APPLICATION/REQUETE N° 8803/7 9 Peter Michael LINGENS v/AUSTRIA & Gerd LEITGEB ~ c/AUTRICH E DECISION of 1I December 1981 on the admissibility of the application DECISION du 11 décembre 1981 sur la recevabilité de la requêt e
Artlcle 6 of the Conventlon : May be invoked by a person accused of defamation, und prosecuted on that basis under the penal Code . even if the criminal proceedings are insrituted by a private person (Privaranklage) . Artlcle 6, peregraph I of the Conventlon : In respect of defamation, xhe accused's possibilitv of esrablishing the truth of his statements requires the judge to pay particular attention to the evidence submitted by the accused for that purpose. Article 6, peragraph 2 of Ihe Conventlon : The "proof of truth" as a special de(errce given to the accused in a defamation case, is not contrary to the principle of the presurnption of innocence .
Article 10, paragraph 2 of the Convention : Even if there is not a general obligation for the press to publish on(v proven facts, it is required to take special precautions wâ¢hen publishing material of an objectively defamatory character. /n a case involving the public activities of a politician . criminal proceedings against a dejarnutory publication are necessa ry, in a democratic society, if that publication casts gruve doubt on that person's personal character and good repulatiort .
Article 6 de la Conventlon : Peut éve invoqué par une personne accusée de diffamation et poursuivie ù ce lirre en vertu de dispositions du code pénal , alors méme que les poursuites p(rmles sont exercées par un particulier (Privatmtkluge) . Artlcle 6, paragraphe 1, de la Convention : En matière de diffamation, la faculté donnée d l'uccusé de prouver l'exactitude de ses déclarations oblige le
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juge à vouer une attention particulière aux ntovens de preuve produits par l'accusé à cet effet . Arllcle 6, paragnphe 2, de la Convention : La "preuve de vérité". en tant que moyen d'exculpation d'une personne accusée de diffamation, n'est pas contraire au principe de la présomption d ïnnocence.
Artlcle 10, paragraphe 2, de la Conventlon : Méme si l'on peut contester l'existence d'un devoir général de la presse de ne publier que des fails avérés, on peut exiger d'elle des précautions paniculières lorsque la publication a, objectivement . un caractère diffamatoire. S'agissant des activités publiques d'un homme politique, la poursuite pénale du responsable d'une publication diJfamatoire est nécessaire, dans une société démocratique, si cette publication jette un doute grave sur l'honorabilité de la personne visée .
rancais : voir p . 183) ((
THE FACTS
The applicants, both Austrian citizens born in 1939 and resident in Vienna, are journalists and respectively the chiereditor and responsible editor of a periodical magazine called "Profil" . They are represented by Mr Heinz Barazon, a lawyer practising in Vienna . On 13 August 1975 the magazine carried an article written by the first applicant under the headline :"Dismissals, red phantom" which alleged that the Member of Parliament and Central Secretary of the Austrian Socialist Party, Mr M ., had told a lie when he had stated he knew a case where the Association of Austrian Manufacturers (Vereinigung Osterreichischer Industrieller, referred to as "die lndustrié") had incited an enterprise to dismiss employees for the purpose of political propaganda (um damit innenpolitische Stimmung zu machen) . It was suggested that in reality Mr M . did not know such an enterprise, and that the reason why he did not mention a name was not that he did not want to harm the employer, but that he wanted to prevent a veriflcation by which his lie would be revealed in public . The following events had led to this publication : In July 1975 the Association of Manufacturers had issued a p ress release analysing the economic situation including the employment situation . As a result of a poll in 140 industrial enterprises, it was stated that in view of the re cession it became more and more difftcult . for enterprises to maintain their staff. The employment policy (beschà ftigungspolitische Aspekte) would therefore be one of the main issues of the economic policy in the near futu re . As a reaction to this publication, Mr M . issued a "warning" to the President of the Association o f
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Manufacturers which was published on 4 Augùst 1975 in a periodical of the Socialist Pany called "Sozialistische Korrespondenz" . Mr M . was cited there as having stated that he knew the example of an employer who had dismissed 50 people merely in order to fulfil the demands made of him by the Association of Manufacturers, although he had sufricient orders and subsequently re-employed 70 persons, including the SO who had been dismissed . Similar statements were made by Mr M . on several other occasions, including a television interview . At a press conference on 15 August 1975 he was asked by numerous journalists to disclose the name of the employer who had dismissed employees merely for political reasons, in order to fulfil a demand made by the Association of Manufacturers . But Mr M . refused to do so, stating that he must protect the enterprise in question against pressure from the Association . After the publication of the above commentary in "Profit" Mr M . instituted a private prosecution for defamation in the press (üble Nachrede, Section 111(2) of the Penal Code) against the applicants . Section 111 (I) makes it a criminal offence to state before others that a person has contemptible features or attitudes, or to accuse him of dishonest behaviour or of behaviour contrary to good morals which is liable to scorn, or to degrade him in the public opinion . By virtue of subsection (2) the offence is aggravated if it is committed in print or broadcast or otherwise in such a manner that the defamation becomes accessible to a broad public . A person will not be punished if it is shown that the allegation made is true (subsection (3)) . According to section 112 the burden of proof is on the defendant party . The applicants clainted that their allegations against Mr M . were true . The competent court, a single judge of the Regional Court of Vienna, took evidence by examining the relevant documents and by hearing the testimony of the President of the Association of Manufacturers, of Mr M ., and of another member of Parliament, Mr P . . from whom Mr M . said he had received the information in question . The court accepted the correctness of the statement of the Association's President that there had been no recommendation by the Association either in general or to a particular enterprise to dismiss employees . It noted, however, that witness's declaration that it was nevertheless possible that an employer might have used alleged recommendations by the Association as an excuse . In order to ascertain this it would have beeen relevant to know the name of that employer . The witnesses had, however, invoked their right under S . 153 of the Code of Criminal Procedure to refuse testimony in Ihis respect . The provision allows a witness to refuse testimony if it would bring disgrace upon him, if it would expose him to the danger of criminal prosecution, or if it would entail an immediate and important material damage for him . In such case he shall only be obliged to testify if it is necessary in view of the special importance of the testimony . The court accepted that, according to the witnesses' declarations, Mr P . had received th e
