APPLICATION/REQUETE N° 9167/80 X . v/AUSTRI A X . c/AUTRICH E
DECISION of 15 October 1981 on the admissibility of the applicatio n DECISION du 15 octobre 1981 sur la recevabilité de la requête
Artlcle 5, paragreph 1 ( a) of the Convention : This provision authorises a crintinal court to order the preventive detention of recidivists after conviction . AAlcle 6, paragraph 2 of the Convention : The principle of the presumption of innoceuce is not breached by a judgment in which the coun decides on the dangerous character of an accused. Article 6, paragraph 3 of the Conventlon : A difficulty in the exercise of dej'ence rights may arise when during crimina l proceedings the accused reaches an age which changes the assessment of the sentence . Artlcle 7, paragreph I of the Conventlon : Is the preventive detention of a recidivist a"perralty " within the meaning of this provision ?(Question not pursued) . The fact that a sentence is fired according to the accused's age at the time of convictiort, and not according to his age at the time of the offence, does not breach the principle that penalties must be prescribed by law insofar as the penalty in question was prescribed by the law at the time of the offence . A rticle 14 of the Convention in coqjanctlon with Artlcle 5, peragraph I(a) of the Convention : There is no discrimination just because the preventive detention oJ recidivists can only be imposed on offenders having reached a certain age.
Artlcle 5, paragraphe 1, Iltt . a), de la Con ventlon t Cette disposition autonse !'internement des récidivistes. prononcé par le juge pénal à !'occasion d'une condamnation .
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Article 6, paragraphe 2, de la Conventlon : Le principe de la présomption d'innocence n'est pas violé par un jugement dans lequel le tribunal se prorronce sur le caractère dangereux d'un accusé. Article 6, paragraphe 3, de la Conventlon : Une difficulté pour l'exércice des droits de la défense pmtrrait surgir lorsque l'accusé atteint au cours du procès un âge qui influe sur la détermination de la peine . Artlcle 7, paragraphe 1, de la Conventlon : La mesure de !'internement d'un récidiviste est-elle une 'peine", au sens de cette disposition ? (Question non résolue) Ne constitue pas une atteinte au principe de la légalité des peines le fait de déterrniner lu peiae en fonction de l'age an moment de (a condamnation, et non de l'âge au moment des faits, pour autant que la peine en question était prévue par !a loi à l'époque des Jâits . Artlcle 14 de I. Convention, combiné avec l'artlcle 5, para graphe l, Utt . a), de la Conventlon : Il n ~ a pas discrimination du seul fait que la mesure de !'internement des récidivistes n'est applicable qu'aux condamnés ayant atteint un certain âge.
Summary of the nelevant facts (/'rancais : vair p . 252) The applicant*, who was born in 1953. has a long criminal record. In 1978 he was cottvicled once again and sentenced to three years' inrprisonmerrt for affences against property conrmitted before completion of his 24th year of age . The Court ordered his preventive detention in an institution for dangerous recidivists in accordance with Section 23 of the Austrian Penal Code . The Section provides that committal to such an institution may be ordered when certain conditions are met , in particular when the offender is convicted after the age of 24, has already several previous serious convictions and it is feared that he will continue to commit offences because of his propensity for crime.
In dealing with the applicant's appea l against sentence . the Supreme Court referred to the Cortstitutional Court the question whether Section 23 of the Penal Code was compatible with the principle of equa/ity before the law (Article 7 of the Constitution) and with Article 6 . paragraph 3 (b) and (d) of the Converuion . The Cortstitutional Court having found the provisions compatible, the Supreme Court reduced the sentence to 2 years and 4 months but upheld the conunittal order . * The applicant was represented before the Commission by Mr Walter Strigi, lawyer in Vienna .
