un recours contre la législation en tant que telle, lorsqu'il est allégué que celle-ci n'est pas confonne à la Convention . Un tel recou rs é quivaudrait en réalité à une so rt e de contrôle judiciaire de la législation, é tant donné que tout autre contrôle - généralement suffisant pour les besoins de l'a rt icle 13, qui exige seulement un recours effectif devant une instance nationale - ne pourrait guère @tre efficace lorsqu'il s'agit de la législation⢠( Rappo rt du 14 décembre 1979, par . 177) . Or, en l'espèce, la Commission estime qu'en réalité les gri efs formulés par l'association requérante po rtent sur les effets de la législation . La loi sur la radio prévoit notamment la conclusion d'un accord entre le Gouvernement et la société de radiodiffusion . Elle stipule expressément qu'un tel accord peut comporter des dispositions relatives à l'interdiction de la publicité commerciale ou d'émissions financées par d'autres que par la société de radiodiffusion . Etant donné que le Gouvernement décide de la société qui aura le droit de radiodiffuser des émissions et que les règles de cette société sont fixées soit par la loi sur la radio soit par l'accord susmentionné avec le Gouvernement et prévu par la loi, ce sont en fait les effets de la législation ( ou de ce que l'on pourrait appeler une sorte de législation délégués) qui forme 1'essentiel des griefs de l'association requérante . La Commission applique donc sa ju ri sprudence antérieure telle qu'exposée ci-dessus et ne constate aucune apparence de violation de l'article 13, puisque - l'article 13 ne concerne pas la législation et ne garantit pas un recours en veYtu duquel s'opèrerait un contrôle de la conformité de la législation avec la Convention . ( Affaire Young, James et Webster, op . cit ., par . 177) . l1 en découle donc que, sur ce point aussi, la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, au sens de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention . Par ces motifs, la Commissio n
DÃCLARE LA REQUÃTE IRRECEVABLE .
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APPLICATIONS/REQUETES N° 9362/81, 9363/81 .& 9387/81 Qoined/jointes )
J .C .M . VAN DER SLUI7S H .P . ZUIDERVEL D A .L . KLAPPE
v/the NETHERLANDS c/PAYS-BA S
DECISION of 4 May 1982 on the admissibility of the applications DÃCISION du 4 mai 1982 sur la recevabilité des requête s
Article 5, paragraph 3 of the Convention : Conscientious objectors to the military service kept in detention during 8 to /2 days before appearing before a court . Question whether the "Auditeur-Militair" or the "Officier-Commissaris"(the Netherlands), before whom they appeared irt the meanwhile, can be considered as officers authorised by law to exercise judicial power (Applications declared admissible). Article 26 of the Convention : It is not necessary to exhaust a remedv which, even it can highlight an error in the impugned decision, cannot lead to its annulment.
Article S, paragraphe 3, de la Convention : Objecteurs de conscience au service militaire maintenus en détention durant 8 à 12 jours avani de comparaitre devant un tribunal . Question de savoir si 1'.Auditeur-rni(itair . ou l' .OfficierCommissaris . (P.B .) . devant qui ils avaient cornparu entre-temps, sont des « ntagistrats habilités par la loi à exercer des fonctions judiciaires . (Requêtes déclarées recevables). Article 26 de la Convention :/l nv a pas lieu d'exercer un recours qui, même s'il permet de ntettre en lurnière un vice de la décision attaquée, ne permet pas d'obtenir son anrtulation.
THE FACTS
(français : voir p . 221 )
The first applicant, I .C .M . van der Sluijs was born in Hengelo on S January 1960 . the second applicant, H .P . Zuiderveld was born in Gasselt o n - 212 -
25 December 1956 and the third applicant, A .L . 28 July 1955 in Deventer .
K(appe was born on
They are of Dutch nationality . They are represented in the proceedings before the Commission by Mr E . Humniels, a lawyer practising in Utrecht . They are all three conscientious objectots and were, as a result of their refusal to obey a military order, subject to criminal proceedings in accordance with the provisions of the Act relating to the Administration of Justice in the Army and Air Force . The particulars of the three individual cases are as follows : The applicant van der Sluijs was arrested on 13 March 1981 for having failed in his duty to register as a conscript serviceman (section 150 of the Militay Penal Code) . Transferred to the House of Detention in Nieuwersluis he refused to take receipt of a uniform and/or military weapon . Wilful disobedience is an offence under section 114 of the Military Penal Code . On 16 or 18 March 1981 the applicant appeared before the "AuditeurMilitair" . On 18 March 1981 the commanding officer referred the case to the military court, while deciding that the applicant should be kept in detention on the grounds that there was fear that the applicant might abscond and that military discipline ntight be compromised .