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information in question confidentially from the employer concerned and had passed it on to Mr M . under reservation of confidentiality . The disclosure of the information under these circumstances could in the court's opinion in fact entail immediate and important material damages for the witnesses having regard to their political functions and the necessity for them to obtain confidential information also in the future . These disadvantages were in the court's opinion disproportionate to the importance of the information in question . The witnesses could hence not be obliged to disclose this information . While there was therefore no evidence as to the existence or non-existence of the employer who had dismissed employees for purely political reasons, there remained nevertheless the possibility that Mr M . had in good faith believed in the existence of this employer, and that he had therefore not deliberately told a lie . In its judgment of 24 May 1976 the court therefore concluded that the applicants had failed to prove the truth of their statement to this effect, and it imposed on the first applicant a sentence of 40 day fines of AS 600 .- each (to be replaced by 20 days prison in case of default), and on the second applicant a sentence of 20 day flnes of AS 150 .- each (to be replaced by 10 days prison in case of default) . Each of the applicants was further sentenced to the payment of a compensation AS 5000 .- to Mr M ., and the Court further ordered the forfeiture of the relevant issue of the magazine "Profil" which was furthermore obliged to publish thejudgment once it had become final . The applicants' appeal from this decision was successful . The Vienna Court of Appeal decided on 16 May 1977 that the above judgment should be set aside and that the case should be referred back to the Regional Court for a new trial . The Court of-Appeal saw no reason to interrupt its proceedings in order to obtain a ruling by the Constitutional Court as to the conformity with Article 6 (2) of the Convention on Human Rights of the provision in S . 112 of the Penal Code conceming theburden of proof in defamation cases . In the court's opinion such cases had to be considered as relating to the determination of civil rights and obligations, and Article 6 (2) of the Convention therefore did not apply . The court considered, however, that S . 153 of the Code of Criminal Procedure had been wrongly applied . There was no question of an immediate damage to the witnesses' property, and in the circumstances of the case it could not be maintained that their testimony would not be of special importance . In this connection the court considered it as particularly relevant that the evidence could have the consequence of avoiding the conviction of the accused, and that one of the witnesses was the very person who had brought the private prosecution . If he considered the matter as important enough to bring a case against the applicants, then he must also be expected to give testimony on all relevant circumstances of the case . It was not admissible to deprive the accused of their legal rights of defence by invoking S . 153 of the Code of Criminal Procedure . If the confidentiality of the information was so important for the private prosecutor he could withdraw his action . It was true
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that in the particular case the witnesses could not be forced to testify having regard to their Parliamentary immunity . If they therefore persisted in their refusal to disclose the information, the court would have to ask Parliament to lift their immunity . However, it could not be assumed in advance that Parliament would oppose such a request . The Regional Court thereupon repeated the proceedings . As Mr . M . continued to refuse the disclosure ot' the relevant information, the court requested Parliament to lift his immunity . The other witness, Mr. P ., had in the meantime died . Parliament refused to lift Mr . M .'s immunity, with the consequence that the court found itself in the same situation as before . It maintained its conclusion that the applicants had failed to prove the truth of their statement according to which Mr M . had told a deliberate lie as there was still a possibility that he had acted in good faith . The sentences were reduced to 20 day fines against the first and 10 day rines against the second applicant, and there was no compensation adjudicated to the private prosecutor because the court now considered that the applicants had made their allegations against Mr M . in good faith . The applicants appealed again to the Court of Appeal, claiming inter alia a manifestly wrong assessment ot' the evidence by the court, and raising again doubts as to the conformity with the Convention of the shift of the burden of proof on the accused . The applicants and the private prosecutor also appealed from the sentences . The Court of Appeal, however, confirmed the Regional Court's decision on 14 May 1979 . It repeated its earlier opinion regarding the inapplicability of Article 6(2) of the Convention . It furthermore denied that the trial judge had based his conclusions on assumptions which were contradicted by the contents of the lile . While it reaRrmed its legal opinion that the private prosecutor was legally obliged to testify on all circumstances relevant to the case and could not invoke S . 15 3 of the Code of Criminal Procedure to withhold the information in question, it nevertheless approved the conclusion reached by the trial judge . It was true that the trial judge was entitled in connection with the assessment ol' the evidence to take into account the unjustified refusal of the private prosecutor to give evidence as a witness, and the latter's invocation of a duty of confidentiality incumbent on him as a Member of Parliament could not make that refusal lawful . The Parliament's refusal to lift his immunity also could not mean that such rule of confidentiality, if it existed, ranked higher than the interest in the due administration of justice because there was no law in existence to this effect . Nevertheless it was correct that the applicants had failed to prove the truth of their statement according to which the private prosecutor had told a deliberate lie . There remained a reasonable possibility that his statement, although it was objectively wrong, had been made in good faith on the basis of a misunderstanding . The conviction was therefore justifie d
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and the Court of Appeal saw no reason to modify the sentences . In this connection it expressly confirmed the Regional Court's holding that the applicants could be credited with good faith when making their incriminated statement . No further appeal was possible from this decision . .
COMPLAINT S The applicants now allege violations of Articles 6 (1), 6 (2) and 10 of the Convention . They oppose the opinion of the Court of Appeal according to which defamation proceedings are not criminal proceedings in the strict sense and that they are subject to the same procedural principles as civil proceedings . Unlike in civil proceedings the parties are not placed on the same level in a criminal case and the result of the litigation is not free of moral values . A conviction has a stigmatising effect even if the penalty does not include the loss of civic rights . The applicants consider that in criminal proceedings the shift of the burden of proof on the accused is in principle inadmissible . It is almost intpossihlc to prove the negative, and to require them in a wholly one-sided way to do .o amounts in their view to a violation of the principle of fair trial . l'he applicants rurther submit that S . 111 (3) of the Penal Code by stipulating that a person will not be punished if he proves the truth of his allegation violates the presumption of innocence as laid down in Article 6 (2) ol the Convcniion . In the present case the prosecution, namely the private prosecutnr . could not prove that the applicants had wrongly accused him of a lie . He did not even try to prove that as he refused to give evidence . By this refusal, he thwarted the applicants' attempt to discharge their burden of proof . Although it was accepted on the evidence given by the President of the Association of Manufacturers that a recommendation for the dismissal of employees for political reasons had never been made, it could not be verified whether or not the statement made by the applicants-that Mr M . was a lierhad at all been unlawful . They claim that they should have been acquitted on the basis ot' the principle "in dubio pro reo" . As regards the alleged violation of Article 10 of the Convention, the applicants accepi the special duties and responsibilities which the exercise of the freedom of expression carries with it . They consider, however, that a restriction of this freedom is not admissible for the protection of somebody's reputation it' a statement made about hint is not untrue . In the present case they deny the right of the private prosecutor to claim the protection of his reputatiûn, in particular as he refused to contribute to the clarification of the facts .
