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10/07/1981 | CEDH | N°9136/80

CEDH | X. c. IRLANDE


APPLICATION/REQUETE N° 9136/8 0 X . v/IRELAN D X . c/IRLAND E DECISION of 10 July 1981 on the admissibility of the application DECISION du 10 juillet 1981 sur la recevabilité de la requête
Article 26 of the Conventlon : The refusal to allow leave for a special appeal, the grant of such leave being within the discretion of a certain authority and being exercisable at any time . cannot be taken into consideration for the purpose of applying the six months' time-limit laid down in Article 26.
Artlcle 26 de la Conrentlon : Ne peut être pris en considération, quant au point de

départ du délai de six mois . le refus d'autoriser un recours...

APPLICATION/REQUETE N° 9136/8 0 X . v/IRELAN D X . c/IRLAND E DECISION of 10 July 1981 on the admissibility of the application DECISION du 10 juillet 1981 sur la recevabilité de la requête
Article 26 of the Conventlon : The refusal to allow leave for a special appeal, the grant of such leave being within the discretion of a certain authority and being exercisable at any time . cannot be taken into consideration for the purpose of applying the six months' time-limit laid down in Article 26.
Artlcle 26 de la Conrentlon : Ne peut être pris en considération, quant au point de départ du délai de six mois . le refus d'autoriser un recours extraordinaire . dont l'exercice dépend en tout temps du pouvoir discrétionnaire d'une autorité .
Summery of the facts
(j rancais : voir p . 245)
Arrested in May 1973 and charged with nturder, the applicant• was convicted and sentertced to life imprisonment two times and two times his conviction was quashed . The opening of a third trial was first ftxed for lanua ry 1975 . However counsel for the prosecution informed the Court that an important prosecution witness could not be traced and the trial was adjourned . Months passed without the witness being found. The prosecution stated that it was willing to proceed in the absence of the witness but the defence objected and the search continued . Eventually the witrtess was arrested in Eugland, but his extradition to Ireland on certain crirnina/ charges could not be arranged until he had
* The applicant was represenled before the Commission by Mr Declan Fahy . $olicitor, Dublin .
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served a prisort sentencc in the United Kingdom . The app(icant's trial could not, thcrefore, take place until Noventber 1977 . The applicant was convicted for the third time and sentenced to life imprisonment. Leave to appeal to the Court of Appeal was refused inluly 1978 as was a certificate which would have enabled the applicant to appeal to the Supreme Court . This certiJ'icate was also refused by the Attorney General in February 1980 . Such a certificate tnay be issued under Section 29 of the courts of Justice Act 1924 which provides that : "The determirratiort by the Court of Criminal Appeal of any appeal or other matter which it has power to determine sha/l be ftnal, and no appeal shall !ie from the Court to the Supreme Court . unless the Court or the Attorney General shall certify that the decision involves a point of law of exceptioual public importance and that it !s desirable in the public interest that an appeal should be taken to the Supreme Court, in which case an appeal may be brought to the Supreme Court, the decision of which shall be final and conclusive . "
THE LA W The applicant has complained of an unfair conviction and of unfair criminal proceedings against him . He has invoked the right to liberty and security of person ensured b y Article 5, the right to a fair hearing in the determination of a c ri minal charge and the subsidia ry rights of defence ensured by A rt icle 6, the right to an effective remedy for a violation of the Convention ensured by A rticle 13 and the right to the enjoyntent of Convention rights and freedoms without discrimination ensured by Article 14 . However, the Commission is not re quired to decide whether or not the facts alleged by the applicant disclose any appearance of a violation of this provision, as Article 26 of the Convention provides that the Commission "may only deal with the matter . . . within a period of six months from the date on which the final decision was taken" . According to the Commission's constant jurisprudence the "final decision" within the meaning of A rt icle 26 refers solety to the fnal decision involved in the exhaustion of all domestic remedies according to the generally recognised rules of international law . In part icular, only a remedy which is "effective and suf'ficient" can be conside red for this purpose ( see e .g . decisions on the admissibility of Applications No . 928/60, Collection of Decisions 7, pp . 108 . 110 and No . 654/59, Yearbook 4, pp . 277, 283) .
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The Commission tinds that, in the present case, the applicant's application to the Attorney General for a Certificate to appeal to the Supreme Court on a point of law of exceptional public importance (Section 29 Courts of justice Act 1924) was not an effective remedy under the generally recognised rules of international law . In reaching this conclusion the Commission took into account, iruer aliu, the fact that such a CertiPcate is not available as of right, but is subject to the discretion of the Attorney General and that an application for the Certificate can be made at any time after the refusal of leave to appeal or dismissal of an appeal by the Court of Appeal, even years later . Moreover the appeal to the Supreme Court, in pursuance of Section 29 of the Courts of Justice Act 1924, is not a remedy which is part of the ordinary hierarchy of judicial decisions which a person complaining of his trial, conviction and sentence would normally be obliged to pursue . The Commission also noted that an appeal to the Supreme Court could not have provided a remedy for one of the applicant's major complaints, namely that of intolerable delays in the criminal proceedings against him . Consequently the Attorney General's decision to refuse a Section 29 Certificate cannot be taken into consideration in determining the date of the tinal decision for the purpose of applying the six months' time-limit laid down in Article 26 . The linal decision regarding criminal proceedings against the applicant which resulted in his conviction and sentence is accordingly the decision of the Court of Appeal, refusing leave to appeal, which was given on . . . July 1978 . However the present application was submitted to the Commission on 24 June 1980, that is mo re than six months after the date of this decision . Furthermore, an examination of the case does not disclose the existence of any special circumstances which might have interrupted or suspended the running of that period . It follows that the application has been introduced out of time and must be rejected under Article 27, paragraph 3 of the Convention . For this reason, the Commissio n
DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE .
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Résumé des faite Arrêté en mai 1973 et inculpé de meurtre, le requérant* fut condamné deux fois à la réclusion à perpétuité et les deux fois le jugement fur cassé. L'ourerture du troisième procès fut d'abord fixée au mois de janvier 1975 . L 'avocat du ministère public apant fait savoir qu'un important téntoin de l'accusation était introuvable, le procès fut ajourné . Des mois passèrent sans qu'il ait été possible de mettre la main sur ce témoin . L'accusation ayant déclaré renoncer à!e faire emeridre . la défense s :v opposa et les recherches contirruèrent . Finalement. le témoin fut arrété en Angleterre . Son extradition à l'lrlunde, pour urt délit de droit commun, ne fut toutefois accordée qu'après qu'il eut purgé urte peine de prison au Rovaurne- Uni . Le procès du requérant en /rlande ne put donc avoir lieu qu'en novembre 1977.
Le requérant fut condantné une troisième fois à la réclusion à perpétuité. En juillet 1978, la cour d'appel lui refusa ['autorisation d'interjeter appel . Elle lui refusa également le certificat nécessaire à un recours extraordinaire à la Cour Suprérne . En février 1980. l'Attorney Generai refusa de délivrer au requérant le rnérne certificat . Pareil certificat peut étre délivré en application de l'article 29 de la loi d'organisatiort judiciaire (Courts of lustice Act 1924), qui stipule : (Traduction) • Tout arrêt rendu par la cour des appels criminels sur appel ou sur toute autre question de sa compétence est définitif Contre un arrêt de la cour des appels crirninels un recours à la Cour Suprêrne est toutefois possible si la cour des appels criminels ou !'Attornev General certifient que l'arrêt porte sur un point d'une importance exceptionnelle et qu'il est d'intérét public que la Cour Supréme en soit saisie. Sous cette condition, la Cour Supréme peut étre saisie d'un recours et son arrêt est défrnitif. »
(TRADUCTION )
EN DROI T Le requérant se plaint du caractère inéquitable de sa condamnation et de la procédure pénale le concemant .
• Le requérant était représenté devant la Commission par M• Declan Fahy, solicitor à Dublin .
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Il invoque le droit à la liberté et à la sécurité de la personne, garanti par l'article 5, le droit à un procès équitable pour faire statuer sur une accusation pénale et les droits complémentaires de la défense garantis par l'article 6, le droit à un recours effectif en cas de violation de la Convention, garanti par l'article 13, et celui de jouir sans discrimination des droits et libertés prévus par la Convention, garanti par l'article 14 . Toutefois, la Commission n'est pas appelée à décider si les faits allégués par le requérant révèlent ou non une apparence de violation de ces dispositions . En effet, l'article 26 stipule que la Commission - ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes . . . dans le délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive + . Selon la jurisprudence constante de la Commission, la « décision définitive . , au sens de l'article 26, est la décision définitive rendue selon le cours normal de l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus . En particulier, seul un recours « efficace et .suffisant . peut être pris en considération à cet effet (voir, par exemple, les décisions sur la recevabilité des requétes n° 918/60, Recueil de Décisions 7, pp . 108 . 110 et n° 654/59 . Annuaire 4, pp . 277, 283) .
La Commission constate qu'en l'espèce, la demande adressée par le requérant à l'Attorney General pour obtenir le certificat lui permettant de se pourvoir devant la Cour Suprême sur un point de droit d'une importance exceptionnelle pour l'intérêt général (article 29 de la loi de 1924 sur l'organisation judiciaire) n'est pas un recours efficace selon les principes de droit international généralement reconnus . Pour parvenir à cette conclusion, la Commission a tenu compte, notamment, du fait qu'il n'existe pas de droit à la délivrance d'un tel certificat, mais que cette délivrance relève de la discrétion de l'Attorney General et que la demande peut en être faite à tout moment après refus de l'autorisation d'interjeter appel ou après rejet de l'appel par la cour d'appel, même des années plus tard . Du reste, le recours à la Cour Suprême prévu par l'articte 29 de la loi de 1924 sur l'organisation judiciaire, n'est pas une voie de recours qui fait partie de la hiérarchie habituelle des décisions judiciaires qu'une personne se plaignant de son procès . de sa condamnation ou de sa peine est normalement tenue d'emprunter . La Commission relève d'ailleurs qu'un tel recours à la Cour Suprême n'aurait pas permis de remédier à l'un des griefs essentiels du requérant, concernant les retards inadmissibles dans la procédure pénale engagée contre lui .
En conséquence, la décision de l'Attorney General de refuser le certificat prévu à l'article 29 de la loi ne saurait être prise en considération pour fixer la date de la décision définitive et appliquer la règle des six mois posée à l'article 26 de la Convention . Pour ce qui est de la procédure pénale engagé e
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contre le requérant et ayant abouti à une condamnation et à une peine à son encontre, la clécision définitive est donc l'arrêt de la cour d'appel refusant l'autorisation d'interjeter appel et daté du . . . juillet 1978 . Or, la présente requite a été introduite devant le Commission le . . . juin 1980 . soit plus de six mois après le prononcé de cet arrét . En outre, l'examen de l'affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai . Il s'ensuit que la requéte est tardive et doit donc être rejetée, conformément à l'article 27, paragraphe 3, de la Convention . Par ce motif, la Commissio n DÉCLARE LA REQUÈTEIRRECEVABLE .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 9136/80
Date de la décision : 10/07/1981
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 11) LIBERTE DE REUNION ET D'ASSOCIATION, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) JUGEMENT PUBLIC, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) PROCES PUBLIC, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : IRLANDE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1981-07-10;9136.80 ?

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