On 20 March 1981 the applicant appeared before the "bfficier-Commissaris" . On 25 March 1981 the applicant appeared before the Military Court . Applicant's counsel submitted that the detention was unlawful as the conditions of Article 5, paragraph (3) had not been complied with . He submitted in particular that the "Officer-Commissaris" could not be regarded as a judicial authority since he did not have autonomous power to decide on the detention . He furthermore expressed the opinion that in view of the applicant's objections of principle to the military service, the maintenance of military discipline amongst other servicemen did not require the applicant's detention, since he wanted to stand up for his views and wished to defend these and that therefore there was no danger of his absconding . The military court rejected these arguments on 25 March 1981 and prolonged the applicant's detention for 30 days . In respect of the first argument . the court held that the °OfficierCommissaris" . given the powers granted to him by law, must be regarded as . ` an officer authorised by law to exercise judicial power" within the meaning o f
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Article 5 . paragraph (3) of the Convention . In respect of the second argument, the court held that it disregarded the applicant's military status and that there existed a founded fear that the applicant, if released, given his views on principle, would repeat his offence, which would be unacceptable in the light of the need to maintain military discipline . The latter therefore required the applicant's continued detention . It seems that on 21 May 1981 another hearing took place before the Military Court . on which date the court prolonged once more the detention . On 3 June 1981 the applicant was found guilty of having contravene d section 114 of the Military Penal Code and sentenced to 18 months' imprisonment, the time spent on remand being deducted . The applicant's detention was confirmed on the same day . The applicant appealed against the sentence to the High Military Court . The applicant was transferred to the House of Detention "de Weg" in Amsterdam . The applicant then addressed a request for suspension of the detentio n for a period of two weeks in order to enable him to clarify a certain number of problems which had arisen in respect of his relation to his girlfriend . The High Military Court rejected that request on 1 July 1981 . Then the applicant addressed a request to the Minister of Defence to be recognised as a conscientious objector, and on 30 July 1981 requested the High Military Court to suspend criminal proceedings and order his release . A hearing took place on 12 August 1981 before the High Military Court . On 14 August 1981 the High Military Court suspended the criminal proceedings and, conditionally, the detention as from that date . The applicant Zuiderveld was arrested by the military police on 14 February 1981 for having failed to comply with his duty to register as a conscript serviceman on or about 8 July 1980 in Venlo (section 150 of the Military Penal Code) . Transferred to the military prison in Nieuwersluis he refused persistently on 16 Febrvary 1981 to take receipt of a uniform and/or military weapon (wilful disobedience . section 114 of the Military Penal Code) . On 17 February 1981 he was heard by the "Auditeur-Militair" and on the same day the commanding officer referred the case to the military court and decided that the applicant should be kept in detention in view of the maintenance of military discipline and the risk of the applicant's absconding . On 18 February 1981 the applicant appeared before the "Officier-Commissaris" . On .25 February the military court prolonged the applicant's detention . On 25 March 1981 another hearing took place before the Military Court .
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Applicant's counsel argued that the applicant's detention was unlawful, as the conditions of Article 5, paragraph (3) had not been complied with . He submitted in particular that the"Officier-Commissaris" could not be regarded as a judicial authority since he did not have autonomous power to decide on the detention . He furthermore expressed the opinion that in view of the applicant's objections of principle to the military service, the maintenance of military discipline amongst other servicemen did not require his detention, since he wanted to stand up for his views and wished to defend these and that therefore there was no danger of his absconding . The Military Court rejected these arguments on 25 March 1981 and prolonged the applicant's detention for 30 days . In respect of the first argument, the court held that the "OfficierCommissaris", given the powers granted to him by law, must be regarded as 11 an officer authorised by law to exercise judicial power" within the meâning of Article S . paragraph (3) of the Convention . In respect of the second argument, the court held that it disregarded the applicant's military status and that there existed a founded fear that the applicant, if released, given his views on principle, would repeat his offence, which would be unacceptable in the light of the need to maintain military discipline . The latter therefore required the applicant's continued detention . The Military Court further prolonged the applicant's detention on 23 April . A hearing took place before the Military Court on 29 May at which the applicant appeared with his counsel . The applicant introduced on two occasions a request to challenge a member of the military court, since he considered that the member concerned formed part of the military hierarchy since appointed by the same authority as the one responsible for his prosecution . Both requests were rejected . The applicant further submitted tha t a . the military court was not competent to take cognisance of the case within the meaning of Article 5(l)(a) of the Convention, in view of the applicant's objections of principle to the military service ; b . that the Military Court was not an independent and impartial tribunal within the meaning of Article 6, in view of the existing relationship between the military members of the court and the military apparatum of which they form part . The Military Court rejected argument a) as being unfounded and as regards b) it held that the relevant provisions of the Act on the Administration of Justice offered sufficient guarantee for the members' independence and impartiality, such as the fact that they take the oath and that they do not have to account for their decisions .