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THE LA W 1 . The present case concerns criminal proceedings taken against the applicants, two journalists, on the basis of a private prosecution for defamation . The proceedings were instituted by a Member of Parliament who, on account of a public statement in which he had spoken of political dismissals effected by a certain industrial enterprise at the instigation of the Manufacturers' Association . had been described as a liar in a newspaper article for which the applicants were responsible . The Member of Parliament had refused to identify the enterprise in question, and it was stated in the article that the story had been invented and such an enterprise did not in fact exist . The applicants claim that in the above criminal proceedings they did not enjoy the guarantees of a fair trial as required by Article 6(1) of the Convention because they were convicted despite the inconclusiveness of the evidence brought about by the private prosecutor's lack of co-operation with the court in establishing the facts . They further complain that the presumption of innocence as laid down in Article 6 (2) of the Convention was violated by the reversal of the burden of proof in the above proceedings in which, although being the accused, they were required to prove the truth of their statement and also because the principle "in dubio pro reo", which in their view forms part of the presumption of innocence, was not applied to them . They finally complain that their conviction was an unjustified interference with freedom of expression under Article 10 of the Convention . In this respect they invoke in particular the function of the press to control the behaviour of politicians and they submit that it is not necessary in a democratic society to require the press to prove the truth when expressing an opinion on the coffectness of a political statement the source of which has not been disclosed . 2 . As regards the procedural aspects of the case, the Commission first observes that defamation proceedings under sections 111-112 of the Penal Code clearly concern the determination of a criminal charge within the meaning of Article 6 of the Convention . The applicable provisions of substantive law are part of the penal legislation not only in a formal sense . Their material content also shows the typical characteristics of penal norms as defined by the European Court of Human Rights in the Engel Case (Judgment of 23 N ovember 1976, Publications of the Court, Series A, Vol . 22, paras . 80 et seq . at pp . 33 et seq .) . Both the nature of the offence (outlawing of a socially harmful a(uack against an individual's reputation) and the kind and seriousness of the sanctions (especially the possibility of inflicting a prison sentence of up to one year) can only be regarded as constituent elements of a criminal offence . Although the procedure is as a rule, but not always (cf . s . 117 of the Penal Code), based on a private prosecution, this does not remove it from the applicability of the Code of Criminal Procedure . It follows that the general principles of criminal procedure, including the minimum rights of the defence a s - 177 -
set out in Article 6, paras . (2) and (3) of the Convention, must in principle be respected in these cases . 3 . The Government have relied on the character of the judgment as a judiciurn duplex, because it may also have serious consequences for the private procesutor's reputation the protection of which is a civil right within the meaning of Article 6(I) of the Convention . In the present case, however, where the application is brought by the defendents, the proceedings must be considered as a special type of criminal proceedings where the normal principles of criminal procedure are to a certain extent moditied by the necessity to respect, in addition to the rights of the defence, also the procedural rights of the private prosecutor who is thereby given the means for asserting his civil right to the protection of his reputation . 4 . The particular method chosen by the Austrian legislature to regulate the private prosecution offence of criminal defamation in the press is to lay down a general criminal liability for statements which per se may be considered as defamatory (s . 111 (1) and (2) of the Penal Code) and to provide for a special defence if the accused can prove the truth of his statement (ss : 111 (3) and 112 of the Penal Code) . In other words : It is a criminal offence to damage somebody's reputation by statements in the press unless one can prove that these statéments are true . Whether or not this definition of the offence is compatible with Article 10 of the Convention will be examined below . What matters for the purposes of Article 6 is that all the elements of the offence, except for the truth of the statement at issue, have to be proven in the normal way by the prosecution, i .e . by the private prosecutor . As regards the existence of an objectively defamatory statement concerning the private prosecutor, and the criminal responsibility of the accused for its dissemination in the press there is therefore no question of a shifting of the burden of proof, nor of an exclusion of the principle "in dubio pro reo" . In these respects, the mutual position of the parties to the criminal proceedings is exactly the same as in all other criminal proceedings . The burden of proof is, however, shifted to the defence as regards the establishment of the truth of the statement at issue . This in no way means that the accused has to prove his innocence because he can only be considered as innocent if he has not committed the offence . The offence as conceived in the applicable provisions of the Penal-Code, however, can even be committed by a true statement : What exculpates is not the objective truth of a defamatory statement, but ability to prove its truth . In this way the law intends to compel the author of such statements to make sure in advance that what is being said can also beproven as true, i .e . it imposes a particular standard of care on everybody who makes defamatory statements in the press . Similar regulations also exist in many other Convention States . The reputation of the victim is protected in this way not only against untrue statements but against an y
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allegations the truth of which cannot be proven by their author and in respect of which it would be unfair to impose a negative proof on the victim . The Commission considers that in view of this object of the legislation it is not inappropriate to make use of the legal technique of a defence, commonly referred to as the "proof of truth", to cover the exculpating element . There is therefore no appearance of a violation of Article 6 (2) of the Convention in the present case, and the applicants' complaints in this respect must be rejected as being manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 (2) of the Convention . 5 . Having regard to the special defence of truth given to the accused in a defamation case under s . I I I of the Austrian Penal Code, it is of particular importance for the fairness of a trial in such a case that the evidence offered by Ihe defence insofar as it is relevant to the facts to be proved should not be disregarded by the court . This does not mean, however, that the taking of this evidence may not be subject to any procedural rules of the domestic law regarding the time-limit, fornt and other conditions of its presentation (cf . the Contmis .ion's decision on the admissibility of application No . 8831/79 against Austria, not yet published) . 'fhe Commission notes in this respect that in the present case . alter establishing the existence of objectively defamatory remarks conccrning the private prosecutor in a newspaper article for which the applicants wcre responsible . the courts in fact carried out a very careful examination of all available evidence as to the truth of these remarks . All witnesses requested by the defence were heard, and it could in fact be established that the private prosecutor's original statement which the applicants had described as a lie was objectively incorrect because the Manufacturer's Association had not incited any enterprise to dismiss its workers for political reasons . In the sccond procecdings it was even held both by the Regional Court and the Court of Appeal that the applicants could in the circumstances believe in good faith that the private prosecutor had told a lie, and the award of a compensation to him was therefore refused . By this finding the courts in fact denied the applicants' civil liability vis-it-vis the private prosecutor . The applicants were nevertheless convicted of the criminal offence of defamation because they had failed to prove, beyond their good faith, also the objective truth of their statement according to which the private prosecutor had deliberately told a]ie . 6 . This result of the proceedings was in part due to the factual unavailability of certain evidence which the courts considered as relevant, namely the identity of the firm concerned . The applicants wished to prove this inter alia by the examination of the private prosecutor as a witness, but the latter refused to disclose the name of the firm although the courts did everything to obtain his testimony . In the last analysis they could not secure this evidence because of the witness' immunity which Parliament refused to lift . The fact that certain crucial evidence thus remained outside the reach of the court due to the witness' parliamentary immunity cannot, however, be considered as a n
