APPLICAI7ON/REQU1:`PE N° 8323/78 X . v/the UNITED KINGDO M X . c/ROYAUME-UN I DECISION of the 12 October 1981 on the admissibility of the application DECISION du 12 octobre 1981 sur la recevabilité de la requête
Artlcle 6, paragraph II~. of the Coovent.Ion : a) Criminal procedtrr which lasted nine months from the beginning of prosecution to the refusal of leave to appeal by a single judge . Time not excessive . b) Examination of ehe question whether the deterrent effect of not reckoning detention on remand toward sentence-a relatively long period compared with the sentence at first instance-constitutes an interference with access to an appeal court.
Artlcle 6, peraQraph 1, de la Conventlon : a) Procédure pénaie ayant duré neuf mois, du début des poursuites au refus par un juge unique de l'autorisation d'interjeter appel. Durée non excessive . b) Examen de la question de savoir si l'effet dissuasif du risque de non-imputation d'une détention préventive, relativement longue par rapport à la peine prononcée en première instance, constitue une entrave à l'accès de la juridiction d'appe(.
(fran qais : voir p. 1 6)
Summary of the re levant facts
In May 1977 the applicant * was charged with theft and conspiracy to stea/.
⢠The applicant was represented betore the Commission by Mr C . Osborne, solicitor, Manchester .
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He was convicted in October 1977 and given two sentences amounting to a total of eighteen months. Acting on the advice of counsel he appealed on I November 1977 but leave to appeal was refused by a sing/e judge on /0 February 1978. The applicant could have renewed his application before the full court but he decided not to for the following reason : under Section 29 of the Criminal Appeal Act 1968 the time spent in custody before the determination of an appeal is reckoned as part of the term of sentence unless directed otherwise by the Court of Appeal. In the present case the single judge did not so direct . A renewal of the application for leave to appeal would have increased the length of the proceedings and given rise to the risk of a substantial increase in the actual time speru by the applicant in custody not to count toward sentence the period spent in detention prior to its decision .
THE LAW (Extract ) 1 . The applicant first complains that the Court of Appeal failed to deal with his application for leave to appeal within a reasonable time . He invokes Article 6(1) of the Convention, which provides : "In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law . Judgment shall be pronounced publicly but the press and public may be excluded from all or part of the trial in the interests of morals, public order or national security in a democratic society, where the interests of juveniles or the protection of the private life of the parties so require, or to the extent strictly necessary in the opinion of the court in special circumstances where publicity would prejudice the interests of justice . " The Commission has examined this complaint with regard to the length of time that elapsed from the beginning of the proceedings in May 1977 until their termination by the refusal of the applicant's application for leave on 10 February 1978 . A@er he was originally sentenced on 27 October 1977, the applicant lodged an application for leave to appeal against sentence on 4 November 1977 . A single judge exercising the powers of the Court of Appeal refused this application on 14 February 1978, some 15 weeks later . 7lie Commission does not find that this time spent awaiting the result of his application was excessive and therefore concludes that it was not unreasonable within the meaning of Article 6 (1) of the Convention . Hence it follows that this part of the application is manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 (2) of the Convention and must be rejected .
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TABLE OF CONTENTS - TABLE DES MATIÃRES
Pag e
N° 7889/77
REPORT/RAPPORT 13 .5 .82 (Arrondelle/U .K .-R .U .)
N° 8323/78
DEC . 12 .10 .81(U,K .-R .U .) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
.........
5
N° 8435/78
DEC . 6.3 .82(U .K .-R .U .) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
N° 8463/78
DEC . 9 .7 .81 (Krücher Et Müller/Switz .-Suisse) . . . . . . . . . . . . . . . 24
N° 8544/79
DEC . 15 .12 .81(0ztürk/F .R .G .-R .F .A .)
N° 8600/79
DEC . 16 .7 .81(U .K .-R .U .) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5
N° 8652/79
DEC . 15 .10 .81 (Aus .-Aut .) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
N° 8682/79
DEC . 17 .7 .81(F .R .G .-R .F .A .) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
N° 8691/79
DEC . 13 .7 .81(Malone/U .K .-R .U .) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
N° 8734/79
DEC . 12 .3 .81 (Barthold/F.R .G .-R .F .A .) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
N° 8734/79
DEC . 13 .10 .81(Barthold/F .R .G .-R .F .A .) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
N° 8803/79
DEC . 11 .12 .81 (Lingens F3 Leitgeb/Aus .-Aut .) . . . . . . . . . . . . . . . 17 1
N° 8954/80
DEC . 15 .10 .81(F .R .G .-R .F .A .) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 4
N° 8961/80
DEC . 8 .12.81(F .R .G .-R .F .A .) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
N° 9057/80 N° 9077/80
DEC . 5 .10 .81 ( Switz .-Suisse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 DEC . 6 .10 .81 (Aus .-Aut .) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 1
N° 9116/80
DEC . 12 .10 .81 (Temeltasch/Switz .-Suisse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 7
N° 9127/80
DEC . 6 .10.81 (Switz .-Suisse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
N° 9136/80
DEC . 10 .7 .81 (Ireland-Irlande) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 DEC . 15 .10.81(Aus .-Aut .) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
N° 9167/80
N° 9208/80
DEC . 6 .10 .81(F .R .G .-R .F .A .) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 DEC . 10 .7 .81 (Saraiva de Carvalho/Port .) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
N° 9234/81
DEC . 14 .7 .81(F .R .G .-R .F .A .) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
N° 9177/80
Table of Convention Articles/Table par art icles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
2 . The applicant further complains that the Court of Appeal's delay operated as an unfair deterrent to his exercising his right to apply to the full Court for consideration of his application for leave to appeal, since the time which had elapsed by the time his application to the single judge had been refused represented a major part of his sentence, which the Court of Appeal were empowered to treat as not reckonable towards his sentence . The Commission accepts that an interference with access to court procedures by delay or other deterrents may constitute a violation of Article 6(1) of the Convention and may effectively deny an individual a fair hearing by discouraging him from seeking a hearing at all (see Golder, Judgment of the Court of 21 February 1975, para . 36) . However, in the present case the single judge who rejected the applicant's initial application for leave to appeal did not exercise the power open to him under Section 29 (1) Criminal Appeal Act 1968 by disregarding any other period, which the applicant had spent in prison up to that time, as part of his sentence . Furthermore, the applicant does not dispute the availability of a further application to the Court of Appeal, nor the propriety of a system intended to discourage unmeritorious appeals . It is true that the applicant complains of the disproportion between the Court's delay in being able to determine his further application, if presented, and the total length of the sentence against which he was appealing . However, the Commission has already held that this delay did not itself constitute a violation of Article 6(1) of the Convention and it concludes taking account of the specific facts of this case as it has been presented that the disproportion complained of is not such as to have denied the applicant a fair hearing within the meaning of Article (I) of the Convention . It follows that this aspect of the applicant's complaint is manifestly i11founded within the meaning of Article 27 (2) of the Convention .
