intpossibilitv to perform an agreement between a party in the dispute and a third par!v without affecting the agreement itself. This is not the case either where the decision in question has merely the effect of preventing someone frorn including in certairt future agreements a particular clause. Article 13 of the Convention : Cannot be invoked separatelv. Is not applicable where tlte main contplaint is outside the scope of the Corn•ention.
Article 6, paragraphe 1, de la Convention : Ne s'applique qu'à une procédure aboutissant à une décision ayunt un effet direct sur des droits et obligutions de caractère civil de l'intéresse'. Tel n'est pas le cas lorsgue la décision rre crée, en fait, qu'une intpossibilité d'exécution d'un contrat entre une panie à la contestation et un tiers, sans affecter le contrat lui-mêrne. Tel n'est pas le cas non pbts lorsque la décision n'a pour effet que d'empêcher une personne d'iruérer dans certains contrats à venir telle ou telle clause déterminée . Article 13 de la Convention : Ne peut @tre invoqué isolément . Est inapplicable lorsque le principal grief est en-dehors du charnp d'application de la Conventiorr .
Résumé des faits
(English : see p . 247 )
Le Laboratoire Y. est un laboratoire d'analyses niédicales dont X . est propriétairet En 1 973, X. a conclu avec les docteurs D . et M., inscrits a u • Les requérants étaient représentés devant la Commission par MMes J .R . Thys, F . De Luyck . E . V ergauwen et M . Spandre . avocats à Bruxeiies . et par Me J . Bultinek, avocat à Gant .
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tableau de l'Ordre des médecins de la province de Brabant, une convention aux termes de laquelle les deux médecins s'engageaient à assurer la responsabilité des analyses effectuées au Laboratoire Y ., X. se chargeant de l'exploitation et des au tres frais de fonctionnetnent et de personneL En 1976, le Laboratoire Y. a été constitué en société anonyme, dont X. est l'administrateur délégué. Le conseil de l'Ordre des médecins de la province de Brabant ouvrit une ertquête disciplinaire contre les docteurs D . et M. pour avoir : 1 . négligé de soumettre, préalablement à sa signature. le texte du contrat les liant au Laboratoire Y ., â!'examen du conseil de l'Ordr e 2. pratiqué le partage d'honoraires avec un .non-médecin . ;
3. participé à l'activité d'un laboratoire d'analyses biologiques sans pouvoir justifier qu'ils connaissaient ou pouvaient prendre connaissance de la comptabilité de cette entreprise : 4. négligé de tenir compte des mises en garde répétées exprimées par le conseil de l'Ordre des médecins tant à titre individuel que de manière générale ; 5. propagé auprès de jeunes confrères des informations tendancieuses les exposant à commettre des fautes déontologiques et à encourir des sanctions ordinales :
6. participé à l'organisation d'un système de ristourne d'honoraires directe ou indirecte du Laboratoire de biologie clinique à l'égard du médecin qui demandait l'analyse de sang prélevé chez ses patients . En 1978, le conseil de l'Ordre prononça à l'égard des deux médecins la sanction d'un an de suspension du droit de pratiquer, qui fut confirmée en appel.
Les médecins se pourvurent en cassation . De leur cbté. X . et le Laboratoire Y. déposèrent une requête à la Cour de cassation en vue d'intervenir dans la procédure. En 1979, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des deux médecius et la requBte en inten•ention .