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unfair element in the proceedings because it cannot be assumed that the States pa rt ies to the Convention wished, in undert aking to recognise the right set forth in Article 6, to make any derogation from the fundamental p ri nciple of parliamenta ry immunity which is embodied in the Constitutions of most States with a parliamentary system (cf . the Commission's decision on the admissibility of application No . 3374/67, Yearbook 12, p . 246) . 7 . As stated above, the unavailability of the admittedly important information withheld by the private prosecutor was not the only factor for the applicants' failure to prove the truth of their allegation . In fact, it was incumbent on them to prove not only the objective incor re ctness of the p rivate prosecutor's statement, but also his bad faith . The cou rt examined this aspect of the case and found that there existed indeed a number of possibilities to explain the p ri vate prosecutor's statements as being based on error or misunderstanding . It-is not the Commission's task to replace the competent cou rt 's assessment of the facts by its own app reciation of the ma tt er . It can only state that it has found no appearance of any unfaimess of the proceedings in this case and the applicants' complaint of a violation of Article 6(1) of the Convention must accordingly be rejected as being manifestly ill-founded . 8 . The Commission now comes to the issues raised in this case under Article 10 of the Convention . This Article provides in paragraph ( 1) that eve ryone has the right to freedom of exp ression, including freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority . The Government have not disputed that the re was in fact an interferenc e with the applicants' freedom of expression, but they consider that this interference can be justified under the second paragraph of Article 10, which provides that the freedom of expression, since it carries with it duties and responsibilities, may be subjectto such formalities, conditions, restrictions or penalties as are prescribed by law and are necessary in a democratic society inter alia for the protection of the reputation or rights of others, and for preventing the disclosure of informationreceived in confidence . 9 . The Commission is in agreement with the parties that the re has been an interference, in the form of a"penalty", with the applicants' freedom of expression in the sense of Article 10 (1) . It is not necessary to decide whether the statement concerned must be qualified as being "information" or an expression of "opinion" . The main issue is the question of the justification of this interference under Article 10 (2) . 10 . In determining whether or not this interference with the applicants' freedom of expression can be justified under the second paragraph of Article 10 the Commission must have regard to each of the requirements set out in this provision, i .e . its lawfulness, its conformity with one or more of the purposes
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enumerated in the Convention, and finally its necessity in a democratic socie ty having regard to the part icular duties and responsibilities which the exercise of the freedom of expression carries with it in such a society . a) As regards, first, the lawfulness of the interfe re nce with the applicants' freedom to express their opinion the Commission is satisfied that this interference was covered by the applicable provisions of the Austrian Penal Code, namely sections I11 (2) . (3) and 112 of this Code . The measure imposed on the applicants was therefore "prescribed by law" within the meaning of Article 10 (2) . b) The aim of defamation proceedings such as those regulated in the above provisions of the Austrian Penal Code is to protect an individual's reputation, i .e . a purpose clearly covered by the Convention . c) As regards finally the necessity of the restriction in a democratic society, it must be distinguished between the necessity of the legal regulations as such and the necessity of their application in the particular case . The applicants seeni to contest first of all the scope of the restriction of the freedom of expression in the press as it is provided for in s . I I I (2) and (3) of the Penal Code . They submit that it is not necessary in a democratic society to limit the expression of opinion in the press to statements which can be proven as true, in particular if critical comments are being made on the veracity of political declarations the factual basis of which has not been laid open . The Commission observes however that the obligation for the press to publish only what can be proven as true is not of general application . This special standard of care is only applicable where allegations of an objectively defamatory character are being made against a particular person, be it a politician or another citizen . The protection of the reputation of that person is as such a legitimate ground justifying a restriction of the freedom of expression and the Commission also considers that the scope of protection as it is defined in the Austrian laws does not in the present case go beyond what may reasonably be considered as "necessary" in the sense of Article 10 (2) . The Commission therefore accepts that the regulations on defamation contained in the Austrian Penal Code may as such be considered as a necessary restriction of the freedom of expression . In view of the fundamental importance which this freedom has in the field of political discussion it is of the utmost importance that these restrictive regulations should only be applied where it is really necessary in the particular case . They should not be used to curb legitimate criticism in the press of the behaviour and statements of a politician since it is the very function of the press in a democratic society to participate in the political process by checking on the development of the debate of public issues carried on by political officeholders . A politician must be prepared to accept even harsh criticism of his public activities and statements . and such criticism may not be understood a s - 181 -
defamatory unless it throws a considerable degree of doubt on his personal character and good reputation . This threshold is overstepped if, as in the present case, an allegation is made against a ce rt ain politician that he is t ry ing to manipulate public opinion by deliberately making false asse rtions and withholding the relevant information in order to prevent the verification of these assertions . However the applicants did not limit their criticism of the private prosecutor to an expression of their opinion that the private prosecutor had invented an untrue story and that his subsequent behaviour was only strategy to cover up the untruthfulness of his original statement . The applicants' article indeed went beyond the expression of such a suspicion in that it presented the personal conclusion which the applicants had drawn from the incomplete information available to them in such a way as if it were an established matter of fact . In other words they presented their opinion in the form of objective information . It was only because they chose this form or presentation that the proof of truth which they were required to discharge included the proof of the private prosecutor's bad faith which they were eventually unable to establish . The Commission considers that their conviction in these circumstances was not disproportionate . The resultant restriction of the applicants' freedom to express their opinion can still be conside red as necessa ry in a democratic society and there is consequently no appearance of a violation of Article 10 in this case . It follows that the applicants' complaint in this respect must again be rejected as being manifestly ill-founded under Article 27 ( 2) of the Convention . For these reasons, the Commissio n
DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE .
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(TRADUCTION) EN FAI T Les requérants, tous deux ressortissants autrichiens, nés en 1939 et résidant à Vienne, sont journalistes et respectivement rédacteur en chef et rédacteur d'un hebdomadaire appelé ⢠Profil ⢠. Ils sont représentés par M° Heinz Barazon, avocat à Vienne . Le 13 août 1975, l'hebdomadaire publiait un a rt icle éc ri t par le premier requérant sous le titre : . Licenciements : le spectre rouge â¢, selon lequel le député M . . . . Secrétaire Général du pa rti socialiste aut ri chien, avait menti en déclarant connaitre un cas où l'Association des producteurs autrichiens (Vereinigung O sterreichischer Indust rieller) avait incité une entreprise à licencier des employés pour des raisons de propagande politique ( um damit innenpolitische Stimmung zu machen) . L'a rticle alléguait qu'en fait, M . M . . . ne connaissait pas d'entrep ri se dans ce cas et que s'il n'avait pas donné de nom, ce n'était pas pour éviter de nuire à l'employeur, mais pour empêcher une vé ri fication qui aurait dévoilé son mensonge au public . Voici les événements qui ont conduit à cette publication . En juillet 1975, l'Association des producteurs publiait un communiqué de presse analysant la situation économique, notamment le marché de l'emploi . Au vu des résultats d'un sondage effectué dans 140 entreprises industrielles, l'Association déclarait que, compte tenu de la récession, il devenait de plus en plus difficile aux entreprises de maintenir leurs effectifs . La politique de l'emploi (beschïftigungspolitische Aspekte) serait donc, à l'avenir, l'une des pierres de touche de la politique économique . En réaction à cette publication, M . M . . . adressa au Président de l'Association des producteurs un . avertissement ⢠qui fut publié le 4 août 1975 dans une revue du parti socialiste appelée ⢠Sozialistische korrespondenz ⢠. M . M . . . y était cité comme ayant déclaré connaître un employeur qui avait licencié 50 personnes uniquement pour satisfaire aux exigences de l'Association des producteurs, alors qu'il avait un camet de commandes suffisant, et avait réembauché, par la suite, 70 personnes, dont les 50 licenciés . M . M . . . fit à plusieurs reprises des déclarations analogues, notamment lors d'une interview à la télévision . Lors d'une conférence de presse, le 15 août 1975, plusieurs journalistes lui demandèrent de révéler le nom de l'employeur qui avait licencié ses employés simplement pour des raisons politiques, afin de satisfaire aux exigences de l'Association des producteurs . Cependant, M . M . . . s'y refusa, déclarant qu'i l.édevaitprog'nsequtiocnrlspe d'Aociatn Après publication de cette réponse dans la re vue . Profil ., M . M . . . engagea des poursuites pénales contre les requérants pour di ffamation par voie de presse (üble Nachrede, article 111, paragraphe 2 du Code pénal) .
