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01/03/1982 | CEDH | N°9297/81

CEDH | Association X. c. SUEDE


Dès lors, la High Court et la Court of Appeal ont pu exantiner la substance du grief tiré par la requérante de l'article 8 de la Convention et auraient pu annuler la décision du ntinistre si elles s'étaient prononcées en faveur de la requérante dans la procédure litigieuse . La Conunission en conclut que la procédure en question a donc satisfait aux exigences de l'article 13 . lu en liaison avec l'article 8 de la Convention . Il en découle que, sur ce point, le grief de la requérante est nianifestenient niai fondé . au sens de l'article 27, paragraphe 2 . de

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Dès lors, la High Court et la Court of Appeal ont pu exantiner la substance du grief tiré par la requérante de l'article 8 de la Convention et auraient pu annuler la décision du ntinistre si elles s'étaient prononcées en faveur de la requérante dans la procédure litigieuse . La Conunission en conclut que la procédure en question a donc satisfait aux exigences de l'article 13 . lu en liaison avec l'article 8 de la Convention . Il en découle que, sur ce point, le grief de la requérante est nianifestenient niai fondé . au sens de l'article 27, paragraphe 2 . de la Convention . Par ces nioiifs . la Comniission DECLARE LA REOUETEIRRECEVABLE .
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APPLICATION/REQUETEN° 9297/8 1 X . Association v/SWEDE N Association X . c/SUÈD E DECISION of I March 1982 on the admissibility of the application DÉCISION du 1" mars 1982 sur la recevabilité de la requêt e
The freedom to impart informations and ideas Artlcle 10 of the Convention is necessarily limited in a State which makes use of the faculty which Article /0 offers to it to subject broadcasting, television or cinema enterprises to a/icense system .
Artlcle 13 of the Convention : This provision does not guarantee a remedy agairtst legislation as such which is considered not to be in conformity with the Convention . Arllcle 25 of the Convention : An applicant cannot bring a complaint on behalf of the people ; Anicle 25 does not permit an "actio popularis".
Article 10 de la Conventlon La liberté de communiquer des informations et des idées est nécessairement limitée dans un Etat qui fait usage de la faculté que lui recomiaft l'article /0 de soumettre les entreprises de radiodiffusion . de cinéma et de télévision à un régime d'autorisations . Artlcle 13 de la Convention Cette disposition ne garantit pas un recours en vertu duquel s'opérerait un contrôle de la conformité de la législation avec la Convention . Article 25 de la Convention Un requérant ne peut prétendre se plaindre a u noni de la population en général . l'article 25 n'autorisant pas l'actio popularis.
Summary of the fecte
((rancais : voir p . 208)
The applicant is a student association of liberal and conservative trend. The association complains that according to the applicable Swedish broad-
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casting system, a public law corporation "Sveriges Radio" has a television monopoly and that it disseminates unilateral and tendential information . The applicant association explains in particular that in 1980 . a limited liability company G. had reached an agreement with the municipality of V. with a view to the development of a community area by the construction of holidav homes . Shortly before the agreement was submitted to the municipal council for approval, the television broadcasted a programme entitled "The Threat agairrst the Land", which was highly critical in respect of this project . In the course of this programme . the company G. was able to present some comments . The applicant association addressed a request to the management of th e Swedish Television askitig for an opportunity to forward its own ideas in order rebalanced the debate. Having received no reply . the association addressed itself to the Radio Coamcil ("Radiontlmnden') requesting that a film entitled "Planning for the 1980's" nrade by an organisation representirrg private commerce and industry should be shown . It is however the Television board who is responsible for the progranrmes and. on the other hand, Article 6 of the Radio Act (Radiolagen) it is forbidden to broadcast a programme paid for by anyone else then the Swedish Radio .
THE LA W 1 . The applicant has complained that the present conditions regarding freedom of opinion and the ri ght to receive and disseminate information on Swedish Radio and Television do not meet the requirements of Article 10 of the Convention . It is true that Article 10 of the Convention guarantees to everyone the right to freedom of expression and that this right includes freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by any public authority . However, it is also provided that Article 10 does not prevent a State from requiring the licensing of broadcasting, television or cinema enterprises . This last-mentioned provision does of course imply that for practical reasons the first-mentioned rights will be of a more limited scope in a State which requires licensing of radio and television . It should however be noted that a State that establishes a system requiring licensing has special duties to ensure that the rights under Article 10 of the Convention remain protected . Firstly, the Commission observes that the applicant has not alleged that he wished to establish an independent enterprise and obtain a licence to broadcasting on television . The Commission is accordingly not called upon to pronounce whether a public television monopoly is as such in conformity with the Convention .