EN DROI T 1 . Les deux requérants se plaignent de n'avoir pas eu accès à un tribunal, ainsi que l'exige l'article 6. paragraphe 1, de la Convention, dans le litige qui a abouti à la suspension du droit de pratiquer la médecine pendant un an, prononcée à l'encontre des docteurs D . et M . Ils soutiennent que, bien que le litige en question fût qualifié de disciplinaire en droit belge, ils devaient étre admis à participer à la procédure car l'issue de celle-ci affectait leurs droits et obligations de caractère civil . -2qç-
La disposition pertinente de l'article 6 . paragraphe 1, se lit comm e suit :
.Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en niatière pénale dirigée contre elle . e Comme il est évident qu'aucune accusation pénale n'a été dirigée contte les requérants, la Commission examinera si, au cours de la procédure qui s'est déroulée devant les organes de l'Ordre belge des médecins puis devant la Cour de cassation, il a été décidé d'une contestation portant sur des droits et obligations de caractère civil des requérants . A ce sujet . la Commission se réfère tout d'abord à l'opinion qu'elle a exprimée dans son rapport du 17 juillet 1980 sur l'Affaire Kaplan (paragraphe 132) . A cette occasion, la Commission a déclaré que : - pour examiner la question de l'applicabilité de l'article 6, paragraphe 1, elle considère que les effets juridiques directs (d'actes administratifs) entrent en ligne de compte . Il est donc pertinent de rechercher si leur effet direct a été de créer . de modifier ou d'annuler des droits ou obligations juridiques de caractère 'civil' . Toutefois, la Commission ne considère pas que les conséquences indirectes ou fortuites, ou les conséquences de nature purement factuelles, sont à prendre en considération dans ce contexte . » La Contmission se réfère en outre à l'opinion exprimée par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans son arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1981 (paragraphe 47), opinion selon laquelle : - l'article 6, paragraphe I . dans chacun de ses deux textes officiels ('contestation sur', 'deterntination of') . ne se contente pas d'un lien ténu ni de répercussions lointaines : des droits et obligations de caractère civil doivent constituer l'objet - ou l'un des objets - de la 'contestation', l'issue de la procédure être directement déterminante pour un tel droit . En l'espèce, l'existence, la validité ou la portée des relations juridiques contractuelles entre les requérants et les docteurs D . et M . ne constituaient pas l'objet de la décision des organes de l'Ordre des médecins, qui n'auraient d'ailleurs pas eu compétence pour trancher pareilles questions . L'objet de leur décision était de savoir si ces deux praticiens pouvaient ou non continuer à exercer l'art niédical . Il est vrai que les actes reprochés aux deux praticiens étaient d'avoir accepté certaines des modalités de leurs relations contractuelles avec les requérants, mais cela n'avait nullement pour effet de soumettre ces relations contractuelles elles-niêmes à la juridiction des organes de l'Ordre, y compris la Cour de cassation en tant qu'instance de recours .
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Il est vrai également que la décision des organes de l'Ordre n'a pas été sans conséquence pour l'exécution du contrat passé entre les requérants et les deux médecins . Ce contrat ayant été conclu en considération du fait que deux des co-contractants étaient autorisés à pratiquer la médecine, la suspension de cette autorisation créait dans le chef de ceux-ci une impossibilité d'exécution du contrat dans les termes prévus . De l'avis de la Commission, pareille conséquence ne peut être qualifiée que d'effet indirect sur le contrat lui-même . En cas de litige entre les requérants et les deux médecins concernant les conséquences judiriques de cette impossibilité d'exécution pour leurs relations contractuelles, c'est aux tribunaux ordinaires et à eux seuls qu'il aurait appartenu de statuer . Les requérants prétendent en outre que la décision prise par les organes de l'Ordre à l'encontre des docteurs D . et M . empêche désormais les requérants non seulement de maintenir leurs relations contractuelles avec eux, mais d'en nouer d'autres avec d'autres médecins . Aux yeux de la Commission, pareille thèse n'est pas soutenable . D'abord, elle aurait pour conséquence qu'aucun laboratoire d'analyses médicales ne pourrait, en Belgique, s'assurer la collaboration de médecins, ce qui est manifestement inexact . Au surplus et surtout, la décision des organes de l'Ordre ne signifiait nullement qu'il était interdit aux deux praticiens d'entrer en relations contractuelles avec les requérants ; elle faisait