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L'article 111, paragraphe 1 déclare que constitue une infraction pénale le fait de déclarer devant autrui, qu'une personne a un trait de caractère ou un comportement répréhensible, ou de l'accuser d'une malhonnêteté ou d'un comportement contraire aux bonnes mosurs, ou de le rabaisser devant l'opinion publique . Aux termes du paragraphe 2, il y a circonstance aggravante si l'acte est commis par voie de presse ou de radiodiffusion ou de toute autre manière rendant la diffamation accessible à un large public . L'auteur n'est pas punissable si l'assertion est démontrée vraie (paragraphe 3) . Selon l'article 112, la charge de la preuve incombe au défendeur . Les requérants prétendirent que leurs accusations contre M . M . . . étaient fondées . Le tribunal compétent, magistrat unique du tribunal régional de Vienne, administra les preuves en examinant les documents pertlnents et en recueillant les témoignages du président de l'Association des producteurs, de M . M . . . et celui d'un autre député, M . P . . ., de qui M . M . . . disait tenir l'information en question . Le tribunal admit l'exactitude de la déclaration faite par le président de l'Association, selon laquelle son organisme n'avait absolument pas recommandé, ni en général ni à une entreprise particulière, de procéder à des licenciements . Il nota cipendant éette déclaration du témoin, selon laquelle il était néanmoins possible qu'un employeur se soit servi de prétendues recommandations de l'Association comme prétexte à licenciements . Pour le vérifier, il aurait été utile de connaître le nom de cet employeur . Cependant, les témoins M . . . et P . . . invoquèrent le droit que leur garantit l'article 153 du Code de procédure pénale pour refuser de témoigner sur ce point . Cette disposition permet en effet de refuser de témoigner si des déclarations devaient déshonorer l'intéressé, l'exposer au risque de poursuites pénales, ou entrainer pour lui un préjudice matériel important et immédiat . Dans ce cas, le rémoin n'est tenu de témoigner que si cela s'avère nécessaile compte tenu de l'importance particulière du témoignage . Le tribunal admit que, conformément aux déclarations des témoins, M . P . . . avait reçu en confidence l'information en question de l'employeur concerné et l'avait transmise à M . M . . ., toujours confidentiellement . Dans ces conditions, la divulgation de l'information pouvait, aux yeux du tribunal, entrainer en fait un préjudice matériel important et immédiat pour les témoins, compte tenu de leurs fonctions politiques et aussi de la nécessité pour eux d'obtenir à l'avenir des informations confidentielles . Selon le juge, ces inconvénients étaient disproportionnés à l'importance de l'information en question . Aussi ne pouvait-on pas obliger les témoins à révéler leur source . Si donc il n'y avait aucune preuve quant à l'existence d'un employeur qui aurait licencié du personnel pour des motifs purement politiques, il était néanmoins possible que M . M . . . ait cru de bonne foi à l'existence de cet employeur et n'ait donc pas délibérément menti . Dans son jugement du 24 mai 1976, le tribunal en conclut que les requérants n'avaient pas prouvé la véracité de leur assertion . Il infligea au premier une peine de 40 jours/amendes à 600 schillings autrichiens (SA) (ou 20 jours de prison en cas de non-paiement) et au second une peine de 20 jours/amendes Ã
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150 SA (ou 10 jours de prison en cas de non-paiement) . Chacun des requérants fut, en outre, condamné à verser à M . M . . . une indemnité de 5 000 SA . Le tribunal ordonna enfin la confiscation du numéro en question de larevue . Profil â¢, et obligea celle-ci à publier le jugement lorsqu'il serait devenu définitif . Les requérants eurent gain de cause en appel . En effet, la cour d'appel de Vienne décida, le 16 mai 1977, de casser le jugement précité et de renvoyer l'affaire au tribunal régional pour qu'il statue à nouveau . Pour la cour d'appel, il n'y avait pas lieu de suspendre la procédure pour demander à la Cour constitutionnelle de statuer sur la conformité avec l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des Droits de l'Homme de la disposition contenue à l'article 112 du Code pénal sur la charge de la preuve dans les affaires de diffamation . Selon la cour, en effet, ce genre d'affaires doit être considéré comme entrainant décision sur des droits et obligations de caractère civil et l'article 6, paragraphe 2, de la Convention ne leur est donc pas applicable . La cour estima cependant que c'est à tort que l'article 153 du Code de procédure pénale avait été appliqué . Il n'était absolument pas question d'un préjudice immédiat porté aux biens des témoins et on ne saurait soutenir, dans les circonstances de l'espèce, que leur témoignage n'aurait pas été décisif . A cet égard, la cour attacha une importance particulière au fait que le témoignage pouvait éviter une condamnation à l'accusé et que l'un des témoins était l'auteur même des poursuites . Or, si ce témoin estimait 1'affaire suffisamment importante pour engager une action contre les requérants, il devait alors s'altendre aussi à devoir témoigner sur tous les faits de la cause . Il était inadmissible de priver l'accusé des droits de la défense en invoquant l'article 153 du Code de procédure pénale . Si l'auteur des poursuites attachait tellement d'importance au caractère confidentiel de l'information, il pouvait se désister de l'action . Certes, on ne pouvait pas, en l'espèce, compte tenu de l'immunité parlementaire, contraindre les témoins à déposer . Si donc ils persistaient à refuser de dévoiler leur source, le tribunal devait demander au Parlement de lever leur immunité . On ne pouvait cependant pas présumer à l'avance que le Parlement s'opposerait à cette demande . Le Tribunal régional recommenç a donc la procédure et, M . M . . . se refusant toujours à révéler sa source, le juge demanda au Parlement de lever l'immunité . Le second témoin, M . P . . ., était décédé dans l'inte rvalle . Le Parlement refusa la levée de l'immunité de M . M . . ., si bien que le t ri bunal se trouva dans la méme situation qû auparavant . Il maintint sa conclusion que les requérants n'avaient pas prouvé la véracité de leur asse rt ion selon laquelle M . M . . . avait délibérément menti, puisqu'il était toujours possible que ce dernier ait agi de bonne foi . Les peines fu re nt ramenées à 20 jours/amendes pour le premier requérant et à 10 jours/amendes pour le second . En revanche, le t ri bunal n'accorda pas d'indemnité à l'auteur des poursuites, estimant à présent que les requérants avaient formulé leur accusation de bonne foi .