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As regards an alleged breach of Article 5, paragraph 3 . the court held that the necessary speed had been observed in the course of the proceedings (decision to refer one day after the applicant's arrest and hea ri ng by the "Officier-Commissaris" two days after his arrest) . The court decided to maintain the applicant's detention . On 11 June 1981 the applicant was acquitted from the charge under section 150 of the Military Penal Code, but found guilty of that under section 114 and was sentenced to 18 months' imprisonment, the time spent on remand being deducted from the sentence . The applicant appealed to the High Military Court . By intermediate decision of 16 September 1981 the High Military Court quashed the Military Court's decision of 29 May 1981 concerning the maintenance of the applicant's detention for a form vice . It considered that the applicant's detention from 29 May 1981 until I June 1981 was without legal basis and ordered the applicant's immediate release . On 2 Decentber 1981 the High Military Court quashed the sentence of the Military Court as regards its motivation and sentenced the applicant to 14 months' imprisonment deducting the time spent on remand between 14 February 1981 and 1]une 1981 . The applicant has introduced a plea of nullity with the Supreme Court . The applicant K(appe was arrested on 29 January 1981 for having failed to comply with his duty to register as a conscript serviceman on or about 6 January 1981 (section 150 of the Military Penal Code) . Transferred to the military prison of Nieuwersluis he refused persistently to obey a military order, namely to take receipt of a uniform and/or weapon (section 114 of the Military Penal Code) . On 30 January 1981 the applicant appeared before the "AuditeurMilitair" and on the same day the commanding officer referred the case to the Military Court and decided that the applicant should be kept in detention in view of the maintenance of military discipline and the danger of the applicant's absconding . The "Officier-Commissaris" equally heard the applicant on 30 January 1981 : A hearing took place before the Military Court on 1 1 February 1981 . Applicant's counsel argued that the requirement of "promptly" as set out in Article 5, paragraph (3) of the Convention had not been met, since the applicant was arrested on 29 January 1981 and the "Officier-Commissaris" before whom he was brought on 30 January 1981 could not be regarded as an "authority" within the meaning of Article 5 of the Convention . The court rejected on 11 February this argument recalling that the accused was heard immediately upon the decision to refer the case to the - 216 -
Military Court on 30 January by the "Officier-Commissaris", who must be regarded as an authority within the meaning of Article 5, paragraph (3) and prolonged the applicant's detention on remand . On 11 March 1981 the Military Court renewed the applicant's detention . On 8 April 1981 the applicant was found guilty of the offence under sections 114 and 150 of the Military Penal Code and sentenced to 18 months' imprisonment, the time spent on remand being deducted from the sentence . The Military Court confirmed on the same day the applicant's detention . The applicant appealed from his sentence ⢠On 27 April 1981 the applicant requested the suspension of this sentence for one day in order to address a meeting of the Pacifistic Socialist Party on I May 1981 . The High Military Court on 28 April 1981 acceded to this request . On I July 1981 the High Military Court quashed the decision of the Military Court as regards the motivation . ]t held insofar as relevant that a decision on the alleged breach of Article 5, paragraph 3 was not within its competence, but within that of the Military Court itself, whose subsequently delivered decisions to prolong and maintain the detention were not subject to appeal . It added that the decision by which the Military Court had firstly prolonged the detention-even if taken in disregard of Article S, paragraph 3-was not void and did not lead to the nullity of all further and subsequent decisions to maintain the detention, since a judicial decision in general can only cease to exist by annulment by a higher judicial body and a decision against which no remedy is available cannot be considered nul and void for formal or material vices attached to it .
Consequently as in the present case the detention had in the first place been prolonged by decision of the Military Court and was thus based on a valid legal decision-a possible non-observance of the provisions of the Convention did not warrant the conclusion that the accused ought to be released by the court . The applicant was found guilty and sentenced to 18 months' imprisonment the time spent on remand being deducted from his sentence .
COMPLAINT S The applicants claim to be victims of a breach of Article 5, paragraph 3 of the Convention, according to which everyone arrested or detained in accordance with the provisions of paragraph f(c) shall be brought promptly before a judge or officer authorised by law to exercise judicial power . Since in their opinion neither the "Auditeur-Militair" nor the "OfficierCommissaris" can be regarded as such authority . The delays that elapsed between their arrest and their appearance before the Military Court did no t
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meet the requirements of promptness within the meaning of that provision . As regards the "Officier-Commissaris", the applicants emphasise that the latter under section 34 of the Army and Air Force Code of Procedure is merely competent to request the accused's release but not to order it . Thus he has no decisive authority over the accused's detention . The applicants ask the Commission tq find that the relevant Netherlands' law and its application to them is in breach of the provisions of the European Convention on Human Rights and in particular Article S . paragraph 3 .
THE LAW 1 . The applicants allege a breach of Article S . paragraph 3 of the Convention in view of the fact that it was not until 12 . 11 and 8 days respectively after their arrest ordered in accordance with the provisions of the Act relating to the Administration of Justice in the Army and Air Force that they appeared before an independent judicial authority deciding on their detention . They admit that prior to these hearings they were heard by the "Auditeur-Militair" and "Officier-Commissaris", but consider that none of these authorities can be considered as officers "authorised by law to exercise judicial power . . ." within the meaning of Article 5, paragraph 3 . 2 . The Government submit that the applicants have failed to exhaust domestic remedies available to them under the relevant Netherlands law . They submit in particular that the applicants could, after their case ha d been referred to the military court, address a request to the Military Court to be released in accordance with section 34 of the Act . The Government admit that the effectiveness of such a request could seem doubtful to the appliants in view of the fact that the same military court had rejected their argument based on an alleged breach of Article S of the Convention when they challenged the lawfulness of their arrest . However, in the view ofthe Government, nothing had prevented the applicants from submitting a request for release under section 219 of the Act to the High Military Court, pending their appeal or in respect of the second applicant to the Supreme Court under Article 5 of the Military Cassation Act pending his plea of nullity . The applicants consider that these remedies were not' effective and sufficient remedies within the meaning of Article 26 of the Convention in view of the constant jurisprudence of the Netherlands Supreme Court, according to which judicial decisions against which, as such, no remedies are available cannot be considered void for reasons of material or formal vices attached to it (cf . Supreme Court 4 March 1975, N .I . 1975, 241 and 1 July 1976 . N .J . 1976, 452) .
