APPLICATION/REQUETE N° 9177/8 0 X . v/the FEDERAL REPUBLIC OF GERMAN Y X . c/RÃPUBLIQUE FÃDÃRALE D'ALLEMAGN E DECISION of 6 October 1981 on the admissibility of thé application DECISION du 6 octobre 1981 sur la recevabilité de la requête
Article 6, peragraph 1 of the Conventlon : This provision does not require Stmes to establish courts of appeal or cassation . /f, however, such courts are created, the requirements oj Article 6 must be respected . In the case of a judicial ban on driving a motor vehicle after criminal proceedirtgs, it is rtot arbitrary for the period of prohibition to run from the date oj the final decision . Such a measure does not eonstitute a disuasive jactor contrary to Article 6, paragraph I affecting the pursuit of appeal facilities . at least if appcal proceedings will probably not last longer than the period ojIhe driving ban . Artlcle I, paragraph I of Protocol No . 1 : A driviug licence is not an item of property .
Article 6, paragraphe 1, de la Convention : Ceue disposition n'oblige pas les Etats ù instituer des tribunaux d'appel ou de cassation . Si de tels tribunaux sont instiwés . ils doivent répondre aux exigences de lartic(e 6. En cas dïmerdiction judiciaire de conduire un véhicule à moteur d[a suite d'une procédure pénale . il n'est pas arbitraire de faire courir le délai d'imerdiction à purtir de la décision définitive . Pareille règle ne cortstirue pas un facteur de dissuasiott comraire à l'arrticle 6 . paragraphe 1, quant n !a faculté de recourir coutre la condamnation . au moins dans la mesure où l'on peut prévoir que la procédure de recours ne durera pas au-deld de l'échéance d e liruerdiction de e'ondnire. Art lcle 1, paragraphe 1, du P rotocole additionnel : Ut : permis de conduire n'est pas un oh%et de propriété.
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(%rancais : voir p. 259 )
Summary of the re levant facts
bt November /979 the applicant * was convicted of having deliberately caused danger to street traffic . absconding from an accident and of voluntary drunkenness . As well as a fine. the judge prohibited the applicant from driving Jôr 1 0 monrhs (Sperrfrist) and confiscated his licence . The upplicatu's appeal was dismissed in Februa ry 1980, the appeal court ftnding the batt on driving for 5 months necessary . On further appeal by the applicant . the Supreme Court of Bavaria quashed this decision and referred the case back to the appeal court . In August 1980 the applicant sought the restoration of his driving /icence . but his request was refused . A group of three judges of the Federal Constitutional Court dismissed an appeal against this decision, noting that an actual prolongation of a driving ban because appeals have been pursued was not in breach of the Basic Law. In February 1981 the appeal cou rt convicted the applicant ofinvoluntary , excessive drunkenness . reduced the original fine and ordered a three month ban on driving . which had been satisfied by the duration of the ban which had already elapsed . The court added . however, that the initial 10 month ban was justiJied . The applicant unsuccessfully sought compensation for the prejudice caused by the driving ban .
THE LAW (Extract ) I . The applicant complains that as a result of his having availed himself of remedies against his conviction and sentence his driving licence was retumed to him later than it would have been if he had accepted the District Court's judgment of . . . November 1979 . He alleges violations of his right to a fair trial (Article 6, paragraph 1), his property right (Article I of the First Protocol) and the right to an effective remedy before national authority in case of a violation of the rights and freedoms set forth in the Convention (Article 13) . As regards the complaint under Article 6 . paragraph I of the Convention it must first be pointed out that this provision does not compel Contracting States to set up courts of appeal or of cassation . But if such courts are instituted the proceedings before them must otTer the guarantees contained in Article 6 (ECHR, Delcourt Case, Series A, Vol . 11, para . 26) .
⢠The applicant was represented betore the Commission by Mr E . Leuffer . lawyer in Augsbourg .
