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06/05/1982 | CEDH | N°9607/81

CEDH | X. c. SUISSE


La Commission relève notamment, dans le compte rendu d'audience concernant la deniande du requérant en première instance, que le jugeprésident rejeta expressément l'argument du requérant selon lequel la décision du ministre emportait violation de l'article 8 de la Convention car la Convention ne peut pas être invoquée devant les tribunaux du Royaume-Uni . Le requérant soutient qu'au vu du rejet par la High Court de cet argument et du fait qu'il ne voulait pas empêcher les travaux de la nouvelle rmite de commencer mais simplement en faire modifier le tracé, l

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La Commission relève notamment, dans le compte rendu d'audience concernant la deniande du requérant en première instance, que le jugeprésident rejeta expressément l'argument du requérant selon lequel la décision du ministre emportait violation de l'article 8 de la Convention car la Convention ne peut pas être invoquée devant les tribunaux du Royaume-Uni . Le requérant soutient qu'au vu du rejet par la High Court de cet argument et du fait qu'il ne voulait pas empêcher les travaux de la nouvelle rmite de commencer mais simplement en faire modifier le tracé, le meilleur parti pour lui était de renoncer à son appel devant la cour d'appel et de le •porter» devant le ministre compétent . Apparemment, le requérant n'a pas engagé la procédure que prévoit la loi de 1973 sur l'indemnisation foncière . La Commission relève cependant que si le requérant n'a pas pu invoquer comme tel l'article 8 de la Convention devant la High Court, il a pu faire valoir que la route causerait une nuisance irréparable, argument qui se rapprochait pour l'essentiel de son grief actuel d'ingérence dans l'exercice des droits que lui garantit la Convention . En outre, son acte introductif d'instance et son appel ont contesté la légalité des arrêtés concernant le projet routier et constituaient donc l'exercice d'une voie de recours interne quant à l'allégation de violation des articles 6 et 8 de la Convention . Il en découle qu'en renon ç ant à poursuivre son appel devant la cour d'appel, le requérant n'a pas é puisé une voie de recours qui, si elle avait abouti, aurait permis de faire droit à ses griefs aux termes de la législation anglaise . Au demeurant, ni l'examen de l'affaire telle qu'elle a été présentée, ni même l'examen d'office auquel la Commission a procédé, n'ont permis de déceler de circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies de recours internes . Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition d'épuisement des recours internes et que sa requête doit être rejetée conformément à l'article 27, paragraphe 3, de la Convention . Par ces motifs, la Commissio n
DÉCLARE LA REQUÉTEIRRECEVABLE .
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APPLICATION/REQUETE N° 9607/8 1 X . v/SWITZERLAN D X .c/SUISS E DECISION of 6 May 1982 on the admissibility of the application DÉCISION du 6 mai 1982 sûr la recevabifité de la requêt e
Article 6, paragraph 1, of the Convention : Even if it is true that the right of ownership can be considered, as such, as a civil right, it does not follow that am~ resviction placed hp the authorities on the enjoyment of that right brings Article 6, paragraph 1 into plqv in the event of a dispute . In particular it soes not applv to the legal relations between an owner and the State to the extent that ther fall under the bulding regulations . Article 6, paragraphe 1, de la Convention : S'il est vrai que le droit de propriété peut @tre considéré . en soi, comme un droit de caractère civil. il ne s'ensuit pas que toute limitation apportée par les autorités à la jouissance de ce droit entraine l'application de l'article 6, paragraphe 1, en cas de contestation . En particulier, il ne s'applique pas aux rapports juridiques entre un propriétaire et l'Etat dans la tnesure où ils ressortissent à la législation sur la pnlice des cotutructions .
Résumé des faits
(English : see p . 250 )
Alors que le requérant* construisait un itnmeuble de plusieurs étages sur un fonds lui appartenant, l'enquéte publique fut rouverte à la suite d'objectiorrs émises par des voisins . Après avoir été déboutés par l'autorité cantonale, le.s voisins recoururem au Tribunal fédéral. Une expertise ordonnée par ce dernier fit apparaitre que le bàtiment dépassait de 1,10m la hauteur autorisée. Le Tribunal fédéral admit le recours . A la suite de cet arrBt, la commission cantonale des constructions impartit au requérant un délai de trois mois pour supprimer l'excès de hauteur. • Le requérant était représenté devant la Commission par M° Edmond Perruchoud . avocat à Sierre .
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Le requérant recotmu au Cortscil d'Etat (Gouvernement du canton) en demandant une tmuvelle expertise. Le Conseil d'Etat n'ordonna pas de nouvelle expenise niais réexutnina les plans d'e-récution et fira à 1 .61 rn l'excès de dauteur à démolir. Un nouveau rerours de droit public formé par le requérant enn tre cette décisinu fut rejeté par le Tribunal fédéral .
EN DROI T Le requérant se plaint qu'au cours de la procédure relative à ses recours contre l'ordre de démolition partielle du bâtiment édifié sur son fonds, les autorités compétentes ont refusé de faire procéder à une expertise . Il allègue que, de ce fait, sa cause n'a pas été entendue équitablement . comme l'exige l'article 6. paragraphe 1 . de la Convention . Cette disposition stipule notamment que : • Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obliga(ions de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle . » La procédure dont se plaint le requérant ne tendait manifestement pas à décider du bien-fondé d'une accusation pénale dirigée contre lui . Il convient donc d'examiner si elle devait aboutir à décider d'une contestation portant sur ses droits et obligations de caractère civil . .