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Moreover, the effectiveness and adequacy of these remedies would appear very doubtful since the use of them was subordinate to the continuation of the detention . The second applicant havig been released on 16 September 1981 could clearly no longer address a request to that effect to the Supreme Court . The Commission has consistently he1dthat the rule of exhaustion of domestic remedies, according to the generally recognised principles of international law to which Article 26 makes express reference, demands the use only of such remedies that are sufficient, that is to say capable of providing redress for their complaints (cf. e .g . Applications Nos . 5577-5583/72, Donnelly and others v . the United Kingdom, Decisions and Reports 4, p . 4, 64 ; cf. aslo European Court of Human Rights, Vagrancy Cases, Series A, No . 12, para . 60) . The Commission observes in this respect, in respect of the first applicant that he had requested his release but that the Military Court rejected this request on 25 March 1981 with an explicit reference to Article S . paragraph 3 of the Convention . Moreover, the High Military Court had rejected a similar request on I July 1981 and acceded to it on 14 August 1981 after the applicant had introduced a formal request to be recognised as a conscientious objector . As regards the second applicant the Commission obsetves that the Military Court equally on 25 March 1981 rejected a request for release by the applicant with an explicit reference to Article 5, paragraph 3 of the Convention . It moreover observes that the applicant addressed a further request for release to the High Military Court which was granted on 16 September and which resulted in the applicant's immediate release and that consequently a request based on Article 5 of the Military Cassation Act pending his plea of nullity would be without purpose . As regards the third applicant the Commission observes that the applicant in any event had addressed a request to be released to the High Military Court which was granted for one day on 28 April 1981 but refused by the High Military Court on I July 1981 with an explicit reference to Article 5, paragraph 3 of the Convention . Having regard to the above elements and having regard, in particular, to the constant case-law referred to by the applicants, of which the Commission had previously been made aware in Application No . 9242/81 (van den Brink v . the Netherlands), the Commission is of the opinion that the applicants have complied with the requirements of Article 26 of the Convention . 3 . The Government further submit that the applicants cannot be considered victims within the meaning of Article 25 of the Convention in view of the non-exhaustion of domestic remedies as regards the first and second appli-
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cants and in view of the fact that the detention on remand was deducted from his sentence as regards the third applicant . The Commission has just rejected the Government's submission accordin g to which the applicants have failed to exhaust domestic remedies and consequently considers that part of the Government's objection answered . As regards the second argument the Commission refers to its constant jurisprudence according to which it does not consider that the final result of the applicant's trial was relevant to the determination of his complaint under Article 5 . paragraph 3 . The decision whether or not the applicants appeared promptly before a judicial authority or any other officer authorised by law to exercise judicial power could not, according to the Commission, depend upon any subsequent occurrence, as otherwise Article 5, paragraph 3 would not have any practical significance (cf . in this respect mutatis mutandis the Commission's report in Application No . 2122/64, Wemhoff v . the Federal Republic of Germany, paragraph 75) and the decision on the admissibility of Application No . 9242/81, van den Brink v . the Netherlands) . Similarly, the fact that two of the applicants were subsequently released at a later stage of the criminal proceedings for reasons other than the cessation of the grounds which had motivated the taking into custody and its prolongation is not, in the view of the Commission, relevant either to the determination of the above complaint under Article S . paragraph 3 . 4 . Having further examined the information and arguments presented by the Parties, the Commission finds that the application raises substantial questions of interpretation of the Convention which are of such complexity that their determination should depend on a full examination of the merits, in particular as regards the question whether the "Auditeur-Militair" and the °Officier-Commissaris" can be considered as officers "authorised by law to exercise judicial power" (Article 5, paragraph 3 of the Convention) . The applications are therefore admissible, no other grounds for declaring them inadmissible having been established . For these reasons the Commissio n
DECLARES THE APPLICATIONS ADMISSIBLE .