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The Commission notes in this re spect that the applicant had the possibility of lodging two appeals against conviction and sentence . He availed himself of this possibility and does not allege that the proceedings in themselves were at any stage carried out in an unfair manner . The Commission further notes that the applicant's appeals against conviction and sentence were successful because eventually he was convicted of involuntary instead of voluntary excessive drunkenness . The original fine was substantially lowered . His driving licence was not withdrawn, only his driving permit was suspended . while a withdrawal had been ordered in the judgment of' . . . November 1979 . It is truc that the applicant could have asked for a new driving licence aller the expiry of the blocking period i .e . by the end of July 1980, if he had accepted the judgment of . . . November 1979 . Due to the appeal proceedings he received his driving licence several months later . However, had the blocking period expired in July 1980 the applicant would not have acquired a definite right to claim a new driving licence because the competent administrative authorities which issue the driving licence could have asked him to undergo lests in order to ascertain his aptitude as a driver (cf . OLG München, N1W 1980 . 1860) . It can in these circumstances not be established with certainty that the applicant would have obtained a new driving licence much earlier had he not appealed against conviction and sentence . In any event a prolongation of the blocking period (Sperrfrist) due t o appeal proceedings cannot be considered as an unfair rejormario in peius as this consequence does not result from a modification by the appellate courts of the lrial court's judgment but follows from the legislative regulation in Section 69 (a) 5 of the German Criniinal Code (StGB) according to which the blocking period only starts from the moment when conviction and sentence beconie final (rechtskrdftig) . This regulation does not appear to be arbitrary as the time during which a defendant is provisionally deprived of his driving licence pending proceedings can be credited towards the blocking period and the provisional withdrawal of' the driving licence is justified as a preventive measure serving, inrer alia . the protection of the public against dangerous drivers (S . Kleinkecht, Strafprozessordnung, para . 111 a, note I) . Finally . it cannot be found that the risk of a prolongation of the blocking pcriod constituted a serious disadvantage for the applicant which alTected his decision whether or not to lodge an appeal against conviction and sentence . It is true that the European Court of Human Rights has considered a waiver ol' a trial made under the threat of serious prejudice, namely the closure of the applicant's business, to be in violation of Article 6, paragraph I (Deweer Case . Series A, Vol . 3 5) . The present case is however in several respects distinguishable . First of all the applicant did not in fact waive his right of appeal . Furthermore, the risk that the appeal proceedings migh t
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substantially prolong the blocking period, was not, at the time of great importance taking into account that the original blocking period fixed by the District Court on . . . November 1979 amounted to 10 months . The applicant could at least reckon that the appeal proceedings would be terminated within this delay . and in fact the Bavarian Supreme Court gave its judgment on . . . July 1980 . The fact that the case was then referred back for a new trial can be considered as a rather exceptional development . In any event, the applicant has not alleged that for any pa rt icular reasons a short term prolongation of the period during which he was deprived of the driving licence constituted for him a serious prejudice . Finally the Commission takes into consideration that under the Act on Compensation for Prosecution measures ( StrEG) the applicant could have claimed compensation should his appeals have resulted in a finding that there had been no reason to withdraw his driving licence . On the other hand, an unsuccessful remedy always has disadvantageous consequences for the appellant . In principle, he has to bear the costs of the appeal proceedings . Also, an appellant, who was in detention on remand pending his appeal proceedings may be refused the advantage that part of this time is credited towards his sentence and the Commission has found that such regulation is compatible with the Convention (Coll . of Dec . 30, p . 76 (79)) . l'he Commission concludes that there is consequently no appearance of .a violation of Article 6 . 2 . As regards the alleged violation of Article 1 of the First Protocol the Conimission linds that the position of the holder of a driving licence does not amount to a property right .
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Résumé des faits pertinents En novernbre 1979 . le requérant * fut condamné pour entrave à la circu(ation, délit de fuite et délit intentionnel de conduite en état d'ivresse . Outre !'antende, le juge prononça ['interdiction de conduire un véhiculedurant 1 0 mois ($perrfrist) et la confiscation du permis . L'appel interjeté par le requérant fut rejeté en février 1 980 et la cour d'appel précisa que !'interdiction de conduire devrait durer 5 mois . Le requérant s'adressa alors à (a Cour suprême de Bavière qui, en jui!(et 1 980, cassa l'arrêt et renvoya l'affaire à [a cour d'appel. Le requérant sollicita la remise en vigueur de son autorisation de conduire dès août 1980 mais se vit opposer un refus . Un groupe de trois juges de la Cour constitutionnelle fédérale rejeta son recours contre cette décision, en soulignant qu'il n'était pas con traire à la Loi fondamentale que la durée de !'interdiction de conduire se trouvà t en fait prolongée en raison des recours exercés . En février 1981, la cour d'appel estima que le requérant avait commis un délit par négligence de conduite en état d'ivresse, reduisit !'amende, pronon ç a une interdiction de conduire de 3 mois compensée par la durée d'irtterdiction déjà courue mais ajouta que la durée initiale de 1 0 mois était justifiée . Le requérant tenta, mais sans succès, d'étre indemnisé du dommage résultarrt pour lui de l'interdiction de conduire .
(TRADUCTION) EN DROIT (Extrait) I . Le requérant se plaint que, pour avoir utilisé les voies de recours contre sa condamnation et sa peine, son permis de conduire lui a été restitué plus tardivement que ce n'aurait été le cas s'il avait accepté le jugement du tribunal régional du . . . novembre 1979 . Il allègue la violation de son droit à un procès équitable (article 6, paragraphe 1) du droit au respect de ses biens (article 1 du Protocole additionnel) et du droit à un recours effectif devant une instance nationale en ca s
⢠Le requérant était représenté devant la Commission par M⢠E . Leuffer, avocat à Augsbourg .
