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06/03/1982 | CEDH | N°8435/78

CEDH | X. contre le ROYAUME-UNI


APPLICATTON/REQUEI'E N° 8435/78 X . v/the UNITED KINGDOM X . c/ROYAUME-UN I DECISION of 6 March 1982 on the admissibility of the application DÉCISION du 6 mars 1982 sur la recevabilité de la requêt e
Article 6, paragreph I end Ar ticle 26 of the Conveutloo : . When the complaint is one of the length of criminal proceedings an application by the accused to accelerate the proceedings cannot be regarded as an effective remedy . Such an application would not have afforded redress f the violation complained oJ or which concerned the allegedly excessive length of the proceedings . As

to the merits-the behaviour of the accused must be taken i...

APPLICATTON/REQUEI'E N° 8435/78 X . v/the UNITED KINGDOM X . c/ROYAUME-UN I DECISION of 6 March 1982 on the admissibility of the application DÉCISION du 6 mars 1982 sur la recevabilité de la requêt e
Article 6, paragreph I end Ar ticle 26 of the Conveutloo : . When the complaint is one of the length of criminal proceedings an application by the accused to accelerate the proceedings cannot be regarded as an effective remedy . Such an application would not have afforded redress f the violation complained oJ or which concerned the allegedly excessive length of the proceedings . As to the merits-the behaviour of the accused must be taken into consideration in order to assess the reasonableness of the length of the proceedings .
Arqcle 6, pazegrsphe 1, et artlcle 26 de la Convention : S'agissant de la durée d'une procédure pénale . on ne saurait considérer comme un recours effectif une démarche par laquelle l'accusé aurait pu faire avancer plus rapidement la procédure mais qui n'était pas susceptible de redresser la violation alléguée consistant en la durée prétendument excessive de celle-ci . Quant au fond, la conduite de l'accusé doit étre prise en corssidération pour apprécier le caractère raisonnable de la durée de la procédure .
Summary of the relevant facts
( jran V ais : voir p . 21)
The applieant* was arrested on 11 December 1972 and charged under legislation applicable to Northern Ireland with being in possession of a firearm and ammunition in suspicious circumstances . He was subsequently charge d
• The applicant was represented before the Commission Newtownabbey (Antrim) .
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by Professor K . Lindsay,
with three murders. However it was decided not to prosecute in respect of two of the murders and he was acquitted of the third on 14 February 1974 . He remained however in detention on remand on the possession of arms and amntunition charges unti( his re(ease on bail on 27 February 1974 . On 7 March 1978 the Director of Public Prosecutions entered a nolle prosequi in respect of the charges of possession of arms and ammunition .
THE LAW (Ex(ract ) 3 . (Finally] the Commission has considered the applicant's complaints concerning the duration of the proceedings relative to the alleged possession of the pistol and ammunition . He maintains that they lasted an unreasonable length of time . He has complained in particular of being held on bail for four years and has invoked Articles 3, 6 and 14 of the Convention . The respondent Government first maintain that the applicant has failed to exhaust domestic remedies as required by Article 26 of the Convention . They state that he could have applied to the court to fix a date for the hearing of the outstanding charges but that he did not do so . They submit that such an application "would have had the effect which the applicant claims he wanted, namely, the Court would have fixed a date for the trial and the prosecution would then have had to decide either to prosecute or to enter a nolle prosequi on the outstanding charges" . The applicant for his part appears to contest the existence of the remedy referred to by the Government, maintaining that it is the Attomey General who decides when sensitive cases come to trial . He also submits that he took necessary steps to have a date fixed for a trial to that he might become fiee to marry and emigrate . Having considered the applicant's submissions, the Commission sees no reason to doubt that the remedy referred to by the Govemment was available to the applicant and that he did not use it . The question remains, however, whether it was a remedy which he was obliged to use under Article 26 of the Convention . According to the case-law of the Commission and Court, and applicant must take use of thosé remedies which are effective and sufficient, that is to say capable of providing redress for his complaints (see e .g . Application No . 7I2/60, Retimag v . the Federal Republic of Germany, 8 Collection of Decisions . p . 29, De Wilde (Vagrancy) Cases, Series A, No . 12, p . 33, para . 60) . The Commission has therefore considered whether the procedure referred to by the Government was an "effective and sufficient" remedy in respect of his complaint that the proceedings lasted an unreasonable time . For this purpose it has first considered what results could be obtained by using the procedure . It notes that the court should have fixed a date for the applicant' s