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(TRADUCTION) EN FAI T Le premier requérant, J .C .M . van der Sluijs est né à Hengelo le 5 janvier 1960 ; le second, H .P . Zuiden-eld est né à Gasselt le 25 décembre 1956 et le troisième, A .L. Klappe, est né le 28 juillet 1955 à Deventer . Tous trois sont de nationalité néerlandaise . lls sont représentés devant la Commission par W E . Hummels, avocat à Utrecht . Les trois requérants sont objecteurs de conscience et, après refus d'ordre ntilitaire, ont (ait l'objet de poursuites pénales conformément aux dispositions de la loi relative à l'administration de la justice dans les armées de terre et de l'air . Les particularités des trois cas sont les suivantes : Le requérant ran der Sluijs a été arrêté le 13 mars 1981 pour avoir manqué à son obligation de se faire inscrire sur la liste d'incorporation (art . 150 du Code pénal militaire) . Transféré à la maison d'arrêt de Nieuwersluis, il refusa de recevoir un uniforme et/ou une arme . L'insubordination est une infraction pénale en vertu de l'article 114 du Code pénal militaire . Le 16 ou le 18 mars 1981, le requérant comparut devant l'auditeur militaire ( . Auditeur-niilitair .) .
Le 18 mars 1981, le chef de corps déféra le requérant au tribunal militaire tout en décidant de le maintenir en détention au motif qu'il y avait risque de fuite du requérant et pour ne pas compromettre la discipline chez les militaires . Le 20 mars 1981, le requérant comparut devant l'officier chargé de l'instruction ( .O(ficier-Commissaris .) . Le 25 ntars 1981, le requérant comparut devant le tribunal militaire . Son avocat fit valoir que la détention de son client était illégale en raison de l'inobservation des dispositions de l'article 5, paragraphe 3 . de la Convention . Il fit valoir en particulier que l' .Officier-Commissaris . ne saurait être considéré come une autorité judiciaire étant donné qu'il n'est pas investi d'un pouvoir autonome de décider de la détention . En outre, l'avocat exprima l'opinion que, compte tenu des objections de principe du requérant au service militaire, le maintien de la discipline parmi les hommes de troupe n'obligeait pas à détenir le requérant qui . tenant à défendre son point de vue, ne risquait donc pas de prendre la fuite . Le tribunal militaire rejeta ces arguments le 25 mars 1981 et prolongea pour 30 jours la détention du requérant . Sur le prentier argument, le tribunal déclara qu'en raison des pouvoirs que lui confère la loi, l' .Of(icier-Commissaris» doit être considéré comme u n
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. magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires+, au sens de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention . Sur le second argument, le tribunal estima qu'il méconnaissait la condition militaire du requérant et qu'en raison de la position de principe du requérant, il existait une crainte fondée de le voir récidiver une fois libéré, ce qui serait inacceptable vu le nécessité de maintenir la discipline parmi les militaires . Il s'imposait donc de maintenir l'intéressé en détention . Il semble que le 21 mai 1981 eut lieu une autre audience devant le tribunal militaire qui, à cette date, prolongea encore une fois la détention . Le 3 juin 1981, le requérant fut reconnu coupable d'avoir contrevenu à l'article 114 du Code pénal militaire et fut condamné à 18 mois de prison, sous déduction du temps passé en détention provisoire . La détention du requérant fut confirmée le même jour . Le requérant interjeta appel de la peine devant la Haute Cour militaire . Il fut transféré à la maison d'arrêt « de Weg⢠à Amsterdam . Le requérant demanda alors une suspension de peine de deux semaines pour lui permettre de résoudre divers problèmes concernant ses rapports avec son amie . La Haute Cour militaire rejeta cette demande le 1« juillet 1981 . Le requérant demanda alors au ministre de la défense de lui reconnaitre le statut d'objecteur de conscience et, le 30 juillet 1981,demanda à lâ Haute Cour militaiie de suspendre la procédure pénale et d'ordonner son élargissement . La Haute Cour entendit le requérant le 12 août 1981 . Le 14 ao0t 1981, elle suspendit la procédure pénale ainsi que, conditionnellement, la détention . Le requérant Zuiderve(d fut arrêté le 14 fév rier 1981 par la police niilitaire pour avoir manqué à son obligation de se faire insc ri re sur les listes d'incorporation à Venlo le 8 juillet 1980 (article 150 du Code pénal militaire) . Transféré à la prison militaire de Nieuwersluis, il refusa le 16 février 1981 de recevoir un uniforme et/ou une arme (délit d'insubordination, article 114 du Code pénal militaire) . Le 17 février 1981, il fut entendù par l'auditeur militaire et, le même jour, le chef de corps le déféra au tri bunal militaire tout en décidant de le laisser en détention pour maintenir la discipline chez les militaires et éviter le ri sque de fuite de sa part 1981, le requérant comparut devant l'â¢Officier-Com.Le18févri missaris ⢠. Le 25 février 1981 . le tribunal militaire prolongea la détention du requérant .