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THE LAW (Extract ) The applicant claims that detention in an institution for recidivists is not 1. authorised by Article S . paragraph I of the Convention which contains an exhaustive list of the permissible cases of detention . The Commission refers, however, to its constant jurisprudence according to which this kind of preventive detention as a measure of security, as it is ordered after conviction by a competent court . comes within the application of Article 5, paragraph I (a) of the Convention (cf. e .g . the Commission's Reports on Applications No . 7629/76, Krzycki v . Federal Republic of Germany . D .R . 13, p . 57, No . 7648/76, Christinet v . Switzerland, D .R . 17, p . 35, and No . 7906/77, Van Droogenbroek v . Belgium, Report of 9 July 1980 ; concerning Austria cf . Application No . 7034/75 . D .R . 9 . p . 206) . The Commission sees no reason to depart from its earlier case-law in this respect and therefore finds the applicant's above complaint to be manifestly ill-founded within the meaning of Article 27, paragraph 2 of the Convention . 2 . As preventive detention in an institution for recidivists is as such covered by Article S . paragraph I (a) it cannot possibly raise a problem as to its contpatibility with the presumption of innocence as laid down in Article 6, paragraph 2 of the Convention . In any event the committal to such institutions is not as such primarily based on a finding of guilt, but rather on the general assumption that persons with a serious criminal record may also in future constitute a danger to society . The passing of a judgment concerning a person's dangérousness does not in itself violate the presumption of innocence . The applicant's complaint in this respect is therefore also manifestly illfounded . 3 . The applicant's case has the special feature that he was committed to an institution for recidivists after the completion of his 24th year of age on account of' criminal offences committed by him below that age . Under Section 23 of the Penal Code a committal order could not have been issued if the conviction had been pronounced before the applicant's 24th birthday on . . . November 1977 . The applicant is of the opinion that there has been a violation of Article 7 of the Convention because the penalty imposed on him was heavier than the one that was applicable at the time the criminal offence was committed . It is doubtful whether the committal to an institution for recidivists can be considered as a"penalty" within the meaning of Article 7 of the Convention as it is by definition a preventive measure imposed in view of possible future offences and not a sanction for criminal acts in the pa.st . However, even assuming that this kind of ineasure could come within the realm of Article 7, it must be observed that what is prohibited under the latter provision is the retroactive application of criminal sanctions to faMs which, according to the law in force at the time of their realisation, did not entail these sanctions . No w
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it is clear that Section 23 of the Penal Code was already in force in August 1977 when the applicant committed the offences which later gave rise to the taking of measures under this provision . As such it was also applicable to the recidivist criminal behaviour committed by the applicant ét that time_becaûsë the offender's age at the time of the commission of the crime is not a criterion laid down in the provision . The law was thus both in force and applicable to the applicant's behaviour, and only its actual enforcement depended on the applicant's age at the date of conviction . It was therefore foreseeable for the applicant if he committed further offences shortly before the age limit that it was possible and even likely that he would be tried for them at a date when the imposition of measures under Section 23 of the Penal Code would have to be considered . In these circumstances the Commission cannot find any appearance of a violation of Article 7, and the applicant's complaint in this respect must therefore again be rejected as being manifestly ill-founded . 4 . The applicant also seems to rely on the argument developed by the Supreme Court in his case that the regulation contained in Section 23 of the Penal Code might be contrary to the rights of the defence, in particular those laid down in Article 6, paragraph 3 (b) and (d) of the Convention . The Commission admits that questions of fair trial and observation of the rights of defence ntight arise in certain cases where the trial starts before the attainment ot'the age limit by the accused . The Commission is not, however, called upon to exantine this question in abstracto . It is clear that the trial in the present case starled only when the applicant was already 24 and he was therefore under no pressure to forego his rights of defence, nor was there any temptation for the court to disregard the principles of fair trial, e .g . by unjustifiabty prolonging the procedure with a view to being able to apply Section 23 . The applicant consequently cannot claim to be a victim of a violation of the Convention in this respect, and his complaint is therefore ratione personae incompatible with the provisions of the Convention (Article 27, paragraph 2 read in conjunction with Article 25 of the Convention) . S. Insofar as the applicant complains of the different treatment of recidivists who are tried before and after the age limit, the Commission has had regard to Article 14 of the Convention read in conjunction with Article 5, paragraph I(a) . It has, however, come to the conclusion that there is no appearance ol' discrimination between the two groups of persons concerned, having regard to their right of liberty . As already set out above, the provisions of Section 23 of the Penal Code are as such applicable to behaviour below the age of 24 and a problem can only arise it' the criminal proceedings are unreasonably delayed with a view to making use of this provision . If, however, each case is tried within a reasonable time as required by Article 6, paragraph I of the Convention, there can be no question of discrimination because the date of conviction which is decisive for the application of Section 23 will always be determined by objective circumstances . As this was also the situatio n
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in the applicant's case there is no appearance of his having been discriminated against . and his complaint in this respect must again be rejected as being manitestly ill-Iounded .
