La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/1981 | CEDH | N°8769/79

CEDH | X. c. REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE


APPLICATION/REQUETE N° 8769/7 9 X . v/the FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY X . c/Ia RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGN E DECISION of 16 July 1981 on the admissibility of the application DÉCISION du 16 juillet 1981 sur la recevabilité de la requêt e
Article 6, paragraph I of the Convention : This provision does not require that a decision whereby an appeal tribunal, basing itself on a specific legal provision, rejects an appeal as having no chance of success, be accompanied bv detailed reasons.
Article 6, paragraphe 1, de la Convention : Cette disposition n'exige pas que soit

motivée en détail une décision par laquelle une juridiction de r...

APPLICATION/REQUETE N° 8769/7 9 X . v/the FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY X . c/Ia RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGN E DECISION of 16 July 1981 on the admissibility of the application DÉCISION du 16 juillet 1981 sur la recevabilité de la requêt e
Article 6, paragraph I of the Convention : This provision does not require that a decision whereby an appeal tribunal, basing itself on a specific legal provision, rejects an appeal as having no chance of success, be accompanied bv detailed reasons.
Article 6, paragraphe 1, de la Convention : Cette disposition n'exige pas que soit motivée en détail une décision par laquelle une juridiction de recours, se fondant sur une disposition légale spéciJique, écarte un recours comme dépourvu de chance de succès.
Summary of the relevant facts
((ran Vais : voir p . 241)
Following an urban reallocation procedure, the applicant obtained compensation bv wqv of a settlement, to which he agreed, for the diminished value. A dispute then arose between him and the municipal authorities as regards the scope of the settlement in particular as regards the question whether he was entitled to additional damages (loss of rent income) . Having ftled an action in order to obtain a declaratory judgment, he was successful in first instance but lost on appeal. He attempted to appeal to the Federal Court of Justice . The latter rejected the appeal by a decision without reasons based solely on a legal provision enabling it to dismiss appeals without any chance of success . The applicant complained to the Federal Constitutional Court for the lack of motivation of the Federal Coun's decision, but his appeal was rejected.
- 2q0 -
THE LAW (Extract) .. ... . . . . . . . . . . 3 . The applicant has (finally) complained that the Federal Court of Justice took the decision not to accept his appeal without giving any detailed reasons . and that the Federal Constitutional Court found the absence of reasons unobjectionable . The Commission accepts that under specific circumstances the absence of reasons in a court decision might raise an issue as to the fairness of the procedure which is guaranteed by Article 6, paragraph I of the Convention . It recalls, however, its earlier jurisprudence according to which a right to appeal is not as such included among the rights and freedoms guaranteed by the Convention . If the domestic law subjects the acceptance of the appeal to a decision by the competent court whether it considers that the appeal raises a legal issue of fundantental importance and whether it has any chances of success, it may be sufficient for this court simply to refer to the provision authorising this procedure . This has been done in the present case and the applicant was thereby given to understand that the Federal Court of Justice found no objection with the Hamm Court of Appeal's second decision of . . . March 1978 . The Commission considers that in these circumstances there is no appearance of the proceedings having been unfair and contrary to the requiremcnts of Article 6 . paragraph I of the Convention, and the applicant's complaint in this respect must accordingly be rejected as being nianifestly ill-founded within the nteaning of Article 27, paragraph 2 of the Convention .
Résumé des falts pertinent s A la suite d'un remembrement foncier urbain, le requérant obtint, lors d'une transaction qu'il déclara accepter, une indemnité au titre de la rnoinsvalue subie par lui. Urt litige surgit ertsuite entre lui et l'autorité tntuticipale quant à la portée de la transaction . notantntent quant au point de savoir s'il anait consen•é des titres à une indemnisation complémentaire. Apant intenté actiou en rue d'obtenir urt jugetnem déclaratoire, il obtint sntisftiction en prentière instance mais perdit en appel . Il tenta de recourir à!a Cour fédérale de justice . Celle-ci écarta le recours par une décision non motivée, se fondaut seulentent sur une disposition légale lui permettant d'écarter ainsi les recours dépoun, us de chances de succès. Le requérant se plaignit à la Cour constitutionnelle fédérale du défaut de motivation de la décision de la Cour fédérale rnais fut débouté .
- 241 -
(TRADUCTION) EN DROIT (Extrait ) 3 . Le requérant se plaint (enfin) que la Cour fédérale de justice a écarté son recours par une décision ne comportant pas de motivation détaillée et que la Cour constitutionnelle fédérale n'a pas trouvé que pareille décision était critiquable .
La Commission reconnait que, dans certaines circonstances spécifiques . l'absence de motivation d'un jugement peut mettre en jeu le droit à un procès équitable, que garantit l'article 6 . paragraphe 1, de la Convention . Elle rappelle toutefois sa jurisprudence aux termes de laquelle aucun droit à faire appel d'un jugement ne figure au nombre des droits et libertés reconnus dans la Convention . Lorsque la loi nationale subordonne la recevabilité d'un recours à une décision par laquelle la juridiction compétente déclare que le recours soulève une question de droit très intportante et présente des-chances de succès, il peut suffire que cette juridiction se borne à citer la disposition légale prévoyant cette procédure . Ainsi fut fait en l'espèce et le requérant pouvait déduire de la décision de la Cour fédérale que celle-ci ne trouvait rien à redire au second arrêt rendu par la cour d'appel de Hamnt le . . . mars 1978 . Dans ces circonstances . la Commission n'entrevoit aucun indice que la procédure en question ait été inéquitable et contraire aux exigences de l'article 6 . paragraphe I . de la Convention . Le présent grief doit donc être rejeté comme manifestenient ntal fondé, au sens de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention .
- 242 -


Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 8769/79
Date de la décision : 16/07/1981
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 11) LIBERTE DE REUNION ET D'ASSOCIATION, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) JUGEMENT PUBLIC, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) PROCES PUBLIC, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1981-07-16;8769.79 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award