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Les requérants recoururent à nouveau devant la cour d'appel, alléguant notamment que le tribunal avait manifestement mal apprécié les preuves et élevant à nouveau des doutes quant au point de savoir s'il était compatible avec la Convention d'attribuer le fardeau de la preuve à l'accusé . Les requérants et l'auteur des poursuites interjetèrent également appel quant aux peines infligées . Cependant, la cour d'appel confirma le jugement du tribunal régional le 14 mai 1979 . Elle réitéra son avis sur l'inapplicabilité de l'article 6, paragraphe 2, de la Convention . Elle nia, en outre, que la juridiction de jugement ait fondé ses conclusions sur des présomptions contredites par le contenu du dossier . Tout en réaffirmant son opinion que la loi oblige l'auteur des poursuites à témoigner sur toutes les circonstances de l'affaire sans qu'il puisse invoquer l'article 153 du Code de procédure pénale pour taire l'information en question, la cour approuva néanmoins la conclusion du juge . Elle estima que pour apprécier les preuves, le juge était certes habilité à tenir compte du refus injustifié de l'auteur des poursuites d'apporter son témoignage . Cependant, le fait que le témoin invoque l'obligation de secret qui lui incombe en tant que député ne saurait rendre ce refus légal . De même, le refus du Parlement de lever l'immunité ne saurait signifier que cette règle du secret, si tant est qu'elle existe, prévaut sur l'intérêt d'une bonne administration de la justice car aucune loi ne le dit . Cependant, les requérants n'ont pas réussi à prouver la véracité de leur assertion selon laquelle l'auteur des poursuites a délibérément menti . On peut toujours raisonnablement supposer que cette assertion, certes objectivement fausse, a néanmoins été formulée de bonne foi sur la base d'un malentendu . La condamnation était donc justifiée et, pour la cour d'appel, il n'y avait pas lieu de modifier les peines infligées . A cet égard, la cour confirma expressément la conclusion du tribunal régional : les requérants avaient pu agir de bonne foi en formulant l'assertion incriminée . Aucun autre recours n'était possible contre cette décision .
GRIEFS Les requérants allèguent la violation des articles 6, paragraphe 1 et 2, et 10 de la Convention . - Ils contestent l'avis de la cour d'appel selon lequel les procédures en matière de diffamation ne sont pas des procédures pénales au sens strict et qu'elles sont soumises aux mêmes principes que les procédures civiles . En effet, dans une procédure pénale, les parties ne se trouvent pas placées sur le méme plan et l'issue du procès n'est pas dépourvue de conséquences morales, contrairement à ce qui se passe dans une procédure civile . Une condamnation a un caractère infamant, même si la sanction ne comporte pas la perte des droits civiques . Les requérants estiment que, dans une procédur e
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pénale, l'attribution de la charge de la preuve à l'accusé est, en principe, inadmissible . En effet, il leur est quasi impossible d'apporter une preuve négative et les y obliger unilatéralement revient, à leur avis, à enfréindre le principe de l'équité du procès . Les requérants soutiennent en outre que l'article 111, paragraphe 3 du Code pénal, qui stipule qu'une personne ne sera pas punie si elle prouve la véracité de son allégation, est contraire à la présomption d'innocence posée à l'article 6, paragraphe 2, de la Convention . En l'espèce, l'auteur des poursuites ne pouvait pas prouver que les requérants l'avaient accusé à tort de mensonge . Il ne s'y essaya même pas puisqu'il refusa de témoigner et par ce refus, déjoua la tentative des requérants de se décharger de la preuve . Même s'il était admis, au vu des témoignanges du président de l'Association des producteurs, qu'une recommandation de licenciement pour motifs politiques n'avait jamais été formulée, on ne pouvait pas vérifier que l'assertion des requérants - selon laquelle M . M . . . était un menteur - était ou non contraire à la loi . Ceux-ci prétendent en conséquence qu'ils auraient dG être acquittés sur la base du principe . in dubio pro reo ⢠. Pour ce qui est de la violation alléguée de l'article 10 de la Convention, les requérants reconnaissent que l'exercice de la liberté d'expression comporte des obligations et des responsabilités particulières . Ils estiment cependant qu'on ne saurait admettre de restreindre cette liberté pour protéger la réputation de quelqu'un si ce qui est dit de lui n'est pas contraire à la vérité . En l'espèce, ils dénient à l'auteur des poursuites le droit d'invoquer la protection de sa réputation, alors qu'il a, notamment, refusé de donner au tribunal les explications nécessaires .
EN DROI T 1 . La présente affaire concerne une procédure pénale ouverte contre les requérants, deux journalistes, sur la base d'une poursuite en diffamation . L'action a été engagée par un député qui, après avoir publiquement fait état de licenciements politiques effectués par certaine entreprise industrielle à l'instigation de l'Association des producteurs, avait été qualifié de menteur dans un article de presse publié sous la responsabilité des requérants . Le député ayant refusé de donner le nom de l'entreprise en question, l'article déclarait que l'histoire avait été inventée et qu'en fait cette entreprise n'existait pas . Les requérants prétendent que, dans la procédure pénale en question, ils n'ont pas bénéficié des garanties d'un procès équitable que prévoit l'article 6, paragraphe 1, de la Convention : en effet . ils auraient été condamnés malgré l'insuffisance de preuves, l'auteur des poursuites n'ayant pas voulu coopére r
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avec le tribunal à l'établissement des faits. Ils se plaignent en outre que la présomption d'innocence posée à l'article 6, paragraphe 2, de la Convention n'a pas été respectée : en effet, le renversement de la charge de la preuve a abouti à ce que, tout en étant accusés, ils ont dû prouver la véracité de leur assertion ; en outre, le principe . in dubio pro reo â¢, selon eux élément constitutif de la présomption d'innocence,-ne leur a pas été appliqué . lls se plaignent enfin que leur condamnation a constitué une atteinte injustifiée à la liberté d'expression, que leur garantit l'article 10 de la Convention . A cet égard, ils invoquent notamment le rôle de la presse dans l'exercice d'un droit de regard sur le comportement des hommes politiques . Selon eux, il n'est pas nécessaire, dans une société démocratique, d'obliger la presse à prouver la véracité d'une opinion qu'elle exprime sur l'exactitude d'une déclaration politique dont la source n'a pas été révélée . 2. Sur l'aspect procédural de l'affaire, la Conimission remarque tout d'abord que, selon les articles 111 et 112 du Code pénal, l'action en diffamation amène manifestement à statuer sur une accusation pénale, au sens de l'article 6 de la Convention . Non seulement les dispositions applicables quant au fond font partie du droit pénal au sens formel, mais leur contenu matériel présente aussi les caractéristiques des normes pénales, telles que la Cour européenne des Droits de l'Homme les a définies dans l'Affaire Engel (arrêt du 23 novembre 1976, Publications de la Cour, série A . vol . 22, par . 80 et suiv . aux pages 33 et s .) . La nature de l'infraction (mise hors-la-loi d'une atteinte publique à la réputation d'un individu) aussi bien que le type et la gravité des sanctions prévues par la loi (possibilité notamment d'infliger une peine de prison pouvant aller jusqû à un an), ne peuvent être considérés que comme les éléments caractéristiques d'une infraction pénale . Si en général . mais pas toujours, (cf . art . 117 du Code pénal), l'action est intentée par un particulier, elle n'échappe pas pour autant à l'application du Code de procédure pénale . Il s'ensuit que les principes généraux de la procédure pénale, notamment les droits minimum de la défense tels que garantis par l'article 6, paragraphes 2 et 3 . de la Convention, doivent être respectés dans ces cas . 3 . Le Gouvernement a invoqué la double nature du jugement (judicium duplex) qui peut également avoir des conséquences graves pour la réputation de l'auteur des poursuites, dont la protection est un droit de caractère civil, au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention . En l'espèce cependant, où la requête a été introduite par les défendeurs, la procédure doit ê tre considérée comme une catégori e particulière de procédure pénale : les p ri ncipes habituels y sont dans une certaine mesu re modulés en fonction de la nécessité de respecter aussi, à côté des droits de la défense, les droits procéduraux de l'auteur des poursuites qui se voit par là même donner les moyens de fai re valoir son droit civil à la protection de sa réputation .