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Le 25 mars 1981, une autre audience eut lieu devant le tribunal militaire . L'avocat du requérant fit valoir que la détention de son client était illégale, puisque les conditions prescrites par l'article 5, paragraphe 3, n'avaient pas été remplies . Il soutint notamment que l'=Officier-Commissaris⢠ne saurait être considéré comme une autorité judiciaire, puisqu'il n'est pas investi d'un pouvoir autonome de décider de la détention . En outre, l'avocat exprima l'opinion qu'en raison des objections de principe du requérant au service militaire, le maintien de la discipline parm ileshomdtrupn'exigasdétrlequani,tà défendre ses opinions, ne risquait donc pas de prendre la fuite . Le tribunal militaire rejeta ces arguments le 25 mars 1981 et prolongea pour 30 jours la détenlion du requérant . Sur le premier argument, le tribunal déclara qu'en raison des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, l' .Officier-Commissaris⢠doit être considéré comme .un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires . au sens de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention . Sur le second argument, le tribunal militaire déclara qu'il méconnaissait la condition militaire du requérant et qu'en raison des idées de l'intéressé, il existait un risque réel de voir le requérant récidiver une fois libéré, ce qui serait inacceptable vu la nécessité de ntaintenir la discipline chez les militaires . Il s'imposait donc de maintenir le requérant en détention . Le 23 avril 1981, le tribunal militaire prolongea une nouvelle fois la détention du requérant . Le 29 mai 1981, une audience eut lieu devant cette juridiction . Le requérant y comparut, assisté de son conseil .
Le requérant présenta à deux reprises une demande de récusation d'un membre du tribunal militaire ; il estimait que le juge en question appartenait à la hiérarchie militaire, puisqu'il était nommé par la même autorité que celle qui était chargée des poursuites . Le tribunal rejeta les deux demandes . Le requérant soutint en outre qu e a . le tribunal niilitaire n'était pas compétent pour connaître de l'affaire, au sens de l'article 5, paragraphe 1 (a), de la Convention, compte tenu de ses objections de principe au service militaire ; b . le tribunal militaire n'était pas un organe indépendant et impartial, au sens de l'article 6, compte tenu des rapports existant entre les juges militaires et l'appareil dont ils faisaient partie . Le tribunal militaire rejeta l'argument a) pour défaut de fondement et déclara, en ce qui concerne b), que les dispositions pertinentes du décret sur l'administration de la justice offraient une garantie suffisante d'indépendance et d'impartialité des juges militaires, par exemple le fait qu'ils soient assermentés et qu'ils n'aient pas à répondre de leurs décisions .
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En ce qui concerne la violation alléguée de l'article 5, paragraphe 3, le tribunal militaire déclara que la célérité requise avait été respectée lors de la procédure (décision de déférer le requérant un jour après son arrestation et comparution devant l' .Officier-Commissaris . deux jours après l'arrestation) . Le tribunal décida de maintenir le requérant en détention . Le 11 juin 1981, le requérant fut acquitté du chef de l'infraction punie par l'article 150 du Code pénal militaire mais reconnu coupable au regard de l'article 114 et condamné à 18 mois de prison, sous déduction du temps passé en détention provisoire .
Il interjeta appel devant la Haute Cour militaire . Par une décision intérimaire du 16 septembre 1981, la Haute Cour militaire annula pour vice de forme le jugement du tribunal militaire en date du 29 mai 1981, relatif au maintien du requérant en détention . Elle estima que la détention du requérant à partir du 29 mai 1981 n'était pas juridiquement fondée et ordonna la mise en liberté immédiate de l'intéressé . Le 2 décembre 1981, la Haute Cour militaire annula le jugement du tribunal militaire quant à sa motivation et condamna le requérant à 14 mois de prison, sous déduction du temps passé en détention provisoire entre le 14 février 1981 et le 1er juin 1981 . Le requérant a formé un pourvoi en cassation devant la Cour suprême . Le requérant Klappe a été arrêté le 29 janvier 1981 pour avoir manqué à son obligation de se faire inscrire sur les listes d'incorporation le 6 janvier 1981 (article 150 du Code pénal militaire) . Transféré à la prison militaire de Nieuwersluis, il refusa d'obéir à un ordre militaire, à savoir de recevoir un uniforme et/ou une arme (article 114 du Code pénal militaire) . Le 30 janvier 1981, le requérant comparut devant l'auditeur militaire et . le même jour, le chef de corps renvoya l'affaire au tribunal militaire, en décidant que l'intéressé resterait détenu, ceci pour maintenir la discipline chez les militaires et éviter le risque de voir l'intéressé prendre la fuite . L' .Officier-Commissaris . entendit également le requérant le 30 janvier 1981 . Le 11 février 1981, une audience eut lieu devant le tribunal militaire . L'avocat du requérant fit valoir que l'exigence de célérité contenue à l'article 5 . paragraphe 3, de la Convention, n'avait pas été observée, puisque le requérant avait été arr2té le 29 janvier 1981 et que l' .Officier-Commissaris ., devant qui il fut amené le 30janvier 1981 . ne saurait être considéré comme un ⢠magistrat . au sens de l'article 5 de la Convention . Le tribunal militaire rejeta cet argument le I l février 1981 en rappelant qu'aussitôt après la décision de renvoyer l'affaire devant le tribunal militaire, l'inculpé avait été entendu . le 30 janvier 1981, par l' .Officier-Commissaris . . qui doit être considéré comme un magistrat au sens de l'article 5, paragraphe 3 .