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It is true that the applicant complains that the present application of the existing television monopoly in Sweden infringes the Convention . However, under Article 25 of the Convention, the Commission may only receive petitions from a "person, non-governmental organisation or group of individuals claiming to be the victim of a violation . . . . . . It follows from this provision that the applicant cannot complain as a representative for people in general, because the Convention does not permit such an "actio popularis" . The Commission is only required to examine the applicant's complaints that he himself was the victim of a violation . The Commission finds therefore that the applicant can only claim to be a victim of a violation of Article 10 insofar as he was denied access to television by the refusal to allow the applicant to set forth under his own oroduction, views and opinions on terms comparable to those available to persons within Swedish Television . . It follows that the rest of this part of the application is incompatible ratione personae within the meaning of Article 27 (2) of the Convention . 2 . The Commission must now examine the applicant's complaints that he was refused access to television and therefore not able to exercise his rights under Article 10 on television . The Commission firstly recalls that the applicant has not alleged that he was prevented from exercising his rights under Article 10 through other media and channels . In its decision of 12 July 1971 on the admissibility of Application No . 4515/70(X . and the Association of Z . against the United Kingdom, Yearbook 14, p . 538) . the Commission stated as follows : "It is evident that the freedom to 'impa rt information and ideas' included in the right to freedom of expression under Article 10 of the Convention, cannot be taken to include a general and unfe tt ered ri ght for any p ri vate citizen or organisation to have access to broadcasting time on radio or television in order to forward its opinion . On the other hand, the Commission considers that the denial of broadcasting time to one or more specific groups or persons may, in pa rt icular circumstances, raise an issue under Article 10 alone or in conjunction with Article 14 of the Convention . Such an issue would, in p ri nciple, arise, for instance if one political pa rt y was excluded from broadcasting facilities at election time while other part ies were given broadcasting time . " In the present case the Commission finds that the applicant has failed to establish any such pa rt icular circumstances affecting its rights, as is required to raise an issue under A rt icle 10 alone or in conjunction with A rt icle 14 . Fu rt hermore the Commission notes that the company G . had the possibility of appea ri ng in the television programme complained of and also availed itself of that possibility . - 206 -
An examinalion of these complaints, as they have been submitted by the applicant, does not therefore disclose any appearance of a violation of the said articles . Accordingly, this part of the application is manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 (2) of the Convention . 3 . The applicant has complained that he has no effective remedy under Swedish law . In its judgment in the case of Klass and others the European Court of Human Rights stated that "Article 13 must be interpreted as guaranteeing an effective remedy before a national authority' to everyone who claims that his rights and freedoms under the Convention have been violated" (Eur . Court H .R ., case of Klass and others, judgment of 6 September 1978, Series A, Vol . 28, para . 64) . The Commission has stated in its Report in the case of Sporrong and Ltinnroth against Sweden that it is "obvious that it (Art . 13) cannot be considered to give an unqualified right to a remedy to anyone in respect of any complaint as soon as he chooses to invoke the Convention" . According to the Contntission it is necessary "to take account of the nature of the acts complained of" (Report of 8 October 1980, para . 155) . In the case of Young, James and Webster against the United Kingdom the Commission stated that "it cannot be deduced from Article 1 3 that there must be a remedy against legislation as such which is considered not to be in conformity with the Convention . Such a remedy would in effect amount to some sort of judicial review of legislation because any other review-generally sufficient for Article 13 which requires only a remedy before a national authority-could hardly be effective concerning legislation" (Report of 14 December 1979, para . 177) .
The Commission is of the opinion that the applicant's complaints in substance concern the effects of legislation . The Radio Act provides inter alfa that an agreement should be concluded between the Government and the broadcasting company . In the Act it is expressly said that such an agreement may include inter alia provisions about prohibition of commercial advertising or of programmes paid by other than the company . As the Government decide which company has the right to broadcast programmes and as the rules for that company are laid down either in the Radio Act or in the abovementioned agreement with the Government, envisaged by the Radio Act, it is in fact the effects of legislation or what may be said to be delegated legislation that are the main objects of the applicant's complaints . The Commission applies its earlier case-law as accounted for above and finds no appearance of a breach of Article 13 as "Article 13 does not relate to legislation and does not guarantee a remedy by which legislation could b e
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controlled as to its conformity with the . Convention" (Young, James and Webster, Op . cit ., para . 177) . Hence also this part of the application must be rejected as manifestly illfounded within the meaning of Article 27 (2) of the Convention . For these reasons the Commissio n DECLARES THIS APPLICATION INADMISSIBLE .