Résumé des faits pertinents Le requérant', qui est né en 1953, a un passé judiciaire cbarg é En 1978, il a été condamné une fois de plus pour vol avec effraction à trois ans d'emprisonnement, à raison de faits commis alors qu'il n'avait pas encore atteint l'à ge de 24 ans révolus. Le tribunal a ordonné en outre son internement dans une institution pour récidivistes dangereux, en application de l'article 23 du code pénal autrichien . Aux termes de cette disposition, l'internement peut étre ordonné lorsque diverses conditions se Irouvent remplies, notamment lorsque le condamné a dépassé l'à ge de 24 ans, qu'il a déjà encouru plusieurs condamnations d'une certaine gravité et que l'on peut craindre qu'il commette de nouvelles infractions en raison d'une propension au crime .
Saisie par le requérant d'un appel portant sur la peine, la Cour Suprème consulta la Cour constitutionnelle quant à la conformité de l'article 23 du code pénal avec le principe de l'égalité devant la loi (article 7 de (a Constitution) et avec l'article 6, paragraphe 3 (b) et (d), de la Convention . La Cour constitutionnelle n'ayant irouvé aucune incompatibilité entre ces dispositions, la Cour Suprême reduisit la peine d'emprisonnement à deux ans et quatre mois mais maintint la mesure d'internement .
(TRADUCTION) EN DROIT (Extrait) 1 . Le requérant prétend que la détention dans un établissement pour récidivistes n'est pas autorisée par l'article 5, paragraphe 1, de la Convention, qu i ⢠Le requérant était représenté devant la Commission par M⢠Walter Strigl, avocat à Vienne .
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contient une liste exhaustive des cas de détention autorisés . La Commission renvoie cependant à sa jurisprudence constante selon laquelle ce type de détention ordonnée à titre de mesure de sûreté après condamnation par un tribunal compétent, tentre bien dans le champ d'applicatiôn de l'a`ticlé 5, paragraphe 1(a), de la Convention (cf . par exemple les rapports de la Commission sur les requêtes n° 7629/76 . Krzycki c/République Fédérale d'Allemagne, D .R . 13 p . 57 ; n° 7 6 18/76 . Christinet c/Suisse, D .R . 17 p . 35 ; n° 7906/77, Van Droogenbroek c/Belgique, Rapport du 9 juillet 1980 ; à propos de l'Autriche, voir requête n' 7034/75, D .R . 9 p . 206) . La Commission ne voit pas de raison de s'écarter à cet égard de sa jurisprudence antérieure et estime en conséquence que le grief précité du requérant est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention . 2 . La détention de sûreté dans un établissement pour récidivistes étant . en tant que telle, couverte par l'article 5, paragraphe 1 (a), il ne saurait se poser de problème quant à sa compatibilité avec la présomption d'innocence posée à l'article 6, paragraphe 2, de la Convention . Du reste, le placement dans ce genre d'établissement n'est pas, en soi, essentiellement fondé sur une constatation de culpabilité mais plutôt sur la présomption générale que des personnes au casier judiciaire chargé peuvent à l'avenir aussi constituer un danger pour la société . Rendre un jugement concernant le caractère dangereux d'un individu n'est pas en soi contraire à la présomption d'innoncence . Le grief formulé par le requérant à cet égard est donc, lui aussi, manifestement mal fondé . 3 . Le cas du requérant a cette particularité que l'intéressé a été interné dans un établissement pour récidivistes après son 24' anniversaire en raison d'infractions pénales commises par lui alors qu'il n'avait pas atteint cet âge . Or, selon l'article 23 du Code pénal, l'ordre d'internement ne pouvait pas être émis si la condamnation avait été prononcée avant le 24- anniversaire du requérant (le . . . novembre 1977) . Selon le requérant, il y aurait eu violation de l'article 7 de la Convention parce que la peine qui lui a été infligée était plus lourde que celle qui lui aurait été applicable au moment où il a commis l'infraction pénale . On peut se demander si l'internement dans un établissement pour récidivistes peut être considéré comme une - peine - , au sens de l'article 7 de la