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de violation des droits et libertés reconnus dans la Convention (article 13) . Pour ce qui est du grief tiré de l'article 6, paragraphe l, de la Convention, il faut d'abord souligner que cette disposition n'oblige pas les Etats contractants à instituer des cours d'appel ou de cassation . Cependant, si de telles juridictions sont instituées, la procédure qui s'y déroule doit présenter les garanties prévues à l'article 6 (Cour eur . D .H ., Affaire Delcourt, Série A, Vol . I1 . paragraphe 26) . La Commission relève à cet égard que le requérant a eu la possibilité d'introduire deux recours contre sa condamnation et sa peine . Il s'est prévalu de cette possibilité et ne prétend pas que la procédure ait jamais été menée de manière inéquitable . La Commission remarque en outre que les recours formés par le requérant contre sa condamnation et sa peine ont été couronnés de succès car, finalement il fut condamné pour délit par négligence de conduite en état d'ivresse et non pour délit intentionnel . En conséquence l'amende initiale fut considérablement diminuée et l'autorisation de conduire ne lui fut pas retirée mais l'usage de son permis seulement suspendu, alors que le tribunal avait ordonné le retrait le 8 novembre 1979 . Certes, le requérant aurait pu demander une nouvelle autorisation de conduire à l'expiration de la période de blocage, c'est-à -dire vers la fin de juillet 1980, s'il avait accepté le jugement du . . . novembre 1979 . Cependant, en raison de la procédure d'appel qu'il entama, il reçut son permis de conduire plusieurs mois après . Il est à noter, cependant, que si la période de blocage avait expiré en juillet 1980, le requérant n'aurait pas acquis le droit définitif de réclamer une nouvelle autorisation de conduire car les services administratifs compétents pour délivrer cette autorisation auraient pu lui demander de se soumettre à des examens pour vérifier ses aptitudes de conducteur (cf . OLG München, NJW 1980, 1860) . Dans ces conditions, il n'est pas établi avec certitude que le requérant aurait obtenu une nouvelle autorisation beaucoup plus tBt s'il n'avait pas fait appel de la condamnation et de la peine . Du reste, une prolongation de la période de blocage (Sperrfrist) due à la procédure d'appel ne saurait être considérée comme une réformatio in peius inéquitable : en effet, cette conséquence ne découle pas d'une modification par la cour d'appel du jugement rendu en première instance mais de la réglementation figurant à l'article 69 (a) 5 du Code pénal allemand (StGB), selon lequel la période de blocage ne commence à courir qu'à partir du moment où condamnation et peine acquièrent force de chose jugée (rechtskr8ftig) . Cette réglementation n'apparaît pas comme arbitraire puisque d'une part, la période pendant laquelle un accusé est provisoirement privé de son autorisation de conduire en attendant l'issue de la procédure peut être déduite de la période de blocage et, d'autre part, le retrait provisoire de l'autorisation de conduir e
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se justifie comme mesure préventive visant notamment à protéger le public contre les conducteurs dangereux (S . Kleinkecht, Strafprozessordnung, par . 11 1 a, note 1) . Enfin, on ne saurait dire que le risque de voir prolonger la période d e blocage constituait pour le requérant un inconvénient grave qui influait sur sa décision de faire ou de ne pas faire appel de la condamnation et de la peine . Certes, la Cour européenne des Droits de l'Homme a estimé que renoncer à un procès par crainte d'un préjudice grave, à savoir la fermeture du commerce de l'intéressé, était contraire à l'article 6, paragraphe 1(affaire Deweer, série A, Vol . 35) . Cependant, la présente affaire se distingue à plusieurs égards de ce précédent : tout d'abord, le requérant n'a pas, en fait, renoncé à son droit de faire appel . En outre, le risque de voir la procédure d'appel prolonger sensiblement la période de blocage n'avait pas une grande importance au moment où le requérant devait décider d'interjeter ou de ne pas interjeter appel, compte tenu de ce que la période initiale de blocage fixée par le tribunal régional le . . . novembre 1979 s'élevait à 10 mois . Le requérant p6ûvait tout au ntoins calculer que la procédure d'appel prendrait fin dans cette périodc ct, de fait, la Cour supréme de Bavière a rendu son arrêt le . . . juillet 1980 . Le fait que l'affaire a été ensuite renvoyée pour être rejugée peut être considéré comme assez exceptionnel . Du reste, le requérant n'a pas allégué que, pour une raison particulière, une légère prolongation de la période pendant laquelle il a été privé de son autorisation de conduire lui ait porté gravement préjudice . Enfin, la Commission prend en considération le fait qu'en vertu de la lo i sur l'indemnisation des poursuites abusives (StrEG), le requérant aurait pu réclamer une indemnité si ses recours avaient abouti à faire constater qu'il n'y avait pas lieu de lui retirer son autorisation de conduire . D'un autre côté, un recours infructueux a toujours des conséquences désavantageuses pour l'appelant . En principe, il doit supporter les frais de l'appel et l'appelant qui est en détention préventive en attendant l'issue de la procédure d'appel peut se voir refuser le bénéfice d'imputation sur la durée de sa peine de ce temps de détention . La Commission a constaté que cette réglementation était compatible avec la Convention (Rec . Déc . 30 . pp . 76, 97) . La Commission est donc d'avis qu'il n'y a en l'espèce aucune apparence d'une violation de l'article 6 . 2 . Pour ce qui concerne la violation alléguée de l'article I du Protocole additionnel, la Commission estime que la situation du titulaire d'un permis de conduire n'équivaut pas à celle d'un propriétaire . . . .. . ... .. . . . . . . . . . .
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