APPLICATION/REQUETE N° 9402/8 1 X . v/SWITZERLAN D X . c/SUISSE DECISION of 5 July 1982 (Striking off the list of cases ) DÃCISION du 5 juillet 1982 ( Radiation du rôle )
Article 44, paragraph 1, of the Commission's Rules of Procedure : Application struck off the list for failure bt' the applicant's representative to set out the basis of the application within a reasonable time after its introduction .
Article 44, paragraphe 1, du Règlement intérieur de la Commission : Requéte ravée du rôle pour omission . par le représentmit du requérant. d'exposer les rnotifs de la requête dans un délai raisonnable après son introduction .
( English : see p. 222)
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant suisse né en 1924 . 11 est actuellement détenu au Centre pénitentier de Crételongue (Valais) . Devant la Commission il est représenté par Maitre Michel Nançoz, avocat au barreau de Genève . Le requérant fut arrêté pour escroquerie, corruption . instigation à gestion déloyale des intérêts publics, faux dans les titres et suppressions de titres . L'instruction préliminaire fut confiée au juge F . . qui, au terme de celleci . ordonna, le . . . janvier 1979, le renvoi du requérant en jugement . Contre cette décision de renvoi, le requérant recourut au Tribunal fédéral, invoquant la violation de l'article 6 . paragraphe 2 de la Convention . Le . . . mai 1979 le Tribunal fédéral rejeta son recours . Le . . . mars 1979 . le tribunal du 2° arrondissement pour le district de Sion condamna le requérant à 8 ans de réclusion . Contre ce jugement, il recourut à la Cour pénale du Tribunal cantonal, demandant l'administratio n
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de preuves supplémentaires . ainsi que la récusation de trois des cinq juges de la Cour pénale . Cette juridiction rendit un arrêt au fond, assorti d'un second arrêt et de considérants sur les conclusions preliminaires . Contre cet arrét, le requérant forma un pourvoi en nullité, le . . . juin 1980, et deux recours de droit public le . . . août 1980 . Dans ces deux derniers, il invoqua l'article 6 de la Convention . Ces trois recours furent rejetés par le Tribunal fédéral les . . . décembre et . . . janvier 1981 (statuant sur le pourvoi en nullité) . Devant la Commission, le requérant s'est limité à alléguer la violation de l'article 6, paragraphes 1, 2 et 3 de la Convention . MOTIFS DE LA DECISIO N En adressant sa requête à la Commission le 1â¢t juin 1981, le conseil du requérant fit valoir qu'il s'agissait uniquement d'un résumé sommaire des faits, qu'allait suivre un ⢠mémoire expliquant, motifs à l'appui, les fondements de la requête . . Il demanda à cet égard que lui soit accordé un délai échéant le . . . juillet 1981 . Le 8 juillet il informa le Secrétariat qu'il allait envbyer ledit mémoire avant le IS août 1981 . Le 7 août 1981, il demanda la prolongation du délai au 30 septembre 1981 . Le 16 février 1982 le Secrétariat lui demanda s'il entendait ntaintenir sa requête et attira son attention sur l'article 44, paragraphe 1(b) du Règlement intérieur de la Commission . Par lettre du 18 février 1982 i1 répondit par l'affirmative . Aux termes de la disposition précitée du Règlement intérieur de la Commission, celle-ci peut rayer une requête du rôle, ⢠à moins qu'elle n'estime qu'un motif d'intérét général touchant au respect de la Convention justifie la poursuite de l'examen de (la) requéte ( . . .) lorsque les circonstances ( . . .) permettent de croire que (le requérant) n'entend plus maintenir sa requête⢠. Dans le cas d'espèce, la Commission constate que, malgré les délais accordés au requérant et malgré sa lettre du 16 février 1982, celui-ci ne s'intéresse pas au sort de sa requête . Elle estime, par ailleurs, qu'aucun motif d'intérêt général touchant au respect des droits de l'homme ne s'oppose à la radiation de la requête . Par ces motifs, la Commission .
DÃCIDE DE RAYER LA REQUÃTE DU ROLE .
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(TRANSLATION) THE FACT S The applicant is a Swiss national born in 1924 . He is at present detaine d in Crètelongue Prison (Valais) . He is represented before the Commission by Mr Michel Nan~oz, a lawyer practising at the Geneva Bar . ' The applicant was arrésted for fraud, corruption, incitement to th e improper conduct of public affairs, forgery and destruction of documents of title . The preliminary investigation was entrusted to Judge F ., who at its conclusion on January . . . 1979 ordered the applicant to be committed for trial . The applicant appealed to the Federal Court against this decision, alleging a violation of Article 6(2) of the Convention . On . . . May 1979 the Federal Court rejected his appeal . On . . . March 1979, the Sion DistFict Court sentenced the applicant to eight years' imprisonment . He appealed against this sentence to the Cantonal Criminal Court, requesting that further evidence be taken and challenging 3 of theS judges sitting on the Criminal Court . The Court delivered a judgment on the merits, and a second judgment, and reasons, relating to the preliminary application . The applicant brought an appeal to have this judgment declared void on . . . June 1980 and also brought two public law appeals on . . . August 1980 . In the latter appeals, he invoked Article 6 of the Convention . All three appeals were rejected by the Federal Court on . . . December 1980 and . . . January 1981 (decision on the appeal to have judgment set aside) . Before the Commission, the applicant simply alleged a violation o f Article 6(l) . (2) and (3) of the Convention . FINDINGS OF THE COMMISSIO N In sending his application to the Commission on 1 June 1981 . the applicant's lawyer argued that this was merely a summary of the facts, to be followed by a "memorial explaining the basis of the application and setting out the grounds ." He requested a time-limit expiring on 15 July 1981 . On 8 July 1981 he informed the Secretariat that he would send this memorial before 15 August 1981 . On 7 August 1981, he asked for the time-limit to be extended to 30 September 1981 . On 16 February 1982, the Secretariat asked him whether he intended to proceed with the application and drew his attention to Rule 44(1)(b) of the Commission's Rules of Procedure . In a letter of 18 February 1982 he replied that he did so intend .
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Under the above-mentioned provisions of the Commission's Rules of Procedure, the latter may strike an application off the list, "unless it considers that any reason of a general character affecting the observance of the Convention justifies further examination of (the) application ( . . .) where the circumstances ( . . .) lead to the conclusion that (the applicant) does not intend to pursue his application . "
In the instant case, the Commission finds that notwithstanding the timelimits granted to the applicant and his letter of 16 February 1982 . he is not concerned about the outcome of his application . It considers moreover that there is no reason of a general character affecting the observance of human rights to prevent the application from being struck off the list . For these reasons, the Commission ,
DECIDES TO STRIKE THE APPLICATION OFF ITS LIST OF CASES .
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