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trial but could not have afforded any other redress . Thus all the applicant could have achieved would have been an acceleration of the criminal proceedings against him . The question therefore arises whether a procedure, which could have been used by an accused person during the course of a criminal process for the purpose of accelerating the proceedings, but which could not have had any other effect, is to be regarded as an effective and sufficient remedy in respect of a subsequent complaint that the proceedings lasted too long . In the Commission's view this question must be approached with due regard to the respective positions and functions of prosecution and defence in criminal proceedings in the Contracting States . The conduct of such proceedings is generally the exclusive responsibility of the prosecution and judicial authorities . Thus in the context of Article 6 of the Convention the Commission has held that it is "generally accepted" that an accused person is under no obligation to renounce his procedural rights or to co-operate in criminal proceedings against him (Application No . 4517/70, Huber v . Austria, Report of the Commission, Decisions and Reports 2, p . 27, para . 110) . Accordingly it held that, although the conduct of an accused is a factor to be taken into account in deciding whether the length of proceedings has been "reasonable" . the fact that he has adopted an unco-operative or obstructive attitude does not bar or defeat his claim under Article 6(1) (ibid . paras . 110 and 111) . Although in many States there are procedures whereby the accused can accelerate the proceedings, it is generally for him to decide, in complete freedom and in accordance with his own view of his best interests, whether to make use of them . If such procedures were held to be "effective and sufftcient remedies" which the accused had to exhaust before he could complain of the duration of the proceedings, he would effectively be required to step into the role of the prosecution and advance the proceedings against himself whenever the prosecution failed to do so sufficiently speedily themselves . In the Commission's view such a procedure, which can only advance the proceedings but cannot provide any concrete redress if they have been unduly delayed, cannot therefore be considered as an "effective and sufficient" remedy whose use is required by Article 26 of the Convention . Accordingly the procedure referred to by the Government was not one which the applicant was obliged to use under Article 26 of the Convention . The Government also maintain that this part of the application is manifestly ill-founded . However the Commission notes that the applicant was charged with the relevant offences in December 1972 and that the charges remained outstanding until March 1978 when the nolle prosequi was entered . According to the Government the delay from February 1975 onwards was the result of an oversight . In the circumstances the Commission finds that an issue of substance arises under Article 6 (1) of the Convention as to whether th e
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relevant charges were determined within a"reasonable time" . This part of the application cannot therefore be described as manifestly ill-founded and must be declared admissible .
Résumé des faite pertlnente Le requérant* a été an@té le 11 décembre 1972 et inculpé de détention d'armes et de munitions dans des circonstances suspectes, infraction prévue par la légis(ation applicable en Irlande du Nord . Il fut par la suite inculpé de trois rneurtres . Toutefois un non-lieu fut prononcé pour deux d'entre eux et le requérant fut acquitté du tmt'sième le 14 février 1974. Il demeura toutefois en détention préventive du fait de l'inculpation de détention d'armes et de munitions. jusqu'à sa mise en liberté sous caution le 27 février 1974 . Le 7 mars 1978. le parquet décida de classer l'affaire en ce qui concer nait la détention d'armes et de munitions .
(TRADUCTION) EN DROIT ( Extrait) 3 . La Commission a examiné les griefs du reqûérant re latifs à la durée de la procédure concern ant l'accusation de détention illégale d'un pistolet et de munitions. Selon lui, cette durée n'aurait pas été raisonnable . Il se plaint notamment d'avoir été maintenu pendant quat re ans sous le régime de la liberté sous caution et invoque à cet égard les articles 3, 6 et 14 de la Convention . Le Gouvemement défendeur soutient en p re mier lieu que le re quérant n'a pas épuisé les voies de re cours intemes comme l'exige l'article 26 de la Convention . En effet, le re quérant aurait pu demander au t ri bunal de fixer une date pour l'audience concernant les accusations en suspens, mais il ne l'a pas fait . Pareille demande . aurait eu l'effet recherché par le requérant : le t ribunal aurait fixé une date pour le procès, ce qui aurait alors obligé le parquet à exercer ou à abandonner les pou rsuites sur les accusations restantes . . • Le requérant était représenté devant la Commission par le professeur K . Lindsay, Newtownabbey (Antrim) .