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Le t ri bunal prolongea donc la détention provisoire du requérant . Le 11 mars 1981, le t ri bunal militaire prolongea à nouveau la détention de l'intéressé . Le 8 avril 1981, le requérant fut reconnu coupable du chef de l'infraction punie par les a rt icles 114 et ISO du Code pénal militaire et condamné à 18 mois de prison, sous déduction du temps passé en détention provisoire . Le tribunal militaire confirma le même jour la détention du requérant . Celui-ci interjeta appel devant la Haute Cour militaire . Le 27 avril 1981, le requérant demanda une suspension de peine d'une joumée afin d'intervenir à une réunion du pa rt i socialiste pacifiste le I - mai 1981 . La Haute Cour accéda à cette demande le 28 avril 1981 . Le lef juillet 1981, la Haute Cour militaire annula le jugement du tribunal niilitaire quant à sa motivation . Elle déclara, pour autant que pe rt inent, qu'une décision sur la violation alléguée de l'article 5, paragraphe 3, ne relève pas de sa compétence niais de celle du t ribunal militaire lui-même, dont les décisions successives de maintenir et de prolonger la détention n'étaient pas suceptibles de recours . Elle ajouta que la décision par laquelle le tri bunal militaire avait d'abord prolongé la détention - même si elle avait é té prise en méconnaissance de l'article S . paragraphe 3 - n'était pas frappée de nullité et n'entrainerait pas celle de toutes les décisions ultérieures de prolongation de la détention, puisque d'une manière générale une décision judiciaire ne perd sa validité que si elle est annulée par une ju ri diction supérieure et qu'une décision contre laquelle la loi ne prévoit pas de recours ne peut pas @tre considérée comme nulle et non avenue pour vice de forme ou de fond . En conséquence, puisqu'en l'espèce la détention avait é té en premier lieu confirmée par décision du t ri bunal militaire et qu'elle se fondait ainsi sur une décision valable, une éventuelle violation des dispositions de la Convention n'avait pas pour conséquence que la Cour devait mettre le prévenu en liberté . Le requérant fut déclaré coupable et condamné à 18 mois de prison, sous déduction du temps passé en détention provisoire .
GRIEFS Les requérants se prétendent victimes d'une violation de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention, aux termes duquel toute personne arrêtée ou détenue dans les conditions prévues au paragraphe 1(c) du présent article doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires . A leur avis, ni l'auditeur militaire ni l' .Officier-Commissaris . ne sauraient être considérés comme tels . Les délais qui se sont écoulés entre leur arrestation et leur compamtion devant le tribunal ntilitaire ne répondent pas à l'exigence de célérité contenue dans cette disposition .
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En ce qui concerne l'auditeur militaire, les requérants soutiennent que ce fonctionnaire est un représentant de l'exécutif . Quant à l' .Officier-Commissaris . . ils soulignent qu'aux termes de l'article 34 du décret relatif à l'administration de la justice dans les armées de terre et de l'air, cet officier ne peut que demander la mise en liberté de l'inculpé mais non pas l'ordonner . Il n'a donc pas le pouvoir de se prononcer sur la détention de l'inculpé . Les requérants dentandent à la Commission de constater que la législation néerlandaise pertinente et son application aux cas d'espèce sont contraires aux dispositions de la Convention européenne des Droits de l'Homme et notamment à son article 5 . paragraphe 3 .
EN DROI T 1 . Les requérants allèguent la violation de l'article 5 . paragraphe 3, de la Convention en raison du fait que ce n'est que, respectivement, 12, 11 et 8 jours après leur arrestation, ordonnée conformément aux dispositions du décret relatif à l'administration de la justice dans les armées de terre et de l'air, qu'ils ont comparu devant un magistrat indépendant qui s'est prononcé sur leur détention . Ils reconnaissent qu'auparavant ils ont été entendus par l'auditeur militaire et par l' .Officier-Commissaris . mais estiment qu'aucune de ces autorités ne saurait être considérée comme un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ., au sens de l'article 5, paragraphe 3 . 2 . Le Gouvernement soutient que les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours internes à leur disposition en droit néerlandais . Il estime notamment qu'après le renvoi de leur affaire au tribunal militaire, les requérants auraient pu adresser à ce tribunal une demande de mise en liberté sur la base de l'article 34 du décret . Le Gouvernement reconnaît que l'efficacité d'une telle demande pouvait sembler douteuse aux requérants, puisque le même tribunal militaire avait rejeté leur argumentation tirée d'une violation alléguée de l'article 5 de la Convention lorsqu'ils avaient contesté la régularité de leur arrestation . Cependant, selon le Gouvernement, rien n'empêchait les requérants de présenter à la Haute Cour militaire une demande de mise en liberté sur la base de l'article 219 du décret, en attendant qu'il soit statué sur leur appel ou, pour ce qui conceme le second requérant, de s'adresser à la Cour suprême conformément à l'article 5 de la loi militaire sur la cassation, en attendant qu'il soit statué sur son pourvoi . Les requérants estiment que ces possibilités n'étaient pas des recours effectifs et suffisants, au sens de l'article 26 de la Convention, compte tenu de la jurisprudence constante de la Cour suprême des Pays-Bas selon laquelle un e