Résumé des falt s La requérante est une association d'étudiants de tendance libérale et conservatrice. Elle se plaint que, selon le régime en vigueur en Suède, une corporation de droit public, « Sveriges Radio . détient le monopole des émissions de télévision et qu'elle diffuse des informations de caractère unilatéral et tendancieux . L'association requérante expose en particulier qu'en 1 980. une société anonyme G . avait conclu un arrangement avec la municipalité de V. en vue de la mise en valeur d'une zone de la commune par la construction de pavillons de vacances . Peu avant que l'arrangement soit soumis pour approbation au conseil municipal. la télévision diffusa une émission intitulée •Menace sur les régions rurales - , qui comportait une critique du projet en question . Au cours de cette émission, la société G . put présenter quèlques commentaires .
L'association requérante demanda à la direction de la Télévision suédoise de pouvoir diffuser ses propres idées afin de rétablir l'équilibre du débat . N'ayant pas reç u de réponse . elle écrivit au Conseil suédois de la radio (Radionrimnden) pour demander la diffusion d'un film intitulé .Aménagement du territoire dans les années 80», réalisé par une organisation représentant le commerce et l'industrie privés. Toutefois, c'est la direction de la Télévision qui est responsable des programmes et, d'autre part . l'a rt icle 6 de la loi sur la radio(Radiolagen)interdit la diffusion de programmes non financés par la Télévision suédoise .
(TRADUCTION) EN DROIT 1 . L'association requérante se plaint que la situation actuelle concernant la liberté d'opinion, le droit de recevoir ou de communiquer des informations à
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la radio et à la télévision suédoises ne répond pas aux exigences de l'article 10 de la Convention . Il est vrai que l'article 10 de la Convention garantit à toute personne le droit à la liberté d'expression et que ce droit comporte la liberté d'opinion et celle de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques . Cependant . l'article précise qu'il n'empêche pas un Etat de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations . Cette dernière disposition implique bien sûr que, pour des raisons pratiques, les droits en question ont une portée plus limitée dans un Etat qui soumet radio et télévision à un système d'autorisations . Il faut cependant noter qu'un Etat qui instaure un tel système a une obligation particulière de veiller à ce que les droits garantis par l'article 10 de la Convention soient toujours protégés . En premier lieu, la Commission fait observer que l'association requérante n'a pas allégué qu'elle souhaitait créer une entreprise indépendante et obtenir une autorisation de diffuser des émissions télévisées . Elle n'est donc pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si le monopole d'Etat de la télévision est en soi compatible avec la Convention . Certes, la requérante se plaint de ce que l'actuelle application du monopole qui existe en Suède pour la télévision viole la Convention . Cependant . aux termes de l'article 25 de la Convention, la Commissio n ne peut être saisie que d'une requête présentée • par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation• . Il découle de cette disposition que l'association requérante ne saurait se plaindre en tant que représentant de la population en général . puisque la Convention n'autorise pas une telle • actio popufaris• . La Commission n'est appelée à examiner que les griefs formulés par la requérante qui se prétend victime elle-même d'une violation . Elle estime dès lors que la requérante ne peut se prétendre victime d'une violation de l'article 10 que dans la mesure où elle s'est vu refuser, d'une part, l'accès à la télévision par le refus de diffuser l'émission • Aménagement du territoire dans les années 80• et, d'autre part, le refus de pouvoir exprimer dans une émission propre ses idées et opinions dans des conditions analogues à celles qui sont réservées aux employés de la télévision suédoise . Il s'ensuit qu'en dehors de ces limites la requête est incompatible rarione personae avec la Convention au sens de l'article 27, paragraphe 2 . 2 . La Commission doit à présent examiner les griefs de l'association requérante selon lesquels l'accès à la télévision lui ayant été refusé, elle n'a pas pu exercer les droits que lui garantit l'article 10 en matière de télévision . La Commission rappelle tout d'abord que la requérante ne prétend pas avoir été empêchée d'exercer par d'autres moyens d'information les droits que lui garantit l'article 10 .