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4 . La méthode pa rticuliè re choisie par le législateur aut ri chien pour réglementer la poursuite de l'auteur d'une infraction pénale de diffamation par voie de presse est de poser une responsabilité pénale générale pour les assertions qui peuvent en soi étre considérées comme diffamatoires ( art icle 111, paragraphes 1 et 62 du Code pénal) et de prévoir un mbyen de défense pa rt iculier si l'accusé peut démontrer la véracité de son assertion ( a rticle lll, paragrapges 3 et 112 du Code pénal) . En d'autres termes, constitue une infraction pénale le fait de nuire à la réputation de quelqu'un par voie de p re sse à moins que puisse être démontrée la véracité des propos publiés . La question de savoir si la définition de cette infraction est compatible avec l'article 10 de la Convention sera examinée plus loin . Ce qui impo rte aux fins de l'article 6 . c'est que l'auteur des poursuites doit normalement appo rter la pre uve de tous les éléments de l'infraction, hormis la véracité de l'assertion en cause . Quant à l'existence d'une assert ion objectivement diffamatoire à l'égard de l'auteur des poursuites et la responsabilité pénale de l'accusé pour l'avoir diffusée dans la presse, il ne saurait êt re question de déplacer la charge de la preuve ni d'exclure le p ri ncipe ⢠in dubio pro reo » . A cet égard, la situation réciproque des pa rt ies au procès est exactement la même que dans tout autre procès pénal . Cependant, la charge de la preuve est renvoyée à la défense pour établir la véracité de l'assertion en cause . Ceci ne veut absolument pas dire que l'accusé doive prouver son innocence, puisqu'il peut seulement être considéré comme innocent s'il n'a pas commis d'infraction . Cependant, l'infraction, telle qu'elle est conçue dans les dispositions pertinentes du Code pénal, peut être constituée méme par une assertion vraie : ce qui disculpe l'accusé, ce n'est pas la véracité objective d'une assertion diffamatoire, mais la possibilité de la prouver . Le législateur cherche ainsi à obliger l'auteur de ce type de propos à s'assurer par avance que ce qu'il dit peut également être prouvé, imposant ainsi un devoir particulier de vigilance à quiconque se livre à des déclarations diffamatoires dans la presse. Une réglementation analogue existe d'ailleurs dans bon nombre d'autres Etats signataires de la Convention . La réputation de la victime se trouve ainsi protégée, non seulement contre les assertions fausses, mais également contre toute allégation dont l'auteur ne peut pas démontrer la véracité et à l'égard de laquelle il serait inéquitable d'obliger la victime à apporter la preuve négative . La Commission estime que, compte tenu du but de cette législation, il n'est pas inopportun d'user de la technique juridique d'un moyen de défense appelé communément ⢠la preuve de vérité . pour .englober l'élément qui disculpe . Il n'y a donc pas, en l'espèce, apparence de violation de l'article 6, paragraphe 2, de la Convention et les griefs formulés par les requérants à cet égard doivent être rejetés comme manifestement mal fondés, au sens de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention . 5 . Compte tenu du moyen particulier de défense donné à l'accusé dans une affaire de diffamation par l'article 111 du Code pénal autrichien, il es t
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particulièrement important pour l'équité d'un procès_que le tribunal n'écarte pas les moyens de preuve offerts par la défense, pour autant qu'ils concernent les faits à établir . Ce qui ne signifie pas toutefois que l'adtoinistration de ces preuves ne puisse pas ètre assujettie aux règles de la procédure interne : délai, forme et autres conditions de présentation (cf . la décision de la Commission sur la recevabilité de la requéte n° 8831/79 contre l'Autriche, non publiée) . La Commission relève à cet égard qu'en l'espèce, après avoir établi l'existence de propos, objectivement diffamatoires, exprimés sur l'auteur des poursuites par un article de journal dont les requérants sont responsables, les tribunaux se sont en fait livrés à un examen minutieux des moyens de preuve apportés sur la véracité desdits propos . Tous les témoins cités par la défense ont été entendus et il a pu être effectivement démontré que l'affirmation initiale, faite par l'auteur des poursuites et qualifiée-de mensonge par les requérants, était objectivement inexacte puisque l'Association des producteurs n'avait incité aucune entreprise à licencier ses employés pour motifs politiques . Dans la seconde procédure, tribunal régional et cour d'appel ont méme tous deux déclarés que les requérants pouvaient fort bien, dans les circonstances de l'espèce, avoir cru de bonne foi que l'intéressé avait proféré un mensonge et lui ont en conséquence refusé toute indemnisation . Ce faisant, les tribunaux ont en fait nié la responsabilité civile des requérants vis-à -vis de l'auteur des poursuites . Néanmoins, les requérants ont été reconnus coupables de l'infraction pénale de diffamation pour n'avoir pas réussi à prouver, malgré leur bonne foi, la véracité objective de leur affirmation selon laquelle l'auteur des poursuites avait délibérément menti .' . 6. Ce résultat du procès s'explique en part ie par le fait que l'on ne disposait pas d'un élément de p reuve jugé utile par les t ribunaux, à savoir l'identité de l'entrep ri se en question . Les re quérants voulaient prouver la véracité de leurs propos, notamment en citant comme témoin l'auteurdes poursuites, mais ce deroier s'est refusé à révéler le nom de l'entrep ri se, bien que les tribunaux aient fait leur possible pour l'y amener . En dernière analyse, ils n'ont pas pu le contraindre à témoigner en raison de l'immunité dont il jouissait et que le Parlement a refusé de lever . On ne saurait toutefois considérer le fait que cet élément de preuve soit ainsi demeuré hors de po rtée du tri bunal en raison de l'immunité parlementaire du témoin comme entachant le procès d'inéquité . En effet, on ne peut pas présumer que les Etats parties à la Convention souhaitaient, lorsqu'ils se sont engagés à reconnaître le droit consacré par l'a rticle 6, faire une quelconque dérogation au p ri ncipe fondamental de l'immunité parlementai re inscrit dans la Constitution de la plupa rt des Etats dotés d'un régime parlementaite ( cf . la décision de la Commission sur la re cevabilité de la requête n° 3374/67, Annuai re 12, p . 246) . 7 . Comme on l'a indiqué plus haut, l'impossibilité de disposer de ce renseignement, reconnu comme impo rt ant mais refusé par l'auteur des poursuites, n'était pas la seule raison pour laquelle les requérants n'ont pas réuss i
