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07/12/1981 | CEDH | N°9501/81

CEDH | X. c. REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE


APPLICATION/REQUETE N° 9501/8 1 X . v/The FEDERAL REPUBLIC OF GERMAN Y X . c/RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGN E DECISION of 7 December 1981 on the admissibility of the application DÉCISION du 7 décembre 1981 sur la recevabilité de la requêt e
Artlcle 6, panagmph I of the Conrentlon : Not applicable to a dispute over dismissal of a protestant clergyman in the Rhineland, by analogy to the solution adopted for the disniissa! fr~ om the civil service.
Article 6, paragraphe l, de la Conventlon : Inapplicable au litige relatif au licenciement d'un pasteur de 1 E'glise ÃÂ

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APPLICATION/REQUETE N° 9501/8 1 X . v/The FEDERAL REPUBLIC OF GERMAN Y X . c/RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGN E DECISION of 7 December 1981 on the admissibility of the application DÉCISION du 7 décembre 1981 sur la recevabilité de la requêt e
Artlcle 6, panagmph I of the Conrentlon : Not applicable to a dispute over dismissal of a protestant clergyman in the Rhineland, by analogy to the solution adopted for the disniissa! fr~ om the civil service.
Article 6, paragraphe l, de la Conventlon : Inapplicable au litige relatif au licenciement d'un pasteur de 1 E'glise évangélique de Rhénanie, par analogie avec la solution retenue pour la fonction publique .
((rancais : voir p . 250) Summary of the facts The applicant, a former protestant clergyman in the Rhine[and, was compu/sory retired as a result of the suppression of his post . He seized the administrative courts which declared themselves incompetnet as a result of the autonomy of religious bodies under Article 137 of the German Constitution of 1919, to which the Article 140 of the Basic Law refers . He comptains of having been denied access to a cou rt .
THE LA W The applicant alleges a violation of Article 6( 1 ) of the Convention which inter alia provides that, in the determination of his civil rights and obligations, everyone is entitled to a hearing by a tribunal established by law . However, according to the Commission's case-law, litigation concerning dismissal from civil service does not involve the determination of civil rights or obligations an d
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therefore falls outside the scope of this A rt icle-see Application No . 3937/69, Collection of Decisions 32, 61 (63), with furt her references . This ju ri sprudence has been confirmed by the Commission in Application No . 7374/76, Decisions and Reports 5, 157 ( 159), concerning a clergyman in the State Church of Denmark . It is true that there is no State Church in the Federal Republic of Germany (Article 140 of the Basic Law in conjunction with Article 137 (1) of the Constitution of 1919, quoted above) . But, as a clergyman of the Protestant Church of the Rhineland . the present applicant was employed by a church recognised as a corporate body under the public law of the Federal Republic (Art . 140 of the Basic Law in conjunction with Art . 137 (5) of the Constitution of 1919) and his status as a clergyman was, as he himself submits, regulated by provisions analogous to those governing the status of civil se rvants of the State or other public bodies . The Commission there fore concludes that its above case-law concerning proceedings relating to dismissal from public se rvice applies to the present case . It follows that the administrative court proceedings concerning the suppression of the applicant's post and his compulso ry retirement fall outside the scope of A rt icle 6(1) of the Convention . This complaint is therefore incompatible ratione materlae with the provisions of the Convention within the meaning of Article 27 (2) . The Commission finds no issue under A rt icle 17 or 18 of the Convention . For these reasons, the Commission DECLARES THIS APPLICATION INADMISSIBLE
Résumé des fait s Pasteur de l'Eglise évangélique de Rhénanie, le requérant a été licencié avec mise à la retraite pour suppression de son poste .
il saisit alors les tribunaux administratifs, lesquels se déclarèrent incompétents en raison de l'awonomie des églises, prévue à l'article 137 de la Constitution allemande de 1919, auquel renvoie l'article 140 de la Loi fondamentale . Il se plaint de n'avoir pas eu accès à un tribunal.
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(TRADUCT/OM EN DROI T Le requérant allègue une violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention, qui prévoit notamment que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal établi par la loi qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil . Cependant, selon la jurisprudence de la Commission, un litige relatif à un licenciement de la fonction publique n'est pas une contestation portant sur des droits ou obligations à caractère civil et échappe donc au domaine d'application de cet article (voir requête n° 3937/69, Recueil 32, pp . 61-63, et les références qui s'y trouvent) . La Commission a confirmé cette jurisprudence dans sa décision sur la requête n° 7374/76, D .R . 5, pp . 157-159, relative à un pasteur de l'Eglise d'Etat du Danemark . Certes, il n'existe pas d'Eglise d'Etat en République Fédérale d'Allemagne (article 140 de la Loi Fondamentale lu en liaison avec l'ar[icle 137, paragraphe 1, de la Constitution de 1919) . Cependant, en tant que pasteur de l'Eglise évangélique de Rhénanie, le présent requérant est employé par une église dotée de la personnalité morale de droit public en République Fédérale (article 140 de la Loi Fondamentale lu en liaison avec l'article 137, paragraphe 5, de la Constitution de 1919) . Comme le soutient le requérant, son état de pasteur est donc régi par des dispositions analogues à celles qui régissent le statut des fonctionnaires de l'Etat ou d'autres organismes publics . La Commission estime en conséquence que sa jurisprudence sus-mentionnée relative à une procédure de licenciement de la fonction publique s'applique au cas d'espèce . 11 s'ensuit que la procédure suivie devant le tribunal administratif relative à la suppression du poste du requérant et à sa mise à la retraite d'office échappe à l'article 6, paragraphe 1, de la Convention. Ce grief est donc incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27, paragraphe 2 . La Commission estime par ailleurs qu'il ne se pose aucun problème au regard des articles 17 ou 18 de la Convention n
.Parcesmotif,lC
DECLARE LA REQUBTEIRRECEVABLE .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 9501/81
Date de la décision : 07/12/1981
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 5-1) LIBERTE PHYSIQUE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-1-e) ALIENE, (Art. 5-2) INFORMATION DANS LE PLUS COURT DELAI, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1981-12-07;9501.81 ?

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