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décision judiciaire contre laquelle il n'existe pas de recours ne saurait étre considérée comnie nulle et non avenue au seul motif qu'elle est entachée d'un vice de forme ou de fond ( cf . Cour Suprême, 4 mars 1975, N .J . 1975, 241 et leT juillet 1976 . N .J . 1976, 452) . Du reste, l'efficacité et le caractère approprié de ces recours apparaissent très contestables, puisque leur utilisation était subordonnée au maintien en détention . Le second requérant, mis en libe rt é le 16 septembre 1981, ne pouvait manifestement plus adresser de demande en ce sens à la Cour Suprême . La Commission a constamment déclaré que, selon les p ri ncipes de droit international généralement reconnus auxquels l'a rt icle 26 renvoie expressément, la règle de l'épuisement n'impose que l'exercice des recours suffisants, c'est-à -dire de nature à porter remède aux griefs ( cf . par exemple requêtes n° 5577-5583/72 . Donnelly et autres c/Royaume-Uni, DR 4, p . 4, 64 ; cf . également Cour européenne DH . Affaires de vagabondage, arrêt du 18 juin 1971, Série A, n° 12, paragraphe 60) . A cet égard, la Commission relève que le premier requérant avait demandé sa mise en liberté mais que le tribunal militai re a rejeté sa demande le 25 mars 1981 en renvoyant expressément à l'article 5, paragraphe 3, de la Convention . De plus, la Haute Cour militaire a rejeté une demande analogue le 1ef juillet 1981 et l'a acceptée le 14 août 1981, après que le requérant eut déposé une demande formelle de statut d'objecteur de conscience .
Quant au second requérant, la Commission fait observer que, le 25 mars 1981, le tribunal militaire a également rejeté sa demande de mise en liberté en se référant expressément à l'article 5, paragraphe 3 de la Convention . Elle remarque en outre que le requérant a adressé une nouvelle demande de mise en liberté à la Haute Cour militaire, qui y a fait droit le 16 septembre 1981, ce qui a abouti à l'élargissement immédiat de l'intéressé t en conséquence, une demande fondée sur l'article 5 de la loi militaire sur la cassation en attendant l'examen de son pourvoi en casstion aurait été sans objet . En ce qui concerne le rroisième requérant, la Commission fait observer que la demande de mise en liberté qu'il a adressée à la Haute Cour militaire, même après que sa détention eut été suspendue pendant un jour le 28 avril 1981, a été rejetée le l° juillet 1981 par la Haute Cour, qui s'est expressément référée à l'article 5 . paragraphe 3 de la Convention . Eu égard aux éléments susdits et compte tenu notamment de la jurisprudence constante à laquelle renvoient les requérants et dont la Commission avait eu connaissance dans la requête n° 9242/81 ( van den Brink c/Pays-Bas), la Commission estime que les requérants ont satisfait aux exigences de l'article 26 de la Convention .
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3 . Le Gouvernement soutient en outre que les requérants ne sauraient â¬tre considérés comme des victimes, au sens de l'article 25 de la Convention, compte tenu du défaut d'épuisement des recours internes pour les premier et deuxième requérants et du fait que la durée de la détention provisoire a été déduite de la peine infligée au troisième . La Commission venant de rejeter l'argument présenté par le Gouvernement . selon lequel les requérants n'avaient pas épuisé les voies de recours internes, estime en conséquence avoir répondu à une partie de l'objection du Gouvernement . Quant au second argument, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante selon laquelle elle n'estime pas que le résultat final du procès du requérant soit utile pour se prononcer sur le grief que celui-ci tire de l'article 5, paragraphe 3 . Pour savoir si les requérants ont été ou non aussitôt traduits devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires . il ne faut pas, selon elle, se fonder sur un événement postérieur, sinon l'article 5, paragraphe 3 n'aurait pas de signification pratique (cf . à cet égard, mutatis tnutandis le rapport de la Commission pour la requête n° 2122/69, Wemhoff c/République fédérale d'Allemagne, paragraphe 75) et la décision sur la recevabilité de la requête n° 9242/81, van den Brink c/Pays-Bas) . De même, selon la Commission, le fait que deux des requérants ont été mis en liberté lors d'une phase ultérieure de la procédure pénale pour des raisons autres que la disparition des motifs de leur arrestation et de leur détention n'entre pas non plus en ligne de compte pour statuer sur le grief précité tiré de l'article 5 . paragraphe 3 . 4 . Après un nouvel examen des renseignements et arguments présentés par les parties, la Commission estime que les requêtes posent d'importantes questions d'interprétation de la Convention, qui sont d'une telle complexité qu'il ne peut être statué à leur sujet qu'après un examen au fond . Il en est notamment ainsi de la question de savoir si l'auditeur militaire et l'â¢OfficierCommissaris . peuvent être considérés comme des magistrats .habilité(s) par la loi à exercer des fonctions judiciaires . (article 5, par. 3 de la Convention) . â¢Aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été établi, les requêtes sont donc recevables .
Par ces motifs, la Commissio n DÃCLARE LES REQUÃTES RECEVABLES .
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