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à prouver la véracité de leur allégation . En réalité, il leur incombait de prouver non seulement l'inexactitude objective de la déclaration, mais également la mauvaise foi de son auteur . Le tribunal a examiné cet aspect de l'affaire et constaté qu'il existait à vrai dire plusieurs possibilités pour expliquer que les déclarations de l'auteur des poursuites se fondaient sur une erreur ou un malentendu . Il n'appartient pas à la Commission de se substituer au tribunal compétent dans l'appréciation des faits . Ellé' peut sëulément déclarer n'avoir constaté en l'espèce aucune apparence d'inéquité du procès et doit donc rejeter comme manifestement mal fondé le grief des requérants relatif à une violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention . 8 . La Commission en vient maintenant aux questions posées en l'espèce sur le teffain de l'article 10 de la Convention . Cet article stipule en son paragraphe 1e~ que toute personne a droit à la liberté d'expression, y compris la liberté d'opinion et celle de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'une autorité publique . Le Gouvernement n'a pas contesté qu'il y eut en fait ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression des requérants . Il estime cependant que l'ingérence se justifiait au regard du second paragraphe de l'article 10, selon lequel l'exercice de la liberté d'expression, comportant des devoirs et des responsabilités, peut étre soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, notamment pour protéger la réputation ou les droits d'autrui et empêcher la divulgation d'informations confidentielles . 9 . La Commission convient avec les parties qu'il y a eu effectivement, sous la forme d'une . sanction â¢, ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression des requérants, au sens de l'article 10, paragraphe 1 . 11 n'est pas nécessaire de décider si la déclaration en question doit être qualifiée . d'information ⢠ou d'expression d'une ⢠opinion ⢠. La question essentielle est celle de la justification au regard de l'article 10, paragraphe 2 . 10. Pour décider si cette ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression des requérants était ou non justifiée au regard du second paragraphe de l'article 10, la Commission doit s'attacher à chacune des conditions énoncées dans cette disposition : légalité, conformité à l'un ou l'autre des objectifs énumérés dans la Convention et, enfin, nécessité dans une société démocratique, compte tenu des devoirs et des responsabilités que comporte l'exercice de la liberté d'expression dans ce type de société . a . Pour ce qui est d'abord de la légalité de l'ingérence dans l'exercice de la liberté des requérants d'exprimer leur opinion, la Commission constate que l'ingérence était prévue par les dispositions pertinentes du Code pénal autrichien, à savoir les articles 111, paragraphes 2 et 3, et 112 . La mesure imposée aux requérants était donc ,⢠prévue par la loi â¢, au sens de l'article 10, paragraphe 2 .
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b . Le but de l'action en diffamation, telle que la réglementent les dispositions précitées duCode pénal autrichien, est de protéger la réputation de l'individu, objectif manifestement prévu par la Convention . c . En ce qui concerne enfin la nécessité de la restriction dans une société démocratique, il faut distinguer entre nécessité de la réglementation par la loi en soi et nécessité de son application en l'espèce . Les requérants semblent contester, en premier lieu, le domaine d'application de la restriction de la liberté d'expression dans la presse tel que le prévoit l'article 111, paragraphes 2 et 3 du Code pénal . Il soutiennent qu'il n'est pas nécessaire dans une société démocratique de limiter l'expression d'opinions dans la presse à des déclarations dont la véracité peut être démontrée, s'il s'agit notamment d'observations critiques formulées sur la véracité de déclarations d'ordre politique alors que les faits qui en sont à la base n'ont pas été révélés . La Commission remarque cependant que l'obligation pour la presse de ne publier que ce qui peut être démontré n'est pas d'appGcation générale . Le devoir particulier de vigilance n'est appGcable que lorsque des allégations de caractère objectivement diffamatoire sont formulées contre une certaine personne, qu'il s'agisse d'un politicien ou de tout autre citoyen . Protéger la réputation de cette personne est en soi un motif légitime de restreindre la liberté d'expression . La Commission estime également que la portée de cette protection, telle que les lois autrichiennes la définissent, n'excède pas en l'espèce ce qui peut raisonnablement être considéré comme . nécessaire ., au sens de l'article 10, paragraphe 2 . La Commission admet donc que la réglementation de la diffamation contenue dans le Code pénal autrichien peut, en tant que telle, étre considérée comme une restriction nécessaire de la liberté d'expression. Vu l'importance fondamentale que cette liberté revêt dans le débat politique, il est capital que cette réglementation restrictive ne soit appliquée qu'en cas de réelle nécessité . Elle ne doit pas étre utilisée pour freiner dans la presse la critique légitime du comportement et des affirmations d'un homme politique ; en effet, dans une société démocratique, le rôle de la presse est de participer au processus politique en surveillant le déroulement du débat que mènent, sur des questions d'intérêt général, les titulaires de fonctions politiques. Un homme politique doit être prêt à accepter des critiques, même dures, formulées sur ses activités et déclarations publiques et ces critiques ne peuvent @tre qualifiées de diffamatoires que si elles jettent un doute grave sur sa personnalité et sa réputation . Ce seuil est franchi si, comme en l'espèce, un homme politique est accusé d'essayer de manipuler l'opinion publique en faisant des affirmations délibérément erronées et en refusant de donner le renseignement qui permettrait de vérifier ces affirmations . Cependant, les requérants ne se sont pas limités, en critiquant l'auteur des poursuites, à dire que l'intéressé avait forgé une histoire de toutes pièces et que son comportement ultérieur n'était qu'une stratégie permettant de couvrir le caractère fallacieux de son affirmation initiale . L'article des requérants a
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fait plus qu'exprimer ce soupçon puisqu'il a présenté comme un fait établi la conclusion personnelle tirée par les requérants de l'information incomplète dont ils disposaient . En d'autres termes, ils ont présenté leur opinion comme une information objective . C'est seulement pour avoir choisi cette forme de présentation qu'ils étaient tenus d'apporter une preuve de vérité incluant la preuve de la mauvaise foi de l'auteur des poursuites, et qu'ils n'ont finalement pas pu établir . La Commission estime que, dans ces conditions, leur condamnatio . La restriction qui en est n'étaipshorde tnavclsfirepohé résultée pour les requérants quant à l'expression de leur opinion peut donc encore être considérée comme nécessaire dans une société démocratique . Ainsi n'y a-t-i1 pas, en l'espèce, apparence de violation de l'article 10 . 11 s'ensuit que le grief formulé à cet égard par les requérants doit, lui aussi, être rejeté comme manifestement mal fondé, au sens de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention . Par ces motifs, la Commissio n
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE .
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