Convention car il s'agit par définition d'une mesure de sûreté imposée pour éviter des infractions futures et non pour sanctionner des actes criminels passés . Cependant, à supposer même que ce type de mesures relève de l'article 7, il faut observer que l'interdiction posée pour cette disposition concerne l'application rétroactive de sanctions pénales à des faits qui, selon la législation en vigueur au moment où ils se sont produits, n'entrainaient pas ces sanctions . Or, il est clair que l'article 23 du Code pénal était déjà en vigueur en août 1977, lorsque le requérant a commis les infractions qui ont amené le juge à prendre les mesures prévues par cette disposition . En tant que telle, elle était égale-
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ment applicable au comportement criminel récidiviste du requérant à cette époque . puisque l'âge du délinquant au moment où il commet le délit n'est pas un critère prévu par le texte . La législation était donc à la fois en vigueur et applicable au comportement du requérant et . seule, son application effective dépendait de l'âge du requérant à la date de la condamnation . Le requérant pouvait donc prévoir que s'il commettait de nouvelles infractions peu avant l'à ge limite, il se pouvait - et il était même probable - qu'il serait jugé du chef de ces infractions à une date où il faudrait envisager les mesures prévues par l'article 23 du Code pénal . Dans ces conditions, la Commission ne constate aucune apparence de violation de l'article 7 et le grief formulé par le requérant à cet égard doit donc, lui aussi, être rejeté comme manifestement mal fondé . 4 . Le requérant semble également se fonder sur l'argumentation développée par la Cour Suprême en l'espèce, à savoir que la réglementation de l'article 23 du Code pénal pourrait être contraire aux droits de la défense, notamment à ceux garantis par l'article 6, paragraphe 3 (b) et (d), de la Convention . La Commission reconnait que des questions d'équité du procès et de respect des droits de la défense peuvent se poser dans certains cas lorsque le procès commence avant que l'accusé ait atteint l'âge limite . La Commission n'est cependant pas appelée à examiner cette question in abstracto . Il est clair qu'en l'espèce le procès n'a commencé que lorsque le requérant avait eu 24 ans révolus : il n'a donc pas été forcé de renoncer à ses droits de la défense et le tribunal n'a pas été tenté de méconnaître les principes d'équité du procès, par exemple en prolongeant indûment la procédure pour pouvoir appliquer l'article 23 . En conséquence, le requérant ne saurait se prétendre victime à cet égard d'une violation de la Convention et son grief est donc incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention (article 27, paragraphe 2 . combiné avec l'article 25 de la Convention) . 5 . Dans la mesure où le requérant se plaint d'un traitement différent des récidivistes qui sont jugés avant et après l'âge limite, la Commission aura égard à l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 5, paragraphe 1(a) . Elle constate cependant qu'il n'y a pas apparence d'une discrimination entre les deux groupes de personnes concernées, eu égard à leur droit à la liberté . Comme indiqué plus haut, les dispositions de l'article 23 du Code pénal sont, en tant que telles . applicables au comportement d'un délinquant de moins de 24 ans et il ne se poserait un problème que si des poursuites pénales étaient indûment retardées pour pouvoir faire usage de ce texte . Mais si l'affaire est jugée dans un délai raisonnable, comme l'exige l'article 6, paragraphe 1, de la Convention, il ne saurait être question de discrimination, puisque la date de condamnation, décisive pour appliquer l'article 23, résultera toujours de circonstances de caractère objectif . Or, tel était bien le cas en l'espèce . Il n'y a donc aucune apparence que le requérant ait été victime d'une discrimination et le grief qu'il formule à cet égard doit donc, lui aussi, être rejeté comme manifestement mal fondé .
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