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Résumé des falta pertinents En mai 1977, le requérant' a été accusé de vol et complicité de vol. En octobre 1977, il a été condamné à deux peines de prison représentant 18 mois au total.
Sur le conseil de son défenseur, il jit appel le 1°' novembre 1977 mais le juge unique lui refusa l'autorisation d'interjeter appel (leave to appeal) le 10 février 1978. Le requérant aurait pu renouveler sa demande devant la cour plénière mais il y renonça, explique-t-il, pour le motif suivant : Aux termes de l'article 29 de la loi sur les appels criminels de 1968 (Criminal appeal Act
1968) . la détention préventive subie avant décision de la juridiction d'appel est imputée sur la durée de la peine, sauf décision contraire du juge d'appel. En l'espèce, le juge unique n'avait pas pris pareille décision à ('égard du requérant . Un renouvellement de la demande en autorisation d'appeler aurait prolongé la durée de la procédure et fait ainsi courir un risque de prolongation substantielle de la durée effective de la détention du requérant, au cas où la cour plénière aurait décidé de ne pas imputer sur la durée de la peine celle de la détention préventive subie avant sa décision .
(TRADUCTION) EN DROIT (Extrait) 1 . Le requérant se plaint en premier lieu que la cour d'appel n'ait pas donné suite dans un délai raisonnable à sa demande d'autorisation d'interjeter appel . Il invoque l'article 6, paragraphe 1 de la Convention, ainsi libellé : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant « et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle . Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement néressaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice . * Le requérant était représenté derant la Commission par M' C . Osborne . solicitor à Manchester .
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La Commission a exantiné ce grief compte tenu de la période écoulée depuis le début de la procédure, en mai 1977, jusqu'à son achèvement par le rejet, le 10 février 1978 . de la demande d'autorisation d'interjeter appel présentée par le requérant . Après avoir été condamné le 27 octobre 1977, le requérant déposa une demande d'appel le 4 novembre 1977 . La cour d'appel constituée en juge unique rejeta la demande le 14 février 1978, soit 15 semaines plus tard . De l'avis de la Commission, ce délai d'attente-du résultat n'est pas excessif et n'a donc rien de déraisonnable, au sens de l'article 6, paragraphe I, de la Convention . Il en découle que cette partie de la requête est manifestement mal Fondée, au sens de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention et doit étre rejetée pour ce motif . 2 . Le requérant se plaint en outre que le délai dans lequel la cour d'appel a statué l'ait injustement dissuadé d'exercer son droit de solliciter la cour d'exantiner sa requéte en séance plénière . En effet, le délai déjà écoulé au moment du rejet de la demande par le juge unique représentait une importante fraction de la peine, délai que la cour d'appel était habilitée à imputer sur celle-ci . La Commission reconnaît qu'une atteinte au droit d'accès aux procédures judiciaires par un retard ou par d'autres moyens de dissuasion peut emporter violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention et effectivement dénier à un individu le droit à un procès équitable en le décourageant de chercher à faire entendre sa cause (voir Affaire Golder, Arrêt de la Cour eur . D .H . du 21 février 1975, paragraphe 36) . En l'espèce cependant, le juge unique qui a rejeté la demande d'appel n'a pas fait usage du pouvoir que lui donne l'article 29, paragraphe 1, de la loi de 1968 sur les appels en matière pénale en re(usant d'imputer sur la durée de la peine toute autre période déjà passée en prison par le requérant . En outre, le requérant ne conteste ni la possibilité d'adresser une autre demande à la cour d'appel, ni le bien-fondé d'un système visant à décourager les recours abusifs . Certes, le requérant se plaint de la disproportion entre le délai qu'aurai t mis la cour à se prononcer sur une nouvelle demande éventuelle et la durée totale de la peine objet de l'appel . Cependant, la Commission a déjà constaté que ce délai ne constitue pas en soi une violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention et elle conclut des faits de la cause, tels qu'ils lui ont été exposés, que la disproportion en question ne constitue pas à l'égard du requérant un refus de procès équitable au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention . Il en découle que cet aspect du grief du requérant est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention .
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