Certes, la Comntission a-t-elle déclaré à plusieurs reprises que le droit de propriété doit être considéré, en soi, comme un droit de caractère civil (voir, par ex . Affaire Sporrong et Ltinnroth, Rapport de la Commission, par . 134) . II n'en résulte pas, toutefois, que toute limitatioq apportée par les autorités à la jouissance de ce droit entraine l'application de l'article 6, paragraphe 1 . en cas de contestation . En particulier, de l'avis de la Commission, la législation sur la police des constructions, édictée souverainement par l'Etat dans l'intérêt pubfic, et notamment les normes relatives à la hauteur des bâtiments et leurs dispositions d'application ne sont pas génératrices de rapports juridiques, entre les propriétaires et l'Etat . qui pourraient être qualifiés de droits et obligations de caractère civil, au sens de l'article 6 . paragraphe 1, de la Convention . En l'espèce, l'autorité administrative de première instance, se fondant sur une expertise effectuée dans une procédure antérieure, a donné l'ordre au requérant de prendre les mesures nécessaires de démolition de la partie de son bâtiment dépassant la hauteur maximum autorisée . L'autorité de deuxième instance, après réexamen du dossier et des lieux, a confirmé cet ordre e n
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précisant que la hauteur à démolir était de quelque 5l cm plus élevée que celle retenue par l'autorité de première instance . En ordonnant cette démolition partielle, les autorités administratives n'ont fait que prendre les mesures d'exécution nécessaires au respect des dispositions légales de police des constructions . Pour les motifs qui viennent d'être exposés . leurs décisions ne portaient pas sur des droits et obligations de caractère civil du requérant . Il s'ensuit que la présente requête échappe ratione materiae à la compétence de la Commission et qu'elle doit être rejetée comme incompatible avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27, paragraphe 2 . Par ces motifs, la Commission
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .
Summary of the fact s While the app(icant* was constructing a multi-storey building on land belongirig to him, the public inquirv was re-opened as a result of objections by neighbours . After their objections had been rejected by the cantonal authoritv, the neighbours appealed to the Federal Court . An expert investigation ordered bv the Federal Court showed that the building exceeded the authorised height by 1 . 10 metres . The Federal Court allowed the appeal . Following this judgtnent, the cantonal building board set the applicant a tinre-limit of 3 months to remove the excess height . The applicant appealed to the Council of State (Government of the canton), asking for a second expert im-estigation . The Council of State did not grant the request but re-examined the building plans and fixed the excess height to be removed at 1 .61 metres . A second public-law appeal lodged by the applicant agaitut this decision was rejected by the Federal Court .
(TRANSLATION) THE LA W The applicant complains that, during the procedure concerning his appeals against the order to demolish part of the building constructed on hi s • The applicant was represented before the Commission by Mr Edmond Perruchoud . a barrister at Sierre . -250-
land . the responsible authorities refused to have an expert investigation made . He alleges that, because of this, his case was not given a fair hearing in accordance with Article 6, paragraph 1, of the Convention . This provision stipulates, in particular, as follows :"In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him everyone is entitled to a fair public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law" . The procedure of which the applicant complains was manifestly not aimed at determining a criminal charge against him . It should therefore be considered whether it was intended to determine his civil rights and obligations . It is true that the Commission has repeatedly stated that the right of ownership should be regarded, as such, as a civil right (see, for example, the Sperrong and L'dnnroth case, Report of the Commission, para . 134) . It does not follow, however, that any restriction placed by the authorities on the enjoyment of that right brings Article 6, paragraph 1, into play in the event of a dispute . In particular, the Commission considers that building regulations, promulgated in the public interest by the state as the supreme authority, especially standards concerning building heights and provisions for the implementation thereof, do not give ri se to legal relations between owners and the state which could be termed civil rights and obligations within the meaning of Article 6, paragraph 1, of the Convention . In the present case, the first instance administrativé authority, relying on an expert investigation carried out in a previous procedure, ordered the applicant to take the necessary measures to demolish that part of his building which exceeded the maximum authorised height . The second instance authority, after reviewing the matter and re-examining the premises, confirmed the order while ruling that the height to be demolished was some 51 centimetres more than that specified by the first-instance authority . In ordering this partial demolition . the administrative authorities were only taking the measures necessary for the implementation of the statutory provisions on building regulation . For the reasons just stated, their decisions did not relate to any civil rights and obligations of the applicant's . It follows that the present application is outside the Commission's jurisdiction ratione materiae and should be rejected as incompatible with the provisions of the Convention in accordance with Article 27, paragraph 2 . For these reasons, the Commissio n
DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE .
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Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 9607/81
Date de la décision : 06/05/1982
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Violation de P1-2 ; Non-violation de l'art. 3 ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(Art. 6-1) ACCUSATION EN MATIERE PENALE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : SUISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1982-05-06;9607.81 ?

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