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Dans sa décision du 12 juillet 1971 sur la recevabilité de la requête n° 4515/70 (X . et l'Association Z . c . Royaume-Uni, Annuaire 14, p . 538), la Commission a déclaré : .ll est évident que la liberté de 'communiquer des iniormations ou de s
idées', qui est incluse dans le droit à la liberté d'expression garanti pa eprl'atice10dConv,eutasêrinécom comportant un droit général et illimité pour tout particulier ou pour toute organisation de bénéficier de temps d'antenne à la radio ou à la . télévision, afin de promouvoir ses idées . Par ailleurs, la Commission estime que le refus d'accorder du temps d'antenne à un ou plusieurs groupes spécifiques de personnes peut, dtins des circonstances particulières, soulever un problème au titre de l'article 10 seul ou en liaison avec l'article 14 de la Convention . Un tel problème se poserait en principe par exemple si, en période d'élections, un parti poGtique se voyait refuser toute espèce de possibilité d'émissions alors que d'autres partis se verraient accorder du temps d'antenne . • En l'espèce, la Commission constate que l'association requérante n'a pa s établi l'existence de telles circonstances particulières affectant ses droits, comme il le faudrait pour que se pose un problème au titre de l'article 10, pri . De plus, la Commission relève1siolémentucbaisovel'rt4 que la société G . a eu la possibilité de'figurer dans l'émission en question et qu'elle en a fait usage . L'examen de ces griefs tels qu'ils ont été exposés par l'association requérante ne révèle donc aucune violation des articles précités . En conséquence, la requête est, sur ce point, manifestement mal . fondée au sens de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention . 3 . La requérante se plaint également de ne pouvoir bénéficier d'un recours effectif en droit suédois . Dans l'arrét qu'elle a rendu dans l'affaire Klass et autres, la Cour européenne des Droits de l'Homme a déclaré que :• Il faut interpréter l'article 13 comme garantissant un recours effectif devant une instance nationale à quiconque allègue une violation de ses droits et libertés protégés par la Convention . (Cour D .H ., affaire Klass et autres, Artét du 6 septembre 1978, Série A, Vol . 28, par . 64) . La Commission a déclaré dans son rapport sur l'affaire Sporrong e t LSnnroth contre Suède que • cette disposition (article 13) n'offre pas un droit de recours général à quiconque et pour n'importe quel grief dès l'instant que la Convention est invoquée» . Selon la Commission, il est nécessaire •de tenir compte de la nature des actes incriminés• (Rapport du 8 octobre 1980, par. 155) . Dans l'affaire Young, James et Webster contre le Royaume-Uni, la Commission a déclaré que • on ne peut inférer de l'article 13 qu'il doit existe r-210
un recours contre la législation en tant que telle, lorsqu'il est allégué que celle-ci n'est pas conforme à la Convention . Un tel recours é quivaudrait en réalité à une sorte de contrôle judiciaire de la législation, étant donné que tout autre contrôle - généralement suffisant pour les besoins de l'article 13, qui exige seulement un recours effectif devant une instance nationale - ne pourrait guère être efficace lorsqu'il s'agit de la législation . (Rapport du 14 décembre 1979, par . 177) . Or, en l'espèce, la Commission estime qu'en réalité les griefs formulés par l'association requérante portent sur les effets de la législation . La loi sur la radio prévoit notamment la conclusion d'un accord entre le Gouvernement et la société de radiodiffusion . Elle stipule expressément qu'un tel accord peut comporter des dispositions relatives à l'interdiction de la publicité commerciale ou d'émissions financées par d'autres que par la société de radiodiffusion . Etant donné que le Gouvernement décide de la société qui . aura le droit de radiodiffuser des émissions et que les règles de cette société sont fixées soit par la loi sur la radio soit par l'accord susmentionné avec le Gouvernement et prévu par la loi, ce sont en fait les effets de la ]égislation (ou de ce que l'on pourrait appeler une sorte de législation délégués) qui forme l'essentiel des griefs de l'association requérante . La Commission applique donc sa jurisprudence antérieure telle qu'exposée ci-dessus et ne constate aucune apparence de violation de l'article 13, puisque . l'article 13 ne concerne pas la législation et ne garantit pas un recours en vettu duquel s'opèrerait un contrôle de la conformité de la législation avec la Convention . (Affaire Young, James et Webster, op . cit ., par . 177) . Il en découle donc que, sur ce point aussi, la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, au sens de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention . Par ces motifs, la Commissio n DÊCLARE LA REQUETEIRRECEVABLE .
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Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 9297/81
Date de la décision : 01/03/1982
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Violation de P1-2 ; Non-violation de l'art. 3 ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(Art. 3) PEINE DEGRADANTE, (Art. 3) PEINE INHUMAINE, (P1-2) DROIT A L'INSTRUCTION


Parties
Demandeurs : Association X.
Défendeurs : SUEDE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1982-03-01;9297.81 ?

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