seulement grief à -cesdeux praticiens d'avoir accepté certaines modalités de leurs relations contractuelles, telles le partage d'honoraires avec des . non-médecins ., l'absence de droit de regard sur la comptabilité du laboratoire, des ristournes d'honoraires en faveur des médecins prescrivant les analyses . Le fait même que les organes de l'Ordre aient réproché aux docteurs D . et M . de n'avoir pas soumis au conseil de l'Ordre leur projet de contrat avec les requérants démontre que la conclusion d'un tel contrat n'est nullement impossible, pour autant que les médecins contractints n'y prennent pas d'engagements contraires aux règles de leur profession . La décision prise, en l'espèce, par les organes de l'Ordre n'a donc pas privé les requérants du droit de s'assurer la collaboration de médecins et, par conséquent, de continuer à exploiter leur laboratoire . Il découle de ce qui précède que ni les organes de l'Ordre des médecins ni la Çour de cassation en tant qu'instance de recours n'ont eu, dans la procédure ouverte contre les docteurs D . et M ., à décider d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil des requérants . L'article 6, paragraphe 1, de la Convention n'était donc pas d'application en l'espèce, dé sorte que le présent grief est incompatible ratione mareriae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté, de ce fait, en application de l'article 27, paragraphe 2 . 2 . Les requérants se plaignent en outre que, contrairement aux exigences de l'article 13 de ia Convention, ils n'ont pas disposé d'un recours effecti f
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devant une instance nationale, en ce qu'ils n'ont eu aucune possibilité de se faire •entendre• dans le litige qui fait l'objet de la présente requête . La Commission estime superflu d'examiner ici la question d'une éventuelle concurrence des garanties assurées par les articles 13 et 6, paragraphe 1, de la Convention . En effet . l'article 13 ne reconnait le droit à un recours effectif qu'à celui dont les droits énoncés dans la Convention ont été violés . Il ne peut donc pas être invoqué isolément . Or, la Commission vient de constater que le principal grief des requérants se situe en dehors du champ d'application de la Convention . 11 s'ensuit que l'article 13 n'est pas non plus d'application en l'espèce . La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence (cf . par exemple Décision N° 8142/78, D .R . aB, pp . 88, 99) . Le restant de la requête doit donc é galement étre rejeté comme incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27, paragraphe 2 . Par ces motifs, la Commissio n
DÉCLARE LA REQUETEIRRECEVABLE.
Summary of the facts Laboratory Y. is a medical laboratory owned by X .' . In 1973 X. entered a contract with Drs D. and M., medical practitioners registered with the into Ordre des Médecins of Brabant Province, whereby the two doctors undertaok to be responsible for analyses carried out in Laboratory Y., X. being responsible for the commercial running and administrative and staff costs . In 1976 Laboratory Y . was made a limited company with X. as the managing director.
* The applicants were represented before the Commission by MM . J .R . Thys, F . De Luyck, E . Vergauwen and M . $pandre, lawyers practising in Btussels and by Mr J . Bultinck, a lawyer practising in Ghent .
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The Provincial Council of Brabant -Ordre des Médecins instituted disciplinary investigations against Drs D. and M. for having : 1 . failed to submit the text of their contract with Laboratory Y. for examination kv the Provincial Council before they signed it ; 2. shared fees with a person ou[side the medical professio n 3 . rakerr pan in the work of a laboratory carrying out biological analyses without being able to show that thev had knowledge of, or access to, its accounts ;
4 . failed to heed repeated warrtings, both individua/ and general, by the Provincial Council of [he Ordre des Médecins ; 5 . spread tendentious information among young colleagues, exposing [hem to the risk of committing offences against medica l ethics and incurring penalties imposed by the Order ; 6 . helping to organise a system of direct or indirect fee rebates front the laboratorv to doctors requesting the analysis of their patiertrs' blood . In 1978 the Provincial Council of the Order suspended the two doctors front practising for one year, a decision which was upheld on appeal. The doctors appealed to the Court of Cassation . X. and Laboratory Y. applied to the Court to be admitted as parties to the proceedings . In 1979 the Court of Cassation rejected the appeal bv the two doctors and the application by X . and Y.