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Pour sa part, le requérant semble contester l'existence de la voie de recours indiquée par le Gouvemement car il appartiendrait au Procureur Général de décider du moment où les affaires délicates passent en justice . Il prétend également avoir pris les mesures nécessaires pour faire fixer une date pour le procès, de manière à pouvoir se marier et émigrer . Après avoir examiné l'argumentation du requérant, la Commission ne voit pas de raisons de douter que le recours indiqué par le Gouvernement fùt ouvert au requérant, qui n'en a pas fait usage . Il reste néanmoins à déterrniner s'il s'agissait d'un recours que le requérant était tenu d'exercer aux termes de l'article 26 de la Convention . Selon la jurispmdence de la Commission et de la Cour, les requérants doivent faire usage des recours effectifs et suffisants, c'est-à-dire de nature à porter remède à leurs griefs (voir par exemple . Requête n° 712/60, Retimag c/R .F .A ., Recueil de décisions 8, p . 29 ; Affaire De Wilde (Vagabondage), Série A, n° 12, p . 33, par . 60) . La Commission a donc examiné si la procédure indiquée par le Gouvernement était une voie de recours • effective et suffisante • à l'égard du grief forrnulé par le requérant quant à la durée excessive de la procédure . Aussi s'est-elle d'abord attachée aux résultats susceptibles d'étre obtenus par le recours à cette procédure . Elle relève que le tribunal aurait certes pu fixer une date pour le procès du requérant, mais sans apporter un autre redressement de la violation alléguée . Tout ce que le requérant aurait pu obtenir aurait donc été une accélération de la procédure pénale engagée contre lui . La question se pose alors de savoir si la procédure qu'un accusé aurait pu utiliser dans un procès pénal, sans autre effet que celui de diligenter l'instance, doit être considérée comme un recours effectif et suffisant lorsqu'il s'agit d'un grief fortnulé ultérieurement en raison de la durée excessive de la procédure . Selon la Commission, il faut aborder cette question eu égard aux situations et fonctions respectives de l'accusation et de la défense dans un procès pénal se déroulant dans un Etat partie à la Convention . Le déroulement de l'instance relève généralement de la responsabilité exclusive des organes de poursuite et de jugement . Aussi la Commission a-t-elle déclaré, dans le contexte de l'article 6 de la Convention, qu'il est • généralement admis . qu'un inculpé n'est pas tenu de renoncer à ses droits en matière de procédure ou de coopérer à la conduite de la procédure menée contre lui (Requête n° 4517/70, Huber c/Autriche, Rapport de la Commission, D .R . 2, p . 45, par. 110) . Elle a déclaré en conséquence que même si la conduite d'un inculpé est un élément à prendre en considération pour déterminer si la durée de la procédure a été • raisonnable •, le fait d'adopter une attitude de non-coopération ou d'obstmction ne lui interdit pas d'invoquer l'article 6, paragraphe 1 (ibid ., par. 110 et 111) .
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Méme si de nombreux Etats ont institué des procédures permettant à un inculpé d'accélérer la procédure, c'est généralement à l'inté re ssé qu'il appartient de décider, en toute liberté et selon l'idée qu'il se fait de ses intérêts, d'en faire usage ou non . Si l'on devait tenir ces procédures pour des • recours effectifs et suffisants •, que l'inculpé devrait exercer avant de se plaindre de la durée de la procédure, cela reviendrait en fait à obliger l'inculpé à endosser le r8le de l'accusation et à faire avancer la procédure engagée contre lui, même si l'accusation ne fait pas preuve elle-même de la diligence voulue . Aux yeux de la Commission, pareille procédure, qui ne peut qu'accélérer l'instance sans fournir un réel remède si elle a été indûment retardée, ne saurait être considérée comme un recours • effectif et suffisant • que l'article 26 de la Convention oblige à épuiser . En conséquence, la procédure indiquée par le Gouvernement n'est pas de celles que le requérant était tenu d'utiliser aux termes de l'article 26 de la Convention . Le Gouvernement soutient également que cette partie de la requête est manifestement mal fondée . Cependant, la Commission relève que le requérant a été accusé des infractions en question en décembre 1972 et que,l'accusation était toujours pendante en mars 1978, date où le parquet a décidé l'abandon des poursuites . Selon le Gouvernement, le délai é coulé à partir de février 1975 serait le fruit d'un oubli . Dans ces conditions, la Commission estime qu'il se pose au regard de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention un problème de fond sur le point de savoir s'il a été statué • dans un délai raisonnable - sur le s accusations en question . Cette partie de la requête ne saurait donc êtr e qualifiée de manifestement mal fondée et doit être déclarée recevable .
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Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 8435/78
Date de la décision : 06/03/1982
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Violation de P1-2 ; Non-violation de l'art. 3 ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(Art. 6-1) ACCUSATION EN MATIERE PENALE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : le ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1982-03-06;8435.78 ?

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