(TRANSLATION)
THE LAW l . The two applicants complain of not having had access to a court, as required by Article 6 . paragraph I of the Convention, in a dispute which ended in suspension for one year of the right of doctors D . and M . to practise medicine . They claim that, although the dispute in question was classified as disciplinary under Belgian law, they should have been allowed to take part in the proceedings as the outcome of the dispute affected their civil rights and obligations . The relevant provision of Article 6, paragraph terms :
I is in the following
"In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair and publi c - 248 -
a
hearing within a reasonable tinte by an independent and impartial tribunal established by law . " As it is clear that no criminal charge was brought against the applicants, the Conimission will examine whether, in the proceedings before the organs of the Belgian Ordre des Médecins and subsequently before the Court of Cassation, the applicants' civil rights and obligations were determined . The Commission refers firstly to the opinion it expressed in its repo rt of 17 July 1980 in the Kaplan case (para . 132) : "For the purpose of conside ri ng the applicability of A rt icle 5, paragraphe I it considers that the direct legal effects (of those acts) are relevant . It is thus relevant to consider whether their direct effect was to create, modify or annul legal rights or obligation of a civil character . However . the Conimission does not regard indirect or incidental consequences . or consequences of a purely factual nature . as mate ri al in this context . " The Commission also refers to the opinion of the European Court of Human Rights in its judgment of 23 June 1981 in the case of Le Compte, Van Leuven and De Meyere (para . 47) in which it held that " . . . a tenuous connection or remote consequences do not suffice for Article 6, paragraph I in either of its official versions (contestation sur, determination of) : civil rights and obligations ntust be the object-or one of the objects-of the contestation (dispute) ; the result of the proceedings must be directly decisive for such a right ." In the instant case the existence, validity and scope of contractual relations at law between the applicants and the doctors D . and M . was not the object of the decision by the organs of the Ordre des Médecins, which moreover would not have jurisdiction to decide such questions . The object of their decision was to ascertain whether these two practitioners could or could not continue to practise medicine . It is true that the coniplaints against the two practitioners relate to their acceptance of certain arrangements in their contractual relations with the applicants, but that did not in any way bring the said relations themselves under the jurisdiction of the organs of the Ordre des Médecins or of the Court of Cassation in its capacity as the appellate authority . It is also true that the decision by the organs of the Order was not without effect on the performance of the contract between the applicants and the two doctors . As the contract had been entered into on the basis of two of the parties to it being entitled to practise medicine . suspension of that entitlement resulted in their inability to perform the terms of the contract . In th e
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opinion of the Commission, such a consequence can only be regarded as having an indirect effect on the contract itself . Any dispute between the applicants and the two doctors concerning the legal effects on their contractual relations of their inability to perform the contract should have been decided by the ordinary courts and them alone . The applicants further claim that they are prevented, by the decision taken by the organs of the Order with regard to the doctors D . and M ., not only from continuing their contractual relations with the doctors in question but from entering into contractual relations with other doctors . In the opinion of the Commission, this argument is untenable . Firstly, it would mean that no medical laboratory in Belgium could secure the co-operation of doctors, and this is clearly inaccurate . Most important, the decision taken by the organs of the Order in noway barred the two practitioners from forming contractual relations with thé applicants ; the objection was merely to their acceptance of some of the terms of their contraclual relations, such as the sharing of fees with persons outside the medical profession, the absence of any right to inspect the laboratory's accounts and the rebates on fees for doctors prescribing analyses . The very fact that the organs of the Order complained of the doctors not having submitted their draft contract with the applicants to the Board of the Order shows that the drawing up of such a contract was in no respect impossible provided that the contracting doctors did not enter into undertakings contrary to the code of professional conduct . Thus the decision taken in the instant case by the organs of the Order did not deprive the applicants of the right to secure the co-operation of doctors and consequently to continue to run their laboratory . It follows that in the proceedings against the doctors D . and M . neither the organs of the Ordre des Médecins nor the Court of Cassation in its capacity as the appellate authority had to determine the applicants' civil rights and obligations . Article 6 . paragraph I of the Convention was not therefore applicable in the instant case, and so this complaint is incompatible ratione materiae with the provisions of the Convention and must accordingly be rejected pursuant to Article 27, paragraph 2 . 2 . The applicants further complain that, contrary to Article 13 of the Convention, they had no effective remedy before a national authority, in the sense that they had no possibility of being "heard" in the dispute which is the subject of this application . The Commission regards it as unnecessary to examine here the question of a possible concurrence between the safeguards provided by Articles 13 and 6, paragraph I of the Convention .
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Since Article 13 recognises the right to an effective remedy only in the case of persons whose rights and freedonts as set forth in the Convention have been violated . it cannot be relied upon in isolation . The Contmission has first decided that the applicants' principal contplaint falls outside the scope of the Convention . It follows that Article 13 is not applicable either in the instant case . The Commission refers here to its case-law (e .g . decision No . 8142/78, Decisions and Reports 18, pp . 88, 99 (93)) . The remainder of the application must also be rejected as being incompatible ratione moteriac with the Convention within the meaning of Article 27, paragraph 2 .
The Conunission, thcrefore , DECLARES l'HE APPLICATION INADMISSIBLE .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 8782/79
Date de la décision : 10/07/1981
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 11) LIBERTE DE REUNION ET D'ASSOCIATION, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) JUGEMENT PUBLIC, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) PROCES PUBLIC, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : X. et Laboratoire Y.
Défendeurs : BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1981-07-10;8782.79 ?

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